6 JUILLET 2012. - Décret relatif à la politique flamande en matière de patrimoine culturel (cité comme : Décret du patrimoine culture du 6 juillet 2012)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-12-2015 et mise à jour au 04-04-2017)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret est cité comme : Décret du patrimoine culture du 6 juillet 2012.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° patrimoine culturel : patrimoine mobilier et immatériel qui, en tant que supports de signification du passé, acquiert des références communes dans un cadre de référence culturel;
2° communauté du patrimoine culturel : une communauté qui se compose d'organisations et de personnes attachant une valeur particulière au patrimoine culturel ou à des aspects spécifiques de celui-ci, et qui visent à préserver, par l'action publique, le patrimoine culturel ou certains aspects de celui-ci et à le transmettre aux générations futures;
3° organisation pour le patrimoine culturel : une organisation dotée de la personnalité morale de droit public ou privé sans but lucratif qui a pour mission clé la préservation ou le désenclavement du patrimoine culturel;
4° TCT : troisième circuit de travail, emploi sur la base de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986;
5° Flandrica : toutes les publications qui éditées en Flandre ou par des Flamands à l'étranger, ainsi que toutes les publications étrangères pertinentes qui traitent essentiellement de la Flandre;
6° TCT régularisé : un travailleur dans un projet TCT qui avait, au moment de la régularisation, un contrat de travail à durée indéterminée avec le promoteur TCT.
7° désenclavement du patrimoine culturel : rendre le patrimoine culturel visible pour un public le plus large possible, rendre accessibles les supports de signification du patrimoine culturel pour la collectivité et actualiser ces supports de façon permanente;
8° subvention de projet : toute subvention octroyée à titre de soutien à une activité qui peut être délimitée tant quant à l'objet ou l'objectif que dans le temps;
9° Planlastendecreet (décret sur les charges du planning) : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.
10° point d'appui : organisation de prestation de services qui joue un rôle intermédiaire entre un domaine spécifique et les pouvoirs publics;
11° Flandre : la région de langue néerlandaise et les institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, du fait de leurs activités, doivent être considérées comme faisant exclusivement partie de la Communauté flamande;
12° culture populaire : phénomènes largement appuyés dans leurs dimensions historique, sociale et géographique, ces dimensions étant appréhendées comme des processus dynamiques, des processus de groupe visant la définition et l'appropriation;
13° subvention de fonctionnement : toute subvention octroyée à titre de soutien aux frais de personnel et de fonctionnement qui découlent d'une activité structurelle présentant un caractère continu ou permanent;
14° conservation du patrimoine culturel : le rassemblement, la conservation de et la recherche sur le patrimoine culturel dans l'intérêt de la collectivité;
CHAPITRE 2. - Objectif
Article 4. § 1er. Le présent décret a pour but, sur la base d'une approche intégrale et intégrée, de développer une politique à l'égard du patrimoine culturel qui encourage une préservation qualitative et durable ainsi que le désenclavement du patrimoine culturel;
Ce décret concrétise cet objectif en :
1° soutenant des organisations en vue d'une préservation qualitative et du désenclavement du patrimoine culturel;
2° encourageant le développement ultérieur et l'application de différentes pratiques relatives au patrimoine culturel, de la muséologie, de la science en matière d'archives et de la gestion contemporaine des documents, de la science en matière d'information et de bibliothèques et de l'ethnologie;
3° en mettant en place un réseau d'organisations pour le patrimoine culturel et des communautés du patrimoine culturel qui développe, échange et met l'expertise à disposition et qui reconnaît et valorise le vécu du patrimoine culturel auprès des citoyens.
La politique du patrimoine culturel consacre l'attention nécessaire à la durabilité et à la diversité sociale et culturelle.
§ 2. A ces fins, le décret prévoit :
1° la conclusion d'un protocole avec les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes;
2° l'octroi d'un label de qualité aux organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections;
3° le classement de musées et d'organismes d'archivage culturel agréés au niveau flamand;
4° l'octroi de subventions de fonctionnement à des organisations communautaires pour le patrimoine culturel;
5° le subventionnement de projets visant le patrimoine culturel;
6° l'octroi et la redistribution de subventions additionnelles à l'emploi;
7° le subventionnement d'une politique locale et régionale du patrimoine culturel.
CHAPITRE 3. - Organisation de la politique flamande du patrimoine culturel
CHAPITRE 3. - Organisation de la politique flamande du patrimoine culturel
Article 5. Le Gouvernement flamand conclut un protocole avec les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes concernant les procédures, les spécifications des critères d'octroi d'un label de qualité, visé à l'article 8, et les spécifications des critères pour le classement au niveau local, régional ou flamand.
Le cas échéant, le protocole peut aussi traiter d'autres aspects liés à une politique complémentaire à l'égard du patrimoine culturel, dans la mesure où des compétences complémentaires ne sont pas fixées à ce propos.
