30 AOUT 2013. - Loi portant le Code ferroviaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2013 et mise à jour au 07-06-2024)

Type Loi
Publication 2013-12-20
Dernière mise à jour 2020-10-31
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 670
Historique des réformes JSON API
13.

Les organismes d'évaluation de la conformité, leurs cadres supérieurs et leurs personnels chargés d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité n'interviennent, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits. Ils ne participent à aucune activité qui puisse entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés ou désignés. Cette interdiction s'applique en particulier aux services de conseil.

14.

Les organismes d'évaluation de la conformité s'assurent que les activités de leurs filiales et sous-traitants ne compromettent pas la confidentialité, l'objectivité et l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

15.

Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et évitent toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d'évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 185, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article N22. Annexe 22. - Dossier de présentation d'une dérogation

La demande de dérogation comprend les documents suivants :

a)

une lettre formelle communiquant à la Commission la dérogation envisagée;

b)

un dossier, annexé à la lettre, comprenant au moins :

La documentation doit être fournie tant sous forme papier que sous forme de fichiers électroniques, ce qui permet sa distribution parmi les membres du comité.

Vu pour être annexé à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

Article 221/1.. 221/1. [¹ Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'organe de contrôle prises en application des articles 63, §§ 2 et 3, et 64.

La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.]¹


(1)2013-08-30/53, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 221/2.. 221/2. [¹ Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la cour d'appel de Bruxelles, le recours visé à l'article 221/1 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de la décision concernée.

Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions du présent Code ferroviaire y dérogent.

Hormis les cas où le recours est dirigé contre une décision de l'organe de contrôle infligeant une amende administrative sur pied des articles 63, § 3, et 64, le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.

La cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la cour.

Au plus tard le jour de l'introduction de la cause, l'organe de contrôle communique au demandeur et à la cour une copie du dossier administratif.]¹


(1)2013-08-30/53, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 221/3.. 221/3. [¹ Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'autorité de sécurité prises en application des articles 74, 75, 77 et 142.

Un recours auprès de la cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'organisme d'enquête prises en application de l'article 112.

La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.]¹


(1)2013-08-30/53, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 221/4.. 221/4. [¹ Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la cour, le recours visé à l'article 221/3 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la survenance du fait qui justifie leur intérêt à agir.

Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions du présent Code ferroviaire y dérogent.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.

La cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la cour.

Au plus tard le jour de l'introduction de la cause, l'autorité de sécurité communique au demandeur et à la cour une copie du dossier administratif.

Par dérogation à l'alinéa 3, le recours contre une décision visée à l'article 74, § 1er, 13°, et à l'article 111, § 1er, 5°, a un effet suspensif.]¹


(1)2013-08-30/53, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 221/5.. 221/5. [¹ Lorsque, en application de l'article 221/3, un recours, visant à obtenir la révision d'une décision de l'autorité de sécurité confirmant son refus d'autorisation de mise en service d'un véhicule, a été introduit devant la cour d'appel de Bruxelles, celle-ci décide, d'office ou à la demande des parties, au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, si elle demande ou non à l'Agence de rendre un avis.]¹


(1)2013-08-30/53, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Section 5. - Classification des règles nationales

Section 1re. - Organismes notifiés

Section 4. [¹ - Autorisations par type de véhicule]¹


(1)2021-01-20/13, art. 135, 015; En vigueur : 31-10-2020>

ANNEXES.

Article 9/1.. 9/1. [¹ § 1er. Les exploitants d'installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, a), fournissent à toutes les entreprises ferroviaires, de manière non discriminatoire, un accès, y compris aux voies d'accès, à ces infrastructures et aux services offerts dans ces infrastructures.

§ 2. Afin d'assurer la totale transparence et le caractère non discriminatoire de l'accès à ces installations de service et de la fourniture de services dans ces installations lorsque l'exploitant d'une telle installation de service est sous le contrôle direct ou indirect d'une entité ou entreprise qui est également active et occupe une position dominante sur des marchés nationaux de services de transport ferroviaire pour lesquels l'installation est utilisée, il est organisé de manière à assurer son indépendance organisationnelle et décisionnelle vis-à-vis de cette entité ou entreprise. Cette indépendance n'implique pas obligatoirement l'établissement d'une entité juridique distincte pour ces installations de service et peut être réalisée par la mise en place de divisions distinctes au sein d'une même entité juridique.

Pour toutes les installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, a), l'exploitant et l'entité ou l'entreprise disposent de comptes séparés, y compris des bilans séparés et des comptes séparés de profits et pertes à partir de l'exercice comptable 2015.

Lorsque l'exploitation de l'installation de service visée à l'annexe 1re, point 2, a), est assurée par le gestionnaire de l'infrastructure, le respect des exigences d'indépendance visées dans le présent paragraphe est réputé être démontré par le respect des exigences d'indépendance du gestionnaire de l'infrastructure vis-à-vis des fournisseurs de services de transport ferroviaire.

§ 3. Les demandes d'accès à l'installation de service et de fourniture de services dans ladite installation visée à l'annexe 1re, point 2, a), introduites par les entreprises ferroviaires sont traitées dans un délai raisonnable fixé par l'organe de contrôle. Ces demandes ne peuvent être refusées que s'il existe des alternatives viables leur permettant d'exploiter le service de transport concerné sur le même trajet ou sur un itinéraire de substitution dans des conditions économiquement acceptables. Cela n'oblige pas l'exploitant de l'installation de service à investir dans les ressources ou les installations pour répondre à toutes les demandes introduites par les entreprises ferroviaires.

Lorsque les demandes introduites par les entreprises ferroviaires concernent l'accès à une installation de service et la fourniture de services dans une installation de service gérée par un exploitant d'installation de service visé au paragraphe 3, l'exploitant justifie par écrit toute décision de refus et indique les alternatives viables dans d'autres installations.

