30 AOUT 2013. - Loi portant le Code ferroviaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2013 et mise à jour au 07-06-2024)

Type Loi
Publication 2013-12-20
Dernière mise à jour 2020-10-31
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 670
Historique des réformes JSON API
2.

Système de gestion de la sécurité :

3.

Règles et réglementation :

4.

Fonctionnement du matériel roulant et des installations techniques :

5.

Documentation du système opératoire :

6.

Interface homme-machine-organisation :

7.

Evénements antérieurs de nature comparable.

(4) ANALYSE ET CONCLUSIONS

1.

Compte rendu final de la chaîne des événements :

2.

Discussion :

3.

Conclusions :

4.

Observations complémentaires :

(5) MESURES QUI ONT ETE PRISES

(6) RECOMMANDATIONS

Vu pour être annexé à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

Article N7. Annexe 7. - Evénements à communiquer par les entreprises ferroviaires, le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ et, le cas échéant, l'autorité de sécurité conformément à l'article 93, § 1er

1.

les accidents graves;

2.

les accidents et incidents qui, dans des circonstances légèrement différentes, auraient pu conduire à des accidents graves, y compris les défaillances techniques au niveau des sous-systèmes structurels ou des constituants d'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ou conventionnel;

3.

une fuite ou un risque d'une fuite de matières dangereuses entraînant l'évacuation des lieux et le déclenchement du plan d'intervention au niveau communal, provincial ou de l'Etat fédéral;

4.

tout événement impliquant une interruption totale de la circulation ferroviaire sur une ligne pendant une durée estimée à deux heures au moins.

Vu pour être annexé à la loi du 30 août 2013.


(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article N8. Annexe 8. - Exigences médicales

1.

Exigences générales

1.1. Les conducteurs de train ne doivent être sujets à aucune pathologie ou ne suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles de causer :

1.2. Vision

Les exigences suivantes en matière de vision doivent être respectées :

1.3. Exigences en matière d'audition et d'expression verbale

Audition suffisante confirmée par un audiogramme, c'est-à-dire :

Les valeurs suivantes sont fournies à titre indicatif :

1.4. Grossesse

En cas de faible tolérance ou d'état pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause temporaire d'exclusion des conducteurs de train. Les dispositions légales protégeant les conductrices enceintes doivent être appliquées.

2.

Contenu minimal de l'examen avant affectation

2.1. Examens médicaux :

2.2. Examens psychologiques sur le plan professionnel

Les examens psychologiques sur le plan professionnel ont pour but d'apporter une aide au niveau de l'affectation et de la gestion du personnel. Dans la détermination du contenu de l'évaluation psychologique, l'examen doit permettre de vérifier que le candidat conducteur de train ne présente pas de déficiences psychologiques professionnelles reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.

3.

Examens périodiques après affectation

3.1. Fréquence des examens médicaux

Les examens médicaux (aptitude physique) sont effectués tous les trois ans au moins jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite tous les ans.

Cette fréquence doit être augmentée par la personne ou l'organisme reconnu en vertu de l'article 142, 9°, si l'état de santé du membre du personnel l'exige.

Sans préjudice de l'article 137, alinéa 1er, un examen médical approprié est effectué s'il existe une raison de penser que le titulaire de la licence ou de l'attestation ne satisfait plus aux exigences médicales énoncées au point 1 de la présente annexe.

L'aptitude physique est vérifiée régulièrement et après tout accident du travail ainsi qu'après toute interruption du travail due à un accident impliquant des personnes. La personne ou l'organisme reconnu en vertu de l'article 142, 9°, peut décider d'effectuer un examen médical approprié complémentaire, notamment après une période d'absence d'au moins trente jours pour cause de maladie. L'employeur doit demander à la personne ou à l'organisme reconnu en vertu de l'article 142, 9°, de vérifier l'aptitude physique du conducteur de train s'il a été amené à le relever de ses fonctions pour des raisons de sécurité.

3.2. Contenu minimal de l'examen périodique médical

Si le conducteur de train satisfait aux critères exigés lors de l'examen médical qui est effectué avant l'affectation, les examens périodiques doivent inclure au minimum :

En outre, pour les conducteurs de train âgés de plus de 40 ans, l'ECG au repos est aussi exigé.

3.3. Fréquence des examens psychologiques [¹ sur le plan professionnel]¹

Les examens psychologiques sont effectués tous les dix ans.

Dans la détermination du contenu de l'évaluation psychologique, l'examen doit permettre de vérifier que le conducteur de train ne présente pas de déficiences psychologiques professionnelles reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité.

Vu pour être annexé à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.


(1)2015-06-15/03, art. 78, 007; En vigueur : 23-07-2015>

(2)2015-10-20/01, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2016>

Article N9. Annexe 9. - Méthode de formation

Il convient d'assurer un bon équilibre entre la formation théorique (en classe et sous forme de démonstrations) et pratique (expérience du travail en conditions réelles, conduite sous et sans surveillance sur des voies qui sont bloquées aux fins de la formation).

La formation assistée par ordinateur est autorisée pour l'apprentissage individuel des règles d'exploitation, des contextes de signalisation, etc.

Quoique facultative, l'utilisation de simulateurs peut être utile pour une formation efficace des conducteurs de train. Ils sont particulièrement utiles pour former à des conditions de travail anormales ou à des règles qui sont rarement appliquées. Ils ont pour avantage de permettre aux conducteurs de train d'apprendre par la pratique à réagir à des situations qui ne peuvent faire l'objet d'une formation dans la réalité. En principe, les simulateurs de dernière génération doivent être utilisés.

En ce qui concerne l'acquisition des connaissances sur les itinéraires, il faut privilégier l'approche qui consiste à ce que le conducteur de train accompagne un autre conducteur de train pendant un nombre approprié de voyages sur l'itinéraire concerné, de jour comme de nuit. Une autre forme d'apprentissage parmi d'autres consiste à utiliser des enregistrements vidéo des itinéraires réalisés depuis la cabine du conducteur de train.

