30 AOUT 2013. - Loi portant le Code ferroviaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2013 et mise à jour au 07-06-2024)
En vue de l'application de l'alinéa 2, les articles 68, 69, 70, § 3, 74, § 1er, 5°, 94/1, et 216/3, § 1er, 1° et 2° tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2020 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire, continuent à s'appliquer jusqu'au jour précédant la date fixée conformément à l'alinéa 1er.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 170, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article N28.. N28. [¹ Annexe 28 - Déclaration relative aux conflits dintérêts
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-03-2019, p. 24473) (Erratum du 07-03-2019, p. 24473)]¹
(1)2019-01-11/08, art. N, 012; En vigueur : 16-02-2019>
Article 67/1.. 67/1. [¹ § 1er. Afin de développer et d'améliorer la sécurité ferroviaire, les autorités nationales compétentes, dans les limites de leurs compétences respectives:
1° veillent à ce que la sécurité ferroviaire soit globalement maintenue et, lorsque cela est raisonnablement réalisable, constamment améliorée, en tenant compte de l'évolution du droit de l'Union et des règles internationales, ainsi que du progrès technique et scientifique, et en donnant la priorité à la prévention des accidents;
2° veillent à ce que l'ensemble de la législation applicable soit mise en oeuvre d'une manière transparente et non discriminatoire, afin de promouvoir la mise en place d'un système de transport ferroviaire européen unique;
3° veillent à ce que les mesures visant à développer et à améliorer la sécurité ferroviaire tiennent compte d'une approche systémique;
4° veillent à ce que la responsabilité d'une exploitation sûre du système ferroviaire de l'Union et de la maîtrise des risques qui en résultent soit assumée par le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires, chacun pour sa partie du système, en les obligeant à:
mettre en oeuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques contenues dans les MSC, le cas échéant en coopération les uns avec les autres;
appliquer les règles de l'Union et les règles nationales;
établir des systèmes de gestion de la sécurité conformément au présent Code ferroviaire;
5° sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, veillent à ce que le gestionnaire d'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire soit chargé de sa partie du système et de la sécurité d'exploitation de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la contractualisation des services vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des autres acteurs visés au paragraphe 4.
§ 2. Le Roi désigne l'entité chargée de l'élaboration et de la publication d'un plan de sécurité annuel fixant les mesures envisagées pour réaliser les OSC.
Ce plan tient compte des modifications des règles nationales visées à l'article 69, paragraphe 6, alinéa 2.
§ 3. Sans préjudice de la responsabilité civile établie conformément aux prescriptions légales, le gestionnaire de l'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire est rendu responsable de sa partie du système ferroviaire de l'Union, de l'exploitation sûre de celle-ci, y compris la fourniture de matériel et la contractualisation de services vis-à-vis des usagers, des clients, des travailleurs concernés et des tiers, et de la maîtrise des risques qui en résultent.
En particulier, le gestionnaire de l'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire:
1° applique les règles de l'Union et les règles nationales;
2° établit un système de gestion de la sécurité conformément au présent Code ferroviaire;
3° met en oeuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques contenues dans les MSC, le cas échéant en coopération les uns avec les autres et avec d'autres acteurs;
4° tient compte, dans son système de gestion de la sécurité, des risques associés aux activités des autres acteurs et des tierces parties;
5° le cas échéant, oblige par contrat les autres acteurs visés au paragraphe 4 qui ont une incidence potentielle sur l'exploitation sûre du système ferroviaire de l'Union à mettre en oeuvre des mesures de maîtrise des risques;
6° s'assure que ses contractants appliquent les mesures de maîtrise des risques déterminées sur la base des MSC, par chaque entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure dans leur système de gestion de la sécurité et que cela soit précisé dans les dispositions contractuelles qui doivent être communiquées sur demande de l'Agence ou de l'autorité de sécurité.
§ 4. Sans préjudice des responsabilités des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure visées au paragraphe 3, les entités chargées de l'entretien et tous les autres acteurs qui ont une incidence potentielle sur l'exploitation sûre du système ferroviaire de l'Union, notamment les fabricants, les fournisseurs de service d'entretien, les détenteurs de wagons, les prestataires de services, les entités adjudicatrices, les transporteurs, les expéditeurs, les destinataires, les chargeurs, les déchargeurs, les remplisseurs et les vidangeurs:
1° mettent en oeuvre les mesures nécessaires de maîtrise des risques conformément au paragraphe 3, 4°, le cas échéant en coopération avec d'autres acteurs;
2° veillent à fournir des sous-systèmes, accessoires, équipements et services conformes aux exigences et conditions d'utilisation prescrites, de sorte que ceux-ci puissent être exploités en toute sécurité par l'entreprise ferroviaire et/ou le gestionnaire de l'infrastructure concernés.
§ 5. Sans préjudice de l'article 179/13 et dans les limites de leurs compétences respectives, les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure et les acteurs visés au paragraphe 4 qui décèlent un risque pour la sécurité lié à des défauts et à des non-conformités ou des dysfonctionnements dans la construction des équipements techniques, y compris ceux des sous-systèmes structurels, ou qui en sont informés:
1° prennent toute action correctrice nécessaire afin de remédier au risque de sécurité décelé;
2° signalent ces risques aux parties concernées, de façon à leur permettre de prendre toute autre action correctrice nécessaire pour assurer en permanence la sécurité du système ferroviaire de l'Union.
§ 6. En cas d'échanges de véhicules entre entreprises ferroviaires, tous les acteurs concernés s'échangent toute information utile aux fins de la sécurité de l'exploitation portant notamment, mais pas exclusivement, sur l'état et l'historique du véhicule concerné, des éléments des dossiers d'entretien à des fins de traçabilité, la traçabilité des opérations de chargement et les lettres de voiture.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 12, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 2. - Tâches
Article 74/1.. 74/1. [¹ § 1er. L'autorité de sécurité contrôle le respect constant de l'obligation légale qu'ont les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure d'utiliser un système de gestion de la sécurité tel qu'il est décrit aux articles 89 à 92.
