26 DECEMBRE 2013. - Loi portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2015 et mise à jour au 24-12-2025)
CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Définitions et champ d'application
Article 2. Pour l'application de la présente loi, sont définis comme suit :
1° bons de caisse : les titres autres que de capital visés à l'article 16, § 1er, 6°, de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés émis de manière continue ou répétée par des établissements de crédit;
2° dépôt à terme : un dépôt de fonds à durée et taux d'intérêt préalablement fixés;
3° contrat d'assurance : un contrat d'assurance relevant de la branche 21 "Assurance sur la vie, non liée à un fonds d'investissement, à l'exception des assurances de nuptialité et de natalité" telle que visée à l'annexe I de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.
4° investisseurs particuliers : investisseurs qui ne sont pas des investisseurs qualifiés au sens de l'article 10 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés;
5° établissement de crédit : un établissement de crédit belge disposant d'un agrément conformément à l'article 7 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou un établissement de crédit qui relève d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen et qui exerce des activités bancaires en Belgique en vertu du Titre III de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;
6° entreprise d'assurance : une entreprise d'assurance de droit belge ou relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen [¹ agréée sur la base de l'article 28 de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]¹ ou une entreprise d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen qui exerce ses activités en Belgique [¹ sur la base du Livre III, Titre Ier de la loi du 13 mars 2016 précitée;]¹
7° bénéficiaire du financement : une autorité, un organisme public ou une entreprise, que ce soit ou non dans le cadre d'un accord de collaboration;
8° autorité : l'Etat et ses collectivités territoriales;
9° organisme public : les organismes et les personnes tels que visés à l'article 2, 1°, c) et d), de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
10° entreprise : une entreprise visée à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité des entreprises, qui n'agit pas en qualité de consommateur au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques de marché et à la protection des consommateurs, ou une association sans but lucratif, qui sont établis en Belgique ou dans un autre état membre de l'Espace Economique européen et qui disposent d'un établissement par l'intermédiaire duquel elles exercent tout ou partie de leurs activités en Belgique;
11° projet éligible : un projet ayant une finalité socio-économique ou sociétale, et dont les revenus sont soumis à l'impôt en Belgique;
12° financement : tout contrat de crédit d'une durée minimale de sept ans, pour lequel un établissement de crédit octroie ou accorde un crédit au bénéficiaire du financement, sous forme d'un prêt, ou de tout autre financement comparable, y compris le leasing mobilier ou immobilier ou tout investissement direct ou indirect d'une durée minimale de sept ans par une entreprise d'assurances dans un bénéficiaire du financement;
13° prêt-citoyen thématique : l'activité consistant pour un établissement de crédit à récolter des moyens de financement par l'émission de bons de caisse ou l'ouverture de comptes à terme dans les conditions et selon les modalités déterminées dans cette loi et utilise ces fonds pour financer des projets éligibles ou l'activité par laquelle une entreprise d'assurance attire des moyens de financement en offrant des contrats d'assurance selon les conditions et modalités déterminées dans la présente loi et avec lesquels elle finance des projets éligibles;
14° la BNB : la Banque Nationale de Belgique telle que visée dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique;
15° la FSMA : l'Autorité des Services et Marchés Financiers telle que visée à l'article 2, alinéa 1er, 21°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.
16° actifs suffisamment liquides et à faible risque : titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales, émis par les banques centrales, les organisations internationales, les banques multilatérales de développement ou les autorités régionales ou locales des Etats membres, qui recevraient une pondération de risque de 0 % en application des dispositions de la troisième partie, Titre II, Chapitre II (méthode standard) du Règlement n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissement de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le Règlement européen n° 648/2012.
(1)2016-03-13/07, art. 719, 003; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
Article 3. La présente loi est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance qui offrent des prêts-citoyen thématiques sur le territoire belge.
CHAPITRE 3. - Modalités de la récolte de moyens de financement destinés à des prêts-citoyen thématiques
Section 1re. - Récolte de moyens de financement par des établissements de crédit
Article 4. En vue du financement de projets éligibles, les établissements de crédit peuvent, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, faire un appel à l'épargne par l'émission de bons de caisse ou l'ouverture de dépôts à terme.
Par arrêté délibéré en conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Finances, le Roi peut déterminer le montant maximum de moyens de financement qui peut être récolté par année en application de l'alinéa 1er. Ce montant maximal est réparti parmi les établissements de crédit conformément aux modalités définies dans l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
Les bons de caisse visés à l'alinéa 1e répondent aux conditions suivantes :
a. ils ne sont pas subordonnés, convertibles ou échangeables;
b. ils ne donnent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de titres et ne sont pas liés à un instrument dérivé;
c. ils matérialisent la réception de dépôts remboursables;
d. ils ont une durée de 5 ans au moins et ne peuvent faire l'objet d'un remboursement avant l'expiration de ce délai, sauf en cas de décès;
e. ils sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la Directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts;
f. l'apport minimal par bon de caisse comme visé à l'alinéa premier s'élève à 200 euros au maximum;
g. ils sont suffissament accessibles à des investisseurs particuliers;
h. Le taux d'intérêt qui est accordé est conforme au marché.