Vu pour être annexé à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

Article N10. [¹ ANNEXE 10 - CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES GENERALES ET EXIGENCES CONCERNANT LA LICENCE

L'objectif de la "formation générale" est de fournir aux conducteurs de train une compétence "générale" pour tous les aspects qui présentent de l'intérêt pour l'exercice de leur profession. A cet égard, la formation générale sera centrée sur les connaissances fondamentales et les principes applicables indépendamment du type et de la nature du matériel roulant ou des infrastructures. Elle peut ne pas comprendre d'exercices pratiques.

Les compétences relatives à des types particuliers de matériel roulant ou aux règles et techniques de sécurité et opérationnelles applicables à une infrastructure donnée ne font pas partie des compétences "générales". La formation portant sur des compétences spécifiques à un matériel roulant ou à une infrastructure concerne les attestations du conducteur de train et est précisée dans les annexes 11 et 12.

La formation générale couvre les sujets (1) à (7) ci-après. L'ordre dans lequel ils sont présentés n'est pas un ordre de priorité.

Les verbes utilisés sur la liste indiquent la nature de la compétence que le stagiaire doit posséder. Leur signification est expliquée dans le tableau suivant :

Nature de la compétence Description
connaître, décrire décrit l'acquisition des connaissances (données, faits) requises pour comprendre les relations
comprendre, définir décrit la définition et la mémorisation du contexte, de l'exécution des tâches et de la résolution de problèmes dans un cadre défini

(1) Les tâches du conducteur de train, son environnement de travail, son rôle et sa responsabilité dans l'exploitation de transport ferroviaire, les exigences des tâches du conducteur du point de vue professionnel et personnel

a)

connaître les grandes lignes de la législation et des règles applicables en matière d'exploitation et de sécurité ferroviaires (exigences et procédures relatives à la certification des conducteurs de train, aux marchandises dangereuses, à la protection de l'environnement, à la protection contre l'incendie, etc.);

b)

comprendre les exigences spécifiques et les exigences professionnelles et personnelles (travailler en grande partie seul, travail posté sur des périodes de 24 heures, protection et sûreté individuelles, lecture et mise à jour de documents, etc.);

c)

comprendre les comportements qui sont compatibles avec des responsabilités déterminantes pour la sécurité (médicaments, alcool, drogues et autres substances psychoactives, maladie, stress, fatigue, etc.);

d)

recenser les documents de référence et d'exploitation (par exemple, le livret de procédures, le livret de ligne, le manuel du conducteur, etc.);

e)

définir les responsabilités et les fonctions des personnes concernées;

f)

comprendre l'importance de la précision dans l'exécution des tâches et les méthodes de travail;

g)

comprendre la santé et la sécurité au travail (par exemple, le code de conduite sur les voies et à proximité des voies, code de conduite pour monter et descendre des engins moteurs en toute sécurité, ergonomie, règles de sécurité du personnel, équipements de protection individuelle, etc.);

h)

connaître les aptitudes et les principes en matière de comportement (gestion du stress, situations extrêmes, etc.);

i)

connaître les principes de la protection de l'environnement (conduite durable, etc.).

(2) Technologies ferroviaires, y compris les principes de sécurité qui sous-tendent les règles d'exploitation

a)

connaître les principes, dispositions et règlements concernant la sécurité du transport ferroviaire;

b)

définir les responsabilités et les fonctions des personnes concernées.

(3) Principes de base de l'infrastructure ferroviaire

a)

connaître les principes et paramètres systémiques et structurels;

b)

connaître les caractéristiques générales des voies, des gares ferroviaires, des gares de triage;

c)

connaître les ouvrages d'art ferroviaires (ponts, tunnels, aiguillages, etc.);

d)

connaître les modes d'exploitation (voie unique ou double voie, etc.);

e)

connaître les systèmes de signalisation et de contrôle des trains;

f)

connaître les installations de sécurité (détecteurs de boîte chaude, détecteurs de fumée dans les tunnels, etc.);

g)

connaître l'alimentation en énergie de traction (caténaire, troisième rail, etc.).

(4) Principes de base de la communication opérationnelle

a)

connaître l'importance de la communication, ainsi que les moyens et procédures de communication;

b)

identifier les personnes que le conducteur doit contacter, ainsi que leurs rôle et responsabilité (personnel du gestionnaire de l'infrastructure, tâches du personnel des autres trains, etc.);

c)

déterminer les situations/causes qui exigent de mettre en place une communication;

d)

comprendre les méthodes de communication.

(5) Les trains, leurs éléments constitutifs et les exigences techniques relatives aux engins moteurs, aux wagons, aux voitures et au reste du matériel roulant

a)

connaître les types génériques de systèmes de traction (électrique, diesel, vapeur, etc.);

b)

décrire les caractéristiques d'un véhicule (bogies, organes, cabine de conduite, systèmes de protection, etc.);

c)

connaître le contenu et les systèmes de marquage;

d)

connaître la documentation sur la composition du train;

e)

comprendre les systèmes de freinage et le calcul des performances;

f)

déterminer la vitesse du train;

g)

déterminer la charge maximale et les forces à l'attelage;

h)

connaître le fonctionnement et l'objet du système de gestion du train.

(6) Risques liés à l'exploitation ferroviaire en général

a)

connaître les principes régissant la sécurité du trafic;

b)

connaître les risques liés à l'exploitation ferroviaire et les différents moyens à déployer pour les maîtriser;

c)

connaître les incidents de sécurité et comprendre le comportement/la réaction requis;

d)

connaître les procédures applicables en cas d'accident impliquant des personnes (par exemple évacuation).