§ 4. En cas de conflit entre différentes demandes, un exploitant d'installation de service visée à l'annexe 1re, point 2, a), tente de répondre à toutes les demandes dans la mesure du possible. Si aucune alternative viable n'existe et qu'il est impossible de répondre à toutes les demandes de capacités pour l'installation concernée sur la base des besoins avérés, le demandeur peut introduire une plainte auprès de l'organe de contrôle, qui examine le dossier et prend des mesures, le cas échéant, pour qu'une partie adéquate de la capacité soit dévolue à ce demandeur.

§ 5. Si une installation de service visée à l'annexe 1re, point 2, a), n'a pas été utilisée pendant au moins deux années consécutives et si des entreprises ferroviaires se sont déclarées intéressées par un accès à cette installation auprès de l'exploitant de cette installation, sur la base de besoins avérés, son propriétaire annonce publiquement que son exploitation est disponible à la location ou au leasing en tant qu'installation de service ferroviaire, en totalité ou en partie, à moins que l'exploitant de cette installation de service ne démontre qu'un processus de reconversion en cours empêche son utilisation par une entreprise ferroviaire.

§ 6. Le Roi peut adopter des mesures détaillant la procédure à suivre et les critères à respecter pour l'accès aux services à fournir dans les installations de service visées par le présent article.]¹


(1)2013-12-21/55, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3. - Autorisations

Section 2. - Services à fournir aux entreprises ferroviaires

Section 3. - Autorisations

Section 3. - Autorisations

Section 1re. - Principes

Section 3. - Validité de la licence

Section 4. - Retrait et suspension de la licence

Section 5. - Redevance annuelle liée à la détention d'une licence

CHAPITRE 2/1. [¹ - Plans d'entreprise]¹


(1)2015-06-15/03, art. 22, 007; En vigueur : 23-07-2015>

CHAPITRE 2/2. [¹ - Stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire]¹


(1)2015-06-15/03, art. 25, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Section 1re. - Document de référence du réseau

Section 2. - Principes de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire

Section 3. - Perturbations, accidents et incidents

Section 6. [¹ - Accord de coopération]¹


(1)2019-01-11/08, art. 11, 012; En vigueur : 16-02-2019>

Section 2. - Principes de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire

Section 1re. - Généralités

Sous-section 1re. - Demandes

Section 3. - Exceptions aux principes de tarification

Sous-section 3. - Coopération avec d'autres gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire

Section 1re. - Généralités

Section 3. - Pouvoirs

Section 2. - Principes de tarification de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

CHAPITRE 1er. - Règles de sécurité

Section 3. - Exceptions aux principes de tarification

Section 2. - Tâches

CHAPITRE 6. - L'organe de contrôle

Section 1re. - Désignation

CHAPITRE 3. - Systèmes de gestion de la sécurité

Section 1re. - Agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire

Section 1re. - Désignation

Section 3. - Rapport annuel

CHAPITRE 3. - Systèmes de gestion de la sécurité

Section 2. - Tâches

CHAPITRE 4. - Agrément et certificat de sécurité

CHAPITRE 3. - Systèmes de gestion de la sécurité

Section 2. - Certificat de sécurité des entreprises ferroviaires

CHAPITRE 5. - Entretien des véhicules

Section 1re. - Modèle européen de certification

Section 1re. - Désignation d'un organisme d'enquête

Section 2/1. [¹ - Rémunération des prestations]¹


(1)2017-11-23/15, art. 38, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Section 3. - Pouvoirs

Section 1re. - Désignation d'un organisme d'enquête

Section 2. - Tâches

Section 4. - Enquête

CHAPITRE 3. - Protection de la vie privée

Section 1re. - Modèle européen de certification

Section 2. - Licence de conducteur de train

Section 4. - Suivi des conducteurs de train par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire

Section 3. - Attestation

Section 1re. - Modèle européen de certification

Section 6. - Formation et examen des conducteurs de train

Section 3. - Procédure de déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi

Section 5. - Tâches et décisions de l'autorité de sécurité

Section 6. - Formation et examen des conducteurs de train

CHAPITRE 3. - Protection de la vie privée

CHAPITRE 2. - Accompagnateurs de trains de voyageurs

CHAPITRE 3. - Protection de la vie privée

TITRE 6. - Interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne

CHAPITRE 1er. - Exigences essentielles

Section 1er. - Contenu

CHAPITRE 3. - Constituants d'interoperabilité

Section 2. - Extension du champ d'application des STI

CHAPITRE 3. - Protection de la vie privée

Section 1re. - Mise sur le marché

CHAPITRE 3. - Constituants d'interoperabilité

Section 2. - Conformité ou aptitude à l'emploi

Section 4. - Restrictions ou interdiction à l'emploi des constituants d'interopérabilité

Sous-section 2. - Non-conformité des constituants d'interopérabilité avec les exigences essentielles

Sous-section 3. - Déclaration de vérification aux règles de sécurité

Section 1re. - Procédure de mise en service

Section 2. - Conformité avec les STI et les règles nationales

Sous-section 1re. - Première autorisation de mise en service

Section 2. - Mise en service des véhicules conformes aux STI

Section 3. - Mise en service de véhicules non conformes aux STI

Section 5.

2021-01-20/13, art. 111, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Sous-section 1re. - Première autorisation de mise en service

CHAPITRE 4/1. [¹ - Mise sur le marché et mise en service]¹


(1)2021-01-20/13, art. 112, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 2. [¹ - Mise sur le marché de sous-systèmes mobiles]¹


(1)2021-01-20/13, art. 116, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Sous-section 1re. - Première autorisation de mise en service

Section 1re. - Organismes notifiés

CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires

Section 2. - Organismes désignés

ANNEXES.

Article 9/1.

2015-06-15/03, art. 16, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 25/1. [¹ § 1er. Les entreprises ferroviaires accèdent au "traffic control".

Les entreprises ferroviaires ont également accès aux postes de signalisation du gestionnaire de l'infrastructure de Bruges, Gand, Bruxelles, Anvers, Hasselt, Liège, Namur, Charleroi et Mons, en vue de proposer au gestionnaire de l'infrastructure un ordre de priorité concernant leurs propres trains en cas de perturbation, pour autant que cette proposition ne participe en aucune façon à l'exercice de fonctions essentielles relatives à la répartition des capacités de l'infrastructure.

