1 JUIN 2012. - DECRET portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2013 et mise à jour au 31-03-2017)
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° NBN EN 14604 : norme belge concernant les détecteurs de fumée, dont l'enregistrement a été publié au Moniteur belge du 22 février 2006 par l'Institut belge de Normalisation, et ses modifications publiées ultérieurement. Il s'agit d'une transposition de la norme européenne harmonisée CE EN 14604;
2° détecteur de fumée : un appareil conforme à NBN EN 14604 qui réagit au développement de fumées en cas d'incendie en produisant un signal sonore aigu et qui n'appartient pas au type ionique;
3° habitation : tout immeuble ou partie d'immeuble qui est destiné principalement au logement d'un ménage ou d'une personne isolée.
Article 3. Toutes les nouvelles habitations à construire ou toutes les habitations auxquelles des travaux de rénovation sont exécutés pour lesquels [¹ un permis d'environnement pour actes urbanistiques est requis et pour lesquels ce permis d'environnement est demandé]¹ après l'entrée en vigueur du présent décret, doivent être équipées de détecteurs de fumée installés de la manière définie par le Gouvernement flamand.
Lors de la demande de l'autorisation urbanistique pour la construction ou l'exécution des travaux de rénovation, il est indiqué où les détecteurs de fumée seront placés.
(1)2014-04-25/M4, art. 370, 004; En vigueur : 23-02-2017>
Article 4. Toutes les habitations locatives pour lesquelles un nouveau contrat de location est conclu après l'entrée en vigueur du présent décret, doivent être pourvues de détecteurs de fumée installés de la manière définie par le Gouvernement flamand au moment où le contrat est conclu. La preuve doit être jointe en annexe au contrat de location et peut être démontrée par tous les moyens.
Les habitations de location sociales doivent être pourvues d'un détecteur de fumée installé de la manière définie par le Gouvernement flamand :
- si elles ont été construites avant 1950, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent décret;
- si elles ont été construites à partir de 1950 et avant 1970, dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent décret;
- si elles ont été construites à partir de 1970 et avant 1980, dans les trois ans de l'entrée en vigueur du présent décret;
- si elles sont construites à partir de 1980, dans les quatre ans de l'entrée en vigueur du présent décret.
Toutes les autres habitations mises en location à titre de résidence principale doivent être pourvues de détecteurs de fumée installés de la manière définie par le Gouvernement flamand :
- si elles ont été construites avant 1945, dans les trois ans de l'entrée en vigueur du présent décret;
- si elles sont construites à partir de 1945, dans les six ans de l'entrée en vigueur du présent décret.
[² Sans préjudice des dispositions des premier et troisième alinéas, les habitations et chambres destinées au logement d'étudiants, tels que définis à l'article 1er, 18° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 2013 portant normes de qualité et de sécurité pour habitations, doivent être équipées d'un détecteur de fumée au plus tard le 1er octobre 2014.]²
[¹ Le bailleur est responsable pour la pose des détecteurs de fumée. Si le détecteur de fumée est équipé d'une batterie rechargeable, le bailleur est responsable pour son remplacement, à la fin de la durée de vie, mentionnée par le fabricant.]¹
(1)2013-03-29/26, art. 32, 002; En vigueur : 11-08-2013>
(2)2014-04-04/67, art. 2, 003; En vigueur : 28-06-2014>
Article 5. Toutes les habitations pour lesquelles un prêt social spécial est accordé en vertu de l'article 79 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, et pour lesquelles l'acte de crédit est passé après la date d'entrée en vigueur du présent décret, doivent être pourvues de détecteurs de fumée installés de la manière définie par le Gouvernement flamand.
Article 6. Le Gouvernement flamand fixe le mode d'installation des détecteurs de fumée. Il fixe le nombre de détecteurs de fumée et les endroits où ils doivent être installés.
Article 7. Le décret du 8 mai 2009 portant protection d'habitations au moyen de détecteurs de fumée optiques est abrogé.
Article 8. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1er janvier 2013.
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-01-2013 par AGF 2012-07-06/09 , art. 7, 1°)
Article 5/1. [¹ L'obligation de la pose de détecteurs de fumée visée aux articles 3, 4 et 5, n'est pas d'application si l'habitation dispose d'un système de détection d'incendie qui est contrôlé et certifié par un organisme agréé à cet effet.]¹
(1)2013-03-29/26, art. 33, 002; En vigueur : 11-08-2013>
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