13 FEVRIER 2012. - Décret modifiant, en matière de télécommunications, les règles de droit contenues dans le décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques

Type Décret
Publication 2012-04-24
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 133
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1° dans le 2°, les mots "de ce décret" sont remplacés par les mots "de l'agréation générale ainsi que de obligations particulières conformément à l'article 48, alinéa 3";

2° il est inséré un 2.1, rédigé comme suit :

" 2.1 pouvoir préserver l'efficacité de l'utilisation et de la gestion des radiofréquences; "

3° il est inséré un 2.2, rédigé comme suit :

" 2.2 pouvoir évaluer l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents; ";

4° l'article est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

" Les entreprises puissantes sur les marchés de gros peuvent également être tenues de fournir des données comptables sur les marchés de détail associés à ces marchés de gros.

Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par la chambre décisionnelle. Les informations demandées par la chambre décisionnelle sont proportionnées à ses besoins pour l'accomplissement de cette tâche. La chambre décisionnelle indique les motifs justifiant sa demande d'information et traite les informations conformément à l'article 108. "

Article 59. L'article 103 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 103. Procédure de consultation.

§ 1er. Sauf dans les cas relevant du § 2, alinéa 5, ou de l'article 100, la chambre décisionnelle - lorsqu'elle a l'intention, en application du présente décret, de prendre des mesures ou entend prévoir des restrictions conformément à l'article 49, §§ 4 et 5, ayant des incidences importantes sur le marché pertinent - donne aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur le projet de mesures dans un délai raisonnable. La procédure d'audition ainsi que les résultats sont publiés par la chambre décisionnelle. Il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties conformément à l'article 108. A cette fin, la chambre décisionnelle installe un point d'information unique où est tenue une liste de toutes les auditions en cours.

§ 2. De plus, la chambre décisionnelle communique à la Commission européenne, à l'ORECE, ainsi qu'aux autorités réglementaires nationales des autres Etats membres le projet des mesures à prendre conformément à ce décret, dans la mesure où ces dernières tombent sous le coup des articles 65, 66, 73 ou 74, pourraient avoir des répercussions sur le commerce entre les Etats membres et que les recommandations et instructions de la Commission européenne ne prévoient rien d'autre.

La chambre décisionnelle doit tenir largement compte des positions adoptées dans un certain délai par la Commission européenne, l'ORECE et les autorités réglementaires des autres Etats membres. Elle communique à la Commission européenne le projet qui en découle.

Si un projet comporte la définition d'un marché pertinent se distinguant de ceux définis dans la "recommandation sur les marchés pertinents de produits et de services" que la Commission européenne publie conformément à l'article 15, § 1er, de la Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive "cadre"), dans la version respectivement applicable, ou la définition de la mesure dans laquelle une ou plusieurs entreprises dispose(nt) d'une puissance significative sur ce marché, et si la Commission européenne déclare dans le délai fixé conformément à la deuxième phrase de l'alinéa 1er que le projet créerait un obstacle pour le marché intérieur ou si elle a des doutes sérieux quant à la compatibilité avec le droit de l'Union et en particulier avec les objectifs de l'article 8 de la directive "cadre", la chambre décisionnelle reporte de deux mois la décision sur le projet de mesure. Si la Commission européenne décide dans ce délai d'inviter la chambre décisionnelle à retirer le projet, cette décision est contraignante pour la chambre décisionnelle. Si la chambre décisionnelle veut suivre les modifications proposées par la Commission européenne, elle modifie le projet conformément à la décision de la Commission européenne dans les six mois suivant la décision de la Commission, mène une procédure d'audition conformément au § 1er et transmet le projet modifié à la Commission.

La chambre décisionnelle transmet à la Commission européenne et à l'ORECE toutes les mesures définitives auxquelles s'applique l'alinéa 1er, première phrase.

Si la chambre décisionnelle est d'avis, lorsque se présentent des circonstances exceptionnelles, qu'il faut agir d'urgence - sans suivre la procédure du § 1er et des alinéas 1er à 3 - afin de garantir la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, elle peut prendre directement des mesures ad hoc provisoires. Elle communique immédiatement celles-ci à la Commission européenne et aux autres autorités réglementaires nationales avec une motivation complète. Une décision de la chambre décisionnelle de rendre ces mesures durables ou de prolonger leur durée de validité est soumise aux dispositions du § 1er et des alinéas 1er à 4. "

Article 60. Dans le même décret, il est inséré un article 103.1, rédigé comme suit :

" Article 103.1. Procédure pour la mise en place cohérente de certaines mesures.