Lorsqu'une entreprise ferroviaire souhaite accéder à d'autres postes de signalisation que ceux visés à l'alinéa précédent, le gestionnaire de l'infrastructure lui octroie cet accès après une étude de faisabilité physique qu'il réalise au cas par cas.

§ 2. Afin d'exercer les prérogatives visées au § 1er, chaque entreprise ferroviaire peut disposer d'un représentant au sein du "traffic control" et d'un représentant au sein de chaque poste de signalisation visé au § 1er.

Le gestionnaire de l'infrastructure détermine les modalités pratiques de l'accès aux deux types d'installations visées au § 1er, et les publie sur son site Internet sécurisé.]¹


(1)2020-06-23/09, art. 3, 014; En vigueur : 02-07-2020>

Section 2. - Accords

Section 3/1. [¹ - Accès au traffic control et aux postes de signalisation]¹


(1)2013-12-21/56, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Section 3/1. [¹ - Accès au traffic control et aux postes de signalisation]¹


(1)2013-12-21/56, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2014>

Section 7. [¹ - Mécanismes de coordination]¹


(1)2019-01-11/08, art. 13, 012; En vigueur : 16-02-2019>

CHAPITRE 5. - Redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Section 3. - Procédures de répartition

Section 2. - Principes de tarification de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Section 1re. - Généralités

Section 3. - Pouvoirs

TITRE 4. - Sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire

CHAPITRE 1er. - Règles de sécurité

Section 3. - Exceptions aux principes de tarification

Section 2. - Tâches

Section 2. - Missions

Section 4. - Ressources

CHAPITRE 4. - Agrément et certificat de sécurité

CHAPITRE 2. - Autorité de sécurité

Section 2. - Tâches

Section 4. - Rémunération des prestations

Section 4. - Enquête

Section 1re. - Agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire

Section 2. [¹ - Certificat de sécurité unique des entreprises ferroviaires]¹


(1)2021-01-20/13, art. 47, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 1re. - Désignation d'un organisme d'enquête

Section 6. - Concertation européenne

CHAPITRE 2. - Specifications techniques d'interoperabilité

Section 6. - Concertation européenne

Section 5. - Tâches et décisions de l'autorité de sécurité

CHAPITRE 4. - Sous-systèmes

CHAPITRE 2. - Specifications techniques d'interoperabilité

Section 1er. - Contenu

Section 1re. - Mise sur le marché

CHAPITRE 4. - Sous-systèmes

Section 3. - Procédure de déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi

Sous-section 1re. - Non respect de la procédure de déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi

Sous-section 1re.

2017-11-23/15, art. 49, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Sous-section 1re.

2017-11-23/15, art. 49, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Section 1re. - Autorisation de mise en service

Sous-section 2. - Autorisations supplémentaires pour la mise en service

Section 2. - Organismes désignés

Article 221/1. [¹ Un recours auprès de la [² Cour des marchés]² siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'organe de contrôle prises en application des articles 63, §§ 2 et 3, et 64.

La [² Cour des marchés]² est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.]¹


(1)2013-08-30/53, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-12-25/14, art. 163, 010; En vigueur : 09-01-2017>

Article 221/2. [¹ Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la [² Cour des marchés]², le recours visé à l'article 221/1 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de la décision concernée.

Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions du présent Code ferroviaire y dérogent.

Hormis les cas où le recours est dirigé contre une décision de l'organe de contrôle infligeant une amende administrative sur pied des articles 63, § 3, et 64, le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.

La cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la cour.

Au plus tard le jour de l'introduction de la cause, l'organe de contrôle communique au demandeur et à la cour une copie du dossier administratif.]¹


(1)2013-08-30/53, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-12-25/14, art. 164, 010; En vigueur : 09-01-2017>

Article 221/3. [¹ [³ Un recours auprès de la Cour des marchés siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'autorité de sécurité prises en application du présent Code ferroviaire.]³

Un recours auprès de la [² Cour des marchés]² siégeant comme en référé est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt contre les décisions de l'organisme d'enquête prises en application de l'article 112.

La [² Cour des marchés]² est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.]¹


(1)2013-08-30/53, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-12-25/14, art. 165, 010; En vigueur : 09-01-2017>

(3)2021-01-20/13, art. 165, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article 221/4. [¹ Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la Cour, le recours visé à l'article 221/3 est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la survenance du fait qui justifie leur intérêt à agir.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le recours porte sur la décision de retrait visée à l'article 179/15, paragraphe 2, il est formé dans un délai de deux mois.

Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions du présent Code ferroviaire y dérogent.

Le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la Cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.

La Cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la Cour.

Au plus tard le jour du dépôt de ses premières conclusions, l'autorité de sécurité communique au demandeur et à la Cour une copie du dossier administratif.

Par dérogation à l'alinéa 4, le recours contre une décision visée à l'article 74, paragraphe 1er, 13°, et à l'article 111, paragraphe 1er, 5°, a un effet suspensif.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 166, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article 221/5. [¹ Lorsque, en application de l'article 221/3, un recours, visant à obtenir la révision d'une décision de l'autorité de sécurité confirmant son refus d'autorisation de [³ mise sur le marché]³ d'un véhicule, a été introduit devant la [² Cour des marchés]², celle-ci décide, d'office ou à la demande des parties, au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, si elle demande ou non à l'Agence de rendre un avis.]¹


(1)2013-08-30/53, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2016-12-25/14, art. 166, 010; En vigueur : 09-01-2017>

(3)2021-01-20/13, art. 167, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 1re. - Système d'immatriculation des véhicules

Section 1re.

2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

ANNEXES.

