31 JUILLET 2013. - Loi modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire

Type Loi
Publication 2013-09-20
État En vigueur
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 77
Historique des réformes JSON API

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Modification des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923

Article 2. Dans l'article 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur les pensions militaires coordonnées par l'arrêté royal n° 16020 du 11 août 1923, inséré par la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans le 1°, les mots "et candidats militaires" sont insérés entre les mots "des militaires" et les mots "du cadre actif";

b)

le 4° est abrogé.

Article 3. Dans l'article 4 des mêmes lois, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 3, inséré par la loi du 28 février 2007, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009";

2° dans l'alinéa 6, inséré par la loi du 28 février 2007, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, une bonification en temps de deux ans est prise en considération comme service actif, à la condition que les militaires précités aient dépassés leur point de transfert et" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009, une bonification en temps de deux ans est prise en considération comme service actif, à la condition que les militaires précités".

Article 4. Dans l'article 5, alinéa 4, des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009 et pour les pensions différées prenant cours à partir du 1er janvier 2013".
Article 5. Dans l'article 27bis des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009 et pour le calcul des pensions différées prenant cours à partir du 1er janvier 2013".
Article 6. Dans l'article 51, alinéa 3, des mêmes lois, modifié par la loi du 14 juillet 1930, les mots "la bonification de services prévus par les deux derniers alinéas de l'article 4 "sont remplacés par les mots "la bonification de services prévue à l'article 4, alinéas 4 et 5, ni à la bonification de temps visée à l'article 4, alinéa 6".
Article 7. Dans l'article 58, alinéa 9, des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009".
Article 8. Dans l'article 58bis des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007, les modifications suivantes sont apportées :
a)

dans la première phrase, les mots "la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 31 décembre 2008";

b)

au 1°, les mots "à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 1er janvier 2009";

c)

au 3°, les mots "de la date de mise en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009";

d)

au 4°, les mots "de la date de mise en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009", les mots "la veille de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 31 décembre 2008" et les mots "à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "au 1er janvier 2009";

e)

au 5°, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009".

Article 9. Dans l'article 58ter des mêmes lois, inséré par la loi du 28 février 2007, les mots "de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition" sont remplacés par les mots "du 1er janvier 2009".
Article 10. Dans le tableau en annexe aux mêmes lois sur les pensions militaires, modifié par les lois des 29 juillet 1926, 14 juillet 1930, par l'arrêté royal N° 16 du 15 octobre 1934, par les lois des 30 juin 1947, 14 juillet 1951, 2 août 1955, par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par les lois du 28 février 2007 et 22 décembre 2008, la cellule qui commence par "1/60" est remplacée dans la colonne "Fraction du traitement d'activité servant d'annuité pour le calcul de la pension" par la disposition suivante :

"1/60. Pour les militaires du cadre actif en service à partir du 1er janvier 2009 et pour les pensions différées prenant cours à partir du 1er janvier 2013, cette fraction est toutefois portée à 1/50 pour toutes les périodes de service actif et les périodes y assimilées, ainsi que pour les absences pour motif de santé, à l'exception des périodes :

1° d'enseignement secondaire de jour à l'Ecole Royale des Cadets;

2° de service militaire, rappels et prestations complémentaires effectuées dans le cadre de la réserve, à l'exception des prestations volontaires d'encadrement;

3° d'absence des retraits temporaires d'emploi par interruption de carrière, de suspension volontaire des prestations et des absences non rémunérées par un traitement, autres que pour motif de santé à partir du 1er janvier 2009;

Le temps qui est passé par le militaire précité dans un service civil est pris en compte pour le calcul de leur pension militaire d'ancienneté au tantième propre à ce service civil, sous réserve de l'application de l'article 3 de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public.".

TITRE 3. - Modification de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public

Article 11. Dans l'article 1er de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 4, les mots "militaires visés à l'article 5, § 5, de la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées" sont remplacés par les mots "militaires qui sont utilisés conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées et conformément au Titre V, Section 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées";

2° dans l'alinéa 7, inséré par la loi du 17 mai 2007, les mots "et en vertu du Titre V, Section 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées" sont insérés entre les mots "en vertu de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public" et les mots "sont, pour l'application de la présente loi".

TITRE 4. - Modification de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public

Article 12. Dans l'article 32, alinéa 2, de la loi du 9 juillet 1969 modifiant et complétant la législation relative aux pensions de retraite et de survie des agents du secteur public, inséré par la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, les mots "et candidats militaires" sont insérés entre les mots "le statut des militaires" et les mots "du cadre actif des Forces armées";

TITRE 5. - Modification de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé

Article 13. Dans l'article 60 de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé, remplacé par la loi du 18 mai 1998 et modifié par la loi du 27 décembre 2000, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

"Les lois coordonnées précitées ne sont toutefois pas applicables :

1° aux dommages physiques survenus, pendant leur utilisation, à des militaires utilisés conformément à la loi du 20 mai 1994 relative à l'utilisation de militaires en dehors des Forces armées et conformément au Titre V, Section 2, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;

2° aux dommages physiques survenus, pendant leur mise à disposition, à des militaires mis à disposition d'un employeur public conformément à la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public et conformément au Titre V, Section 3, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées.".

TITRE 6. - Modification de la loi du 16 juin 1998 assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national

Article 14. A l'article 2 de la loi du 16 juin 1998 assimilant à des invalides de guerre certains militaires victimes d'un dommage physique survenu au cours d'une action se déroulant en dehors du territoire national, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La présente loi s'applique uniquement aux militaires qui participent à des actions en dehors du territoire national et qui, soit en vertu de l'article 9 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des Forces armées, à la mise en condition ainsi qu'aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, soit en vertu de l'article 190, 3°, 4° et 6°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, se trouvent dans les sous-positions "en assistance", "en engagement opérationnel" ou "en appui militaire".";

2° dans le paragraphe 2, 1°, les mots "ou "en engagement opérationnel"" sont remplacés par les mots ", "en engagement opérationnel" ou "en appui militaire"".

