21 JUIN 2012. - Décret relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes civiles et de produits liés à la défense (NOTE : par son arrêt n° 169/2013 du 19-12-2013 (M.B. 13-03-2014, p. 21465), la Cour constitutionnelle a annulé le présent décret)
Titre Ier. - Disposition préliminaire
Article 1er. § 1er. Le présent décret s'applique aux opérations d'importation, d'exportation ou de transfert d'armes civiles ou de produits liés à la défense depuis ou vers la Région wallonne et aux opérations de transit par la Région wallonne de produits liés à la défense.
Une opération d'importation, d'exportation, de transit ou de transfert d'armes civiles ou de produits liés à la défense depuis, vers ou par la Région wallonne ne peut être effectuée que par une personne physique ayant son domicile ou par une personne morale ayant son siège social ou son siège d'exploitation sur le territoire de la Région wallonne, à l'exception de celle qui a déjà fait l'objet d'une autorisation ou d'une licence octroyée par la Région flamande ou par la Région de Bruxelles-Capitale ou, lorsqu'il s'agit d'une opération de transit ou de transfert, lorsqu'elle a déjà fait l'objet d'une licence octroyée par un autre Etat membre de l'Union européenne.
§ 2. Les transferts vers le grand-duché de Luxembourg et les Pays-Bas de produits liés à la défense et d'armes civiles ne sont pas soumis à licence ou autorisation.
Titre II. - Dispositions transposant la Directive 91/477/CEE du Conseil européen du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, telle que modifiée par la Directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la Directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes
Article 2. Le présent titre transpose les articles 11, 13, 13bis et 14 de la Directive 91/477/CEE du Conseil européen du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, telle que modifiée par la Directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la Directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.
Article 3. Définitions
Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1° " Directive " : la Directive 91/477/CEE du Conseil européen du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, telle que modifiée par la Directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la Directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes;
2° " arme civile " : armes à feu telles que définies au point 1 de l'article 1er de la Directive et destinées à l'usage autre que militaire ou paramilitaire, à l'exception des armes à feu automatiques et des armes à feu avec un calibre classé comme militaire par la Commission Internationale Permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives, ainsi que leurs pièces détachées, munitions et composantes;
3° " transfert " : toute transmission ou mouvement d'une arme civile par une personne située dans un Etat membre de l'Union européenne vers une personne située dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Article 4. Les autorisations de transfert
§ 1er. Le transfert d'armes civiles est soumis à la délivrance d'une autorisation par le Gouvernement.
Lorsque le transfert est envisagé depuis la Région wallonne, l'analyse de la demande se fait sur base des critères suivants :
1° la vérification du fait que la personne effectuant le transfert depuis la Région wallonne est habilitée à disposer de l'arme ou des armes civile(s) concernée(s);
2° l'existence d'un document provenant des autorités du pays de destination par lequel elles autorisent ce transfert à être effectué.
Lorsque le transfert est envisagé vers la Région wallonne, l'analyse de la demande se fait sur base des critères suivants :
1° la vérification du fait que la personne en Région wallonne à laquelle ce transfert est destiné est habilitée à disposer de l'arme ou des armes civile(s) concernée(s);
2° le fait que le transfert ne constitue en rien un risque pour la sécurité ou l'ordre public en Région wallonne.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les chasseurs et les tireurs sportifs peuvent détenir sans autorisation préalable une ou plusieurs armes civiles pendant un voyage à travers deux Etats membres ou plus, en vue de pratiquer leurs activités, à condition qu'ils soient en possession de la carte européenne d'arme à feu visée au point 4 de l'article 1er de la Directive et qu'ils soient en mesure d'établir la raison de leur voyage, notamment en présentant une invitation ou tout autre document attestant de leurs activités de chasse ou de tir sportif dans l'Etat membre de destination.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le Gouvernement peut octroyer aux armuriers, au sens de la loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes du 8 juin 2006, un agrément leur permettant d'effectuer des transferts d'armes civiles vers un armurier établi dans un autre Etat membre sans autorisation spécifique pour chaque transfert. L'agrément est délivré pour une durée de maximum deux ans renouvelable. Chaque transfert effectué sur base de cet agrément est notifié préalablement.
