6 JUILLET 2012. - Décret portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-08-2012 et mise à jour au 29-12-2017)

Type Décret
Publication 2012-08-16
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 3
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CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :

1° Sport pour tous : la pratique du sport au sens large, individuel ou en équipe, revêtant un caractère compétitif ou récréatif, mais à l'exception du sport de haut niveau et du sport de haute compétition.

2° politique sportive : l'ensemble systématique et cohérent de mesures politiques d'une autorité en matière de sport qui repose sur l'expertise, l'approche stratégique et la participation de tous les secteurs.

3° politique en matière d'activité physique : l'ensemble systématique et cohérent de mesures politiques d'une autorité en matière d'incitation à l'activité physique, ayant la pratique du sport comme objectif final.

4° fédération sportive flamande agréée : toute fédération sportive agréée dans le cadre du [³ décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé]³.

5° organisation de sports récréatifs flamande agréée : toute organisation de sports récréatifs qui est agréée dans le cadre du [³ décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé]³.

6° liste des disciplines sportives : la liste nominative des disciplines sportives que le Gouvernement flamand peut subventionner [³ , visée à l'article 2, 14°, du décret du 10 juni 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé]³.

7° association sportive : un groupement de personnes qui s'est organisé de façon structurelle et durable, avec comme objectif premier la pratique du sport et l'organisation d'activités sportives où l'effort physique occupe une place centrale.

8° animateur sportif pour jeunes : un accompagnateur technico-sportif de sport pour jeunes qui est actif au sein d'une association sportive affiliée auprès d'une fédération sportive flamande agréée. Par " sport pour jeunes ", il convient d'entendre la pratique sportive des enfants et des jeunes jusqu'à dix-huit ans inclus.

9° aide financière directe aux associations sportives : une intervention financière à des associations sportives par l'administration communale ou l'administration de la Commission communautaire flamande, destinée au fonctionnement général de l'association. Ces subventions sont réparties sur la base d'un règlement de subvention faisant appel à des critères de qualité objectivés.

10° offre d'activités physiques et sportives organisée différemment : une organisation proposant des activités physiques et sportives accessibles à tous et qui est organisée ou soutenue par les autorités locales, en coopération ou non avec des associations sportives ou d'autres acteurs, en vue d'accroître ou d'élargir la participation sportive.

11° groupe défavorisé : un ensemble de personnes qui, du fait d'une ou plusieurs caractéristiques individuelles ou situationnelles communes, sont confrontées à des inégalités en matière de participation sportive et pour lequel une politique spécifique est indispensable en matière de sport et d'activité physique.

12° Commune : commune de la région de langue néerlandaise.

13° Planlastendecreet : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.

14° [² agence " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre) : l'agence établie par le décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre)".]²;

[¹ 15° communes périphériques : les communes périphériques, visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.]¹


(1)2015-07-03/12, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2015-12-04/08, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2016-06-10/05, art. 78, 006; En vigueur : 01-07-2016>

Article 3. Dans les limites budgétaires et selon les conditions fixées par le présent décret, le Gouvernement flamand accorde des subventions pour la réalisation d'une politique " Sport pour tous " cohérente, dynamique et innovante, ce qui suppose en tout cas la présence d'un personnel qualifié nécessaire au sein des institutions respectives.

Les subventions qui sont versées au titre du présent décret peuvent être utilisées exclusivement pour le soutien ou l'organisation d'initiatives sportives de langue néerlandaise. Par initiative de langue néerlandaise, il convient d'entendre les initiatives émanant d'institutions dont le siège et les activités se tiennent en région de langue néerlandaise ou les initiatives d'institutions dont le siège et les activités se tiennent en région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui, du fait de leurs activités, doivent être considérées comme relevant exclusivement de la Communauté flamande. Les institutions doivent utiliser la langue néerlandaise dans leurs activités et leur organisation. Les données et les documents de ces institutions doivent se trouver en langue néerlandaise au siège.

Dans les limites budgétaires, le montant de toutes les subventions prévues dans le cadre du présent décret seront ajustées annuellement à partir de 2015 à l'augmentation de l'indice santé. Par indice santé, il convient d'entendre l'indice des prix visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par l'article 90 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales.

Article 4. Les dispositions du Planlastendecreet sont applicables aux priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous " pour les [¹ communes périphériques]¹ [² ...]².

(1)2015-07-03/12, art. 19, 004; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2016-11-18/05, art. 23, 007; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE 2. - Le subventionnement des [¹ communes périphériques]¹ et de la Commission communautaire flamande pour la réalisation d'une politique " Sport pour tous ".


(1)2015-07-03/12, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Section 1. - Le subventionnement des [¹ communes périphériques]¹ pour la réalisation d'une politique " Sport pour tous ".


