17 MARS 2013. - Loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2013 et mise à jour au 31-12-2018)

Type Loi
Publication 2013-06-14
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 41
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil

Article 2. Dans l'article 50 du Code civil, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " , d'un mineur prolongé ou d'un interdit " sont abrogés;

2° dans le § 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès est tenu d'en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, lorsque le défunt était une personne protégée en vertu de l'article 492/1 ou son administrateur. ";

3° dans le § 2, alinéa 2, ancien, devenant le § 2, alinéa 3, les mots " le dispositif d'une décision judiciaire par laquelle un majeur interdit placé sous tutelle est adopté ou " sont abrogés.

Article 3. Dans le même Code, il est inséré un article 145/1 rédigé comme suit :

" Art. 145/1. La personne expressément déclarée incapable de contracter mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 2°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à contracter mariage.

Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.

Une copie certifiée conforme de l'ordonnance est également transmise à l'officier de l'état civil visé à l'article 63. ".

Article 4. Dans l'article 148 du même Code, remplacé par la loi du 19 janvier 1990, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 5, les mots " dans l'impossibilité de manifester " sont remplacés par les mots " dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer ";

2° dans l'alinéa 6, les mots " de manifester " sont remplacés par les mots " ou incapables d'exprimer ".

Article 5. L'article 186 du même Code, abrogé par la loi du 19 janvier 1990, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 186. La personne expressément déclarée incapable de demander l'annulation du mariage en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 3°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à introduire une action en annulation du mariage.

Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ".

Article 6. Dans l'article 214 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 9 mai 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Si l'un des époux est présumé absent, ou si le juge de paix estime que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, la résidence conjugale est fixée par l'autre époux. ".

Article 7. Dans l'article 220 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Si l'un des époux est présumé absent ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés dans un procès-verbal motivé, que l'un des époux est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de [¹ la famille]¹ à passer seul les actes visés à l'article 215, § 1er. ";

2° [¹ dans le § 2, les mots "dans l'impossibilité de manifester" sont remplacés par les mots "dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer" et les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".]¹ ".


(1)2014-05-12/02, art. 11, 003; En vigueur : 01-09-2014>

Article 8. L'article 231 du même Code, abrogé par la loi du 27 avril 2007, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 231. La personne déclarée expressément incapable de demander le divorce en vertu de l'article 492/1 peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire à introduire l'action en divorce pour désunion irrémédiable en vertu de l'article 229, ou une demande de divorce par consentement mutuel, en vertu de l'article 230.

Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ".

Article 9. Dans l'article 311bis du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, le chiffre " , 231 " est inséré après les mots " Les articles 229 ".
Article 10. L'article 328 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 1er juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 328. § 1er. La personne expressément déclarée incapable de reconnaître un enfant en vertu de l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, 7°, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire, à reconnaître un enfant.

Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application.

§ 2. Le bénéficiaire de la reconnaissance peut être un enfant conçu ou un enfant décédé, si ce dernier a laissé une postérité. Si l'enfant est décédé sans laisser de postérité, il ne peut être reconnu que dans l'année qui suit sa naissance. ".

Article 11. Dans l'article 329bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes :

1° il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Le consentement de l'enfant majeur n'est pas requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que l'enfant n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare l'enfant incapable de consentir à sa reconnaissance. L'enfant en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendu directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de l'enfant si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion. ";

2° dans le § 2, alinéa 2, les mots " interdit, en état de minorité prolongée ou " sont abrogés;

3° dans le § 3, alinéa 1er, les mots " ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté " sont remplacés par les mots " , présumé absent, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté ".

Article 12. Dans l'article 331sexies du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, dont le texte actuel formera le § 1er, les mots " le mineur non émancipé, l'interdit et la personne incapable d'exprimer sa volonté sont, dans les actions relatives à leur filiation, représentés, comme demandeurs ou comme défendeurs, par leur représentant légal et, s'il y a opposition d'intérêts, " sont remplacés par les mots " le mineur non émancipé est, dans les actions relatives à sa filiation, représenté, soit en demandant, soit en défendant, par son représentant légal. A défaut de représentant légal, ou en cas d'opposition d'intérêts, il est représenté ";

2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit :

§ 2. Sans préjudice de l'article 329bis, § 1er/1, et de l'article 332quinquies, § 1er/1, la personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1, a été expressément déclarée incapable d'ester en justice, en demandant dans une action relative à sa filiation, peut, à sa demande, néanmoins être autorisée par le juge de paix visé à l'article 628, 3° , du Code judiciaire, à ester en justice en demandant dans une telle action.