A cet effet, l'autorité de sécurité applique les principes énoncés dans les MSC, en s'assurant que les activités de surveillance comprennent notamment le contrôle de l'application, par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure:
1° du système de gestion de la sécurité afin d'en contrôler l'efficacité;
2° des éléments isolés ou partiels du système de gestion de la sécurité, notamment les activités opérationnelles, la fourniture de services d'entretien et de matériel et le recours à des contractants pour en contrôler l'efficacité; et
3° des MSC pertinentes. Les activités de surveillance à ce sujet s'appliquent également aux entités chargées de l'entretien, le cas échéant.
§ 2. Au moins deux mois avant le début de toute nouvelle activité de transport ferroviaire, les entreprises ferroviaires en informent la ou les autorité(s) de sécurité concernée(s), afin que celle(s)-ci puisse(nt) programmer les activités de surveillance.
Les entreprises ferroviaires fournissent également une répartition des catégories de personnel et des types de véhicules.
§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2, le titulaire d'un certificat de sécurité unique informe sans retard la ou les autorité(s) de sécurité concernée(s) de toute modification majeure des informations visées au paragraphe 2, en ce compris, l'engagement de nouvelles catégories de personnel et l'acquisition de nouveaux types de matériel roulant.
§ 4. Le contrôle du respect des règles relatives aux temps de travail, de conduite et de repos applicables aux conducteurs de train est assuré par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, excepté le cas prévu à l'article 74, 15°.
Dans le cadre des missions visées à l'alinéa 1er, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale coopère avec l'autorité de sécurité afin que celle-ci puisse remplir son rôle de contrôle de la sécurité ferroviaire.
§ 5. Dans le cadre de la coopération avec l'autorité de sécurité conformément au paragraphe 4, alinéa 2, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale veille à ne communiquer à cette dernière que les données à caractère personnel nécessaires afin d'assurer la surveillance et de permettre le recoupement d'informations sur la base des inspections et des audits réalisés par les deux parties.
§ 6. Si l'autorité de sécurité constate que le titulaire d'un certificat de sécurité unique ne satisfait plus aux conditions de la certification, elle demande à l'Agence de restreindre ou de retirer ledit certificat conformément à l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2016/798/UE.
En cas de désaccord entre l'Agence et l'autorité de sécurité, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 10, paragraphe 7, de la directive 2016/798/UE s'applique. Si, à l'issue de cette procédure d'arbitrage, le certificat de sécurité unique n'est ni restreint ni retiré, les mesures de sécurité temporaires visées au paragraphe 7 sont suspendues.
Lorsque l'autorité de sécurité est l'autorité qui a délivré le certificat de sécurité unique conformément à l'article 100, elle peut restreindre ou retirer le certificat, et en informe l'Agence.
Le titulaire d'un certificat de sécurité unique dont le certificat a été restreint ou retiré par l'autorité de sécurité a le droit d'introduire un recours conformément à l'article 104.
§ 7. Si l'autorité de sécurité détecte un risque grave pour la sécurité au cours d'une surveillance, elle peut à tout moment appliquer des mesures de sécurité temporaires, dont la restriction ou la suspension immédiates des opérations en cause.
Si le certificat de sécurité unique a été délivré par l'Agence, l'autorité de sécurité en informe immédiatement cette dernière et présente des éléments de preuve à l'appui de sa décision et ce, conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 6, alinéas 2 et 3, de la directive 2016/798/UE.
Dans ce cas, les mesures de sécurité temporaires peuvent s'appliquer jusqu'à la clôture du contrôle juridictionnel, sans préjudice du paragraphe 6.
Si une mesure temporaire a une durée supérieure à trois mois, l'autorité de sécurité demande à l'Agence de restreindre ou de retirer le certificat de sécurité unique, et la procédure décrite au paragraphe 6 s'applique.
§ 8. L'autorité de sécurité contrôle les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol, énergie et infrastructure et s'assure qu'ils sont conformes aux exigences essentielles.
Dans le cas d'infrastructures transfrontalières, elle exerce ses activités de surveillance en coopération avec d'autres autorités de sécurité compétentes.
Si l'autorité de sécurité constate qu'un gestionnaire de l'infrastructure ne remplit plus les conditions d'obtention de son agrément de sécurité, elle restreint ou retire ce dernier.
§ 9. Lorsqu'elle contrôle l'efficacité des systèmes de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires, l'autorité de sécurité peut tenir compte des performances de sécurité des acteurs conformément à l'article 67/1, paragraphe 4 et, le cas échéant, des centres de formation visés dans le titre 5, chapitre 1er, section 6, dans la mesure où leurs activités ont une incidence sur la sécurité ferroviaire.
Le présent paragraphe s'applique sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure visée à l'article 67/1, paragraphe 3.
§ 10. L'autorité de sécurité coopère avec les autorités de sécurité d'autres Etats membres dans lesquels une entreprise ferroviaire active en Belgique exerce ses activités, pour coordonner leurs activités de surveillance concernant cette entreprise ferroviaire, de façon à assurer le partage de toute information essentielle concernant l'entreprise ferroviaire, en particulier en ce qui concerne les risques connus et ses performances en matière de sécurité.
L'autorité de sécurité partage également des informations avec les autres autorités de sécurité concernées ainsi qu'avec l'Agence si elle constate que l'entreprise ferroviaire ne prend pas les mesures nécessaires de maîtrise des risques.
Cette coopération a pour but d'assurer une couverture suffisante de la surveillance et d'éviter la répétition des inspections et des audits.
Les autorités de sécurité peuvent élaborer un programme commun de surveillance pour s'assurer que des audits et d'autres inspections sont effectués périodiquement, compte tenu du type et de la portée des activités de transport dans chacun des Etats membres concernés.
§ 11. L'autorité de sécurité peut envoyer des avertissements au gestionnaire de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires lorsqu'ils ne respectent pas leurs obligations énoncées au paragraphe 1er.
§ 12. L'autorité de sécurité utilise les informations recueillies par l'Agence au cours de l'évaluation du dossier visée à l'article 10, paragraphe 5, point a), de la directive 2016/798/UE, aux fins de la surveillance d'une entreprise ferroviaire après la délivrance de son certificat de sécurité unique.
Elle utilise les informations recueillies au cours du processus d'agrément de sécurité conformément aux articles 95 à 98/1 aux fins de la surveillance du gestionnaire de l'infrastructure.
