19 DECEMBRE 2013. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2013 et mise à jour au 01-09-2015)
Article 2.16.10. Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 100 .000 EUR, les recettes provenant des intérêts produits par les avances déposées auprès de la "Federal Reserve Bank of New York" dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Article 2.16.11. L'Office Central d'Action Sociale et Culturelle (OCASC) du Ministère de la Défense est autorisé à assurer les missions telles que prévues à l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1978, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1998, déterminant la mission et réglant l'organisation et le fonctionnement de cet organisme, au profit des membres du personnel de la Police Fédérale.
Les membres du personnel de la Défense qui, en application de l'article 11 § 2 de la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) au profit des membres de la communauté militaire, sont mis à la disposition de l'OCASC, restent à la charge du budget de la Défense.
Article 2.16.12. Par dérogation à l'article 61, 2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à valoriser les prestations fournies à la Police fédérale, à l'exception de celles ayant trait au personnel mis de façon permanente à la disposition de cette dernière, et à indemniser les prestations fournies par la Police fédérale, sur base des coûts supplémentaires occasionnés.
Hormis les prestations occasionnelles, la couverture financière des prestations dont le volume est connu à priori fait l'objet d'une mise à disposition de crédits dont le montant est déterminé par l'estimation des prestations à réaliser et le décompte de celles réellement effectuées antérieurement.
Article 2.16.13. Le Ministre de la Défense est autorisé, dans le cadre d'une intégration internationale des Forces armées, ou en vue de parer à des cas d'urgence, à conclure avec des pays étrangers des conventions de prestations réciproques de services.
Le règlement financier de ces opérations pourra être effectué par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet d'une imputation, soit au Budget de la Défense nationale, soit au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Le Ministre de la Défense est enfin autorisé, en ce qui concerne les matériels, les matières, les armes et les munitions à passer des conventions de cessions réciproques, d'échange et de prêt avec d'autres départements, des entreprises belges ou étrangères et des pays tiers pour autant que soit favorisé de cette façon le renouvellement des stocks utiles aux Forces armées.
Article 2.16.14. Le Ministre de la Défense ou l'ordonnateur délégué par lui est autorisé, à restituer, en totalité ou en partie, les biens immobiliers ou d'autres biens destinés à être restitués suite à la restructuration, qui appartiennent à la République fédérale d'Allemagne ou à un Land et qui ont été mis à la disposition de la force ou de l'élément civil pour usage, et de déterminer les répercussions financières de ces restitutions après négociation avec l'Etat de séjour.
La contrepartie financière nette de ces restitutions, déterminée sur la base de l'article 52 de l'Accord complétant la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République Fédérale d'Allemagne et le Protocole de signature à l'Accord complémentaire, signés à Bonn le 3 août 1959 et approuvées par la loi du 6 mai 1963, fera l'objet d'un décompte global à l'issue de la restitution de tous les biens immobiliers ou autres biens patrimoniaux concernés.
Des paiements partiels peuvent être effectués par la République fédérale d'Allemagne.
Le solde éventuel et/ou les paiements partiels fera/feront l'objet d'une imputation soit au budget des départements et organismes d'intérêt public concernés soit au profit du Fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3 pour, après décompte avec les organismes ci-avant, y être utilisé en couverture de dépenses résultant de travaux d'infrastructure et/ou d'assainissement aux domaines en Belgique et/ou Allemagne, gérés par les Forces armées ou lesquels sont connexes aux opérations de restitution.
Article 2.16.15. Les dépenses à caractère très urgent à réaliser lors des opérations à l'étranger peuvent être exécutées dans le cadre des marchés pouvant être adjugés selon la procédure négociée. Les principes de base de la législation sur les marchés publics seront appliqués pour la conclusion des marchés précités à moins que les circonstances locales ne le permettent pas.
Article 2.16.16. Le Ministre de la Défense est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du Budget et par voie d'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans les limites des crédits de la Section 16 - Défense nationale, de procéder à des transferts au profit du programme 16-50-5, "Mise en oeuvre", afin de faire face aux besoins spécifiques liés aux opérations humanitaires et de soutien de la paix.
Ces transferts de crédits seront communiqués sans délai à la Chambre des représentants et à la Cour des comptes.
Article 2.16.17. Par dérogation à l'article 61,2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure des accords avec d'autres instances publiques dans le cadre de la fourniture de prestations réciproques. Le règlement financier de ces opérations pourra être exécuté par voie de compensation, soit lorsque la convention aura cessé ses effets, soit à l'expiration d'un délai convenu, soit par la commune volonté des parties en cause. Le solde éventuel fera l'objet soit d'une compensation en nature soit d'une imputation au budget de la Défense (Budget Général des Dépenses), ou au Budget des Voies et Moyens au profit du fonds budgétaire pour prestations contre paiement.
Article 2.16.18. Par dérogation à l'article 61,2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à acquérir un simulateur de lutte contre les mines au moyen d'une participation financière conjointe du Royaume de Belgique et du Royaume des Pays-Bas.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, le Ministre de la Défense est autorisé à conclure un marché unique, attribué en conformité avec les dispositions de la loi du 24 décembre 1993 susmentionnée et visant à l'acquisition conjointe d'un simulateur de lutte contre les mines avec les Pays-Bas qui le mandatent à cette fin.
Les opérations de dépenses dans le cadre de ce marché sont soumises, préalablement à tout engagement juridique, à l'avis de l'inspecteur des Finances conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Article 2.16.19. Par dérogation à l'article 61,2e alinéa de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les recettes réalisées à partir de 2002 provenant des ventes de bois dans les domaines qui font partie du patrimoine immobilier confié à sa gestion, perçues et imputées au profit du fonds de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense et alloué au programme 16-50-3, conformément à l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001.
Article 2.16.20. Par dérogation à l'article 117 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, et pour autant que ces opérations aient un rapport avec l'exécution d'un contrat de vente d'avions F-16 conclu à l'issue d'une procédure négociée en application de l'article 41 de la loi-programme du 19 juillet 2001, le Ministre de la Défense est autorisé :
- à vendre des matériels non excédentaires faisant partie du patrimoine confié à sa gestion;
- à effectuer des dépenses pour le compte de l'acheteur de ces avions, pour autant que ces dépenses se rapportent au soutien logistique de ceux-ci ou à la fourniture de certains services les concernant;
- à accorder un préfinancement à l'acheteur de ces avions.
Les ventes visées à l'alinéa 1er, premier tiret et les obligations à l'origine des dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret sont contractées après qu'elles aient été soumises à l'avis de l'Inspection des Finances et moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire.
Les dépenses citées à l'alinéa 1er, second tiret ainsi que les recettes résultant du remboursement de celles-ci sont assimilées à des opérations pour ordre au sens de l'article 2.16.9 de la présente loi.
Article 2.16.21. La dérogation prévue à l'Art. 1-01-3, § 3 ne s'applique pas aux crédits d'engagement inscrits aux allocations de base relatives aux dépenses d'investissement pourvues du code économique 74 de la section 16 - Défense nationale.