Si la Commission européenne notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article 103, § 2, alinéa 1er, à la chambre décisionnelle les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union, le projet de mesure ne peut être adopté dans un délai de trois mois supplémentaires après la notification par la Commission. A défaut d'une telle notification, la chambre décisionnelle peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l'ORECE, ou toute autre autorité réglementaire nationale.

Dans le délai de trois mois visé au premier alinéa, la Commission européenne, l'ORECE et la chambre décisionnelle coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus efficace et appropriée au regard des objectifs visés à l'article 89, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs économiques et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques réglementaires cohérentes.

Avant la fin de la période de trois mois visée au premier alinéa, la chambre décisionnelle peut :

1° modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission visée à l'alinéa 1er ainsi que de l'avis et des conseils de l'ORECE;

2° maintenir son projet de mesure.

Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément à l'article 7bis, 5°, a), de la directive "cadre" ou de la levée des réserves conformément au 5°, b), de la directive "cadre", la chambre décisionnelle communique à la Commission et à l'ORECE la mesure définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre à la chambre décisionnelle d'entreprendre une consultation publique conformément à l'article 103, § 1er.

Lorsque la chambre décisionnelle décide de ne pas modifier ni retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise conformément à l'article 7bis, § 5, a), de la directive "cadre" elle fournit une justification motivée.

La chambre décisionnelle peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure. "

Article 61. L'article 104, alinéa 3, du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" La chambre décisionnelle établit un mécanisme de consultation garantissant que, lorsqu'elle statue sur des questions relatives aux droits des utilisateurs finals et des consommateurs en ce qui concerne les services de communications électroniques accessibles au public, les intérêts des consommateurs en matière de communications électroniques sont dûment pris en compte. "

Article 62. Dans l'article 105, alinéa 1er, première phrase, du même décret, les mots ", les droits de mettre en place des ressources" sont insérés entre les mots "droits d'utilisation" et les mots "et la régulation du marché".

Article 63. Dans le même décret, il est inséré un article 107.2, rédigé comme suit :

" Article 107.2. ORECE.

La chambre décisionnelle soutien activement les objectifs de l'ORECE s'agissant de promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de réglementation.

La chambre décisionnelle tient le plus grand compte des avis de l'ORECE et de ses positions communes lorsqu'elle adopte des décisions concernant ses propres marchés. "

Article 64. Dans l'article 108 du même décret, les mots "La chambre décisionnelle doit" sont remplacés par les mots "Les membres effectifs et suppléants, les membres du bureau, les conseillers, les experts et les membres du personnel du Conseil des médias doivent".

Article 65. A l'article 110 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, les phases suivantes sont insérées après la première phrase :

" Si la chambre décisionnelle prélève des redevances administratives, elle publie annuellement un relevé de ses frais administratifs et du total des redevances encaissées. Des corrections sont apportées selon la différence entre le total des redevances et des frais administratifs. ";

2° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" La chambre décisionnelle dispose d'un budget annuel propre, établi par le bureau. "Les budgets sont rendus publics sur le site internet du Conseil des médias." En outre, la chambre décisionnelle dispose de suffisamment de moyens financiers pour pouvoir contribuer à l'ORECE. "

Article 66. Dans le titre 5, chapitre 2, du même décret, il est inséré un article 110.1, rédigé comme suit :

" Article 110.1. Obligations de transparence.

Chaque année, le bureau établit un compte annuel et un budget pour les deux chambres. Ces documents sont transmis au Gouvernement. Le bureau tient la comptabilité du Conseil des médias. "

Article 67. A l'article 114 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, le 2°, modifié par le décret du 3 décembre 2009, est abrogé;

2° dans le § 1er, 5°, modifié par le décret du 3 décembre 2009, les mots "les plaintes," sont abrogés.

Article 68. Dans le titre 5 du même décret, il est inséré après l'article 116 un chapitre 4, intitulé "Chapitre 4 - Bureau et auditorat".

Article 69. Dans le chapitre 4, inséré par l'article 68, il est inséré un article 116.1, rédigé comme suit :

" Article 116.1. Bureau.