§ 13. Aux fins du renouvellement des certificats de sécurité uniques, l'autorité de sécurité, lorsque le certificat de sécurité unique a été délivré conformément à l'article 100, utilise les informations recueillies au cours des activités de surveillance.
Aux fins du renouvellement des agréments de sécurité, l'autorité de sécurité fait également usage des informations recueillies au cours de ses activités de surveillance.
§ 14. L'autorité de sécurité s'accorde avec l'Agence pour prendre les dispositions nécessaires afin de coordonner et d'assurer l'échange de toutes les informations visées aux paragraphes 11, 12 et 13.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 1, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 74/2.. 74/2. [¹ § 1er. L'autorité de sécurité est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679, pour les données qu'elle traiterait dans le cadre de ses missions de surveillance conformément à l'article 74/1.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er sont le nom, la fonction, le rôle linguistique, l'adresse email professionnelle et le ou les numéro(s) de téléphone professionnel(s) des personnes qui sont désignées comme points de contact de l'entreprise et des personnes que l'autorité de sécurité contrôle, auditionne ou interviewe à l'occasion de ses missions de surveillance visées à l'article 74/1.
Elle veille à conserver les données visées à l'alinéa 2, dans un fichier dédié et sécurisé auquel seuls les membres de l'autorité de sécurité sont habilités à accéder.
L'autorité de sécurité applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel visées à l'alinéa 2.
Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre des missions de l'autorité de sécurité visées à l'article 74/1, a pour finalité d'assurer la bonne exécution de ces missions.
Dans le cadre de la coopération avec d'autres autorités de sécurité ainsi qu'avec l'Agence conformément à l'article 74/1, § 10, l'autorité de sécurité veille à ne communiquer à ces dernières que les données à caractère personnel nécessaires afin d'assurer une couverture suffisante de la surveillance et d'éviter la répétition des inspections et des audits.
§ 2. Les personnes dont les données à caractère personnel sont reprises dans le fichier visé au paragraphe 1er, alinéa 3, disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant.
En cas de demande de rectification, l'autorité de sécurité notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification de données à caractère personnel effectuée, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés.
L'autorité de sécurité fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.
Les données à caractère personnel traitées conformément au paragraphe 1er, peuvent être conservées pendant cinq ans à compter du jour où l'autorité de sécurité a eu accès à ces données et les a intégrées dans le fichier visé à l'alinéa 1er. Passé ce délai, elles sont détruites ou anonymisées.
Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit à l'effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données, du droit d'opposition et du droit à la prise de décision individuelle automatisée. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir la conservation et l'analyse des données relatives à la sécurité ferroviaire et à la façon dont les acteurs concernés appliquent les obligations du cadre juridique en matière de sécurité. Ces finalités se rapportent en effet à une importante mission de contrôle visant à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire sur le réseau belge.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 19, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 3. - Rapport annuel
Article 94/2.. 94/2. [¹ § 1er. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui fait appel à un contractant dans le cadre de l'exécution d'une tâche critique de sécurité sous couvert de son certificat de sécurité unique ou de son agrément de sécurité, en informe l'autorité de sécurité et l'organe de contrôle.
Outre le nom ou la dénomination sociale du contractant, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure communique également à l'autorité de sécurité:
1° la date de début de l'activité sous-traitée;
2° les tâches critiques de sécurité exercées par le contractant;
3° la délimitation de l'infrastructure ferroviaire couverte par l'activité sous-traitée;
4° le cas échéant, la liste des protocoles locaux qui doivent être connus du contractant.
En cas de modification des informations visées à l'alinéa 2, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure en informe immédiatement l'autorité de sécurité.
§ 2. Le recours à un contractant visé au paragraphe 1er ne décharge pas l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure de sa responsabilité et de ses obligations en matière de sécurité et de transfert des capacités, conformément à l'article 29.
Le recours à un contractant visé au paragraphe 1er ne peut pas contrevenir à l'application des règles de la concurrence ou constituer une distorsion en matière de marchés des services ferroviaires conformément à l'article 62, paragraphe 3.
§ 3. La charge de la preuve de la maîtrise des risques pèse dans tous les cas sur l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui fait appel à un contractant visé au paragraphe 1er.
§ 4. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui recourt à un contractant visé au paragraphe 1er intègre dans son système de gestion de la sécurité la certification du personnel de sécurité de ce contractant, y compris la délivrance de l'attestation complémentaire visée au titre 5, chapitre 1er, section 3.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 41, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 98/1.. 98/1. [¹ Dans les cas d'une infrastructure transfrontalière, l'autorité de sécurité coopère avec l'autorité de sécurité de l'Etat membre concerné en vue de la délivrance des agréments de sécurité.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 46, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 104/1.. 104/1. [¹ Le certificat de sécurité unique précise le type et la portée des activités ferroviaires couvertes par le domaine d'exploitation.
Il peut également couvrir les voies de service qui sont la propriété de l'entreprise ferroviaire si elles sont incluses dans son système de gestion de la sécurité.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 54, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 104/2.. 104/2. [¹ § 1er. Un certificat de sécurité unique délivré par l'autorité de sécurité en application de la présente section est renouvelable à la demande de l'entreprise ferroviaire à des intervalles ne dépassant pas cinq ans.
Il est mis à jour en tout ou en partie à chaque modification substantielle du type ou de la portée des activités.
§ 2. L'autorité de sécurité peut exiger la révision des certificats de sécurité uniques qu'elle a délivrés en cas de modification substantielle de dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité.
§ 3. L'autorité de sécurité informe l'Agence sans retard, et en tout état de cause dans un délai de deux semaines, des certificats de sécurité uniques qu'elle délivre.
L'autorité de sécurité informe immédiatement l'Agence du renouvellement, de la modification ou du retrait d'un certificat de sécurité unique.
