30 JUILLET 2013. - Loi portant création d'un tribunal de la famille et de la jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-09-2013 et mise à jour au 20-07-2021)

Type Loi
Publication 2013-09-27
Dernière mise à jour 2015-08-29
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 306
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code civil

Article 2. Dans l'article 54 du Code civil, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".

Article 3. Dans l'article 72 du même Code, modifié par les lois du 15 décembre 1949 et du 9 mai 2007, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".

Article 4. Dans l'article 72bis du même Code, inséré par la loi du 7 janvier 1908, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "du tribunal" et les mots ", donnée sur requête,".

Article 5. Dans l'article 112 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, les mots "tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "juge de paix";

2° le § 2 est abrogé;

3° le § 3, qui devient le § 2, est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Le ministère public est chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes. Il est entendu en son avis écrit ou oral ou ses réquisitions, conformément aux articles 766, alinéa 2, et 767 du Code judiciaire, sur toutes les demandes qui les concernent.".

Article 6. Dans l'article 113, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots "Lorsque le tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "Lorsqu'il".

Article 7. Dans l'article 114, § 2, alinéa 2, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots "tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "juge de paix".

Article 8. Dans l'article 117, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots "tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "juge de paix".

Article 9. Dans l'article 118 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille";

2° dans le § 2, les mots "112, § 2" sont remplacés par les mots "112, § 1er".

Article 10. Dans l'article 120, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".

Article 11. Dans l'article 122, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".

Article 12. Dans l'article 126 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".

Article 13. Dans l'article 127 du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "et le tribunal" et les mots "peut dans ce cas".

Article 14. Dans l'article 130, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 9 mai 2007, les mots "chambre de la famille de la" sont insérés entre les mots "formé par requête à la" et les mots "cour d'appel" et les mots "de première instance" sont insérés entre les mots "au greffe du tribunal" et les mots "qui a rendu la décision".

Article 15. A l'article 145 du même Code, remplacé par la loi du 19 janvier 1990 et modifié par les lois des 29 avril 2001 et 9 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille";

2° dans l'alinéa 3, le mot "Cour" est remplacé par les mots "chambre de la famille de la cour d'appel".

Article 16. Dans l'article 148, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 19 janvier 1990, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "le tribunal" et les mots "saisi de la demande".

Article 17. Dans l'article 167, alinéa 6, du même Code, rétabli par la loi du 4 mai 1999 et modifié par la loi du 1er mars 2000, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".

Article 18. Dans l'article 185 du même Code, remplacé par la loi du 19 janvier 1990, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".

Article 19. Dans l'article 203bis du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987 et remplacé par la loi du 19 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 4, alinéa 1er, le mot "juge" est remplacé par les mots "tribunal de la famille";

2° dans le § 4, alinéa 2, le mot "juge" est remplacé par le mot "tribunal".

Article 20. Dans l'article 203ter, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 31 mars 1987 et remplacé par la loi du 19 mars 2010, le mot "juge" est remplacé par les mots "tribunal de la famille".

Article 21. Dans l'article 203quater, § 1er, alinéas 2 et 4, et § 2, du même Code, inséré par la loi du 19 mars 2010, le mot "juge" est remplacé par le mot "tribunal".

Article 22. Dans l'article 210 du même Code, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "le tribunal" et les mots "pourra, en connaissance de cause,".

Article 23. Dans l'article 214, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots "juge de paix" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille".

Article 24. A l'article 215 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 20 février 1991, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "première instance et en cas d'urgence, par le président de ce tribunal" sont remplacés par les mots "la famille";

2° dans le § 2, alinéa 3, les mots "juge de paix" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille".

Article 25. Dans l'article 216, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots "première instance et en cas d'urgence, devant le président de ce tribunal" sont chaque fois remplacés par les mots "la famille".

Article 26. [¹ Dans l'article 220, § 3, les mots "juge de paix" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille"]¹


(1)2014-05-08/02, art. 40, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 27. A l'article 221 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots "sans qu'il soit besoin de prouver une faute et" sont insérés entre les mots "l'autre époux peut," et les mots "sans préjudice des droits des tiers";

2° dans l'alinéa 2, les mots "juge de paix" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille";

3° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3:

"En aucun cas, la délégation de sommes n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.";

4° l'alinéa 6 est abrogé.

Article 28. L'article 223 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 28 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 223. Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs, le tribunal de la famille ordonne, à la demande du conjoint, les mesures urgentes conformément aux articles [¹ 1253ter/4 à 1253ter/6]¹ du Code judiciaire.

Il en est de même à la demande d'un des époux, si l'entente entre eux est sérieusement perturbée.".


(1)2014-05-08/02, art. 41, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 29. Dans l'article 301, § 2, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "le tribunal" et les mots " peut, dans le jugement prononçant le divorce".

Article 30. Dans l'article 302 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995 et modifié par la loi du 27 avril 2007, les mots "président statuant en référé" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille statuant".

Article 31. A l'article 316bis du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006 et modifié par la loi du 27 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le 1°, le mot "juge" est remplacé par les mots "tribunal de la famille" et les mots "après l'ordonnance du président, siégeant en référé" sont remplacés par les mots "après une ordonnance prise en vertu de l'article 1280 du Code judiciaire";

2° dans le 3°, les mots "du juge de paix" sont abrogés.

Article 32. Dans l'article 318 du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, les mots "devant le tribunal de la famille" sont insérés entre les mots "peut être contesté" et les mots "par la mère, l'enfant";

2° dans le § 5, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "Le tribunal" et les mots "vérifie que les conditions".

Article 33. Dans l'article 322, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, les mots "prononcé par le tribunal de la famille" sont insérés entre les mots "par un jugement" et les mots ", aux conditions fixées à l'article 332quinquies".

