9 FEVRIER 2012. - Décret modifiant le Code wallon du Logement

Type Décret
Publication 2012-03-09
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 116
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§ 2. Tout projet de rapport d'audit rédigé à la suite d'une mission d'audit fait l'objet d'une délibération au sein du conseil d'administration de l'opérateur concerné. La délibération porte sur les observations émises par l'opérateur concerné, le cas échéant par le commissaire, et sur les mesures à prendre par l'opérateur concerné.

§ 3. Lorsque la mission d'audit concerne une société de logement de service public, le projet de rapport d'audit est envoyé à chacun des administrateurs de la société ainsi qu'au commissaire et au directeur-gérant.

Après le conseil d'administration au cours duquel a été présenté le projet de rapport d'audit, la société est entendue par la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie avant l'élaboration du rapport final d'audit. En cas d'application de l'alinéa 4, la société est entendue à sa demande par le Gouvernement avant l'élaboration du rapport final d'audit.

Le commissaire désigné auprès de la société peut demander à la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie de réaliser une mission d'audit. La Direction de l'Audit soumettra cette demande à la décision du Comité d'audit de la Société wallonne du Logement.

Le Gouvernement peut charger la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie de la réalisation d'une mission d'audit d'une société dans un délai qu'il détermine. Il en informe immédiatement la société.

Le rapport d'audit final est présenté au Comité d'audit de la Société wallonne du Logement et est ensuite communiqué au Conseil d'administration de la Société wallonne du Logement.

§ 4. Lorsque la mission d'audit concerne un guichet de crédit social, le projet de rapport d'audit est envoyé à chacun des administrateurs du guichet ainsi qu'au directeur.

Après le Conseil d'administration au cours duquel a été présenté le projet de rapport d'audit, le guichet est entendu par la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie avant l'élaboration du rapport final d'audit. En cas d'application de l'alinéa 3, le guichet est entendu à sa demande par le Gouvernement avant l'élaboration du rapport final d'audit.

Le Gouvernement peut charger la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie de la réalisation d'une mission d'audit d'un guichet dans un délai qu'il détermine. Il en informe immédiatement le guichet.

Le rapport d'audit final est présenté au Comité d'audit de la Société wallonne de Crédit social et est ensuite communiqué au conseil d'administration de la Société wallonne de Crédit social.

§ 5. Lorsque la mission d'audit concerne un organisme à finalité sociale, le projet de rapport d'audit est envoyé à chacun des administrateurs de l'organisme ainsi qu'au responsable.

Après le conseil d'administration au cours duquel a été présenté le projet de rapport d'audit, l'organisme à finalité sociale est entendu par la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie avant l'élaboration du rapport final d'audit. En cas d'application de l'alinéa 3, l'organisme à finalité sociale est entendu à sa demande par le Gouvernement avant l'élaboration du rapport final d'audit.

Le Gouvernement peut charger la Direction de l'Audit du Logement du Service public de Wallonie de la réalisation d'une mission d'audit d'un organisme à finalité sociale dans un délai qu'il détermine. Il en informe immédiatement l'organisme.

Le rapport d'audit final est présenté au Comité d'audit du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et est ensuite communiqué au conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

§ 6. Sans préjudice de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, est constitutive d'une négligence grave la divulgation d'éléments contenus dans un projet d'audit ou tout autre manquement aux obligations s'imposant à toute personne ayant connaissance d'un projet d'audit dans l'exercice de ses fonctions. "

Article 93. Dans l'article 200ter, du même Code, inséré par le décret du 30 mars 2006, il est inséré un § 2bis rédigé comme suit :

" § 2bis. Le fonctionnaire de l'administration que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative aux administrateurs des sociétés de logement de service public, qui ne peuvent justifier d'une formation continue telle que prévue à l'article 152quater. "

Article 94. Dans l'article 203 du même Code, inséré par le décret du 15 mai 2003, les mots " à l'évolution du coût de la vie " sont abrogés.

Article 95. Dans le même Code, il est inséré un article 205bis rédigé comme suit :

" Art. 205bis. Des agents de la Direction de l'Audit de la Société wallonne du Logement peuvent être transférés au sein du Service public de Wallonie, selon les modalités et aux conditions fixées par le Gouvernement. "

CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Article 96. L'article 12 du décret du 30 avril 2009 portant des dispositions en matière de logement et d'énergie est abrogé.

Article 97. L'article 7 du décret du 3 avril 2009 modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures et portant des dispositions relatives à l'octroi de la garantie de la Région est abrogé.

Article 98. L'article 23 du décret du 15 mai 2003 modifiant le Code wallon du Logement et l'article 174 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, en tant qu'il vise à remplacer l'article 14 du Code et à abroger les articles 15 à 20 et 22 du Code, est abrogé.

Article 99. L'article 14 du décret du 20 juillet 2005 modifiant le Code wallon du Logement, en tant qu'il vise à remplacer l'article 14, § 1er, § 2, 1°, et § 3, est abrogé.

Article 100. Par dérogation aux articles 152 et 176.1 du Code wallon du Logement, la désignation des administrateurs représentant la Région wallonne lors de l'entrée en vigueur du présent décret est valable pour quatre ans.

Article 101. Les modifications introduites par les articles 3, 5° et 7°, 35, 1°, 37, 41, 46, 48, 57, 1°, ne s'appliquent ni aux logements moyens existants à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ni aux logements moyens à créer dont la décision de subvention est antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 102. Les directeurs généraux et le directeur général adjoint visés aux articles 106 et 175.9 du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en situation d'incompatibilité au sens du présent décret, doivent y mettre fin au plus tard pour le 31 décembre 2012.

Article 103. Les administrateurs détenant des parts en tant que particulier doivent être limités à deux administrateurs au sein du conseil d'administration d'une société de logement de service public, lors du deuxième renouvellement de ce conseil d'administration.

Article 104. Le présent décret entre en vigueur à une date fixée par le Gouvernement et au plus tard le 1er juillet 2012, à l'exception des articles 88 et 89, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles suivants : - 1er, 3, 12° et 74 par ARW 2012-03-23/07, art. 12 - 3, 4° et 9° et 30 par ARW 2012-03-23/11, art. 12 - 39 par ARW 2012-03-23/13, art. 13 fixée au 20-04-2012)

Article 105. Les articles 53, 79, 2°, 80 et 84 cessent d'être en vigueur le 1er juin 2014.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 9 février 2012.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO

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