Article 2.16.22. L'autorisation d'engagement relative au fonds 16.2 de remploi des recettes provenant de l'aliénation de matériel, de matières ou de munitions excédentaires faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense est de 16.411 000 EUR.
Article 2.16.23. L'autorisation d'engagement relative au fonds 16.3 de remploi des recettes provenant de l'aliénation de biens immeubles faisant partie du patrimoine confié à la gestion du Ministre de la Défense est de 21.074.000 EUR.
Article 2.16.24. Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider, à charge des crédits de l'activité 3 du programme 30/6 de la section 01 des dépenses découlant des activités de la Famille Royale.
Section 17. - Police fédérale et fonctionnement intégré
Article 2.17.1. Le ministre de l'Intérieur est autorisé à liquider et faire payer des avances provisionnelles sur l'indemnisation à charge de l'Etat du chef de dommages subis par des membres du personnel ou par des tiers.
Article 2.17.2. Les frais pour soins de santé à l'étranger ainsi que pour l'exécution de missions temporaires ou d'un service permanent, tels que visés à l'article XI.IV.13, 4°, alinéa 5, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police peuvent être payés, sous la forme d'avances provisionnelles, si besoin est.
Les avances pour l'exécution de missions temporaires ou pour l'exercice d'un service permanent sont toutefois limitées à 75 % du montant estimé des indemnités qui seront à verser du fait de l'exécution du déplacement de service.
Article 2.17.3. Dans les limites de l'allocation de base concernée, le subside suivant peut être accordé :
PROGRAMME 90/1 - DOTATIONS ET SUBSIDES
- à l'ASBL "Service social de la police intégrée" - 0479.741.709 : quote-part prise à charge du budget comme contribution dans les dépenses requises pour la gestion des services HORECA au sein de la police fédérale;
PROGRAMME 90/2 - FONCTIONNEMENT INTEGRE
- à divers organismes et ASBL qui favorisent l'intégration au sein des ou entre les polices locale et fédérale : intervention de l'autorité fédérale dans le financement de leurs projets ou de leurs activités sociales :
- Fédération sportive de la police belge ASBL- 0419.215.687
Article 2.17.4. Les opérations relatives aux comptes budgétaires portant les adresses 1787075074B8 11118, 11128, 11208, 11318, 11328 et 11408, chaque fois suivies du code 0030000 (ancien compte 87.07.50.74.B de la section " opérations d'ordre de la Trésorerie "), peuvent créer une position débitrice de ces comptes. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder un total de 3.000.000 EUR.
Article 2.17.5. Par dérogation aux dispositions des articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les biens mis à disposition d'un officier de liaison, et qui sont mis hors service, peuvent être vendus par lui selon la procédure négociée et selon les règles en vigueur dans chaque pays.
Il peut être procédé de la même manière pour le matériel et les biens en stock au moment où une représentation de la police fédérale à l'étranger est définitivement levée, à moins que les stocks concernés ne puissent être cédés, gratuitement ou sous la condition de compensation équivalente par la partie recevante, aux services du SPF Affaires Etrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement.
Dans les cas où il est procédé à une vente sur place, le produit en sera versé au Budget des Voies et Moyens.
Néanmoins, si le matériel peut être remis au fournisseur de nouveaux biens similaires, une compensation peut être opérée par soustraction de la valeur des biens aliénés de la somme facturée pour l'achat du nouveau matériel.
Article 2.17.6. Les opérations relatives au compte budgétaire portant l'adresse 1787075175B8, suivie du code POL 88 0750000 (ancien compte 87.07.51.75.B de la section " opérations d'ordre de la Trésorerie "), peuvent créer une position débitrice de ce compte. Cette position débitrice ne peut toutefois excéder 1 200 000 EUR.
Article 2.17.7. Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2 et § 7, alinéa 1er, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 11.00.13 - indemnisation aux sociétés de transport public pour prestations insuffisamment rémunérées - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré ainsi que vers la même allocation de base inscrite à la section 01 - programme 30/6 - activité 8.
Article 2.17.8. Pour l'année budgétaire 2014, le fonds budgétaire organique 17-4 visé à l'article 11 de la loi du 21 décembre 2007 portant des dispositions diverses (I) dispose d'une autorisation d'engagement de 1 .152.000 EUR.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements..
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs, un relevé établi en trois exemplaires mentionnant, d'une part, le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Par dérogation à l'article 62, § 2 alinéa 4, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, durant l'année budgétaire 2014, sur ce même fonds budgétaire organique, est autorisée une position débitrice en liquidation qui ne peut excéder 508.000 EUR.
Article 2.17.9. En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale mais aussi de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) et du Secrétariat de la police intégrée (SSGPI) ainsi que dans la gestion et le paiement de matériels consommables et autres petites fournitures, la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre ses crédits dissociés où sont initialement imputées les dépenses de fonctionnement mentionnées ci-avant et les crédits dissociés correspondants inscrits sur les divisions organiques 55 ou 60 ainsi que sur le programme 30/6 activités 7 ou 8 de la section 01.
Article 2.17.10. Le crédit provisionnel inscrit sous le programme 90/1 (AB 11.01.00.01) - crédit provisionnel destiné à encourager la politique de recrutement dans les zones de police confrontées à une forte pénurie de personnel peut sur la proposition du Ministre de l'Intérieur être réparti selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes, activités et articles budgétaires appropriés des budgets de la police fédérale ou du SPF Intérieur.
Lors de la répartition, tout ou partie de ce montant peut être inscrit sous la forme d'une subvention.
Article 2.17.11. En vue d'une simplification administrative dans le suivi de l'exécution du budget de la police fédérale ainsi que dans la gestion et le paiement de certaines rémunérations de membres du personnel opérationnel impliqués dans les escortes de fonds ou en mer, les actions exécutées dans le cadre des plans d'action en matière de sécurité routière, la mise en oeuvre au sein des zones de personnel détaché ou du corps d'intervention ou encore dans le cadre de projets financés par l'Union européenne et relevant du fonds budgétaire 17/4 " fonds frontières extérieures et retour ", la police fédérale est autorisée à procéder ou faire procéder à des corrections d'écriture en matière de comptabilité budgétaire entre les crédits dissociés où sont initialement imputées les dépenses de personnel mentionnées ci-avant et les crédits variables liés aux fonds budgétaires à destination desquels sont versés les recettes engendrées par ces escortes, actions ou mises en oeuvre.
Article 2.17.12. Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2, de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 12.11.99 - indemnités forfaitaires compensatoires de frais (fiscalement non imposables) au personnel - de la section 17 - Police fédérale et fonctionnement intégré, à l'exception de celles figurant aux programmes-activités 22 et 31 de la division organique 90 ou au programme 23 de la division organique 60, et inversement.
Par dérogation à l'article 1-01-3 § 2, de la présente loi, à la section 01, les crédits d'engagement des allocations de base visées dans le paragraphe précité concernant les dépenses de personnel, peuvent également être redistribuées vers l'allocation de base 12.11.99 - indemnités forfaitaires compensatoires de frais (fiscalement non imposables) au personnel - du programme-activité 66 de la division organique 30, et inversement.