(7) Principes de base de la physique

a)

comprendre les forces au niveau de la roue;

b)

identifier les facteurs qui influencent les performances d'accélération et de freinage (conditions météorologiques, équipement de freinage, adhérence réduite, sablage, etc.);

c)

comprendre les principes de l'électricité (circuits, tension de mesure, etc.).]¹


(1)2015-10-20/01, art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2016>

Article N11. Annexe 11. - Connaissances professionnelles relatives au matériel roulant et exigences concernant l'attestation

Après avoir suivi la formation spécifique concernant le matériel roulant, le conducteur de train doit être capable d'accomplir les tâches ci-après.

1.

Essais et vérifications prescrits avant le départ

Le conducteur de train doit être capable :

2.

Connaissance du matériel roulant

Pour conduire une locomotive, le conducteur de train doit connaître l'ensemble des organes de commande et des indicateurs mis à sa disposition, en particulier ceux qui concernent :

Pour pouvoir repérer et localiser une anomalie sur le matériel roulant, la signaler et déterminer les réparations à effectuer et, dans certains cas, intervenir lui-même, il doit connaître :

3.

Essais de frein

Le conducteur de train doit être capable :

4.

Type de marche et vitesse limite du train en fonction des caractéristiques de la ligne

Le conducteur de train doit être capable :

5.

Maîtrise de la conduite du train de façon à ne pas dégrader les installations ou le matériel roulant

Le conducteur de train doit être capable :

6.

Anomalies

Le conducteur de train doit :

7.

Incidents et accidents d'exploitation, incendies et accidents affectant des personnes

Le conducteur de train doit :

8.

Conditions de reprise de marche après un incident concernant le matériel roulant

Après un incident, le conducteur de train doit être capable d'évaluer si le matériel peut continuer à fonctionner et dans quelles conditions, de manière à communiquer dès que possible ces conditions au gestionnaire de l'infrastructure.

Le conducteur de train doit pouvoir déterminer s'il faut procéder à une expertise avant que le train ne reprenne sa route.

9.

Immobilisation du train

Le conducteur de train doit être capable de prendre les mesures nécessaires pour que le train, ou des parties de celui-ci, ne se mette pas en mouvement inopinément, même dans les situations les plus délicates.

En outre, le conducteur de train doit connaître les mesures permettant d'arrêter un train, ou des parties de celui-ci, dans le cas où il a commencé à se mettre en mouvement inopinément.

Vu pour être annexé à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

Article N12. Annexe 12. - Connaissances professionnelles relatives aux infrastructures et exigences concernant l'attestation

Questions relatives aux infrastructures

1.

Essais de frein

Le conducteur de train doit être capable de vérifier et de calculer, avant le départ, que la puissance de freinage du train correspond à la puissance de freinage requise pour la ligne, telle que spécifiée dans les documents du véhicule.

2.

Type de marche et vitesse limite en fonction des caractéristiques de la ligne

Le conducteur de train doit être capable :

3.

Connaissance de la ligne

Le conducteur de train doit être capable d'anticiper et de réagir de manière adaptée en termes de sécurité et d'autres prestations, telles la ponctualité et des éléments d'ordre économique. En conséquence, il doit avoir une bonne connaissance des lignes et des installations ferroviaires parcourues et de tout autre itinéraire convenu.

Les éléments suivants sont importants :

4.

Règles de sécurité

Le conducteur de train doit être capable :

5.

Conduite du train

Le conducteur de train doit être capable :

6.

Anomalies

Le conducteur de train doit être capable :

7.

Incidents et accidents d'exploitation, incendies et accidents affectant des personnes

Le conducteur de train doit être capable :

[² 8. [⁴ Langue.

Voir le Règlement (UE) 2019/554 de la Commission du 5 avril 2019 modifiant l'annexe VI de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté.]⁴]²


(1)2015-06-15/03, art. 80, 007; En vigueur : 23-07-2015>

(2)2015-10-20/01, art. 5, 008; En vigueur : 01-01-2016>

(3)2017-11-23/15, art. 83, 011; En vigueur : 21-12-2017>

(4)2020-04-09/04, art. 1, 013; En vigueur : 27-04-2020>

Article N13. Annexe 13. - Fréquence des examens

La fréquence minimale des examens est la suivante :

a. connaissances linguistiques (uniquement dans le cas où il ne s'agit pas de la langue maternelle de l'intéressé) : tous les trois ans ou après toute absence de plus d'un an;

b. connaissance de l'infrastructure (y compris des itinéraires et des règles d'exploitation) : tous les trois ans ou après toute absence de plus d'un an sur l'itinéraire concerné;

c. connaissance du matériel roulant : tous les trois ans.

Vu pour être annexé à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

Article N14. [¹ ANNEXE 14 - ELEMENTS DU SYSTEME FERROVIAIRE DE L'UNION

1.

Réseau

Aux fins du présent Code ferroviaire, le réseau de l'Union comporte les éléments suivants:

a)

lignes spécialement construites pour la grande vitesse, équipées pour des vitesses généralement égales ou supérieures à 250 km/h;

b)

lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse, équipées pour des vitesses de l'ordre de 200 km/h;

c)

lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse, qui ont un caractère spécifique en raison de contraintes topographiques, de relief ou d'environnement urbain, auxquelles la vitesse doit chaque fois être adaptée. Cette catégorie comporte les lignes d'interconnexion entre les réseaux à grande vitesse et conventionnel, les traversées de gares, les accès aux terminaux, aux dépôts, etc., qui sont parcourues à vitesse conventionnelle par du matériel roulant " grande vitesse ";

d)

lignes conventionnelles prévues pour le trafic des voyageurs;

e)

lignes conventionnelles prévues pour le trafic mixte (voyageurs et marchandises);

f)

lignes conventionnelles prévues pour le trafic des marchandises;

g)

noeuds " voyageurs ";

h)

noeuds " marchandises ", y compris les terminaux intermodaux;

i)

voies de raccordement entre les éléments ci-dessus.

