30 AOUT 2013. - Loi portant le Code ferroviaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2013 et mise à jour au 07-06-2024)

Type Loi
Publication 2013-12-20
Dernière mise à jour 2020-10-31
État En vigueur
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 670
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Article 204. [¹ Les organismes d'évaluation de la conformité qui démontrent leur conformité avec les critères établis dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences établies aux articles 202, 203 et à l'annexe 21, dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 147, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Sous-section 1re. - Déclaration " CE " de vérification

Article 205. [¹ § 1er. Pour pouvoir être désigné comme organismes chargés de mettre en oeuvre la procédure de vérification en cas de règles nationales, les organismes d'évaluation de la conformité:

1° respectent les obligations visées aux articles 203, 204, 204/1 et à l'annexe 21, sauf en ce qui concerne les documents devant être tenus à la disposition de l'autorité notifiante, au titre de l'article 204/1, alinéa 4, lorsque l'organisme désigné détient des documents qui concernent le travail exécuté par des filiales ou des sous-traitants conformément aux règles nationales pertinentes;

2° disposent d'un certificat d'accréditation valable aussi bien au moment de l'introduction de la demande que pendant la durée de leur désignation, délivré par un organisme national d'accréditation conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 765/2008, qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences visées au point 1°.

§ 2. Le Roi fixe les modalités d'introduction de la demande de désignation, la procédure d'octroi et les modalités de contrôle, suspension et retrait de la désignation.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 151, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article 206.

2017-11-23/15, art. 60, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Article 207.

2021-01-20/13, art. 156, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article 208.

2021-01-20/13, art. 157, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Sous-section 2. - Autorisations supplémentaires pour la mise en service

Sous-section 4.

2021-01-20/13, art. 108, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article 209. [¹ L'autorité de sécurité attribue un numéro d'immatriculation européen de véhicule (NEV) à tout véhicule lors de son enregistrement effectué conformément à l'article 210, paragraphe 5. Le NEV attribué est indiqué sur chaque véhicule.

Les spécifications du NEV sont décrites dans les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne, conformément aux STI pertinentes.

Un NEV unique est attribué à chaque véhicule, sauf indication contraire dans les actes d'exécution adoptés par la Commission européenne, conformément aux STI pertinentes.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de véhicules exploités ou destinés à être exploités en provenance ou à destination de pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire de l'Union, des véhicules clairement identifiés selon un système de codification différent peuvent être acceptés en Belgique.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 158, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Section 4. - Restriction à la mise en service d'un sous-système de nature structurelle

Article 210. [¹ § 1er. Un registre national des véhicules autorisés en Belgique est établi jusqu'au 16 juin 2024.

§ 2. Le registre est tenu à jour par l'autorité de sécurité. Elle intègre dans le registre les modifications apportées par un autre Etat membre de l'Union européenne pour les données qui concernent le réseau belge.

Tant que les registres nationaux de véhicules des Etats membres ne sont pas reliés, l'autorité de sécurité met à jour le registre en y intégrant les modifications apportées par un autre Etat membre dans son propre registre, pour les données qui le concernent.

§ 3. Le registre est accessible aux autorités de sécurité et aux organismes d'enquête désignés en vertu des articles 16 et 22 de la directive 2016/798/UE.

Les organes de contrôle désignés en vertu de l'article 55 de la directive 2012/34/UE, l'Agence, les entreprises ferroviaires, les gestionnaires de l'infrastructure ainsi que les personnes ou organismes chargés de l'immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre qui présentent un intérêt légitime ont également accès au registre.

§ 4. Le registre respecte les spécifications communes fixées dans le cadre de la Décision d'exécution (UE) 2018/1614 de la Commission du 26 octobre 2018 établissant les spécifications relatives aux registres des véhicules visés à l'article 47 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et modifiant et abrogeant la Décision 2007/756/CE de la Commission.

Ce registre contient au moins les informations suivantes:

1° le NEV;

2° les références de la déclaration "CE" de vérification et de l'entité l'ayant délivrée;

3° les références du registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 179/20, paragraphe 6;

4° l'identification du propriétaire du véhicule et de son détenteur;

5° les restrictions concernant la manière dont le véhicule peut être utilisé;

6° les références de l'entité chargée de l'entretien.

L'autorité de sécurité est responsable du traitement de données à caractère personnel au sens du Règlement (UE) 2016/679, pour les données qui figurent dans le registre. Ces données sont les suivantes, pour le détenteur, le propriétaire et l'entité chargée de l'entretien du véhicule: le nom d'une personne de contact, une adresse professionnelle, un numéro de téléphone et une adresse e-mail.

L'autorité de sécurité veille à ce que le registre soit sécurisé en ce qui concerne le traitement de ces données auxquelles seuls les membres de l'autorité de sécurité ainsi que les entités visées au paragraphe 3, sont habilités à accéder.

L'autorité de sécurité applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel.

Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre du registre, a pour finalité d'assurer la bonne exécution des missions des autorités de sécurité et des organismes d'enquête visés au paragraphe 3, alinéa 1er, ou de servir l'intérêt légitime des entités visées au paragraphe 3, alinéa 2, et ce, en vue d'assurer la traçabilité et la sécurité des véhicules.

Les personnes dont les données à caractère personnel sont reprises dans le registre, disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant.

En cas de demande de rectification, l'autorité de sécurité notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification de données à caractère personnel effectuée, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés.

L'autorité de sécurité fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.

Les données à caractère personnel traitées conformément au présent paragraphe, sont conservées jusqu'au moment où le véhicule à propos duquel elles ont été communiquées, est détruit ou voit son immatriculation supprimée définitivement. Passé ces limites, les données à caractère personnel reprise dans le registre, sont détruites ou anonymisées.

Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit à l'effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données, du droit d'opposition et du droit à la prise de décision individuelle automatisée. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir la conservation et l'analyse des données relatives à la sécurité ferroviaire et à la façon dont les acteurs concernés appliquent les obligations du cadre juridique en matière de sécurité. Ces finalités se rapportent en effet à une importante mission de contrôle visant à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire sur le réseau belge.

§ 5. Avant sa première utilisation et après l'octroi de l'autorisation de mise sur le marché conformément à l'article 179/4, et lorsque le domaine d'utilisation est limité au territoire belge, le détenteur demande l'enregistrement du véhicule dans le registre visé au paragraphe 1er.

Lorsque le domaine d'utilisation couvre le territoire belge et le territoire d'autres Etats membres, le détenteur demande l'enregistrement du véhicule soit dans le registre visé au paragraphe 1er, soit dans le registre d'un des autres Etats membres concernés.

§ 6. Le détenteur informe immédiatement l'autorité de sécurité, au moyen des formulaires mis à disposition par celle-ci sur son site Internet, de toute modification éventuelle en rapport avec les données introduites dans le registre national des véhicules, la destruction d'un véhicule ou sa demande de suppression définitive de l'immatriculation d'un véhicule.

Si l'autorité de sécurité apprend ou est informée que le détenteur n'a pas respecté les exigences visées à l'alinéa 1er, ou si elle constate qu'une donnée est incomplète ou manquante, elle suspend l'immatriculation.

Elle notifie sa décision au titulaire de l'immatriculation en l'invitant à régulariser la situation.

A défaut d'une telle régularisation dans un délai de six mois à dater de la notification, l'autorité de sécurité supprime définitivement l'immatriculation.

Un véhicule dont l'immatriculation est suspendue ou supprimée ne peut pas être exploité sur le réseau ferroviaire.

Pour pouvoir circuler à nouveau, le véhicule ayant fait l'objet d'une suppression d'immatriculation, fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché introduite conformément au titre 6, chapitre 4/1.

§ 7. En cas de véhicules autorisés pour la première fois dans un pays tiers et ensuite exploité sur le territoire belge, l'autorité de sécurité veille à ce que les données relatives au véhicule, qui comprennent au minimum les données sur le détenteur du véhicule concerné, l'entité chargée de son entretien et les restrictions concernant son mode d'exploitation, puissent être retrouvées via le registre des véhicules ou soient disponibles d'une autre manière, sans retard, dans un format aisément lisible et dans le respect des mêmes principes non discriminatoires que ceux qui sont appliqués aux données analogues présentes dans le registre des véhicules.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 159, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Sous-section 1re. - Première autorisation de mise en service

Article 211. [¹ Le gestionnaire de l'infrastructure publie un registre de l'infrastructure et le tient à jour conformément au Règlement d'exécution (UE) 2019/777 de la Commission du 16 mai 2019 relatif aux spécifications communes du registre de l'infrastructure ferroviaire et abrogeant la Décision d'exécution 2014/880/UE.

L'autorité de sécurité contrôle que le registre est publié et mis à jour.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 160, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article 212. [¹ Le registre d'infrastructure indique, pour chaque sous-système ou partie de sous-système concerné, comme décrit dans la STI concernée, les valeurs des paramètres de réseau qui, en combinaison avec les valeurs indiquées dans l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule, sont utilisées pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et le réseau.

Le registre de l'infrastructure peut contenir des conditions pour les installations fixes et d'autres restrictions.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 161, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Sous-section 2. - Autorisations supplémentaires pour la mise en service

Sous-section 2.

2017-11-23/15, art. 50, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Article 213. § 1er. Le Roi désigne les membres du personnel de l'Administration et de l'autorité de sécurité chargés du contrôle du respect du présent Code ferroviaire et de ses arrêtés d'exécution.

Ils peuvent :

1° pénétrer librement, à tout moment et sans avertissement préalable, dans tout le matériel roulant ou tout matériel destiné à circuler sur l'infrastructure;

2° procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont nécessaires au contrôle ou nécessaires pour pouvoir mettre fin à l'infraction.

Ils ne font valoir leurs droits de contrôle que pour autant que cela soit jugé raisonnablement utile pour l'exécution de leurs missions de contrôle.

Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, ils peuvent requérir la force publique.

§ 2. Ils ont le droit d'accéder :

1° au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée ainsi qu'à l'habitation et aux locaux utilisés à des fins professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière de cette entreprise;

2° au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée.

Toutefois, ils n'ont accès aux locaux visés à l'alinéa 1er qu'aux conditions suivantes :

1° avoir reçu l'autorisation préalable et écrite de l'occupant;

2° avoir reçu l'habilitation préalable et écrite du juge d'instruction. Dans ce cas, ils ne peuvent accéder à l'habitation et aux locaux habités qu'entre 8 et 18 heures.

§ 3. Les membres du personnel visés au § 1er sont tenus au secret professionnel quant aux informations obtenues dans l'exercice de leurs missions de contrôle.

[¹ § 4. Les membres du personnel visés au § 1er présentent lors de la réalisation de leurs tâches leur carte de légitimation dont le Roi fixe le modèle.]¹


(1)2017-11-23/15, art. 63, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Sous-section 1re. - Première autorisation de mise en service

Article 214. [¹ § 1er. Les infractions visées au présent chapitre peuvent être sanctionnées d'une amende administrative.

Les infractions peuvent avoir été commises par négligence ou défaut de prévoyance.

§ 2. Les infractions sont réparties en trois degrés :

1° Les infractions du premier degré concernent les faits et comportements qui n'ont pas d'incidence sur la sécurité des personnes et qui n'entravent pas gravement le fonctionnement de l'autorité de sécurité ou de l'organisme d'enquête;

2° Les infractions du deuxième degré concernent les faits et comportements qui ont une incidence directe ou indirecte sur la sécurité des personnes ou qui entravent gravement le fonctionnement de l'autorité de sécurité ou de l'organisme d'enquête;

3° Les infractions du troisième degré concernent les faits et comportements qui sont de nature à pouvoir provoquer un accident ou un accident grave.