Par dérogation à l'article 1-01-3 § 3 de la même loi, à la section 17, les crédits d'engagement des allocations de base 12.11.99, à l'exception de ceux inscrits aux programmes-activités 22 et 31 de la division organique 90 ou au programme 23 de la division organique 60, ne peuvent pas être redistribués avec ceux des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement.
Par dérogation à l'article 1-01-3, § 3, les crédits d'engagement de l'allocation 12.11.99, à l'exception de ceux inscrits au programme-activité 68 de la division organique 30 de la section 01, ne peuvent pas être redistribués avec ceux des allocations de base relatives aux dépenses de fonctionnement et d'investissement inscrites aux activités 6 à 8 incluse du même programme de cette section.
Article 2.17.13. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le fonds budgétaire 17/1 - fonds pour prestations contre paiement (programme 17-90-4), visé à l'annexe à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, peut être alimenté par le fonds budgétaire 13/9 (programme 13-56-7) - fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des sommets européens à Bruxelles -, visé à la même annexe de la même loi.
Article 2.17.14. Le ministre qui a le détachement de sécurité du Palais Royal dans ses attributions est autorisé à engager et à liquider, à charge des crédits des activités 6 à 8 comprises du programme 30/6 de la section 01 des dépenses découlant des activités de la Famille Royale.
Section 18. - Finances
Article 2.18.1. § 1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances peuvent être consenties aux comptables du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, pour un montant maximum de 500.000 EUR.
Ces comptables sont autorisés à payer, au moyen d'avances, tous les frais de service n'excédant pas 5.500 EUR (hors T.V.A.).
§ 2. Le comptable du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion, chargé du compte "recettes diverses", est autorisé à effectuer des dépenses exclusivement dans le cadre et dans les limites financières des programmes préfinancés sur ce compte par l'Union européenne ou d'autres organismes internationaux.
Préalablement à leur mise en paiement, les factures et déclarations de créance relatives à ces programmes doivent être revêtues du visa de l'ordonnateur délégué du Service d'encadrement Budget et Contrôle de la Gestion.
Article 2.18.2. Le ministre des Finances peut consentir des prêts et de l'aide aux agents du Département en service actif, aux anciens agents, pensionnés ou non, aux ayants droit d'agents des Finances et aux membres de leur famille. Il peut octroyer des subventions à des associations d'agents du Département et aux centres de rencontre existants et à créer du personnel du SPF Finances. Des subsides facultatifs et contributions volontaires peuvent également être accordées à des organismes nationaux et internationaux.
Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions et contributions suivantes peuvent être accordées :
Programme 40/0 - Organes de gestion - Subsistance
Subsides à l'asbl Inter Nos
Subsides à l'asbl Harmonie Royale des Finances
Interventions en faveur de l'Amicale des cercles culturels et sportifs des Finances
Subventions aux associations de membres du personnel des Finances
Interventions en faveur des centres de rencontres du personnel des Finances à Anvers et Kapellen (O.P.F.) et Liège (C.A.R.A.F.)
Programme 52/0 - DOUANES ET ACCISES - Subsistance
Contributions de la Belgique au financement de programmes de l'OCDE en matière de fiscalité et de finances publiques
2.Contribution annuelle de la Belgique à l'IOTA (Intra-European Organisation of Tax Administrations)
Contributions de la Belgique à l'Organisation mondiale des Douanes
Subventions et cotisations à des organismes nationaux et internationaux pour des initiatives communes dans le domaine fiscal
Quote-part de la Belgique dans les frais de fonctionnement d'organismes internationaux.
Article 2.18.3. § 1. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2 de la présente loi, les crédits de l'allocation de base "52.01.11.00.03 - Personnel statutaire définitif et stagiaire" peuvent être redistribués vers l'allocation de base "52.01.11.00.09 - Personnel de l'Administration des douanes et accises mis à la disposition d'autres administrations du SPF Finances et d'autres SPF et services publics";
§ 2. Par dérogation à l'article 1-01-3, § 3 de la présente loi, les crédits des allocations de base visées dans ce paragraphe concernant les dépenses de fonctionnement de la section 18 - SPF Finances peuvent également être redistribués vers l'allocation de base " 40.03.34.41.40 - Indemnités à des tiers ".
Article 2.18.4. Par dérogation aux articles 60 et 61 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, le ministre des Finances est autorisé à utiliser les recettes provenant de l'opération de titrisation de l'arriéré fiscal, à concurrence de maximum 1,5 % de l'objectif, afin de couvrir les dépenses résultant de l'exécution de cette opération.
Article 2.18.5. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses nécessaires à la gestion de certains bâtiments lorsqu'ils sont occupés par des services publics distincts. C'est le cas pour l'immeuble "Finance Tower" où le SPF Finances est un des occupants.
A cet effet, la Régie perçoit, préalablement au paiement de ces dépenses, des avances provisionnelles de la part du SPF Finances.
Un éventuel solde disponible de l'année antérieure peut être utilisée pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire courante.
Section 19. - Régie des bâtiments
Article 2.19.1. Le budget de la Régie des Bâtiments pour l'année budgétaire 2014, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 1.086.713.956 euros au total et pour les dépenses à 1.045.713.956 euros au total.
Les recettes comprennent des dotations de la part de l'Etat fédéral pour un montant total de 800.774.000 euros, dont 4.700.000 euros sont inscrits dans la section 01 et 796.074.000 euros dans la section 19 du Budget général des Dépenses.
Les recettes comprennent des produits supplémentaires de ventes de biens immobiliers pour un montant de 20.000.000 euro au total, sans modification du plafond des dépenses.
Les recettes tiennent compte de la perception de subsides arriérés d'un montant de 21.000.000 euro de la part de la Loterie Nationale pour la restauration du patrimoine architectural, également sans modification du plafond des dépenses.
Ce budget comporte, en dépenses, des crédits d'engagement (crédits dissociés) pour un montant de 233.509.046 euros.
Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 27.333.578 euros.
Article 2.19.2. Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à contracter, en dehors du montant des crédits d'engagement limitatifs des programmes d'investissement, inscrits aux articles 533.01, 533.03, 533.04, 533.11, 533.12, 533.13, 533.14, 533.16, 536.02, 536.11, 536.13, 536.14 et 536.15 du budget de la Régie des bâtiments joint à la présente loi, des obligations de location-vente et d'opérations analogues (y compris des investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics).
L'engagement comptable de ces opérations est limité en 2014 à 100.000 euros, destinés aux travaux de rénovation dans le Musée royal de l'Afrique centrale à Tervueren (dernière tranche du financement total de 66.500.000 euros).
Article 2.19.3. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour des travaux de première installation dans les bâtiments loués par elle à l'usage des services auxquels elle doit fournir le logement en vertu de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments.
S'il s'agit de travaux d'installation qui peuvent être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, ces frais sont à la charge du budget de la Régie des bâtiments.
