30 AOUT 2013. - Loi portant le Code ferroviaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2013 et mise à jour au 07-06-2024)

Type Loi
Publication 2013-12-20
Dernière mise à jour 2020-10-31
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 670
Historique des réformes JSON API

Article 205/2.. 205/2. [¹ L'obligation en matière d'information prévue à l'article 204/3, paragraphe 1er, s'applique aux organismes désignés, qui informent l'autorité notifiante à cet égard.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 153, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 3. [¹ - Organismes internes accrédités]¹


(1)2021-01-20/13, art. 154, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article 205/3.. 205/3. [¹ § 1er. Les demandeurs peuvent faire appel à un organisme interne accrédité pour effectuer des activités d'évaluation de la conformité, aux fins de l'application des procédures prévues aux modules A1, A2, C1 ou C2 établis à l'annexe II de la Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la Décision 93/465/CEE du Conseil et aux modules CA1 et CA2 établis à l'annexe I de la Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des STI adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil.

Cet organisme constitue une entité séparée et distincte du demandeur concerné et ne participe pas à la conception, à la production, à la fourniture, à l'installation, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue.

§ 2. Les organismes internes accrédités répondent aux exigences suivantes:

1° ils sont accrédités conformément au Règlement (CE) n° 765/2008;

2° avec leur personnel, ils constituent, au sein de l'entreprise dont ils font partie, une unité à l'organisation identifiable et disposent de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent la preuve à l'organisme national d'accréditation compétent;

3° l'organisme et son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture, de l'installation, du fonctionnement ou de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni participer à aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs activités d'évaluation;

4° l'organisme fournit ses services exclusivement à l'entreprise dont il fait partie.

§ 3. Les organismes internes accrédités ne sont pas notifiés aux Etats membres ou à la Commission européenne, mais des informations sur leur accréditation sont fournies par l'entreprise dont ils font partie ou par l'organisme national d'accréditation à l'autorité notifiante, à la demande de celle-ci.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 155, 015; En vigueur : 31-10-2020>

CHAPITRE 7. - Registres des véhicules et de l'infrastructure

Section 1re. - Système d'immatriculation des véhicules

Section 2. - Registre national des véhicules

Section 3. - Registre de l'infrastructure

TITRE 7. - Contrôle et inspection ferroviaires

CHAPITRE 1er. - Contrôle et inspection ferroviaires

CHAPITRE 2. - Amendes administratives

Section 1ère. [¹ - Principes]¹


(1)2017-11-23/15, art. 64, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Section 2. [¹ - Infractions]¹


(1)2017-11-23/15, art. 68, 011; En vigueur : 21-12-2017>

CHAPITRE 3. - Dispositions pénales

CHAPITRE 4. [¹ - Vérification par l'autorité de sécurité en matière de certification visée au titre 5, chapitre 1er]¹


(1)2021-01-20/13, art. 164, 015; En vigueur : 31-10-2020>

TITRE 7/1. - [¹ Contrôle juridictionnel ]¹


(1)2013-08-30/53, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2014>

TITRE 8. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires

Article 225/3.. 225/3. [¹ § 1er. Les autorisations de mise en service de véhicules qui ont été accordées conformément au Code ferroviaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire, y compris les autorisations délivrées en vertu d'accords internationaux, en particulier le RIC (Regolamento Internazionale Carrozze) et le RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), demeurent valables conformément aux conditions auxquelles elles ont été accordées.

§ 2. Les véhicules ayant reçu une autorisation de mise en service en application du paragraphe 1er obtiennent une nouvelle autorisation de mise sur le marché d'un véhicule pour pouvoir être exploités sur un ou plusieurs réseaux qui ne sont pas encore couverts par leur autorisation.

La mise sur le marché sur ces réseaux supplémentaires est soumise aux articles 179/4 à 179/11.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 171, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article 225/4.. 225/4. [¹ § 1er. L'annexe 6 est applicable jusqu'à la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution visés à l'article 24, alinéa 2 de la directive 2016/798/UE.