Les infractions visées à l'alinéa 1er, 1°, peuvent être sanctionnées d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros.

Les infractions visées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent être sanctionnées d'une amende administrative de 500 à 2.000 euros.

Les infractions visées à l'alinéa 1er, 3°, peuvent être sanctionnées d'une amende administrative de 1.000 à 8.000 euros.]¹


(1)2017-11-23/15, art. 65, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Article 215. [¹ § 1er. En cas de circonstances atténuantes, l'amende administrative peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à :

1° 50 euros pour les infractions du premier degré;

2° 250 euros pour les infractions du deuxième degré;

3° 500 euros pour les infractions du troisième degré.

§ 2. En cas de concours de plusieurs infractions, les amendes administratives sont cumulées sans pouvoir excéder le double du maximum de l'amende administrative la plus élevée.

§ 3. Les montants maximaux des amendes sont doublés si le contrevenant se voit infliger une amende administrative prévue par ou en vertu du présent chapitre dans les deux ans :

1° après qu'une décision de lui infliger une amende administrative est devenue définitive; ou

2° après que l'arrêt sur le recours contre une décision de lui infliger une amende administrative est passé en force de chose jugée.

§ 4. Les décimes additionnels visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent aux amendes administratives visées au présent chapitre.

§ 5. L'autorité de sécurité et l'organisme d'enquête peuvent prévoir dans leur décision d'infliger une amende administrative que, si le contrevenant ne commet plus d'infraction pendant un an l'amende administrative est caduque.]¹


(1)2017-11-23/15, art. 66, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Article 216. [¹ Le contrevenant s'acquitte de l'amende administrative un mois après que la décision d'infliger une amende administrative est devenue définitive ou que l'arrêt sur le recours contre cette décision est passé en force de chose jugée.

L'amende administrative revient au Trésor.

Le contrevenant verse le montant à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines.

Si le contrevenant paie l'amende administrative avec retard, le montant est majoré de plein droit du taux d'intérêt légal, avec un minimum de cinq pourcent du montant de l'amende administrative.

Le droit de percevoir l'amende administrative se prescrit par deux ans à dater du dernier jour où le contrevenant aurait dû payer.

Ce délai est suspendu dans le cas visé à l'article 215, § 5.]¹


(1)2017-11-23/15, art. 67, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Sous-section 2. - Autorisations supplémentaires pour la mise en service

Article 217. § 1er. Sur proposition du ministre, le Roi peut conférer la qualité d'officier de police judiciaire aux membres du personnel de l'Administration et de l'autorité de sécurité et aux membres de l'organe de contrôle chargés de constater par des procès-verbaux les infractions pénales visées à l'article 218.

§ 2. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les officiers visés au § 1er peuvent :

1° pénétrer librement, à tout moment, dans tout matériel roulant ou matériel destiné à circuler sur l'infrastructure;

2° procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets et saisir ceux qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation ou nécessaires pour pouvoir mettre fin à l'infraction.

§ 3. Ils peuvent procéder à des visites entre 8 et 18 heures, après autorisation préalable du juge d'instruction du lieu de la visite :

1° au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs et autres membres du personnel de l'entreprise concernée ainsi qu'au domicile et dans les locaux utilisés à des fins professionnelles de personnes physiques et morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière de cette entreprise;

2° au siège social ou d'exploitation de l'entreprise concernée.

§ 4. Les procès-verbaux des officiers visés au § 1er sont envoyés au procureur du Roi du lieu de l'infraction.

§ 5. Les officiers visés au § 1er peuvent requérir la force publique pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions.

§ 6. Sous réserve des lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques sont tenues de prêter leur concours aux officiers de police judiciaire dans l'exécution de leurs missions.

[¹ § 7. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er présentent lors de la réalisation de leurs tâches leur carte de légitimation dont le Roi fixe le modèle.]¹


(1)2017-11-23/15, art. 73, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Article 218. A l'exception des infractions relatives au document de référence du réseau, à la répartition des capacités, à la tarification de l'infrastructure et aux dispositions en matière d'accès et nonobstant l'article 110, alinéa 3, les manquements au présent Code ferroviaire et aux arrêtés d'exécution pris sur la base de ce Code ferroviaire, le non-respect des décisions prises par le ministre, l'autorité de sécurité et l'organe de contrôle, à l'exception des décisions de cet organe portant amende administrative ainsi que toute obstruction aux vérifications et investigations de ces instances, constituent des infractions punies d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à 1.500 euros ou d'une de ces peines seulement sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.

Les dispositions du livre I du Code pénal sont applicables à ces infractions.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'entreprise ferroviaire, au gestionnaire de l'infrastructure et au détenteur qui commettent une infraction sanctionnée par une amende administrative conformément [¹ aux articles 216/1 à 216/3 ou en vertu de l'article 216/4]¹.


(1)2020-06-23/09, art. 19, 014; En vigueur : 02-07-2020>

Section 3. [¹ - Véhicules]¹


(1)2021-01-20/13, art. 118, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article 219. L'autorité de sécurité s'assure que toutes les activités de formation, d'évaluation des compétences et de mise à jour des licences de conducteurs de train et des attestations font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité. Cette obligation ne s'applique pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure mettent en place conformément au titre 4, chapitre 3.

Article 220. [¹ § 1er. Tout formateur ou centre de formation reconnu par l'autorité de sécurité aux fins des tâches visées aux articles 145, alinéa 1er, et 146, alinéas 1er et 2, fait réaliser au minimum tous les cinq ans et la première fois au plus tard le 31 décembre 2018 une évaluation indépendante des procédures d'acquisition et d'évaluation des connaissances et des compétences professionnelles.