(1)2015-07-03/12, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section 1re. - Les priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous " pour les [¹ communes périphériques]¹


(1)2015-07-03/12, art. 22, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Article 5. Les priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous " pour les [¹ communes périphériques]¹ sont :

1° l'appui au développement qualitatif d'associations sportives via une politique de subventionnement ciblée;

2° la promotion de la professionnalisation des associations sportives en mettant particulièrement l'accent sur un accompagnement sportif pour jeunes qualitatif et éventuellement une coopération mutuelle;

3° la réalisation d'une politique d'activation en vue d'une participation sportive tout au long de la vie via une offre d'activités physiques et sportives organisée différemment et à la portée de tous;

4° la réalisation d'une politique d'activité physique et sportive axée sur une coopération transversale de manière à ce que les groupes défavorisés bénéficient de l'égalité des chances en vue d'une participation active au sport.


(1)2015-07-03/12, art. 23, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Article 6. La priorité politique flamande visée à l'article 5, 1°, consiste à encourager les associations sportives via une aide financière directe à l'élaboration d'une pratique sportive de qualité permanente sur le fond, en améliorant le développement qualitatif de la structure, de l'organisation et de l'encadrement de l'association sportive. Les associations sportives proposent des sports figurant sur la liste des disciplines sportives proposées par des fédérations sportives flamandes agréées ou par des organisations flamandes de sports récréatifs agréées.

La priorité politique flamande visée à l'article 5, 2°, consiste d'une part à accroître la qualité des animateurs sportifs au sein des associations sportives et offre, d'autre part, un encadrement professionnel accru via des fonctions de coordination au sein des associations sportives. Cette priorité politique a également pour objectif de favoriser la coopération structurelle ou les fusions entre les associations sportives en vue de développer des activités plus variées et de qualité. Les associations sportives sont affiliées à une fédération sportive flamande agréée.

La priorité politique flamande visée à l'article 5, 3°, consiste à encourager une politique d'activité physique et sportive locale ciblée sur la population à inciter à la pratique d'un sport tout au long de la vie au moyen d'une offre d'activités physiques et sportives organisée différemment et à la portée de tous. Cette politique d'activité physique et sportive doit être focalisée sur l'effort physique.

La priorité politique flamande visée à l'article 5, 4°, consiste à encourager une politique d'activité physique et sportive locale axée sur les personnes qui, du fait de leur situation sociale plus faible, sont moins susceptibles de participer au sport, en les incitant à la pratique d'une activité sportive ou d'un sport où l'effort physique occupe une place centrale. Cette politique d'activité physique et sportive est axée sur une coopération transversale et l'élimination des obstacles qui entravent la participation au sport parmi les groupes défavorisés en question.

Article 7. Le Gouvernement flamand détermine les taux d'utilisation attribués aux priorités politiques flamandes visées à l'article 5 et fixe les conditions auxquelles il devra être satisfait pour prétendre au subventionnement.
Article 8. Dans les limites budgétaires, le Gouvernement flamand subventionne l'exécution des priorités politiques flamandes visées à l'article 5 à concurrence d'un montant total de 2,4 euros par an par habitant lorsqu'il est satisfait aux conditions fixées dans le présent décret et aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Les subventions sont calculées sur la base du nombre d'habitants de l'avant-dernière année précédant l'année budgétaire.
Article 9. Les subventions que le Gouvernement flamand attribue sur la base des priorités politiques flamandes visées à l'article 5 sont majorées d'au moins 30 pourcent par [¹ la commune périphérique]¹. [¹ Les communes périphériques]¹ allouent ce montant aux priorités politiques flamandes visées à l'article 5.

(1)2015-07-03/12, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Sous-section 2. - Procédure pour le traitement des demandes et le contrôle de l'affectation des subventions

Article 10. Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les tâches [² de l'agence Sport Flandre]² dans le cadre de l'évaluation et de l'approbation des demandes, des modalités selon lesquelles les [¹ communes périphériques]¹ sont informées du montant de la subvention annuelle accordée, du contrôle de l'utilisation des subventions et du traitement des réclamations.

(1)2015-07-03/12, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2015-12-04/08, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Section 2. - Le subventionnement de la Commission communautaire flamande pour la réalisation d'une politique " Sport pour tous ".

Article 11. Les priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous " pour la Commission communautaire flamande sont :

1° l'appui au développement qualitatif d'associations sportives via une politique de subventionnement ciblée;

2° la promotion de la professionnalisation des associations sportives en mettant particulièrement l'accent sur la qualité de l'animation sportive des jeunes et éventuellement une coopération mutuelle;

3° la réalisation d'une politique d'activation en vue d'une participation sportive tout au long de la vie via une offre d'activités physiques et sportives organisée différemment et à la portée de tous;

4° la réalisation d'une politique d'activité physique et sportive axée sur une coopération transversale de manière à ce que les groupes défavorisés bénéficient de l'égalité des chances en vue d'une participation active au sport. Une attention particulière est accordée à l'encouragement des personnes qui souffrent d'un handicap entravant la pratique d'un sport.

Les objectifs des priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous " visées à l'article 6 s'appliquent par analogie aux priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous " de la Commission communautaire flamande.

Article 12. Le Gouvernement flamand détermine les taux d'utilisation attribués aux priorités politiques flamandes visées à l'article 11 et fixe les conditions auxquelles il devra être satisfait pour prétendre au subventionnement.