CHAPITRE 1er. [¹ - Séparation comptable]¹


(1)2015-06-15/03, art. 7, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 4/1. [¹ Tout en respectant le présent Code et ses arrêtés d'exécution, le gestionnaire de l'infrastructure est responsable de son organisation, de sa gestion et de son contrôle interne.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 10, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 4/2. [¹ § 1er. Les fonctions essentielles en vue de garantir un accès équitable et non discriminatoire à l'infrastructure sont exercées par des entités ou entreprises qui ne sont pas elles-mêmes fournisseurs de services de transport ferroviaire.

Les fonctions essentielles sont :

1° l'adoption des décisions concernant la répartition des sillons, y compris la définition et l'évaluation de la disponibilité, ainsi que l'attribution de sillons individuels, et

2° l'adoption des décisions concernant la tarification pour l'utilisation de l'infrastructure, y compris la détermination et le recouvrement des redevances.

§ 2. Si le gestionnaire de l'infrastructure n'est pas indépendant des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel ou décisionnel, les fonctions visées au titre 3, chapitres 4 et 5, sont assumées respectivement par un organisme de tarification et par un organisme de répartition qui sont indépendants des entreprises ferroviaires sur le plan juridique, organisationnel et décisionnel.

§ 3. Lorsqu'elles portent sur des fonctions essentielles du gestionnaire de l'infrastructure, les dispositions du titre 3, chapitres 4 et 5, s'entendent comme s'appliquant à l'organisme de tarification ou à l'organisme de répartition pour leurs compétences respectives.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 11, 007; En vigueur : 23-07-2015>

CHAPITRE 3. [¹ - Gestion des entreprises ferroviaires selon des principes commerciaux]¹


(1)2015-06-15/03, art. 12, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 4/3. [¹ Les entreprises ferroviaires sont gérées selon les principes qui s'appliquent aux sociétés commerciales, quel que soit leur propriétaire. Cette règle s'applique également à leurs obligations de service public et aux contrats de service public qu'elles concluent avec les autorités compétentes de l'Etat.

Dans le respect du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, les entreprises ferroviaires sont en particulier libres :

a)

de définir leur organisation interne, sans préjudice des dispositions des articles 4/2, 26, 27 et 46;

b)

de contrôler la fourniture et la commercialisation des services et d'en fixer la tarification;

c)

de prendre les décisions concernant le personnel, les actifs et les achats propres;

d)

de développer leur part de marché, de créer de nouvelles technologies et de nouveaux services et d'adopter toute technique innovatrice de gestion;

e)

de lancer de nouvelles activités dans des domaines associés à l'activité ferroviaire.

Les actionnaires d'entreprises ferroviaires détenues ou contrôlées par l'Etat peuvent exiger leur approbation préalable pour les principales décisions relatives à la gestion de l'entreprise, à l'instar des actionnaires de sociétés anonymes privées, en application du droit des sociétés. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des compétences des organes de surveillance prévus par le droit des sociétés en ce qui concerne la nomination des membres du conseil d'administration.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 13, 007; En vigueur : 23-07-2015>

TITRE 3. - Utilisation de l'infrastructure ferroviaire

CHAPITRE 1er. - Accès a l'infrastructure ferroviaire

Section 2. - Conditions de délivrance de la licence

Section 5. - Redevance annuelle liée à la détention d'une licence

Article 19/1. [¹ Les entreprises ferroviaires adoptent leurs plans d'entreprise, y compris les plans d'investissement et de financement. Ces plans sont conçus en vue d'atteindre l'équilibre financier des entreprises et de réaliser les autres objectifs de gestion technique, commerciale et financière; ils mentionnent en outre les moyens permettant d'atteindre ces objectifs.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 23, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 19/2. [¹ Dans le cadre de la stratégie visée à l'article 19/3, le gestionnaire de l'infrastructure adopte un plan d'entreprise incluant des plans d'investissement et de financement. Ce plan vise à assurer une utilisation, une mise à disposition et un développement optimaux et efficaces de l'infrastructure, tout en permettant d'atteindre l'équilibre financier et en prévoyant les moyens nécessaires pour réaliser ces objectifs. Le gestionnaire de l'infrastructure donne accès aux candidats connus et, sur demande, aux candidats potentiels aux informations pertinentes et leur donne la possibilité d'exprimer leur avis sur le contenu du plan d'entreprise pour ce qui est des conditions d'accès et d'utilisation, de la nature, de la mise à disposition et du développement de l'infrastructure avant son approbation.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 24, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 19/3. [¹ Le ministre propose au Roi, après consultation des parties intéressées, une stratégie indicative de développement de l'infrastructure ferroviaire visant à répondre aux futurs besoins de mobilité en termes d'entretien, de renouvellement et de développement de l'infrastructure et reposant sur un financement durable du système ferroviaire. Cette stratégie est adoptée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, couvre une période d'au moins cinq ans et est renouvelable.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 26, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Section 2. - Accords

Section 4. - Confidentialité

Section 5. [¹ - Planification des travaux d'entretien ou de renouvellement]¹


(1)2019-01-11/08, art. 9, 012; En vigueur : 16-02-2019>

Article 27/1. [¹ Les demandes visant à obtenir des capacités de l'infrastructure peuvent être introduites par les candidats. Afin d'utiliser ces capacités de l'infrastructure, les candidats, qui ne sont pas des entreprises ferroviaires, désignent une entreprise ferroviaire pour conclure un accord avec le gestionnaire de l'infrastructure conformément à l'article 23. Ceci s'entend sans préjudice du droit des candidats à conclure des accords avec le gestionnaire de l'infrastructure au sens de l'article 32.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 31, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Section 6. [¹ - Accord de coopération]¹


(1)2019-01-11/08, art. 11, 012; En vigueur : 16-02-2019>

Section 1re. - Généralités

CHAPITRE 5. - Redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Article 47/1. [¹ Le gestionnaire de l'infrastructure dresse et tient à jour le registre de ses actifs et des actifs qu'il est chargé de gérer et utilisés pour évaluer le financement nécessaire pour les remettre en état ou les remplacer. Ce registre est accompagné du détail des dépenses consacrées au renouvellement et à la mise à niveau de l'infrastructure.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 43, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 48/1. [¹ Le cas échéant, les négociations entre les candidats et le gestionnaire de l'infrastructure concernant le niveau des redevances d'utilisation de l'infrastructure ne sont autorisées que si elles ont lieu sous l'égide de l'organe de contrôle. L'organe de contrôle intervient immédiatement si les négociations sont susceptibles de contrevenir aux dispositions du présent Code.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 44, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 52/1. [¹ Les redevances d'utilisation de l'infrastructure pour l'utilisation de corridors ferroviaires définis [² dans le règlement (UE) 2016/919 de la Commission]² sont différenciées de manière à encourager l'équipement des trains avec le système ETCS conforme à la version adoptée par la Décision 2008/386/CE et aux versions ultérieures. Cette différenciation n'entraîne aucun changement du montant global des recettes réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure.