Ce réseau comporte les systèmes de gestion du trafic, de localisation et de navigation, les installations techniques de traitement des données et de télécommunication prévues pour le transport de voyageurs à longue distance et le transport de marchandises sur ce réseau afin de garantir l'exploitation sûre et harmonieuse du réseau et la gestion efficace du trafic.

2.

Véhicules

Aux fins du présent Code ferroviaire, les véhicules de l'Union comprennent tous les véhicules aptes à circuler sur tout ou partie du réseau de l'Union:

a)

les locomotives et le matériel roulant destiné au transport de voyageurs, y compris les motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques, les rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques, ainsi que les voitures,

b)

les wagons de marchandises, y compris les véhicules surbaissés conçus pour l'ensemble du réseau de de l'Union et les véhicules conçus pour le transport de camions,

c)

les véhicules spéciaux, tels que les engins de voie.

La liste des véhicules comprend ceux qui sont spécialement conçus pour circuler sur les différents types de lignes à grande vitesse décrites au point 1.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 178, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article N15. [¹ ANNEXE 15 - SOUS-SYSTEMES

1.

Liste des sous-systèmes

Aux fins du présent Code ferroviaire, le système constituant le système ferroviaire de l'Union peut être subdivisé selon les sous-systèmes suivants, correspondant:

a)

soit à des domaines de nature structurelle:

b)

soit à des domaines de nature fonctionnelle:

2.

Description des sous-systèmes

Pour chaque sous-système ou partie de sous-système, la liste des constituants et des aspects liés à l'interopérabilité est proposée par l'Agence lors de l'élaboration du projet de STI correspondant. Sans préjuger la détermination de ces aspects et constituants d'interopérabilité, ni l'ordre dans lequel les sous-systèmes seront soumis à des STI, les sous-systèmes comprennent les éléments suivants:

2.1. Infrastructure

La voie courante, les appareils de voies, les passages à niveau, les ouvrages d'art (ponts, tunnels, etc.), les éléments de gare liés au transport ferroviaire (notamment entrées, quais, zones d'accès, espaces de services, toilettes et systèmes d'information, ainsi que leurs caractéristiques en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite), les équipements de sécurité et de protection.

2.2. Energie

Le système d'électrification, y compris le matériel aérien et l'équipement au sol du système de mesure et de tarification de la consommation d'électricité.

2.3. Contrôle-commande et signalisation au sol

Tous les équipements au sol nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau.

2.4. Contrôle-commande et signalisation à bord

Tous les équipements à bord nécessaires pour assurer la sécurité, la commande et le contrôle des mouvements des trains autorisés à circuler sur le réseau.

2.5. Exploitation et gestion du trafic

Les procédures et les équipements associés permettant d'assurer une exploitation cohérente des différents sous- systèmes structurels, tant lors du fonctionnement normal que lors des fonctionnements dégradés, y compris notamment la composition et la conduite des trains, la planification et la gestion du trafic.

Les qualifications professionnelles exigibles pour la réalisation de tout type de service ferroviaire.

2.6. Applications télématique

Conformément à l'annexe 14, ce sous-système comprend deux parties:

a)

les applications au service des voyageurs, y compris les systèmes d'information des voyageurs avant et pendant le voyage, les systèmes de réservation et de paiement, la gestion des bagages, la gestion des correspondances entre trains et avec d'autres modes de transport;

b)

les applications au service du fret, y compris les systèmes d'information (suivi en temps réel de la marchandise et des trains), les systèmes de triage et d'affectation, les systèmes de réservation, de paiement et de facturation, la gestion des correspondances avec d'autres modes de transport, la production des documents électroniques d'accompagnement.

2.7. Matériel roulant

Les structures, le système de commande et de contrôle de l'ensemble des équipements du train, les dispositifs de captage du courant électrique, les équipements de traction et de transformation de l'énergie, l'équipement embarqué de mesure et de tarification de la consommation d'électricité, les équipements de freinage, d'accouplement, les organes de roulement (bogies, essieux, etc.) et la suspension, les portes, les interfaces homme/machine (conducteur, personnel de bord, voyageurs, y compris les éléments facilitant l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite), les dispositifs de sécurité passifs ou actifs, les dispositifs nécessaires à la santé des voyageurs et du personnel de bord.

2.8. Entretien

Les procédures, les équipements associés, les installations logistiques d'entretien, les réserves permettant d'assurer les opérations d'entretien correctif et préventif à caractère obligatoire prévues pour assurer l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union et garantir les performances nécessaires.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 179, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article N16. [¹ ANNEXE 16 - EXIGENCES ESSENTIELLES

1.

Exigences de portée générale

1.1. Sécurité

1.1.1. La conception, la construction ou la fabrication, l'entretien et la surveillance des composants critiques pour la sécurité et, plus particulièrement, des éléments participant à la circulation des trains doivent garantir la sécurité au niveau correspondant aux objectifs fixés sur le réseau, y compris dans les situations dégradées spécifiées.

1.1.2. Les paramètres intervenant dans le contact roue-rail doivent respecter les critères de stabilité de roulement nécessaires pour garantir une circulation en toute sécurité à la vitesse maximale autorisée. Les paramètres des équipements de frein doivent permettre l'arrêt sur une distance de freinage donnée à la vitesse maximale autorisée.

1.1.3. Les composants utilisés doivent résister aux sollicitations normales ou exceptionnelles spécifiées pendant leur durée de service. Leurs défaillances fortuites doivent être limitées dans leurs conséquences sur la sécurité par des moyens appropriés.

1.1.4. La conception des installations fixes et des matériels roulants ainsi que le choix des matériaux utilisés doivent viser à limiter la production, la propagation et les effets du feu et des fumées en cas d'incendie.