Article 34. [¹ Dans l'article 329bis, § 3, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2006, les mots ", par citation, demander au tribunal du domicile de l'enfant" sont remplacés par les mots ", par citation, requête conjointe ou requête contradictoire, demander au tribunal de la famille territorialement compétent".]¹


(1)2014-05-08/02, art. 42, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 35. [¹ Dans l'article 330, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 1er juillet 2006, les mots "devant le tribunal de la famille" sont insérés entre les mots "peut être contestée" et les mots "par le père, l'enfant, l'auteur" et les mots "devant le tribunal de la famille" sont insérés entre les mots "peut être contestée" et les mots "par la mère, l'enfant, l'auteur".]¹


(1)2014-05-08/02, art. 43, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 36. Dans l'article 331 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, les modifications suivantes sont apportées:

1° le § 1er est abrogé;

2° dans le § 2, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".

Article 37. Dans l'article 331septies du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, le mot "tribunaux" est remplacé par les mots "tribunaux de la famille".

Article 38. Dans l'article 331decies, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987, le mot "tribunal" est remplacé par les mots "tribunal de la famille".

Article 39. [¹ A l'article 338 du même Code, remplacé par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "président du tribunal" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille";

2° le § 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Le tribunal renvoie, le cas échéant, la demande à la chambre de règlement à l'amiable, conformément à l'article 731, alinéa 5, du Code judiciaire.";

3° dans le § 2, alinéa 1er, le mot "président" est remplacé par le mot "tribunal;

4° dans le § 2, l'alinéa 2 est abrogé.]¹


(1)2014-05-08/02, art. 44, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 40. Dans l'article 346-2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par les lois du 27 décembre 2004 et du 20 juin 2012, le mot "jeunesse" est chaque fois remplacé par le mot "famille".

Article 41.

2014-05-08/02, art. 45, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 42. Dans l'article 348-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par les lois du 9 mai 2007 et du 17 mars 2013, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "le tribunal" et les mots "appelé à statuer".

Article 43. Dans l'article 348-4, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "par le tribunal" et les mots "devant lequel le consentement".

Article 44. Dans l'article 348-8, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "au tribunal" et les mots "saisi de la requête".

Article 45. Dans l'article 348-10, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "au tribunal" et les mots "saisi de la requête".

Article 46. Dans l'article 348-11, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "au tribunal" et les mots "que ce refus est abusif".

Article 47. Dans l'article 351, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 24 avril 2003, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "le tribunal" et les mots "déclare que cette adoption".

Article 48. Dans l'article 353-5, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "le tribunal" et les mots "décide dans l'intérêt".

Article 49. Dans l'article 353-6, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "au tribunal" et les mots "appelé à statuer".

Article 50. Dans l'article 353-10 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".

Article 51. Dans l'article 354-1, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "le tribunal" et les mots "peut ne prononcer la révocation".

Article 52. Dans l'article 354-2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot "jeunesse" est chaque fois remplacé par le mot "famille".

Article 53. Dans l'article 361-1, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par les lois des 30 décembre 2009 et 20 juin 2012, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".

Article 54. Dans l'article 361-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 30 décembre 2009, les mots "du tribunal de la jeunesse" sont remplacés par les mots "du tribunal de première instance".

Article 55. Dans l'article 362-2 du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".

Article 56. Dans l'article 363-3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 24 avril 2003, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".

Article 57. Dans l'article 367-3 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille";

2° dans le § 1er, l'alinéa 3 est complété par les mots "de la famille";

3° dans le § 2, alinéa 5, les mots "tribunal qui a statué sur la demande" sont remplacés par les mots "tribunal de première instance de Bruxelles".

Article 58. Dans l'article 373, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".

Article 59. A l'article 374 du même Code, rétabli par la loi du 31 mars 1987, remplacé par la loi du 13 avril 1995 et modifié par la loi du 18 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, alinéa 4, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille";

2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "qu'ils saisissent le tribunal" et les mots "de leur litige,";

3° dans le § 1er, alinéa 2, le mot "juge" est remplacé par les mots "tribunal de la famille".

Article 60. Dans l'article 375bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".

Article 61. Dans l'article 376, alinéa 4, du même Code, rétabli par la loi du 31 mars 1987 et remplacé par la loi du 13 avril 1995, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".

Article 62. Dans l'article 378, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 29 avril 2001 et 13 février 2003, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"La compétence territoriale du juge de paix est réglée conformément à l'article 629quater du Code judiciaire. A défaut de domicile ou de résidence habituelle du mineur, le juge de paix compétent est :

  • celui du dernier domicile commun en Belgique des père et mère ou, le cas échéant, celui du dernier domicile en Belgique du parent qui exerce seul l'autorité parentale, et à défaut,
  • celui de la dernière résidence commune des père et mère en Belgique, ou à défaut celui de la dernière résidence en Belgique de celui qui exerce seul l'autorité parentale.".

Article 63. Dans l'article 379, alinéa 3, du même Code, rétabli par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 13 février 2003, les mots "du tribunal" sont remplacés par les mots "du tribunal de la famille".

Article 64. L'article 387bis du même Code, inséré par la loi du 13 avril 1995 et modifié par la loi du 18 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 387bis. Dans tous les cas et sans préjudice des articles 584 et 1280 du Code judiciaire, le tribunal de la famille peut, à la demande des père et mère, de l'un d'eux ou du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans l'intérêt de l'enfant, toute disposition relative à l'autorité parentale et ce conformément aux articles [¹ 1253ter/4 à 1253ter/6"]¹ du Code judiciaire.".


(1)2014-05-08/02, art. 46, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 65. Dans l'article 387ter du même Code, inséré par la loi du 18 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le tribunal de la famille déjà saisi [¹ , conformément à la procédure prévue par l'article 1253ter/7 du Code judiciaire]¹.";

2° au § 1er, l'alinéa 3 est abrogé;

3° dans le § 2, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "le tribunal" et les mots "est saisi".


(1)2014-05-08/02, art. 47, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 66.

2014-05-08/02, art. 48, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 67. Dans l'article 475ter du même Code, inséré par la loi du 21 mars 1969, renuméroté par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 29 avril 2001, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les alinéas 2 et 3, le mot "jeunesse" est chaque fois remplacé par le mot "famille";

2° à l'alinéa 3, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :

"Le procureur du Roi est entendu ou rend un avis par écrit.".

Article 68. Dans l'article 475quinquies, alinéas 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 1969 et renuméroté par la loi du 31 mars 1987, le mot "jeunesse" est chaque fois remplacé par le mot "famille".