Titre III. - Dispositions transposant la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions de transfert de produits liés à la défense dans la Communauté
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 5. Le présent titre transpose la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions de transfert de produits liés à la défense dans la Communauté.
Article 6. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par :
1° " produits liés à la défense " : produits, y compris leurs composants et technologies de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, selon la dernière version de la liste visée à l'annexe de la directive et publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne;
2° " fournisseur " : la personne physique ou morale qui est légalement responsable d'un transfert de produits liés à la défense;
3° " destinataire " : la personne physique ou morale qui est légalement responsable de la réception d'un transfert de produits liés à la défense;
4° " entreprise destinataire " : personne morale, ayant son siège social en Région wallonne, qui fabrique des produits liés à la défense, finis ou partiellement finis, consistant en des composants ou des systèmes ou sous-systèmes acquis auprès de tiers;
5° " licence de transfert " : l'autorisation délivrée par le Gouvernement qui permet à un fournisseur de transférer des produits liés à la défense à un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne;
6° " transfert " : toute transmission ou mouvement d'un produit lié à la défense d'un fournisseur situé dans un Etat membre de l'Union européenne vers un destinataire situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
CHAPITRE II. - Les licences de transfert
Article 7. Les opérations de transfert sont soumises à la délivrance d'une licence de transfert.
Article 8. § 1er. Des licences individuelles de transfert, des licences générales de transfert et des licences globales de transfert sont délivrées par le Gouvernement pour le transfert de produits liés à la défense, après une analyse de la demande au regard notamment des risques créés par l'opération en ce qui concerne la sauvegarde des droits de l'homme, de la paix, de la sécurité et de la stabilité.
§ 2. On distingue entre les licences individuelles de transfert, les licences générales de transfert et les licences globales de transfert :
1° les licences générales de transfert autorisent directement les fournisseurs établis sur le territoire de la Région wallonne, qui respectent les conditions indiquées dans la licence générale de transfert, à effectuer des transferts de produits liés à la défense, spécifiés dans la licence générale de transfert, à une ou plusieurs catégories de destinataires situés dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
Le Gouvernement publie les licences générales de transfert, dans les cas et selon les modalités qu'il détermine. Il arrête également les modalités de l'enregistrement des fournisseurs en tant qu'utilisateur d'une licence générale de transfert.
Les licences générales de transfert sont publiées lorsque :
le destinataire fait partie des forces armées d'un Etat membre ou d'un pouvoir adjudicateur dans le domaine de la défense, qui réalise des achats dans un but exclusif d'utilisation par les forces armées d'un Etat membre;
le destinataire est une entreprise certifiée;
le transfert est effectué à des fins de démonstration, d'évaluation ou d'exposition;
le transfert est effectué à des fins d'entretien et de réparation, si le destinataire est le fournisseur d'origine des produits liés à la défense.
Le Gouvernement peut étendre la liste des cas dans lesquels une licence générale de transfert peut être publiée.
Lorsque le Gouvernement participe à un programme de coopération intergouvernementale concernant le développement, la fabrication ou l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense, il peut publier une licence générale de transfert pour ces transferts vers d'autres Etats membres participant audit programme qui sont nécessaires à la réalisation de celui-ci;
2° les licences globales de transfert sont délivrées à la demande de fournisseurs individuels et autorisent les transferts de produits liés à la défense au profit de destinataires situés dans un ou plusieurs autres Etats membres.
Dans chaque licence globale de transfert, le Gouvernement spécifie les produits ou catégories de produits liés à la défense auxquels la licence globale de transfert s'applique ainsi que les destinataires autorisés.