TITRE 7. - Modification de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées

Article 15. L'intitulé de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées, est remplacé par ce qui suit :

"Loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées".

Article 16. L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. Pour l'application de la présente loi, font partie du cadre actif :

1° les militaires et candidats militaires de carrière;

2° les officiers et candidats officiers auxiliaires;

3° les militaires et candidats militaires court terme;

4° les musiciens et candidats musiciens militaires;

5° les militaires en engagement volontaire militaire;

6° les candidats militaires en engagement volontaire militaire qui ne perçoivent plus de solde.

Sauf disposition contraire, la présente loi fixe le statut des militaires et des candidats militaires de carrière.

Le statut des autres militaires et candidats militaires du cadre actif est fixé :

1° pour les officiers et candidats officiers auxiliaires, par la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, et par la loi du 11 novembre 2002 relative aux officiers auxiliaires des Forces armées et leurs arrêtés d'exécution;

2° pour les militaires et candidats militaires court terme, par la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme et ses arrêtés d'exécution;

3° pour les musiciens et candidats musiciens militaires, par la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense et ses arrêtés d'exécution;

4° pour les militaires et candidats militaires en engagement volontaire militaire, par la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire et ses arrêtés d'exécution.

Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux membres de la famille royale.".

Article 17. Dans l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :
a)

le 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° "le militaire" : le candidat militaire qui a terminé avec succès sa période de candidature et acquiert la qualité, selon le cas, d'officier, de sous-officier ou de volontaire de carrière;";

b)

le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° "le poste vacant" : une place ouverte au sein des Forces armées, pour laquelle une personne peut être recrutée comme candidat militaire, selon le cas dans une fonction, une filière de métiers ou un groupe de filières de métiers;";

c)

dans le 5°, les mots ", s'inscrit à une session de recrutement" sont remplacés par les mots "communique à l'autorité compétente sa décision de postuler";

d)

le 6° est remplacé par ce qui suit :

"6° "le postulant" : la personne, entre l'inscription et le moment où elle acquiert la qualité de candidat militaire ou, le cas échéant, où il est mis fin au processus de recrutement lié à cette inscription;";

e)

le 7° est remplacé par ce qui suit :

"7° "le recrutement" : l'ouverture des places et les opérations d'inscription, de sélection et d'incorporation des postulants;";

f)

dans le 8°, les mots "qualité, régime linguistique et type de recrutement" sont remplacés par les mots "un type de recrutement et, le cas échéant, un régime linguistique";

g)

les 9°, 10°, 11° et 12° sont abrogés;

h)

le 13° est remplacé par ce qui suit :

"13° "le candidat militaire" :

a)

celui qui, militaire du cadre de réserve ou non, a été admis à contracter un engagement pour suivre comme candidat militaire du cadre actif une formation de base en vue de son admission comme membre du personnel de carrière dans la catégorie des officiers de carrière du niveau A ou B, des sous-officiers de carrière du niveau B ou C, ou des volontaires de carrière;

b)

les militaires visés aux articles 114 à 116, qui ont été admis à suivre une formation de base en vue de leur admission, selon le cas, dans une autre catégorie de personnel ou dans une autre qualité dans la même catégorie de personnel.";

i)

le 15° est abrogé;

j)

dans le 17°, les mots "300 crédits" sont remplacés par les mots "240 crédits";

k)

le 19° est abrogé;

l)

le 20° est remplacé par ce qui suit :

"20° "la période de stage" : la période de formation principalement pratique en unité avec une durée effective de minimum trois mois qui se termine au plus tard à la fin de la formation de base, pendant laquelle le candidat militaire exerce sous accompagnement une partie des tâches qui lui seraient confiées comme officier, sous-officier ou volontaire;";

m)

il est inséré le 20° /1 rédigé comme suit :

"20/1° "l'emploi" : une fonction au sein de la Défense, exercée en qualité d'officier, de sous-officier ou de volontaire;";

n)

le 21° est remplacé par ce qui suit :

"21° "la fonction" : un ensemble de tâches et de responsabilités qu'un militaire doit assumer afin d'exécuter les missions attribuées;";

o)

le 22° est remplacé par ce qui suit :

"22° "la fonction de base" : la fonction qui peut être exercée par un militaire après avoir suivi une formation de base;";

p)

dans le texte néerlandais du 25°, les mots "een of meerdere" sont remplacées par les mots "één of meerdere";

q)

les 26°, 27° et 28° sont abrogés;

r)

le 29° est remplacé par ce qui suit :

"29° "la filière de métiers militaire" : un groupement de fonctions avec principalement des compétences professionnelles communes dans le domaine militaire, opérationnel ou technique, dénommé ci-après "filière de métier";";

s)

il est inséré les 29° /1 et 29° /2 rédigés comme suit :

"29° /1 "un groupe de filières de métiers"; le groupement de plusieurs filières de métiers militaires;

29° /2 "le groupe interfilières de métiers" : le groupement de toutes les filières de métiers militaires;";

t)

dans le 30°, les mots ", réservées aux militaires qui ne développent pas une carrière plane" sont abrogés;

u)

le 31° est abrogé;

v)

dans le 32°, les mots "l'officier qui possède un master" sont remplacées par les mots "celui qui acquiert la qualité d'officier sur la base d'un master";

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.