10 MAI 2012. - Décret transposant la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives
Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives et partiellement la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone.
Article 2. L'article 1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret du 22 mars 2007, est remplacé par un nouvel article rédigé comme suit :
" Article 1er. § 1er. Le présent décret a pour objectif, dans une approche intégrée et de réduction de la pollution, de protéger l'environnement et la santé humaine de toute influence dommageable des déchets par la prévention ou la réduction des effets nocifs de la production et de la gestion des déchets, et par une réduction des incidences globales de l'utilisation des ressources et une amélioration de l'efficacité de cette utilisation.
Dans la même approche, le présent décret vise :
1° à limiter, à surveiller et à contrôler les transferts de déchets;
2° à assurer la remise en état des sites.
§ 2. La hiérarchie des déchets établie ci-après s'applique par ordre de priorité dans la législation, la réglementation et la politique wallonne en matière de prévention et de gestion des déchets :
1° prévention;
2° préparation en vue de la réutilisation;
3° recyclage;
4° autre forme de valorisation, notamment énergétique;
5° élimination.
§ 3. L'application de la hiérarchie visée au § 2, implique que des mesures soient prises pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l'environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s'écartent de ladite hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l'approche de cycle de vie concernant les effets globaux de la production et de la gestion de ces déchets.
Le Gouvernement détermine les circonstances et les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Il est tenu compte des principes généraux de précaution et de gestion durable en matière de protection de l'environnement, de la faisabilité technique et de la viabilité économique, de la protection des ressources ainsi que des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, et des effets économiques et sociaux.
L'élaboration de la réglementation et de la politique en matière de déchets est transparente. "
Article 3. A l'article 2 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le 1°, le mot "matière" est remplacé par le mot "substance". Les mots "qui relève des catégories figurant à l'annexe Ire sont supprimés;
2° le 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° déchet dangereux : tout déchet qui possède l'une ou plusieurs des caractéristiques énumérées par le Gouvernement conformément aux prescriptions européennes en vigueur et qui de ce fait représente un danger spécifique pour l'homme ou pour l'environnement; ";
3° le 7°bis, inséré par le décret du 22 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :
" 7°bis prévention : les mesures prises en amont de l'apparition du déchet, ou en aval, une fois celui-ci produit, et réduisant :
la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire de la réutilisation ou de sa préparation, ou de la prolongation de la durée de vie des produits;
les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou
la teneur en substances nocives des matières et produits; ";
4° le 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° gestion des déchets : la collecte, le transport, le regroupement, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations, ainsi que la surveillance et la remise en état des sites d'élimination ou de valorisation après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier; ";
5° le 9° est remplacé par ce qui suit :
" 9° élimination : toute opération qui n'est pas de la valorisation même lorsque ladite opération a comme conséquence secondaire la récupération de substances ou d'énergie.
Il peut notamment s'agir de toute opération prévue à l'annexe II du présent décret ou de toute autre opération définie par le Gouvernement; ";
6° le 10° est remplacé par ce qui suit :
" 10° valorisation : toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en remplaçant d'autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l'usine ou dans l'ensemble de l'économie.
L'annexe III du présent décret énumère une liste non exhaustive d'opérations de valorisation.