Section 2. - L'octroi d'un label de qualité aux organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections
Article 6. Pour pouvoir obtenir et conserver un label de qualité, une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections doit répondre aux conditions de recevabilité suivantes :
1° être gérée par une personne morale de droit public ou privé sans but lucratif;
2° avoir son siège et ses activités en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° introduire une demande.
Article 7. Pour pouvoir obtenir et conserver un label de qualité, une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections doit être une organisation permanente :
1° au service de la collectivité et de son développement;
2° accessible au public;
3° qui rassemble, préserve, analyse, présente et informe sur le patrimoine culturel de l'homme et de son environnement à des fins d'étude, d'éducation et de divertissement.
Une distinction est opérée entre un musée, un organisme d'archivage culturel et une bibliothèque de patrimoine :
1° un musée développe une action qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines de la muséologie, et gère une collection qui se compose de témoignages matériels et immatériels de l'homme et de son environnement;
2° un organisme d'archivage culturel développe une action qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines de la science des archives et la gestion contemporaine de documents, et gère une collection du patrimoine culturel qui se réalise essentiellement par le transfert de fichiers d'archives;
3° une bibliothèque de patrimoine développe une activité qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines des sciences d'information et de bibliothèque, et gère une collection de patrimoine culturel qui varie des matériels écrits les plus anciens et les premiers ouvrages imprimés jusqu'aux publications imprimées et numériques modernes et contemporaines.
Article 8. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et au maintien d'un label de qualité :
1° disposer d'une collection de patrimoine culturel qui, de par sa cohésion et son profil internes, des liens et du contexte, de l'unicité éventuelle ou de la valeur matérielle par et pour une communauté pour le patrimoine culturel est jugée suffisamment importante pour être intégrée dans une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections;
2° avoir une vision claire sur la totalité du fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections, veillant à une adéquation entre les fonctions de base;
3° remplir la fonction de rassemblement, de maintien et de gestion, la fonction de recherche et la fonction orientée vers le public, ci-après dénommées les fonctions de base. Pour ce faire, l'organisation applique des standards internationaux généralement admis et des méthodes et formes de travail qualitatives et dynamiques, adaptés au patrimoine culturel;
4° mener une politique commerciale appropriée de sorte à apporter suffisamment de garanties concernant la subsistance future de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections et l'exécution des fonctions de base;
5° respecter les règles de déontologie généralement admises.
Pour remplir les fonctions de base, visées à l'alinéa premier, 3°, l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections peut collaborer avec d'autres organisations pour le patrimoine culturel. Le cas échéant, l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections qui demande un label de qualité participe à la politique pour cette collaboration fonctionnelle.
Article 9. Compte tenu du protocole visé à l'article 5, le Gouvernement flamand peut arrêter les autres spécifications des conditions ou critères.
Article 10. Une demande de label de qualité peut être introduite chaque année.
Article 11. Une commission de visitation, créée conformément à l'article 178, examine sur place la demande de label de qualité et confronte le contenu et le fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections en vue de l'octroi du label de qualité, à la condition visée à l'article 17, aux critères visés à l'article 8 et aux autres spécifications des conditions et critères sur la base de l'article 9.
La commission de visitation émet un avis sur l'octroi du label de qualité.
Article 12. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi du label de qualité.
Le Gouvernement flamand octroie l'un des labels suivants à l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections :
1° musée agréé par l'autorité flamande;
2° organisme d'archivage culturel agréé par l'Autorité flamande;
3° bibliothèque de patrimoine agréée par l'autorité flamande.
Le Gouvernement flamand peut accorder des labels supplémentaires pour des aspects partiels du fonctionnement.
Article 13. Le Gouvernement flamand inscrit l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections pouvant porter un label de qualité dans le registre des organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections agréées.
Article 14. Le label de qualité peut être affiché à partir de la date de la décision du Gouvernement flamand.
L'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections peut porter le label de qualité aussi longtemps qu'elle répond aux conditions et aux critères.
Article 15. Lorsque le Gouvernement flamand décide de ne pas accorder le label de qualité, la personne morale de droit public ou privé gérant l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections pour le compte de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections, peut introduire une nouvelle demande de label de qualité à condition qu'il soit démontré que le motif de refus a cessé d'exister.
Article 16. Seule une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections qui s'est vu attribuer un label de qualité tel que visé dans le présent décret peut porter le nom " musée agréé par l'Autorité flamande ", " organisme d'archivage culturel agréé par l'Autorité flamande " ou " bibliothèque de patrimoine agréée par l'Autorité flamande ".
Le Gouvernement flamand détermine le signe distinctif :
1° du musée agréé par l'Autorité flamande;
2° de l'organisme d'archivage culturel agréé par l'Autorité flamande;
3° de la bibliothèque de patrimoine agréée par l'Autorité flamande.
