11 JUILLET 2013. - Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-08-2013 et mise à jour au 30-12-2016)
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières (voir 2013-07-11/22 )
Article 2. Dans le livre III du Code civil, l'intitulé du titre XVII est remplacé par ce qui suit : " Des sûretés réelles mobilières ".
Article 3. L'article 2071, modifié par la loi du 18 mars 1999, et l'article 2072 du Code civil sont abrogés.
Article 4. Dans le même titre, l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : " Du gage ".
Article 5. Dans le même chapitre 1er, il est inséré une section 1re comportant les articles 2073 et 2074 intitulée " Généralités ".
Article 6. Dans la section 1re insérée par l'article 5, l'article 2073 est remplacé par l'article 1er rédigé comme suit :
" Article 1er. Finalité
Le gage confère au créancier gagiste le droit d'être payé sur les biens qui en font l'objet, par préférence aux autres créanciers. "
Article 7. Dans la même section 1re, l'article 2074, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2000 est remplacé par l'article 2 rédigé comme suit :
" Art. 2. Constitution
Sous réserve de l'article 4, alinéa 2, le gage est constitué par la convention conclue entre le constituant du gage et le créancier gagiste. "
Article 8. Dans la même section 1re, l'article 2075, remplacé par la loi du 12 décembre 1996, est remplacé par l'article 3 rédigé comme suit :
" Art. 3. Représentation
Une convention de gage conclue par un représentant agissant pour le compte d'un ou de plusieurs bénéficiaires est valable et opposable aux tiers lorsque l'identité des bénéficiaires est déterminable au moyen de la convention. Tous les droits en découlant profitent au patrimoine de ces bénéficiaires.
Le représentant peut exercer tous les droits qui reviennent normalement au créancier gagiste. Il est, sauf convention contraire, responsable solidairement avec le bénéficiaire. "
Article 9. Dans la même section 1re, l'article 2076 est remplacé par l'article 4 rédigé comme suit :
" Art. 4. Preuve
La mise en gage est prouvée par un écrit contenant la désignation précise des biens grevés du gage, des créances garanties et du montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties.
Si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article 2, 3°, de loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, la validité de la convention requiert qu'un écrit soit rédigé, selon le cas, conformément au prescrit de l'article 1325 ou de l'article 1326.
L'écrit visé à l'alinéa 2 mentionne, aux fins de l'application de l'article 7, alinéa 4, la valeur du bien gagé ou des biens gagés. "
Article 10. Dans la même section 1re, l'article 2077 est remplacé par l'article 5 rédigé comme suit :
" Art. 5. Tiers-constituant de gage
Le gage peut être constitué par un tiers pour le débiteur.
Sauf convention contraire, si pour une même créance, tant des biens du débiteur que des biens d'un tiers sont donnés en gage, le tiers-constituant du gage peut exiger que les biens du débiteur soient réalisés en premier. "
Article 11. Dans la même section 1re, l'article 2078 est remplacé par l'article 6 rédigé comme suit :
" Art. 6. Pouvoir du constituant du gage
La mise en gage n'est valable que si le constituant du gage dispose du pouvoir d'engager les biens.
Si le constituant n'a pas ce pouvoir, le créancier gagiste acquiert néanmoins un gage si, au moment de la conclusion de la convention, il pouvait raisonnablement supposer que le constituant du gage disposait du pouvoir de donner en gage. "
Article 12. Dans la même section 1re, l'article 2079 est remplacé par l'article 7 rédigé comme suit :
" Art. 7. Objet
Le gage peut avoir pour objet un bien mobilier corporel ou incorporel ou un ensemble déterminé de biens de ce type.
Sauf disposition restrictive dans la convention de gage, le gage ayant pour objet un fonds de commerce comprend l'ensemble des biens qui composent le fonds de commerce.
Sauf disposition restrictive dans la convention de gage, le gage ayant pour objet une exploitation agricole comprend l'ensemble des biens qui servent à l'exploitation.
Si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, la valeur du bien gagé ou des biens gagés ne peut excéder le double de l'étendue du gage telle que fixée par l'article 12.
Seuls les biens cessibles en vertu de la loi peuvent être donnés en gage.