Cette différenciation des redevances d'utilisation de l'infrastructure ne s'applique pas aux lignes ferroviaires mentionnées dans la Décision 2009/561/CE sur lesquelles ne circulent que des trains équipés du système ETCS.

Le Roi peut décider d'étendre cette différenciation aux lignes ferroviaires non mentionnées [² dans le règlement (UE) 2016/919 de la Commission]².

Le Roi peut déterminer les modalités à suivre pour mettre en place cette différenciation de la redevance d'utilisation de l'infrastructure.

Cet article ne s'applique pas aux trains non équipés du système ETCS et utilisés pour les services régionaux de transport de voyageurs qui ont été mis en service pour la première fois avant 1985.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 48, 007; En vigueur : 23-07-2015>

(2)2019-01-11/08, art. 18, 012; En vigueur : 16-02-2019>

Article 53/1. [¹ L'exploitant de l'installation destinée à la prestation des services visés à l'annexe 1re, points 2, 3 et 4, transmet au gestionnaire de l'infrastructure les informations sur les rétributions à inclure dans le document de référence du réseau ou indique un site internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 50, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 60/1. [¹ Le [² gestionnaire de l'infrastructure]² coopère et s'associe avec les gestionnaires d'infrastructure ferroviaire des autres Etats membres de l'Union européenne de manière à permettre l'application de systèmes de tarification efficaces et pour coordonner la tarification ou pour percevoir la redevance pour le fonctionnement des services ferroviaires circulant sur plusieurs réseaux du système ferroviaire au sein de l'Union. Le gestionnaire de l'infrastructure s'efforce en particulier de garantir une compétitivité optimale des services ferroviaires internationaux et d'assurer une utilisation efficace des réseaux ferroviaires. A cette fin, il met en place les procédures appropriées, dans le respect des règles fixées par la Directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.

Le gestionnaire de l'infrastructure coopère avec les gestionnaires d'infrastructure ferroviaire des autres Etats membres de l'Union européenne en vue d'une application efficace des majorations visées à l'article 56 et des systèmes d'amélioration des performances visés à l'article 23, pour le trafic circulant sur plusieurs réseaux du système ferroviaire au sein de l'Union.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 57, 007; En vigueur : 23-07-2015>

(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 2. - Missions

Section 4. [¹ - Coopération avec d'autres gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire]¹


(1)2015-06-15/03, art. 56, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Section 2. - Missions

Article 66/1. [¹ L'organe de contrôle coopère étroitement avec l'autorité de sécurité et avec l'autorité responsable des licences.

Ces organes élaborent ensemble un cadre de coopération et d'échange d'informations visant à prévenir les effets préjudiciables à la concurrence ou à la sécurité sur le marché ferroviaire. Ce cadre contient entre autres un mécanisme permettant, d'une part, à l'organe de contrôle d'adresser des recommandations à l'autorité de sécurité et à l'autorité responsable des licences sur des aspects susceptibles de nuire à la concurrence sur le marché ferroviaire et, d'autre part, à l'autorité de sécurité d'adresser des recommandations à l'organe de contrôle et à l'autorité responsable de la délivrance des licences sur des aspects susceptibles de compromettre la sécurité. Sans préjudice de l'indépendance de chacun de ces organes dans son domaine de compétences propres, les autorités concernées examinent ces recommandations avant d'adopter leurs décisions. Si l'organe concerné décide de s'écarter de ces recommandations, il en donne les raisons dans ses décisions.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 63, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 66/2. [¹ A intervalles réguliers, et au moins tous les deux ans, l'organe de contrôle consulte les représentants des usagers des services ferroviaires de transport de fret et de voyageurs pour tenir compte de leurs opinions quant au marché ferroviaire.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 64, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 66/3. [¹ § 1er. L'organe de contrôle est habilité à demander les informations utiles au gestionnaire de l'infrastructure, aux candidats et à toute autre partie intéressée.

Ces informations sont fournies dans un délai raisonnable, fixé par l'organe de contrôle, ne dépassant pas un mois, à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, l'organe de contrôle n'accepte et n'autorise une prorogation limitée n'excédant pas deux semaines.

Les informations à fournir à l'organe de contrôle comprennent toutes les données requises par celui-ci dans le cadre de ses fonctions de recours et de surveillance de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires. Il s'agit notamment des données nécessaires pour établir des statistiques et observer le marché.

§ 2. Le fait, pour le gestionnaire de l'infrastructure, les candidats ou tout autre partie intéressée, de ne pas répondre à la demande d'information formulée par l'organe de contrôle, dans le délai fixé par celui-ci, est constitutif d'une infraction susceptible d'être sanctionnée d'une amende administrative sur une base forfaitaire ou par jour.

L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 1.000 euros ni supérieure à 2.000 euros, ni au total, supérieure à 60.000 euros.

L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

Chaque année au 1er janvier, ces montants sont adaptés à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants sont adaptés conformément à l'alinéa 4. L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2013. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.

Le délai de prescription pour l'infliction d'une amende administrative est fixé à trois ans à partir de la date de commission des faits. Le droit de percevoir l'amende administrative se prescrit par deux ans à dater du dernier jour où le contrevenant aurait dû payer.

