6 JUILLET 2012. - Décret relatif à la politique flamande en matière de patrimoine culturel (cité comme : Décret du patrimoine culture du 6 juillet 2012)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-12-2015 et mise à jour au 04-04-2017)
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Le présent décret est cité comme : Décret du patrimoine culture du 6 juillet 2012.
Article 3. Dans le présent décret, on entend par :
1° patrimoine culturel : patrimoine mobilier et immatériel qui, en tant que supports de signification du passé, acquiert des références communes dans un cadre de référence culturel;
2° communauté du patrimoine culturel : une communauté qui se compose d'organisations et de personnes attachant une valeur particulière au patrimoine culturel ou à des aspects spécifiques de celui-ci, et qui visent à préserver, par l'action publique, le patrimoine culturel ou certains aspects de celui-ci et à le transmettre aux générations futures;
3° organisation pour le patrimoine culturel : une organisation dotée de la personnalité morale de droit public ou privé sans but lucratif qui a pour mission clé la préservation ou le désenclavement du patrimoine culturel;
4° TCT : troisième circuit de travail, emploi sur la base de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par l'arrêté royal n° 473 du 28 octobre 1986;
5° Flandrica : toutes les publications qui éditées en Flandre ou par des Flamands à l'étranger, ainsi que toutes les publications étrangères pertinentes qui traitent essentiellement de la Flandre;
6° TCT régularisé : un travailleur dans un projet TCT qui avait, au moment de la régularisation, un contrat de travail à durée indéterminée avec le promoteur TCT.
7° désenclavement du patrimoine culturel : rendre le patrimoine culturel visible pour un public le plus large possible, rendre accessibles les supports de signification du patrimoine culturel pour la collectivité et actualiser ces supports de façon permanente;
8° subvention de projet : toute subvention octroyée à titre de soutien à une activité qui peut être délimitée tant quant à l'objet ou l'objectif que dans le temps;
9° Planlastendecreet (décret sur les charges du planning) : le décret du 15 juillet 2011 fixant les règles générales auxquelles dans la Communauté flamande et la Région flamande des obligations de planning et de rapportage périodiques peuvent être imposées à des administrations locales.
10° point d'appui : organisation de prestation de services qui joue un rôle intermédiaire entre un domaine spécifique et les pouvoirs publics;
11° Flandre : la région de langue néerlandaise et les institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, du fait de leurs activités, doivent être considérées comme faisant exclusivement partie de la Communauté flamande;
12° culture populaire : phénomènes largement appuyés dans leurs dimensions historique, sociale et géographique, ces dimensions étant appréhendées comme des processus dynamiques, des processus de groupe visant la définition et l'appropriation;
13° subvention de fonctionnement : toute subvention octroyée à titre de soutien aux frais de personnel et de fonctionnement qui découlent d'une activité structurelle présentant un caractère continu ou permanent;
14° conservation du patrimoine culturel : le rassemblement, la conservation de et la recherche sur le patrimoine culturel dans l'intérêt de la collectivité;
CHAPITRE 2. - Objectif
Article 4. § 1er. Le présent décret a pour but, sur la base d'une approche intégrale et intégrée, de développer une politique à l'égard du patrimoine culturel qui encourage une préservation qualitative et durable ainsi que le désenclavement du patrimoine culturel;
Ce décret concrétise cet objectif en :
1° soutenant des organisations en vue d'une préservation qualitative et du désenclavement du patrimoine culturel;
2° encourageant le développement ultérieur et l'application de différentes pratiques relatives au patrimoine culturel, de la muséologie, de la science en matière d'archives et de la gestion contemporaine des documents, de la science en matière d'information et de bibliothèques et de l'ethnologie;
3° en mettant en place un réseau d'organisations pour le patrimoine culturel et des communautés du patrimoine culturel qui développe, échange et met l'expertise à disposition et qui reconnaît et valorise le vécu du patrimoine culturel auprès des citoyens.
La politique du patrimoine culturel consacre l'attention nécessaire à la durabilité et à la diversité sociale et culturelle.
§ 2. A ces fins, le décret prévoit :
1° la conclusion d'un protocole avec les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes;
2° l'octroi d'un label de qualité aux organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections;
3° le classement de musées et d'organismes d'archivage culturel agréés au niveau flamand;
4° l'octroi de subventions de fonctionnement à des organisations communautaires pour le patrimoine culturel;
5° le subventionnement de projets visant le patrimoine culturel;
6° l'octroi et la redistribution de subventions additionnelles à l'emploi;
7° le subventionnement d'une politique locale et régionale du patrimoine culturel.
CHAPITRE 3. - Organisation de la politique flamande du patrimoine culturel
CHAPITRE 3. - Organisation de la politique flamande du patrimoine culturel
Article 5. Le Gouvernement flamand conclut un protocole avec les organisations représentatives qui défendent les intérêts des provinces, villes et communes flamandes concernant les procédures, les spécifications des critères d'octroi d'un label de qualité, visé à l'article 8, et les spécifications des critères pour le classement au niveau local, régional ou flamand.
Le cas échéant, le protocole peut aussi traiter d'autres aspects liés à une politique complémentaire à l'égard du patrimoine culturel, dans la mesure où des compétences complémentaires ne sont pas fixées à ce propos.
Section 2. - L'octroi d'un label de qualité aux organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections
Article 6. Pour pouvoir obtenir et conserver un label de qualité, une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections doit répondre aux conditions de recevabilité suivantes :
1° être gérée par une personne morale de droit public ou privé sans but lucratif;
2° avoir son siège et ses activités en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° introduire une demande.
Article 7. Pour pouvoir obtenir et conserver un label de qualité, une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections doit être une organisation permanente :
1° au service de la collectivité et de son développement;
2° accessible au public;
3° qui rassemble, préserve, analyse, présente et informe sur le patrimoine culturel de l'homme et de son environnement à des fins d'étude, d'éducation et de divertissement.
Une distinction est opérée entre un musée, un organisme d'archivage culturel et une bibliothèque de patrimoine :
1° un musée développe une action qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines de la muséologie, et gère une collection qui se compose de témoignages matériels et immatériels de l'homme et de son environnement;
2° un organisme d'archivage culturel développe une action qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines de la science des archives et la gestion contemporaine de documents, et gère une collection du patrimoine culturel qui se réalise essentiellement par le transfert de fichiers d'archives;
3° une bibliothèque de patrimoine développe une activité qui s'inscrit dans la pratique et la théorie contemporaines des sciences d'information et de bibliothèque, et gère une collection de patrimoine culturel qui varie des matériels écrits les plus anciens et les premiers ouvrages imprimés jusqu'aux publications imprimées et numériques modernes et contemporaines.