Une licence globale de transfert est délivrée pour une période de trois ans à compter de la date de son envoi à son bénéficiaire; elle peut être renouvelée autant de fois que nécessaire;
3° les licences individuelles de transfert pour les opérations qui ne répondent pas aux conditions reprises aux points 1° et 2° ci-dessus.
Une licence individuelle de transfert autorise le fournisseur à transférer en une ou plusieurs expéditions une quantité spécifiée de produits liés à la défense à un destinataire spécifié.
Seule la licence individuelle de transfert est octroyée lorsque :
- la demande se limite à un seul transfert;
- cela est nécessaire pour la protection des intérêts essentiels de la Région wallonne ou pour des raisons d'ordre public;
- cela est nécessaire pour le respect des obligations et engagements internationaux de la Région wallonne;
- il existe de sérieuses raisons de croire que le fournisseur ne sera pas en mesure de remplir toutes les conditions nécessaires à l'obtention d'une licence globale de transfert.
§ 3. Le Gouvernement détermine les conditions des licences générales de transfert, des licences globales de transfert et des licences individuelles de transfert, y compris les éventuelles restrictions concernant l'exportation de produits liés à la défense, à des personnes physiques ou morales situées dans des pays tiers.
Il tient compte notamment des risques créés par l'opération en ce qui concerne la sauvegarde des droits de l'homme, de la paix, de la sécurité et de la stabilité.
CHAPITRE III. - Exemption de licence de transfert
Article 9. Le Gouvernement peut exempter le transfert de l'obligation de disposer d'une licence si :
1° le fournisseur ou le destinataire est une institution publique ou fait partie des forces armées;
2° les livraisons sont effectuées par l'Union européenne, l'OTAN, l'AIEA ou d'autres organisations intergouvernementales aux fins de l'exécution leurs missions;
3° le transfert est nécessaire pour la mise en oeuvre d'un programme de coopération en matière d'armements avec un autre Etat membre de l'Union européenne;
4° le transfert est lié à l'aide humanitaire en cas de catastrophe, ou réalisé en tant que don dans le contexte d'une situation d'urgence;
5° le transfert est nécessaire à des fins de réparation, d'entretien, d'exposition ou de démonstration, ou après ces opérations.
CHAPITRE IV. - Certification des entreprises destinataires de produits liés à la défense
Article 10. Le Gouvernement organise la certification des entreprises destinataires de produits liés à la défense, ayant leur siège social sur le territoire de la Région wallonne, au titre de licences générales de transfert publiées par d'autres Etats membres.
La certification établit la fiabilité de l'entreprise destinataire, en particulier par rapport à sa capacité à respecter les restrictions à l'exportation de produits liés à la défense au titre d'une licence générale de transfert d'un autre Etat membre de l'Union européenne. La fiabilité d'une entreprise est évaluée sur la base des critères suivants :
- l'expérience démontrée en matière d'activités de défense en tenant compte notamment du respect par l'entreprise des restrictions à l'exportation, de toute décision de justice à cet égard, de toute autorisation concernant la production ou la commercialisation de produits liés à la défense et de l'emploi de personnel d'encadrement expérimenté;
- l'activité industrielle pertinente dans le domaine des produits liés à la défense, dans l'Union européenne et notamment la capacité d'intégration des systèmes et sous-systèmes;
- la désignation d'un membre de l'encadrement supérieur en tant qu'administrateur personnellement responsable des transferts et des exportations;
- l'engagement écrit de l'entreprise, signé par l'administrateur visé au troisième tiret, de prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter et appliquer l'ensemble des conditions particulières concernant l'utilisation finale et l'exportation de tout composant ou produit spécifique reçu;
- l'engagement écrit de l'entreprise, signé par l'administrateur visé au troisième tiret, de faire diligence pour communiquer aux autorités compétentes des informations détaillées en réponse aux demandes et questions qui leur seraient adressées concernant les utilisateurs finaux ou l'utilisation finale de tous produits liés à la défense exportés transférés ou reçus par l'entreprise au titre d'une licence d'exportation ou d'une licence individuelle de transfert d'un autre Etat membre;
- la description, contresignée par l'administrateur visé au troisième tiret, du programme interne de conformité ou du système de gestion des exportations mis en oeuvre dans l'entreprise. Cette description détaille les ressources humaines, organisationnelles et techniques affectées à la gestion et des exportations, la chaîne des responsabilités dans l'entreprise, les procédures de vérification interne, les mesures de sensibilisation et de formation du personnel, les mesures de sécurité physiques et techniques, la tenue de registres et la traçabilité des exportations.