Le juge de paix apprécie la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

Les articles 1241 et 1246 du Code judiciaire sont d'application. ".

Article 13. Dans l'article 332quinquies du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :

1° il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Il n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant majeur si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que l'enfant n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare l'enfant incapable de s'opposer à l'action en recherche de maternité ou de paternité. L'enfant en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendu directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de l'enfant si celui-ci n'est pas en mesure d'exprimer lui-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion. ";

2° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Il n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant mineur dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement. ".

Article 14. Dans l'article 348-1, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, l'alinéa 2 est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le consentement n'est pas requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que la personne majeure n'est pas capable d'exprimer sa volonté. Il en va de même si l'ordonnance du juge de paix prise en vertu de l'article 492/1 déclare la personne majeure incapable de consentir à son adoption. La personne majeure en mesure d'exprimer son opinion de manière autonome est entendue directement par le juge. Le cas échéant, la personne de confiance exprime l'opinion de la personne majeure si celle-ci n'est pas en mesure d'exprimer elle-même son opinion. Le juge attache l'importance qu'il convient à cette opinion.

Le consentement n'est pas non plus requis si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, que la personne mineure est privée de discernement. ".

Article 15. Dans l'article 348-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les mots " sauf s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumé absent " sont remplacés par les mots " sauf s'il est présumé absent, sans aucune demeure connue ou si le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté ".
Article 16. Dans l'article 348-3 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumé absent " sont remplacés par les mots " est présumé absent, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté ";

2° dans les alinéas 1er et 2, les mots " , d'un mineur prolongé ou d'un interdit " sont chaque fois abrogés.

Article 17. Dans l'article 348-5, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les mots " ou d'un interdit " sont chaque fois abrogés et les mots " dans l'impossibilité de manifester leur volonté, sans aucune demeure connue ou présumés absents " sont remplacés par les mots " présumés absents, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté ".
Article 18. Dans l'article 348-6 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 9 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " , d'un mineur prolongé ou d'un interdit " sont abrogés;

2° dans l'alinéa 2, les mots " Si l'une de ces personnes est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou présumée absente " sont remplacés par les mots " Si l'une de ces personnes est présumée absente, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté ".

Article 19. L'article 348-7 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 9 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 348-7. En cas de nouvelle adoption d'un enfant qui a bénéficié antérieurement d'une adoption plénière, le consentement de l'adoptant ou des adoptants antérieurs est requis, sauf s'ils sont présumés absents, sans aucune demeure connue, dans l'impossibilité ou incapables d'exprimer leur volonté, ou si la révision de l'adoption antérieure a été prononcée à leur égard. ".

Article 20. Dans l'article 353-8, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots " ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté " sont remplacés par les mots " , est présumé absent ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, ou est incapable d'exprimer sa volonté ".
Article 21. Dans l'article 353-9, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots " ou se trouvent dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté " sont remplacés par les mots " , sont absents ou se trouvent dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté ou sont incapables d'exprimer leur volonté ".
Article 22. L'article 353-11 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, est abrogé.
Article 23. Dans l'article 375, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par les lois des 19 avril 1995 et 9 mai 2007, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, présumé absent ou dans l'impossibilité ou incapable d'exprimer sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité. A moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise sur la base de l'article 492/1 ou de l'absence présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire. ".

Article 24. L'article 389 du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 389. La tutelle des enfants mineurs s'ouvre si les père et mère sont décédés, légalement inconnus, dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale ou incapables d'exprimer leur volonté.

A moins qu'elle ne résulte d'une décision explicite prise conformément à l'article 492/1, d'une absence présumée ou d'une absence déclarée, cette impossibilité est constatée par le tribunal [¹ de la famille]¹ conformément à l'article 1236bis du Code judiciaire. ".