Toute entreprise ferroviaire et tout gestionnaire de l'infrastructure font réaliser au minimum tous les cinq ans et la première fois au plus tard le 31 décembre 2018 une évaluation indépendante du système de délivrance d'attestations complémentaires visées à l'article 134.

L'autorité de sécurité fait réaliser au minimum tous les cinq ans et la première fois au plus tard le 31 décembre 2018 une évaluation indépendante du système de délivrance des licences de conducteurs de train.

L'évaluation est réalisée par des personnes qualifiées qui ne sont pas elles-mêmes associées aux activités concernées.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux activités qui sont déjà couvertes par les systèmes de gestion de la sécurité que les entreprises ferroviaires et le gestionnaire d'infrastructure mettent en place conformément au titre 4, chapitre 3.

§ 2. Tout formateur ou centre de formation, toute entreprise ferroviaire ou tout gestionnaire de l'infrastructure qui a fait réaliser une évaluation indépendante en communique les résultats à l'autorité de sécurité dans les deux semaines après la réception de ceux-ci.

L'autorité de sécurité communique les résultats des différentes évaluations au ministre .

§ 3. Si nécessaire, le ministre prend les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence mise à jour par l'évaluation indépendante.]¹


(1)2017-11-23/15, art. 74, 011; En vigueur : 21-12-2017>

Article 221. § 1er. L'autorité de sécurité peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour vérifier, à bord des trains circulant sur le réseau belge, si les conducteurs de train sont munis des documents délivrés en vertu du présent Code ferroviaire.

§ 2. Indépendamment de la vérification prévue au § 1er, en cas de négligence commise au travail, l'autorité de sécurité peut vérifier si le conducteur en question répond aux exigences énoncées à l'article 135, alinéas 3 et 4.

§ 3. L'autorité de sécurité peut procéder à des enquêtes concernant le respect du présent Code ferroviaire et ses arrêtés d'exécution par les conducteurs, les entreprises ferroviaires, le gestionnaire de l'infrastructure, les examinateurs et les centres de formation.

§ 4. Si l'autorité de sécurité estime qu'un conducteur ne remplit plus une ou plusieurs exigences requises, elle prend les mesures suivantes :

1° s'il s'agit d'une licence de conducteurs de train délivrée par l'autorité de sécurité, l'autorité de sécurité suspend la licence de conducteurs de train. La suspension est provisoire ou définitive en fonction de l'importance du risque engendré pour la sécurité ferroviaire.

Elle notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur. Elle indique en outre la procédure à suivre pour récupérer la licence de conducteurs de train;

2° s'il s'agit d'une licence délivrée par une autorité compétente d'un autre Etat membre, l'autorité de sécurité adresse à cette autorité une demande motivée visant, soit à un contrôle complémentaire, soit à la suspension de la licence de conducteurs de train. L'autorité de sécurité informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa demande motivée. L'autorité de sécurité a la faculté d'interdire à un conducteur de train d'opérer sur le réseau belge en attendant la notification de la décision de l'autorité de délivrance concernée.

Si l'autorité de sécurité reçoit à son tour une demande motivée visant une licence de conducteurs de train qu'elle a elle-même délivrée, elle examine ladite demande dans un délai de quatre semaines et notifie sa décision à l'autorité qui l'a saisie. L'autorité de sécurité informe également dans ce cas la Commission européenne et les autres autorités compétentes de sa décision;

3° s'il s'agit d'une attestation, l'autorité de sécurité s'adresse à l'émetteur de celle-ci et demande, soit un contrôle complémentaire, soit la suspension de l'attestation. L'émetteur prend les mesures nécessaires et en informe l'autorité de sécurité dans un délai de quatre semaines. L'autorité de sécurité peut interdire à un conducteur de train d'opérer sur le réseau belge en attendant l'information de la part de l'émetteur. Elle en informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes.

L'autorité de sécurité se prononce quant au maintien de son interdiction éventuelle d'opérer sur le réseau belge, dans les dix jours de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, 3°.

Sans préjudice de l'article 70, § 2 et suivants, du présent Code ferroviaire, si l'autorité de sécurité juge qu'un conducteur déterminé constitue une menace grave pour la sécurité ferroviaire, elle prend immédiatement les dispositions requises, par exemple demander au [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ d'arrêter le train et interdire au conducteur concerné d'opérer sur le réseau belge aussi longtemps que cela sera nécessaire. Elle informe la Commission européenne et les autres autorités compétentes d'une telle décision.

L'autorité de sécurité notifie immédiatement sa décision motivée à l'intéressé ainsi qu'à son employeur, en indiquant, le cas échéant, les conditions et la procédure à suivre pour récupérer l'attestation, sans préjudice du droit de recours prévu à l'article 142, § 3.

Dans tous ces cas, l'autorité de sécurité met à jour le registre prévu à l'article 132.

§ 5. Si l'autorité de sécurité estime qu'une décision prise par une autorité compétente d'un autre Etat membre en vertu du § 4 ne satisfait pas aux critères pertinents, la Commission européenne est saisie de la question. L'autorité de sécurité peut maintenir l'interdiction prononcée à l'encontre d'un conducteur de train de conduire des trains sur le territoire belge conformément au § 4, jusqu'à ce que la Commission européenne ait rendu son avis.


(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Sous-section 2. - Autorisations supplémentaires pour la mise en service

Sous-section 2. - Autorisations supplémentaires pour la mise en service

Article 222. Sont abrogées :

1° la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 2 décembre 2011;

2° la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, modifiée en dernier lieu par la loi du 28 décembre 2011;

3° la loi du 26 janvier 2010 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne, modifiée par l'arrêté royal du 13 novembre 2011 et par la loi du 2 décembre 2011.

Section 4. - Autorisations par type de véhicule

Article 223. Les procédures pendantes devant [¹ l'Autorité belge de la Concurrence]¹, y compris les voies de recours qui pourraient être introduites contre ces décisions, seront poursuivies et clôturées conformément aux règles applicables avant le 2 février 2007.