Seule une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections qui dispose d'un label de qualité tel que visé dans le présent décret peut mentionner le signe distinctif dans toute communication imprimée et numérique, dans chaque avis, déclaration, publication et présentation.
Article 17. Au moins une fois tous les cinq ans, il sera examiné si l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections répond toujours aux conditions et aux critères.
Une commission de visitation, créée conformément à l'article 178, peut à tout moment être invitée à évaluer le fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections dans le but de retirer le label de qualité.
Après avis de la commission de visitation, le Gouvernement flamand peut retirer le label de qualité dès qu'il n'est plus satisfait aux conditions ou aux critères.
Article 18. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande, d'octroi, d'évaluation et de retrait du label de qualité.
Section 3. - Classement des organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections
Sous-section 1re. - Dispositions générales concernant le classement
Article 19. Les organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections qui disposent d'un label de qualité tel que visé dans le présent décret peuvent être classées selon les niveaux suivants :
1° niveau local;
2° niveau régional;
3° niveau flamand.
Compte tenu du protocole, visé à l'article 5, la commune sur le territoire duquel se situe l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections telle que visée à l'alinéa premier ou une personne morale déléguée à cet effet par la commune peut décider de classer l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections au niveau local.
Compte tenu du protocole, visé à l'article 5, la province sur le territoire duquel se situe l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections telle que visée à l'alinéa premier ou une personne morale déléguée à cet effet par la province peut décider de classer l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections au niveau régional.
Une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections telle que visée à l'alinéa premier ne peut être classée qu'à un seul niveau à la fois. En cas de classement au niveau régional, le classement au niveau local tombe. En cas de classement au niveau flamand, le classement au niveau régional ou local tombe.
Sous-section 1re. - Dispositions générales concernant le classement
Article 20. Le Gouvernement flamand peut classer les organisations suivantes pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections au niveau flamand :
1° musées;
2° organismes d'archivage culturel.
Article 21. Pour entrer en considération pour un classement au niveau flamand, une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections telle que visée à l'article 20 doit répondre aux conditions de recevabilité suivantes :
1° disposer d'un label de qualité tel que visé à l'article 12, alinéa deux, 1° ou 2°;
2° introduire une demande.
Article 22. Un classement au niveau flamand est accordé pour la période de gestion.
La période de gestion pour les musées visés à l'article 20, 1°, s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la dernière année de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la quatrième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.
La période de gestion pour les organismes d'archivage visés à l'article 20, 2°, s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la quatrième année entière de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la troisième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.
Article 23. Une demande de classement au niveau flamand est introduite pour la période de gestion complète ou pour une période débutant le 1er janvier de la quatrième année de la période de gestion et se terminant le 31 décembre de la dernière année de la période de gestion.
Article 24. Les critères suivants s'appliquent au classement au niveau flamand :
1° L'importance du patrimoine culturel et la portée géographique du thème sur lequel se focalise le musée ou l'organisme d'archivage culturel. Pour les organismes d'archivage culturel, un critère complémentaire est qu'ils doivent rassembler des fichiers d'archives avec diffusion géographique sur la Flandre.
2° Développer une action à portée communautaire qui soit pertinente pour la Flandre. Le musée ou l'organisme d'archivage structurel doit se situer par le biais de cette action dans un contexte international et apporter une expertise internationale à la communauté pour le patrimoine culturel ou au domaine du patrimoine culturel;
3° le contenu et les modalités selon lesquelles la connaissance et l'expertise sont mises à disposition de la communauté pour le patrimoine culturel et du domaine du patrimoine culturel, de manière active et réceptive;
4° la qualité de l'exécution des fonctions de base et l'application de standards admis au niveau international concernant l'exécution des fonctions de base;
5° la qualité de la gestion commerciale du musée ou de l'organisme d'archivage culturel;
6° la desserte géographique du public;
7° les efforts en matière de durabilité et de diversité sociale et culturelle;
8° le positionnement, la collaboration et la constitution de réseaux, tant en Flandre qu'au niveau international.
Article 25. Une commission d'évaluation, créée conformément à l'article 180, est compétente pour émettre un avis.
Article 26. La commission d'évaluation compétente confronte la demande et le fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel aux critères d'application et formule un avis concernant le classement au niveau flamand.
Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un projet de décision sur la base de cet avis.
Article 27. Le Gouvernement flamand statue sur le classement au niveau flamand.
Article 28. Compte tenu du protocole visé à l'article 5, le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères.
Lors de la détermination des autres spécifications des critères, il sera tenu compte des caractéristiques spécifiques de la muséologie ainsi que de la science en matière d'archives et de la gestion contemporaine de documents.
Article 29. Le Gouvernement flamand arrête les spécifications relatives à la demande et au classement au niveau flamand.
Section 4. - Institutions de la Communauté flamande
Article 30. Le Gouvernement flamand désigne les organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections qui ont été créées ou qui sont gérées par la Communauté flamande comme institution de la Communauté flamande.
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