Article 69. Dans l'article 475sexies, alinéas 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 1969, renuméroté par la loi du 31 mars 1987 et remplacé par la loi du 29 avril 2001, le mot "jeunesse" est chaque fois remplacé par le mot "famille".

Article 70. Dans l'article 477, alinéas 1er et 3, du même Code, remplacé par la loi du 8 avril 1965 et modifié par la loi du 31 mars 1987, le mot "jeunesse" est chaque fois remplacé par le mot "famille".

Article 71. Dans l'article 478, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, le mot "jeunesse" est chaque fois remplacé par le mot "famille".

Article 72. Dans l'article 479, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".

Article 73. Dans l'article 480, alinéas 1er et 2, du même Code, remplacé par la loi du 10 mars 1975, le mot "jeunesse" est chaque fois remplacé par le mot "famille".

Article 74. Dans l'article 745quater, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "Le tribunal" et les mots "peut refuser la conversion".

Article 75. Dans l'article 745sexies, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "le tribunal" et les mots "est saisi par requête".

Article 76. Dans l'article 770 du même Code, modifié par les lois du 15 décembre 1949 et du 14 mai 1981, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".

Article 77. Dans l'article 798 du même Code, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "le tribunal" et les mots "saisi de la contestation".

Article 78. Dans l'article 803bis du même Code, inséré par la loi du 10 octobre 1967, les mots "président du tribunal" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille".

Article 79. Dans l'article 813, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 10 octobre 1967, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille, conformément à l'article 1228 du Code judiciaire".

Article 80. Dans l'article 826, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 10 octobre 1967, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "Sauf décision contraire du tribunal" et les mots ", les biens indivis sont affectés".

Article 81. Dans l'article 858bis, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 14 mai 1981, les mots "juge de paix saisi sur requête ou par le tribunal" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille".

Article 82. Dans l'article 936, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 2001, les mots "président du tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "juge de paix".

Article 83. Dans l'article 985 du même Code, les mots "à cause de la peste ou autre maladie contagieuse" sont remplacés par les mots "à cause d'une maladie contagieuse".

Article 84. Dans l'article 991 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, les mots "de la justice de paix" sont remplacés par les mots "du tribunal de première instance".

Article 85. Dans l'article 992 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, les mots "du commissaire maritime" sont remplacés par les mots "de l'agent chargé du contrôle de la navigation".

Article 86. Dans l'article 993 du même Code, modifié par la loi du 15 décembre 1949, les mots "du commissaire maritime" sont remplacés par les mots "de l'agent chargé du contrôle de la navigation".

Article 87. Dans l'article 1008 du même Code, remplacé par la loi du 2 février 1983, les mots "président du tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille".

Article 88. Dans l'article 1095 du même Code, remplacé par la loi du 19 janvier 1990, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".

Article 89. Dans l'article 1309 du même Code, remplacé par la loi du 19 janvier 1990, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".

Article 90. Dans l'article 1397, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976 et modifié par la loi du 19 janvier 1990, le mot "jeunesse" est remplacé par le mot "famille".

Article 91. Dans l'article 1420 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".

Article 92. Dans l'article 1421 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "juge de paix" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille";

2° dans l'alinéa 2, les mots "juge de paix" sont remplacés par le mot "tribunal".

Article 93. Dans l'article 1422, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille".

Article 94. Dans l'article 1426, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "Le tribunal" et les mots "peut confier cette gestion".

Article 95. Dans l'article 1442, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "avec l'autorisation du tribunal" et les mots ", prélever, lors du partage".

Article 96. L'article 1443 du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, est complété par les mots "de la famille".

Article 97. Dans l'article 1447, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "demander au tribunal" et les mots "de faire application".

Article 98. Dans l'article 1469, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, le mot "tribunal" est remplacé par les mots "tribunal de la famille".

Article 99. L'article 1479 du même Code, inséré par la loi du 23 novembre 1998 et modifié par la loi du 28 janvier 2003, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 1479. Si l'entente entre les cohabitants légaux est sérieusement perturbée, le tribunal de la famille ordonne, à la demande d'une des parties, les mesures urgentes analogues à celles prévues aux articles 1253ter/5 et 1253ter/6 du Code judiciaire.

Le tribunal fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. En toute hypothèse, ces mesures cessent de produire leurs effets au jour de la cessation de la cohabitation légale, telle que prévue à l'article 1476, § 2, alinéa 6, sauf si ces mesures concernent les enfants communs des cohabitants légaux.

Après la cessation de la cohabitation légale, et pour autant que la demande ait été introduite dans les trois mois de cette cessation, le tribunal ordonne les mesures urgentes et provisoires justifiées par cette cessation. Il fixe la durée de validité des mesures qu'il ordonne. Cette durée de validité ne peut excéder un an, sauf si ces mesures concernent les enfants communs des cohabitants légaux.

Le tribunal ordonne ces mesures conformément aux articles 1253ter à 1253octies du Code judiciaire.".

Article 100. Dans l'article 1595, alinéa 1er, 4°, du même Code, remplacé par la loi du 14 juillet 1976, les mots "de la famille" sont insérés entre les mots "avec l'autorisation du tribunal" et les mots ", la part de son conjoint".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code judiciaire

Article 101. Dans l'article 58bis, 4°, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 13 juin 2006, les mots "juge au tribunal de jeunesse" sont remplacés par les mots "juge au tribunal de la famille et de la jeunesse" et les mots "juge d'appel de la jeunesse" sont remplacés par les mots "juge d'appel de la famille et de la jeunesse".

Article 102. L'article 76 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 76. § 1er. [¹ Le tribunal de première instance et le cas échéant, ses divisions, comprennent une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles, une ou plusieurs chambres de la famille, une ou plusieurs chambres de la jeunesse, et, pour la division du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, une ou plusieurs chambres de l'application des peines."]¹

Ces chambres composent quatre sections dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la famille et de la jeunesse et tribunal de l'application des peines.

[¹ "Le tribunal de la famille et de la jeunesse se compose de la ou des chambres de la famille et de la ou des chambres de règlement à l'amiable, constituant le tribunal de la famille, et de la ou des chambres de la jeunesse constituant le tribunal de la jeunesse."]¹

§ 2. Une ou plusieurs chambres du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.