Article 8. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et au maintien d'un label de qualité :
1° disposer d'une collection de patrimoine culturel qui, de par sa cohésion et son profil internes, des liens et du contexte, de l'unicité éventuelle ou de la valeur matérielle par et pour une communauté pour le patrimoine culturel est jugée suffisamment importante pour être intégrée dans une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections;
2° avoir une vision claire sur la totalité du fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections, veillant à une adéquation entre les fonctions de base;
3° remplir la fonction de rassemblement, de maintien et de gestion, la fonction de recherche et la fonction orientée vers le public, ci-après dénommées les fonctions de base. Pour ce faire, l'organisation applique des standards internationaux généralement admis et des méthodes et formes de travail qualitatives et dynamiques, adaptés au patrimoine culturel;
4° mener une politique commerciale appropriée de sorte à apporter suffisamment de garanties concernant la subsistance future de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections et l'exécution des fonctions de base;
5° respecter les règles de déontologie généralement admises.
Pour remplir les fonctions de base, visées à l'alinéa premier, 3°, l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections peut collaborer avec d'autres organisations pour le patrimoine culturel. Le cas échéant, l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections qui demande un label de qualité participe à la politique pour cette collaboration fonctionnelle.
Article 9. Compte tenu du protocole visé à l'article 5, le Gouvernement flamand peut arrêter les autres spécifications des conditions ou critères.
Article 10. Une demande de label de qualité peut être introduite chaque année.
Article 11. Une commission de visitation, créée conformément à l'article 178, examine sur place la demande de label de qualité et confronte le contenu et le fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections en vue de l'octroi du label de qualité, à la condition visée à l'article 17, aux critères visés à l'article 8 et aux autres spécifications des conditions et critères sur la base de l'article 9.
La commission de visitation émet un avis sur l'octroi du label de qualité.
Article 12. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi du label de qualité.
Le Gouvernement flamand octroie l'un des labels suivants à l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections :
1° musée agréé par l'autorité flamande;
2° organisme d'archivage culturel agréé par l'Autorité flamande;
3° bibliothèque de patrimoine agréée par l'autorité flamande.
Le Gouvernement flamand peut accorder des labels supplémentaires pour des aspects partiels du fonctionnement.
Article 13. Le Gouvernement flamand inscrit l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections pouvant porter un label de qualité dans le registre des organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections agréées.
Article 14. Le label de qualité peut être affiché à partir de la date de la décision du Gouvernement flamand.
L'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections peut porter le label de qualité aussi longtemps qu'elle répond aux conditions et aux critères.
Article 15. Lorsque le Gouvernement flamand décide de ne pas accorder le label de qualité, la personne morale de droit public ou privé gérant l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections pour le compte de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections, peut introduire une nouvelle demande de label de qualité à condition qu'il soit démontré que le motif de refus a cessé d'exister.
Article 16. Seule une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections qui s'est vu attribuer un label de qualité tel que visé dans le présent décret peut porter le nom " musée agréé par l'Autorité flamande ", " organisme d'archivage culturel agréé par l'Autorité flamande " ou " bibliothèque de patrimoine agréée par l'Autorité flamande ".
Le Gouvernement flamand détermine le signe distinctif :
1° du musée agréé par l'Autorité flamande;
2° de l'organisme d'archivage culturel agréé par l'Autorité flamande;
3° de la bibliothèque de patrimoine agréée par l'Autorité flamande.
Seule une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections qui dispose d'un label de qualité tel que visé dans le présent décret peut mentionner le signe distinctif dans toute communication imprimée et numérique, dans chaque avis, déclaration, publication et présentation.
Article 17. Au moins une fois tous les cinq ans, il sera examiné si l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections répond toujours aux conditions et aux critères.
Une commission de visitation, créée conformément à l'article 178, peut à tout moment être invitée à évaluer le fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections dans le but de retirer le label de qualité.
Après avis de la commission de visitation, le Gouvernement flamand peut retirer le label de qualité dès qu'il n'est plus satisfait aux conditions ou aux critères.
Article 18. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande, d'octroi, d'évaluation et de retrait du label de qualité.
Section 3. - Classement des organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections
Sous-section 1re. - Dispositions générales concernant le classement
Article 19. Les organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections qui disposent d'un label de qualité tel que visé dans le présent décret peuvent être classées selon les niveaux suivants :
1° niveau local;
2° niveau régional;
3° niveau flamand.
Compte tenu du protocole, visé à l'article 5, la commune sur le territoire duquel se situe l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections telle que visée à l'alinéa premier ou une personne morale déléguée à cet effet par la commune peut décider de classer l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections au niveau local.
Compte tenu du protocole, visé à l'article 5, la province sur le territoire duquel se situe l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections telle que visée à l'alinéa premier ou une personne morale déléguée à cet effet par la province peut décider de classer l'organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections au niveau régional.
Une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections telle que visée à l'alinéa premier ne peut être classée qu'à un seul niveau à la fois. En cas de classement au niveau régional, le classement au niveau local tombe. En cas de classement au niveau flamand, le classement au niveau régional ou local tombe.
Sous-section 1re. - Dispositions générales concernant le classement
Article 20. Le Gouvernement flamand peut classer les organisations suivantes pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections au niveau flamand :
1° musées;
2° organismes d'archivage culturel.
Article 21. Pour entrer en considération pour un classement au niveau flamand, une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections telle que visée à l'article 20 doit répondre aux conditions de recevabilité suivantes :
1° disposer d'un label de qualité tel que visé à l'article 12, alinéa deux, 1° ou 2°;
2° introduire une demande.
Article 22. Un classement au niveau flamand est accordé pour la période de gestion.
La période de gestion pour les musées visés à l'article 20, 1°, s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la dernière année de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la quatrième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.
La période de gestion pour les organismes d'archivage visés à l'article 20, 2°, s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la quatrième année entière de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la troisième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.
Article 23. Une demande de classement au niveau flamand est introduite pour la période de gestion complète ou pour une période débutant le 1er janvier de la quatrième année de la période de gestion et se terminant le 31 décembre de la dernière année de la période de gestion.
Article 24. Les critères suivants s'appliquent au classement au niveau flamand :
1° L'importance du patrimoine culturel et la portée géographique du thème sur lequel se focalise le musée ou l'organisme d'archivage culturel. Pour les organismes d'archivage culturel, un critère complémentaire est qu'ils doivent rassembler des fichiers d'archives avec diffusion géographique sur la Flandre.
2° Développer une action à portée communautaire qui soit pertinente pour la Flandre. Le musée ou l'organisme d'archivage structurel doit se situer par le biais de cette action dans un contexte international et apporter une expertise internationale à la communauté pour le patrimoine culturel ou au domaine du patrimoine culturel;
3° le contenu et les modalités selon lesquelles la connaissance et l'expertise sont mises à disposition de la communauté pour le patrimoine culturel et du domaine du patrimoine culturel, de manière active et réceptive;
4° la qualité de l'exécution des fonctions de base et l'application de standards admis au niveau international concernant l'exécution des fonctions de base;
5° la qualité de la gestion commerciale du musée ou de l'organisme d'archivage culturel;
6° la desserte géographique du public;
7° les efforts en matière de durabilité et de diversité sociale et culturelle;
8° le positionnement, la collaboration et la constitution de réseaux, tant en Flandre qu'au niveau international.
