29 AVRIL 2013. - Loi relative à l'acte sous seing privé contresigné par les avocats des parties(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-10-2018 et mise à jour au 14-05-2019)

Type Loi
Publication 2013-06-03
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
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Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. L'acte sous seing privé contresigné par les avocats conformément aux dispositions de la présente loi fait pleine foi de l'écriture et de la signature des parties à l'acte tant à leur égard qu'à l'égard de leurs héritiers ou ayants-cause.

L'acte est contresigné par les avocats de toutes les parties, chaque partie ayant un intérêt distinct devant être assistée par un avocat différent.

La procédure de faux civil est, le cas échéant, applicable à cet acte.

Article 3. Par son contreseing, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

Il en est fait mention dans l'acte.

Article 4. L'acte sous seing privé contresigné par les avocats de toutes les parties est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Sauf si l'acte contresigné par les avocats de toutes les parties est revêtu [¹ d'une signature qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE]¹, celui-ci est établi au moins en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct et d'avocats signataires.

Chaque original contient la mention du nombre des originaux qui ont été faits.

Le défaut de mention du nombre d'originaux ne peut être opposé par celui qui a exécuté ses engagements portés dans l'acte.


(1)2018-09-20/14, art. 31, 002; En vigueur : 20-10-2018>

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