Une chambre correctionnelle au moins connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.

§ 3. Une ou plusieurs chambres spécifiques du tribunal de la jeunesse, dénommées chambres de dessaisissement, se voient attribuer la compétence de juger des personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit ou crime correctionnalisable.

[¹ " § 4. Sauf pour le prononcé des jugements pour lesquelles elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, les chambres de l'application des peines siègent dans la prison à l'égard des condamnés qui séjournent en prison. Elles peuvent siéger dans la prison ou dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel à l'égard des condamnés qui ne séjournent pas en prison. Lorsqu'il est fait application de l'article 36 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits des victimes dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel."]¹.

[¹ "§ 5. La chambre du conseil peut siéger en prison pour traiter des affaires en application des articles 21, 22 et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive."]¹


(1)2014-05-08/02, art. 49, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 103. Dans l'article 78 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 3 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans les alinéas 4 et 5, les mots "76, alinéa 6" sont chaque fois remplacés par les mots "76, § 2, alinéa 2";

2° dans l'alinéa 2, les mots "tribunal de la jeunesse" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille et de la jeunesse";

3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Chaque chambre de règlement à l'amiable est composée d'un juge unique ayant suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire.".

Article 104. Dans l'article 79 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots "tribunal de la jeunesse" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille et de la jeunesse";

2° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :

"Les juges au tribunal de la famille et de la jeunesse peuvent siéger dans les chambres civiles du tribunal de première instance. Toutefois, le juge qui siège à la chambre de règlement à l'amiable ne peut jamais siéger, pour les dossiers dont il a pris connaissance, dans les autres chambres du tribunal de la famille et de la jeunesse. Sauf s'il s'agit de l'homologation d'un accord ou d'un procès-verbal de conciliation, la décision rendue par un juge ayant auparavant connu du litige alors qu'il siégeait dans une chambre de règlement à l'amiable, est nulle.";

3° dans l'alinéa 7, le mot "jeunesse" est chaque fois remplacé par les mots "famille et de la jeunesse";

4° [¹ l'alinéa 8 est abrogé.]¹


(1)2014-05-08/02, art. 50, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 105. Dans l'article 80 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la famille et de la jeunesse, le président désigne un juge effectif pour le remplacer. Le juge au tribunal de la famille et de la jeunesse empêché est remplacé par priorité par un autre juge au tribunal de la famille et de la jeunesse.";

2° dans l'alinéa 2, le mot "jeunesse" est remplacé par les mots "famille et de la jeunesse";

3° dans l'alinéa 3, les mots "de la jeunesse" sont chaque fois remplacés par les mots "au tribunal de la famille et de la jeunesse";

4° dans l'alinéa 3, les mots "De plus" sont remplacés par les mots "En outre";

5° dans l'alinéa 4, le mot "jeunesse" est remplacé par les mots "famille et de la jeunesse".

Article 106. Dans l'article 88, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 décembre 2006, les mots "76, alinéa 6" sont remplacés par les mots "76, § 2, alinéa 2".

Article 107. L'article 90 du même Code, [¹ remplacé par la loi du 1er décembre 2013]¹, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Pour la répartition des affaires entre les chambres de la famille et les chambres de la jeunesse du tribunal de la famille et de la jeunesse, [¹ le président veille, dans la mesure du possible à ce que :]¹

1° [¹ les affaires sont réparties selon les critères décrits à l'article 629bis, § 1er.]¹;

2° un juge ayant connu d'une cause civile visée à l'article 725bis à l'égard d'un enfant mineur ne puisse connaître d'une cause visée par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.".


(1)2014-05-08/02, art. 51, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 108. L'article 95 du même Code est complété par la phrase suivante:

"Sans préjudice de l'article 584, alinéa 2, le tribunal de la famille tient l'audience à laquelle sont portés les référés pour les matières qui sont de la compétence de ce tribunal.".

Article 109. Dans l'article 99bis du même Code, inséré par la loi du 3 décembre 2006, les mots "article 76, alinéa 6" sont remplacés par les mots "article 76, § 2, alinéa 2".

Article 110. L'article 101 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 101. § 1er. Il y a à la cour d'appel des chambres civiles, des chambres correctionnelles, [¹ des chambres de la jeunesse et des chambres de la famille et parmi ces dernières des chambres de règlement à l'amiable]¹.

Une chambre correctionnelle au moins connaît des appels formés contre les jugements rendus dans les matières visées à l'article 76, § 2, alinéa 2.

Parmi les chambres de la jeunesse, une chambre au moins se voit attribuer la compétence relative aux poursuites engagées contre des personnes à la suite d'une décision de dessaisissement prise en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit et/ou d'un crime correctionnalisable.

§ 2. La cour d'appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d'appel.

Les chambres de la cour d'appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d'un seul membre, président de chambre ou conseiller à la cour.

La chambre correctionnelle spécialisée, visée au § 1er, alinéa 2, est composée de deux conseillers à la cour d'appel, y compris le président, et d'un conseiller à la cour du travail.

Pour que les chambres de la jeunesse visées au § 1er, alinéa 3, soient constituées valablement, deux au moins de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visées à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice de la fonction de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse.

Pour que la chambre spécialisée de règlement à l'amiable soit constituée valablement, le membre de la cour désigné pour cette chambre doit avoir suivi une formation [¹ spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire]¹. Si les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du [¹procureur général]¹, désigner un magistrat effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, même s'il n'a pas suivi la [¹formation spécialisée]¹.

[¹ § 3. La chambre des mises en accusation peut siéger en prison pour traiter des affaires en application de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.]¹".


(1)2014-05-08/02, art. 52, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 111. Dans l'article 106, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 9 juillet 1997 et 22 décembre 1998, les mots "l'article 101, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'article 101, § 1er, alinéa 2".