Article 25. Une commission d'évaluation, créée conformément à l'article 180, est compétente pour émettre un avis.
Article 26. La commission d'évaluation compétente confronte la demande et le fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel aux critères d'application et formule un avis concernant le classement au niveau flamand.
Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un projet de décision sur la base de cet avis.
Article 27. Le Gouvernement flamand statue sur le classement au niveau flamand.
Article 28. Compte tenu du protocole visé à l'article 5, le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères.
Lors de la détermination des autres spécifications des critères, il sera tenu compte des caractéristiques spécifiques de la muséologie ainsi que de la science en matière d'archives et de la gestion contemporaine de documents.
Article 29. Le Gouvernement flamand arrête les spécifications relatives à la demande et au classement au niveau flamand.
Section 4. - Institutions de la Communauté flamande
Article 30. Le Gouvernement flamand désigne les organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections qui ont été créées ou qui sont gérées par la Communauté flamande comme institution de la Communauté flamande.
Article 31. Les institutions de la Communauté flamande, visées à l'article 30, doivent répondre aux conditions et critères du label de qualité, visé à la section 2.
Article 32. Le Gouvernement flamand octroie aux institutions de la Communauté flamande l'un des labels visés à l'article 12. Le Gouvernement flamand ajoute les institutions de la Communauté flamande au registre tel que visé à l'article 13.
Une institution de la Communauté flamande est assimilée à un musée agréé par l'autorité flamande, à un organisme d'archivage culturel agréé par l'Autorité flamande ou à une bibliothèque de patrimoine agréée par l'Autorité flamande, et peut porter le nom et le signe distinctif, visé à l'article 16.
CHAPITRE 4. - Subventions de fonctionnement d'organisations communautaires pour le patrimoine culturel
Section 1re. - Dispositions générales concernant les subventions de fonctionnement
Article 33. Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, une organisation pour le patrimoine culturel doit répondre aux conditions de recevabilité suivantes :
1° disposer d'une personnalité morale sans but lucratif;
2° avoir son siège et ses activités en région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° introduire une demande.
La demande, visée à l'alinéa premier, 3°, est introduite au plus tard le 1er avril précédant la période à laquelle la demande s'applique.
La demande, mentionnée à l'alinéa premier, 3°, contient au moins les informations sur la base desquelles les conditions de subventionnement et critères applicables peuvent être contrôlés.
Article 34. Une subvention de fonctionnement est octroyée pour la période de gestion ou, si d'application, jusqu'à la fin de la période de gestion.
Article 35. La commission d'évaluation ou la commission consultative compétente examine si l'organisation pour le patrimoine culturel répond aux conditions de subventionnement applicables et confronte la demande et le fonctionnement de l'organisation pour le patrimoine culturel aux critères applicables. Sur cette base, la commission d'évaluation ou la commission consultative compétente formule un avis concernant l'octroi d'une subvention de fonctionnement.
Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un projet de décision sur la base de cet avis.
Article 36. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.
Article 37. Le Gouvernement flamand conclut un contrat de gestion avec une organisation pour le patrimoine culturel à laquelle il octroie une subvention de fonctionnement.
Article 38. Les organisations pour le patrimoine culturel qui reçoivent une subvention de fonctionnement doivent déposer chaque année une note de justification.
Article 39. Le service désigné par le Gouvernement flamand exerce un contrôle annuel de l'affectation de la subvention de fonctionnement.
Article 40. Durant la période de gestion, une organisation pour le patrimoine culturel qui reçoit une subvention de fonctionnement peut constituer, sans restriction, une réserve.
A l'issue de la période de gestion, la réserve est confrontée aux normes suivantes :
1° maximum 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement octroyée peut être utilisé pour la constitution d'une réserve;
2° la réserve cumulée totale sur la base des subventions de fonctionnement peut s'élever à maximum 50 % de la subvention de fonctionnement annuelle octroyée.
En cas de dépassement des normes mentionnées à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand réclame le montant du dépassement en portant ce montant en déduction sur la subvention de fonctionnement d'une année de fonctionnement en cours ou suivante ou moyennant remboursement.
En cas de cessation de l'activité, la réserve cumulée totale est réclamée sur la base des subventions de fonctionnement.
Article 41. Le service désigné par le Gouvernement flamand, éventuellement assisté par la commission consultative ou d'évaluation compétente, effectue, pour la période de gestion, une ou plusieurs évaluations de l'exécution du contrat de gestion.
Article 42. Si, lors du contrôle ou de l'évaluation, de graves manquements sont constatés, le Gouvernement flamand peut imposer les sanctions suivantes :
1° retenue ou réclamation, en tout ou en partie, de la subvention de fonctionnement octroyée;
2° arrêt définitif de la subvention de fonctionnement.
La sanction qu'impose le Gouvernement flamand doit être en relation raisonnable avec les infractions constatées.
Article 43. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application à la demande, à l'avis, au contrat de gestion, à la note de justification, au contrôle, à la réserve et au transfert des subventions de fonctionnement, à l'évaluation et aux sanctions.
Section 2. - Le point d'appui pour le patrimoine culturel
Article 44. Le Gouvernement flamand peut accorder une subvention de fonctionnement à un point d'appui pour le patrimoine culturel. Le point d'appui à pour but d'appuyer des organisations pour le patrimoine culturel, les administrations locales et provinciales et les gestionnaires du patrimoine culturel et d'encourager le développement de l'action axée sur le patrimoine culturel dans le but d'atteindre les objectifs visés par le présent décret.
Le point d'appui réalise ces objectifs par le biais de ses missions-clefs :
1° support pratique : apporter un service actif dans le domaine de la promotion d'expertise, du contrôle de la qualité, de l'information et de la documentation, du management, de la cultivation et de la participation du public, de la coopération internationale, compte tenu de standards internationaux;
2° développement pratique : apporter une contribution au développement continu du patrimoine culturel et de la politique publique sur la base d'évaluations et de recherches appliquées;
3° image de marque et communication : organiser et coordonner des activités et initiatives susceptibles de promouvoir la connaissance relative au patrimoine culturel et les organisations actives dans le patrimoine culturel, auprès de l'opinion publique, des pouvoirs publics et à l'étranger, et contribuer à une participation culturelle plus large au niveau tant quantitatif que qualitatif.
Le point d'appui réalise ses missions clés en concertation avec d'autres points d'appui et au sein d'un réseau d'acteurs du patrimoine culturel.
Article 45. La période de gestion s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la troisième année entière de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la deuxième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.
Article 46. Une demande de subventions de fonctionnement est introduite pour la période de gestion complète.
Article 47. La commission consultative, créée conformément à l'article 179, est compétente pour émettre un avis.