L'annexe 22 est applicable jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 2016/797/UE.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 172, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article 225/5.. 225/5. [¹ § 1er. Les options prévues dans les contrats signés avant le 15 juin 2016, concernant des projets relatifs aux équipements au sol ERTMS ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de l'Agence visée à l'article 19 de la directive 2016/797/UE, jusqu'au 16 juin 2031, même si elles sont exercées après le 15 juin 2016.

§ 2. Avant d'autoriser la mise en service de tout équipement au sol ERTMS qui n'a pas été soumis à l'autorisation préalable de l'Agence visée à l'article 19 de la directive 2016/797/UE, l'autorité de sécurité coopère avec l'Agence pour garantir que les solutions techniques sont pleinement interopérables, conformément à l'article 30, paragraphe 3, et à l'article 31, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 173, 015; En vigueur : 31-10-2020>

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

ANNEXES.

Article N29.. N29. [¹ ANNEXE 29 - EXIGENCES ET PROCEDURE CONCERNANT LES PROJETS ERTMS AU SOL

Dans le cadre de projet ERTMS au sol, l'autorité de sécurité et le demandeur se conforment aux exigences et la procédure déterminées ci-après :

Section A: dispositions générales

1.

le demandeur contacte l'Agence dès qu'il prévoit un appel d'offres concernant des équipements " sol " de l'ERTMS nécessitant l'approbation de l'Agence;

2.

le demandeur fournit des documents techniques suffisamment détaillés pour permettre à l'Agence de vérifier que les solutions techniques qu'il est prévu de mettre en oeuvre sont totalement interopérables;

3.

l'Agence et l'autorité de sécurité collaborent et partagent des informations afin d'anticiper et de résoudre les éventuels problèmes techniques, facilitant dès lors la tâche de l'autorité de sécurité en ce qui concerne l'autorisation de mise en service du sous-système. L'autorité de sécurité peut émettre des avis par l'intermédiaire du guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) 2016/796 (ci-après le " guichet unique ") à tout moment de la procédure, y compris durant la phase d'engagement initial, sur les aspects techniques et sur la planification;

4.

les informations fournies au cours de la procédure d'approbation sont mises à la disposition de l'autorité de sécurité;

5.

le demandeur et l'Agence suivent la procédure d'approbation comprenant 3 phases:

a)

engagement initial;

b)

présentation et vérification de l'exhaustivité du dossier;

c)

évaluation et décision;

6.

le demandeur fournit le plus tôt possible, via le guichet unique, le dossier de demande suivant nécessaire pour l'approbation, comprenant la description de la solution technique envisagée et les preuves documentaires attestant la conformité de la solution technique envisagée avec la STI " contrôle-commande et signalisation " correspondante, telles qu'énumérées à l'article 19 de la directive (UE) 2016/797:

a)

projet de cahier des charges ou description de la solution technique envisagée:

b)

documents attestant des conditions nécessaires pour la compatibilité technique et opérationnelle du sous-système avec les véhicules dont l'exploitation est prévue sur le réseau concerné;

c)

documents attestant la conformité de la solution technique envisagée avec la STI " contrôle-commande et signalisation " correspondante, et tout autre document pertinent tel que les avis des autorités nationales de sécurité, les déclarations de vérification ou les certificats de conformité:

7.

chacun des problèmes consignés dans le registre des problèmes est classé dans l'une des catégories suivantes:

a)

interrogation;

b)

problème clos;

c)

problème clos avec conditions;

d)

problème clos mais inacceptable;

8.

l'Agence suggère, par l'intermédiaire du guichet unique, une liste de problèmes figurant dans le registre des problèmes avec le statut " interrogation ";

9.

le demandeur apporte la preuve, conformément au calendrier arrêté visé au point 17 b) et avant la phase de décision, que chacun des problèmes identifiés dans le registre des problèmes a été résolu;

10.

l'Agence actualise le statut des problèmes figurant dans le registre des problèmes selon les éléments de preuve soumis par le demandeur, pour les qualifier de " problème clos ", " problème clos avec conditions " ou " problème clos mais inacceptable ";

11.

le demandeur et l'autorité de sécurité sont en mesure de proposer d'autres problèmes à inclure dans le registre des problèmes;

12.

l'Agence fournit au demandeur des orientations sur la manière d'apporter la preuve que ces problèmes ont été résolus, afin d'accélérer la procédure et d'éviter un travail administratif inutile;