(1)2015-06-15/03, art. 74, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article 224.

2021-01-20/13, art. 168, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article 225. [¹ § 1er. Les certificats de sécurité délivrés conformément au Code ferroviaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire sont valables jusqu'à leur date d'expiration.

Les dispositions du titre 3, chapitre 6, section 4, du titre 4, chapitre 2, section 4, chapitre 3 et chapitre 4, section 2, chapitre 6, section 2/1, du titre 7, chapitres 2 et 3, et de l'annexe 5 du présent Code, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire, restent applicables aux certificats de sécurité visés à l'alinéa 1er, et ce, jusqu'à leur date d'expiration.

§ 2. Les agréments de sécurité délivrés conformément au Code ferroviaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire sont valables jusqu'à leur date d'expiration.

Les dispositions du titre 3, chapitre 6, section 4, du titre 4, chapitre 2, section 4, chapitre 3 et chapitre 4, section 1re, chapitre 6, section 2/1, du titre 7, chapitres 2 et 3, et de l'annexe 5 du présent Code, telles qu'elles étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 janvier 2021 modifiant le Code ferroviaire, restent applicables aux agréments de sécurité visés à l'alinéa 1er, et ce, jusqu'à leur date d'expiration.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 169, 015; En vigueur : 31-10-2020>

CHAPITRE 6. - Organismes notifies et designés

Article 226. Le Roi peut coordonner les dispositions du présent Code ferroviaire et les dispositions qui l'auraient expressément ou implicitement modifiée au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut :

1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;

3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.

La coordination portera l'intitulé suivant : " Code ferroviaire ".

Elle entrera en vigueur à la date de sa confirmation par la loi.

Article 227. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent Code ferroviaire.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2014 par AR 2013-12-08/14, art. 1, 1°)

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1. - Services à fournir aux entreprises ferroviaires

1.

L'ensemble des prestations minimales comprend :

a)

le traitement des demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire;

b)

le droit d'utiliser les capacités accordées;

c)

l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, y compris les branchements et aiguilles du réseau;

d)

le contrôle de la circulation des trains, y compris la signalisation, la régulation, le dispatching, ainsi que la communication et la fourniture d'informations concernant la circulation des trains;

e)

l'utilisation du système d'alimentation électrique pour le courant de traction, le cas échéant;

f)

toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités ont été accordées.

2.

L'accès, y compris l'accès aux voies, est fourni aux installations de service suivantes, lorsqu'elles existent, et aux services offerts dans ces installations :

a)

les gares de voyageurs, leurs bâtiments et les autres infrastructures, y compris l'affichage d'informations sur les voyages et les emplacements convenables prévus pour les services de billetterie;

b)

les terminaux de marchandises;

c)

les gares de triage et les gares de formation, y compris les gares de manoeuvre;

d)

les voies de garage;

e)

les installations d'entretien, à l'exception de celles affectées à des services de maintenance lourde et qui sont réservées aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques;

f)

les autres infrastructures techniques, y compris les installations de nettoyage et de lavage;

g)

les infrastructures portuaires maritimes et intérieures liées à des activités ferroviaires;

h)

les infrastructures d'assistance;

i)

les infrastructures de ravitaillement en combustible et la fourniture du combustible dans ces infrastructures, dont les redevances sont indiquées séparément sur les factures.

3.

Les prestations complémentaires peuvent comprendre :

a)

le courant de traction, dont les redevances seront séparées, sur les factures, des redevances d'utilisation du système d'alimentation électrique, sans préjudice de l'application de la Directive 2009/72/CE;

b)

le préchauffage [¹ des trains de passagers]¹;

c)

des contrats sur mesure pour :

4.

Les prestations connexes peuvent comprendre :

a)

l'accès au réseau de télécommunications;

b)

la fourniture d'informations complémentaires;

c)

le contrôle technique du matériel roulant;

d)

les services de billetterie dans les gares de voyageurs;

e)

les services de maintenance lourde fournis dans des installations d'entretien réservées aux trains à grande vitesse ou à d'autres types de matériel roulant nécessitant des installations spécifiques.

Vu pour être annexé à la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.


(1)2015-06-15/03, art. 75, 007; En vigueur : 23-07-2015>

Article N2. [¹ Annexe 2. - CONTENU DU DOCUMENT DE REFERENCE DU RESEAU

Le document de référence du réseau visé à l'article 21 contient les informations suivantes:

1.

Un chapitre exposant la nature de l'infrastructure qui est mise à la disposition des entreprises ferroviaires et les conditions d'accès à cette infrastructure. Il est fait en sorte que les informations figurant dans ce chapitre concordent, sur une base annuelle, avec les registres d'infrastructures ferroviaires à publier conformément à l'article 211, ou y fassent référence.

2.

Un chapitre relatif aux principes de tarification et aux tarifs. Ce chapitre contient des précisions appropriées concernant le système de tarification ainsi que des informations suffisantes sur les redevances et d'autres informations utiles relatives à l'accès applicables aux services énumérés à l'annexe 1re qui sont offerts par un seul fournisseur. Il décrit en détail la méthode, les règles et, le cas échéant, les barèmes utilisés pour appliquer les articles 23 et 49 à 60/1 en ce qui concerne les coûts et les redevances. Il contient, lorsqu'elles sont disponibles, des informations concernant les modifications de redevances déjà décidées ou prévues au cours des cinq prochaines années.

3.

