Historique des réformes
30 JUILLET 2013. - Loi relative à la revente de titres d'accès à des événements(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-09-2013 et mise à jour au 11-12-2023)
4 versions
· 2013-09-06
2023-01-01
30 JUILLET 2013. - Loi relative à la revente de titres d'accès à des év
2020-11-30
30 JUILLET 2013. - Loi relative à la revente de titres d'accès à des év
Changements du 2020-11-30
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##### Article 8. Suite à la discussion par la Chambre des représentants du rapport mentionné à l'article 7, § 2, le Roi prend, le cas échéant, les mesures appropriées.
##### Article 9. Les infractions aux articles 4 et 5 sont soumises aux sanctions visées à l'article 124 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.
##### Article 9. [¹ Les infractions aux articles 4 et 5 sont soumises soit à une amende pénale de niveau 2 telle que visée à l'article XV.70 du Code de droit économique, soit à une amende administrative du même niveau conformément à l'article XV.60/20 du même Code.]¹
##### Article 10. Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre 7 et l'article 85, sont applicables aux infractions visées par la présente loi.
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(1)<L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 104, 003; En vigueur : 30-11-2020>
##### Article 10.
<Abrogé par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 107, 003; En vigueur : 30-11-2020>
##### Article 11. § 1er. Sans préjudice des pouvoirs conférés aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions visées par la présente loi.
Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie en est adressée au contrevenant, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les trente jours de la date des constatations.
§ 2. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent :
1° pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les locaux et pièces dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;
2° faire toutes les constatations utiles, se faire fournir sans frais toutes les informations nécessaires à leurs recherches et constatations, se faire produire sur place et sur première réquisition, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie et ceci sans frais;
3° saisir, contre récépissé, les documents, pièces, livres ou porteurs d'informations qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants; la saisie est levée de plein droit à défaut de confirmation par le procureur du Roi dans les dix jours ouvrables;
4° s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités, avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police. Les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. Ne viole cependant pas le domicile celui qui y pénètre avec l'autorisation écrite préalable de l'habitant.
§ 2. [¹ Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées conformément aux dispositions du livre XV, titre 1er, chapitre 1re du Code de droit économique.]¹
§ 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance des services de police.
§ 4. Les agents habilités exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration.
§ 4. [¹ ...]¹
§ 5. En cas d'application de l'article 13, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction.
§ 5. [¹ ...]¹
Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique, sauf si, auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou le tribunal a été saisi du fait. Dans ce cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant.
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##### Article 12. Lorsqu'une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution est constatée, le ministre ou l'agent qu'il commissionne en application de l'article 11 peut adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à l'acte concerné.
(1)<L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 108, 003; En vigueur : 30-11-2020>
L'avertissement est notifié au contrevenant dans un délai de trois semaines à dater de la constatation des faits, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la remise d'une copie du procès-verbal de constatation des faits.
##### Article 12. [¹ Lorsqu'il est constaté qu'un acte constitue une infraction à la présente loi ou à un de ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 11, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.]¹
L'avertissement mentionne :
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1° les faits imputés et la ou les dispositions légales enfreintes;
(1)<L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 109, 003; En vigueur : 30-11-2020>
2° le délai dans lequel il doit y être mis fin;
##### Article 13. [¹ Lorsque des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont constatées, les agents commissionnés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction aux contrevenants conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique.
3° le fait qu'au cas où il n'est pas donné suite à l'avertissement, les agents commissionnés en application des articles 11 et 13 pourront respectivement aviser le procureur du Roi ou appliquer le règlement par voie de transaction prévu à l'article 13;
Le montant de la transaction ne peut être supérieur au montant maximum de l'amende fixé à l'article 9, majoré des décimes additionnels.
4° le fait que l'engagement du contrevenant de mettre fin à l'infraction peut être rendu public.
Les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtées par le Roi.]¹
##### Article 13. Les agents commissionnés à cette fin par le ministre peuvent, au vu des procès-verbaux constatant une infraction, dressés par les agents visés à l'article 11, proposer aux contrevenants le paiement d'une somme qui éteint l'action publique. Cette somme ne peut être supérieure au montant maximum de l'amende fixée à l'article 9, majoré des décimes additionnels. Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception sont fixés par le Roi.
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(1)<L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 110, 003; En vigueur : 30-11-2020>
##### Article 14. § 1er. Le président du [¹ tribunal de l'entreprise]¹ constate l'existence et ordonne la cessation d'un acte constituant une infraction à l'article 5. L'action en cessation est formée à la demande :
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"19° à l'article 14 de la loi du 30 juillet 2013 relative à la vente de titres d'accès à des événements."
##### Article 16. La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
##### Article 8/1.. 8/1. [¹ § 1er. Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution peuvent faire l'objet de :
1° l'application de la procédure de transaction telle que visée à l'article 13;
2° une poursuite administrative en application de la procédure visée au titre 1/2 du livre XV du Code de droit économique;
3° une poursuite pénale.
§ 2. La poursuite se fait conformément au titre 1/1 du livre XV du Code de droit économique.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 101, 003; En vigueur : 30-11-2020>
##### Article 8/2.. 8/2. [¹ Le ministère public notifie aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique sa décision d'intenter ou non les poursuites pénales ou de proposer ou non une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code.
Lorsque le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, ou si le ministère public n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal consignant l'infraction, les agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique décident s'il y a lieu d'entamer la procédure d'amende administrative.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 102, 003; En vigueur : 30-11-2020>
##### Article 8/3.. 8/3. [¹ Si le ministère public renonce à intenter les poursuites pénales et à proposer une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou une médiation pénale visée à l'article 216ter du même Code, il envoie une copie des pièces de procédure des actes d'enquête complémentaires aux agents compétents visés à l'article XV.60/4 du Code de droit économique.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 103, 003; En vigueur : 30-11-2020>
##### Article 9/1.. 9/1. [¹ Les dispositions du titre 2, chapitre 1/1, du livre XV du Code de droit économique sont applicables aux amendes administratives visées par la présente loi.
Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont également applicables aux amendes administratives visées dans la présente loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 105, 003; En vigueur : 30-11-2020>
##### Article 9/2.. 9/2. [¹ Les articles XV.69, XV.71, XV.73 et XV.74 du Code de droit économique sont applicables aux infractions pénales à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-09-29/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020092905), art. 106, 003; En vigueur : 30-11-2020>
2018-11-01
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30 JUILLET 2013. - Loi relative à la revente de titres d'accès à des
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