1.1.5. Les dispositifs destinés à être manoeuvrés par les usagers doivent être conçus de façon à ne pas compromettre l'exploitation sûre des dispositifs ou la santé et la sécurité des usagers en cas d'utilisation prévisible mais non conforme aux instructions affichées.

1.2. Fiabilité, disponibilité

La surveillance et l'entretien des éléments fixes ou mobiles participant à la circulation des trains doivent être organisés, menés et quantifiés de manière à maintenir leur fonction dans les conditions prévues.

1.3. Santé

1.3.1. Les matériaux susceptibles, dans leur mode d'utilisation, de mettre en danger la santé des personnes y ayant accès ne doivent pas être utilisés dans les trains et les infrastructures ferroviaires.

1.3.2. Le choix, la mise en oeuvre et l'utilisation de ces matériaux doivent viser à limiter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux, notamment en cas d'incendie.

1.4. Protection de l'environnement

1.4.1. Les incidences sur l'environnement de l'implantation et de l'exploitation du système ferroviaire doivent être évaluées et prises en compte lors de la phase de conception du système conformément au droit de l'Union.

1.4.2. Les matériaux utilisés dans les trains et dans les infrastructures doivent éviter l'émission de fumées ou de gaz nocifs et dangereux pour l'environnement, notamment en cas d'incendie.

1.4.3. Les matériels roulants et les systèmes d'alimentation en énergie doivent être conçus et réalisés pour être compatibles, en matière électromagnétique, avec les installations, les équipements et les réseaux publics ou privés avec lesquels ils risquent d'interférer.

1.4.4. La conception et l'exploitation du système ferroviaire ne doivent pas donner lieu à un niveau inacceptable d'émissions sonores générées par celui-ci:

1.4.5. L'exploitation du système ferroviaire ne doit pas être à l'origine, dans le sol, d'un niveau de vibrations inadmissible pour les activités et pour les zones proches de l'infrastructure et normalement entretenues.

1.5. Compatibilité technique

Les caractéristiques techniques des infrastructures et des installations fixes doivent être compatibles entre elles et avec celles des trains appelés à circuler sur le système ferroviaire. Cette exigence couvre l'intégration en toute sécurité entre le sous-système du véhicule et l'infrastructure.

Lorsque le respect de ces caractéristiques se révèle difficile dans certaines parties du réseau, des solutions temporaires, garantissant la compatibilité future, peuvent être mises en oeuvre.

1.6. Accessibilité

1.6.1. Les sous-systèmes " infrastructure " et " matériel roulant " doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite de manière à leur assurer l'accès sur la base de l'égalité avec les autres personnes par la prévention ou l'élimination des obstacles et par d'autres mesures appropriées. Cela inclut la conception, la construction, le renouvellement, le réaménagement, l'entretien et l'exploitation des éléments pertinents des sous-systèmes auxquels le public a accès.

1.6.2. Les sous-systèmes " exploitation " et " applications télématiques au service des voyageurs " doivent offrir les fonctionnalités nécessaires pour faciliter l'accès des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite sur la base de l'égalité avec les autres personnes, par la prévention ou l'élimination des obstacles et par d'autres mesures appropriées.

2.

Exigences particulières à chaque sous-système

2.1. Infrastructure

2.1.1. Sécurité

Des dispositions adaptées doivent être prises pour éviter l'accès ou les intrusions indésirables dans les installations.

Des dispositions doivent être prises pour limiter les dangers encourus par les personnes, notamment lors du passage des trains dans les gares.

Les infrastructures auxquelles le public a accès doivent être conçues et réalisées de manière à limiter les risques pour la sécurité des personnes (stabilité, incendie, accès, évacuation, quais, etc.).

Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels et les viaducs de grande longueur.

2.1.2. Accessibilité

Les sous-systèmes " infrastructure " auxquels le public a accès doivent être accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément au point 1.6.

2.2. Energie

2.2.1. Sécurité

Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie ne doit compromettre la sécurité ni des trains ni des personnes (usagers, personnel d'exploitation, riverains et tiers).

2.2.2. Protection de l'environnement

Le fonctionnement des installations d'alimentation en énergie électrique ou thermique ne doit pas perturber l'environnement au-delà des limites spécifiées.

2.2.3. Compatibilité technique

Les systèmes d'alimentation en énergie électrique/thermique utilisés doivent:

2.3. Contrôle-commande et signalisation

2.3.1. Sécurité

Les installations et les procédures de contrôle-commande et de signalisation utilisées doivent permettre une circulation des trains présentant le niveau de sécurité correspondant aux objectifs fixés sur le réseau. Les systèmes de contrôle-commande et de signalisation doivent continuer à permettre la circulation en toute sécurité des trains autorisés à rouler en situation dégradée.

2.3.2. Compatibilité technique

Toute nouvelle infrastructure et tout nouveau matériel roulant construits ou développés après l'adoption de systèmes de contrôle-commande et de signalisation compatibles doivent être adaptés à l'utilisation de ces systèmes.

Les équipements de contrôle-commande et de signalisation installés au sein des postes de conduite des trains doivent permettre une exploitation normale, dans les conditions spécifiées, sur le système ferroviaire.

2.4. Matériel roulant

2.4.1. Sécurité

Les structures des matériels roulants et des liaisons entre les véhicules doivent être conçues de manière à protéger les espaces où se trouvent les voyageurs et les espaces de conduite en cas de collision ou de déraillement.

Les équipements électriques ne doivent pas compromettre la sécurité de fonctionnement des installations de contrôle-commande et de signalisation.

Les techniques de freinage ainsi que les efforts exercés doivent être compatibles avec la conception des voies, des ouvrages d'art et des systèmes de signalisation.

Des dispositions doivent être prises en matière d'accès aux constituants sous tension pour ne pas mettre en danger la sécurité des personnes.