Article 48. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant de la subvention de fonctionnement :
1° la qualité du service et l'exécution du rôle intermédiaire;
2° la façon dont les missions clés, telles que décrites à l'article 44, alinéa deux, sont réalisées;
3° le positionnement, la collaboration et la constitution de réseaux, tant en Flandre qu'au niveau international;
4° les efforts en matière de durabilité et de diversité sociale et culturelle;
5° la qualité de la gestion commerciale, la faisabilité et le taux de réalité du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement.
Article 49. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères.
Section 3. - Les défenseurs des intérêts pour le patrimoine culturel
Article 50. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement à une organisation qui a pour but :
1° d'organiser une plateforme pour l'échange de connaissance et d'expertise entre les organismes d'archivage culturel, les bibliothèques de patrimoine, les musées, les cellules du patrimoine ou les coordinateurs de la politique locale du patrimoine culturel, les centre d'expertise communautaires pour le patrimoine culturel, les organisations communautaires pour le patrimoine culturel pour la culture populaire et les structures de coopération en vue du profilage international de collections d'art;
2° d'informer les membres du fonctionnement de l'organisation;
3° d'intervenir en tant que représentant de tous les membres affiliés vis-à-vis des pouvoir publics, chaque fois qu'elle est priée de le faire.
Article 51. La période de gestion s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la deuxième année entière de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la première année entière de la législature suivante du Parlement flamand.
Article 52. Une demande de subventions de fonctionnement est introduite pour la période de gestion complète.
Article 53. Les conditions suivantes de subventionnement s'appliquent à l'octroi d'une subvention de fonctionnement :
1° l'organisation doit avoir pour membres au moins la moitié des organisations de patrimoine culturel agréées sur la base du présent décret et subventionnées par les villes et communes, les structures de coopération intercommunales, les provinces, la Commission de la Communauté flamande et la Communauté flamande;
2° contenir la moitié de chaque secteur partiel, à savoir les organismes d'archivage culturel, les bibliothèques de patrimoine, les musées, les cellules du patrimoine ou les coordinateurs de la politique locale du patrimoine culturel, les centres d'expertise communautaires pour le patrimoine culturel, les organisations communautaires pour le patrimoine culturel pour la culture populaire et les structures de coopération agréés en vue du profilage international de collections d'art.
Article 54. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant de la subvention de fonctionnement :
1° la façon dont, dans sa décision, l'organisation prévoit un équilibre entre les secteurs partiels visés à l'article 50, 1°;
2° la façon dont l'organisation implique structurellement les organisations pour le patrimoine culturel qui disposent d'un label de qualité tel que visé dans le présent décret dans son fonctionnement;
3° la façon dont l'organisation implique structurellement les organisations de chapeautage existantes pour les secteurs partiels, visés à l'article 50, 1°, dans son fonctionnement;
4° la façon dont l'organisation réagit face aux développements dans le secteur du patrimoine culturel, plus particulièrement la façon dont elle impliquera les autres acteurs au sein de ce secteur;
5° la façon dont les objectifs, visés à l'article 50, sont réalisés;
6° la qualité de la gestion commerciale, la faisabilité et le taux de réalité du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement.
Article 55. Par dérogation à l'article 35, le service désigné par le Gouvernement flamand examine si l'organisation répond aux conditions de subventionnement d'application et confronte la demande et le fonctionnement de l'organisation aux critères applicables. Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un projet de décision sur cette base.
Section 4. - Institutions de la Communauté flamande
Article 56. Le Gouvernement flamand octroie une subvention de fonctionnement à des institutions de la Communauté flamande que le Gouvernement flamand ne gère pas lui-même.
Article 57. La période de gestion s'étend sur une période de cinq s'achevant le 31 décembre de la deuxième année civile entière de la législature du Parlement flamand.
Article 58. Une demande de subventions de fonctionnement est introduite pour la période de gestion complète.
Article 59. Une commission d'évaluation, créée conformément à l'article 180, est compétente pour émettre un avis.
Article 60. Les critères suivants s'appliquent :
1° les critères d'application au classement au niveau flamand, visé à l'article 24;
2° la faisabilité et le taux de réalité du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement.
Article 61. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères.
Section 5. - Organisations communautaires pour le patrimoine culturel pour la culture populaire et centres d'expertise communautaires pour le patrimoine culturel
Article 62. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement aux organisations communautaires suivantes pour le patrimoine culturel :
1° organisations communautaires pour le patrimoine culturel pour la culture populaire : organisations de prestation de services dont la communauté du patrimoine culturel se trouve au sein du domaine de la culture populaire et se caractérise par un travail de volontariat et un réseau d'associations réparties à travers la Flandre et où le partage de la connaissance et de l'expertise au sein de ce réseau occupe une place centrale dans le fonctionnement;
2° centres d'expertise communautaires pour le patrimoine culturel : organisations de prestation de services qui s'engagent en vue d'encadrer une spécialisation déterminée en matière de patrimoine ou un thème de patrimoine, des acteurs ou des gestionnaires du patrimoine déterminés sur le terrain ou en dehors et où le partage de la connaissance et de l'expertise occupe une position centrale dans le fonctionnement.
Article 63. La période de gestion s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la troisième année entière de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la deuxième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.
Article 64. Une demande de subventions de fonctionnement est introduite pour la période de gestion complète ou pour une période débutant le 1er janvier de la quatrième année de la période de gestion et se terminant le 31 décembre de la dernière année de la période de gestion.
Article 65. Une commission d'évaluation, créée conformément à l'article 180, est compétente pour émettre un avis.
Article 66. Pour les centres d'expertise communautaires pour le patrimoine culturel, la condition de subventionnement consiste en la reprise dans les organes de gestion d'une représentation d'organisations de patrimoine culturel gestionnaires de collections, lorsque le centre d'expertise communautaire du patrimoine culturel rassemble et renforce l'expertise présente au sein de ces organisations de patrimoine culturel gestionnaires de collections.
Article 67. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement :
1° la qualité de l'expertise et de la fonction de prestation de services et de partage de la connaissance;
2° la dimension et la portée communautaire du fonctionnement;
3° l'importance et les besoins de la communauté du patrimoine culturel et la mesure dans laquelle ces besoins ne sont pas encore satisfaits par une autre organisation pour le patrimoine culturel;
4° la façon dont cette communauté du patrimoine culturel est organisée, activée et encadrée;
5° l'application de standards admis au niveau international au sein du fonctionnement;
6° la collaboration et la constitution de réseaux avec des acteurs pertinents en Flandre, dont le point d'appui, visé à l'article 44;
7° la collaboration internationale et la constitution de réseaux en vue de suivre et d'introduire des développements et l'expertise internationaux;
8° les efforts en matière de durabilité et de diversité sociale et culturelle;
9° la qualité de la gestion commerciale, la faisabilité et le taux de réalité du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement.
Article 68. La subvention de fonctionnement s'élève à minimum 75 000 euros par an.
Article 69. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de subventionnement et les critères.