Article 112. [¹ A l'article 109bis du même Code, inséré par la loi du 19 juillet 1985, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans le § 1er, il est inséré un 1/1° rédigé comme suit :

"1/1° les appels des décisions rendues par le tribunal de la famille relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement, au droit aux relations personnelles, à l'émancipation, à la levée de la prohibition du mariage entre mineurs et à son autorisation, à l'adoption de mineurs, à la tutelle officieuse et aux obligations alimentaires à l'égard de mineurs;";

b)

le § 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :

"4° le règlement à l'amiable."]¹


(1)2014-05-08/02, art. 53, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 113. Dans l'article 113ter du même Code, inséré par la loi du 3 décembre 2006, les mots "l'article 101, alinéa 3" sont remplacés par les mots "l'article 101, § 1er, alinéa 2".

Article 114. Dans l'article 138 du même Code, remplacé par la loi du 3 décembre 2006, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

"Le magistrat désigné doit avoir suivi la formation visée à l'article 143, § 2/1, ou à l'article 151, alinéa 2, selon le cas.".

Article 115. Dans l'article 138bis du même Code, inséré par la loi du 3 décembre 2006 et modifié par la loi du 6 juin 2010, il est inséré un § 1er/1 rédigé comme suit :

" § 1er/1. Le tribunal de la famille statue après avoir entendu le ministère public en ses avis ou réquisitions sur:

1° toutes les demandes relatives à des mineurs;

2° toutes les matières où la loi requiert son intervention.".

Article 116. Dans l'article 143 du même Code, modifié par les lois des 21 juin 2001 et 12 avril 2004, il est inséré un § 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. Les fonctions du ministère public près les chambres de la famille et les chambres de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général ayant suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire visée à l'article 259sexies, § 1er, 2°, alinéa 2, et désignés par le procureur général.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour une bonne administration de la justice, le Procureur général peut, par décision motivée, désigner un magistrat non formé pour une durée déterminée.".

Article 117. Dans l'article 151 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mai 2006, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:

"Les fonctions du ministère public près le tribunal de la famille et de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet ayant suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, et désignés par le procureur du Roi.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour une bonne administration de la justice, le procureur du Roi peut, par décision motivée, désigner un magistrat non formé pour une durée déterminée.".

Article 118. Dans l'article 194 du même Code, remplacé par la loi du 18 juillet 1991 et modifié par les lois des 1er décembre 1994, 22 décembre 1998 et 21 février 2010, il est inséré un § 4/1 rédigé comme suit :

" § 4/1. En cas de publication d'une vacance auprès du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, le ministre de la Justice peut indiquer que la place vacante est attribuée en priorité à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expériences sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.".

Article 119. L'article 209, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"En cas de publication d'une vacance, le ministre de la Justice peut indiquer que la place vacante est attribuée en priorité à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expériences sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.".

Article 120. Dans l'article 210, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, le mot "jeunesse" est remplacé par les mots "famille et de la jeunesse".

Article 121. Dans l'article 259sexies du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 31 janvier 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, 1°, alinéas 1er et 3, les mots "de la jeunesse" sont chaque fois remplacés par les mots "au tribunal de la famille et de la jeunesse";

2° dans le § 1er, 1°, alinéa 4, les mots "ou de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse" sont insérés entre les mots "juge d'instruction" et les mots ", il faut avoir exercé";

3° dans le § 1er, 2°, le mot "jeunesse" est chaque fois remplacé par les mots "famille et de la jeunesse".

Article 122. Dans l'article 341, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié par la loi du 3 décembre 2006, les mots "l'article 101, alinéa 4" sont remplacés par les mots "l'article 101, § 2, alinéa 2".

Article 123. Dans l'article 357, § 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots "de la jeunesse pendant la durée de leur fonction en cette qualité" sont remplacés par les mots "au tribunal de la famille et de la jeunesse pendant la durée de leur fonction au sein des chambres de la jeunesse".

Article 124. Dans l'article 373, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2007, les mots "de la jeunesse" sont remplacés par les mots "au tribunal de la famille et de la jeunesse désigné auprès du tribunal de la jeunesse".

Article 125. L'article 565, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 1994, est remplacé par ce qui suit :

"Le renvoi a lieu suivant l'ordre de préférence ci-après:

1° le tribunal de la famille [¹ visé à l'article 629bis, § 1er]¹ est toujours préféré;

2° le juge de paix [¹ visé aux articles 628, 3°, et 629quater]¹ est toujours préféré;

3° le tribunal qui a rendu sur l'affaire un jugement autre qu'une disposition d'ordre intérieur est toujours préféré;

4° le tribunal de première instance est préféré aux autres tribunaux;

5° le tribunal du travail est préféré au tribunal de commerce;

6° le tribunal du travail et le tribunal de commerce sont préférés au juge de paix;

7° le juge de paix est préféré au tribunal de police;

8° le tribunal le premier saisi est préféré à celui qui a été saisi ultérieurement.".


(1)2014-05-08/02, art. 55, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 126. Dans l'article 566, alinéa 1er, du même Code, les mots "aux 2° à 5° de l'article 565" sont remplacés par les mots "à l'article 565, alinéa 2, 1° et 2° et 4° à 8° ".

Article 127. Dans l'article 569 du même Code, modifié par les lois du 1er mars 2000 et du 13 février 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1° les 1°, 1° /1, 2° et 4° sont abrogés;

2° dans le 12°, les mots "des articles 1188 à 1193 relatifs" sont remplacés par les mots "de l'article 1190 relatif";

3° le 33°, inséré par la loi du 1er mars 2000, est abrogé.

Article 128. Dans le même Code, il est inséré un article 572bis rédigé comme suit :

"Art. 572bis. Sans préjudice des compétences spéciales reconnues au juge de paix et des législations particulières, le tribunal de la famille connaît:

1° des demandes relatives à l'état des personnes;

2° des demandes relatives à l'annulation de la cohabitation légale, [¹ et des recours contre le refus de l'officier de l'état civil d'acter la déclaration de cohabitation légale]¹ sans préjudice de la compétence attribuée au juge pénal par l'article 391octies du Code pénal et l'article 79quater de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

3° des demandes des époux et cohabitants légaux relatives à l'exercice de leurs droits ou à leurs biens ainsi que des mesures provisoires qui s'y rapportent;

4° [¹ des demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ou aux droits aux relations personnelles à l'égard d'enfants mineurs;]¹

5° des constats de l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale visés à l'article 389 du Code civil;

6° des demandes visées aux articles 1322bis et 1322decies;