Elle indique le nom et l'adresse de l'entreprise ferroviaire, la date de délivrance, le type, la portée, la validité et le domaine d'exploitation du certificat de sécurité unique.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 55, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 106/1.. 106/1. [¹ § 1er. Le système d'entretien recouvre les fonctions suivantes:
1° une fonction de gestion consistant à superviser et à coordonner les fonctions d'entretien visées aux points 2° à 4° et à garantir que le véhicule est dans un état assurant la sécurité dans le système ferroviaire;
2° une fonction de développement de l'entretien consistant à gérer la documentation d'entretien, y compris la gestion de la configuration, à partir des données de conception et d'exploitation ainsi que des performances et des retours d'expérience;
3° une fonction de gestion de l'entretien de la flotte consistant à gérer le retrait du véhicule pour entretien et sa remise en exploitation après entretien;
4° une fonction d'exécution de l'entretien consistant à assurer l'entretien technique requis d'un véhicule ou de pièces de celui-ci, y compris la délivrance des documents de remise en service.
§ 2. L'entité chargée de l'entretien remplit elle-même la fonction de gestion, mais elle peut externaliser les fonctions d'entretien visées au paragraphe 1er, points 2° à 4°, ou une partie de ces fonctions, à d'autres parties contractantes telles que les ateliers d'entretien.
§ 3. L'entité chargée de l'entretien veille à ce que toutes les fonctions énoncées au paragraphe 1er, points 1° à 4°, satisfassent aux exigences et aux critères d'évaluation énoncés à l'annexe 27.
§ 4. Les ateliers d'entretien appliquent les sections pertinentes de l'annexe 27 recensées dans les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne, qui correspondent aux fonctions et aux activités devant être certifiées.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 58, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 2/1. [¹ - Rémunération des prestations]¹
(1)2017-11-23/15, art. 38, 011; En vigueur : 21-12-2017>
Article 116/1.. 116/1. [¹ § 1er. Dans le cadre, d'une part, de la mise en commun des résultats avec d'autres organismes d'enquête et, d'autre part, de la communication d'information aux parties concernées, conformément à l'article 116, l'organisme d'enquête veille à anonymiser les données à caractère personnel auxquelles il a eu accès conformément à l'article 113.
§ 2. Dans le cadre de la coopération avec d'autres organismes d'enquêtes conformément à l'article 115, l'organisme d'enquête veille, si cette dernière emporte le traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679, à respecter les dispositions dudit Règlement.
L'organisme d'enquête, en tant que responsable du traitement de données à caractère personnel dont il dispose dans le cadre de l'exercice de ses tâches visées aux articles 111 et 112, conformément à l'article 113, paragraphe 2, veille à ne communiquer aux autres organismes d'enquête, dans le cadre de la coopération visée dans l'alinéa 1er, que les données à caractère personnel nécessaires à l'enquête.
L'organisme d'enquête intègre ces données dans un fichier dédié et sécurisé auquel seuls l'enquêteur principal, l'enquêteur adjoint, les enquêteurs, leur éventuel personnel administratif dédié ainsi que les membres du personnel des autres organismes d'enquête avec lesquels il coopère, sont habilités à avoir accès.
L'organisme d'enquête applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel.
Les personnes dont les données à caractère personnel sont reprises dans le fichier visé à l'alinéa 3, disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant.
En cas de demande de rectification, l'organisme d'enquête notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification de données à caractère personnel effectuée, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. L'organisme d'enquête fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.
Les données à caractère personnel communiquées aux autres organismes d'enquête conformément à l'alinéa 2 et intégrées dans le cadre d'un fichier dédié et sécurisé conformément à l'alinéa 4, ne sont accessibles aux autres organismes d'enquête que pour la durée nécessaire à l'enquête et au plus tard pendant cinq ans après que l'accident ou l'incident soit survenu. Passé ce délai, elles sont détruites ou anonymisées.
Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit à l'effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données, du droit d'opposition et du droit à la prise de décision individuelle automatisée. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir la conservation et l'analyse des données relatives à la sécurité ferroviaire et à la façon dont les acteurs concernés appliquent les obligations du cadre juridique en matière de sécurité. Ces finalités se rapportent en effet à une importante mission de contrôle visant à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire sur le réseau belge.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 70, 015; En vigueur : 31-10-2020>
TITRE 5. - Certification des conducteurs de train et des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité
Article 124/1.. 124/1. [¹ § 1er. Lorsqu'ils recrutent du personnel de sécurité, les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure peuvent tenir compte de toutes les formations suivies, qualifications obtenues et expériences acquises préalablement dans d'autres entreprises ferroviaires ou auprès d'un gestionnaire de l'infrastructure.
A cet effet, ces membres du personnel peuvent avoir accès aux documents prouvant leur formation, leurs qualifications et leur expérience, en obtenir des copies et communiquer celles-ci.
§ 2. Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure sont responsables du niveau de formation et de la qualification des membres de leur personnel exerçant des tâches critiques de sécurité.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 75, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 124/2.. 124/2. [¹ § 1er. Les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure fournissent à leur personnel de sécurité, un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation chaque fois que ces formations sont nécessaires pour exploiter des services sur le réseau.
Si des services de formation ne sont offerts que par une seule entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure, celle-ci/celui-ci veille à ce que ces services soient mis à la disposition d'autres entreprises ferroviaires ou du gestionnaire de l'infrastructure à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire.
§ 2. Sous réserve de l'article 144, alinéa 1er, les services de formation couvrent la formation relative à la connaissance des lignes concernées, les règles et procédures d'exploitation, le système de signalisation et de contrôle-commande, ainsi que les procédures d'urgence applicables sur les lignes exploitées.
§ 3. Les organismes chargés de fournir des services de formation octroient un certificat attestant de la participation à une formation, au personnel des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure, à la demande de celui-ci.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 76, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 166/1.. 166/1. [¹ Lorsque la décision visée à l'article 166 résulte d'une insuffisance des spécifications européennes, l'autorité de sécurité propose à l'Agence ou à la Commission européenne l'une ou plusieurs des mesures suivantes:
1° retrait partiel ou total de la spécification en cause des publications où elle figure;
2° si la spécification en cause est une norme harmonisée, maintien partiel ou retrait de ladite norme conformément à l'article 11 du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Décision 87/95/CEE du Conseil et la Décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;
3° révision de la STI par la Commission européenne lorsqu'il s'avère qu'elle présente une insuffisance.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 99, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 176/1.. 176/1. [¹ Les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes conformes à des normes harmonisées ou parties de celles-ci dont les références ont été publiées au Journal Officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par lesdites normes ou parties de normes.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 110, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/1.. 179/1. [¹ § 1er. Les nouveaux sous-systèmes "contrôle-commande et signalisation au sol", "énergie" et "infrastructure" ne sont mis en service que s'ils sont conçus, construits et installés de façon à satisfaire aux exigences essentielles, et que si l'autorisation correspondante est délivrée conformément aux paragraphes 3 et 5.