Le bureau se compose de l'agent de suivi de la chambre décisionnelle, de l'agent de suivi de la chambre consultative et d'un conseiller juridique. Le bureau assume les tâches mentionnées dans ce décret. Il représente le Conseil des médias dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, mène les opérations courantes, prépare les décisions des chambres et exécute leurs décisions. Le bureau agit collégialement. Les articles 91, 93, 96, alinéa 1er, première phrase, et 108 sont applicables mutatis mutandis.

Le bureau détermine les compétences qu'il délègue à un membre ou à des collaborateurs, ainsi que les forme et conditions d'une telle délégation. Le bureau peut notamment déléguer la gestion journalière du Conseil des médias, les représentations y afférentes ainsi que l'exécution de ses décisions.

Le bureau coordonne et organise les travaux du Conseil des médias, veille à la concordance des avis et décisions avec le droit international et le droit européen et règle les litiges de toute nature qui pourraient se faire jour entre les chambres. Il peut transmettre au Gouvernement les recommandations qu'il juge utiles pour l'exercice des missions du Conseil des médias. Il peut exiger des services du Gouvernement les renseignements et rapports nécessaires pour l'exercice des missions du Conseil des médias et des chambres. Il peut s'adresser à des services tiers ou à des experts pour aider le Conseil des médias et les chambres dans l'exercice de leurs missions. Le Gouvernement communique au bureau la manière dont il compte traiter ses recommandations et avis. Le bureau en informe la chambre concernée.

Le bureau se dote d'un règlement d'ordre intérieur, qui sera publié au Moniteur belge. "

Article 70. Dans le chapitre 4, inséré par l'article 68, il est inséré un article 116.2, rédigé comme suit :

" Article 116.2. Auditorat.

L'auditorat examine les plaintes qui sont adressées au Conseil des médias et concernent l'application de ce décret ou de ses dispositions d'exécution, à l'exception des plaintes se rapportant aux décisions du Conseil des médias. Les articles 91, 93, 96, alinéa 1er, première phrase, et 108 sont applicables mutatis mutandis.

En vue de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, l'auditorat peut :

1° se faire communiquer, à distance ou sur place, par les autorités administratives, les demandeurs, les fournisseurs enregistrés ou agréés de services de médias audiovisuels, les opérateurs de réseaux et services de communications électroniques tous les renseignements nécessaires permettant de déterminer si les obligations découlant de ce décret sont rencontrées ou non;

2° enquêter chez les personnes mentionnées au 1° selon les modalités fixées par le Gouvernement.

Au sein de l'auditorat, le Gouvernement désigne des agents assermentés chargés d'établir des procès-verbaux. Ces procès-verbaux valent jusqu'à preuve du contraire. Ces agents sont assermentés conformément à l'article 572 du code judiciaire. "

Article 71. A l'article 117.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 3 décembre 2009, le mot "postproduction" est remplacé par le mot "production".

Article 72. L'article 120, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Article 120. Sanction des dispositions des titres 2 et 3.

En cas d'infraction aux dispositions des titres 2 et 3 de ce décret, à ses dispositions d'exécution ainsi qu'aux lois relatives à la radiodiffusion, notamment en cas de non respect de conventions conclues conformément aux articles 20.0 et 26.1 ou de violation des dispositions relatives à la mission de droit public du BRF et découlant du décret du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, la chambre décisionnelle peut imposer les sanctions suivantes aux organismes privés de radiodiffusion télévisuelle agréés, aux organismes privés de radiodiffusion sonores agréés, aux fournisseurs agréés d'autres services que des programmes télévisés et sonores, ainsi qu'au BRF s'il viole les dispositions relatives à la mission de droit public du BRF et découlant du décret du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone :

1° un avertissement;

2° la publication d'une annonce dans la presse;

3° la suspension provisoire, la réduction ou le retrait de l'agréation;

4° le paiement d'une amende administrative allant jusqu'à 25.000 euros.