7° des demandes liées aux obligations alimentaires, à l'exception de celles qui sont liées au droit au revenu d'intégration sociale;

8° des litiges relatifs à la détermination du ou des allocataire(s) des allocations familiales relatives à des enfants dont les parents ne vivent plus ensemble, ainsi que des requêtes en opposition au paiement à l'allocataire;

9° des demandes relatives [¹ aux régimes matrimoniaux]¹, aux successions, aux donations entre vifs ou aux testaments;

10° des demandes en partage;

11° des demandes relatives à l'interdiction temporaire de résidence visée par la loi du 15 mai 2012 relative à l'interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique;

12° de l'opposition faite par le titulaire de l'autorité parentale à l'exercice des droits de l'enfant mineur non-émancipé au retrait des sommes inscrites au livret ou carnet d'épargne de ce dernier;

13° des demandes formées en application de l'article 220, § 3, du Code civil;

14° [¹ de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales visée à l'article 69, § 3, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés coordonnées le 19 décembre 1939, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 8° ;]¹;

15° [¹ de l'opposition au paiement à l'allocataire des prestations familiales pour travailleurs indépendants, visée à l'article 31, § 3, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, hormis le cas où le tribunal de la jeunesse a été saisi sur la base de l'article 29 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et hormis le cas où le juge de paix est compétent en vertu de l'article 594, 9°.]¹ ".


(1)2014-05-08/02, art. 56, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 129. Dans l'article 584 du même Code, modifié par la loi du 10 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

"Si l'affaire est de la compétence du tribunal de la famille, le président n'est saisi qu'en cas d'absolue nécessité.";

2° dans l'alinéa 4, devenant l'alinéa 5, le 1° est abrogé.

Article 130. Dans l'article 585 du même Code, modifié par la loi du 27 mars 2001, les 2° et 9° sont abrogés.

Article 131. Dans l'article 587, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 3 avril 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007, les 1°, 9° et 15° sont abrogés.

Article 132. Dans l'article 590 du même Code, modifié en dernier lieu par [¹ la loi du 26 mars 2014 modifiant le Code judiciaire et la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, en vue d'attribuer dans diverses matières la compétence au juge naturel]¹, les modifications suivantes sont apportées:

1° [¹ dans l'alinéa 1er, les mots "1 860 EUR" sont remplacés par les mots "2 500 euros" et les mots "572bis," sont insérés entre les mots "569 à 571," et les mots "573, 574 et 578".]¹

2° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :

"Le Roi peut adapter le montant prévu à l'alinéa 1er, sans que le montant adapté puisse dépasser le montant d'indexation défini ci-dessous.

En cas d'adaptation du montant prévu à l'alinéa 1er, le montant adapté est publié au Moniteur belge au plus tard dans le courant du mois de novembre. Le nouveau montant entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de son adaptation et n'est pas applicable aux demandes introduites avant cette date.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution du montant d'indexation, conformément à la formule suivante: le nouveau montant d'indexation est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Le montant d'indexation est calculé en tenant compte de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de chaque année. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2013.".


(1)2014-05-08/02, art. 57, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 133. Dans l'article 591 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 7°, modifié par la loi du 31 mars 1987, est remplacé par ce qui suit :

"7° des contestations visées dans la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;";

2° le 14°, modifié par la loi du 29 août 1988, est remplacé par ce qui suit :

"14° des obligations alimentaires liées au droit au revenu d'intégration sociale;".

Article 134. Dans l'article 594 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 2°, les mots "en cas de tutelle," sont insérés avant les mots "sur l'opposition faite par le représentant légal";

2° dans le 8°, les mots "le père, la mère, l'adoptant, le tuteur officieux" sont abrogés;

3° dans le 9°, les mots "lorsqu'il s'agit d'un mineur sous tutelle" sont insérés avant les mots "sur l'opposition au paiement à l'allocataire";

4° il est inséré un 16° /1 rédigé comme suit :

"16° /1 sur les demandes de mesure de protection judiciaire visées aux articles 1238 à 1252;";

5° il est inséré un 16° /2 rédigé comme suit :

"[¹ 16° /2 sur les demandes en constat de présomption d'absence visées à l'article 112 du Code civil;]¹";

6° le 19° est remplacé par ce qui suit :

"19° sur les demandes de désignation d'un curateur conformément à l'article 936 du Code civil;";

7° le 22° est abrogé.


(1)2014-05-08/02, art. 58, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 135. L'article 597 du même Code est complété par les mots "et en matière de désignation de séquestres".

Article 136. Dans l'article 617 du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, le montant de "1.860 euros" est remplacé par le montant de "2.500 euros" et le montant de "1.240 euros" est remplacé par le montant de "1.860 euros";

2° l'article est complété par les alinéas suivants:

"Le Roi peut adapter les montants prévus à l'alinéa 1er, sans que les montants adaptés puissent dépasser les montants d'indexation définis ci-dessous.

En cas d'adaptation des montants prévus à l'alinéa 1er, les montants adaptés sont publiés au Moniteur belge au plus tard dans le courant du mois de novembre. Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation et ne sont pas applicables aux demandes introduites avant cette date.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants d'indexation, conformément à la formule suivante: le nouveau montant d'indexation est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Les montants d'indexation sont calculés en tenant compte de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de chaque année. L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2013.".

Article 137. [¹ L'article 626 du même Code est remplacé comme suit:

"Art. 626. Sous réserve de l'application de l'article 629bis, les demandes relatives aux pensions alimentaires liées au droit d'intégration sociale peuvent être portées devant le juge du domicile du demandeur, à l'exception des demandes tendant à réduire ou supprimer ces pensions alimentaires."]¹


(1)2014-05-08/02, art. 59, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 138. [¹ A l'article 627 du même Code, modifié par la loi du 15 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 17° les mots "première instance" sont remplacés par les mots "la famille";

b)

au 18°, les mots "le juge de paix du canton" sont remplacés par les mots "le tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire".]¹


(1)2014-05-08/02, art. 60, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 139. Dans l'article 628 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° les 1°, 2° et 18° sont chaque fois complétés par les mots ", sans préjudice de l'article 629bis";

2° remplacer le 23° par ce qui suit :

"23° le juge du dernier domicile en Belgique de la personne disparue, absente ou présumée absente ou, si celle-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, le juge de paix du 1er canton de Bruxelles ou le juge de l'arrondissement de Bruxelles, selon le cas.".