§ 2. L'autorité de sécurité autorise la mise en service des sous-systèmes "énergie", "infrastructure" et "contrôle-commande et signalisation au sol" situés ou exploités sur le territoire belge.
§ 3. L'autorité de sécurité donne des informations détaillées sur les modalités d'obtention des autorisations et coopère avec l'Agence pour diffuser ces informations.
Elle met gratuitement à la disposition des demandeurs sur son site internet, un guide décrivant et expliquant les exigences concernant lesdites autorisations et énumérant les documents requis.
§ 4. Avant la phase de réalisation du projet et la demande d'autorisation de mise en service visée au paragraphe 5, le demandeur introduit un dossier préliminaire auprès de l'autorité de sécurité.
Le contenu de ce dossier est fixé dans l'annexe 30.
L'autorité de sécurité rend un avis sur le concept technique et le référentiel applicable dans les quatre mois de l'introduction du dossier préliminaire.
En l'absence d'un avis dans le délai prescrit, le demandeur peut poursuivre son projet.
L'absence d'avis n'entraîne aucune présomption d'avis favorable.
En cas d'avis négatif, le demandeur adapte son projet et introduit un nouveau dossier préliminaire conforme à l'alinéa 1er.
§ 5. Après l'obtention d'un avis positif ou en l'absence d'avis de l'autorité de sécurité conformément au paragraphe 4, le demandeur présente à l'autorité de sécurité une demande d'autorisation de mise en service d'installations fixes accompagnée d'un dossier comprenant les preuves documentaires concernant:
1° les déclarations de vérification visées à l'article 172;
2° la compatibilité technique des sous-systèmes avec le système dans lequel ils s'intègrent, établie sur la base des STI, des règles nationales et des registres concernés;
3° l'intégration en sécurité des sous-systèmes, établie sur la base des STI correspondantes, des règles nationales et des MSC;
4° dans le cas de sous-systèmes "contrôle-commande et signalisation au sol" faisant intervenir le système européen de contrôle des trains (ETCS) et/ou le système global de communication mobile - ferroviaire (GSM-R), la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l'article 19 de la directive 2016/797/UE; et, dans le cas d'une modification du projet de cahier des charges ou de la description des solutions techniques envisagées intervenue après la décision positive, la conformité avec le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE.
Le demandeur transmet la demande complète par envoi recommandé avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre accusé de réception et en version électronique.
Si la version électronique n'est pas compatible avec le système de lecture de l'autorité de sécurité, celle-ci en informe le demandeur qui lui fournit alors gratuitement le logiciel nécessaire.
§ 6. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, l'autorité de sécurité informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin.
L'autorité de sécurité vérifie si le dossier est complet, pertinent et cohérent et, dans le cas d'équipements au sol ERTMS, la conformité avec la décision positive de l'Agence délivrée conformément à l'article 19 de la directive 2016/797/UE et, le cas échéant, la conformité avec le résultat de la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE.
A l'issue de cette vérification, l'autorité de sécurité délivre l'autorisation de mise en service d'installations fixes ou informe le demandeur de sa décision négative, dans le délai visé à l'article 77, alinéa 4.
§ 7. Le demandeur conserve un exemplaire du dossier complet de la demande de mise en service ainsi que de l'autorisation délivrée pendant toute la durée de vie du sous-système.
§ 8. En cas de renouvellement ou de réaménagement de sous-systèmes existants, le cas échéant, préalablement au dossier préliminaire visé au paragraphe 4, le demandeur introduit auprès de l'autorité de sécurité, un dossier de conception décrivant le projet.
Le contenu de ce dossier est fixé dans l'annexe 31.
Dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier, l'autorité de sécurité informe le demandeur que le dossier est complet ou lui demande des informations supplémentaires utiles en fixant un délai raisonnable à cette fin.
L'autorité de sécurité examine, en étroite coopération avec l'Agence dans le cas de projets d'équipements au sol ERTMS, le dossier et décide si une nouvelle autorisation de mise en service est requise sur la base des critères suivants:
1° le niveau global de sécurité du sous-système concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés;
2° l'autorisation est requise par la STI concernée;
3° l'autorisation est requise par les plans d'exécution nationaux; ou
4° des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres sur la base desquels l'autorisation a déjà été accordée.
Dans le cas de projets d'équipements au sol ERTMS, l'autorité de sécurité et le demandeur appliquent l'annexe 29.
§ 9. Si, à l'une ou l'autre étape de la procédure, l'autorité de sécurité estime que la procédure nécessite des informations ou documents complémentaires, elle le notifie au demandeur qui lui transmet ces pièces.
Le délai visé à l'article 77, alinéa 4 est suspendu à partir de la notification jusqu'à la date de réception des pièces demandées.
§ 10. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision négative, le demandeur peut demander à l'autorité de sécurité de revoir sa décision.
Cette demande est motivée. L'autorité de sécurité dispose de deux mois à compter de la date de réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision.
§ 11. Sans préjudice des paragraphes précédents, le Roi peut adopter la procédure d'autorisation de mise en service d'installations fixes "contrôle-commande et signalisation.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 114, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/2.. 179/2. [¹ Conformément à l'annexe 29, l'autorité de sécurité peut rendre un avis sur la demande d'approbation visée à l'article 19, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE, par l'intermédiaire du guichet unique visé à l'article 12 du Règlement 2016/796/UE à tout moment de la procédure, y compris durant la phase d'engagement initial, concernant les aspects techniques et la planification.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 115, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/3.. 179/3. [¹ § 1er. Le demandeur met sur le marché un sous-système mobile à condition que ce dernier soit conçu, construit et installé de façon à satisfaire aux exigences essentielles.
§ 2. Le demandeur s'assure, en particulier, que la déclaration "CE" de vérification visée à l'article 172, a été fournie.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 117, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/4.. 179/4. [¹ Le demandeur ne met un véhicule sur le marché qu'après avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché du véhicule délivrée par l'Agence conformément à l'article 21, paragraphes 5, 6 et 7 de la directive 2016/797/UE, ou par l'autorité de sécurité conformément à l'article 179/9.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 119, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/5.. 179/5. [¹ Afin d'obtenir une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule ou d'un type de véhicule, le demandeur se conforme à la procédure et aux modalités reprises au sein du Règlement d'exécution (UE) 2018/545 de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil.