Si le contrevenant paie l'amende administrative avec retard, le montant est majoré de plein droit du taux d'intérêt légal, avec un minimum de cinq pour cent du montant de l'amende administrative.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 65, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 66/4. [¹ § 1er. L'organe de contrôle échange avec les organes de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne des informations sur son travail et ses principes et pratiques décisionnels, notamment, sur les principaux aspects de ses procédures et sur les problèmes d'interprétation de la législation ferroviaire transposée de l'Union. Il coopère avec les organes de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne afin de coordonner les processus décisionnels. A cette fin, il participe et collabore au sein d'un réseau réunissant les organes de contrôle des Etats membres.

§ 2. L'organe de contrôle coopère étroitement avec les organes de contrôle des autres Etats membres, notamment en fixant des modalités de collaboration à des fins d'assistance mutuelle dans le cadre des tâches de surveillance du marché et de traitement des plaintes ou des enquêtes.

[² § 2/1. Lorsque des questions concernant un service international nécessitent des décisions de la part de l'organe de contrôle et d'un organe de contrôle d'un autre Etat membre, l'organe de contrôle propose à son homologue de coopérer dans le cadre de la préparation de leur décision respective.]²

§ 3. En cas de plainte ou d'enquête lancée de sa propre initiative sur des questions d'accès ou de tarification relatives à un sillon international, ainsi que dans le cadre de la surveillance de la concurrence sur le marché concernant des services de transport ferroviaire international, l'organe de contrôle consulte les organes de contrôle de tous les autres Etats membres par lesquels passe le sillon international en cause et, le cas échéant, la Commission européenne, et leur demande toutes les informations nécessaires avant de prendre une décision.

§ 4. S'il est consulté par un organe de contrôle d'un autre Etat membre, il fournit toutes les informations qu'il a lui-même le droit de demander en vertu du présent Code. Ces informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins du traitement de la plainte ou de l'enquête visée au paragraphe 3.

§ 5. Lorsque l'organe de contrôle reçoit une plainte ou mène une enquête de sa propre initiative, il transmet toute information pertinente à l'organe de contrôle responsable afin que celui-ci puisse prendre des mesures à l'égard des parties concernées.

§ 6. Tout représentant des gestionnaires de l'infrastructure associé conformément à l'article 45 fournit sans délai toutes les informations nécessaires aux fins du traitement de la plainte ou de l'enquête visée au paragraphe 3, qui ont été demandées par l'organe de contrôle de l'Etat membre où se situe le représentant associé. L'organe de contrôle est habilité à transmettre ces informations concernant le sillon international aux organismes de contrôle visés au paragraphe 3.

§ 7. A la demande d'un organe de contrôle, la Commission européenne peut prendre part aux activités énumérées aux paragraphes 2 à 6 afin de faciliter la coopération des organismes de contrôle mentionnée auxdits paragraphes.

§ 8. L'organe de contrôle élabore des principes et pratiques communs avec d'autres organismes de contrôle pour les décisions qu'ils sont habilités à prendre en vertu de la présente loi. [² Ces principes et pratiques communs comprennent des dispositions pour le règlement de litiges qui surviennent dans le cadre du paragraphe 2/1.]²

§ 9. L'organe de contrôle évalue les décisions et pratiques des associations de gestionnaires de l'infrastructure visées aux articles 60/1 et 45, qui exécutent les dispositions du présent Code ou, de manière générale, facilitent le transport ferroviaire international.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 66, 007; En vigueur : 23-07-2015>

(2)2019-01-11/08, art. 25, 012; En vigueur : 16-02-2019>

Section 4. - Ressources

Section 3/1. [¹ - Coopération avec d'autres organes, consultation et demande d'informations]¹


(1)2015-06-15/03, art. 62, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Section 3/1. [¹ - Coopération avec d'autres organes, consultation et demande d'informations]¹


(1)2015-06-15/03, art. 62, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Section 4. - Ressources

TITRE 4. - Sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire

Section 2. - Tâches

Section 1re. - Agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire

CHAPITRE 3. - Systèmes de gestion de la sécurité

Section 2. - Tâches

Section 5. - Conclusions et rapports

CHAPITRE 1er. - Certification des conducteurs de train

Section 2. - Licence de conducteur de train

Section 4. - Suivi des conducteurs de train par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire

CHAPITRE 1er. - Exigences essentielles

Section 4. - Suivi des conducteurs de train par les entreprises ferroviaires et le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹


(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 3. - Dérogations

Section 3. - Procédure de déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi

Section 4. - Restrictions ou interdiction à l'emploi des constituants d'interopérabilité

Sous-section 1re. - Non respect de la procédure de déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi

Sous-section 2. - Déclaration " CE " de vérification intermédiaire

Sous-section 2. - Déclaration " CE " de vérification intermédiaire

Section 1re. [¹ - Autorisations de mise en service d'installations fixes]¹


(1)2021-01-20/13, art. 113, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 4. - Autorisations par type de véhicule

Section 5. - Classification des règles nationales

CHAPITRE 5.

2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 1re. - Système d'immatriculation des véhicules

Section 2. - Registre national des véhicules

TITRE 7. - Contrôle et inspection ferroviaires

Sous-section 2.

2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

CHAPITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Section 2. [¹ - Infractions]¹


(1)2017-11-23/15, art. 68, 011; En vigueur : 21-12-2017>

CHAPITRE 3. - Dispositions pénales

ANNEXES.

Article N23. [¹ Annexe 23. - LISTE DES ELEMENTS DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

L'infrastructure ferroviaire se compose des éléments suivants, pour autant qu'ils fassent partie des voies principales et des voies de service, à l'exception de celles situées à l'intérieur des ateliers de réparation du matériel et des dépôts ou garages d'engins de traction, ainsi que des embranchements particuliers :


(1)2015-06-15/03, art. 85, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article N24. [¹ Annexe 24. - EXIGENCES EN MATIERE DE COUTS ET DE REDEVANCES EN RAPPORT AVEC L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE

1.