Le Gouvernement flamand arrête la procédure et les tâches [¹ de l'agence Sport Flandre]¹ dans le cadre de la demande et du traitement du subventionnement, du contrôle de l'utilisation des subventions, de la planification et du rapportage et des modalités selon lesquelles les subventions sont payées.

Le subventionnement est accordé, entièrement ou partiellement refusé ou retiré selon les conditions, dans les délais et d'après la forme et la procédure déterminés par le Gouvernement flamand.


(1)2015-12-04/08, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016>

Article 13. Dans les limites budgétaires, le Gouvernement flamand subventionne l'exécution des priorités politiques flamandes visées à l'article 11 à concurrence d'un montant total de 750 000 euros par an lorsqu'il est satisfait aux conditions fixées dans le présent décret et aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Article 14. Les subventions que le Gouvernement flamand attribue sur la base des priorités politiques flamandes visées à l'article 11 sont majorées d'au moins 30 pour cent par la Commission communautaire flamande. La Commission communautaire flamande alloue ce montant aux priorités politiques flamandes visées à l'article 11.

CHAPITRE 2/1. (ancien section 3) - [¹ Le conseil sportif communal et le conseil sportif de la Commission communautaire flamande]¹


(1)2015-07-03/12, art. 26, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Article 15. § 1. Les administrations communales et la Commission communautaire flamande dispose d'un conseil sportif qui, de sa propre initiative ou à la demande, donne un avis autonome à l'autorité sur toutes les affaires que le conseil sportif juge importantes dans le cadre de la politique sportive.

L'échevin ou le membre du collège compétent en matière de sport peut assister aux réunions en qualité d'observateur.

La qualité de membre du conseil sportif ne peut constituer une condition au subventionnement.

§ 2. Les administrations communales sont tenues de démontrer qu'elles ont associé le conseil sportif à l'élaboration du plan stratégique pluriannuel en ce qui concerne le domaine sportif et qu'elles ont demandé son avis. Le conseil sportif discute également chaque année des comptes annuels établis par la commune en ce qui concerne le domaine sportif.

La Commission communautaire flamande est tenue de démontrer qu'elle a associé le conseil sportif à la planification relative à la politique sportive et qu'elle lui a demandé son avis concernant les documents de planification relatifs à la politique " Sport pour tous " dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous ". Le conseil sportif discute également chaque année des documents de rapportage établis par la Commission communautaire flamande eu égard à la politique " Sport pour tous " dans le cadre des priorités politiques flamandes en matière de " Sport pour tous ".

§ 3. Lors de la prise de décisions, l'administration communale motive les éventuels écarts par rapport aux avis émis par le conseil sportif.

CHAPITRE 3.

2016-11-18/05, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Article 16.

2016-11-18/05, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Article 17.

2016-11-18/05, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Article 18.

2016-11-18/05, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Article 19.

2016-11-18/05, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Article 20.

2016-11-18/05, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Article 21.

2016-11-18/05, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE 4. - Accompagnement, coordination et suivi des administrations dans le cadre [¹ de la politique locale en matière de " Sport pour tous "]¹


(1)2015-07-03/12, art. 27, 004; En vigueur : 01-01-2016>

Section 1re. - Agrément et subventionnement d'une organisation pour l'accompagnement [² des communes et de la Commission communautaire flamande ]² dans le cadre [¹ de la politique locale en matière de " Sport pour tous "]¹.


(1)2015-07-03/12, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2016-11-18/05, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Article 22. § 1. Pour être et rester agréée en tant qu'organisation pour l'accompagnement [³ des communes et de la Commission communautaire flamande ]³ dans le cadre [¹ de la politique locale en matière de " Sport pour tous "]¹, les conditions suivantes doivent être remplies :

1° être créée en vertu de la loi conférant la personnalité morale aux associations sans but lucratif;

2° avoir son siège en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

3° avoir pour objectif principal dans ses statuts l'appui aux administrations communales dans l'exécution de la politique sportive;

4° s'adresser à toutes les administrations locales [¹ ...]¹ pour l'appui à l'exécution de la politique sportive locale;

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine les autres conditions, la forme, les délais et la procédure à suivre pour la demande d'agrément et le traitement de celle-ci par [² l'agence Sport Flandre]².

L'agrément d'une organisation pour l'accompagnement des communes est accordé, refusé, suspendu ou retiré selon les conditions, dans les délais et d'après la forme et la procédure déterminés par le Gouvernement flamand.

L'agrément est accordé pour la durée du cycle politique local des communes [³ ...]³ visées à l'article 2, point 3°, du Planlastendecreet.


(1)2015-07-03/12, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2016>

(2)2015-12-04/08, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2016-11-18/05, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2018>

Article 23. Le Gouvernement flamand prévoit, dans les limites budgétaires, une subvention de [¹ 200.000]¹ euros par an pour l'accompagnement des communes [³ et de la Commission communautaire flamande]³ dans le cadre [² de la politique locale en matière de " Sport pour tous "]² visées dans le présent décret.

[¹ La subvention doit être affectée au subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base annuelle pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités réellement prestées.]¹


(1)2013-12-20/08, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2015-07-03/12, art. 30, 004; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2016-11-18/05, art. 27, 007; En vigueur : 01-01-2018>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.