Sans préjudice dudit Règlement, le dossier d'accompagnement de la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule ou d'un type de véhicule contient également, les justificatifs de la mise sur le marché des sous-systèmes mobiles dont est composé le véhicule conformément à l'article 179/3, sur la base de la déclaration "CE" de vérification.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 120, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/6.. 179/6. [¹ Sans préjudice de l'article 8, chaque fois qu'il est nécessaire de procéder à des essais pour obtenir les documents attestant de la compatibilité technique visée à l'article 21, paragraphe 3, b) et d) de la directive 2016/797/UE, le gestionnaire de l'infrastructure, en concertation avec le demandeur, met tout en oeuvre pour assurer que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète.
Le cas échéant, l'autorité de sécurité prend des mesures afin que les essais aient lieu.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 121, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/7.. 179/7. [¹ Dans le cadre des examens visés à l'article 21, paragraphe 5, alinéa 1er de la directive 2016/797/UE et en cas de doutes justifiés, l'Agence ou l'autorité de sécurité peuvent demander que des essais soient réalisés sur le réseau.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 122, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/8.. 179/8. [¹ § 1er. Lorsque l'Agence n'est pas d'accord avec une conclusion de l'autorité de sécurité à l'issue d'une vérification effectuée conformément à l'article 21, paragraphe 5, b) de la directive 2016/797/UE, l'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue de convenir d'une conclusion mutuellement acceptable.
Si l'Agence et l'autorité de sécurité le jugent de commun accord nécessaire, cette coopération inclut aussi le demandeur.
§ 2. S'il ne peut être convenu d'une conclusion mutuellement acceptable dans un délai d'un mois à compter du moment où l'Agence a informé l'autorité de sécurité de son désaccord concernant une conclusion négative, l'autorité de sécurité peut soumettre la question à l'arbitrage de la chambre de recours établie en vertu de l'article 55 du Règlement 2016/796/UE.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 123, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/9.. 179/9. [¹ § 1er. Lorsque le domaine d'utilisation est limité à un ou à plusieurs réseaux sur le territoire belge, l'autorité de sécurité peut sur requête du demandeur, délivrer l'autorisation de mise sur le marché du véhicule.
Pour délivrer ces autorisations, l'autorité de sécurité examine la demande, conformément au Règlement d'exécution 2018/545/UE de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil.
L'autorisation est également valide sans extension du domaine d'utilisation pour les véhicules se rendant dans les gares des Etats membres voisins dont les caractéristiques de réseau sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation des autorités de sécurité compétentes conformément au Règlement d'exécution 2018/545/UE de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil.
Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans un accord transfrontalier conclu entre les autorités de sécurité.
Le Roi peut adopter les modalités d'exécution en ce qui concerne les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule visée à l'alinéa 3.
§ 2. Conformément au Règlement d'exécution 2018/545/UE de la Commission du 4 avril 2018 établissant les modalités pratiques du processus d'autorisation des véhicules ferroviaires et d'autorisation par type de véhicule ferroviaire conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, l'autorisation délivrée par une autorité de sécurité d'un Etat membre voisin peut également être valable sans extension du domaine d'exploitation pour les véhicules se rendant dans des gares situées sur le territoire belge dont les caractéristiques de réseau et les règles d'exploitation sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation de l'autorité de sécurité.
Cette consultation peut se faire au cas par cas ou rentrer dans un accord transfrontalier conclu entre les autorités de sécurité.
§ 3. Lorsque le domaine d'utilisation est limité au territoire belge et en cas de non-application d'une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties visées à l'article 159, l'autorité de sécurité ne délivre l'autorisation de véhicule qu'au terme de la procédure définie dans ledit article.
§ 4. L'autorité de sécurité est responsable des autorisations qu'elle délivre.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 124, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/10.. 179/10. [¹ En cas de renouvellement ou de réaménagement de véhicules existants qui sont déjà munis d'une autorisation de mise sur le marché, une nouvelle autorisation de mise sur le marché est requise si:
1° des modifications sont apportées aux valeurs des paramètres visées à l'article 21, paragraphe 10, b) de la directive 2016/797/UE, qui sont en dehors de l'éventail de paramètres acceptables définis dans les STI;
2° le niveau global de sécurité du véhicule concerné risque d'être affecté négativement par les travaux envisagés; ou
3° elle est requise par les STI concernées.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 125, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/11.. 179/11. [¹ Si le demandeur a reçu une autorisation de véhicule conformément à l'article 179/9 et s'il souhaite en étendre le domaine d'utilisation sur le territoire belge, il verse au dossier les documents supplémentaires pertinents visés à l'article 21, paragraphe 3 de la directive 2016/797/UE, concernant le domaine d'utilisation supplémentaire.
Il soumet le dossier à l'autorité de sécurité, qui, après avoir suivi les procédures décrites à l'article 179/9, délivre une autorisation actualisée couvrant le domaine d'utilisation élargi.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 126, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/12.. 179/12. [¹ § 1er. Avant qu'un utilisateur de l'infrastructure utilise un véhicule dans le domaine d'utilisation spécifié dans son autorisation de mise sur le marché, il vérifie:
1° que le véhicule est muni d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux articles 179/4 à 179/11 et qu'il fait l'objet d'un enregistrement valide;
2° que le véhicule est compatible avec l'itinéraire, sur la base du registre de l'infrastructure, des STI applicables ou de toute information pertinente que le gestionnaire de l'infrastructure lui fournit gratuitement et dans un délai raisonnable lorsque ce registre n'existe pas ou est incomplet;
3° que le véhicule est convenablement intégré dans la composition du train au sein duquel il doit être utilisé, en prenant en compte le système de gestion de la sécurité visé aux articles 89, 90, 91 et 92 et la STI relative à l'exploitation et à la gestion du trafic.
§ 2. Aux fins du paragraphe 1er, et sans préjudice de l'article 8, l'entreprise ferroviaire peut effectuer des essais en coopération avec le gestionnaire de l'infrastructure.