En cas de récidive dans un délai de cinq ans, le montant de l'amende administrative est fixé à 5 % du chiffre d'affaires annuel non taxé. L'amende administrative peut être ordonnée en sus de toute autre sanction prévue dans cet article. "

Article 73. A l'article 121 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 3, il est inséré un 2.1, rédigé comme suit :

" 2.1. L'injonction de cesser ou de retarder la fourniture d'un service ou d'un ensemble de services qui, s'ils se poursuivaient, seraient de nature à entraver la concurrence de manière significative, jusqu'au respect des obligations imposées en matière d'accès à la suite d'une analyse du marché réalisée en application des articles 66 et suivants; ";

2° dans le § 2, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Il peut être infligé des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, pour toute la durée du manquement, même si celui-ci a été ultérieurement corrigé. ";

3° un § 3, rédigé comme suit est inséré entre le § 2 et le § 3 actuel (qui devient le § 4) :

" § 3. En cas de menace immédiate et grave de l'ordre public, de la sécurité publique ou de la santé publique ou en cas de graves problèmes économiques ou opérationnels chez d'autres fournisseurs ou utilisateurs de réseaux ou de services de communications électroniques, ou d'autres utilisateurs de fréquences, la chambre décisionnelle peut prendre des mesures provisoires d'urgence. L'entreprise concernée se voit ensuite accorder une possibilité raisonnable d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions. Le cas échéant, la chambre décisionnelle peut confirmer les mesures provisoires, dont la validité est de trois mois au maximum mais qui peuvent être prorogées pour une nouvelle durée de trois mois au maximum si la mise en oeuvre des procédures d'exécution n'est pas terminée. "

Article 74. L'article 122 du même décret, modifié par le décret du 3 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Article 122. Poursuite et répression des infractions, exécution des sanctions.

L'auditorat est compétent pour poursuivre les infractions mentionnées aux articles 120 et 121, conformément à l'article 127.2. Pour leur répression, c'est la chambre décisionnelle qui est compétente.

Le bureau est chargé d'exécuter la décision de la chambre décisionnelle, y compris le recouvrement des amendes administratives dues, et la saisie. Avant de dresser contrainte, le bureau invite le débiteur, par recommandé, à payer l'amende administrative. S'il n'est pas donné suite à cette invitation, le bureau dresse contrainte dans les trois mois suivant cette invitation. La contrainte est exécutoire dans les huit jours de la notification qui en est faite au débiteur de l'amende. Elle est exécutée par huissier de justice dans les formes prévues par le code judiciaire.

Le délai de trois mois mentionné à l'alinéa 2 n'est pas prescrit sous peine de nullité. L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée. Sous peine de forclusion, ce recours doit être notifié par exploit d'huissier au cabinet du Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone dans le mois qui suit la notification de la contrainte. L'action en justice est introduite auprès du tribunal du siège social du débiteur.

Les amendes administratives alimentent les caisses de la Communauté germanophone. "

Article 75. L'article 123 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 123. Diffusion sans agréation.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende d'au moins 26 euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de médias audiovisuels ou utilisé une radiofréquence sans s'être enregistré ou sans avoir obtenu les agréations ou l'attribution de radiofréquences prévues par le présent décret ou lorsque ces agréations ou l'attribution de radiofréquences ont été suspendues ou retirées ou sont venues à échéance. "

Article 76. L'article 126 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 126. Programmes interdits.

Sera puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 26 euros au moins, ou d'une de ces peines seulement, quiconque aura sciemment diffusé un service de médias audiovisuels contraire à l'article 4. "

Article 77. Dans le titre 7 du même décret, il est inséré après l'article 127 une section 3, intitulée "Section 3. Sanctions civiles".

Article 78. Dans la section 3, insérée par l'article 77, il est inséré un article 127.1, rédigé comme suit :

" Article 127.1. Sanctions civiles.

Sans préjudice de la compétence du tribunal de commerce, le président de celui-ci peut constater l'existence et ordonner la cessation de tout acte visé à l'article 125.

L'action est formée et instruite selon les formes du référé.

Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant une juridiction pénale.

Le jugement est exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution, sauf si le juge a ordonné qu'il en soit fourni une.

Outre la cessation de l'acte litigieux, le président du tribunal de commerce peut ordonner selon la manière qu'il jugera appropriée, la publication de tout ou partie du jugement aux frais du contrevenant.

Le contrevenant peut en outre être condamné à la confiscation des dispositifs illicites ou, le cas échéant, au paiement d'une somme égale au prix des dispositifs illicites déjà cédés. "

Article 79. Dans le titre 7 du même décret, il est inséré après la section 3, insérée par l'article 77, une section 4, intitulée "Section 4. Règles de procédure".

Article 80. Dans la section 4, insérée par l'article 79, il est inséré un article 127.2, rédigé comme suit :

" Article 127.2. Règles de procédure.

