16 JUILLET 2012. - Décret de crise 2012(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2012 et mise à jour au 30-11-2016)

Type Décret
Publication 2012-08-24
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 10
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CHAPITRE 1er. - Les échelles de traitement dans l'enseignement

Article 1er. Par dérogation à l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat et par dérogation à l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, les échelles de traitement 015, 020, 030, 143, 143/1, 150, 152, 167, 206/1, 206/2, 206/3, 207/3, 208/1, 208/3, 211, 212, 216, 216/1, 222, 226, 231, 240, 245, 270, 275, 340, 411, 415, 422, 471, 475 et 270/1 sont remplacées, pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018, par les échelles de traitement suivantes :

1° Pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 :

015

13.855,18 - 20.013,56

03 (1) x 268,82

09 (2) x 444,25

01 (2) x 447,57

02 (2) x 453,05

020

14.160,49 - 22.303,51

03 (1) x 299,98

13 (2) x 557,16

030

15.703,41 - 23.846,43

03 (1) x 299,98

13 (2) x 557,16

143

15.224,40 - 25.583,48

03 (1) x 524,65

02 (2) x 721,32

01 (2) x 721,82

09 (2) x 735,63

143/1

14.503,10 - 24.847,85

03 (1) x 524,62

03 (2) x 721,34

01 (2) x 721,83

08 (2) x 735,63

150

17.923,10 - 30.542,41

03 (1) x 603,75

01 (2) x 868,26

01 (2) x 895,90

01 (2) x 896,47

09 (2) x 905,27

152

17.923,10 - 30.542,41

03 (1) x 603,75

01 (2) x 868,26

01 (2) x 895,90

01 (2) x 896,47

09 (2) x 905,27

167

20.466,63 - 33.128,37

03 (1) x 613,23

01 (2) x 892,99

01 (2) x 929,90

01 (2) x 930,48

09 (2) x 896,52

206/1

15.601,33 - 26.329,17

02 (1) x 379,71

01 (1) x 447,47

01 (2) x 721,33

01 (2) x 785,14

01 (2) x 790,36

09 (2) x 802,68

206/2

15.955,71 - 26.329,26

03 (1) x 524,62

01 (2) x 721,34

01 (2) x 722,05

10 (2) x 735,63

206/3

16.327,32 - 26.708,29

03 (1) x 524,65

01 (2) x 721,34

01 (2) x 729,38

10 (2) x 735,63

207/3

17.923,05 - 30.539,15

03 (1) x 549,37

01 (2) x 901,50

01 (2) x 925,29

10 (2) x 914,12

208/1

18.797,43 - 31.433,96

03 (1) x 550,75

01 (2) x 911,37

01 (2) x 927,01

10 (2) x 914,59

208/3

19.611,70 - 32.258,89

03 (1) x 559,61

01 (2) x 909,79

01 (2) x 925,67

10 (2) x 913,29

211

15.452,96 - 28.023,44

03 (1) x 546,45

02 (2) x 896,22

01 (2) x 912,96

09 (2) x 913,97

212

16.760,44 - 27.141,41

03 (1) x 524,65

01 (2) x 721,34

01 (2) x 729,38

10 (2) x 735,63

216

16.349,21 - 28.937,38

03 (1) x 546,42

01 (2) x 896,25

01 (2) x 912,96

10 (2) x 913,97

216/1

17.590,06 - 30.203,24

02 (1) x 546,45

01 (1) x 552,28

12 (2) x 914,00

222

[¹ 18.486,28]¹ - 31.116,79

01 (1) x 548,33

02 (1) x 557,27

12 (2) x 913,97

226

19.177,46 - 31.817,27

03 (1) x 557,27

12 (2) x 914,00

231

21.357,02 - 33.996,86

03 (1) x 557,28

12 (2) x 914,00

240

18.950,74 - 31.590,55

03 (1) x 557,27

12 (2) x 914,00

245

19.307,37 - 31.947,18

03 (1) x 557,27

12 (2) x 914,00

270

22.249,96 - 36.895,63

03 (1) x 601,89

12 (2) x 1.070,00

275

26.017,32 - 40.662,96

03 (1) x 601,88

12 (2) x 1.070,00

340

19.307,39 - 33.989,99

04 (1) x 646,42

11 (2) x 1.099,72

411

19.307,36 - 35.602,89

03 (1) x 691,06

11 (2) x 1.292,94

415

20.600,34 - 36.895,86

03 (1) x 691,06

11 (2) x 1.292,94

422

23.007,88 - 39.303,40

03 (1) x 691,06

11 (2) x 1.292,94

[² [³ 422/I

25.962,31 - 42.257,83

03 (1) x 691,06

11 (2) x 1.292,94]³ ]²

471

27.310,27 - 44.230,54

03 (1) x 735,63

11 (2) x 1.337,58

475

29.539,45 - 46.459,72

03 (1) x 735,63

11 (2) x 1.337,58

270/1

27.310,27 - 44.230,54

03 (1) x 735,63

11 (2) x 1.337,58

2° Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 :