Les comptes à terme visés à l'alinéa premier répondent aux conditions suivantes :
a. ils ne sont pas subordonnés;
b. ils matérialisent la réception de dépôts remboursables;
c. ils ont une durée de 5 ans au moins et ne peuvent faire l'objet d'un remboursement avant l'expiration de ce délai, sauf en cas de décès;
d. ils sont couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la Directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts;
e. l' apport minimal par dépôt à terme comme visé à l'alinéa premier s'élève à 200 euros au maximum;
f. ils sont suffisamment accessibles à des investisseurs particuliers;
g. le taux d'intérêt qui est accordé est conforme au marché.
Par arrêté délibéré en conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Finances, le Roi peut déterminer la formule de calcul du taux d'intérêt minimum applicable pour chaque établissement de crédit concerné aux bons de caisse émis ou dépôts à terme ouverts en application de cette loi.
Le Roi peut, sur la proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Finances, et après avis de la FSMA, déterminer les règles pour assurer que les bons de caisse et les comptes à terme sont suffisamment accessibles à des investisseurs particuliers.
Section 2. - Récolte de moyens de financement par les entreprises d'assurance
Article 5. En vue du financement de projets éligibles, les entreprises d'assurance peuvent, à partir de l'entrée en vigueur de cette loi, récolter des moyens de financement en offrant des contrats d'assurance qui répondent aux conditions suivantes :
a. l'opération d'assurance a une durée minimale de 10 ans;
b. l'opération d'assurance est conclue contre paiement d'une prime unique;
c. par dérogation à l'article 114, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le preneur d'assurance peut racheter annuellement au maximum 5 % de la valeur de rachat théorique;
d. le rendement garanti attribué est conforme au marché et n'est pas inférieur au rendement garanti attribué pour les opérations d'assurance similaires proposées avec une même durée par l'entreprise d'assurance concernée;
e. le contrat prévoit une couverture décès égale à la réserve d'inventaire de la prestation en cas de vie;
f. le contrat d'assurance est couvert par le Fonds spécial de protection des dépôts, des contrats d'assurance sur la vie et le capital de sociétés coopératives agréées, tel que visé par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ou par un système de garantie équivalent institué par un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen;
g. la prime commerciale minimale par contrat d'assurance telle que visé à l'alinéa 1er s'élève à 200 euros au maximum;
h. l'opération d'assurance est suffisamment accessible àux investisseurs particuliers.
Par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Finances, le Roi peut déterminer le montant maximum de moyens de financement qui peut être récolté par année en application de l'alinéa 1e. Ce montant maximal est réparti parmi les entreprises d'assurance conformément aux modalités définies dans l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Banque Nationale de Belgique liés au contrôle des établissements financiers, en exécution de l'article 12bis, § 4, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique.
Le Roi peut, sur la proposition du ministre de l'Economie et du ministre des Finances, et après avis de la FSMA, déterminer les règles pour assurer que l'opération d'assurance est suffisamment accessible à des investisseurs particuliers.
Section 3. - Prêts interbancaires
Article 6. En vue du financement de projets éligibles, les établissements de crédit peuvent, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et sans préjudice de l'article 10 conclure des prêts interbancaires auprès d'un autre établissement de crédit.
Les prêts interbancaires visés à l'alinéa 1er sont octroyés exclusivement au moyen de moyens de financement récoltés par l'émission de bons de caisse ou l'ouverture de dépôts à terme qui rencontrent les conditions de l'article 4.
Les établissements de crédit qui concluent un emprunt interbancaire ne sont pas autorisés à utiliser les moyens de financement ainsi acquis pour octroyer elle-mêmes des prêts interbancaires.
Les établissements de crédit qui accordent des prêts interbancaires en application du présent article s'assurent de l'affectation finale de ces prêts conformément aux articles 9 à 11 de cette loi.
Section 4. - Traitement comptable
Article 7. Les moyens de financement qui sont récoltés par des établissements de credit conformément à l'article 4, les revenus des actifs visés à l'article 11, § 1er, et les emprunts interbancaires conclus conformément à l'article 6, de même que le financement [et les prêts interbancaires octroyés au moyen de ces fonds et les actifs acquis en application de l'article 11, sont repris dans des comptes distincts spécifiquement prévus à cette fin de la comptabilité de l'établissement de crédit d'une manière telle que ces moyens de financement et leur affectation puissent être identifiés.
Le financement qui est fourni par le biais de moyens de financement récoltés par les entreprises d'assurance conformément à l'article 5 constitue un fonds cantonné au sens de l'article 57 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie.
Sur la proposition du ministre des Finances, le Roi peut préciser des règles plus détaillées relatives à l'obligation comptable telle que définie aux alinéas précédents.