Un chapitre sur les principes et les critères de répartition des capacités. Ce chapitre expose les grandes caractéristiques des capacités de l'infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires et précise les restrictions éventuelles qui en limitent l'utilisation, et notamment les contraintes probables imposées par l'entretien du réseau. Il précise également les procédures et délais relatifs à la répartition des capacités. Il contient les critères spécifiques applicables à cette répartition, et notamment:

a)

les procédures d'introduction des demandes de capacités auprès du gestionnaire de l'infrastructure par les candidats;

b)

les exigences auxquelles les candidats doivent satisfaire;

c)

les délais applicables aux procédures de demande et de répartition, les procédures à suivre pour demander des informations sur la programmation et les procédures de programmation des travaux d'entretien prévus et imprévus;

d)

les principes régissant le processus de coordination et le système de règlement des litiges mis à disposition dans le cadre de ce processus;

e)

les procédures à suivre et les critères à appliquer lorsque l'infrastructure est saturée;

f)

des détails sur les restrictions imposées à l'utilisation des infrastructures;

g)

les règles concernant la prise en compte des niveaux antérieurs d'utilisation des capacités pour déterminer les priorités lors du processus de répartition.

Ce chapitre détaille les mesures prises pour assurer un traitement adéquat des services de fret, des services internationaux et des demandes soumises à la procédure ad hoc. Il contient un modèle de formulaire pour les demandes de capacité. Le gestionnaire de l'infrastructure publie également des informations détaillées sur les procédures d'allocation des sillons internationaux.

4.

Un chapitre contenant des informations sur la demande de licence visée à l'article 13 et sur les [³ certificats de sécurité unique]³ ferroviaire délivrés conformément à la [² directive 2016/798/UE]² ou indiquant un site internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique.

5.

Un chapitre contenant des informations sur les procédures de règlement des litiges et de recours concernant des questions d'accès à l'infrastructure et aux services ferroviaires et le système d'amélioration des performances visé à l'article 23.

6.

Un chapitre contenant des informations sur l'accès aux installations de service visées à l'annexe 1re et la tarification de leur utilisation. Les exploitants d'installations de service qui ne se trouvent pas sous le contrôle du gestionnaire de l'infrastructure fournissent des informations sur les tarifs pratiqués pour l'accès à l'installation et pour la prestation de services ainsi que des informations sur les conditions techniques d'accès, à inclure dans le document de référence du réseau, ou indiquent un site internet où ces informations sont mises gratuitement à disposition sous forme électronique.

7.

Un modèle d'accord pour la conclusion d'accords-cadres entre un gestionnaire de l'infrastructure et un candidat conformément à l'article 24.]¹


(1)2015-06-15/03, art. 84, 007; En vigueur : 23-07-2015>

(2)2021-01-20/13, art. 175, 015; En vigueur : 31-10-2020>

(3)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article N3.

2019-01-11/08, art. 26, 012; En vigueur : 16-02-2019>

Article N4. [¹ ANNEXE 4 - INDICATEURS DE SECURITE COMMUNS

La présente annexe détermine les indicateurs de sécurité communs (ISC) qui doivent figurer dans le rapport que l'autorité de sécurité publie et communique à l'Agence conformément à l'article 78.

Si de nouveaux faits ou des erreurs sont découverts après la présentation du rapport, l'autorité de sécurité modifie ou corrige les indicateurs relatifs à une année déterminée à la première occasion et au plus tard dans le rapport annuel suivant.

Les définitions communes des ISC et les méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents figurent dans l'appendice.

1.

Indicateurs relatifs aux accidents

1.1.Nombre total et relatif (par train-kilomètre) d'accidents significatifs et ventilation selon les types d'accident suivants:

Chaque accident significatif est signalé selon le type d'accident primaire, même si les conséquences de l'accident secondaire sont plus graves (par exemple un déraillement suivi d'un incendie).

1.2. Nombre total et relatif (par train-kilomètre) de personnes grièvement blessées et de personnes tuées par type d'accident, les catégories étant les suivantes:

2.

Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses

Nombre total et relatif (par train-kilomètre) d'accidents lors du transport ferroviaire de marchandises dangereuses, les catégories étant les suivantes:

3.

Indicateurs relatifs aux suicides

Nombre total et relatif (par train-kilomètre) de suicides et de tentatives de suicide.

4.

Indicateurs relatifs aux précurseurs d'accidents

Nombre total et relatif (par train-kilomètre) de précurseurs d'accidents et ventilation selon les types de précurseurs suivants:

Tous les précurseurs sont notifiés, qu'ils aient entraîné ou non un accident. (Un précurseur ayant entraîné un accident significatif est également notifié dans les indicateurs relatifs aux précurseurs; un précurseur n'ayant pas entraîné d'accident significatif est uniquement notifié dans les indicateurs relatifs aux précurseurs.)

5.

Indicateurs relatifs à l'impact économique des accidents

Coût total et relatif (par train-kilomètre), en euros:

L'autorité de sécurité indique l'impact économique des accidents significatifs dans le rapport de sécurité visé à l'article 78.

La VPC est la valeur que la société attribue à la prévention d'un mort ou blessé grave et, en tant que telle, ne constitue pas une référence pour l'indemnisation entre les parties impliquées dans un accident.

6.

Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre

6.1. Pourcentage de voies dotées de systèmes de protection des trains (TPS) en service, pourcentage de trains-kilomètres utilisant des TPS embarqués qui prévoient:

6.2. Nombre de passages à niveau (total, par kilomètre de ligne et par kilomètre de voie), les cinq catégories étant les suivantes:

a)

passage à niveau passif;

b)

passage à niveau actif:

i)

manuel;

ii) automatique avec avertissement côté usagers;

iii) automatique avec protection côté usagers;

iv) avec protection côté rails.

Appendice

Définitions communes des ISC et méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents

1.

Indicateurs relatifs aux accidents

1.1. " Accident significatif ": tout accident impliquant au moins un véhicule ferroviaire en mouvement et provoquant la mort ou des blessures graves pour au moins une personne ou des dommages significatifs au matériel, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement, ou des interruptions importantes de la circulation, à l'exception des accidents dans les ateliers, les entrepôts et les dépôts.