Section 6. - Organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections
Article 70. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement aux organisations suivantes pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections :
1° musées, classés au niveau flamand;
2° organismes d'archivage culturel, classés au niveau flamand;
3° organismes d'archivage culturel de langue néerlandaise dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui documentent la vie culturelle flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et qui disposent d'un label de qualité tel que visé dans le présent décret.
Article 71. La période de gestion pour les musées, mentionnés à l'article 70, 1°, équivaut à la période de gestion pour le classement au niveau flamand, visé à l'article 22, alinéa deux.
La période de gestion pour les organismes d'archivage culturel, mentionnés à l'article 70, 2° et 3, équivaut à la période de gestion pour le classement au niveau flamand, visé à l'article 22, alinéa trois.
Article 72. La demande de subventions de fonctionnement d'organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections, mentionnées à l'article 70, 1° et 2°, est identique à la demande de classement au niveau flamand, visée à l'article 23, et est introduite pour la même période que celle visée à l'article 23.
Une demande de subventionnements de fonctionnement pour des organisations pour le patrimoine culturel telles que visées l'article 70, 3°, est introduite pour la période de gestion telle que visée à l'article 71, alinéa deux, ou pour une période débutant le 1er janvier de la quatrième année de la période de gestion et s'achevant le 31 décembre da la dernière année de la période de gestion.
Article 73. Une commission d'évaluation, créée conformément à l'article 180, est compétente pour émettre un avis. Pour les organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections, telles que visées à l'article 70, 1° et 2°, il s'agit de la même commission d'évaluation que celle visée à l'article 25.
Article 74. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et de la fixation du montant de la subvention de fonctionnement :
1° les critères d'application au classement au niveau flamand, visé à l'article 24;
2° la faisabilité et le taux de réalité du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement.
Les critères visés à l'article 24, 1° et 2°, ne s'appliquent pas à l'évaluation des organismes d'archivage culturel de langue néerlandaise tels que visés à l'article 70, 3°. Pour les organismes d'archivage culturel de langue néerlandaise tels que visés à l'article 70, 3°, le critère complémentaire est qu'ils doivent documenter la vie culturelle flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale et l'importance du patrimoine culturel sur la base duquel cela a lieu.
Article 75. La commission d'évaluation compétente formule un avis concernant l'octroi d'une subvention de fonctionnement à des organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections, telles que visées à l'article 70, 1° en 2°. L'avis relatif au classement au niveau flamand, visé à l'article 26, fait partie de cet avis et vaut pour le contrôle des critères, visés à l'article 74, alinéa premier, 1°.
Article 76. Si le Gouvernement flamand décide de classer une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections, telle que visée à l'article 70, 1° et 2°, au niveau flamand, le Gouvernement flamand statue, dans la foulée de cette décision, également sur le montant de la subvention de fonctionnement.
Article 77. La subvention de fonctionnement s'élève à :
1° minimum 200 000 euros par an pour les musées visés à l'article 70, 1°;
2° minimum 100 000 euros par an pour les organismes d'archivage culturel visés à l'article 70, 2° et 3°;
Pour les organismes d'archivage culturel visés à l'article 70, 2° et 3°, la subvention de fonctionnement s'élève à minimum 90 % de la subvention de fonctionnement qui a été octroyée durant la période de gestion précédente, à moins que le service désigné par le Gouvernement flamand n'ait, lors du contrôle ou de l'évaluation de la période de gestion précédente, constaté de graves manquements qui ont donné lieu à une sanction visée à l'article 42.
Section 7. - La Bibliothèque du patrimoine flamand
Article 78. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement à une structure de coopération d'un groupe représentatif de bibliothèques de patrimoine en Flandre, dénommé ci-après la Bibliothèque du patrimoine flamand.
La Bibliothèque du patrimoine flamand a pour but :
1° de développer une politique de collection coordonnée pour les bibliothèques de patrimoine en Flandre, en particulier pour Flandrica;
2° de développer et de diffuser l'expertise relative à la conservation de collections de patrimoine culturel de bibliothèques de patrimoine;
3° de développer et de diffuser l'expertise relative la numérisation de collections de patrimoine culturel de bibliothèques de patrimoine;
4° de soutenir la conservation durable, l'accessibilité et la diffusion de collections de patrimoine culturel de bibliothèques de patrimoine sous forme numérique;
5° de désenclaver les collections de patrimoine culturel de bibliothèques de patrimoine et d'en diffuser l'expertise;
6° de désenclaver culturellement des collections de patrimoine culturel de bibliothèques de patrimoine.
Article 79. La période de gestion s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la quatrième année entière de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la troisième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.
Article 80. Une demande de subventions de fonctionnement est introduite pour la période de gestion complète.
Article 81. Une commission d'évaluation, créée conformément à l'article 180, est compétente pour émettre un avis.
Article 82. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant de la subvention de fonctionnement :
1° la qualité du fonctionnement sur le plan du contenu, du développement et de la dimension de la prestation de services de la Bibliothèque du patrimoine flamand;
2° la façon dont les objectifs visés à l'article 78, alinéa deux, sont réalisés;
3° les efforts en matière de durabilité et de diversité sociale et culturelle;
4° la qualité de la gestion commerciale, la faisabilité et le taux de réalité du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement.
Article 83. La subvention de fonctionnement s'élève à minimum 300 000 euros par an.
Article 84. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères.
Section 8. - Banque d'archives de la Flandre
Article 85. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement à une structure de coopération d'un groupe représentatif d'organismes d'archivage culturel, classés au niveau flamand, pour la gestion de la Banque d'archives de la Flandre.
La Banque d'archives de la Flandre est un registre automatisé du patrimoine culturel archivistique flamand privé, afin de le sauvegarder et d'en optimaliser la valorisation scientifique et axée sur le public. La Banque d'archives de la Flandre mentionne des archives privées, pour autant que les personnes et les instances qui en sont propriétaires le souhaitent. La Banque d'archives de la Flandre est une propriété de Communauté flamande. Les banques de données constituées dans ce cadre sont publiques.
Article 86. La période de gestion s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la quatrième année entière de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la troisième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.
Article 87. Une demande de subventions de fonctionnement est introduite pour la période de gestion complète.
Article 88. Une commission d'évaluation, créée conformément à l'article 180, est compétente pour émettre un avis.
Article 89. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant de la subvention de fonctionnement :
1° la connaissance et l'expertise dont témoigne la structure de coopération en matière d'enregistrement d'archives privées. A cet effet, la structure de coopération applique des standards internationaux généralement admis;
2° la manière dont la structure de coopération forme et sensibilise à la gestion et à l'enregistrement d'archives privées;
3° la manière dont la structure de coopération se positionne au sein de réseaux internationaux en vue d'échanger des informations concernant des archives privées;
4° la façon dont la communication et des initiatives publiques sont mises au point afin d'augmenter la visibilité des archives privées en Flandre;
5° les efforts en matière de durabilité et de diversité sociale et culturelle;
6° la qualité de la gestion commerciale ainsi que la faisabilité et le taux de réalité du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement.