§ 1er. Dès qu'une plainte ou qu'un fait susceptible de constituer une violation ou un manquement visés aux articles 120 ou 121 est porté à la connaissance du Conseil des médias, l'auditorat ouvre une information et statue sur la recevabilité du dossier.

Si le dossier est recevable, l'auditorat en assure l'instruction. Il peut classer sans suite.

Régulièrement, l'auditorat informe la chambre décisionnelle sur les dossiers introduits auprès du Conseil des médias.

La chambre décisionnelle peut faire siennes les décisions prises par l'auditorat quant à la non recevabilité ou au classement sans suite.

Les actes de poursuite sont transmis à la chambre décisionnelle.

§ 2. La chambre décisionnelle notifie ses griefs et le les actes de poursuite au contrevenant. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour consulter le dossier et présenter ses observations écrites.

§ 3. Le contrevenant est invité à comparaître à la date fixée par le bureau du Conseil des médias et communiquée par lettre recommandée. Il peut se faire représenter. La chambre décisionnelle peut entendre toute personne pouvant contribuer utilement à son information.

§ 4. La chambre décisionnelle rend une décision motivée dans les soixante jours qui suivent la clôture des débats. Celle-ci est notifiée par lettre recommandée. La chambre décisionnelle peut statuer par défaut.

§ 5. Lorsqu'une décision par défaut a été prononcée, le contrevenant peut faire opposition par lettre recommandée dans les quinze jours qui suivent la date de la notification de la décision rendue par la chambre décisionnelle.

Une nouvelle date d'audience est fixée. Si le contrevenant est à nouveau en défaut de comparaître, il n'est plus admis à former opposition. "

Article 81. L'article 129 du même décret est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

" Le mandat des membres de la chambre décisionnelle et des membres effectifs et suppléants de la chambre consultative en fonction au 30 avril 2011 prend fin quatre années après la réunion que ces membres ont tenue le 5 mai 2010. "

Article 82. Dans le même décret, il est inséré un article 129.1, rédigé comme suit :

" Article 129.1. Vérification en cas de restrictions à des droits existants.

§ 1er. Pendant une période de cinq ans commençant le 25 mai 2011, les titulaires de droits d'utilisation de radiofréquences qui ont été accordés avant cette date et qui resteront valides pour une durée de cinq ans au moins après ladite date peuvent demander à la chambre décisionnelle un réexamen des restrictions à leurs droits établies conformément à l'article 49, §§ 4 et 5.

Avant d'arrêter sa décision, la chambre décisionnelle notifie au titulaire du droit la conclusion de son réexamen des restrictions, en précisant l'étendue du droit après réévaluation, et lui laisse un délai raisonnable pour, le cas échéant, retirer sa demande.

Si le titulaire du droit retire sa demande, le droit reste inchangé jusqu'à son expiration ou jusqu'à la fin de la période de cinq ans, la date la plus proche étant retenue.

§ 2. Après la période de cinq ans visée au § 1er, la chambre décisionnelle prend toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l'article 49, §§ 4 et 5, s'applique à l'ensemble des autres autorisations générales ou droits individuels d'utilisation et attributions de fréquences aux fins des services de communications électroniques existant à la date du 25 mai 2011.

§ 3. Lors de l'application du présent article, la chambre décisionnelle prend les mesures appropriées pour favoriser une concurrence équitable.

§ 4. Des mesures prises conformément à cet article ne constituent pas un octroi de nouveaux droits d'utilisation. "

Article 83. Dans le même décret, il est inséré un article 129.2, rédigé comme suit :

" Article 129.2. Autorisations existantes.

Sans préjudice de l'article 129.1, les autorisations générales et droits individuels existant au 31 décembre 2009 sont mis en concordance avec les articles 45 à 61 pour le 19 décembre 2011 au plus tard.

Lorsque l'application du premier alinéa conduit à restreindre les droits ou à étendre les autorisations générales et les droits individuels d'utilisation existants, la validité de ces autorisations et droits est prorogée jusqu'au 30 septembre 2012 au plus tard, sous réserve qu'une telle mesure n'affecte pas les droits d'autres entreprises au titre du droit de l'Union européenne. La chambre décisionnelle notifie cette prorogation à la Commission européenne et en indique les raisons. "

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 13 février 2012.

Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux,

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi,

O. PAASCH

La Ministre de la Culture, des Médias et du Tourisme,

Mme I. WEYKMANS

Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales,

H. MOLLERS

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