6 JUILLET 2012. - Décret concernant le transport de marchandises dangereuses par voies navigables(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2018 et mise à jour au 06-05-2022)
Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Le présent décret pourvoit en partie à la transposition, en ce qui concerne le transport de marchandises par voies navigables, de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, et en partie à la transposition, en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses par voies navigables, de la Directive 2010/61/UE de la Commission du 2 septembre 2010 portant première adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses, sans préjudice de l'application de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurités des bâtiments de navigation et de l'arrêté royal du 31 juillet 2009 concernant le transport de marchandises dangereuses par voies navigables.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° eaux intérieures : les eaux publiques en Région flamande qui sont destinées à ou utilisées pour la navigation et qui se trouvent en deçà de la ligne de base de la mer;
2° bateau : tout bateau de navigation intérieure ou maritime
Article 4. Le présent décret s'applique au transport de marchandises dangereuses sur les eaux intérieures, en ce compris les activités relatives au chargement et au déchargement, au transfert d'un véhicule à l'autre et aux retards nécessaires durant le transport.
Le présent décret ne s'applique pas au transport de marchandises dangereuses :
1° au moyen de véhicules, de voitures ou de bateaux qui sont la propriété ou relèvent de la responsabilité des forces armées;
2° par bateau sur les voies maritimes faisant partie des eaux intérieures;
3° par des ferrys qui traversent exclusivement des eaux intérieures ou des ports;
4° qui s'effectue complètement à l'intérieur des limites d'une zone fermée.
Article 5. Le Gouvernement flamand fixe d'autres règles pour le transport de marchandises dangereuses sur les eaux intérieures en ce qui concerne l'accès à l'infrastructure, l'équipement et l'infrastructure à quai, le dégazage des navires, le chargement, le déchargement, la manutention et l'entreposage temporaire du chargement et la notification des navires.
Article 6. L'autorité compétente peut, sans que cela compromette la sécurité ou dans des cas exceptionnels, accorder une autorisation individuelle pour le transport de marchandises dangereuses selon un itinéraire déterminé sur les eaux intérieures qui, en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sont interdites ou autoriser ce transport selon d'autres conditions que celles déterminées par le Gouvernement flamand, à condition que le transport soit clairement spécifié, de nature provisoire et que des mesures adaptées soient prises pour assurer un niveau de sécurité comparable.
Par autorité compétente au sens de l'alinéa premier, il convient d'entendre les services [¹ ...]¹ chargés par le Gouvernement flamand de l'exécution des dispositions du présent décret.
(1)2019-04-26/34, art. 27, 003; En vigueur : 04-07-2019>
Article 7. Les infractions commises à l'égard des arrêtés pris en exécution du présent décret et le non-respect des conditions qui sont liées à l'autorité individuelle visée à l'article 6 sont, sans préjudice d'une éventuelle indemnisation, passibles d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 50 à 500 euros ou d'une de ces sanctions.
Article 8. Sans préjudice des compétences des officiers de la police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand surveillent le respect du présent décret et des arrêtés d'exécution.
Ils sont habilités à constater les infractions commises à l'égard du présent décret et de ses arrêtés d'exécution au moyen d'un procès-verbal faisant foi jusqu'à la preuve du contraire. Une copie du procès-verbal est envoyée aux contrevenants dans le mois suivant la constatation de l'infraction.
Dans le cadre de l'exercice de leur mission, ils peuvent :
1° accéder à des locaux, des terrains et des moyens de transport;
2° réquisitionner des renseignements et des copies à fournir par les personnes interrogées et consulter les informations contenues dans des documents et sur d'autres supports;
3° se faire accompagner de personnes désignées par eux à cet effet en raison de leur expertise;
4° demander l'assistance de la police.
Il est obligatoire de fournir aux personnes en charge de la surveillance, dans un délai raisonnable fixé par eux, toute la collaboration qu'ils peuvent demander raisonnablement dans l'exercice de leurs compétences.
[¹ Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, peuvent décider que les obligations et droits visés à l'article 12 jusqu'à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions visées au sixième à dixième alinéa inclus sont remplies.
La possibilité visée au cinquième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions légales et réglementaires des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
Les fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, justifient, le cas échéant, la décision visée au cinquième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au cinquième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, tels que visés à l'alinéa premier, qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.
Si, dans le cas visé au cinquième alinéa, la personne concernée présente une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au sixième alinéa, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, la renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.]¹
(1)2018-06-08/04, art. 153, 002; En vigueur : 25-05-2018>
Article 9. A la suite du constat d'une infraction au présent décret ou à ses arrêtés d'exécution, les personnes chargées de la surveillance, visées à l'article 8, peuvent :
1° interdire à un bateau ou à un autre véhicule l'accès à ou le séjour dans le port;
2° arrêter un bateau ou un autre véhicule et l'emmener ou le faire emmener vers un lieu à proximité;
3° interdire à un bateau ou à un autre véhicule de prendre la mer;
4° écarter d'office un bateau, un autre véhicule ou des marchandises dangereuses;
5° faire interrompre les opérations de chargement et de déchargement.