17 JUIN 2013. - Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable

Type Loi
Publication 2013-06-28
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 142
Historique des réformes JSON API

Article 81. A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le § 2, le 1° est complété par les mots "sans que son montant ne puisse être inférieur à 500,00 euros";

b)

dans le § 4, les mots "auprès du fonctionnaire compétent désigné par l'administrateur" sont remplacés par les mots "auprès du fonctionnaire compétent désigné par le Roi".

Article 82. Dans la même loi, l'article 27 dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit :

" § 2. Le Roi peut déterminer quelles mentions doivent y figurer.".

Article 83. Dans l'article 35, dernier alinéa, de la même loi les mots "Le fonctionnaire compétent désigné par l'administrateur" sont remplacés par les mots "Le fonctionnaire désigné par le Roi".

Article 84. Dans la même loi, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit :

"Art. 35/1. La garantie à fournir conformément à l'article 21 doit être constituée auprès de l'administration sous l'une des formes et aux conditions prévues au chapitre XXVI de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.".

Article 85. Dans la même loi, il est inséré un article 35/2 rédigé comme suit :

" Art. 35/2. Les références faites à la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et à la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise du café, s'entendent comme faites à la, présente loi.".

Section 3. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Article 86. Dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, à la place de l'article 371bis annulé par l'arrêt n° 186/2005 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 371bis rédigé comme suit :

" Art. 371bis. Exonération de la cotisation d'emballage est accordée à tous les récipients individuels contenant une boisson pour laquelle une exonération en matière d'accises est prévue respectivement par l'article 18 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et par l'article 15 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café ou pour laquelle une exonération est prévue par l'article 20 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.".

Article 87. L'article 372 de la même loi, abrogé par la loi du 30 décembre 2002, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 372. Pour déterminer le montant de la garantie à déposer conformément à l'article 19 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général de l'accise et conformément à l'article 21 de la loi du 21 décembre 2009 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, le montant de la cotisation d'emballage en jeu doit être pris en compte.".

Article 88. L'article 395 de la même loi, abrogé par la loi-programme du 27 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 395. Toute infraction aux dispositions de la présente loi entraînant l'exigibilité de la cotisation d'emballage ou de la cotisation environnementale est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois le montant de la cotisation en jeu sans qu'elle puisse être inférieure à 250,00 euros et sans préjudice du paiement de la cotisation due.

Sans préjudice des sanctions prévues au présent article et aux articles 396 et 397, la cotisation d'emballage ou la cotisation environnementale est toujours exigible, à l'exception de la cotisation d'emballage ou de la cotisation environnementale due sur les marchandises qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base ce qui a été fixé à l'alinéa 1er, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.

La cotisation d'emballage ou la cotisation environnementale qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base pour le calcul des amendes à infliger.".

Article 89. L'article 396 de la même loi, abrogé par la loi-programme du 27 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante :

"Art. 396. Lorsqu'en matière de cotisation d'emballage, il y a tentative d'obtenir frauduleusement une réduction ou une exonération de la cotisation, il est encouru une amende comprise entre cinq et dix fois le montant de la cotisation pour laquelle il y a eu tentative d'obtenir illégalement la réduction ou l'exonération, sans qu'elle puisse être inférieure à 250,00 euros.".

Article 90. L'article 398bis de la même loi, inséré par l'article 367 de la loi-programme du 22 décembre 2003, est abrogé.

Section 4. - Modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

Article 91. Dans l'article 3, § 6, de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par la loi du 7 novembre 2011, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Il peut aussi prescrire l'obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différents produits des tabacs manufacturés et fixer la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques.".

Article 92. L'article 91 entre en vigueur le 1er février 2013.

Section 5. - Modifications en matière de produits énergétiques

Article 93. A l'article 418, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par la loi du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° le h) est remplacé par ce qui suit :

"h) les produits relevant des codes NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 et 3811 90 00;";

2° le i) est inséré rédigé comme suit :

"i) les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant.".

Article 94. A l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° le e), i) est remplacé par ce qui suit :

"i) utilisé comme carburant :

  • droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
  • droit d'accise spécial : 229,4996 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
  • cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;";

2° le f), i) est remplacé par ce qui suit :

"i) utilisé comme carburant :

  • non mélangé :
  • droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
  • droit d'accise spécial : 214,4996 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
  • cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;

** complété à concurrence d'au moins 5 % vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 :

  • droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
  • droit d'accise spécial : 193,1152 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;
  • cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;".

