8 JUIN 2012. - Décret portant adaptations techniques et pratiques au décret relatif à l'inscription
Article 32. L'article V.26 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Art. V.26. Dans la partie III, titre 2, du même Code, il est ajouté un chapitre 1/2, rédigé comme suit :
"Chapitre 1/2. Procédures de préinscription pour la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécial".".
Article 33. L'article V.28 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Art. V.28. Dans le même Code, il est inséré dans la section 1re, insérée par l'article V.27, un article 110/19, rédigé comme suit :
"Art. 110/19. § 1er. Par 'préinscription' il faut entendre la communication d'une intention d'inscrire un élève pour une année scolaire déterminée dans une ou plusieurs écoles ou implantations, tout en donnant un ordre de choix.
§ 2. La période de préinscription peut démarrer au plus tôt le premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente. La période de préinscription peut comprendre plusieurs périodes partielles pour les élèves mentionnés aux articles 110/3 à 110/7 inclus. Tout en respectant l'ordre déterminé, deux ou plusieurs périodes partielles peuvent tomber au même moment.
Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut avoir lieu. Si la période de préinscription se compose de plusieurs périodes partielles, les élèves concernés peuvent être inscrits après chaque période partielle, conformément à l'article 110/24.
Par dérogation à l'alinéa 2, une autorité scolaire peut, préalablement aux périodes partielles visées à l'alinéa premier, inscrire des élèves visés à l'article 110/3, 110/4 ou, à l'exception de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, des élèves visés à l'article 110/6, sans période de préinscription à partir du premier jour de classe après les vacances de Noël de l'année scolaire précédente, à condition qu'aucun des élèves concernés ne soit refusé pour cause de dépassement de la capacité visée à l'article 110/9, § 4.
Après la période de préinscription, les inscriptions se font de manière chronologique, par dérogation à l'article 110/2, § 1er.".".
Article 34. L'article V.29 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Art. V.29. Dans le même Code, il est inséré dans la même section 1re un article 110/20, rédigé comme suit :
"Art. 110/20. Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription dans une des situations suivantes :
1° pour optimiser le processus d'inscription;
2° pour aspirer à une répartition proportionnelle telle que visée à l'article 110/7.
Une autorité scolaire peut entamer une procédure de préinscription pour un ou plusieurs niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription conformément à l'article 110/12, § 1er.".".
Article 35. L'article V.32 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Art. V.32. Dans le même Code, il est inséré dans la section 2, insérée par l'article V.31, un article 110/22, rédigé comme suit :
"Art. 110/22. § 1er. A la fin de la période de préinscription ou d'une période partielle, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour son école ou pour chacune de ses écoles situées dans la Région flamande, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :
1° d'abord les élèves de la même unité de vie, tel que visé à l'article 110/3;
2° ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 110/4;
3° ensuite, le cas échéant, lors du passage de l'enseignement fondamental à la première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ou à l'enseignement secondaire spécial : les élèves visés à l'article 110/6;
4° ensuite les autres élèves, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :
la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la présentation physique;
le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec le critère de classement visé au point a) ou c);
la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents ou les élèves. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec le critère de classement visé au point a) ou b).
Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 110/19, § 2, alinéa 3, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1°, 2° ou 3° de l'alinéa premier.
Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.
§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 110/9, § 1er, est atteinte dans un groupe à classer, tel que repris au paragraphe 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er.
S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable visés à l'article 110/7 qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que visé au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent.
§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 110/9, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2, et repris dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 110/24, § 1er.
§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription, doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 110/7.".".
Article 36. L'article V.33 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Art. V.33. Dans le même Code, il est inséré dans la même section 2 un article 110/23, rédigé comme suit :
"Art. 110/23. § 1er. A la fin de la période de préinscription, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classifie pour son école ou pour chacune de ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, tous les élèves préinscrits selon les critères suivants :
1° d'abord les élèves de la même unité de vie, tel que visé à l'article 110/3;
2° ensuite les enfants des membres du personnel de l'école, comme prévu à l'article 110/4;
3° ensuite les enfants de parents qui, conformément à l'article 110/5, maîtrisent suffisamment le néerlandais;
4° ensuite, le cas échéant, lors du passage de l'enseignement fondamental à la première année du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire ou à l'enseignement secondaire spécial : les élèves visés à l'article 110/6;
5° ensuite les autres élèves, au moyen d'un des critères de classement suivants ou d'une combinaison de ceux-ci :
la chronologie des préinscriptions, à l'exclusion de la présentation physique;
le hasard. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec le critère de classement visé au point a) ou c);
la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents ou les élèves. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec le critère de classement visé au point a) ou b).
Si des élèves sont inscrits conformément à l'article 110/19, § 2, alinéa 3, les autorités scolaires peuvent choisir de maintenir ou non le classement des groupes visés au point 1° ou 2° de l'alinéa premier.
Toutes les écoles et implantations concernées sont saisies par le même critère de classement ou par la même combinaison de critères de classement. Moyennant motivation, il peut en être dérogé au niveau de l'école ou au niveau de l'implantation.