Les dispositions du présent Chapitre ne sont applicables aux gages ayant pour objet des droits de propriété intellectuelle que dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec d'autres dispositions régissant spécifiquement de tels gages. "
Article 13. Dans la même section 1re, l'article 2080 est remplacé par l'article 8 rédigé comme suit :
" Art. 8. Biens futurs
Le gage peut avoir pour objet des biens futurs. "
Article 14. Dans la même section 1re, l'article 2081 est remplacé par l'article 9 rédigé comme suit :
" Art. 9. Subrogation réelle
Le gage s'étend à toutes les créances qui se substituent aux biens grevés, parmi lesquels les créances résultant de la cession de ceux-ci ainsi que celles indemnisant une perte, détérioration ou diminution de valeur du bien grevé.
Sauf convention contraire, le gage s'étend aux fruits produits par les biens grevés.
Le constituant du gage et, le cas échéant, le créancier gagiste sont tenus d'en rendre compte à l'autre partie. "
Article 15. Dans la même section 1re, l'article 2082 est remplacé par l'article 10 rédigé comme suit :
" Art. 10. Créance garantie
Un gage peut être constitué pour sûreté d'une ou de plusieurs créances existantes ou futures si les créances garanties sont déterminées ou déterminables.
La convention de gage mentionne le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties. "
Article 16. Dans la même section 1re, l'article 2083 est remplacé par l'article 11 rédigé comme suit :
" Art. 11. Durée
La convention de gage peut être conclue pour une durée déterminée ou indéterminée.
Si la convention est conclue pour une durée indéterminée, le constituant du gage peut y mettre fin moyennant un préavis de minimum trois mois et maximum six mois.
Sauf convention contraire, lorsque la convention de gage prend fin par l'expiration de la durée ou par un préavis, le gage s'étend uniquement à la garantie des créances qui existent au moment où le contrat prend fin. "
Article 17. Dans la même section 1re, l'article 2084 est remplacé par l'article 12 rédigé comme suit :
" Art. 12. Etendue
Le gage s'étend, dans les limites du montant convenu, au principal de la créance garantie et aux accessoires tels les intérêts, la clause pénale et les coûts de réalisation.
Si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article 2, 3°, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, ces accessoires ne peuvent toutefois pas être supérieurs à 50 % du principal. "
Article 18. Dans la même section 1re, il est inséré un article 13 rédigé comme suit :
" Art. 13. Indivisibilité
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les ayants droits universels ou à titre universel du débiteur ou ceux du créancier.
L'ayant droit universel ou à titre universel du débiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Réciproquement, l'ayant droit universel ou à titre universel du créancier, qui a reçu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses co-ayants droit universels ou à titre universel qui n'ont pas été payés. "
Article 19. Dans la même section 1re, il est inséré un article 14 rédigé comme suit :
" Art. 14. Réengagement
Le créancier gagiste n'a pas le droit d'engager le bien. "
Article 20. Dans la même section 1re, il est inséré un article 15 rédigé comme suit :
" Art. 15. Opposabilité
Le gage est opposable aux tiers par un enregistrement dans le registre des gages effectué conformément à l'article 29, alinéa 1er.
L'identification erronée du constituant du gage prive d'effet l'enregistrement sauf si une recherche dans le registre à partir de l'élément d'identification correct permet de retrouver l'inscription, sans préjudice de l'article 29, alinéa 2.
L'identification erronée du créancier gagiste ou de son représentant ou la désignation erronée des biens grevés du gage privent d'effet l'enregistrement sauf si elles n'induisent pas gravement en erreur une personne raisonnable effectuant une recherche, sans préjudice de l'article 29, alinéa 2.
La désignation erronée des créances garanties ou du montant maximal à concurrence duquel elles sont garanties ne prive pas d'effet l'enregistrement, sans préjudice de l'article 29, alinéa 2.
Le rang du gage est déterminé par l'ordre chronologique de son enregistrement.
Le Roi fixe les modalités d'application du présent article. "
Article 21. Dans la même section 1re, il est inséré un article 16 rédigé comme suit :
" Art. 16. Obligations du constituant du gage
Le constituant du gage doit veiller aux biens grevés en bon constituant.