Article 95. Dans l'article 7, § 3, de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

"Le dossier doit être appuyé :

a)

des factures d'achat des biocarburants acceptées par l'administration des douanes et accises;

b)

selon le cas :

  • d'une copie des documents administratifs électroniques relatifs aux biocarburants qu'elles ont reçus de l'unité de production agréée;
  • d'une copie des documents administratifs électroniques relatifs aux biocarburants qu'elles ont fait expédier par l'unité de production agréée vers un tiers;
  • en cas d'expédition de biocarburants vers un tiers, d'une copie des documents administratifs électroniques relatifs aux produits énergétiques mélangés, qui leur sont adressés par ce tiers;
c)

des déclarations de mise à la consommation et de leurs annexes éventuelles.".

CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Article 96. L'article 3, § 7, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, remplacé par la loi du 11 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2012 est remplacé par ce qui suit :

" § 7. Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, l'article 10 n'est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel gérés par le Service public fédéral Finances pendant la période durant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exécution de ses missions légales, dans la mesure où cette application nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires et pour leur seule durée.

La durée de ces actes préparatoires pendant laquelle ledit article 10 n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la demande introduite en application de cet article 10.

Lorsque le Service public fédéral Finances a fait usage de l'exception telle que déterminée à l'alinéa 1er, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête ou dès la clôture des actes préparatoires lorsque ceux-ci n'ont pas abouti à un contrôle ou une enquête. Le Service de Sécurité de l'Information et Protection de la Vie Privée en informe le contribuable concerné sans délai et lui communique dans son entièreté la motivation contenue dans la décision du responsable du traitement ayant fait usage de l'exception.".

Article 97. Dans l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 11 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2012, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Toute personne justifiant de son identité a le droit de s'adresser sans frais à la Commission de la protection de la vie privée pour exercer les droits visés aux articles 10 et 12 à l'égard des traitements de données à caractère personnel visés à l'article 3, §§ 4, 5, 6 et 7.".

CHAPITRE 8. - Lutte contre la fraude

Section 1re. - Modification au Code des impôts sur les revenus 1992

Article 98. L'article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992 modifié en dernier lieu par la loi du 20 septembre 2012 est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

["Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un emprisonnement de huit jours à 5 ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement"]. .

Section 2. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 99. L'article 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 20 septembre 2012, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un emprisonnement de huit jours à 5 ans et d'une amende de 250 euros à 500. 000 euros ou de l'une de ces peines seulement.".

Section 3. . - Modification du Code des droits et taxes divers

Article 100. L'article 207 du Code des droits et taxes divers, modifié en dernier lieu par la loi du 20 septembre 2012, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 250 euros à 500 .000 euros ou de l'une de ces peines seulement.".

Section 4. - Modification de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977

Article 101. Dans l'article 220 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Celui qui commet les infractions définies au § 1er dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et que ces infractions soit sont commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, soit ont ou auraient gravement lésé les intérêts financiers de l'Union européenne et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans." .

Section 5. - Modification de la loi du 22 décembre 2009 relative au règlement général en matière d'accises

Article 102. A l'article 45 de la loi du 22 décembre 2009 relative au règlement général en matière d'accises, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

"L'amende est doublée en cas de récidive. Celui qui commet les infractions définies à l'alinéa 2 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.".

Section 6. - Modification de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées

Article 103. L'article 27 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Celui qui commet les infractions définies à l'alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.".

Section 7. - Modification de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

Article 104. L'article 13 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les lois du 21 décembre 2009 et 29 décembre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Celui qui commet les infractions définies à l'alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.".

Section 8. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004

Article 105. L'article 436 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par la loi du 21 décembre 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Celui qui commet les infractions définies à l'alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans." .

CHAPITRE 9. - Modification au Code des droits de succession

Article 106. Dans l'article 161 ter du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les lois du 5 août 2003 et 22 décembre 2003, le taux "0,08 pc" est remplacé par le taux [...] "0,0925 pc" à partir du 1er janvier 2014.

(NOTE : par son arrêt n° 1/2015 du 22 janvier 2015,(M.B. 11-03-2015, p. 15995), La Cour constitutionnelle a annulé dans cet article les mots ""0,0965 pc" à partir du 1er janvier 2013 et")

TITRE 3. - Dispositions financières

CHAPITRE 1er. - Intérêt et avoirs dormants Caisse des Dépôts et Consignations

Article 107. Dans l'article 10 de la loi du 20 décembre 2005 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2006, l'année "2004" est remplacée par "2006".