Article 90. La subvention de fonctionnement s'élève à minimum 270 000 euros par an.
Article 91. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres spécifications des critères.
Section 9. - Structures de coopération en vue du profilage international de collections d'art
Article 92. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement à maximum trois structures de coopération d'art ancien et contemporain en vue du renforcement du positionnement et du profilage internationaux des collections d'art.
Article 93. La période de gestion s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la dernière année de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la quatrième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.
Article 94. Une demande de subventions de fonctionnement est introduite pour la période de gestion complète.
Article 95. Une commission d'évaluation, créée conformément à l'article 180, est compétente pour émettre un avis.
Article 96. Les conditions suivantes de subventionnement s'appliquent à l'octroi d'une subvention de fonctionnement :
1° être une structure de coopération d'organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections dont les thématiques de collection s'harmonisent;
2° avoir développé une expertise spécialisée pertinente qui contribue au renforcement du positionnement et du profilage internationaux des organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections concernées.
Article 97. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant de la subvention de fonctionnement :
1° l'importance internationale des collections d'art;
2° l'expertise internationale spécialisée pertinente pour l'ensemble du fonctionnement ou pour des domaines partiels du fonctionnement;
3° la vision et les objectifs de la structure de coopération;
4° la coopération avec d'autres acteurs du patrimoine culturel;
5° le renforcement du positionnement et du profilage internationaux;
6° l'application de standards admis au niveau international au sein du fonctionnement;
7° les efforts en matière de durabilité et de diversité sociale et culturelle;
8° la qualité de la gestion commerciale, la faisabilité et le taux de réalité du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement.
Article 98. La subvention de fonctionnement s'élève à minimum 125 000 euros par an.
Article 99. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de subventionnement et les critères.
Section 10. - Publications périodiques relatives au patrimoine culturel
Article 100. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement à des éditeurs, personnes morales de droit public ou de droit privé, pour l'édition d'une publication périodique relative au patrimoine culturel, quel que soit le support.
Par dérogation à l'article 33, 1°, l'éditeur ne doit pas disposer d'une personnalité morale sans but lucratif.
Article 101. La période de gestion s'étend sur une période de cinq ans, débutant le 1er janvier de la troisième année entière de la législature du Parlement flamand et s'achevant le 31 décembre de la deuxième année entière de la législature suivante du Parlement flamand.
Article 102. Une demande de subventions de fonctionnement est introduite pour la période de gestion complète ou pour une période débutant le 1er janvier de la quatrième année de la période de gestion et se terminant le 31 décembre de la dernière année de la période de gestion.
Article 103. Une commission d'évaluation, créée conformément à l'article 180, est compétente pour émettre un avis.
Article 104. Les conditions suivantes de subventionnement s'appliquent à l'octroi d'une subvention de fonctionnement :
1° la publication n'est pas subventionnée sur la base d'un autre décret;
2° la publication n'est pas éditée par une organisation qui, sur la base du présent décret, reçoit une subvention de fonctionnement;
3° l'éditeur peut afficher une expertise suffisante concernant l'édition et la distribution de publications ou est en mesure de démontrer qu'il peut suffisamment y faire appel.
Article 105. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant de la subvention de fonctionnement :
1° la pertinence du contenu de la publication périodique pour le domaine du patrimoine culturel en Flandre;
2° la qualité de la publication, aussi bien au niveau du contenu que de la langue et de la mise en forme;
3° l'orientation vers le public et la portée communautaire de la publication;
4° la qualité de la gestion commerciale, la faisabilité et le taux de réalité du budget. La nécessité d'une subvention de fonctionnement doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du fonctionnement.
Article 106. La subvention de fonctionnement s'élève à minimum 7 500 euros par an.
Article 107. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de subventionnement et les critères.
CHAPITRE 5. - Subventionnements de projets relatifs au patrimoine culturel
Section 1re. - Dispositions générales concernant les subventions de projets
Article 108. Pour entrer en considération pour une subvention de projet, un demandeur doit répondre aux conditions de recevabilité suivantes :
1° disposer d'une personnalité morale sans but lucratif;
2° introduire une demande.
La demande, visée à l'alinéa premier, 2°, est introduite :
1° pour un projet qui débute durant le premier semestre : au plus tard le 15 septembre de l'année qui précède l'année durant laquelle le projet démarre;
2° pour un projet qui débute durant le second semestre : au plus tard le 1er mars de l'année durant laquelle le projet démarre.
La demande, mentionnée à l'alinéa premier, 2°, contient au moins les informations sur la base desquelles les conditions de subventionnement et critères applicables peuvent être contrôlés.
Article 109. La commission d'évaluation compétente, créée conformément à l'article 180, examine si l'organisation satisfait aux conditions de subventionnement applicables et confronte la demande aux critères applicables. Sur cette base, la commission d'évaluation compétente formule un avis concernant l'octroi d'une subvention de projet.
Le service désigné par le Gouvernement flamand établit un projet de décision sur la base de cet avis.
Article 110. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et le montant de la subvention de projet.
Article 111. Les organisations qui reçoivent une subvention de projet doivent présenter une note de justification à ce propos.
Article 112. Le service désigné par le Gouvernement flamand exerce le contrôle de l'affectation de la subvention de projet.
Article 113. Si, lors du contrôle, de graves manquements sont constatés, le Gouvernement flamand peut imposer la sanction suivante : retenue ou réclamation, en tout ou en partie, de la subvention de projet octroyée.
La sanction qu'impose le Gouvernement flamand doit être en relation raisonnable avec les infractions constatées.
Article 114. Le Gouvernement flamand arrête les spécifications concernant la demande, la note de justification, le contrôle et les sanctions.
Section 2. - Projets axés sur le développement et projets internationaux
Article 115. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet pour :
1° des projets axés sur le développement en vue de la préservation et du désenclavement du patrimoine culturel;
2° des projets internationaux en vue de la préservation et du désenclavement du patrimoine culturel.
Article 116. Une commission d'évaluation, créée conformément à l'article 180, est compétente pour émettre un avis.
Article 117. Les conditions suivantes de subventionnement s'appliquent à l'octroi d'une subvention de projet :
1° les projets d'organisations pour le patrimoine culturel qui, sur la base du présent décret, reçoivent une subvention de fonctionnement n'entrent pas en considération pour un subventionnement;
2° pour les organisations dont la mission clé ne réside pas dans la préservation et le désenclavement du patrimoine culturel, une collaboration avec une organisation pour le patrimoine culturel gestionnaire de collections qui dispose d'un label de qualité conformément au présent décret ou avec une organisation pour le patrimoine culturel qui reçoit une subvention de fonctionnement conformément au présent décret est obligatoire.
Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, les projets d'organisations pour le patrimoine culturel qui, conformément au présent décret, reçoivent une subvention de fonctionnement entrent néanmoins en considération pour un subventionnement s'il s'agit de projets d'envergure au rayonnement international qui dépassent le fonctionnement structurel de l'organisation.
Article 118. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant de la subvention de projet :
1° la qualité du concept sur le plan du contenu et son élaboration concrète;
2° sa fonction d'exemple;
3° la coopération et la constitution de réseaux avec d'autres acteurs culturels dans le pays et à l'étranger;
4° la faisabilité;
5° la qualité de la gestion commerciale, la structure financière et le taux de réalité du budget. La nécessité d'une subvention de projet doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du projet.
Article 119. Les critères complémentaires suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant d'une subvention de projet en faveur de projets axés sur le développement :
1° la pertinence communautaire du projet;
2° l'interaction avec le public ou un groupe cible clairement décrit.
Article 120. Les critères complémentaires suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant d'une subvention de projet en faveur de projet internationaux :
1° l'importance internationale du projet ou des partenaires au sein du terrain de travail;
2° la promotion de la coopération internationale, de l'échange et de l'expertise;
3° la pertinence du projet pour le domaine du patrimoine culturel en Flandre.
Article 121. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions de subventionnement et les critères.
Section 3. - Projets internationaux requérant un cofinancement
Article 122. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet en vue du cofinancement exigé par une instance ou une organisation internationale pour l'exécution d'un projet international.
Article 123. Une commission d'évaluation, créée conformément à l'article 180, est compétente pour émettre un avis.
Article 124. Les critères de subventionnement suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant d'une subvention de projet :
1° le demandeur reçoit une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret;
2° le demandeur participe à une demande ayant été sélectionnée par l'instance ou l'organisation internationale.
Article 125. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi d'une subvention de projet :
1° la plus-value du projet pour le domaine du patrimoine culturel en Flandre;
2° la mesure dans laquelle le demandeur contribue lui-même au cofinancement requis ou la mesure dans laquelle d'autres partenaires y contribuent;
3° le financement que l'instance ou l'organisation internationale met à disposition;
4° l'évaluation par l'instance ou l'organisation internationale, si cela s'applique;
5° la mesure dans laquelle le programme international de subventionnement répond aux priorités de gestion;
6° la qualité de la gestion commerciale, la structure financière et le taux de réalité du budget. La nécessité d'une subvention de projet doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du projet.
Article 126. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de subventionnement et les critères.
Section 4. - Publications non-périodiques
Article 127. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de projet pour l'édition d'une publication non périodique concernant le patrimoine culturel, quel que soit le support.
Par dérogation à l'article 108, 1°, la personne morale de droit public ou de droit privé à laquelle la subvention de projet est octroyée ne doit pas disposer de la personnalité morale sans but lucratif.
Article 128. Une commission d'évaluation, créée conformément à l'article 180, est compétente pour émettre un avis.
Article 129. La condition de subventionnement pour l'octroi d'une subvention de projet est que les publications non-périodiques d'organisations pour le patrimoine culturel qui reçoivent une subvention de fonctionnement sur la base du présent décret n'entrent pas en considération pour un subventionnement.
Article 130. Les critères suivants s'appliquent à l'octroi et à la fixation du montant de la subvention de projet :
1° la qualité du concept sur le plan du contenu et son élaboration concrète;
2° la pertinence sur le plan du contenu de la publication et la contribution au débat et à la réflexion concernant la politique en matière de patrimoine culturel en Flandre;
3° la dimension communautaire;
4° le concept orienté vers le public et la recherche de la communication et de la distribution;
5° la faisabilité;
6° la qualité de la gestion commerciale, la structure financière et le taux de réalité du budget. La nécessité d'une subvention de projet doit être démontrée dans le budget, compte tenu des propres recettes issues du projet.
Article 131. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de subventionnement et les critères.
CHAPITRE 6. - Subventions additionnelles à l'emploi
Article 132. Le Gouvernement flamand désigne les organisations recevant une subvention additionnelle à l'emploi qui font partie du secteur du patrimoine culturel.
Article 133. Si une subvention de fonctionnement telle que visée au chapitre 4 est octroyée à une organisation pour le patrimoine culturel qui, sur la base du présent décret, reçoit une subvention additionnelle à l'emploi, la subvention additionnelle à l'emploi est ajoutée à la subvention de fonctionnement.
Article 134. Compte tenu de la désignation, visée à l'article 132, à l'exception des organisations pour le patrimoine culturel, visées à l'article 133, le nombre d'emplois est déterminé pour lesquels une subvention additionnelle à l'emploi est octroyée.
Article 135. Une organisation pour le patrimoine culturel, à l'exception des organisations pour le patrimoine culturel visées à l'article 133, ayant un TCT régularisé en service, reçoit une subvention à titre d'intervention dans le coût salarial de ce membre du personnel tel qu'emplagé lors de la régularisation. Ce droit à la subvention reste maintenu aussi longtemps qu'un TCT régularisé reste en service et n'a pas atteint l'âge de la retraite.
Article 136. La période de gestion pour les subventions additionnelles à l'emploi correspond au cycle local de gestion, tel que visé à l'article 2, 3°, du " Planlastendecreet ".
Article 137. A condition que les organisations pour le patrimoine culturel disposent d'un label de qualité sur la base du présent décret, elles peuvent, pour la période de gestion, visée à l'article 136, introduire une demande en vue du maintien de la subvention additionnelle à l'emploi pour les remplaçants de TCT régularisés.
Les critères suivants s'appliquent pour déterminer si la subvention additionnelle à l'emploi est maintenue :
1° la mission apporte une contribution essentielle au développement de l'organisation pour le patrimoine culturel;
2° le collaborateur est engagé dans le cadre de la conservation et du désenclavement du patrimoine culturel géré par l'organisation pour le patrimoine culturel.
Article 138. Le Gouvernement flamand statue sur le maintien de la subvention additionnelle à l'emploi.
La subvention additionnelle à l'emploi pour les remplaçants de TCT régularisés s'élève à 35.500 euros par équivalent temps plein.
Article 139. Le nombre d'emplois, visé à l'article 134, diminué du nombre d'emplois subventionnés sur la base des articles 135 et 137 est disponible pour redistribution.
Le nombre d'emplois disponibles pour redistribution est ajouté aux moyens mis à disposition conformément à l'article 150, alinéa quatre, 2°.
Article 140. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'octroi et le contrôle.
CHAPITRE 7. - Le subventionnement d'une politique locale et régionale du patrimoine culturel
Section 1re. - Dispositions générales concernant le subventionnement d'une politique locale et régionale du patrimoine culturel
Article 141. Les dispositions du Planlastendecreet restent intégralement d'application aux subventions aux communes et provinces, reprises dans ce chapitre, à l'exception des emplois qui sont mis à disposition sur la base de l'article 150, alinéa quatre, 2°.
Article 142. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.