Si, par contre, il s'agit de travaux d'installation qui proviennent des besoins propres à l'occupant actuel ou futur et qui ne peuvent pas être considérés comme des parachèvements ou équipements standards, les frais sont à la charge de cet occupant. Dans ce cas, la Régie des bâtiments perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part des services occupants. Il ne sera pas possible pour la Régie des Bâtiments de procéder à un quelconque préfinancement de ces dépenses.
Article 2.19.4. La Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses, quelle qu'en soit la nature, nécessaires à la gestion de certains bâtiments où logent simultanément plusieurs services publics mais qui sont considérés comme entités en vue de leur gestion efficace (par ex. Centres administratifs, les palais du Cinquantenaire à Bruxelles, certains grands complexes loués).
La Régie des bâtiments est autorisée à mettre le montant de ces dépenses à la charge des occupants des bâtiments en question, soit par la récupération des paiements effectués, soit par l'utilisation d'un compte pour ordre. Dans ces deux cas, la Régie perçoit, préalablement au paiement des dépenses, des avances provisionnelles de la part de ces occupants.
Article 2.19.5. La Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge certaines dépenses relatives aux charges d'occupation fixes des secrétariats personnels et des organes stratégiques des ministres et des secrétaires d'Etat logés dans des bâtiments de l'Etat ou dans des bâtiments loués et qui ne cohabitent pas avec leur administration. Le montant de ces dépenses est limité à 49.579 EUR par ministre et 24 .789 EUR par secrétaire d'Etat pour les bâtiments de l'Etat et à 99.157 EUR par ministre et 49.579 EUR par secrétaire d'Etat pour les bâtiments loués. Les directives en vue de la répartition et de l'utilisation de ce crédit sont fixées de concert par le ministre du Budget et le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions.
Doivent être considérés comme charges d'occupation, entre autres : les frais d'entretien de chauffage central et de conditionnement d'air, les frais pour lavage de vitres, les frais d'entretien d'installations et de centraux téléphoniques, des ascenseurs et d'autres installations de levage, des installations électriques et de sécurité, les charges liées aux parties communes, les frais d'entretien des pelouses, des parcs et des jardins, les frais de gestion, les taxes régionales et l'installation des appareils de sécurité.
Article 2.19.6. La Régie des bâtiments est autorisée à utiliser à concurrence des recettes effectivement opérées, le produit de la vente de biens immobiliers et d'autres opérations immobilières. Le produit de ces opérations sera versé au Fonds de financement créé en vertu de l'article 335 de la loi-programme du 22 décembre 1989.
Les disponibilités du Fonds de financement non utilisées à la fin d'une année budgétaire sont reportées à l'année budgétaire suivante où elles se confondent avec les recettes propres à cette dernière.
Par dérogation au premier alinéa et par dérogation à l'art. 335, § 4, de la loi-programme du 22 décembre 1989, la Régie des Bâtiments est autorisée à réaliser en 2014 des recettes supplémentaires à concurrence de 20.000.000 euros provenant d'opérations immobilières, qui ne pourront pas être affectées au financement des missions dévolues à la Régie des Bâtiments.
Article 2.19.7. Par dérogation aux articles 19 et 20 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à effectuer des dépenses pour l'exécution de travaux d'entretien ordinaire et extraordinaire, d'études et d'autres travaux divers dans certains immeubles bien définis qui ne sont pas propriété de l'Etat, lorsque ces dépenses sont explicitement mises à la charge de la Régie des bâtiments par des contrats, des conventions ou d'autres accords.
Article 2.19.8. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Article 2.19.9. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à contribuer à l'exécution d'un examen technique et à l'élaboration d'un rapport annuel concernant l'état général et la conformité à la législation et à la réglementation (françaises) en vigueur, du bâtiment rénové "Maison des étudiants belges et luxembourgeois" à Paris (Fondation Biermans-Lapôtre). Les coûts liés à ces activités seront à la charge du service public fédéral de programmation Politique scientifique.
Article 2.19.10. La Régie des bâtiments est autorisée à payer aux entrepreneurs les travaux de construction et de rénovation (y compris les études) du bloc A du complexe "Residence Palace" à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l'Union européenne, via des fonds mis à disposition par la Trésorerie.
Dans l'année budgétaire 2014, ces dépenses seront limitées à un montant de 21.170.430 euros en engagement et à 136.558.032 euros en liquidation.
Le remboursement de la totalité de l'investissement du projet sera versé directement par le Conseil de l'Union européenne à la Trésorerie.
Article 2.19.11. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge des travaux d'investissement et d'entretien dans des centres d'accueil ouverts, pour les besoins de l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile.
Article 2.19.12. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au logement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.
Article 2.19.13. Dans le cadre de la construction des nouvelles infrastructures pénitentiaires, la Régie des bâtiments est autorisée à préfinancer sur l'article 560.08 de son budget les honoraires des experts externes et ce, jusqu'à la désignation du promoteur. Après la désignation des promoteurs, ceux-ci paient à la Régie des bâtiments un "droit d'entrée", qui servira à couvrir ces dépenses.
Article 2.19.14. Par dérogation à l'art. 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 250 .000 EUR peuvent être consenties au comptables du siège central et des services extérieurs de la Régie des bâtiments.
Les comptables sont autorisés à utiliser ces avances pour le paiement de certaines dépenses relatives aux factures acceptées (ou aux documents acceptés pouvant en tenir lieu, tels que les déclarations de créance ou des demandes de paiement) qui ne dépassent pas 5.500 EUR (hors T.V.A.) par dépense, payables en une fois et ne se rapportant en aucune façon à un marché de travaux, de services et de fournitures d'un montant supérieur à la somme précitée.
L'"Instruction pour les avances de fonds", approuvée au 27/08/2007 par le Directeur général de la Régie des bâtiments, détermine la nature des dépenses payables au moyen des avances.
Article 2.19.15. Dans les limites du crédit inscrit sur l'article 511.06 du budget 2014 de la Régie des bâtiments, une subvention peut être accordée au ASBL "Service social du Ministère de la Fonction publique".
Article 2.19.16. Par dérogation à l'article 2 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, la Régie des Bâtiments est autorisée à prendre en charge les coûts afférents au loyer du bâtiment occupé par l'Autorité de Concurrence autonome.
Article 2.19.17.
Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est habilité à engager et à liquider à charge des crédits de l'activité 5 du programme 30/6 de la section 01 des dépenses découlant des activités de la Famille royale.
Section 21. - Pensions
Article 2.21.1. [¹ Le budget ajusté du Service des Pensions du Secteur Public pour l'année 2014, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 14.148.607.000 EUR, dont 14.105.751.000 EUR pour les recettes relatives aux missions légales et 42.856.000 EUR pour les recettes de gestion du service. Il s'élève pour les dépenses à 14.148.607.000 EUR, dont 14.105.751.000 EUR pour les dépenses relatives aux missions légales, et 42.856.000 EUR pour les dépenses relatives à la gestion du Service.]¹
(1)2014-12-19/63, art. 6, 003; En vigueur : 15-01-2015>
Article 2.21.2. Le compte Grand Livre 466543 de la Trésorerie - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Pensions et prestations annexes - Service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des pensions de retraite et de survie qui sont gérées par le Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses relatives aux missions légales de ce Service.