Article 108. Dans l'article 10 de la loi du 28 décembre 2006 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2007, l'année "2004" est remplacée par "2007".

Article 109. Dans l'article 10 de la loi du 1er juin 2008 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2008, l'année "2004" est remplacée par "2008".

Article 110. Dans l'article 11 de la loi du 13 janvier 2009 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2009, l'année "2004" est remplacée par "2009".

Article 111. Dans l'article 11 de la loi du 23 décembre 2009 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2010, l'année "2004" est remplacée par "2010".

Article 112. Dans l'article 11 de la loi du 30 mai 2011 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2011, l'année "2004" est remplacée par "2011".

Article 113. Dans l'article 10 de la loi du 16 février 2012 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2012, l'année "2004" est remplacée par "2012".

Article 114. L'article 61 de la loi-programme du 22 juin 2012 est complété par l'alinéa rédigé comme suit :

"Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2012.".

Article 115. Dans l'article 49 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I), l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, ces comptes n'ont pas fait l'objet d'une intervention du titulaire, les avoirs de ces comptes sont transférés à la Caisse comme suit : la première tranche de 25 % de ces comptes au plus tard au terme de ces deux ans, la deuxième tranche de 25 % au terme de trois ans, la troisième tranche de 25 % au terme de cinq ans et le solde au terme de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre.".

CHAPITRE 2. - Caisse Nationale des Calamités

Article 116. Pour l'année 2013, un montant de 11 860 300 euros provenant de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance, tel que prévu aux articles 173 à 183 du Code des droits et taxes diverses, est affecté au financement de la Caisse nationale des Calamités au travers du fonds d'attribution 66.80.00.44B.

CHAPITRE 3. - MESURES ANTI-CRISE

Article 117. Dexia SA et Dexia Crédit Local SA continueront à être considérées comme des institutions visées à l'article 36/24, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, même après qu'elles aient le cas échéant cessé de faire partie des catégories mentionnées par cette disposition.

CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Article 118. A l'article 36/24, § 1er, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, le 6° est abrogé;

2° il est inséré un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Le montant total en principal des garanties visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 5°, ainsi que des engagements de couverture visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, ne peut dépasser 25 milliards d'euro par institution contrôlée, ou par groupe d'institutions contrôlées liées entre elles au sens de l'article 11 du Code des sociétés.

Pour la détermination des groupes visés à l'alinéa 1er, les liens entre institutions résultant du contrôle exercé par l'Etat sur celles-ci ne sont pas pris en considération.

Un éventuel dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er en raison de l'évolution des cours de change n'affecte pas la validité des garanties ou engagements de couverture octroyés.".

CHAPITRE 5. - Ratification d'arrêtés royaux

Article 119. Sont ratifiés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective :

1° l'arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains engagements de Dexia Crédit local SA et,

2° l'arrêté royal du 19 décembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit local SA.

CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement

Article 120. Dans l'article 1, §§ 3 et 4, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, remplacés par l'arrêté royal du 20 juillet 1994 et modifiés par la loi du 26 août 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "les lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés chaque fois par les mots "le Code des sociétés";

2° les mots "aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "au Code des sociétés".

Article 121. Dans l'article 3bis de la même loi, tel que rétabli par l'arrêté royal du 28 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, alinéa 2, les 2° à 5° sont remplacés par ce qui suit :

"2° Pendant une période de cinq ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre exécutif de l'organe de gestion, ou une fonction de membre du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière ni dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement, ni dans une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement;

3° Ne pas avoir siégé au conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;

4° Durant une période de trois années précédant sa nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de la Société fédérale de Participations et d'Investissement ou d'une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement;

5° Ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou autre avantage significatif de nature patrimoniale de la Société fédérale de Participations et d'Investissement ou d'une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance;

6° Ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec la Société fédérale de Participations et d'Investissement ou une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe de gestion ou de membre du personnel de direction au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation;

7° Ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié du commissaire, actuel ou précédent, de la Société fédérale de Participations et d'Investissement ou d'une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement;

8° Ne pas être membre exécutif de l'organe de gestion d'une autre société dans laquelle un administrateur exécutif de la Société fédérale de Participations et d'Investissement siège en tant que membre non exécutif de l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les administrateurs exécutifs de la Société fédérale de Participations et d'Investissement du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes;