Les paires d'éléments à prendre en compte par les gestionnaires de l'infrastructure, lorsqu'ils établissent la liste des segments de marché en vue d'introduire des majorations dans le système de tarification au sens de l'article 56, paragraphe 1er, sont au minimum les suivantes:

a)

services de transport de voyageurs/services de fret;

b)

trains transportant des marchandises dangereuses/autres trains de marchandises;

c)

services nationaux/services internationaux;

d)

transport combiné/trains directs;

e)

services urbains ou régionaux de transport de voyageurs/services interurbains de transport de voyageurs;

f)

trains complets/trains de wagons isolés;

g)

services ferroviaires réguliers/services ferroviaires occasionnels.

2.

Le système d'amélioration des performances visé à l'article 23 repose sur les principes de base ci-après:

a)

pour parvenir à un niveau de performance convenu sans compromettre la viabilité économique d'un service, le gestionnaire de l'infrastructure arrête, en accord avec les candidats, les principaux paramètres du système d'amélioration des performances, et notamment la valeur des retards et les seuils applicables aux paiements dus au titre du système d'amélioration des performances par rapport à la fois aux mouvements de trains individuels et à l'ensemble des mouvements de trains d'une entreprise ferroviaire au cours d'une période donnée;

b)

le gestionnaire de l'infrastructure communique aux entreprises ferroviaires, cinq jours au moins avant le mouvement de train, l'horaire de service sur la base duquel les retards seront calculés. Le gestionnaire de l'infrastructure peut, en cas de force majeure ou de modification tardive de l'horaire de service, effectuer cette communication dans un délai plus court;

c)

tous les retards sont rangés dans l'une des catégories et sous-catégories de retards suivantes :

1.

gestion de l'exploitation/de la planification relevant du gestionnaire de l'infrastructure :

1.1. établissement de l'horaire;

1.2. formation du train;

1.3. erreurs dans la procédure d'exploitation;

1.4. application erronée des règles de priorité;

1.5. personnel;

1.6. autres causes;

2.

installations de l'infrastructure relevant du gestionnaire de l'infrastructure :

2.1. installations de signalisation;

2.2. installations de signalisation aux passages à niveau;

2.3. installations de télécommunication;

2.4. équipement d'alimentation électrique;

2.5. voie;

2.6. structures;

2.7. personnel;

2.8. autres causes;

3.

problèmes d'ingénierie civile imputables au gestionnaire de l'infrastructure :

3.1. travaux de construction prévus;

3.2. irrégularités dans l'exécution de travaux de construction;

3.3. limitation de vitesse en raison d'une voie défectueuse;

3.4. autres causes;

4.

causes imputables à d'autres gestionnaires de l'infrastructure :

4.1. causes imputables au gestionnaire de l'infrastructure précédent;

4.2. causes imputables au gestionnaire de l'infrastructure suivant;

5.

causes de nature commerciale imputables à l'entreprise ferroviaire :

5.1. durée d'arrêt excessive;

5.2. demande de l'entreprise ferroviaire;

5.3. opérations de chargement;

5.4. irrégularités dans le chargement;

5.5. préparation commerciale du train;

5.6. personnel;

5.7. autres causes;

6.

matériel roulant relevant de la responsabilité de l'entreprise ferroviaire :

6.1. établissement/modification du tableau de service;

6.2. formation du train par l'entreprise ferroviaire;

6.3. problèmes concernant les voitures (transport de voyageurs);

6.4. problèmes concernant les wagons (transport de marchandises);

6.5. problèmes concernant les véhicules, locomotives et automotrices;

6.6. personnel;

6.7. autres causes;

7.

causes imputables à d'autres entreprises ferroviaires :

7.1. causes imputables à l'entreprise ferroviaire suivante;

7.2. causes imputables à l'entreprise ferroviaire précédente;

8.

causes externes qui ne sont imputables ni au gestionnaire de l'infrastructure ni à l'entreprise ferroviaire :

8.1. grève;

8.2. formalités administratives;

8.3. influence extérieure;

8.4. effets des conditions météorologiques et de causes naturelles;

8.5. retard dû à des causes externes affectant le réseau suivant;

8.6. autres causes;

9.

causes secondaires qui ne sont imputables ni au gestionnaire de l'infrastructure ni à l'entreprise ferroviaire :

9.1. risques, accidents et incidents dangereux;

9.2. occupation de la voie en raison du retard du train;

9.3. occupation de la voie en raison du retard d'un autre train;

9.4. rotation;

9.5. correspondance;

9.6. à déterminer après enquête;

d)

dans la mesure du possible, le retard est imputé à une seule organisation, en tenant compte à la fois de la responsabilité pour la perturbation causée et de l'aptitude à rétablir des conditions de circulation normales;

e)

le calcul des paiements tient compte du retard moyen des services ferroviaires soumis à des exigences de ponctualité similaires;

f)

le gestionnaire de l'infrastructure communique, dans les meilleurs délais, aux entreprises ferroviaires un calcul des paiements dus au titre du système d'amélioration des performances. Ce calcul comprend tous les mouvements de trains ayant subi un retard au cours d'une période maximale d'un mois;

g)

une fois par an, le gestionnaire de l'infrastructure publie le niveau moyen annuel de performance auquel sont parvenues les entreprises ferroviaires au regard des principaux paramètres arrêtés dans le système d'amélioration des performances.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 86, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article N25. [¹ Annexe 25. - PRINCIPES DE BASE ET PARAMETRES DES CONTRATS ENTRE AUTORITES COMPETENTES ET GESTIONNAIRES DE L'INFRASTRUCTURE

Le contrat précise les dispositions de l'article 47, paragraphe 3, et comporte au moins les éléments suivants :

1) le champ d'application du contrat en ce qui concerne l'infrastructure et les installations de service, en conformité avec la structure indiquée à l'annexe 1re. Ce point englobe tous les aspects de la gestion de l'infrastructure, y compris l'entretien et le renouvellement des éléments de l'infrastructure déjà en service. Le cas échéant, la construction de nouvelles infrastructures peut également être mentionnée;