1.2. " Dommages significatifs au matériel, aux voies, à d'autres installations ou à l'environnement ": tout dommage équivalent ou supérieur à 150 000 EUR.

1.3. " Interruptions importantes de la circulation ": la suspension des services ferroviaires sur une ligne de chemin de fer principale pendant six heures ou plus.

1.4. " Train ": un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu'à un point fixe terminal, y compris une locomotive haut le pied, c'est-à-dire une locomotive circulant seule.

1.5. " Collision de train avec un véhicule ferroviaire ": une collision frontale, latérale ou par l'arrière entre une partie d'un train et une partie d'un autre train ou d'un véhicule ferroviaire, ou avec du matériel roulant de manoeuvre.

1.6. " Collision de train avec un obstacle à l'intérieur du gabarit ": une collision entre une partie d'un train et des objets fixes ou temporairement présents sur ou près des voies (sauf ceux qui se trouvent à un passage à niveau s'ils sont perdus par un véhicule ou un usager qui traverse les voies), y compris une collision avec les lignes aériennes de contact.

1.7. " Déraillement de train ": tout cas de figure dans lequel au moins une roue d'un train sort des rails.

1.8. " Accident à un passage à niveau ": tout accident survenant à un passage à niveau et impliquant au moins un véhicule ferroviaire et un ou plusieurs véhicules traversant les voies, d'autres usagers traversant les voies, tels que des piétons, ou d'autres objets présents temporairement sur ou près de la voie ferrée s'ils sont perdus par un véhicule ou un usager qui traverse les voies.

1.9. " Accident de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement ": accident subi par une ou plusieurs personnes heurtées par un véhicule ferroviaire ou par un objet qui y est attaché ou qui s'en est détaché, y compris les personnes qui tombent des véhicules ferroviaires, ainsi que les personnes qui tombent ou qui sont heurtées par des objets mobiles lorsqu'elles voyagent à bord de véhicules.

1.10. " Incendie dans le matériel roulant ": incendie ou explosion qui se produit dans un véhicule ferroviaire (y compris son chargement) lorsqu'il roule entre sa gare de départ et sa gare de destination, y compris lorsqu'il est à l'arrêt dans la gare de départ, dans la gare de destination ou aux arrêts intermédiaires, ainsi que pendant les opérations de triage des wagons.

1.11. " Autre (accident) ": tout accident autre qu'une collision de train avec un véhicule ferroviaire, qu'une collision avec un obstacle à l'intérieur du gabarit, qu'un déraillement de train, qu'un accident à un passage à niveau, qu'un accident de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement ou qu'un incendie dans le matériel roulant.

1.12. " Voyageur ": toute personne, à l'exception du personnel affecté au service du train, qui effectue un parcours dans un véhicule ferroviaire, y compris un voyageur tentant d'embarquer à bord ou de débarquer d'un train en mouvement, pour les statistiques d'accidents uniquement.

1.13. " Membre du personnel ou contractant ": toute personne qui travaille en relation avec les chemins de fer et qui est en service au moment de l'accident, y compris le personnel des contractants, les contractants indépendants, le personnel du train et les personnes chargées de la manutention du matériel roulant et de l'infrastructure.

1.14. " Usager des passages à niveau ": toute personne empruntant un passage à niveau pour traverser la ligne de chemin de fer par tout moyen de transport ou à pied.

1.15. " Intrus ": toute personne présente dans les emprises ferroviaires, alors qu'une telle présence est interdite, à l'exception de l'usager des passages à niveau.

1.16. " Autre personne sur un quai ": toute personne sur un quai qui n'est pas définie comme " voyageur ", " membre du personnel ou contractant ", " usager des passages à niveau ", " autre personne qui n'est pas sur un quai " ou " intrus ".

1.17. " Autre personne qui n'est pas sur un quai ": toute personne qui n'est pas sur un quai qui n'est pas définie comme " voyageur ", " membre du personnel ou contractant ", " usager des passages à niveau ", " autre personne sur un quai " ou " intrus ".

1.18. " Mort (personne tuée) ": toute personne tuée sur le coup ou décédant dans les trente jours à la suite d'un accident, à l'exception des suicides.

1.19. " Blessé (personne grièvement blessée) ": toute personne blessée qui a été hospitalisée pendant plus de vingt-quatre heures à la suite d'un accident, à l'exception des tentatives de suicide.

2.

Indicateurs relatifs aux marchandises dangereuses

2.1. " Accident mettant en cause le transport de marchandises dangereuses ": tout accident ou incident faisant l'objet d'une déclaration conformément au RID /ADR, section 1.8.5.

2.2. " Marchandises dangereuses ": les substances et objets dont le transport est soit interdit par le RID, soit autorisé uniquement dans les conditions prévues dans le RID.

3.

Indicateurs relatifs aux suicides

3.1. " Suicide ": acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s'infliger un dommage corporel entraînant la mort, tel qu'enregistré et classé par l'autorité nationale compétente.

3.2. " Tentative de suicide ": acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s'infliger un dommage corporel entraînant des blessures graves.

4.

Indicateurs relatifs aux précurseurs d'accidents

4.1. " Rupture de rail ": tout rail qui se sépare en deux morceaux ou plus, ou tout rail dont un morceau de métal se détache, provoquant ainsi un trou de plus de 50 mm de longueur et de plus de 10 mm de profondeur à la surface de contact du rail.

4.2. " Gauchissement de la voie ou autre défaut d'alignement des rails ": tout défaut dans le continuum et la géométrie de la voie, nécessitant la fermeture de la voie ou la réduction immédiate de la vitesse autorisée.

4.3. " Panne de signalisation contraire à la sécurité ": toute défaillance technique d'un système de signalisation (d'infrastructure ou de matériel roulant) qui présente une information moins restrictive que celle requise.

4.4. " Signal fermé franchi sans autorisation lors d'un passage par un point à risque ": tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train dépasse les limites de son mouvement autorisé et traverse un point à risque.