9° a) Ne pas détenir de droits sociaux représentant un dixième ou plus du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société et ne représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans ces conditions;

b)

S'il détient des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % :

  • ces droits sociaux ne peuvent atteindre un dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société par l'addition de ces droits sociaux avec ceux détenus dans la même société par des sociétés dont l'administrateur indépendant a le contrôle;

ou

-- les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre indépendant de l'organe de gestion a souscrit;

10° Ne pas avoir de conjoint ou de personne avec laquelle ils cohabitent légalement ou de parent ou allié jusqu'au deuxième degré qui exerce un mandat de membre de l'organe de gestion, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2° de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points 1° à 9°, ni dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement, ni dans une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement.".

2° au § 2, un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit :

"Aux fins de l'alinéa 2, 2°, et jusqu'au 31 décembre 2012, les références à la Société fédérale de Participations et d'Investissement visent également, le cas échéant, la Société fédérale de Participations et la Société fédérale d'Investissement.".

3° le § 5 est abrogé.

Article 122. A l'article 3quinquies, alinéa 1er, 1°, de la même loi, rétabli par la loi du 22 janvier 1985 et remplacé par la loi-programme du 30 décembre 1988, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "52bis, § 1er, deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "620, § 1er, alinéa 5";

2° les mots "70bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "559 du Code des sociétés".

Article 123. A l'article 3sexies de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1976, remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 26 août 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "29, 1° et 35, 1° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "1er et 454, 4°, du Code des sociétés";

2° au § 1er, alinéa 2, les mots "qui continuera à subsister, nonobstant l'article 104 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont abrogés;

3° le § 1er, alinéa 3, in fine, est complété par les mots ", l'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés ne s'appliquant pas";

4° le § 2 est abrogé;

5° au § 3, les mots "Par dérogation aux articles 29, 1°, et 35, 1°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont abrogés.

Article 124. A l'article 3octies de la même loi, rétabli par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 26 août 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est supprimé;

2° les mots "100 millions" sont remplacés par les mots "2.500.000 euros" et les mots "64bis et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "130 et suivants du Code des sociétés".

Article 125. A l'article 14 de la même loi, tel que modifié par les lois du 30 mars 1976, 4 août 1978 et 26 août 2006, les mots "de la SFPI et" sont supprimés.

CHAPITRE 7. - La contribution belge au deuxième paquet de soutien à la Grèce, dans le cadre du remboursement des profits "ANFA" (portfolio de titres de la dette grecque détenus par les banques centrales nationales pour compte propre)

Article 126. La Belgique paiera un montant de maximum 181,1 millions d'euros à la Grèce, dans le cadre du deuxième paquet de soutien à la Grèce convenu par les membres de l'Eurogroupe le 21 février 2012, c'est-à-dire les profits appelé "ANFA", étalé sur la période 2012-2020, conformément au schéma de paiement suivant : 28,5 millions d'euros en 2012; 24 millions d'euros en 2013; 20,9 millions d'euros en 2014; 29,6 millions d'euros en 2015; 26,2 millions d'euros en 2016; 21,8 millions d'euros en 2017; 16,7 millions d'euros en 2018; 9,7 millions d'euros en 2019; 3,6 millions d'euros en 2020.

Les paiements seront à charge du budget de l'Etat fédéral.

CHAPITRE 8. - La contribution SMP (Securities Markets Programme) belge à la Grèce

Article 127. A partir de 2013, la Belgique versera annuellement, sur base de la décision de l'Eurogroupe du 27 novembre 2012, un montant à la Grèce qui coïncidera avec les revenus que la Banque nationale de Belgique reçoit au travers de son portfolio SMP grec, et ce aussi longtemps que la Grèce remplit les conditions imposées par l'Eurogroupe.

Les paiements seront à charge du budget de l'Etat fédéral.

CHAPITRE 9. - Confirmation de la mission déléguée confiée à la Société fédérale de Participations et d'Investissement par l'arrêté royal du 6 décembre 2012 confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement

Article 128. La mission déléguée confiée à la Société Fédérale de Participations et d'Investissement par l'arrêté royal du 6 décembre 2012 confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement est confirmée.

