24 JUIN 2013. - Loi relative aux sanctions administratives communales (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2013 et mise à jour au 07-02-2024)

Type Loi
Publication 2013-07-01
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 53
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TITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Les sanctions administratives

CHAPITRE 1er. - Les sanctions

Section 1re. - Des infractions sanctionnées

Article 2. § 1er. Le conseil communal peut établir des peines ou des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour les mêmes infractions.

§ 2. Dans une zone pluricommunale au sein de laquelle les conseils communaux des communes concernées ont décidé, après une concertation dont le Roi peut fixer les modalités, d'adopter un règlement général de police identique, les conseils communaux de la zone de police adoptent un règlement général de police identique pour la zone, après avis du conseil de la zone de police concerné.

§ 3. Dans l'hypothèse prévue au § 2, les conseils communaux de la zone de police peuvent en outre décider d'adopter un règlement général de police identique à une zone, plusieurs zones ou toutes les autres zones de leur arrondissement judiciaire qui font également usage de la faculté prévue par le § 2.

§ 4. Les conseils communaux des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent adopter un règlement général de police commun, après une concertation entre les communes concernées dont le Roi peut fixer les modalités et après avis des différents conseils des zones de police concernées. Les conseils communaux des six zones de la Région de Bruxelles-Capitale peuvent en outre faire usage de la faculté prévue au § 3.

Article 3. Par dérogation à l'article 2, § 1er, le conseil communal peut, en outre, prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction administrative telle que définie à l'[³ article 4, § 1er]³ :

1° pour les infractions visées aux articles 398, 448, et 521, alinéa 3, du Code pénal;

2° pour les infractions visées aux articles 461, 463, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, 563, 2° et 3° et 563bis, du Code pénal [³ et à l'article 18 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne l'autorisation préalable qui peut être imposée par règlement communal]³;

3° pour les infractions suivantes qui sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la base des règlements généraux visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et à l'exception des infractions qui ont lieu sur les autoroutes, en particulier :

[² 4° pour le non-respect de l'obligation visée à l'article 33, alinéa 3, troisième phrase.]²


(1)2013-12-21/22, art. 132, 002; En vigueur : 10-01-2014>

(2)2018-07-19/16, art. 2, 005; En vigueur : 19-08-2018>

(3)2023-12-11/14, art. 2, 008; En vigueur : 08-01-2024>

Section 2. - Des sanctions et mesures alternatives à ces sanctions

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Article 4. § 1er. Le conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances la possibilité d'infliger une ou plusieurs des sanctions suivantes pour les faits visés aux articles 2 et 3 :

1° une amende administrative qui s'élève au maximum à 175 euros ou [¹ 500 euros]¹ selon que le contrevenant est mineur ou majeur;

2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

§ 2. Le conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances les mesures alternatives suivantes à l'amende administrative visée au § 1er, 1° :

1° la prestation citoyenne définie comme étant une prestation d'intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité;

2° la [¹ médiation SAC]¹ définie comme une mesure permettant au contrevenant, grâce à l'intervention d'un médiateur, de réparer ou d'indemniser le dommage causé ou d'apaiser le conflit.

§ 3. Les peines établies par le conseil communal ne peuvent excéder les peines de police.

§ 4.Par dérogation au § 1er, seule une amende administrative visée au § 1er, 1°, peut être imposée pour les infractions visées à l'article 3, 3°.

Ces infractions sont réparties par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en quatre catégories précisant le montant des amendes administratives qui y sont liées, en fonction de la gravité de la menace qu'elles représentent pour la sécurité routière et la mobilité.

§ 5. Si le conseil communal prévoit, dans ses règlements ou ordonnances, la possibilité d'infliger à des mineurs la sanction administrative prévue au § 1er, 1°, pour les faits visés aux articles 2 et 3, il recueille préalablement l'avis de l'organe ou des organes ayant une compétence d'avis en matière de jeunesse sur le règlement ou l'ordonnance en question, pour autant qu'il existe un tel organe ou de tels organes dans la commune.


(1)2023-12-11/14, art. 3, 008; En vigueur : 08-01-2024>

Article 5. Le conseil communal ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances.
Article 6. § 1er. L'amende administrative visée à l'article 4, § 1er, 1°, est infligée par le fonctionnaire sanctionnateur.

§ 2. Le fonctionnaire sanctionnateur répond aux conditions de qualification et d'indépendance déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 3. Le fonctionnaire sanctionnateur est désigné par le conseil communal, et ne peut être en même temps la personne qui, en application des articles 20 et 21, constate les infractions, ou celle qui mène la procédure de médiation. Il peut également être désigné par plusieurs communes.

Article 7. La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent et en fonction de l'éventuelle récidive. Il y a récidive lorsque le contrevenant a déjà été sanctionné pour une même infraction dans les vingt-quatre mois qui précèdent la nouvelle constatation de l'infraction.

La constatation de plusieurs infractions concomitantes aux mêmes règlements ou ordonnances donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.