Le gestionnaire de l'infrastructure, en concertation avec l'entreprise ferroviaire concernée, met tout en oeuvre pour assurer que les essais éventuels puissent avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 127, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/13.. 179/13. [¹ § 1er. Lorsqu'un utilisateur de l'infrastructure constate durant l'exploitation qu'un véhicule qu'il utilise ne répond pas à l'une des exigences essentielles applicables, il prend les mesures correctrices nécessaires pour mettre le véhicule en conformité.
En outre, il informe l'Agence et toute autorité de sécurité concernée des mesures prises.
§ 2. Si l'utilisateur de l'infrastructure dispose d'éléments démontrant que la non-conformité existait déjà au moment où:
1° l'autorisation de mise en service a été délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire; ou
2° l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée,
il en informe l'Agence et toutes les autres autorités de sécurité concernées.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 128, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/14.. 179/14. [¹ Lorsque l'autorité de sécurité apprend qu'un véhicule ou un type de véhicule, pour lequel,
1° une autorisation de mise en service a été délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire; ou
2° une autorisation de mise sur le marché a été accordée soit par l'Agence, soit par elle-même, conformément aux articles 179/4 à 179/11 ou 179/20,
lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, ne satisfait pas à l'une des exigences essentielles applicables, elle en informe l'utilisateur de l'infrastructure utilisant le véhicule ou le type de véhicule et lui demande de prendre les mesures correctrices nécessaires pour mettre le ou les véhicules en conformité dans un délai qu'elle détermine.
L'autorité de sécurité informe l'Agence et les autres autorités de sécurité concernées, si elle dispose d'informations selon lesquelles ces dernières sont impliquées, notamment parce qu'elles traitent une demande d'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule du même type.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 129, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/15.. 179/15. [¹ § 1er. Lorsque, dans les situations visées aux articles 179/13 et 179/14, l'utilisateur de l'infrastructure ne s'assure pas, dans le délai imparti, de la conformité des mesures correctrices appliquées avec les exigences essentielles applicables et que la non-conformité se traduit par un risque grave pour la sécurité, l'autorité de sécurité peut appliquer des mesures de sécurité temporaires dans le cadre de sa mission de surveillance, conformément à l'article 74/1, paragraphe 7.
Des mesures de sécurité temporaires prenant la forme d'une suspension de l'autorisation par type d'un véhicule peuvent être appliquées en parallèle par l'autorité de sécurité ou par l'Agence.
§ 2. Sans préjudice de l'article 26, paragraphe 4, de la directive 2016/797/UE, dans les situations visées au paragraphe 1er, l'autorité de sécurité qui a délivré l'autorisation, après un examen de l'efficacité de toute mesure prise pour remédier au risque grave pour la sécurité, peut décider de retirer ou de modifier l'autorisation lorsqu'il est prouvé qu'il n'était pas satisfait à une exigence essentielle au moment de la délivrance de l'autorisation.
Elle notifie sa décision au titulaire de:
1° l'autorisation de mise en service délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire; ou
2° l'autorisation de mise sur le marché ou de l'autorisation par type de véhicule.
Le titulaire peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision de l'autorité de sécurité, demander que la décision soit revue.
Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue.
L'autorité de sécurité dispose d'un mois à compter de la réception de la demande de révision pour confirmer ou infirmer sa décision.
§ 3. Si nécessaire, en cas de désaccord entre l'Agence et l'autorité de sécurité à propos de la nécessité de restreindre ou de retirer l'autorisation, il y a lieu de suivre la procédure d'arbitrage visée à l'article 179/8, paragraphe 2.
Si le résultat de cette procédure est que l'autorisation du véhicule ne peut être ni restreinte ni retirée, les mesures de sécurité temporaires visée au paragraphe 1er sont suspendues.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 130, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/16.. 179/16. [¹ Lorsque l'autorité de sécurité décide de retirer:
1° une autorisation de mise en service délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire; ou
2° une autorisation de mise sur le marché qu'elle a accordée,
elle en informe immédiatement l'Agence et donne les raisons de sa décision.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 131, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/17.. 179/17. [¹ § 1er. La décision de l'autorité de sécurité visant à retirer l'autorisation est prise en compte dans le registre des véhicules, conformément à l'article 210, ou, dans le cas d'une autorisation par type de véhicule, dans le registre européen des types de véhicules autorisés, conformément à l'article 179/20, paragraphe 6.
§ 2. L'autorité de sécurité informe les utilisateurs de l'infrastructure qui utilisent des véhicules du même type que le véhicule ou type faisant l'objet du retrait.
Ces utilisateurs de l'infrastructure vérifient tout d'abord si le même problème de non-conformité existe. Le cas échéant, la procédure prévue aux articles 179/14 et suivants s'applique.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 132, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/18.. 179/18. [¹ § 1er. Lorsqu'une autorisation de mise en service délivrée conformément au chapitre 5, du titre 6 tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire, est retirée, le véhicule concerné n'est plus utilisé.
§ 2. Lorsqu'une autorisation de mise sur le marché est retirée, le véhicule concerné n'est plus utilisé et son domaine d'utilisation n'est pas élargi.
§ 3. Lorsqu'une autorisation par type de véhicule est retirée, les véhicules construits sur la base de cette autorisation ne sont pas mis sur le marché ou, s'ils l'avaient déjà été, en sont retirés.
§ 4. Une nouvelle autorisation peut être demandée selon la procédure prévue:
1° aux articles 179/4 à 179/11 pour des véhicules individuels; ou
2° à l'article 179/20, paragraphes 1er, 2, 4, alinéas 1er et 2, et paragraphes 5 et 6 pour un type de véhicule.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 133, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/19.. 179/19. [¹ Lorsque, dans les situations visées aux articles 179/13 et 179/14, la non-conformité avec les exigences essentielles est limitée à une partie du domaine d'utilisation du véhicule concerné et que ladite non-conformité existait déjà au moment où l'autorisation de mise sur le marché a été délivrée, celle-ci est modifiée afin d'exclure les parties du domaine d'utilisation concerné.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 134, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179/20.. 179/20. [¹ § 1er. L'autorité de sécurité peut délivrer des autorisations par type de véhicule conformément à la procédure prévue aux articles 179/4 à 179/11.