13.

l'Agence publie une liste anonymisée des problèmes, en tant qu'outil permettant de partager les retours d'expérience et de faciliter la mise en oeuvre harmonisée des projets " sol " de l'ERTMS;

Section B: phase 1 - Engagement initial

14.

le demandeur, avant de soumettre formellement sa demande, engage un dialogue avec l'Agence en vue de faciliter la procédure d'approbation;

15.

la phase d'engagement initial débute avant tout appel d'offres relatif à des équipements " sol " de l'ERTMS et lorsque le demandeur informe l'Agence de son intention de soumettre une demande d'approbation;

16.

l'engagement initial est limité à un nombre restreint de discussions au cours desquelles le demandeur présente le projet prévu et les détails des solutions techniques envisagées, y compris, en cas de disponibilité, les documents énumérés au point 6;

17.

la phase d'engagement initial est conclue avec la signature d'un arrangement entre l'Agence et le demandeur, comprenant:

a)

la portée de la demande;

b)

le calendrier, y compris les dates correspondant à:

i)

la présentation de chacun des documents énumérés au point 6;

ii) les mises à jour du registre des problèmes;

iii) la date limite pour la décision;

c)

le registre des problèmes;

18.

l'autorité de sécurité participe à la phase d'engagement initial et rend un avis sur les propositions d'arrangements visés au point 17;

19.

le demandeur utilise le guichet unique pour l'enregistrement des documents énumérés au point 6;

Section C: phase 2 - Présentation et vérification de l'exhaustivité

20.

la phase de présentation et de vérification de l'exhaustivité succède à la phase d'engagement initial lorsque le demandeur présente, par l'intermédiaire du guichet unique, la demande de décision d'approbation;

21.

le demandeur fournit tous les documents énumérés au point 6. Si certains de ces documents ont été présentés précédemment par l'intermédiaire du guichet unique, le demandeur peut identifier ces documents et confirmer qu'ils demeurent applicables au projet, sans modification ni ajout. En cas de modifications ou d'ajouts à ces documents, le demandeur doit présenter les documents mis à jour;

22.

l'Agence évalue l'exhaustivité du dossier présenté et vérifie que le dossier présenté a été téléchargé dans le guichet unique, qu'il comprend tous les documents énumérés au point 6 et qu'aucun des problèmes consignés dans le registre des problèmes n'a le statut " interrogation ";

23.

l'Agence évalue la pertinence et la cohérence du dossier présenté par rapport aux documents énumérés au point 6 et aux arrangements convenus dans l'engagement initial et visés au point 17;

24.

l'Agence informe le demandeur par l'intermédiaire du guichet unique dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présentation officielle dans le cas où les informations fournies ne sont pas complètes, en fournissant les preuves pertinentes et en précisant les documents supplémentaires à présenter dans le délai convenu dans le calendrier durant l'engagement initial;

25.

l'Agence, lorsqu'elle estime que le dossier est complet, pertinent et cohérent, en informe le demandeur en conséquence par l'intermédiaire du guichet unique;

Section D: phase 3 - Evaluation et décision

26.

la phase d'évaluation et de décision succède à la phase de présentation et de vérification de l'exhaustivité;

27.

l'Agence émet une décision soit favorable soit défavorable, dans un délai de deux mois à compter du début de la phase d'évaluation et de décision, sur la partie des solutions techniques qui n'ont pas été préalablement couvertes par une décision favorable d'approbation par l'Agence;

28.

l'Agence prend en considération tout avis rendu par l'autorité de sécurité sur la demande d'approbation;

29.

l'Agence rend une décision favorable si la phase 2 est achevée avec succès et que tous les problèmes consignés dans le registre des problèmes ont le statut " problème clos ";

30.

l'Agence rend une décision défavorable si un ou plusieurs des problèmes consignés dans le registre des problèmes ont le statut " problème clos mais inacceptable " ou si l'évaluation de la phase 2 est terminée mais que le dossier n'est pas considéré comme complet, pertinent et/ou cohérent;

31.

l'Agence rend une décision favorable assortie de conditions dans les cas suivants:

a)

un ou plusieurs des problèmes consignés dans le registre des problèmes ont le statut " clos avec conditions "; et

b)

aucun problème n'a le statut " clos mais inacceptable ";