Le créancier gagiste a le droit d'inspecter les biens grevés à tout moment. "
Article 22. Dans la même section 1re, il est inséré un article 17 rédigé comme suit :
" Art. 17. Droit d'usage
Le constituant du gage a le droit de faire un usage raisonnable des biens donnés en gage conformément à leur destination. "
Article 23. Dans la même section 1re, il est inséré un article 18 rédigé comme suit :
" Art. 18. Transformation
Sauf convention contraire, si le gage concerne des biens destinés à être transformés, le constituant du gage est habilité à procéder à une telle transformation.
Si un nouveau bien naît de cette transformation autorisée, le gage grève ce bien nouvellement créé, sauf convention contraire. En cas de transformation non autorisée, les articles 570 et suivants sont d'application.
Si les biens de tiers sont utilisés pour la transformation et si la séparation de ces biens est impossible ou économiquement non justifiée, le gage grève ce bien nouvellement créé si ce bien est le bien principal au sens de l'article 567 ou, le cas échéant, si ce bien est celui dont la valeur est la plus grande. Dans ce cas, le tiers dispose d'un recours pour enrichissement sans cause contre le créancier gagiste. "
Article 24. Dans la même section 1re, il est inséré un article 19 rédigé comme suit :
" Art. 19. Immobilisation
L'immobilisation des biens grevés n'affecte pas le droit du créancier gagiste d'être payé par préférence sur le produit de ces biens. "
Article 25. Dans la même section 1re, il est inséré un article 20 rédigé comme suit :
" Art. 20. Confusion
La confusion de biens fongibles qui sont grevés en tout ou partie de gage par un ou plusieurs constituants n'affecte pas le gage.
S'il y a plusieurs créanciers gagistes, ils peuvent se prévaloir de leur gage sur les biens confondus proportionnellement à leurs droits. "
Article 26. Dans la même section 1re, il est inséré un article 21 rédigé comme suit :
" Art. 21. Disposition
Sauf convention contraire, le constituant du gage peut librement disposer des biens grevés dans le cours normal de ses affaires. "
Article 27. Dans la même section 1re, il est inséré un article 22 rédigé comme suit :
" Art. 22. Sanction
La clause en vertu de laquelle le créancier gagiste peut se faire remettre tout ou partie des biens grevés sur sa simple demande est réputée non écrite.
Si le constituant du gage manque gravement à ses obligations, le juge peut, sur demande du créancier gagiste, ordonner que les biens grevés lui soient remis ou qu'ils soient placés sous séquestre judiciaire.
La disposition frauduleuse ou le déplacement frauduleux des biens grevés est passible des peines prévues par l'article 491 du Code pénal. "
Article 28. Dans la même section 1re, il est inséré un article 23 rédigé comme suit :
" Art. 23. Transmission du gage
La cession de la créance garantie entraîne la transmission du gage.
Cette transmission est opposable aux tiers par son inscription au registre des gages ou par la cession de la possession des biens grevés du gage au cessionnaire.
La créance garantie peut être cédée partiellement, auquel cas la transmission du gage a lieu proportionnellement à l'étendue de la cession de la créance. "
Article 29. Dans la même section 1re, il est inséré un article 24 rédigé comme suit :
" Art. 24. Disposition de biens grevés d'un gage
Le gage suit les biens grevés dans quelques mains qu'ils passent. Le cessionnaire agit comme constituant dès le moment de la cession.
L'alinéa 1er n'est pas d'application si le constituant du gage était habilité à disposer des biens grevés conformément à l'article 21, si la disposition avait été autorisée par le créancier gagiste ou si l'acquéreur peut se prévaloir de l'article 2279. "
Article 30. Dans la même section 1re, il est inséré un article 25 rédigé comme suit :
" Art. 25. Tiers-acquéreurs
L'enregistrement au registre des gages exclut l'application de l'article 2279 à l'égard d'ayants cause à titre particulier du constituant du gage qui agissent dans le cadre de leur activité professionnelle. "
Article 31. Dans le même chapitre 1er inséré par l'article 3, il est inséré une section 2 intitulée " Publicité ".