La demande d'autorisation par type de véhicule et les informations relatives à toutes les demandes, l'état d'avancement des procédures concernées et leur issue et, le cas échéant, les demandes et décisions de la chambre des recours sont présentés au travers du guichet unique visé à l'article 12 du Règlement 2016/796/UE.
§ 2. Si l'autorité de sécurité délivre une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, elle délivre en même temps, à la demande du demandeur, l'autorisation par type de véhicule, qui porte sur le même domaine d'utilisation du véhicule.
§ 3. Un véhicule ou une série de véhicules conformes à un type de véhicule autorisé reçoivent, sans vérification, une autorisation de véhicule prévue aux articles 179/4 à 179/11, sur la base d'une déclaration de conformité audit type de véhicule présentée par le demandeur.
§ 4. En cas de renouvellement d'une autorisation par type de véhicule, l'autorité de sécurité limite son contrôle aux règles modifiées.
Le renouvellement d'une autorisation par type de véhicule n'affecte pas les autorisations de mise sur le marché de véhicules délivrées sur la base de la précédente autorisation de mise sur le marché du type de véhicule en question.
§ 5. La déclaration de conformité avec le type est établie en conformité avec:
1° les procédures de vérification des STI pertinentes;
2° si aucune STI n'est applicable, les procédures d'évaluation de la conformité définies aux modules B+D, B+F et H1 de la Décision n° 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la Décision n° 93/465/CEE.
§ 6. L'autorité de sécurité enregistre les autorisations par type de véhicule dans le registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 48 de la directive 2016/797/UE.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 136, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 3.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Sous-section 1re.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 200/1.. 200/1. [¹ § 1er. Le Roi désigne l'autorité notifiante chargée de mettre en place et d'appliquer les procédures nécessaires à l'évaluation, à la notification, à la désignation et au contrôle des organismes d'évaluation de la conformité, y compris en ce qui concerne l'article 204/1.
§ 2. L'autorité notifante:
1° s'assure de la notification à la Commission européenne et aux autres Etats membres des organismes autorisés à effectuer des opérations d'évaluation de la conformité par un tiers prévues par les articles 163, alinéa 2, et 172, paragraphe 1er;
2° informe la Commission européenne et les autres Etats membres sur les organismes désignés visés à l'article 172, paragraphe 8.
§ 3. Le Roi peut décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1er sont effectués par un organisme national d'accréditation au sens du Règlement (CE) n° 765/2008 et conformément à celui-ci.
§ 4. L'autorité notifiante assume la responsabilité des tâches accomplies par cet organisme.
§ 5. L'autorité notifiante informe la Commission européenne des procédures d'évaluation, de notification et de contrôle des organismes d'évaluation de la conformité et de toute modification apportée à ces procédures.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 140, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 200/2.. 200/2. [¹ L'autorité notifiante:
1° est établie de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité;
2° est organisée et fonctionne de manière à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités;
3° est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation;
4° ne propose ni n'assure aucune des prestations réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil à des fins commerciales ou concurrentielles;
5° garantit la confidentialité des informations qu'elle obtient;
6° dispose d'un effectif compétent et en nombre suffisant pour accomplir correctement leur mandat.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 141, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 200/3.. 200/3. [¹ § 1er. A la demande de l'autorité notifiante et des autorités de surveillance du marché compétentes, tout organisme notifié tient ses dossiers à leur disposition en cas de restriction, de suspension ou de retrait de sa notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités.
§ 2. L'autorité notifiante communique à la Commission européenne, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme concerné.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 142, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 200/4.. 200/4. [¹ L'autorité notifiante s'assure de la notification des organismes d'évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences visées aux articles 202, 203 et à l'annexe 21, à la Commission européenne et aux autres Etats membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.
La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et le ou les produits concernés, ainsi que le certificat d'accréditation.
L'autorité notifiante informe la Commission européenne et les autres Etats membres de toute modification ultérieure pertinente de la notification.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 143, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 204/1.. 204/1. [¹ Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond de manière continue aux exigences définies aux articles 201, paragraphe 1er, alinéa 1er, 202, 203 et à l'annexe 21.
L'organisme notifié informe l'autorité notifiante du recours à un sous-traitant ou une filiale.
Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches accomplies par les sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
Les organismes notifiés ne peuvent sous-traiter leurs activités ou les faire réaliser par une filiale qu'avec l'accord du client.
Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ces derniers en application de la STI concernée.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 148, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 204/2.. 204/2. [¹ § 1er. Les organismes notifiés effectuent des évaluations de la conformité:
1° selon les procédures d'évaluation de la conformité prévues dans les STI concernées;
2° de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques;
3° tiennent compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production;
4° agissent dans le but d'évaluer la conformité du produit avec les STI pertinentes.
§ 2. Lorsqu'un organisme notifié constate qu'un fabricant n'a pas rempli les exigences définies dans la STI concernée ou dans les normes harmonisées ou les spécifications techniques correspondantes, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
§ 3. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat conformément à la Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil, un organisme notifié constate qu'un produit n'est plus conforme à la STI concernée ou aux normes harmonisées ou spécifications techniques correspondantes, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.
§ 4. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 149, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 204/3.. 204/3. [¹ § 1er. Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante les éléments suivants:
1° tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat;
2° toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;
3° toute demande d'information concernant les activités d'évaluation de la conformité provenant des autorités de surveillance du marché;
4° sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
Les organismes notifiés informent également les autorités de sécurité compétentes, de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat visé au 1°.
§ 2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la directive 2016/797/UE qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits, des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
§ 3. Les organismes notifiés fournissent à l'Agence les certificats de vérification "CE" des sous-systèmes, les certificats "CE" de conformité des constituants d'interopérabilité et les certificats "CE" d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité.
§ 4. Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe sectoriel visé à l'article 44 de la directive 2016/797/UE, directement ou par l'intermédiaire de mandataires.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 150, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 205/1.. 205/1. [¹ Les obligations opérationnelles prévues à l'article 204/2 s'appliquent aux organismes désignés au titre de l'article 172, paragraphe 8, sauf lorsque lesdites obligations renvoient aux règles nationales et non aux STI.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 152, 015; En vigueur : 31-10-2020>
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