Article 8. La [¹ médiation SAC]¹ est menée par un médiateur qui répond aux conditions minimales définies par le Roi, ci-après dénommé le médiateur, ou par un service de médiation spécialisé et agréé par la commune, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi.

[¹ Le médiateur intervient à la demande du fonctionnaire sanctionnateur pour la mise en oeuvre et le suivi de toutes les phases des procédures de médiation qui permettent de réparer ou d'indemniser le dommage occasionné, ou d'apaiser le conflit et de prévenir la récidive. Le médiateur est indépendant du fonctionnaire sanctionnateur.

La médiation dans le cadre des sanctions administratives communales est une procédure gratuite pour les parties concernées.

Dans la limite des crédits disponibles, les communes qui recrutent un médiateur peuvent se voir octroyer une subvention selon les conditions et modalités fixées par le Roi.

Les communes peuvent bénéficier conjointement des services d'un même médiateur qui est employé par l'une d'elles.]¹


(1)2023-12-11/14, art. 4, 008; En vigueur : 08-01-2024>

Sous-section 2. - De la prestation citoyenne pour les majeurs

Article 9. Au cas où le règlement communal le prévoit et pour autant que le fonctionnaire sanctionnateur l'estime opportun, il peut proposer au contrevenant majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier, une prestation citoyenne en lieu et place de l'amende administrative.
Article 10. La prestation citoyenne, déterminée par les règlements ou ordonnances de la commune, ne peut excéder trente heures et doit être exécutée dans un délai de six mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.

Elle consiste en :

1° une formation et/ou;

2° une prestation non rémunérée encadrée par la commune ou une personne morale compétente désignée par la commune et exécutée au bénéfice d'un service communal ou d'une personne morale de droit public, une fondation ou une association sans but lucratif désignée par la commune.

La prestation citoyenne est encadrée par un service agréé par la commune ou une personne morale désignée par celle-ci.

Article 11. § 1er. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate que la prestation citoyenne a été exécutée, il ne peut plus infliger une amende administrative.

§ 2. En cas de non-exécution ou de refus de la prestation citoyenne, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative.

Sous-section 3. - De la [¹ médiation SAC]¹ pour les majeurs


(1)2023-12-11/14, art. 5, 008; En vigueur : 08-01-2024>

Article 12. § 1er. Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une médiation au contrevenant majeur lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° le conseil communal doit l'avoir prévu dans son règlement ainsi que la procédure et les modalités y afférentes;

2° l'accord du contrevenant [¹ qui peut à la fois être donné au fonctionnaire sanctionnateur et au médiateur]¹;

3° [¹ ...]¹

§ 2. L'indemnisation ou la réparation du dommage est négociée et décidée librement par les parties.


(1)2023-12-11/14, art. 6, 008; En vigueur : 08-01-2024>

Article 13. § 1er. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger une amende administrative.

§ 2. En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative.

CHAPITRE 2. - Dispositions particulières applicables aux mineurs de quatorze ans et plus

Section 1re. - De l'amende administrative

Article 14. § 1er. Le mineur ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits, peut faire l'objet d'une amende administrative, même si cette personne est devenue majeure au moment du jugement des faits.

§ 2. [¹ Chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, est civilement responsable]¹ du paiement de l'amende administrative.


(1)2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>

Section 2. - Du devoir d'information

Article 15. Lorsque le conseil communal prévoit dans son règlement que les mineurs peuvent faire l'objet de l'amende administrative visée à l'article 4, § 1er, 1°, il a le devoir d'informer, par un et tous moyens de communication, tous les mineurs et [¹ chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur les mineurs]¹, habitant la commune, des infractions commises par des mineurs punissables de sanctions administratives.

(1)2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>

Section 3. - De la présence d'un avocat

Article 16. Lorsqu'un mineur est soupçonné d'une infraction sanctionnée par l'amende administrative visée à l'article 4, § 1er, 1°, et que la procédure administrative est entamée, l'autorité compétente pour infliger la sanction en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats, afin qu'il soit veillé à ce que l'intéressé puisse être assisté d'un avocat.

Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat, au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.

Une copie de l'avis informant le bâtonnier est jointe au dossier de la procédure.

Lorsqu'il existe un risque de conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel [¹ a fait appel chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur]¹.

L'avocat peut également être présent lors de la procédure de médiation.


(1)2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>

Section 4. - Des diverses procédures applicables aux mineurs

Sous-section 1re. - De la procédure d'implication parentale

Article 17. § 1er. Une procédure d'implication parentale peut être prévue préalablement à l'offre de médiation, de prestation citoyenne ou, le cas échéant, l'imposition d'une amende administrative.

§ 2. Dans le cadre de cette procédure, le fonctionnaire sanctionnateur porte, par lettre recommandée, à la connaissance [¹ de chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, les faits constatés et sollicite ses observations orales ou écrites]¹ vis-à-vis de ces faits et des éventuelles mesures éducatives à prendre, dès la réception du procès-verbal ou du constat visé à l'article 21. Il peut à cette fin demander une rencontre avec [¹ chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur]¹ et ce dernier.