Article 2.21.3. Le compte Grand Livre de trésorerie 466515 - " SPF Finances - Trésorerie - SCDF - Traitements et autres dépenses fixes pour le personnel du service des pensions du secteur public (SdPSP) " - sur lequel sont imputées à partir du 1er janvier 2006 les charges des traitements du personnel nommé à titre définitif et contractuel du Service des Pensions du Secteur Public, peut présenter un solde débiteur à concurrence de 20 % des dépenses de gestion de ce Service.
Section 23. - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale
Article 2.23.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10.000 EUR peuvent être consenties au comptable du Département - Organes de gestion - à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5 .500 EUR hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quels qu'en soient les montants.
Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10 .000 EUR peuvent être consenties au comptable de la Cellule stratégique de la Ministre de l'Emploi à l'effet de payer - éventuellement au moyen d'avances - les créances n'excédant pas 5 .500 EUR hors T.V.A., ainsi que les dépenses d'une nature urgente et exceptionnelle quels qu'en soient les montants.
Article 2.23.2. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être accordées :
PROGRAMME 40/0 - SERVICES DU PRESIDENT - SUBSISTANCE
- Subvention en faveur de l'Association du Personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;
PROGRAMME 40/1 - COLLABORATION INTERNATIONALE
- Participation au programme d'échange de travailleurs sociaux des Nations Unies.
- Participation dans l'exécution des initiatives en matière de collaboration sociale bilatérale mises sur pied par l'Organisation internationale du Travail ou avec un pays tiers;
- Subventions à des organisations internationales (BIT, Conseil de l'Europe, Organisations européennes, ...), à des organisations non gouvernementales reconnues ou agréées, à des instituts de recherche belges;
- Contributions financières à des interventions de petite taille via la SA Coopération technique belge.
PROGRAMME 40/2 - DIVERSITE, INTERCULTURALITE ET EGALITE DES CHANCES
- Subventions à des organismes privés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances;
- Dotation au Fonds d'Impulsion à la politique des immigrés dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances;
- Dotation au Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances;
- Subventions à des organismes publics dans le cadre de la diversité, l'interculturalité et l'égalité des chances.
PROGRAMME 40/5 - EGALITE DES CHANCES ENTRE FEMMES ET HOMMES
Dotation à l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes.
PROGRAMME 40/6 - CONTRIBUTION FEDERALE PUBLIQUE BELGE AU FONDS SOCIAL EUROPEEN
- Subventions à des ASBL dans le cadre de la contribution fédérale " programme opérationnel 2007-2013 ";
- Subventions à des universités dans le cadre de la contribution fédérale " programme opérationnel 2007-2013 ".
- Subventions à des ASBL dans le cadre de la contribution fédérale " programme opérationnel 2014-2020 ";
- Subventions à des universités dans le cadre de la contribution fédérale " programme opérationnel 2014-2020 ".
PROGRAMME 40/9 - SOUTIEN A DES CENTRES D'ACCUEIL
- Attribution d'une subvention aux trois centres d'accueil spécialisés en matière de lutte contre la traite des êtres humains, c'est-à-dire :
- centre Sürya
- centre Pag-Asa
- centre Payoke.
PROGRAMME 51/1 - CONCERTATION ET CONCILIATION SOCIALES
Dotation au Conseil national du travail.
PROGRAMME 52/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subvention en faveur de l'Association des chefs de service de sécurité et d'hygiène de Belgique.
PROGRAMME 52/1 - ACTIONS EN FAVEUR DE LA PROMOTION SOCIALE, MORALE ET INTELLECTUELLE DES TRAVAILLEURS
1) Dépenses de toute nature afférentes à l'attribution des prix du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail.
2) Dotation à l'Institut royal des Elites du Travail.
3) Subvention aux organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
Article 2.23.3. A concurrence d'un montant fixé par le Ministre de l'Emploi, les partenaires sociaux désignés par celui-ci peuvent obtenir le remboursement des formations théoriques et pratiques qu'ils organisent dans le cadre de la collaboration sociale bilatérale.
Article 2.23.4. Le Ministre de l'Emploi, après accord du Ministre du Budget, est autorisé à transiger, sur base d'un avis motivé de son département, dans le cadre de l'apurement des dettes des promoteurs de projets antérieurs à 1990 relatives aux charges du passé issues de la gestion des fonds structurels européens et plus particulièrement du Fonds Social Européen pour lesquels la Commission européenne a opéré, en vertu du Règlement (CE,Euratom) N° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes et du Règlement (CE,Euratom)N° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement susnommé, des compensations d'office.
Section 24. - SPF Sécurité sociale
Article 2.24.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, des avances d'un montant maximum de 10 .000 EUR peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 1 .000 EUR.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger, les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 1 .000 EUR.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.
Article 2.24.2. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL "Service social du SPF Sécurité sociale et du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement".
Article 2.24.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 21/5 - ICT
Subside au Secrétariat général du Benelux.
PROGRAMME 55/2 - PERSONNES HANDICAPEES
Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à l'intégration des personnes handicapées (études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, information et propagande au sujet de la politique des personnes handicapées...)
PROGRAMME 57/2 - ETATS-GENERAUX DE LA FAMILLE
Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social sont actives dans le domaine de la politique de la famille.
PROGRAMME 57/3 - RELATIONS INTERNATIONALES
Subsides à l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Economiques) et à l'AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale).
PROGRAMME 58/1 - ETUDES DE LA POLITIQUE SOCIALE
Subsides aux organismes, institutions, associations et groupements qui par l'étude, l'information ou d'autres activités d'ordre social, contribuent à la promotion du progrès social ( études, recherche, journées d'étude, interventions diverses, l'information et propagande au sujet des différentes branches de la sécurité sociale...)
Subsides à des institutions publiques de sécurité sociale (IPSS) et à des organismes d'intérêt public de sécurité sociale en exécution de l'article 2-04-3 de la présente loi.
PROGRAMME 58/4 - DOTATIONS ET SUBSIDES
Subside à l'ASBL SIGeDIS pour la gestion de la banque de données : " Constitution de pensions complémentaires ".
PROGRAMME 59/1 - VICTIMES DE LA GUERRE
Subsides pour soutenir l'action sociale de certaines fédérations et oeuvres en faveur des victimes de la guerre et de leurs ayants droit.
Article 2.24.4. Par dérogation à l'article 61, premier alinéa, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'allocation de base 55 31 34.31.06 " paiement des allocations aux personnes handicapées en application de la loi du 27 février 1987 " peut présenter une position débitrice en engagement et en liquidation.
