26 DECEMBRE 2013. - Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2013 et mise à jour au 23-11-2023)

Type Loi
Publication 2013-12-31
État En vigueur
Département Emploi, Travail et Concertation sociale
Source Justel
articles 31
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail visant à l'harmonisation des règles relatives au licenciement et à la démission

Section 1re. - Nouvelles dispositions

Article 2. Dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit :

"Art. 37/1. Le délai de préavis visé à l'article 37 prend cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle le préavis a été notifié.".

Article 3. Dans la même loi, il est inséré un article 37/2 rédigé comme suit :

"Art. 37/2. § 1er. Lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à :

A partir de cinq ans d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite sur la base de trois semaines par année d'ancienneté entamée.

A partir de la vingtième année d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite de deux semaines par année d'ancienneté entamée.

A partir de vingt-et-un ans d'ancienneté, le délai de préavis augmente ensuite sur la base d'une semaine par année d'ancienneté entamée.

§ 2. Lorsque le congé est donné par le travailleur, le délai de préavis est fixé à :

§ 3. Le travailleur auquel l'employeur a donné congé moyennant un délai de préavis peut, lorsqu'il a trouvé un autre emploi, résilier le contrat moyennant un préavis réduit.

Ce congé est notifié dans les formes prévues à l'article 37, § 1er, alinéas 2 à 3.

Le délai de préavis est fixé à :

Les délais de préavis visés à l'alinéa précédent prennent cours conformément à l'article 37/1.".

Article 4. Dans la même loi, il est inséré un article 37/3 rédigé comme suit :

"Art. 37/3. Il ne peut être dérogé aux délais de préavis prévus à l'article 37/2 par convention collective de travail conclue au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire.".

Article 5. Dans la même loi, il est inséré un article 37/4 rédigé comme suit :

"Art. 37/4. Les délais de préavis sont calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le délai de préavis prend cours.

Par ancienneté, il faut entendre la période pendant laquelle le travailleur est demeuré sans interruption au service de la même entreprise.

En outre, lorsque le congé est donné par l'employeur, la période antérieure d'occupation que le travailleur a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement suive la période de travail intérimaire et que la fonction exercée chez l'employeur soit identique à celle exercée en qualité d'intérimaire. Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire.".

Article 6. Dans la même loi, il est inséré un article 37/5 rédigé comme suit :

"Art. 37/5. Le délai de préavis à respecter par le travailleur est de sept jours dans le cadre des programmes de remise au travail visés à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.".

Article 7. Dans la même loi, il est inséré un article 37/6 rédigé comme suit :

"Art. 37/6. Si le congé est donné en vue de mettre fin au contrat de travail conclu pour une durée indéterminée à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le travailleur atteint l'âge légal de la pension, le délai de préavis est de maximum vingt-six semaines si le congé est donné par l'employeur.

Lorsque le délai de préavis est donné au travailleur visé à l'alinéa 1er, celui-ci bénéficie des dispositions de l'article 41.".

Article 8. Dans la même loi, il est inséré un article 37/7 rédigé comme suit :

"Art. 37/7. § 1er. Pendant les périodes de suspension totale de l'exécution du contrat ou de travail à temps réduit visées aux articles 51 et 77/4, le travailleur a le droit de mettre fin au contrat de travail sans préavis.

Ce droit est également reconnu lorsque la période de suspension visée à l'article 50 dépasse un mois.

§ 2. Le travailleur comme l'employeur peut résilier le contrat pendant la suspension de son exécution en application des articles 50, 51 ou 77/4.

En cas de congé donné par le travailleur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis court pendant la suspension.

En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la suspension, le délai de préavis ne court pas pendant la suspension.".

Article 9. Dans la même loi, il est inséré un article 37/8 rédigé comme suit :

"Art. 37/8. En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident survenant après la notification par l'employeur d'un congé moyennant un préavis, la résiliation du contrat par l'employeur pendant cette période d'incapacité de travail donnera lieu au paiement d'une indemnité correspondant au délai de préavis restant à courir. Pour le calcul de cette indemnité, la période couverte par le salaire garanti payé en vertu de la présente loi au début de cette incapacité de travail est déduite du délai de préavis restant à courir.".