Article 32. Dans la section 2 insérée par l'article 31, il est inséré un article 26 rédigé comme suit :
" Art. 26. Registre des gages
L'enregistrement d'un gage est effectué dans le Registre national des Gages, appelé registre des gages, conservé au service des Hypothèques de l'administration générale de la Documentation patrimoniale du service public fédéral Finances.
Le registre des gages est un système informatisé destiné à l'enregistrement et à la consultation de gages ainsi qu'à la modification, au renouvellement ou à la radiation de l'enregistrement de gages.
Le Roi règle les modalités de fonctionnement du registre des gages.
Le service des Hypothèques visé à l'alinéa 1er est le responsable du traitement au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et est chargé de l'application des dispositions de cette loi. "
Article 33. Dans la même section 2, il est inséré un article 27 rédigé comme suit :
" Art. 27. Authentification
Chaque enregistrement, consultation, modification, renouvellement ou suppression de gages enregistrés requiert l'authentification de l'utilisateur du registre des gages.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, les modalités de cette authentification. "
Article 34. Dans la même section 2, il est inséré un article 28 rédigé comme suit :
" Art. 28. Frais
L'enregistrement, la consultation, la modification, le renouvellement et la radiation de données peuvent chacun donner lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le Roi.
La consultation du registre des gages est gratuite pour le constituant du gage et pour les catégories de personnes ou d'institutions déterminées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée. "
Article 35. Dans la même section 2, il est inséré un article 29 rédigé comme suit :
" Art. 29. Enregistrement
Le créancier gagiste est habilité en vertu de la convention de gage à enregistrer son gage en inscrivant dans le registre des gages les données visées à l'article 30 telles que celles-ci figurent dans l'écrit visé à l'article 4, en conformité avec les modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le créancier gagiste répond de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées.
Le créancier gagiste informe par écrit le constituant du gage de l'enregistrement. "
Article 36. Dans la même section 2, il est inséré un article 30 rédigé comme suit :
" Art. 30. Données à mentionner
L'enregistrement d'un gage mentionne les données suivantes :
1° l'identité du créancier gagiste ou du représentant;
2° l'identité du constituant du gage;
3° la désignation des biens grevés du gage;
4° la désignation des créances garanties;
5° le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties;
6° la déclaration du créancier garanti selon laquelle il est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées. "
Article 37. Dans la même section 2, il est inséré un article 31 rédigé comme suit :
" Art. 31. Consultation
Les données suivantes sont consultables à propos d'un gage enregistré :
1° le numéro d'enregistrement;
2° l'identité du créancier gagiste ou du représentant;
3° l'identité du constituant du gage;
4° la désignation des biens grevés du gage;
5° la désignation des créances garanties;
6° le montant maximum à concurrence duquel les créances sont garanties;
7° la déclaration du créancier garanti selon laquelle il est responsable de tout dommage qui résulterait de l'inscription de données erronées;
8° la date de l'enregistrement. "
Article 38. Dans la même section 2, il est inséré un article 32 rédigé comme suit :
" Art. 32. Modification
En cas de modification de la convention de gage ou en cas de données erronées, le créancier gagiste est habilité à modifier les données enregistrées, conformément à la convention et aux modalités fixées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
En cas de modification, le registre mentionne tant l'inscription originale que la modification.
Le créancier gagiste informe par écrit le constituant du gage de la modification de l'enregistrement. "
Article 39. Dans la même section 2, il est inséré un article 33 rédigé comme suit :
" Art. 33. Données erronées
Le constituant du gage a le droit de requérir du créancier gagiste la radiation ou la modification de données erronées.
En cas de désaccord, le constituant du gage adresse sa demande au service des Hypothèques, qui vérifie sans frais l'exactitude des données après avoir recueilli l'avis du créancier gagiste. "
Article 40. Dans la même section 2, il est inséré un article 34 rédigé comme suit :
" Art. 34. Accès au registre
Ont accès au registre :
- le constituant du gage et le créancier gagiste;
- les catégories de personnes ou d'institutions déterminées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Les modalités de cet accès sont déterminées par le Roi après avis de la Commission de la protection de la vie privée. "
Article 41. Dans la même section 2, il est inséré un article 35 rédigé comme suit :
" Art. 35. Durée
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.