Section 25. - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
Article 2.25.1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances d'un montant maximum de 744 .000 EUR peuvent être consenties aux comptables du département, à l'effet de payer les créances concernant tous les frais de service, les indemnités et allocations de toute nature n'excédant pas 5.500 EUR, ainsi que, quels qu'en soient les montants, les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité, les frais de téléphone, frais d'affranchissement et les frais de consommation de mazout et de carburant pour voitures automobiles, de même que les avances consenties aux fonctionnaires et experts chargés de missions.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires les avances nécessaires pour la prise des échantillons. Ces avances sont limitées à un montant de 2.000 EUR.
Autorisation est donnée à ces comptables de consentir, aux fonctionnaires et experts en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 3 .000 EUR.
Le paiement des honoraires d'experts venant d'autres pays et des frais résultant d'arrangements avec des pays étrangers peut également se faire par avance, quel qu'en soit le montant.
Article 2.25.2. Les crédits pour dépenses diverses du service social pourront être utilisés sous forme de subside à l'ASBL "Service social du SPF Santé Publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Sécurité sociale".
Article 2.25.3. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants pourront être octroyés :
PROGRAMME 21/0 - SERVICES DU PRESIDENT
- Subsides, contributions en tant que pays membre ou participation aux frais de fonctionnement au bénéfice d'organisations internationales dans le domaine de la Santé publique.
- Subsides à des organismes ayant leur siège en Belgique et qui collaborent avec des organisations internationales dans le domaine de la Santé publique.
- Subsides destinées à financer directement des réunions, en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique, de protection de la chaîne alimentaire et d'environnement.
- Subsides "Health in All Policies".
PROGRAMME 40/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
Subside pour Sport et Culture.
PROGRAMME 51/3 - SOINS AIGUS, CHRONIQUES ET PERSONNES AGEES
Subsides comme dédommagement aux donneurs d'organes vivants.
PROGRAMME 51/4 - SOINS DE SANTE PSYCHOSOCIAUX
- Subsides aux projets pilotes " unités de crise et case management " (9 hôpitaux).
- Subsides aux projets pilotes " unités intégrées double diagnostic " (2 hôpitaux).
PROGRAMME 51/6 - SUBSIDES A DES ASSOCIATIONS
- Subsides à des associations diverses pour l'encadrement et le support du citoyen dans sa qualité de patient.
- Subsides aux ASBL Erreurs médicales.
- Subsides aux associations "LEIF" et "EOL" ayant pour objectif de soutenir les médecins et d'informer la population sur les dispositions légales en matière d'euthanasie.
PROGRAMME 52/1 - SOINS DE SANTE DE BASE
- Subsides aux Ecoles de Santé Publique des Universités, aux Départements universitaires de médecine générale, aux départements infirmiers des Hautes Ecoles ou Universités ainsi qu'à toutes associations de professionnels des soins de santé pour leur travaux visant à :
contribuer à une meilleure organisation des différents professionnels des soins de santé,
oeuvrer à l'amélioration de leurs compétences,
développer des politiques contribuant à augmenter leur efficacité,
développer des synergies et des complémentarités entre ces professionnels à l'intérieur d'un réseau comprenant les 3 lignes de soins ainsi que le secteur social.
- Subsides aux organisations représentatives de médecine générale pour leurs travaux scientifiques contribuant à la modernisation de la pratique médicale tenant compte de l'évolution du secteur des soins de santé, de l'évolution démographique et des technologies de l'information, ainsi que du contexte national et international.
- Subsides aux centres universitaires ou inter universitaires de médecine générale pour la formation et l'encadrement scientifique des maîtres de stage.
- Subsides à l'encouragement d'initiatives prises dans le cadre de journées d'étude et de diffusion d'informations en matière de santé publique.
- Subsides à la Fondation du Registre du Cancer.
- Subsides aux cercles de médecins agréés.
- Subsides au Centre belge d'Evidence-Based Medicine (CEBAM) pour stimuler la connaissance de l'Evicende-Based Medicine et son application dans les différentes disciplines de soins en Belgique.
- Subside à l'Académie Royale de Médecine de Belgique pour l'octroi des prix quinquennaux des sciences médicales.
- Subsides dans le cadre du Plan d'action national 2010-2014 de lutte contre la violence entre partenaires et d'autres formes de violences intrafamiliales.
- Subsides aux associations scientifiques et professionnelles de professionnels des soins de santé repris dans l'AR 78 pour le développement et/ou l'adaptation, la diffusion et l'implémentation de directives de bonne pratique basées sur l'Evidence Based Practice.
PROGRAMME 52/2 - GESTION DE CRISE
- Subsides relatifs au Fonds d'Aide Médicale Urgente (FAMU) dans le cadre de la Loi du 8 juillet 1964.
- Subsides relatifs aux centres de formation des secouristes-ambulanciers dans le cadre de l'AR du 13 février 1998.
- Subside à la Croix Rouge Belgique/Rode Kruis Vlaanderen.
- Subside au Centre anti-poisons.
- Subside à l'Agence Appel aux Services de secours.
- Subsides Services ambulanciers.
- Subsides Implémentation projets PIT.
- Subsides aux centres de formation et de perfectionnement pour secouristes-ambulanciers.
PROGRAMME 54/0 - SUBSISTANCE
- Subsides obligatoires aux organisations internationales en application de l'article 39 de l'accord de coopération du 18/06/2003 entre le Gouvernement Fédéral et les Régions.
- Montants entre autres dus par l'Etat, suite à des condamnations dans des affaires en justice ou pour l'indemnisation des animaux qui ont fait l'objet d'un ordre d'abattage ou d'un ordre de mise à mort pour des maladies, reprises dans le chapitre III de la loi santé animale du 24 mars 1987, en particulier les mesures et les indemnités en application de l'article 8 de ladite loi, pour les espèces pour lesquelles il n'y a pas un Fonds existant, sont payés sur la provision interdépartementale.
- Subventions comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement à l`organisation internationale OCDE - programme pesticides - dans laquelle la DG4 a une représentation.
- Subsides à associations diverses pour encadrement et/ou support d'initiatives citoyennes dans le cadre de la politique fédérale " Animaux, Plantes et Alimentation ".
PROGRAMME 54/1 - POLITIQUE SANITAIRE
- Subsides comme part d'intervention dans les frais de fonctionnement aux organisations internationales O.I.E. - EPPO et FAO dans laquelle la DG4 a une représentation
PROGRAMME 54/2 - BIEN ETRE ANIMAL/CITES
- Subside pour l'étude sur l'identification des oiseaux protégé par la législation concernant la protection de faune et de flore sauvages.
PROGRAMME 54/3 - ALIMENTATION ET AUTRES PRODUITS DE CONSOMMATION
- Subsides à l'asbl "NUBEL" en perspective du développement d'une base de données scientifiques concernant la composition nutritionnelle des aliments présents sur le marché belge.
- Subsides au CRIOC (Centre de Recherche et d'Information des Organisations de Consommateurs).
- Subventions au CIRIHA (Centre d'information et de recherche sur les intolérances et l'hygiène alimentaires).
- Subsides pour des études nécessaires pour exécuter les Directives et Règlements de l'Union européenne
- Subsides nécessaire pour l'application du Plan National Nutrition Santé.