En cas de danger, des dispositifs doivent permettre aux voyageurs d'avertir le conducteur et au personnel d'accompagnement d'entrer en contact avec ceux-ci.

La sécurité des voyageurs lors de la montée et de la descente des trains doit être assurée. Les portes d'accès doivent être dotées d'un système de fermeture et d'ouverture qui garantisse la sécurité des voyageurs.

Des issues de secours doivent être prévues et signalées.

Des dispositions appropriées doivent être prévues pour prendre en compte les conditions particulières de sécurité dans les tunnels de grande longueur.

Un système d'éclairage de secours d'une intensité et d'une autonomie suffisantes est obligatoire à bord des trains.

Les trains doivent être équipés d'un système de sonorisation permettant au personnel de bord de communiquer avec les voyageurs.

Des informations aisément compréhensibles et complètes doivent être fournies aux voyageurs sur les règles qui leur sont applicables, aussi bien dans les gares que dans les trains.

2.4.2. Fiabilité, disponibilité

La conception des équipements vitaux et des équipements de roulement, de traction et de freinage ainsi que du système de contrôle-commande doit permettre, en situation dégradée spécifiée, la poursuite de la mission du train sans conséquences néfastes pour les équipements restant en service.

2.4.3. Compatibilité technique

Les équipements électriques doivent être compatibles avec le fonctionnement des installations de contrôle- commande et de signalisation.

Dans le cas de la traction électrique, les caractéristiques des dispositifs de captage de courant doivent permettre la circulation des trains à l'aide des systèmes d'alimentation en énergie du système ferroviaire.

Les caractéristiques du matériel roulant doivent lui permettre de circuler sur toutes les lignes sur lesquelles son exploitation est prévue, compte tenu des conditions climatiques qui prévalent.

2.4.4. Contrôle

Les trains doivent être équipés d'un appareil enregistreur. Les données collectées par cet appareil et le traitement des informations doivent être harmonisés.

2.4.5. Accessibilité

Les sous-systèmes " matériel roulant " auxquels le public a accès doivent être accessibles aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément au point 1.6.

2.5. Entretien

2.5.1. Santé et sécurité

Les installations techniques et les procédures utilisées dans les centres doivent garantir une exploitation sûre du sous-système concerné et ne pas constituer un danger pour la santé et la sécurité.

2.5.2. Protection de l'environnement

Les installations techniques et les procédures utilisées dans les centres d'entretien ne doivent pas dépasser les niveaux de nuisance admissibles pour le milieu environnant.

2.5.3. Compatibilité technique

Les installations d'entretien du matériel roulant doivent permettre d'effectuer les opérations de sécurité, d'hygiène et de confort sur tout le matériel pour lesquelles elles ont été conçues.

2.6. Exploitation et gestion du trafic

2.6.1. Sécurité

L'alignement des règles d'exploitation des réseaux et des qualifications des conducteurs, du personnel de bord et du personnel des centres de contrôle doit garantir une exploitation sûre, compte tenu des exigences différentes des services transfrontaliers et intérieurs.

Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien et des centres de contrôle, ainsi que le système d'assurance qualité mis en place dans les centres de contrôle et d'entretien par les exploitants concernés doivent garantir un haut niveau de sécurité.

2.6.2. Fiabilité, disponibilité

Les opérations et périodicités d'entretien, la formation et la qualification du personnel d'entretien et des centres de contrôle ainsi que le système d'assurance qualité mis en place par les exploitants concernés dans les centres de contrôle et d'entretien doivent garantir un haut niveau de fiabilité et de disponibilité du système.

2.6.3. Compatibilité technique

L'alignement des règles d'exploitation des réseaux et des qualifications des conducteurs, du personnel de bord et du personnel chargé de la gestion de la circulation doivent garantir l'efficacité de l'exploitation sur le système ferroviaire, compte tenu des exigences différentes des services transfrontaliers et intérieurs.

2.6.4. Accessibilité

Des mesures appropriées doivent être prises pour faire en sorte que les règles d'exploitation prévoient les fonctionnalités nécessaires pour garantir l'accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

2.7. Applications télématiques au service des voyageurs et du fret

2.7.1. Compatibilité technique

Les exigences essentielles dans le domaine des applications télématiques garantissent une qualité de service minimale aux voyageurs et aux clients du secteur " marchandises ", plus particulièrement en termes de compatibilité technique.

Pour ces applications, il faut veiller à ce que:

2.7.2. Fiabilité, disponibilité

Les modes d'utilisation, de gestion, de mise à jour et de maintenance de ces bases de données, logiciels et protocoles de communication des données doivent garantir l'efficacité de ces systèmes et la qualité du service.

2.7.3. Santé

Les interfaces de ces systèmes avec les utilisateurs doivent respecter les règles minimales en matière d'ergonomie et de protection de la santé.

2.7.4.Sécurité

Des niveaux d'intégrité et de fiabilité suffisants doivent être assurés pour le stockage ou la transmission d'informations liées à la sécurité.

2.7.5. Accessibilité

Des mesures appropriées doivent être prises pour faire en sorte que les sous-systèmes " applications télématiques au service des voyageurs " offrent les fonctionnalités nécessaires pour garantir l'accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 180, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article N17.

2021-01-20/13, art. 181, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article N18.

2021-01-20/13, art. 182, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article N19. [¹ ANNEXE 19 - PROCEDURE DE VERIFICATION "CE" DES SOUS-SYSTEMES

1.

PRINCIPES GENERAUX

La vérification " CE " désigne une procédure effectuée par le demandeur au sens de l'article 172 en vue de démontrer que les exigences des dispositions pertinentes du droit de l'Union relatives à un sous-système sont respectées, y compris les éventuelles règles nationales pertinentes, et que la mise en service du sous-système peut être autorisée.

2.