§ 2. Si la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 110/9, § 1er, est atteinte dans un groupe à classer, tel que repris au paragraphe 1er, les élèves préinscrits au sein de ce groupe sont classés suivant les étapes suivantes prévues dans les contours de la procédure visée au paragraphe 1er. Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 110/5, § 3, ne s'appliquent pas au sein du groupe d'élèves préinscrits d'une même unité de vie, telle que visée à l'article 110/3.
S'il n'y a qu'un seul des contingents fixés au préalable visés à l'article 110/7 qui est atteint dans un groupe devant être classé, tel que visé au paragraphe 1er, les élèves sont classés au sein de ce groupe dudit contingent selon les étapes suivantes de la procédure visée au paragraphe 1er, et occupent dans cet ordre les places libres dans l'autre contingent. Le cas échéant, les nombres et le pourcentage mentionnés à l'article 110/5, § 3, ne s'appliquent pas au sein du groupe d'élèves préinscrits d'une même unité de vie, telle que visée à l'article 110/3.
§ 3. Dès que la capacité fixée au préalable telle que visée à l'article 110/9, § 1er, est atteinte, les élèves préinscrits restants sont classés par application des paragraphes 1er et 2, et repris dans le registre de préinscription, tel que visé à l'article 110/24, § 1er.
§ 4. Lors de l'application des paragraphes 1er à 3 inclus, une autorité scolaire, le cas échéant à l'exception de ses écoles d'enseignement spécial, ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP associée à une procédure de préinscription, doit classer les élèves préinscrits en vue d'une répartition proportionnelle conformément à l'article 110/7.".".
Article 37. L'article V.35 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Art. V.35. Dans le même Code, il est inséré dans la section 3, insérée par l'article V.34, du chapitre 1/2, un article 110/24, rédigé comme suit :
"Art. 110/24. § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité fixée conformément à l'article 110/9, engagée dans la procédure de préinscription, un registre d'inscription, étant entendu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser un registre de préinscription pour une capacité fixée par l'autorité scolaire qui se compose exactement d'autres capacités ayant été fixées par l'autorité scolaire.
Une autorité scolaire arrive, par registre de préinscription, par application de l'article 110/22 ou 110/23, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut effectuer le classement de tous les élèves préinscrits dans le registre de préinscription.
§ 2. Des écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix des parents ou de l'élève au moment de la préinscription.
L'élève en question est ensuite rayé du registre de préinscription des différentes écoles et implantations auxquelles les parents avaient accordé une moindre importance. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscription sont occupées par les élèves suivants les premiers classés sur la base de la même combinaison de critères de classement.
L'occupation de places libérées dans le registre de préinscription est répétée jusqu'à ce qu'il ne reste plus de places à conférer, tel que visé à l'alinéa premier.
Dans les quatre jours ouvrables de l'attribution définitive ainsi obtenue, l'élève préinscrit et ses parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, avec mention de l'école ou implantation à laquelle l'élève préinscrit a été attribué et du délai dans lequel les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Ce délai dure au moins quinze jours de classe.
Il est également communiqué à l'élève préinscrit et à ses parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations auxquelles l'élève ou ses parents avaient accordé un choix plus élevé que l'école ou implantation attribuée.
Si, dans la période mentionnée à l'alinéa 4, l'élève préinscrit et ses parents n'accueillent pas la possibilité d'inscription, le droit à l'inscription qu'ils avaient acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit.
S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement déclarés par les parents et ayant conduit au classement favorable et à l'attribution, conformément au § 1er, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctions et de plaintes primaires, tel que visé à l'article 110/25, § 2, 10°, b), mène à une autre décision.
Par dérogation à l'article 110/12, § 2, les élèves qui viennent de perdre leur droit à l'inscription, conformément aux alinéas 6 et 7, sont remplacés, pour autant que possible, par les élèves suivants les premiers classés sur la base de la même combinaison de critères de classement. Dans les quatre jours ouvrables après les constatations nécessaires par l'autorité scolaire ou la LOP, ces élèves et leurs parents reçoivent une notification par écrit ou sur support électronique que l'élève préinscrit a encore été attribué. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Cette période dure au moins cinq jours de classe.
§ 3. En cas d'un classement non favorable dans aucune école ou implantation, l'élève préinscrit et ses parents reçoivent, dans les quatre jours ouvrables, une notification par écrit ou sur support électronique relative à l'impossibilité d'attribuer l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents ou l'élève.
Il est également communiqué à l'élève préinscrit et à ses parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non reçus dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles l'élève ou ses parents avaient opté.
§ 4. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut exécuter les notifications écrites visées aux paragraphes 2 et 3.
§ 5. Conformément aux articles 110/12 et 110/25, § 2, 8°, l'ordre des préinscriptions est repris dans le registre d'inscription.".".
Article 38. L'article V.37 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Art. V.37. Dans le même Code, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article V.36, du chapitre 1/2, un article 110/25, rédigé comme suit :
"Art. 110/25. § 1er. Au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR.
Par dérogation à l'alinéa premier, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR pour les inscriptions de l'année scolaire 2013-2014 le 1er octobre 2012 au plus tard.