(1)2014-05-12/02, art. 12, 003; En vigueur : 01-09-2014>

Article 25. Dans le livre Ier, titre X, du même Code, le chapitre IV comportant les articles 487bis à 487octies, inséré par la loi du 29 juin 1973, est abrogé.
Article 26. L'intitulé du livre Ier, titre XI, du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Titre XI. De la majorité et des personnes protégées ".

Article 27. Dans le livre Ier, titre XI, du même Code, le chapitre 1erbis comportant les articles 488bis, A) à 488bis, K), inséré par la loi du 18 juillet 1991, est abrogé.
Article 28. Dans le livre Ier, titre XI, du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : " Chapitre II. Des personnes protégées ".
Article 29. Dans le chapitre II, remplacé par l'article 28, il est inséré une section 1re intitulée " Champ d'application ".
Article 30. Dans la section 1re insérée par l'article 29, il est inséré un article 488/1 rédigé comme suit :

" Art. 488/1. Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état d'assumer lui-même, comme il se doit, sans assistance ou autre mesure de protection, fût-ce temporairement, la gestion de ses intérêts patrimoniaux ou non patrimoniaux, peut être placé sous protection si et dans la mesure où la protection de ses intérêts le nécessite.

Un mineur peut, à partir de l'âge de dix-sept ans accomplis, être placé sous protection s'il est établi qu'à sa majorité, il sera dans l'état visé à l'alinéa 1er. ".

Article 31. Dans la même section 1re, il est inséré un article 488/2, rédigé comme suit :

" Art. 488/2. Une mesure de protection des biens peut être ordonnée pour les personnes majeures qui se trouvent dans un état de prodigalité si et dans la mesure où la protection de leurs intérêts le nécessite. ".

Article 32. Dans le chapitre II, remplacé par l'article 28, il est inséré une section 2 intitulée " De la protection extrajudiciaire ".
Article 33. Dans la section 2, insérée par l'article 32, l'article 489, remplacé par la loi du 10 octobre 1967, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 489. Les dispositions de la présente section s'appliquent exclusivement aux actes de représentation relatifs aux biens. ".

Article 34. Dans la même section 2, l'article 490 abrogé par la loi du 10 octobre 1967, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 490. Le mandat spécial ou général accordé par une personne majeure capable d'exprimer sa volonté ou par une personne mineure émancipée à l'égard de laquelle aucune mesure de protection visée à l'article 492/1 n'a été prise, et ayant pour but spécifique d'organiser à son égard une protection extrajudiciaire, est enregistré dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge.

La demande d'enregistrement s'effectue par le dépôt d'une copie certifiée conforme du contrat au greffe de la justice de paix du lieu de résidence du mandant et, subsidiairement, de son domicile, ou par l'intermédiaire du notaire ayant dressé l'acte portant mandat.

Dans ce contrat peuvent figurer un certain nombre de principes que le mandataire doit respecter dans l'exercice de sa mission.

Dans les quinze jours suivant la demande d'enregistrement du contrat de mandat, le greffier ou le notaire le fait enregistrer dans le registre central tenu par la Fédération royale du notariat belge. Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Il détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central et fixe le tarif des frais pour l'enregistrement des contrats.

Le mandataire et le mandant majeur ou mineur émancipé qui est capable d'exprimer sa volonté et à l'égard duquel aucune mesure de protection visée à l'article 492/1 n'a été prise peuvent, à tout moment, informer par écrit le greffe ou le notaire visé à l'alinéa 2 de leur décision de mettre fin au contrat, en indiquant les raisons de cette décision. De la même manière, le mandant peut également modifier les principes que le mandataire doit respecter dans l'exercice de sa mission et qui figurent dans ce contrat. Le greffier ou le notaire qui a été informé de la décision de mettre fin au contrat en avise le greffier ou le notaire par les soins duquel le contrat a été enregistré. Ce dernier mentionne la modification sur l'acte authentique ou la copie. Il est ensuite procédé conformément à l'alinéa 4. ".

Article 35. Dans la même section 2, il est inséré un article 490/1, rédigé comme suit :

" Art. 490/1. § 1er. Le mandat spécial ou général visé à l'article 490 n'expire pas de plein droit lorsque le mandant se trouve dans la situation visée aux articles 488/1 et 488/2.

Par dérogation à l'alinéa 1er, ne peuvent, dans ce cas, intervenir en qualité de mandataire :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.