Article 143. Les structures de coopération intercommunales ou la Commission de la Communauté flamande qui reçoivent une subvention de fonctionnement doivent, chaque année, présenter une note de justification conformément aux modalités du présent décret.
Les provinces et communes qui reçoivent une subvention de fonctionnement doivent, chaque année, présenter une note de justification conformément aux modalités du " Planlastendecreet ".
Article 144. Le service désigné par le Gouvernement flamand exerce un contrôle annuel de l'affectation de la subvention de fonctionnement de structures de coopération intercommunales et de la Commission de la Communauté flamande conformément aux modalités visées dans le présent décret.
Le service désigné par le Gouvernement flamand exerce un contrôle annuel de l'affectation de la subvention de fonctionnement annuelle de provinces et de communes conformément aux modalités visées dans le " Planlastendecreet ".
Article 145. Durant la période de gestion, une province, une commune, une structure de coopération intercommunale ou la Commission de la Communauté flamande qui reçoit une subvention de fonctionnement doit constituer une réserve sans restriction.
A l'issue de la période de gestion, la réserve est confrontée aux normes suivantes :
1° maximum 20 % de la subvention annuelle de fonctionnement octroyée peut être utilisé pour la constitution d'une réserve;
2° la réserve cumulée totale sur la base des subventions de fonctionnement peut s'élever à maximum 50 % de la subvention de fonctionnement annuelle octroyée.
En cas de dépassement des normes mentionnées à l'alinéa deux, le Gouvernement flamand réclame le montant du dépassement en portant ce montant en déduction sur la subvention de fonctionnement d'une année de fonctionnement en cours ou suivante ou moyennant remboursement.
En cas de cessation de l'activité, la réserve cumulée totale est réclamée sur la base des subventions de fonctionnement.
Article 146. Le service désigné par le Gouvernement flamand, éventuellement assisté par la commission d'évaluation compétente, effectue une ou plusieurs évaluations du respect des priorités de gestion flamandes ou, le cas échéant, de l'exécution de la convention relative au patrimoine culturel.
Pour les provinces et communes, l'évaluation, visée à l'alinéa premier, a lieu conformément aux modalités du " Planlastendecreet ".
Pour les structures de coopération intercommunales et la Commission de la Communauté flamande, l'évaluation, visée à l'alinéa premier, a lieu conformément aux modalités fixées en exécution du présent décret.
Article 147. Si, lors du contrôle ou de l'évaluation, de graves manquements sont constatés, le Gouvernement flamand peut imposer les sanctions suivantes :
1° retenue ou réclamation, en tout ou en partie, de la subvention de fonctionnement octroyée;
2° arrêt définitif de la subvention de fonctionnement.
La sanction qu'impose le Gouvernement flamand doit être en relation raisonnable avec les infractions constatées.
Article 148. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application à la note de justification, au contrôle, au transfert de subventions de fonctionnement, à l'évaluation et aux sanctions.
Section 2. - Le subventionnement d'une politique régionale du patrimoine culturel
Article 149. En ce qui concerne la politique régionale de patrimoine culturel, les provinces exercent les compétences suivantes :
1° le classement au niveau régional d'organisations pour le patrimoine culturel gestionnaires de collections sur le territoire et qui disposent d'un label de qualité tel que visé dans le présent décret;
2° l'octroi de subventions de fonctionnement à des organisations gestionnaires de collections sur le territoire et qui sont classées au niveau régional;
3° le soutien d'organisations pour le patrimoine culturel présentant une pertinence régionale;
4° le développement d'une politique régionale de dépôt, élaborée en accord avec les administrations locales et les organisations pour le patrimoine culturel, qui répond aux besoins du patrimoine culturel présent sur le territoire;
5° l'offre d'une consultance en faveur des gestionnaires et acteurs du patrimoine culturel sur le territoire.
Article 150. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement à une province pour la réalisation des priorités de gestion flamandes dans le cadre d'une politique régionale du patrimoine culturel.
L'objectif de la subvention de fonctionnement consiste à stimuler une politique régionale du patrimoine culturel, telle que visée à l'article 149, 1°, 2°, 4° et 5°.
Le Gouvernement flamand explicite l'objectif et le formule en tant que priorités de gestion flamandes. Le Gouvernement flamand détermine le montant de la subvention totale prévue pour les priorités de gestion flamandes et les critères pour l'octroi et la répartition de cette subvention.
Le Gouvernement flamand met au moins les moyens suivants à disposition :
1° un crédit de minimum 1.140.000 euros par an;
2° un nombre d'emplois, exprimés en équivalents temps plein, sur la base de l'article 139. Par équivalent temps plein, un montant de 35.500 euros est octroyé.
Article 151. Pour entrer en considération pour une subvention de fonctionnement, une province doit répondre aux conditions suivantes :
1° classer des organisations gestionnaires de collections qui disposent d'un label de qualité tel que visé dans le présent décret au niveau régional sur la base des critères que fixe la province à ce propos en exécution du protocole, visé à l'article 5, et conformément aux dispositions d'application au classement, visées à l'article 19;
2° subventionner des organisations gestionnaires de collections classées au niveau régional;
3° mener une politique régionale de dépôt, élaborée en accord avec les administrations locales et organisations pour le patrimoine culturel, qui répond aux besoins du patrimoine culturel présent sur le territoire;
4° mettre une consultance à la disposition des gestionnaires et acteurs du patrimoine culturel sur le territoire;
5° démontrer que les intéressés régionaux ont été impliqués dans l'établissement de la demande.
Article 152. Le service désigné par le Gouvernement flamand examine si le demandeur répond aux conditions et confronte la demande aux critères en vue de l'établissement d'un projet de décision pour le Gouvernement flamand.
Article 153. Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi et le montant de la subvention de fonctionnement.
Section 3. - Le subventionnement d'une politique locale du patrimoine culturel
Sous-section 1re. - Le subventionnement de la politique locale du patrimoine culturel d'Anvers, de Gand, de Bruges, de Louvain et de Malines
Article 154. Le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention de fonctionnement aux communes d'Anvers, de Gand, de Bruges, de Louvain et de Malines pour la réalisation des priorités de gestion flamandes dans le cadre d'une politique locale du patrimoine culturel.
L'objectif de la subvention de fonctionnement consiste à stimuler une politique locale du patrimoine culturel, en fonction d'un rôle d'initiation, de soutien et de coordination, vis-à-vis des acteurs pertinents en matière de patrimoine culturel sur le territoire. A cet effet, la politique mise sur :
1° la préservation et le désenclavement du patrimoine culturel local, sur la base d'une vision intégrale et intégrée;
2° le développement et l'échange de la connaissance et de l'expertise au sein du domaine local du patrimoine culturel;
3° le développement et l'échange de pratiques intégrées en matière de patrimoine culturel, en accord avec d'autres communes et structures de coopération intercommunales, tels que visées à l'article 159, et avec la Commission de la Communauté flamande, et coordonnées par le point d'appui;
4° le renforcement de la portée sociale pour le patrimoine culturel.
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