21 DECEMBRE 2013. - Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2013 et mise à jour au 05-06-2024)

Type Loi
Publication 2013-12-31
Dernière mise à jour 2021-07-19
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 126
Historique des réformes JSON API

L'organisme place la totalité des disponibilités visées à l'alinéa 3 sur un compte ouvert auprès de l'institution désignée par l'Etat à la fin de chaque trimestre, à l'exception des garanties locatives, des comptes libellés en une autre devise que l'euro et des comptes à l'étranger. Cette exception est limitée au plus petit montant entre 1 000 000 euros et 5 % du montant total des disponibilités de l'organisme.

Les justifications, les montants et les comptes des disponibilités visées à l'alinéa 3 sont communiqués par les organismes au ministre des Finances ou son délégué en même temps que les renseignements visés à l'article 116, alinéa 3 et conformément à l'article 116, alinéa 8.]²


(1)2019-05-02/25, art. 165, 005; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2021-06-27/09, art. 370, 006; En vigueur : 19-07-2021>

Article 116. Les organismes visés à l'article 114 communiquent [² au ministre des Finances ou son délégué les renseignements exacts et complets]² sur la situation à la fin de chaque trimestre (31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre) des :

1° emprunts de toute nature qu'ils contractent;

2° placements et investissements de leurs disponibilités.

Les données mentionnées sous 1° et 2° sont chaque fois réparties entre échéance jusqu'à un an et échéance à plus d'un an.

Les renseignements visés à l'alinéa 1er sur la situation à la fin de chaque trimestre doivent être communiqués avant la fin du mois suivant.

Chaque année entre le 1er et le 15 décembre, les organismes doivent communiquer [² au ministre des Finances ou son délégué]² leurs prévisions sur la situation de leurs emprunts, placements et investissements visés à l'alinéa 1er, au 31 décembre de l'année calendrier concernée.

[² Le ministre des Finances ou son délégué]² peut fixer des modalités pour fournir les renseignements visés aux alinéas 1er et 3.

[² Les renseignements visés aux alinéas 1 à 3 communiqués par les organismes visés à l'article 114 doivent être exhaustifs et exacts. Lorsque les renseignements qu'ils communiquent sont incomplets et/ou inexacts, le ministre des Finances ou son délégué les invite à les compléter et/ou à les corriger. Les renseignements complétés et/ou corrigés doivent être communiqués au ministre des Finances ou son délégué dans le délai visé à l'alinéa 3.]²

[² Pour contrôler l'exhaustivité et l'exactitude des renseignements fournis par les organismes, le ministre des Finances ou son délégué peut exiger, sur simple demande par voie électronique, qu'ils lui communiquent une copie des livres et des documents comptables et de toutes les écritures. Si les organismes ne communiquent pas les documents demandés par le ministre des Finances ou son délégué, ses agents peuvent se déplacer pour les consulter et exiger que les organismes leur remettent une copie de tout ou partie des documents consultés sur place.]²

[¹ Toutes les communications et échanges de renseignements, données, prévisions, livres, documents et écritures visés aux alinéas (1, 4 et 6), doivent être adressés par voie électronique [² au ministre des Finances ou son délégué selon les modalités qu'il détermine]². Tout échange et toute information de nature à produire des effets de droit font automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations et des documents par [² le ministre des Finances ou son délégué]².]¹


(1)2019-05-02/25, art. 166, 005; En vigueur : 31-05-2019>

(2)2021-06-27/09, art. 371, 006; En vigueur : 19-07-2021>

Article 117. En fonction des besoins spécifiques d'un organisme, le ministre des Finances peut déterminer d'autres modalités que [² celles prévues à l'article 115]², pour le placement et l'investissement de ses disponibilités et fixer le montant minimum des disponibilités à partir duquel les dispositions [¹ visées à l'article 115, alinéa 1er]¹, sont applicables.

Le ministre des Finances peut limiter dans le temps la mesure visée à l'alinéa 1er et soumettre son octroi et maintien à des conditions, en particulier en ce qui concerne la communication de renseignements par l'organisme.


(1)2015-12-18/17, art. 63, 003; En vigueur : 08-01-2016>

(2)2021-06-27/09, art. 372, 006; En vigueur : 19-07-2021>

Article 118. [¹ En cas de non-respect de l'article 115 par un organisme, le ministre des Finances ou son délégué peut infliger une amende administrative égale au produit des facteurs suivants :

1° le taux d'intérêt annuel visé à l'article 5 de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales;

2° le montant des disponibilités à consolider de l'organisme estimé par l'Administration générale de la Trésorerie pour la période de non-respect de l'article 115;

3° le nombre de jours calendrier durant lesquels le non-respect de l'article 115 s'est produit;

4° la fraction 1/360.

Le ministre des Finances ou son délégué peut infliger une amende administrative égale à 15 000 euros à l'organisme qui, après un premier avertissement, communique les renseignements et prévisions visés à l'article 116 plus d'un mois après la fin de chaque trimestre.

Pour chaque nouveau retard dans la communication des renseignements et prévisions visés à l'article 116 constaté pour un même organisme sur une période de vingt-quatre mois consécutifs, le montant de l'amende administrative encourue est de 25 000 euros.

En cas de non-respect par les organismes des conditions imposées par le ministre des Finances, celui-ci peut retirer la mesure accordée en exécution de l'article 117, alinéa 1er.

Le ministre des Finances ou son délégué fixe le montant des amendes administratives, après que les organismes concernés ont eu l'occasion de faire valoir leurs moyens de défense de préférence par écrit par voie électronique et/ou oralement à un délégué du ministre des Finances.

Le ministre des Finances retire la mesure accordée en exécution de l'article 117 après que les organismes concernés ont eu l'occasion de faire valoir leurs moyens de défense comme prévu à l'alinéa 5.

L'amende est recouvrée par l'administration du SPF Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, conformément aux articles 3 et suivants de la loi domaniale du 22 décembre 1949.]¹


(1)2021-06-27/09, art. 373, 006; En vigueur : 19-07-2021>

Article 119. L'article 12, § 2, alinéas deux, trois et quatre, et § 3, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public n'est plus d'application aux organismes soumis à l'obligation de l'article 115.

Article 120. § 1er. L'arrêté royal du 15 juillet 1997 portant des mesures de consolidation des actifs financiers des administrations publiques, pris en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 6°, et § 2, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par la loi du 15 janvier 1999 et l'arrêté royal du 7 janvier 2002, est abrogé.

§ 2. Si, au moment de l'entrée en vigueur du présent titre, d'autres modalités sont d'application pour le placement et l'investissement des disponibilités d'un organisme en application de l'article 5 de l'arrêté royal précité du 15 juillet 1997 ou qu'un montant minimum de disponibilités a été fixé à partir duquel l'article 3 de l'arrêté royal précité est applicable, ces autres modalités et ce montant minimum restent d'application jusqu'au 30 juin 2014.

§ 3. Les demandes pour déterminer d'autres modalités ou fixer un montant minimum sur base de l'article 117, afin de les appliquer dans le courant de l'année 2014, doivent être introduites auprès du Ministre des Finances au plus tard le 31 mars 2014.

Article 121. Le présent titre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 118 qui entre en vigueur le 1er juillet 2014.

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