Article 10. Dans la même loi, il est inséré un article 37/9 rédigé comme suit :

"Art. 37/9. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois, l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident permet à l'employeur de résilier le contrat sans indemnité, si elle a une durée de plus de sept jours et si la période de préavis visée à l'article 40, § 2, alinéa 1er, est écoulée.".

Article 11. Dans la même loi, il est inséré un article 37/10 rédigé comme suit :

"Art. 37/10. Si l'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident du travailleur engagé pour une durée déterminée de trois mois au moins ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation d'au moins trois mois, dépasse six mois et que le terme fixé par le contrat ne soit pas expiré ou que le travail faisant l'objet du contrat ne soit pas réalisé, l'employeur peut à tout moment résilier le contrat moyennant indemnité. Celle-ci est égale à la rémunération qui restait à échoir jusqu'au terme convenu ou pendant le délai encore nécessaire à la réalisation du travail pour lequel le travailleur a été engagé, avec un maximum de trois mois de rémunération et sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l'incapacité de travail.".

Article 12. Dans la même loi, il est inséré un article 37/11 rédigé comme suit :

"Art. 37/11. En cas de congé donné par l'employeur en vue d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, les délais de préavis peuvent être réduits à 26 semaines au minimum si l'entreprise est reconnue comme entreprise en difficulté ou en restructuration conformément au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités et conditions de cette possibilité.".

Section 2. - Dispositions modifiées

Article 13. Dans l'article 22bis, § 6, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2006, les mots "pendant la période d'essai" sont remplacés par les mots "durant les six premiers mois à partir du début du contrat".
Article 14. A l'article 39, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "59, 82, 83, 84 et 115" sont remplacés par les mots "37/2, 37/5, 37/6 et 37/11";

2° après le deuxième alinéa, les deux alinéas suivants sont insérés :

"Lorsque la rémunération en cours ou les avantages acquis en vertu du contrat sont partiellement ou entièrement variables, on prend en compte, pour la partie variable, la moyenne des douze mois antérieurs ou, le cas échéant, la partie de ces douze mois au cours de laquelle le travailleur a été en service.

Pour les travailleurs payés au forfait, la détermination de la rémunération hebdomadaire pour calculer l'indemnité de congé s'obtient en multipliant la rémunération mensuelle par trois et en la divisant par treize.".

Article 15. L'article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 40. § 1er. Si le contrat a été conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, la partie qui résilie le contrat avant terme et sans motif grave est tenue de payer à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, chacune des parties peut résilier le contrat avant terme et sans motif grave durant la première moitié de la durée convenue et sans que la période durant laquelle un préavis est possible ne dépasse six mois, et ce moyennant le respect des délais de préavis prévus à l'article 37/2.

Les dispositions de l'article 37, § 1er, sont applicables aux délais de préavis prévus à l'alinéa 1er.

Les délais de préavis visés au premier alinéa prennent cours conformément à l'article 37/1.

La partie qui résilie le contrat visé au premier alinéa, avant l'expiration du terme, durant la première moitié de la durée convenue du contrat et sans que la période de six mois ne soit dépassée, sans motif grave et sans respecter le délai de préavis fixé au premier alinéa, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération correspondant soit à la durée du préavis déterminée au premier alinéa, soit à la partie de ce délai restant à courir.

§ 3. Lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini dont la succession est justifiée conformément à l'article 10 ou 10bis, la possibilité de donner un préavis prévue par le paragraphe 2 ne peut être appliquée que pour le premier contrat conclu entre les parties.

§ 4. L'indemnité de congé qui est due en application de cet article, est calculée conformément à l'article 39.

§ 5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1eret 2, l'employeur qui ne respecte pas les dispositions de l'article 40 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 est tenu au paiement de l'indemnité prévue à l'alinéa 3 dudit article 40.".

Article 16. L'article 41 de la même loi, modifié par les lois des 23 juin 1981 et 17 mai 2007, est remplacé par ce qui suit :

"Art. 41. § 1er. Pendant le délai de préavis, le travailleur peut, dans les conditions fixées aux paragraphes 2 à 4, s'absenter du travail avec maintien de sa rémunération, en vue de rechercher un nouvel emploi.