Article 11. Le certificat mentionne au moins les informations suivantes :
1° le fait qu'il a été délivré par la Région wallonne;
2° le nom et l'adresse du destinataire;
3° une déclaration concernant la conformité du destinataire par rapport aux critères énoncés à l'article 10;
4° la date de délivrance et la durée de validité du certificat; celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.
La conformité du destinataire par rapport aux critères énoncés à l'article 10 ainsi qu'à toute condition spécifiée dans le certificat est vérifiée tous les trois ans par le Gouvernement.
Lorsque les critères visés à l'article 10 ne sont plus remplis, le Gouvernement prend les mesures qui s'imposent et peut notamment suspendre ou révoquer le certificat, selon les modalités qu'il détermine.
CHAPITRE V. - L'obligation d'information
Article 12. § 1er. Les fournisseurs informent les destinataires des conditions dont est assortie la licence de transfert, y compris les restrictions concernant l'utilisation finale ou l'exportation des produits liés à la défense.
§ 2. Les fournisseurs informent, dans un délai raisonnable, le Gouvernement de leur intention d'utiliser une licence générale de transfert pour la première fois. Le Gouvernement détermine la procédure et les informations à fournir dans ce cadre.
§ 3. Les fournisseurs tiennent des registres détaillés et complets de leurs transferts. Ces registres contiennent des documents commerciaux faisant apparaître les informations suivantes :
1° la description du produit lié à la défense et sa référence dans la liste visée à l'article 6, 1°;
2° la quantité et la valeur du produit lié à la défense;
3° les dates de transfert;
4° les nom et adresse du destinataire;
5° l'utilisation finale et l'utilisateur final du produit lié à la défense, s'ils sont connus;
6° la preuve établissant que le destinataire des produits liés à la défense a bien été informé de la restriction à l'exportation dont la licence de transfert est assortie.
Le Gouvernement peut compléter ou préciser les données qui doivent figurer dans les registres mentionnés à l'alinéa 1er.
Les fournisseurs conservent ces registres pendant dix ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le transfert a eu lieu. Ils communiquent au Gouvernement, au moins une fois par an ou à la demande de celui-ci, les informations contenues dans ces registres.
Titre IV. - Autres dispositions
Article 13. Définitions
Pour l'application du présent titre, on entend par :
1° " importation, exportation et transit " : les opérations considérées comme telles pour l'application de la législation douanière;
2° " produits liés à la défense " : produits considérés comme armes, munitions ou matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et technologie y afférente en application d'une liste dressée par le Gouvernement;
3° " Certificat International d'Importation (CII) " : le document émanant du Gouvernement ou de son délégué certifiant à un pays exportateur qu'une importation potentielle de produits liés à la défense est autorisée en Région wallonne;
4° " Certificat de Vérification des Livraisons (CVL) " : le document émanant du Gouvernement ou de son délégué confirmant à un pays exportateur l'arrivée en Région wallonne de produits liés à la défense dont le pays exportateur a autorisé l'exportation;
5° " certificat d'utilisateur final " (CUF) : le document authentifié par les autorités du pays d'importation permettant d'identifier de manière précise les produits liés à la défense faisant l'objet d'une exportation ou d'un transit, leur destinataire et garantissant aux autorités du pays d'exportation que les produits liés à la défense ne seront pas réexportés sans l'autorisation préalable et expresse du pays d'exportation;
6° " fournisseur " : la personne physique ou morale qui est légalement responsable d'une exportation, d'une importation, ou d'un transit de produits liés à la défense;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.