PROGRAMME - 54/4 INSPECTION
- Contrôle des autres produits de consommation.
PROGRAMME 55/0 - PROGRAMME DE SUBSISTANCE
- Subsides dans le cadre d'économie d'énergie.
- Subsides de fonctionnement et d'investissement - pour des projets écologiques - à des entreprises (entreprises publiques et firmes privées), des associations sans but lucratif et autres.
PROGRAMME 55/1- AFFAIRES MULTILATERALES ET STRATEGIQUES
- Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d'exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection de l'homme et de l'environnement dans les domaines de la pollution de l'air et de l'eau, l'acidification, les changements climatiques, des déchets dangereux, des produits chimiques, des biocides, des nanotechnologies, mercure, de la biotechnologie et de la biodiversité, de la chasse à la baleine, de l'Antarctique et autres. (OESO, SAICM, UNEP, UN ECE, International Whaling Commission, Secretariat of the Antartic Treaty, CCAMLAR....)
- Subside à la CITES (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (UNEP/CITES)
- Subsides comme participation aux projets OCDE/IUCN/UNESCO/CIB/CEEWeb/UNEP et NU activités de biopropection ea.
- Subsides pour des projets de capacity building.
- Subsides comme participation au projet OSCE et subsides pour des projets de capacity building.
- Subsides à la collaboration scientifique avec certaines institutions en matière de la lutte contre la pollution et de la sécurité des industries à risque.
- Subsides à la collaboration scientifique en matière de transport transfrontalier des déchets industriels.
- Subsides relatifs à l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (BEE)
- Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine de l'environnement. (Natuurpunt, Natagora, Greenpeace Belgium, asbl Forum des Juges de l'UE pour l'Environnement ea)
- Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation à des problèmes environnementaux (y compris CITES); à la collaboration scientifique avec certaines institutions/organisations + financement structurel de la plate-forme ONG composée des 4 organismes coordinateurs des ONG belges pour l'environnement, en tant que point de contact pour leurs membres sur le plan de la coordination de la politique environnementale fédérale, internationale et européenne (BBL/BRAL/I.E.B/I.E.W).
- Subventions pour la sensibilisation dans le cadre de la biodiversité (y compris CITES) et le volet environnement du développement durable en Impel
- Réseaux internationaux de l'UCN World Conservation Union, Impel ea.
- Subventions aux réseaux intersyndicaux emploi et environnement. (BRAL, Arbeid en Milieu, RW Rise CEPAG, RW RISE FEC, RBC CCB, RBC Fondation Travail Université, RBC Bien être des salariés, CGSLB, Fondation Polaire Internationale).
- Subsides à des associations/organisations du secteur public (IRSNB).
- Subsides destinés à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales sur des sujets de santé publique et d'environnement (y compris CITES)
- Subside comme contribution relative à la conservation de la faune et flore marines de l'Antarctique.
- Subsides de fonctionnement et d'investissement pour des projets écologiques.
- Subsides aux universités.
PROGRAMME 55/2 - CHANGEMENTS CLIMATIQUES (KYOTO)
- Subsides pour le financement d'organisations et d'associations (entre autre contribution Climate Action Network Europe asbl, VODO asbl, subsides pour des soirées d'informations locales...).
- Subsides pour le fonctionnement des organisations internationales (e.a. contribution au " UNFCCC Trust Fund for Supplementary Activities ", et au "UNFCCC Trust Fund for Participation" pour les activités organisées par le Secrétariat de la Convention-cadre des nations Unies sur le Changement climatique y compris le raccordement du registre national au International Transaction Log (ITL Fee) /UNFCC, subvention au forum global OCDE CCXG e.a.
- Subventions pour le fonctionnement d'association de coopérations, partenariats et réseaux internationaux (entre autres Climate Justice Dialogue, Center for Clean Air Policy, MRV Partnerschip).
Subsides comme participation aux activités/projets OCDE.
- Subsides pour les institutions publiques.
- Subsides destinés à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales en ce qui concerne la politique des changements climatiques.
- Subsides de fonctionnement et d'investissement pour des projets écologiques, des projets économiseurs d'énergie et des projets relatifs aux énergies renouvelables.
PROGRAMME 55/3 - NORMES DE PRODUITS
- Subsides à des associations/organisations en rapport avec des campagnes de sensibilisation, des journées d'informations et des actions de sensibilisations en matière de produits plus respectueux de l'environnement (comme repris dans le champ d'application de la Loi du 21/12/98 sur les normes de produits), de produits économiseurs d'énergie, de produits respectueux de l'environnement, de la construction durable ou respectueuses de l'environnement et promotion des produits et appareils performants d'un point de vue énergétique. (Nature et Progrès, Netwerk Bewust Verbruiken/infolabel ASBL ea)..
- Octroi de subventions et/ou prix aux entreprises qui sont établies en Belgique et qui prennent en compte, lors du développement de la fabrication de leurs produits, les aspects écologiques comme le développement durable, l'éco-efficacité, IPP, LCA, ea. (Soutien relatif au développement de l'éco-conception en Belgique).
- Subsides pour la promotion d'appareils /de produits efficaces sur le plan énergétique (time to change).
PROGRAMME 55/5 - MILIEU MARIN
- Subsides comme participation aux frais de fonctionnement et d'exécution de ou contributions à des organisations internationales en exécution de conventions ou de protocoles signés par la Belgique en vue de la protection du milieu marin. (e.a. OSPAR Commission, RAMSAR, ASCOBANS, BONN Agreement, Convention de la Meuse, Convention de l'Escaut,,AEWA).
- Subsides à des associations/organisations nationales et internationales actives dans le domaine du milieu marin et la lutte contre la pollution de la Mer du Nord.
- Subsides à des initiatives ayant trait à des colloques et des campagnes de sensibilisation, à des journées d'études et à la diffusion d'informations concernant la sensibilisation aux problèmes du milieu marin, à la collaboration scientifique avec certaines institutions/ organisations.
- Subsides à des associations/organisations du secteur public.
- Subsides à la coopération scientifique avec certaines institutions en vue de la protection du milieu marin et/ou en vue de la création des aires maritimes protégées.
- Subsides tant à l'égard du secteur privé que public comme intervention dans les frais relatifs aux engagements et/ou investissements contractés par ces institutions dans la lutte contre la pollution aux hydrocarbures et d'autres pollutions ainsi que pour la protection du milieu marin (entre autres subsides à l''ASBL " Centre de revalidation pour les oiseaux et les animaux sauvages à Ostende ", subsides au projet européen " Gestion intégrée des zones côtières " (" Coördinatiepunt geïntegreerd kustzonebeheer " - Province de Flandre occidentale) + aux projets de la " Stichting Duurzame Visserij ").
- Subsides relatifs à l'organisation de sensibilisations dans le cadre de la production d'énergie en mer et les impacts résultants sur le milieu marin.
- Subsides destinées à financer directement des réunions en Belgique, d'experts d'organisations internationales en ce qui concerne la politique du milieu marin.
- Subsides pour des projets de capacity building.