§ 2. Pendant les vingt-six dernières semaines du délai de préavis, le droit de s'absenter peut être exercé une ou deux fois par semaine pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine. Durant la période antérieure, ce droit peut être exercé à raison d'une demi-journée par semaine.

§ 3. Par dérogation au § 2, lorsque le travailleur bénéfice d'une procédure de reclassement professionnel visée au chapitre V de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, le droit de s'absenter peut être exercé durant tout le délai de préavis une ou deux fois par semaine pourvu que la durée de la ou des absences ne dépasse pas au total celle d'une journée de travail par semaine.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent au travailleur à temps partiel proportionnellement à la durée de ses prestations de travail.".

Article 17. Dans l'article 50, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 26 juin 1992, les mots "9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises" sont remplacés par les mots "27 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises".
Article 18. Dans l'article 65, § 2, alinéa 9, de la même loi, les mots "pendant la période d'essai" sont remplacés par les mots "durant les six premiers mois à partir du début du contrat".
Article 19. Dans l'article 86, § 2, alinéa 1er, de la même loi, les mots "pendant la période d'essai" sont remplacés par les mots "durant les six premiers mois à partir du début du contrat".
Article 20. Dans l'article 104, alinéa 3, de la même loi, les mots "pendant la période d'essai" sont remplacés par les mots "durant les six premiers mois à partir du début du contrat".
Article 21. Dans l'article 124, 16°, de la même loi, les mots "de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail de l'entreprise" sont remplacés par les mots "pour la prévention et la protection au travail".
Article 22. L'article 127 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

"Art. 127. Les trois premiers jours de travail sont considérés comme période d'essai. Jusqu'à l'expiration de cette période, chacune des parties peut mettre fin au contrat, sans préavis ni indemnité.".

Article 23. Dans l'article 130, alinéa 3, de la même loi, les mots "37 et 59, alinéas 1er et 4" sont remplacés par les mots "37, 37/1 et 37/4, alinéas 1er et 2".
Article 24. Dans l'article 131 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 12 avril 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "67, 69, 82, 84, 85, 86, 86/2 et 104" sont remplacés par les mots "69, 86 et 104";

2° dans l'alinéa 2, les mots "65, 67, 69, 82, 84, 85, 86, 86/2 et 104" sont remplacés par les mots "65, 69, 86 et 104";

3° dans l'alinéa 4, les mots "le Ministère de l'Emploi et du Travail" sont remplacés par "le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale".

Section 3. - Dispositions abrogées

Article 25. L'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 1985, est abrogé.
Article 26. Dans l'article 38 de la même loi, modifié par les lois des 29 novembre 1983, 17 juillet 1985 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots ", 29" sont abrogés;

2° le paragraphe 3 est abrogé.

Article 27. Dans l'article 39 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "de l'article 38, § 3, de la présente loi ou" sont abrogés;

2° le paragraphe 2 est abrogé.

Article 28. L'article 48 de la même loi est abrogé.
Article 29. Dans l'article 50 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, l'alinéa 7 est abrogé.
Article 30. Dans l'article 51 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, le paragraphe 4 est abrogé.
Article 31. Dans l'article 57 de la même loi, modifié par la loi du 9 juillet 2004, les mots "29," sont abrogés.
Article 32. Dans le titre II, chapitre III, de la même loi, l'intitulé de la section 1re est abrogé.
Article 33. L'article 58 de la même loi est abrogé.
Article 34. L'article 59 de la même loi, modifié par la loi du 22 avril 2003, est abrogé.
Article 35. L'article 60 de la même loi est abrogé.
Article 36. L'article 61 de la même loi, modifié par la loi du 20 juillet 1991, est abrogé.
Article 37. L'article 62 de la même loi, modifié par la loi du 17 juillet 1985, est abrogé.
Article 38. L'article 63 de la même loi, modifié par la loi du 22 janvier 1985 et l'arrêté royal du 21 mai 1991 cesse de s'appliquer :

1° en ce qui concerne les employeurs qui relèvent du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et leurs travailleurs, à partir de l'entrée en vigueur d'une convention collective de travail conclue au sein du Conseil National du Travail, rendue obligatoire par le Roi, relative à la motivation du licenciement;

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