Section 5. - Mentions obligatoires
Article 8. Dans la publicité ainsi que dans tous autres documents, contractuels ou non et annonces relatifs aux bons de caisse, dépôts à terme émis ou ouverts en application de la présente loi ou des contrats d'assurance offerts en application de la présente loi, il est explicitement mentionné que les bons de caisse sont émis, les dépôts à terme sont ouverts ou les contrats d'assurance sont offerts en application de la loi du 26 décembre 2013 relative aux prêts-citoyen thématiques et que les dispositions de cette loi y sont applicables.
CHAPITRE 4. - Affectation des moyens de financement dans le cadre de prêts citoyen thématiques
Section 1re. - Projets éligibles
Article 9. Pour entrer en ligne de compte pour un financement dans le cadre d'un prêt-citoyen thématique, les projets doivent avoir une finalité socio-économique ou sociétale. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en conseil des ministres sur la proposition du ministre qui a les Finances dans ses attributions et du ministre qui a l'Economie dans ses attributions, la liste des projets qui répondent à ces critères.
A la demande du bénéficiaire du financement, le ministre des Finances rend un avis préalable sur la conformité d'un projet avec les critères contenus dans l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er. Le Roi, sur la proposition du ministre des Finances, règle la procédure de demande d'avis.
Section 2. - Affectation autorisée des moyens de financement
Article 10. Les moyens de financement récoltés [¹ conformément aux articles 4 et 5]¹ doivent être affectés dans l'année à concurrence de 90 % au financement de projets éligibles ou à l'octroi d'un prêt interbancaire conformément à l'article 6.
Pour satisfaire à l'obligation prévue à l'alinéa 1er, les établissements de crédit et les entreprises d'assurance sont autorisés à :
1° financer des projets communs, soit sous la forme de regroupement de crédit ou une autre forme de cofinancement;
2° affecter les moyens de financement recueillis pour le financement de projets dans le cadre d'une collaboration publique-privée;
3° affecter les moyens de financement recueillis pour le financement partiel d'un projet.
(1)2015-12-18/12, art. 102, 002; En vigueur : 07-01-2016>
Article 11. § 1er. Dans l'attente de leur affectation au financement de projets éligibles conformément à l'article 10, les moyens de financement recueillis sont investis dans des actifs suffisamment liquides et à faible risque.
La quote-part des moyens de financement qui, dans les limites déterminées à l'article 10, ne doit pas être affectée à l'octroi de financement de projets éligibles doit également être investie dans des actifs suffisamment liquides et à faible risque.
Les actifs visés aux alinéas précédents doivent bénéficier d'une rémunération conforme au marché. Ils ne peuvent pas être affectés à titre d'actifs de couverture comme visés à l'article 64/3, § 3, 2°, de la loi du 22 mars 1993.
Les revenus des actifs visés à l'alinéa 1er sont affectés au financement de projets, le cas échéant après déduction des intérêts payés aux titulaires de bons de caisse ou dépôts à terme émis ou ouverts en application de l'article 4 ou après déduction des intérêts ou participations bénéficiaires dus aux preneurs d'assurance des contrats d'assurance offerts en application de l'article 5.
§ 2. La BNB peut, sur requête motivée de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance, accorder temporairement une exception aux dispositions du paragraphe 1er pour des raisons prudentielles. Dans cette hypothèse, la BNB impose simultanément des mesures pour que l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurance rencontre dans les plus brefs délais l'obligation visée à l'article 10.
Section 3. - Mentions obligatoires
Article 12. La publicité ainsi que tout autre document, contractuels ou non, et avis relatifs au financement octroyé en application de la présente loi mentionnent formellement que le financement est convenu dans le cadre de la loi du 26 décembre 2013 relative aux prêts-citoyen thématiques et que les dispositions de cette loi y sont applicables.
CHAPITRE 5. - Contrôle des prêts-citoyen thématiques
Section 1re. - Contrôle par la BNB
Article 13. La Banque nationale de Belgique contrôle le respect des articles 6, 7, 10 et 11 de la présente loi. A cette fin, elle dispose de tous les pouvoirs qui lui sont conférés conformément à la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique et aux lois spéciales applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurance.
Article 14. § 1er. Les établissements de crédit communiquent périodiquement à la BNB une situation détaillée qui reprend au moins les éléments suivants :
1° le montant des moyens de financement collectés comme visés à l'article 4, [¹ ventilés en bons de caisse et en dépôts à terme, et le montant des prêts interbancaires]¹ contractés conformément [¹ à l'article 6]¹ ainsi que des revenus des placements effectués conformément à l'article 11, § 1er;
2° un aperçu de l'affectation des moyens de financement collectés comme visée aux articles 9 à 11, ventilé en projets financés, investissements et prêts interbancaires;
3° les éléments nécessaires permettant à la BNB de contrôler si les conditions de cette loi et ses arrêtés d'exécution sont respectées par l'établissement de crédit.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.