Article 140. [¹ A l'article 629 du même Code, remplacé par la loi du 10 janvier 1977 et modifié par la loi du 30 juin 1994, les modifications suivantes sont apportées :

a)

au 1°, les mots ", 14° " sont abrogés;

b)

l'article est complété par un 7° rédigé comme suit :

"7° des demandes introduites sur la base de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages et des demandes introduites sur la base de la loi du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité."]¹


(1)2014-05-08/02, art. 61, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 141. Dans le même Code, il est inséré un article 629bis, rédigé comme suit :

"Art. 629bis. § 1er. Les demandes entre parties qui, soit, sont ou ont été mariées, soit, sont ou ont été des cohabitants légaux, ainsi que les demandes relatives à des enfants communs des parties ou aux biens de ces enfants ou relatives à un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un des parents, sont portées devant le tribunal de la famille qui a déjà été saisi d'une demande dans les matières visées à l'article 572bis.

§ 2. Les demandes relatives à l'autorité parentale, l'hébergement et les obligations alimentaires à l'égard d'un enfant mineur sont portées devant le tribunal de la famille du domicile du mineur ou, à défaut, de la résidence habituelle du mineur.

En l'absence de domicile ou de résidence habituelle du mineur, le tribunal de la famille de Bruxelles est compétent pour connaître de la demande.

Dans les causes où les parties ont plusieurs enfants mineurs communs dont les domiciles ou, à défaut, les résidences habituelles sont différents, le tribunal de la famille premièrement saisi est compétent pour connaître par connexité, en vertu de l'article 634, de l'ensemble des demandes formulées par les parties.

§ 3. Les causes relatives aux actes de l'état civil, celles visées aux articles 633sexies et 633septies, celles relatives à une adoption ou relatives aux successions, testaments et donations sont portées devant le tribunal de la famille compétent selon le présent Code.

§ 4. A l'exception de celles prévues au § 2, les demandes relatives aux pensions alimentaires visées à l'[¹ article 572bis, 7° ]¹, peuvent être portées devant le tribunal de la famille du domicile du demandeur, à l'exception des demandes tendant à réduire ou à supprimer ces pensions alimentaires.

§ 5. A l'exception de celles relatives aux §§ 1er à 4, les demandes sont portées devant le tribunal de la famille du domicile du défendeur ou du lieu de la dernière résidence conjugale [¹ ou de la dernière résidence commune des cohabitants légaux]¹.

§ 6. Sous réserve du § 1er, les causes comportant plusieurs demandes dont une au moins est visée au § 2 sont de la compétence territoriale du tribunal de la famille du domicile ou de la résidence habituelle du mineur.

§ 7. Le tribunal de la famille décide de renvoyer le dossier au tribunal de la famille d'un autre arrondissement si l'intérêt de l'enfant le commande.

Le tribunal de la famille peut décider de renvoyer l'affaire au tribunal de la famille d'un autre arrondissement si un dossier jeunesse y a été constitué, à la demande d'une partie ou du ministère public ou si la bonne administration de la justice commande un tel renvoi.

La décision prévue aux alinéas 1er et 2 est motivée et n'est susceptible d'aucun recours.

§ 8. Sous réserve du § 1er, les parties peuvent, de commun accord, déterminer le tribunal de la famille qui sera compétent pour traiter de leur dossier familial.".


(1)2014-05-08/02, art. 62, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 142. Dans le même Code, il est inséré un article 629ter, rédigé comme suit :

"Art. 629ter. Le tribunal de la jeunesse compétent est celui visé à l'article 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.".

Article 143. Dans le même Code, il est inséré un article 629quater, rédigé comme suit :

"Art. 629quater. Dans les causes concernant des mineurs, la compétence territoriale du juge de paix est déterminée par le domicile et, à défaut, par la résidence habituelle du mineur.".

Article 144. Dans l'article 630 du même Code, les mots ", 629bis" sont insérés entre le mot "629" et les mots "et antérieure".

Article 145. [¹ Dans l'article 633sexies, § 1er, et § 2, alinéa 2, du même Code, les mots "tribunal de première instance" sont chaque fois remplacés par les mots "tribunal de la famille".]¹


(1)2014-05-08/02, art. 64, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 146. [¹ Dans l'article 633septies du même Code, les mots "tribunal de première instance" sont remplacés par les mots "tribunal de la famille".]¹


(1)2014-05-08/02, art. 65, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 147. Dans l'article 639, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 2006, les mots "avec, le cas échéant, le dossier familial visé à l'article 725bis qui comporte le dossier de la procédure," sont insérés entre le mot "procédure" et les mots "au président".

Article 148. Dans l'article 708, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 3 août 1992, les mots "ou le président du tribunal" sont remplacés par les mots "le président du tribunal ou le tribunal de la famille et de la jeunesse".

Article 149. L'article 722, alinéa 1er, du même Code est complété par la phrase suivante :

"Si le dossier est intégré dans un dossier visé à l'article 725bis, il est transmis conjointement avec ledit dossier.".

Article 150. Dans le même Code, il est inséré un article 725bis, rédigé comme suit :

"Art. 725bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les demandes soumises au tribunal de la famille entre des parties qui, soit ont au moins un enfant mineur commun, soit sont ou ont été mariées, soit sont ou ont été cohabitants légaux sont jointes en un seul dossier appelé dossier familial.

Sont elles aussi jointes au dossier familial visé à l'alinéa 1er, les causes relatives à un enfant dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, ainsi que les causes relatives aux relations personnelles visées à l'article 375bis du Code civil.

§ 2. Le dossier familial est ouvert dès la première demande introduite au tribunal de la famille.

Sous réserve des numéros de rôle attribués à toute cause conformément à l'article 720, il est attribué un numéro spécifique au dossier familial. Ce numéro est mentionné sur tous les actes introductifs d'instance, conclusions et autres pièces du dossier.