015

13.715,23 - 19.811,41

03 (1) x 266,09

09 (2) x 439,77

01 (2) x 443,04

02 (2) x 448,47

020

14.017,48 - 22.078,22

03 (1) x 296,95

13 (2) x 551,53

030

15.544,81 - 23.605,55

03 (1) x 296,95

13 (2) x 551,53

143

15.070,60 - 25.325,06

03 (1) x 519,35

02 (2) x 714,04

01 (2) x 714,53

09 (2) x 728,20

143/1

14.356,61 - 24.596,86

03 (1) x 519,32

03 (2) x 714,06

01 (2) x 714,51

08 (2) x 728,20

150

17.742,06 - 30.233,90

03 (1) x 597,66

01 (2) x 859,50

01 (2) x 886,86

01 (2) x 887,42

09 (2) x 896,12

152

17.742,06 - 30.233,90

03 (1) x 597,66

01 (2) x 859,50

01 (2) x 886,86

01 (2) x 887,42

09 (2) x 896,12

167

20.259,89 - [¹ 32.793,74]¹

03 (1) x 607,03

01 (2) x 883,96

01 (2) x 920,49

01 (2) x 921,08

09 (2) x 887,47

206/1

15.443,74 - 26.063,22

02 (1) x 375,88

01 (1) x 442,95

01 (2) x 714,05

01 (2) x 777,21

01 (2) x 782,38

09 (2) x 794,57

206/2

15.794,54 - 26.063,31

03 (1) x 519,32

01 (2) x 714,06

01 (2) x 714,75

10 (2) x 728,20

206/3

16.162,40 - 26.438,51

03 (1) x 519,35

01 (2) x 714,05

01 (2) x 722,01

10 (2) x 728,20

207/3

17.742,01 - 30.230,68

03 (1) x 543,84

01 (2) x 892,40

01 (2) x 915,95

10 (2) x 904,88

208/1

18.607,55 - 31.116,44

03 (1) x 545,19

01 (2) x 902,17

01 (2) x 917,65

10 (2) x 905,35

208/3

19.413,60 - 31.933,05

03 (1) x 553,95

01 (2) x 900,58

01 (2) x 916,32

10 (2) x 904,07

211

15.296,87 - 27.740,38

03 (1) x 540,93

02 (2) x 887,16

01 (2) x 903,74

09 (2) x 904,74

212

16.591,15 - 26.867,26

03 (1) x 519,35

01 (2) x 714,05

01 (2) x 722,01

10 (2) x 728,20

216

16.184,06 - 28.645,09

03 (1) x 540,90

01 (2) x 887,19

01 (2) x 903,74

10 (2) x 904,74

216/1

17.412,39 - 29.898,15

02 (1) x 540,92

01 (1) x 546,68

12 (2) x 904,77

222

18.299,55 - 30.802,48

01 (1) x 542,77

02 (1) x 551,64

12 (2) x 904,74

226

18.983,73 - 31.495,89

03 (1) x 551,64

12 (2) x 904,77

231

21.141,29 - 33.653,45

03 (1) x 551,64

12 (2) x 904,77

240

18.759,30 - 31.271,46

03 (1) x 551,64

12 (2) x 904,77

245

19.112,32 - 31.624,48

03 (1) x 551,64

12 (2) x 904,77

270

22.025,23 - 36.522,94

03 (1) x 595,81

12 (2) x 1.059,19

275

25.754,52 - 40.252,23

03 (1) x 595,81

12 (2) x 1.059,19

340

19.112,34 - 33.646,65

04 (1) x 639,90

11 (2) x 1.088,61

411

19.112,34 - 35.243,26

03 (1) x 684,08

11 (2) x 1.279,88

415

20.392,26 - 36.523,18

03 (1) x 684,08

11 (2) x 1.279,88

422

22.775,47 - 38.906,39

03 (1) x 684,08

11 (2) x 1.279,88

[² [³ 422/I

25.700,07 - 41.830,99

03 (1) x 684,08

11 (2) x 1.279,88]³ ]²

471

27.034,42 - 43.783,76

03 (1) x 728,19

11 (2) x 1.324,07

475

29.241,06 - 45.990,43

03 (1) x 728,20

11 (2) x 1.324,07

270/1

27.034,42 - 43.783,76

03 (1) x 728,19

11 (2) x 1.324,07


(1)2013-06-24/47, art. 163,§ 1,L1,§2,L1, 002; En vigueur : 01-01-2013>

(2)2013-06-24/47, art. 163, 002; En vigueur : 01-09-2013>

(3)2014-05-05/12, art. 58, 003; En vigueur : 01-09-2013>

Article 2. Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2003 fixant au 1er décembre 2002 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur, les échelles de traitement suivantes sont applicables aux fonctions de commis-dactylographe et de correspondant-comptable pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 :

1° Pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 :