§ 2. Le dossier établi à cet effet comporte au moins les volets suivants :
1° Le début et la durée de la période de préinscription ou de toutes les périodes partielles et la motivation y afférente, conformément à l'article 110/19;
2° le ou les moyens utilisés pour la préinscription;
3° la manière dont la capacité, le moyen de préinscription, la période de préinscription ou toutes les périodes partielles et les périodes d'inscription seront communiqués par la/les autorité(s) scolaire(s) concernée(s);
4° un arrangement permettant de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts au sein du propre système de préinscription pour un même élève;
5° un arrangement permettant que les préinscriptions d'élèves de la même unité de vie, telle que visée à l'article 110/3, soient liées, ou une motivation pour ne pas prévoir un tel arrangement;
6° un arrangement permettant aux parents ou élèves d'indiquer un ordre précis de préférence auprès de différentes écoles ou implantations;
7° un arrangement pour ce qi est de la communication aux parents ou élèves, telle que visée à l'article 110/24;
8° un arrangement pour la tenue d'un registre de préinscription par école ou implantation et la communication à l'autorité scolaire de l'information relative aux élèves préinscrits;
9° la concrétisation ultérieure des critères de classement. Ce dossier comporte :
le maniement de la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix, tel que visé à l'article 110/22, § 1er, 4°, et à l'article 110/23, § 1er, 5°, faits par les parents ou l'élève lors du classement et de l'attribution, tel que visé à l'article 110/24;
le maniement du hasard, visé à l'article 110/22, § 1er, 4°, et à l'article 110/23, § 1er, 5°;
la détermination du rapport entre les différents critères de classement choisis et de l'ordre de ceux-ci;
la conclusion d'accords en ce qui concerne la détermination de la répartition proportionnelle, visée à l'article 110/7, des écoles et implantations, entre autres la détermination de la circonscription géographique au sein de laquelle aura lieu la vérification;
la détermination de la mesure dans laquelle les écoles sont libres de piloter leur afflux d'élèves en vue d'une répartition proportionnelle, visée à l'article 110/7;
la dérogation motivée visée à l'article 110/22, § 1er, alinéa 3, et à l'article 110/23, § 1er, alinéa 3;
10° des décisions relatives aux modalités d'exécution suivantes :
la façon dont les parents et autorités scolaires seront soutenus dans la procédure de préinscription et qui y sera associé;
la façon dont les dysfonctions et plaintes primaires relatives au déroulement de la procédure de préinscription seront traitées;
la façon dont se dérouleront le recrutement, l'aiguillage et le soutien des parents d'une part et le soutien des autorités scolaires d'autre part en vue de la répartition proportionnelle telle que visée à l'article 110/7;
la façon dont la procédure de préinscription sera monitorée et évaluée;
11° la façon dont se déroulera la communication à tous les intéressés en ce qui concerne la procédure de préinscription et toutes les décisions prises en la matière.
§ 3. La CLR confronte la proposition de procédure de préinscription aux dispositions relatives au droit à l'inscription et aux procédures de préinscription, mentionnées dans les chapitres 1/1 et 1/2, et aux points de départ suivants :
1° la réalisation d'opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves;
2° la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination;
3° la promotion d'un mélange social et de la cohésion sociale;
4° de plus, pour ce qui est de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande.
§ 4. La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard le 1er octobre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions.
Par dérogation à l'alinéa premier, la CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription pour les inscriptions de l'année scolaire 2013-2014 le 1er octobre 2012 au plus tard.".".
Article 39. L'article V.38 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
"Art. V.38. Dans le même Code, il est inséré dans la même section 4 un article 110/26, rédigé comme suit :
"Art. 110/26. § 1er. En cas d'une décision négative de la CLR sur la proposition de procédure de préinscription, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut prendre une des initiatives suivantes, au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions :
1° introduire auprès de la CLR une proposition adaptée de procédure de préinscription. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 110/25, § 3. La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription adaptée au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci;
2° soumettre la proposition de procédure de préinscription visée à l'article 110/25 au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 110/25, § 3. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.
§ 2. En cas d'une décision négative de la CLR quant à la proposition de procédure de préinscription adaptée présentée conformément au paragraphe 1er, 1°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre la proposition de procédure de préinscription adaptée citée à l'article 110/25 au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand apprécie la proposition conformément à l'article 110/25, § 3.
Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.
§ 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition de procédure de préinscription, citée à l'article 110/25, présentée conformément au paragraphe 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peut, au plus tard trente jours calendrier de la réception de la décision négative, soumettre une proposition de procédure de préinscription adaptée à la CLR. Dans ce cas, la CLR apprécie la proposition conformément à l'article 110/25, § 3.
La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.
§ 4. Pour l'application des délais stipulés au présent article, les samedis, dimanches, jours fériés légaux et réglementaires et les périodes de vacances fixées conformément à l'article 12 par le Gouvernement, ne sont pas pris en compte.".".
CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Article 40. Le présent décret entre en vigueur le 31 août 2012.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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