Sous réserve des éléments visés à l'article 721, le dossier familial est composé de toutes les causes successives concernant les mêmes parties et leurs enfants communs nés ou à naître.

En cas de renvoi d'un tribunal de la famille à un autre, conformément à l'article 629bis, § 7, le dossier familial complet est transféré sans délai.".

Article 151. Dans l'article 731 du même Code, modifié par la loi du 21 février 2005, sont apportées les modifications suivantes:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

"En matière familiale, les affaires peuvent également être soumises à fin de conciliation à la chambre de règlement à l'amiable du tribunal de la famille ou des chambres famille de la cour d'appel. Tel peut être également le cas lorsque l'affaire est pendante devant une autre chambre de la famille, pour autant que la chambre de règlement à l'amiable soit en mesure de tenir une audience à une date antérieure.";

2° l'article est complété par les alinéas suivants:

"En matière familiale, le tribunal de la famille doit, à l'audience d'introduction informer [¹ les parties]¹ de la possibilité de résoudre leur litige par le biais de la conciliation, de la médiation, ou de tout autre mode de résolution amiable des conflits.

[¹ A la demande des parties ou s'il l'estime opportun, le jugement ordonne le renvoi de la cause à la chambre de règlement à l'amiable du même tribunal, par simple mention au procès-verbal de l'audience. Le greffier transmet le dossier de la procédure, dans les trois jours de cette décision, au greffier de la chambre de règlement à l'amiable à laquelle la cause a été renvoyée. Le greffier de la chambre de règlement à l'amiable convoque les parties, sous pli judiciaire, à comparaître, aux lieu, jour et heure de l'audience de la chambre de règlement à l'amiable à laquelle l'affaire sera appelée.]¹

A défaut d'accord, ou en cas d'accord partiel, la chambre de règlement à l'amiable renvoie,[¹ selon les mêmes formalités que celles prévues à l'alinéa précédent]¹, le dossier devant la chambre de la famille devant laquelle le dossier a été introduit.

Tout au long de l'instance, les parties ou le magistrat ont la possibilité de solliciter le renvoi de leur cause devant la chambre de règlement à l'amiable.

De même, tout au long de l'instance, si un accord total ou partiel intervient, le procès-verbal en constate les termes et l'expédition est revêtue de la formule exécutoire, sauf si les parties requièrent l'application de l'article 1043.

Tout ce qui se dit ou s'écrit au cours des audiences de règlement à l'amiable est confidentiel.

Tant les parties que le [¹ juge de la chambre de règlement à l'amiable]¹ peuvent, à tout moment, mettre un terme à la procédure de règlement à l'amiable."


(1)2014-05-08/02, art. 66, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 152. Dans l'article 747, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 26 avril 2007, les mots ", le tribunal de la famille dans le cadre d'une procédure urgente" sont insérés entre les mots "tribunal siégeant comme en référé" et les mots "et le juge des saisies".

Article 153.

2014-05-08/02, art. 67, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 154. L'article 765 du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1984, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 765. Lorsqu'il statue sur les demandes relatives aux mineurs ou personnes protégées en vertu de l'article 492/1 du Code civil, le juge de paix peut, même d'office, requérir, après instruction de la cause, l'avis écrit du ministère public.

Dans ce cas, le dossier complet de la procédure est transmis par le [¹ greffier]¹ de la justice de paix au parquet du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se trouve le canton.

L'avis est rendu, dans le délai fixé par le juge de paix, par le ministère public près le tribunal de la famille et de la jeunesse.

Le dossier est ensuite renvoyé, accompagné de l'avis du ministère public, au [¹ greffier]¹ de la justice de paix.

Celui-ci notifie par lettre missive aux avocats des parties, et par pli judiciaire aux parties sans avocat, l'avis du ministère public, en les informant de ce qu'ils ont un mois pour déposer des conclusions portant exclusivement sur le contenu de cet avis.

Ces conclusions sont uniquement prises en considération dans la mesure où elles répondent à l'avis du parquet.

Le [¹ greffier]¹ fixe la date et l'heure de l'audience à laquelle la cause sera plaidée.".


(1)2014-05-08/02, art. 68, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 155. L'article 872 du même Code est remplacé par ce qui suit :

"Art. 872. Dans les matières visées au [¹ chapitre Xbis, livre IV de la quatrième partie, le tribunal de la famille]¹ peut requérir le ministère public, lorsque l'affaire peut lui être communiquée pour avis, de recueillir des renseignements sur les objets que limitativement il précise.

Les actes de cette information sont déposés au greffe, dans le dossier de la procédure. Les parties en sont averties par le greffier.".


(1)2014-05-08/02, art. 69, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Article 156. L'article 931 du même Code, modifié par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 931. Le mineur de moins de quinze ans révolus n'est pas entendu sous serment. Ses déclarations sont recueillies à titre de simple renseignement.

Sans préjudice de l'article 1004/1, les descendants ne sont pas entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés.".

Article 157. Dans la quatrième partie, livre II, titre III, chapitre VIII, du même Code, il est inséré une section 7/1 intitulée "L'audition de mineurs".

Article 158. Dans la section 7/1, insérée par [¹ l'article 157]¹, il est inséré un article 1004/1 rédigé comme suit :

"Art. 1004/1. [¹ Tout mineur a le droit d'être entendu par un juge dans les matières qui le concernent relatives à l'exercice de l'autorité parentale, à l'hébergement ainsi qu'au droit aux relations personnelles. Il a le droit de refuser d'être entendu.]¹.

§ 2. Le mineur de moins de douze ans est entendu à sa demande, à la demande des parties, du ministère public ou d'office par le juge. Le juge peut, par décision motivée par les circonstances de la cause, refuser d'entendre le mineur de moins de douze ans, sauf lorsque la demande émane de ce dernier ou du ministère public. La décision de refus n'est pas susceptible de recours.

§ 3. Le mineur qui a atteint l'âge de douze ans est informé par le juge, [¹ ...]¹ de son droit à être entendu conformément à l'article 1004/2. Un formulaire de réponse est joint à cette information.

§ 4. Si le mineur a déjà été entendu au cours de la procédure ou dans une instance précédente, même devant un autre tribunal, le juge peut ne pas accéder à la demande si aucun élément nouveau ne la justifie.

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