Commis-dactylographe

13.058,71 - 16.923,40

03 (1) x 140,18

10 (2) x 250,44

03 (2) x 313,25

Correspondant-comptable

13.396,57 - 17.513,72

03 (1) x 142,81

02 (2) x 261,52

08 (2) x 350,38

02 (2) x 181,32

2° Pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017 :

Commis-dactylographe

12.926,80 - 16.752,45

03 (1) x 138,77

10 (2) x 247,91

03 (2) x 310,08

Correspondant-comptable

13.261,25 - 17.336,82

03 (1) x 141,37

02 (2) x 258,88

08 (2) x 346,84

02 (2) x 179,49

Article 3. Dans le chapitre XIbis de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un article 169quater, rédigé comme suit :

" Art. 169quater. Par dérogation à l'article 121nonies, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

Par dérogation à l'article 121nonies, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

Par dérogation à l'article 121nonies, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. "

Article 4. L'article 1er, alinéa 1er, d), de l'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel porteurs de diplômes spéciaux, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000, est complété par les lignes suivantes :

" au 01.01.2013 : 347,56 euros;

au 01.01.2018 : 344,05 euros :

au 01.01.2018 : 347,56 euros;

au 01.01.2019 : 351,07 euros. "

Article 5. Dans le titre IV du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre psycho-médico-social libre subventionné, il est inséré un article 119.3, rédigé comme suit :

" Art. 119.3. Par dérogation à l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

Par dérogation à l'article 69.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

Par dérogation à l'article 69.8, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. "

Article 6. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 13 février 2003 fixant au 1er décembre 2002 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur est abrogé.
Article 7. Dans le chapitre XIV du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, il est inséré un article 111quater, rédigé comme suit :

" Art. 111quater. Règle transitoire.

Par dérogation à l'article 64.8, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au directeur d'une académie est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant moins de 600 élèves est de 282,79 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et est de 279,94 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire ordinaire comptant 600 élèves et plus est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

Par dérogation à l'article 64.19, § 1er, alinéa 2, la prime mensuelle octroyée au chef d'établissement d'une école secondaire spécialisée est de 424,20 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 419,91 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. "

Article 8. Dans le Titre IX du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, il est inséré un article 9.11quater, rédigé comme suit :

" Art. 9.11quater. Adaptation des primes.

Par dérogation à l'article 5.90, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée pour un mandat à temps plein est de 792 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 784 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017.

Par dérogation à l'article 5.90, alinéa 1er, la prime mensuelle octroyée pour un mandat à mi-temps est de 396 euros pour les périodes allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et de 392 euros pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017. "

Article 9. A l'article 105, § 4, du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, remplacé par le décret du 19 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, le mot "trois" est remplacé par le mot "deux";

2° dans l'alinéa 3, les mots "de trois ans au moins et de cinq ans au plus" sont remplacés par les mots "de deux ans au moins et de trois ans au plus";

3° dans l'alinéa 4, les mots "de cinq ans au moins et de sept ans au plus" sont remplacés par les mots "de trois ans au moins et de quatre ans au plus".

4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" A partir du 1er septembre 2014, les membres du personnel de niveau III sont rémunérés selon l'échelle de traitement III/B/3 s'ils comptent au 1er septembre 2014 une ancienneté pécuniaire de quatre ans au moins et de six ans au plus. ";

5° dans l'alinéa 5, les mots "sept" est remplacé par le mot "six".

Article 10. Dans le même décret, il est inséré un Titre II.2, comprenant les articles 111.6 et 111.7, rédigé comme suit :

" Titre II.2. - Valorisation de la fin de carrière

Art. 111.6. Champ d'application.

Le présent titre s'applique :

1° aux membres du personnel des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté germanophone;

2° aux membres du personnel subsidiés des établissements d'enseignement et centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté germanophone.

Art. 111.7. Biennale supplémentaire.

Lorsqu'un membre du personnel a atteint le plafond de son échelle de traitement, ce plafond est majoré d'un montant correspondant à la dernière biennale de son échelle de traitement, si le membre du personnel remplit les conditions suivantes :

1° être âgé d'au moins 59 ans;

2° se trouver en activité de service.

Le droit au montant visé à l'alinéa 1er s'ouvre au plus tôt le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le membre du personnel a atteint l'âge de 59 ans. "

Article 11. L'annexe Ire du même décret, remplacée par le décret du 19 avril 2010, est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent décret.
Article 12. L'annexe II du même décret, remplacée par le décret du 19 avril 2010, est remplacée par l'annexe II jointe au présent décret.

CHAPITRE 2. - Congé et mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité dans l'enseignement

Article 13. Dans le décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement - 2003, il est inséré un chapitre III.1, comprenant les articles 11.1 à 11.17, rédigé comme suit :

" CHAPITRE III.1. - Congé et mise en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité dans l'enseignement

Section 1re. - Dispositions générales

Art. 11.1. Champ d'application.

Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel soumis aux textes réglementaires suivants :

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