Peut également être définie comme telle toute autre opération que le Gouvernement détermine; ";
7° le 11° est remplacé par ce qui suit :
" 11° recyclage : toute opération de valorisation par laquelle les déchets sont retraités en produits, matières ou substances aux fins de leur fonction initiale ou à d'autres fins. Cela inclut le retraitement des matières organiques, mais n'inclut pas la valorisation énergétique, la conversion pour l'utilisation comme combustible ou pour des opérations de remblayage; ";
8° le 11°bis, inséré par le décret du 22 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :
" 11°bis réutilisation : toute opération par laquelle des produits ou des composants qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus; ";
9° le 14° est remplacé par ce qui suit :
" 14° collecte : le ramassage des déchets, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement ou de regroupement des déchets; ";
10° dans le 20°, inséré par le décret du 11 mars 1999, les mots "de déchets" sont ajoutés après le mot "producteur";
11° le 21°, inséré par le décret du 11 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :
" 21° détenteur de déchets : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession; ";
12° l'article est complété comme suit :
" 31° biodéchets : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine issus des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;
32° négociant : toute entreprise qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
33° courtier : toute entreprise qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets;
34° collecte sélective : une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique;
35° traitement : toute opération de valorisation ou d'élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination;
36° préparation en vue de la réutilisation : toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement;
37° meilleures techniques disponibles : celles qui sont définies à l'article 1er, 19°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
38° huiles usagées : toutes les huiles à usage non alimentaire, minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques. "
Article 4. A l'article 4 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "ne sont pas considérés comme déchets au sens" sont remplacés par les mots "sont exclus du champ d'application";
2° dans l'alinéa 1er, point 2°, les mots "à l'article 2, 7°, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution" sont remplacés par les mots "à l'article D.2, 39°, du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau";
3° L'article est complété comme suit :
" 3° les sols non pollués et autres matériaux géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de leur excavation;
4° les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par d'autres législations;
5° le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ou exclu du champ d'application de ladite directive en vertu de son article 2, § 2. "
Article 5. Dans le même décret, il est inséré un article 4bis, rédigé comme suit :
" Art. 4bis. Une substance ou un objet issu d'un processus de production dont le but premier n'est pas la production dudit bien peut être considéré comme un sous-produit, et non pas comme un déchet, si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'utilisation ultérieure de la substance ou de l'objet est certaine;
2° la substance ou l'objet peut être utilisé directement sans traitement supplémentaire autre que les pratiques industrielles courantes;
3° la substance ou l'objet est produit en faisant partie intégrante d'un processus de production; et
4° l'utilisation ultérieure est légale, c'est-à-dire que la substance ou l'objet répond à toutes les prescriptions pertinentes relatives au produit, à l'environnement et à la protection de la santé prévues pour l'utilisation spécifique et n'aura pas d'incidences globales nocives pour l'environnement ou la santé humaine.
Sur la base des conditions visées à l'alinéa précédent :
1° le Gouvernement peut adopter des mesures déterminant des critères à respecter, qui seront définis au niveau communautaire, pour que des substances ou objets spécifiques soient considérés comme des sous-produits et non comme des déchets;
2° le Gouvernement peut déterminer les modalités procédurales selon lesquelles une substance ou un objet est reconnu comme un sous-produit et non comme un déchet. "
Article 6. Dans le même décret, il est inséré un article 4ter, rédigé comme suit :
" Art. 4ter. § 1er. Certains déchets cessent d'être des déchets lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et répondent à des critères spécifiques définis par l'Union européenne, qui comprennent des valeurs limites pour les polluants, si nécessaire, et tiennent compte de tout effet environnemental préjudiciable éventuel de la substance ou de l'objet.
§ 2. Le Gouvernement adopte les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des décisions ou règlements adoptés par les institutions de l'Union européenne spécifiant les conditions auxquelles les déchets cessent d'être des déchets.
§ 3. Pour les déchets pour lesquels aucun critère spécifique n'a été défini par l'Union européenne, le Gouvernement peut décider au cas par cas si certains déchets ont cessé d'être des déchets, en tenant compte de la jurisprudence communautaire, et pour autant qu'ils répondent aux conditions suivantes :
1° la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques;
2° il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet;
3° la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits; et
4° l'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
Le Gouvernement notifie de telles décisions à la Commission conformément à la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, lorsque celle-ci l'exige.
§ 4. Aux fins de vérifier ou de calculer les objectifs de recyclage et de valorisation imposés par ou en vertu de l'article 8bis, les déchets qui ont cessé d'être des déchets conformément aux paragraphes précédents sont comptabilisés comme des déchets recyclés ou valorisés, lorsque les conditions relatives au recyclage et à la valorisation qu'il impose sont respectées ".