- Subsides comme participation aux NU activités.
- Subsides comme Participation à des projets de IUCN et contributions relatives à l'organisation de réunions internationales à l'étranger.
PROGRAMME 55/8 - FONDS ENVIRONNEMENT
- Subventions associations/organisations, aides/subventions en rapport avec le plan d'action " phoque " et d'autres projets liés au milieu marin.
PROGRAMME 56/1 - RECHERCHE NATIONALE
- Subsides pour la recherche scientifique fondamentale et échange international de données en matière de développements et de problèmes récents dans le domaine de la prophylaxie, de l'hygiène, de l'hygiène des denrées alimentaires et de la pharmacie.
PROGRAMME 56/2 - CONSEIL SUPERIEUR DE LA SANTE
- Subside national au Fonds de la recherche scientifique médicale.
- Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions scientifiques du SPF SPSCAE.
- Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour l'enseignement libre subventionné.
- Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour des institutions de droit public, universités des Communautés et leurs ASBL.
- Subsides à des recherches scientifiques en matière de sécurité alimentaire, de politique sanitaire et de bien-être animal pour les institutions régionales scientifiques.
PROGRAMME 56/3 INSTITUT SCIENTIFIQUE DE LA SANTE PUBLIQUE (ISP)
- Subsides pour l'organisation " Biosafety-House " (BCH)
- Subsides dans le cadre de la surveillance de maladies telles que la maladie de Creutzfelt-Jakob, rougeole et la poliomyélite.
Article 2.25.4. Est approuvé le budget de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire pour l'année 2014, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 200 278 226 EUR et pour les dépenses à 196 762 936 EUR.
Article 2.25.7. Le crédit provisionnel inscrit au programme 25-40/1 (A.B. 40.14.01.00.01 - Crédit provisionnel Fedoclean) peut être réparti sur les allocations de base les plus appropriées (personnel, fonctionnement dotation) par voie d'arrêté royal et avec l'accord du ministre du Budget et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique.
Article 2.25.8. Le crédit provisionnel prévu à l'A.B. 25.52.21.0100.01 - (3 424 keur en crédits d'engagement et de liquidation) pourra être réparti selon les besoins, dans le courant de l'année 2014, sur les allocations de base les plus appropriées du budget du SPF Intérieur pour le financement des dépenses de personnel du projet 1733 dans l'Agence appel aux services de secours, par voie d'arrêté royal à l'initiative du Ministre de la Santé publique.
Article 2.25.9. Est approuvé le budget de l'Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé pour l'année 2014, annexé à la présente loi.
Ce budget s'élève pour les recettes à 84 908 727 EUR et pour les dépenses à 85 398 227 EUR.
Article 2.25.10. Par dérogation à l'article 52, alinéa 1, 1°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral et par dérogation au paragraphe 3 de l'article 1-01-3 de la présente loi, les crédits d'engagement des allocations de base y visés, peuvent être également redistribués avec l'allocation de base 56/42.72.00.01.
Article 2.25.11. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la Gestion de Crises et d'Incidents sont réalisées au moyen du compte 25.87.01.07.13 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.25.12. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de "Euphresco" sont réalisées au moyen du compte 25.87.02.40.49 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.25.13. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre du Vesalius Document and Information Center (VDIC) sont réalisées au moyen du compte 87.02.39.48 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.25.14. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre "Personnel-Expert" sont réalisées au moyen du compte 87.09.70.03 B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.25.15. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'inspection sanitaire du port d'Anvers sont réalisées au moyen du compte 87.02.20.29.C de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.25.16. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre de la fonction " Manager psychosocial" sont réalisées au moyen du compte 87.09.65.95.B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Article 2.25.17. Les opérations de recettes pour ordre effectuées dans le cadre des contributions au secrétariat du Conseil supérieur de la Santé sont réalisées au moyen du compte 87.01.03.09.B de la section "Opérations d'ordre de Trésorerie".
Elles peuvent être utilisées pour couvrir toutes les dépenses de gestion découlant de ces activités.
Section 32. - SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Article 2.32.1. § 1. Par dérogation à l'article 66 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat Fédéral, des avances peuvent être consenties.
Des avances peuvent être consenties aux comptables extraordinaires compétents, désignés dans le cadre de la participation de la Belgique aux expositions internationales, jusqu'au niveau des crédits budgétaires prévus à cette fin et jusqu'au niveau des crédits variables disponibles à cette fin sur le Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales.
§ 2. Sous le contrôle du Ministre ou de son représentant, moyennant justification ultérieure par le Département et dans les limites des crédits budgétaires, des avances peuvent être mises à la disposition des Trésoriers, désignés, par le Ministre, auprès des Expositions internationales en vue de l'exécution des dépenses.
Les paiements à charge des fonds disponibles sur les crédits variables du programme 44/7 (Fonds pour l'Organisation des Expositions internationales) peuvent se faire, quel qu'en soit le montant, par avance de fonds.
Le solde éventuel de ces avances au 31 décembre 2013 pourra être utilisé pour les dépenses de l'année 2014.
Article 2.32.2. Le budget ajusté du Bureau du Plan pour l'année 2014, annexé à la présente loi, est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 9.887.790 EUR pour les recettes et à 9.887.790 EUR pour les dépenses.
Article 2.32.3. Par dérogation à l'article 62 de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat général, le Fonds de lutte contre le surendettement est autorisé à présenter une position débitrice en engagement et en liquidation dont le montant ne peut pas dépasser 2 .000. 000 EUR.
Article 2.32.4. Dans les limites des allocations de base concernées, les subsides suivants peuvent être octroyés :
PROGRAMME 21/1 - AIDE A TOUS LES DEPARTEMENTS
Dépenses diverses de service social, autres que les achats de biens patrimoniaux.
PROGRAMME 21/4 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
1) Intervention dans les frais de publication de rapports et d'études ainsi que dans les frais d'organisation de congrès et de colloques.
2) Subvention au bureau permanent de la Commission internationale permanente (C.I.P.) pour l'épreuve des armes à feu portatives.
3) Dotation à l'Institut pour les comptes nationaux (ICN).
PROGRAMME 21/5 - COMMUNICATION
Manifestations économiques (Arrêté royal du 9 avril 1962) tant en Belgique qu'à l'étranger (participations, interventions diverses, achat ou location de matériel)
PROGRAMME 41/1 - CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Dotation à l'Autorité autonome de Concurrence
PROGRAMME 42/3 - FINANCEMENT DU PASSIF NUCLEAIRE
1) Financement de l'organisme public O.N.D.R.A.F.
2) Dotation au Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (C.E.N.) pour le financement du passif social.
3) Dotations à l'O.N.D.R.A.F. pour le Fonds de Financement du passif nucléaire.
PROGRAMME 42/4 - POLITIQUE SOCIALE EN MATIERE D'ENERGIE
Fonds social mazout
PROGRAMME 42/5 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES
1) Subvention à l'Institut interuniversitaire des Sciences nucléaires (I.I.S.N.).
2) Subvention à la recherche dans le domaine de la fusion et recherches connexes.
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