CHAPITRE 10. - Le remboursement des emprunts perpétuels émis par l'Etat belge

Article 129. Les emprunts de l'Etat belge suivants sont remboursés à la valeur nominale des titres qui représentent ces emprunts :

1° "Dette 21/2 %", code ISIN BE0000101049;

2° "Dette 31/2 % 1937", code ISIN BE0000105081;

3° "Dette unifiée 4 %, première série", code ISIN BE0000112152;

4° "Dette 4 % unifiée, deuxième série", code ISIN BE0000113168;

5° "Emprunt 4 % de la Libération", code ISIN BE0000114174.

Le Roi fixe la date et les modalités de ce remboursement.

La loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition et ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas à ce remboursement.

Article 130. L'article 129 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

CHAPITRE 11. - Modification de la loi du 28 décembre 2011 instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Article 131. Dans l'article 3 de la loi du 28 décembre 2011 instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

"Par dérogation à l'alinéa 2, pour les établissements de crédit de droit belge agréés par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers au sens de l'arrêté royal n° 62 coordonné du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ou disposant d'un agrément en qualité d'organisme assimilé à un organisme de liquidation conformément à l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la contribution annuelle est égale à 0,095 % de la moyenne annuelle des chiffres de fin de mois, au cours de l'année précédente, de la somme des éléments suivants :

  • parmi les dettes envers les établissements de crédit : les comptes à terme et les dettes résultant de mobilisations et d'avances;
  • parmi les dettes envers la clientèle : les dépôts à terme ou avec préavis, les dépôts spéciaux et les dettes envers d'autres créanciers;
  • l'ensemble des dettes représentées par un titre;
  • les dettes subordonnées.".

Article 132. A l'article 3 de la même loi, modifié par l'article 128, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"L'assiette de la contribution annuelle versée au Fonds de résolution par chacun de ses participants est égale à l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, du total du passif du participant diminué (i) du montant de ses dépôts éligibles au remboursement par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie créé à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et (ii) du montant de ses fonds propres sensu stricto.

Pour les établissements de crédit considérés comme systémiques au sens de l'article 36/3, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, le taux est calculé en fonction d'un indicateur de risques. Cet indicateur de risques est défini comme étant le ratio entre (i) le total des actifs financiers détenus à des fins de transaction, duquel est déduit 80 % du total des dérivés détenus à des fins de transaction, et (ii) le total du bilan. L'indicateur de risques est calculé sur base consolidée. Le taux de la contribution est déterminé comme suit :

  • lorsque la moyenne de la valeur de l'indicateur de risques mesurée à la fin de chacun des quatre trimestres de l'année qui précède le prélèvement est inférieure à 2,5 %, le taux se monte à 0,0325 %;
  • lorsque la moyenne de la valeur de l'indicateur de risques mesurée à la fin de chacun des quatre trimestres de l'année qui précède le prélèvement est supérieure ou égale à 2,5 % mais inférieure à 5 %, le taux se monte à 0,035 %;
  • lorsque la moyenne de la valeur de l'indicateur de risques mesurée à la fin de chacun des quatre trimestres de l'année qui précède le prélèvement est supérieure ou égale à 5 % mais inférieure à 7,5 %, le taux se monte à 0,0375 %;
  • lorsque la moyenne de la valeur de l'indicateur de risques mesurée à la fin de chacun des quatre trimestres de l'année qui précède le prélèvement est supérieure ou égale à 7,5 % mais inférieure à 10 %, le taux se monte à 0,04 %;
  • lorsque la moyenne de la valeur de l'indicateur de risques mesurée à la fin de chacun des quatre trimestres de l'année qui précède le prélèvement est supérieure ou égale à 10 %, le taux se monte à 0,06 %.

Pour les établissements de crédit qui ne sont pas considérés comme systémiques au sens de l'article 36/3, § 2, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique le taux de la contribution de stabilité financière est déterminé comme suit :

  • pour les établissements n'ayant pas d'exigences en fonds propres pour risque de position, de change et sur produits de base en approche standard pour titres de créance négociés, actions et produits de base, ni d'exigences en fonds propres pour risques de position, de change et sur produits de base en modèles internes au 31 décembre de l'année qui précède le prélèvement, le taux se monte à 0,03 %;
  • pour les établissements ayant, au 31 décembre de l'année qui précède le prélèvement, des exigences en fonds propres positives pour risque de position, de change et sur produits de base pour titres de créance négociés, actions et produits de base en approche standard ou des exigences en fonds propres positives pour risques de position, de change et sur produits de base en modèles internes, le taux se monte à 0,0325 %.";

2° dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 5, les mots "Par dérogation à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "Par dérogation aux alinéas 2, 3 et 4 ".