§ 3. Après avoir recueilli les observations visées au § 2, et/ou avoir rencontré le contrevenant mineur ainsi que [¹ chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur]¹ et s'il est satisfait des mesures éducatives présentées par [¹ ce dernier]¹, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit clôturer le dossier à ce stade de la procédure, soit entamer la procédure administrative.


(1)2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>

Sous-section 2. - De la procédure de [¹ médiation SAC]¹


(1)2023-12-11/14, art. 8, 008; En vigueur : 08-01-2024>

Article 18. § 1er. Lorsque le conseil communal prévoit dans son règlement que les mineurs peuvent faire l'objet d'une amende administrative telle que visée par l'article 4, § 1er, 1°, il y prévoit également une procédure de [² médiation SAC]² et ses modalités.

§ 2. L'offre de [² médiation SAC]² effectuée par le fonctionnaire sanctionnateur est obligatoire lorsqu'elle se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis aux moments des faits.

§ 3. [¹ Chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, peut, à sa demande,]¹ accompagner le mineur lors de la médiation.

§ 4. Lorsque le fonctionnaire sanctionnateur constate la réussite de la médiation, il ne peut plus infliger une amende administrative.

§ 5. En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative.


(1)2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>

(2)2023-12-11/14, art. 11, 008; En vigueur : 08-01-2024>

Sous-section 3. - De la prestation citoyenne effectuée par le mineur

Article 19. § 1er. En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une prestation citoyenne, telle que décrite à l'article 10, alinéas 2 et 3, à l'égard du mineur, organisée en rapport avec son âge et ses capacités. Il peut aussi décider de confier le choix de la prestation citoyenne et de ses modalités à un médiateur ou un service de médiation.

Cette prestation citoyenne ne peut excéder quinze heures et doit être exécutée dans un délai de six mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur.

§ 2. [¹ Chaque titulaire qui a l'autorité parentale sur le mineur, peut, à sa demande,]¹ accompagner le mineur lors de l'exécution de la prestation citoyenne.

§ 3. En cas de non-exécution ou de refus de la prestation citoyenne, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative.


(1)2023-12-11/14, art. 7, 008; En vigueur : 08-01-2024>

CHAPITRE 2/1. [¹ - Le traitement des données à caractère personnel]¹


(1)2023-12-11/14, art. 9, 008; En vigueur : 08-01-2024>

Section 1re. - Constatations

Article 20. Les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives sont constatées par un fonctionnaire de police, un agent de police ou un garde champêtre particulier dans le cadre de ses compétences.
Article 21. § 1er. Les infractions qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives peuvent également faire l'objet d'un constat par les personnes suivantes :

1° les agents communaux qui répondent aux conditions minimales fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence, et désignés à cette fin par le conseil communal. Dans le cas d'une zone de police pluricommunale, ces agents communaux-constatateurs peuvent procéder à des constatations sur le territoire de toutes les communes qui font partie de cette zone de police, et le cas échéant des communes d'une ou de plusieurs autres zones à condition qu'un accord préalable ait été conclu à cette fin entre les communes concernées de la zone de police d'origine de l'agent et, le cas échéant, la commune relevant d'une autre zone de police;

2° les fonctionnaires provinciaux ou régionaux, les membres du personnel des coopérations intercommunales et régies communales autonomes [³ ...]³. [³ Le conseil communal désigne l'autorité ou l'entité concernée dont les membres du personnel sont compétents pour constater les infractions qui peuvent exclusivement faire l'objet d'une sanction administrative. L'autorité ou l'entité concernée désigne les membres du personnel à qui est confiée une mission de constatation et conserve les noms et les numéros de registre national de ces personnes. L'autorité ou l'entité veille à ce qu'une commune puisse vérifier qu'un membre du personnel de l'autorité ou de l'entité dispose bien d'une compétence de constatation sur le territoire de la commune. Chaque année, l'autorité ou l'entité concernée communique au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions le nombre de fonctionnaires ou membres du personnel auxquels une compétence de constatation a été confiée]³;

3° les agents des sociétés de transport en commun, appartenant à une des catégories déterminées par le Roi, dans le cadre de leurs compétences.

Pour le personnel visé à l'alinéa 1er, 2°, le conseil communal énumère limitativement dans l'acte de désignation les articles des règlements de police communaux pour lesquels ces personnes ont le pouvoir de constater des infractions.

Le conseil communal ne peut énumérer que les articles qui sont directement en lien avec les compétences du personnel visé à l'alinéa 1er, 2° qui ressortent de la réglementation qui leur est applicable. L'autorité ou entité concernée donne son accord quant à cette compétence supplémentaire.

Le personnel visé à l'alinéa 1er, 2° devra répondre aux conditions minimales de sélection, de recrutement et de formation déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.