32.

l'Agence fournit une explication sur les conditions qui doivent être remplies par le demandeur à un stade ultérieur et examinées par l'autorité de sécurité, ainsi qu'un résumé des problèmes finaux tels que consignés dans le registre des problèmes;

33.

l'autorité de sécurité recommande au demandeur, dans le cas où celui-ci ne pourrait pas satisfaire à une condition énoncée dans la décision favorable de l'Agence:

a)

de présenter une nouvelle fois une demande d'approbation de l'Agence. Dans ce cas, le demandeur indique quels sont les documents encore valables transmis dans une demande antérieure d'approbation de l'Agence, et celle-ci ne recommence pas leur évaluation;

b)

d'appliquer l'article 30, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/796. Dans ce cas, l'Agence lui propose d'actualiser le registre des problèmes par l'intermédiaire du guichet unique;

34.

en cas de décision défavorable de l'Agence, le demandeur a le droit de rectifier la conception du projet, de présenter une nouvelle demande, d'indiquer les parties du projet qui restent inchangées ainsi que les documents et les éléments de preuve qui restent valables;

35.

lorsque le demandeur adresse une demande motivée à l'Agence de réexaminer sa décision conformément à l'article 19, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/797, ladite demande est transmise par l'intermédiaire du guichet unique et est accompagnée d'une justification détaillée des problèmes qui, selon le demandeur, n'ont pas été correctement évalués par l'Agence. L'Agence devrait confirmer ou réexaminer sa décision en se concentrant sur les problèmes mis en évidence dans cette justification. Les conclusions du réexamen devraient être communiquées au demandeur, par l'intermédiaire du guichet unique, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande du demandeur;

36.

l'Agence fournit au demandeur une justification appropriée lorsqu'elle confirme sa décision défavorable initiale;

37.

le demandeur a le droit de former un recours devant la chambre de recours établie en vertu de l'article 55 du règlement (UE) 2016/796, lorsque l'Agence confirme sa décision défavorable initiale.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 187, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article N30.. N30. [¹ ANNEXE 30 - CONTENU DU DOSSIER PRELIMINAIRE A LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE D'INSTALLATIONS FIXES

§ 1er. Le dossier préliminaire visé à l'article 179/1, § 4, contient :

1° la description du projet ;

2° les prescriptions techniques d'application : STI ou règles nationales ;

3° le cas échéant, la demande de dérogation visée à l'article 159 du Code ferroviaire accompagnée du dossier justifiant la demande avec mention des règles nationales alternatives ou des normes techniques à mettre en oeuvre afin de satisfaire aux exigences essentielles ;

4° le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles légales qui prévoient des possibilités de dérogations ;

5° le planning du projet ;

6° le nom et la fonction de la personne responsable pour le volet technique du sous-système chargée de signer la déclaration de vérification correspondante ;

7° les données relatives aux organismes notifiés, désignés ou aux organismes d'évaluation visés dans le Règlement MSC.

§ 2. En cas de demande d'autorisation dans le cadre d'un renouvellement ou un réaménagement, le dossier préliminaire contient également :

1° le dossier de conception ;

2° l'avis de l'autorité de sécurité sur le dossier de conception ;

3° les éventuelles décisions de l'autorité de sécurité relatives aux précédentes autorisations de mise en service.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 188, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article N31.. N31.[¹ ANNEXE 31 - CONTENU DU DOSSIER DE CONCEPTION EN CAS DE RENOUVELLEMENT OU DE REAMENAGEMENT D'INSTALLATIONS FIXES

Le dossier de conception contient :

1° une description du projet avec, le cas échéant, une description générale du phasage;

2° la nature du projet : renouvellement ou réaménagement;

3° toutes les autorisations et tous les documents de vérification du sous-système en service;

4° la liste des STI appliquées;

5° la liste des normes et spécifications techniques appliquées;

6° en cas de modification technique, un rapport technique évaluant les critères d'innovation et d'additionnalité visés respectivement à l'article 4, 2, b) et f), du Règlement (UE) n ° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n ° 352/2009.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 189, 015; En vigueur : 31-10-2020>

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