CERTIFICAT DE VERIFICATION DELIVRE PAR UN ORGANISME NOTIFIE

2.1. Introduction

Aux fins du présent Code ferroviaire, la vérification au regard des spécifications techniques d'interopérabilité (STI) est la procédure par laquelle un organisme notifié contrôle et atteste que le sous-système est conforme aux STI pertinentes.

Ceci est sans préjudice des obligations du demandeur de se conformer aux autres actes juridiques applicables de l'Union et à toute vérification que les organismes d'évaluation sont tenus d'effectuer en application des autres règles.

2.2. Attestation de contrôle intermédiaire (ACI)

2.2.1. Principes

Sur requête du demandeur, les vérifications peuvent être menées pour des parties d'un sous-système ou être limitées à certaines étapes de la procédure de vérification. Dans ces cas, les résultats de la vérification peuvent être documentés dans une " attestation de contrôle intermédiaire " (ACI) délivrée par l'organisme notifié choisi par le demandeur.

L'ACI doit faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée.

2.2.2. Parties du sous-système

Le demandeur peut solliciter une ACI pour n'importe laquelle des parties en lesquelles il décide de scinder le sous-système. Chaque partie est contrôlée à chaque étape, comme décrit au point 2.2.3.

2.2.3. Etapes de la procédure de vérification

Le sous-système ou certaines de ses parties sont contrôlés à chacune des étapes suivantes:

a)

la conception d'ensemble;

b)

la production: la construction, comprenant en particulier l'exécution des travaux de génie civil, la fabrication, le montage des constituants, le réglage de l'ensemble;

c)

les essais finals.

Le demandeur peut solliciter une ACI en ce qui concerne l'étape de la conception (y compris les essais de type) et l'étape de la production pour l'ensemble du sous-système ou pour n'importe laquelle des parties en lesquelles il décide de scinder le sous-système (voir point 2.2.2).

2.3. Certificat de vérification

2.3.1. Les organismes notifiés responsables de la vérification évaluent la conception, la production et les essais finals du sous-système et établissent un certificat de vérification à l'intention du demandeur, qui établit ensuite la déclaration " CE " de vérification. Le certificat de vérification doit faire référence aux STI avec lesquelles la conformité a été évaluée.

Lorsqu'un sous-système n'a pas été évalué pour vérifier sa conformité avec toutes les STI pertinentes (par exemple, en cas de dérogation, d'application partielle des STI à l'occasion d'un réaménagement ou d'un renouvellement, de période de transition dans une STI ou un cas spécifique), le certificat de vérification fait référence avec précision aux STI ou aux éléments de celles-ci pour lesquels la conformité n'a pas été examinée par l'organisme notifié pendant la procédure de vérification.

2.3.2. Lorsque des ACI ont été délivrées, l'organisme notifié responsable de la vérification du sous-système tient compte de ces ACI et, avant de délivrer son certificat de vérification:

a)

s'assure que les ACI correspondent bien aux exigences pertinentes des STI;

b)

vérifie tous les aspects qui ne sont pas couverts par les ACI; et

c)

vérifie les essais finals du sous-système dans son ensemble.

2.3.3. Dans le cas d'une modification d'un sous-système déjà couvert par un certificat de vérification, l'organisme notifié ne réalise que les examens et essais nécessaires et appropriés, c'est-à-dire que l'évaluation porte uniquement sur les parties du sous-système qui sont modifiées et sur leurs interfaces avec les parties non modifiées du sous- système.

2.3.4. Chaque organisme notifié participant à la vérification d'un sous-système constitue un dossier conformément à l'article 172, paragraphe 4, qui couvre le champ d'application de ses activités.

2.4. Dossier technique accompagnant la déclaration " CE " de vérification

Le dossier technique accompagnant la déclaration " CE " de vérification est établi par le demandeur et doit contenir les éléments suivants:

a)

les caractéristiques techniques liées à la conception, y compris les plans généraux et de détail relatifs à l'exécution, les schémas électriques et hydrauliques, les schémas des circuits de commande, la description des systèmes informatiques et des automatismes avec un degré de détail suffisant pour étayer la vérification de la conformité effectuée, les notices de fonctionnement et d'entretien, etc., se rapportant au sous-système concerné;

b)

une liste des constituants d'interopérabilité visés à l'article 4, paragraphe 3, point d), de la directive 2016/797/UE, incorporés dans le sous- système;

c)

les dossiers visés à l'article 172, paragraphe 4, constitués par chacun des organismes notifiés participant à la vérification du sous-système, qui comprennent:

d)

les certificats de vérification délivrés conformément à d'autres actes juridiques de l'Union;

e)

lorsque la vérification de l'intégration en toute sécurité est requise conformément à l'article 179/1, paragraphe 5, 3°, et à l'article 21, paragraphe 3, point c) de la directive 2016/797/UE, le dossier technique concerné comprend le ou les rapports de l'évaluateur sur les MSC en ce qui concerne l'évaluation des risques visée à l'article 6, paragraphe 1er, c), de la directive 2016/798/UE.

2.5. Surveillance effectuée par des organismes notifiés

2.5.1. L'organisme notifié chargé de contrôler la fabrication doit avoir accès en permanence aux chantiers, aux ateliers de fabrication, aux aires de stockage et, s'il y a lieu, de préfabrication, aux installations d'essai, et plus généralement à tous les lieux qu'il pourrait juger nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. L'organisme notifié doit recevoir du demandeur tous les documents utiles à cet effet, notamment les plans d'exécution et la documentation technique relative au sous-système.

2.5.2. L'organisme notifié chargé de contrôler la réalisation doit effectuer périodiquement des audits afin de s'assurer que les STI pertinentes sont respectées. Il doit fournir à cette occasion un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation. Sa présence peut être exigée durant certaines phases du chantier.

2.5.3. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées sur le chantier ou dans les ateliers de fabrication. A l'occasion de ces visites, l'organisme notifié peut procéder à des audits complets ou partiels. Il doit fournir un rapport d'inspection et, le cas échéant, un rapport d'audit aux professionnels chargés de la réalisation.