2) la structure des versements ou des fonds alloués aux différents services d'infrastructure énumérés à l'annexe 1re, à l'entretien et au renouvellement ainsi qu'à la résorption des arriérés d'entretien et de renouvellement existants. Le cas échéant, la structure des versements ou des fonds alloués à une nouvelle infrastructure peut être mentionnée;

3) les objectifs de performance orientés vers l'utilisateur, sous la forme d'indicateurs et de critères de qualité portant sur des éléments tels que :

a)

les performances des trains, par exemple en termes de rapidité et de fiabilité, et la satisfaction de la clientèle;

b)

la capacité du réseau;

c)

la gestion des actifs;

d)

le volume des activités;

e)

les niveaux de sécurité; et

f)

la protection de l'environnement;

4) le volume de l'arriéré d'entretien éventuel et les actifs qui seront retirés du service et, partant, généreront des flux financiers différents;

5) les mesures d'incitation visées à l'article 47, paragraphe 2;

6) les obligations d'information minimales incombant au gestionnaire de l'infrastructure en ce qui concerne le contenu et la fréquence de présentation des rapports, y compris les informations à publier chaque année;

7) la durée convenue du contrat, qui est synchronisée et compatible avec la durée du plan d'entreprise, de la concession ou de la licence du gestionnaire de l'infrastructure, le cas échéant, et le cadre et les règles de tarification fixés par l'Etat;

8) les règles applicables en cas de perturbation importante des activités ou dans les situations d'urgence, y compris des plans d'urgence et de résiliation anticipée du contrat, ainsi que les règles en matière d'information en temps et en heure des utilisateurs;

9) les mesures de réparation à prendre si l'une des parties manque à ses obligations contractuelles; ou lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics; il s'agit notamment de définir les conditions et procédures de renégociation et de résiliation anticipée.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 87, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article N26. [¹ Annexe 26. - INFORMATIONS COMPTABLES A SOUMETTRE A L'ORGANISME DE CONTROLE SUR DEMANDE

1.

Séparation des comptes :

a)

des comptes de profits et pertes et des bilans distincts pour les activités de fret, de transport de voyageurs et de gestion de l'infrastructure;

b)

des informations détaillées sur chaque source et utilisation de fonds publics et d'autres formes de compensation, présentées d'une manière transparente et précise, y compris une analyse détaillée des flux de trésorerie des entreprises permettant de déterminer de quelle manière ces fonds publics et ces autres formes de compensation ont été utilisés;

c)

des catégories de coûts et profits permettant d'établir si des subventions croisées ont été opérées entre ces différentes activités, conformément aux exigences de l'organisme de contrôle;

d)

la méthode utilisée pour ventiler les coûts entre les différentes activités;

e)

lorsque l'entreprise réglementée appartient à un groupe, des informations complètes sur les paiements interentreprises.

2.

Suivi des redevances d'accès aux voies :

a)

les différentes catégories de coûts, et notamment des informations suffisantes sur les coûts marginaux/directs des différents services ou groupes de services pour permettre le suivi des redevances d'utilisation de l'infrastructure;

b)

des informations suffisantes pour permettre le suivi des redevances individuelles versées pour les services (ou groupes de services); à la demande de l'organisme de contrôle, ces informations comprennent des données sur les volumes de services individuels, les prix des services individuels et les recettes totales afférentes aux services individuels et issues de la clientèle interne et externe;

c)

les coûts et les recettes afférents à chaque service (ou groupe de services), établis à l'aide de la méthode de calcul des coûts appropriée, selon les modalités définies par l'organisme de contrôle, de manière à pouvoir déceler l'existence éventuelle d'une tarification anticoncurrentielle (subventions croisées, pratiques d'éviction et tarifs excessifs).

3.

Indication des performances financières :

a)

un état des performances financières;

b)

un état succinct des dépenses;

c)

un état des dépenses d'entretien;

d)

un état des dépenses d'exploitation;

e)

un compte de résultat;

f)

des notes d'accompagnement développant et expliquant ces informations, s'il y a lieu.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 88, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 225/1.. 225/1.[¹ Les conducteurs de train qui ont obtenu leur licence conformément au présent Code avant le 1er janvier 2016 sont considérés comme respectant les exigences contenues aux annexes 8, point 1.2, 10 et 12, point 8, telles qu'elles étaient en vigueur après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 octobre 2015 modifiant le Code ferroviaire.

Les conducteurs de train qui, ont obtenu leur licence conformément au présent Code après le 1er janvier 2016 et avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2017 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire, sont considérés comme satisfaisant aux exigences de l'annexe 12, point 8, tel qu'elle est en vigueur depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2017 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.]¹


(1)2017-11-23/15, art. 76, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Sous-section 2.

2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>

ANNEXES.

Article 88/1.. 88/1. [¹ Le demandeur de l'agrément de sécurité visé à l'article 95 s'acquitte d'une redevance de 25.000 euros pour l'examen du dossier.

La redevance s'applique également à la demande de révision ou de renouvellement.]¹


(1)2017-11-23/15, art. 29, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Article 88/2.. 88/2. [¹ § 1er. Le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau s'acquittent d'une redevance annuelle, à raison d'un quart du montant annuel par trimestre.

Le Roi fixe le montant de la redevance par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 2. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B comme suit :

1° trente pourcent du montant total à charge du détenteur d'un agrément de sécurité;

2° septante pourcent du montant total à charge des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B.

La part visée à l'alinéa 1er, 2°, est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de trains-kilomètres qu'ils ont prestés dans le courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance.

Le détenteur de l'agrément de sécurité communique à l'autorité de sécurité immédiatement après la clôture de chaque trimestre les trains-kilomètres prestés par chaque détenteur d'un certificat de sécurité partie B.

§ 3. En cas de non-paiement, l'autorité de sécurité peut suspendre la validité de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité.]¹


(1)2017-11-23/15, art. 30, 011; En vigueur : 21-12-2017>

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