Article 133. Dans l'article 7 de la même loi, les mots "le montant de la base tel que défini à l'article 3" sont remplacés par les mots "le montant de l'assiette et du taux à appliquer, tel que définis à l'article 3".

Article 134. L'article 131 produit ses effets le 1er janvier 2013.

Les articles 132 et 133 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

CHAPITRE 12. - Modification de la loi du 28 juillet 2011 visant à transposer diverses directives relatives au contrôle du secteur financier et portant dispositions diverses

Article 135. Dans l'article 34, alinéa 3, de la loi du 28 juillet 2011 visant à transposer diverses directives relatives au contrôle du secteur financier et portant dispositions diverses, le mot "2012" est remplacé par le mot "2013".

TITRE 4. - Développement durable

CHAPITRE UNIQUE. - Insertion d'un chapitre V/2 dans la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable

Article 136. Dans la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale du développement durable, il est inséré un chapitre V/2, intitulé :

"Chapitre V/2. Subsides en faveur du développement durable.

Art. 19 /4. § 1er. Dans les conditions qui sont fixées par lui, le Roi peut attribuer, sur la proposition du ministre, un subside à un ou plusieurs organisations qui mettent sur pied un projet en faveur du développement durable en Belgique. Ce projet doit s'inscrire dans les compétences de l'Etat fédéral. Le subside octroyé ne peut seulement couvrir des coûts qui sont liés à ce projet, à concurrence de maximum 50 % du coût total réel du projet.

Afin d'être eligible à l'octroi d'un sibside, le projet doit :

1° promouvoir le développement durable en Belgique;

2° être clairement identifiable;

3° contenir des objectifs clairs;

4° avoir été alloué un budget spécifique;

5° être limité dans le temps.

§ 2. Dans les conditions qui sont fixées par lui, le Roi peut attribuer, sur la proposition du ministre, un subside pour le fonctionnement des organisations coupoles ou de réseau qui promeuvent le développement durable et qui remplissent une fonction de forum sur ce plan. Le subside octroyé ne peut seulement couvrir des coûts qui sont liés au fonctionnement prévu par le programme de travail annuel, à concurrence de maximum 75 % du coût total réel.

Le programme de travail, visé à l'alinéa précédent, est établi par l'organisation coupole ou de réseau et est approuvé par le ministre.

Après un appel qui est publié au Moniteur belge et par le site web du Service, et sur base d'un classement des candidats qui est fixé par le ministre, le Roi ne reconnaît au maximum qu'une seule organisation coupole ou de réseau par Communauté. Préalablement à l'attribution du subside, elle est reconnue pour la période qui est fixée par le Roi. Cette période est de maximum cinq ans.

Afin d'être reconnue, une organisation coupole ou de réseau qui se porte candidate, doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • rassembler les intérêts de ses membres;
  • les membres sont eux-mêmes des organisations d'intérêt sociétal;
  • représenter ses membres vis-à-vis de l'autorité fédérale avec une position commune;

viser le développement durable comme un objectif principal dans ses activités.

§ 3. Dans les conditions qui sont fixées par lui, le Roi peut attribuer, sur la proposition du ministre, un subside à des organisations internationales ou des réseaux internationaux pour des projets en faveur du développement durable sur le plan mondial ou au sein de l'Union européenne. Le subside octroyé ne peut seulement couvrir les coûts qui sont liés au projet, à concurrence de maximum 25 % du coût total réel du projet.

Afin d'être éligible à l'octroi d'un subside, le projet doit :

1° promouvoir le développement durable sur le plan mondial ou au sein de l'Union européenne;

2° être clairement identifiable;

3° contenir des objectifs clairs;

4° avoir été alloué un budget spécifique.".

TITRE 5. - Dotations

CHAPITRE UNIQUE. - Dotations aux membres de la famille royale

Article 137. L'article 2 de la Loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"A partir du 1er janvier 2013, le montant de cette dotation est limité au montant qui correspond à la dotation accordé par l'article 2 de la loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Laurent.".

Article 138. L'article 75 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses, remplacé par la loi programme (I) du 29 mars 2012, est remplacé par ce qui suit :

"Par dérogation aux articles 2 et 4 de la loi du 16 novembre 1993 fixant la liste civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à son altesse royale le Prince Philippe, la dotation à sa Majesté la Reine Fabiola est fixée à 1.441.381 euros pour l'année 2012 et à 922.378 euros pour l'année 2013.".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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