2.5.4. L'organisme notifié doit être en mesure de contrôler un sous-système dans lequel est incorporé un constituant d'interopérabilité de manière à déterminer, si la STI correspondante le requiert, son aptitude à l'emploi dans l'environnement ferroviaire auquel il est destiné.

2.6. Dépôt

Une copie du dossier technique complet accompagnant la déclaration " CE " de vérification doit être conservée par le demandeur pendant toute la durée de vie du sous-système. Elle doit être communiquée à tout Etat membre ou à l'Agence sur demande.

La documentation présentée pour une demande d'autorisation de mise en service est soumise à l'autorité auprès de laquelle l'autorisation est sollicitée. L'autorité nationale de sécurité ou l'Agence peuvent demander qu'une ou plusieurs parties des documents présentés en même temps que l'autorisation soient traduites dans leur propre langue.

2.7. Publication

Chaque organisme notifié publie périodiquement les informations pertinentes concernant:

a)

les demandes de vérification et d'ACI reçues;

b)

la demande d'évaluation de conformité et d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité (CI);

c)

les ACI délivrées ou refusées;

d)

les certificats de conformité et les certificats " CE " d'aptitude à l'emploi délivrés ou refusés;

e)

les certificats de vérification délivrés ou refusés.

2.8. Langue

Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification " CE " sont rédigés dans une langue officielle de l'Union de l'Etat membre où le demandeur est établi ou dans une langue officielle de l'Union acceptée par le demandeur.

3.

CERTIFICAT DE VERIFICATION DELIVRE PAR UN ORGANISME DESIGNE

3.1. Introduction

Dans le cas où des règles nationales s'appliquent, la vérification comprend une procédure par laquelle l'organisme désigné conformément à l'article 172, paragraphe 8, (l'" organisme désigné ") contrôle et atteste que le sous-système est conforme aux règles nationales notifiées conformément à l'article 14 de la directive 2016/797/UE pour chaque Etat membre dans lequel la mise en service du sous-système est destinée à être autorisée.

3.2. Certificat de vérification

L'organisme désigné établit le certificat de vérification destiné au demandeur. Ce certificat fait référence avec précision à la règle nationale ou aux règles nationales dont la conformité a été examinée par l'organisme désigné dans le cadre du processus de vérification. En cas de règles nationales se rapportant aux sous-systèmes composant un véhicule, l'organisme désigné subdivise le certificat en deux parties, l'une indiquant les références aux règles nationales se rapportant strictement à la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau concernés, l'autre pour toutes les autres règles nationales.

3.3. Dossier

Le dossier qui est constitué par l'organisme désigné et accompagne le certificat de vérification en cas de règles nationales est inclus dans le dossier technique accompagnant la déclaration " CE " de vérification visé au point 2.4 et contient les données techniques utiles pour l'évaluation de la conformité du sous-système avec les règles nationales.

3.4. Langue

Les dossiers et la correspondance se rapportant aux procédures de vérification " CE " sont rédigés dans une langue officielle de l'Union de l'Etat membre où le demandeur est établi ou dans une langue officielle de l'Union acceptée par le demandeur.

4.

VERIFICATION DE PARTIES DE SOUS-SYSTEMES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 172, PARAGRAPHE 7

Si un certificat de vérification est délivré pour certaines parties d'un sous-système, les dispositions de la présente annexe s'appliquent mutatis mutandis à ces parties.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 183, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article N20.

2021-01-20/13, art. 184, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article N21. [¹ ANNEXE 21 - EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES D'EVALUATION DE LA CONFORMITE

1.

Les organismes d'évaluation de la conformité sont constitués en vertu du droit national d'un Etat membre de l'Union européenne où ils sont établis et possèdent la personnalité juridique.

2.

Les organismes d'évaluation de la conformité sont capables d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité assignées par la STI concernée ou par le présent Code et pour lesquelles ils demandent à être notifiés ou désignés, que ces tâches soient exécutées par eux-mêmes ou en leur nom et sous leur responsabilité conformément à l'article 204/1.

3.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il demande à être notifié ou désigné, sans préjudice de l'article 204/1, les organismes d'évaluation de la conformité disposent :

a)

du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité, conformément au point 8 ;

b)

des descriptions des procédures devant être utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence de ces procédures et la capacité de les appliquer. Les organismes disposent de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'ils exécutent en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité notifié ou désigné et les autres activités ;

c)

de procédures adéquates pour accomplir leurs activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature, en masse ou en série, du processus de production.

4.

Ils disposent des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et ont accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

5.

Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent à une assurance de responsabilité civile.

6.

Les organismes d'évaluation de la conformité disposent de mécanismes garantissant que leur personnel soit lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice des tâches qu'il exécute, sauf à l'égard de l'autorité notifiante.

7.

Les organismes d'évaluation de la conformité disposent de procédure destinées à protéger les droits de propriété.

8.

Le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité possède les compétences suivantes:

a)

une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié ou désigné ;

b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité suffisante pour effectuer ces évaluations ;

c)

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes du droit de l'Union ou du présent Code ;

d)

l'aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

9.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel d'évaluation des organismes d'évaluation ne dépend pas du nombre d'évaluations effectuées ou des résultats de ces évaluations.

10.

Les organismes d'évaluation de la conformité sont des organismes tiers indépendants de l'organisation ou du fabricant du produit qu'ils évaluent.

Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme un tel organisme.

11.

Les organismes d'évaluation de la conformité garantissent leur impartialité, celle de leurs cadres supérieurs et celle de leur personnel effectuant l'évaluation.

12.

Les organismes d'évaluation de la conformité, leurs cadres supérieurs et leurs personnels chargés d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement des organismes d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces produits à des fins personnelles.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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