Article 7. L'article 5quater du même décret, inséré par le décret du 22 mars 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5quater. Les producteurs, importateurs, distributeurs et détenteurs de biens et déchets prennent les dispositions nécessaires afin de respecter la hiérarchie établie à l'article 1er, § 2, et de réaliser une gestion conforme aux prescrits des §§ 1er et 2 de l'article 7, notamment par l'adaptation des modes de production et de distribution des biens et/ou de conditionnement des déchets. "
Article 8. A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 11 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots ", ou de réduire la quantité ou la nocivité des déchets," sont remplacés par les mots ", de réduire la quantité ou la nocivité des déchets, les incidences globales de l'utilisation des ressources et d'améliorer l'efficacité de cette utilisation";
2° dans le § 1er, 4°, les mots "sans préjudice des compétences de l'autorité fédérale, le développement, la production et" sont insérés entre les mots "favoriser" et "l'utilisation";
3° dans le § 1er, 5°, les mots "à la réutilisation, au recyclage et" sont insérés entre les mots "destinés" et "à la valorisation";
4° dans le § 1er, 6°, les mots "leur réutilisation, leur recyclage," sont insérés entre les mots "concerne" et "leur mode";
5° le § 3, alinéa 1er, est complété par les mots suivants ", à réduire les incidences globales de l'utilisation des ressources et à améliorer l'efficacité de cette utilisation.";
6° le § 5, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant :
" § 5. Le Gouvernement peut octroyer un agrément aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation. Il conditionne l'octroi de toute compensation à ces associations et sociétés à cet agrément. Dans ce cadre, les associations et sociétés exercent un service d'intérêt économique général.
Le Gouvernement détermine :
1° la procédure et les conditions d'octroi de l'agrément, notamment l'objet social de la personne, les moyens techniques et humains requis, la moralité, les critères de réutilisation, le plan financier;
2° la procédure et les conditions de suspension de retrait de l'agrément;
3° les dispositions minimales que fixe l'agrément concernant les droits et les obligations auxquelles sont tenus leurs titulaires, notamment la nature et la durée des obligations de service public, la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés à l'entreprise, la transmission des données nécessaires au suivi de l'agrément et de l'activité, les conditions et les modalités de gestion et de réutilisation des biens ou déchets et le processus d'amélioration de la qualité. L'agrément indique la personne morale et le territoire concernés;
4° la durée de validité de l'agrément, qui ne peut excéder cinq ans;
5° les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation afin de s'assurer que le montant de la compensation n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable sur les capitaux propres nécessaires pour l'exécution de ces obligations;
6° la procédure de contrôle à laquelle l'Office procède ou fait procéder de manière régulière afin de s'assurer que les entreprises ne bénéficient pas d'une compensation supérieure au montant prévu conformément aux paramètres de calcul visés au 5° et que la compensation soit effectivement utilisée pour assurer le fonctionnement du service d'intérêt économique général concerné, sans préjudice de la capacité de l'entreprise à profiter d'un bénéfice raisonnable. "
Article 9. Dans le même décret, sous le Chapitre III "Prévention et limitation des nuisances lors de la gestion des déchets", Section 1re. - "Dispositions communes", il est ajouté un article 6bis, rédigé comme suit :
" Art. 6bis. La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement, et notamment :
1° sans créer de risque pour l'eau, l'air, le climat, le sol, la faune ou la flore;
2° sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives; et
3° sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. "
Article 10. A l'article 7 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Il est interdit d'abandonner, de rejeter ou de manipuler les déchets au mépris des dispositions légales et réglementaires ";
2° dans le § 2, les mots "dans des conditions propres à limiter les effets négatifs sur les eaux, l'air, le sol, la flore, la faune, à éviter les incommodités par le bruit et les odeurs, et, d'une façon générale, sans porter atteinte ni à l'environnement ni à la santé de l'homme" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 6bis";
3° le § 2 est complété par un second alinéa rédigé comme suit :
" Les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte ou le transport de déchets à titre professionnel acheminent les déchets collectés et transportés vers des installations de regroupement ou de traitement appropriées et autorisées respectant les dispositions de l'article 6bis ";
4° dans le § 3, alinéa 1er, modifié par le décret du 11 mars 1999 et par le décret du 22 mars 2007, les mots "ou le détenteur" sont insérés entre les mots "producteur" et "des déchets";
5° le § 3, est complété par les alinéas suivants :
" Lorsque les déchets sont transférés, à des fins de traitement préliminaire, du producteur initial ou du détenteur à l'une des personnes physiques ou morales visées à l'alinéa précédent, la responsabilité d'effectuer une opération complète de valorisation ou d'élimination n'est pas levée.
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