4.5. " Signal fermé franchi sans autorisation sans passage par un point à risque ": tout cas de figure dans lequel toute partie d'un train dépasse les limites de son mouvement autorisé mais ne traverse pas un point à risque.

On entend par mouvement non autorisé, tel que visé aux points 4.4 et 4.5 plus haut, le fait de passer:

Ne sont pas inclus les cas de figure dans lesquels un véhicule sans unité de traction ou un train sans conducteur franchissent un signal fermé sans autorisation. Ne sont pas inclus non plus les cas de figure dans lesquels, pour quelque raison que ce soit, le signal n'est pas fermé suffisamment tôt pour permettre au chauffeur d'arrêter le train avant le signal.

L'autorité de sécurité peut faire rapport séparément sur les quatre points concernant le mouvement non autorisé plus haut et doit notifier au moins un indicateur global regroupant des données sur les quatre éléments.

4.6. " Rupture de roue du matériel roulant en service ": rupture affectant la roue qui engendre un risque d'accident (déraillement ou collision).

4.7. " Rupture d'essieu du matériel roulant en service ": rupture affectant l'essieu qui engendre un risque d'accident (déraillement ou collision).

5.

Méthodes communes de calcul de l'impact économique des accidents

5.1. La valeur de prévention d'un mort ou blessé grave (VPC) se compose des éléments suivants:

1) la valeur de la sécurité en soi: valeurs de la volonté de payer (Willingness to Pay, WTP) fondées sur des études de " préférence déclarée " réalisées en Belgique pour lequel elles s'appliquent;

2) les coûts économiques directs et indirects: coûts estimés en Belgique qui se composent de:

Lors du calcul des coûts que représentent les victimes, les morts et les blessés graves sont considérés séparément (la VPC est différente qu'il s'agisse d'un mort ou d'un blessé grave).

5.2. Principes communs pour l'évaluation de la valeur de la sécurité en soi et coûts économiques directs et/ou indirects:

En ce qui concerne la valeur de la sécurité en soi, la détermination de l'opportunité ou non des estimations disponibles se fonde sur les considérations suivantes:

Les coûts économiques directs et indirects sont estimés sur la base des coûts réels supportés par la société.

5.3. Définitions

5.3.1. " Coûts des dommages causés à l'environnement ": les coûts qui doivent être supportés par les entreprises ferroviaires ou les gestionnaires de l'infrastructure, évalués sur la base de leur expérience, afin de remettre la zone endommagée dans l'état où elle se trouvait avant l'accident de chemin de fer.

5.3.2. " Coûts des dommages matériels causés au matériel roulant ou à l'infrastructure ": le coût de la fourniture du nouveau matériel roulant ou de la nouvelle infrastructure ayant les mêmes fonctionnalités et paramètres techniques que ceux irréparablement endommagés, et le coût de la remise du matériel roulant ou de l'infrastructure réparables dans l'état où ils se trouvaient avant l'accident; ces coûts sont estimés par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure sur la base de leur expérience; ils comprennent également les coûts liés à la location de matériel roulant à la suite de l'indisponibilité des véhicules endommagés.

5.3.3. " Coûts des retards à la suite d'un accident ": la valeur monétaire des retards encourus par les usagers du transport ferroviaire (voyageurs et clients du fret) à la suite d'accidents, calculée en fonction du modèle suivant:

VT = valeur monétaire des gains de temps de trajet

Valeur du temps pour un voyageur ferroviaire (par heure):

VTP = [VT des voyageurs à titre professionnel] * [pourcentage moyen des voyageurs à titre professionnel par an] + [VT des voyageurs à titre non professionnel] * [pourcentage moyen des voyageurs à titre non professionnel par an]

La VTP est mesurée en euros par voyageur et par heure.

" Voyageur à titre professionnel ": une personne voyageant dans le cadre de son activité professionnelle, à l'exclusion de ses déplacements domicile-lieu de travail.

Valeur du temps pour un train de marchandises (par heure):

VTF = [VT des trains de marchandises] * [(tonne-km)/(train-km)]

La VTF est mesurée en euros par tonne de marchandises et par heure.

Tonnage moyen des marchandises transportées par train par an = (tonne-km)/(train-km)

CM = coût de 1 minute de retard d'un train

Train de voyageurs

CMP = K1 * (VTP/60) * [(voyageur-km)/(train-km)]

Nombre moyen de voyageurs par train par an = (voyageur-km)/(train-km)

Train de marchandises

CMF = K2 * (VTF/60)

Les facteurs K1 et K2 se situent entre la valeur du temps et la valeur de retard, telles qu'elles ont été estimées par les études de préférence déclarée, afin de tenir compte du fait que la perte de temps à la suite de retards est perçue de manière bien plus négative que la durée normale du trajet.

Coût des retards à la suite d'un accident = CMP * (minutes de retard des trains de voyageurs) + CMF * (minutes de retard des trains de marchandises)

Champ d'application du modèle

Les coûts des retards sont calculés pour les accidents significatifs comme suit:

6.

Indicateurs relatifs à la sécurité technique de l'infrastructure et à sa mise en oeuvre

6.1. " Système de protection des trains " (TPS): système qui contraint à respecter les signaux et les limitations de vitesse.

6.2. " Systèmes embarqués ": systèmes aidant le conducteur à respecter la signalisation latérale et la signalisation en cabine et qui permet donc une protection des points à risque et le respect des limitations de vitesse. Les différents TPS embarqués sont les suivants:

a)

avertissement, permettant un avertissement automatique du conducteur ;

b)

avertissement et arrêt automatique, permettant un avertissement automatique du conducteur et un arrêt automatique en cas de passage d'un signal fermé sans autorisation ;

c)

avertissement et arrêt automatique et contrôle discret de la vitesse, permettant une protection aux points à risque. On entend par " contrôle discret de la vitesse " le contrôle de la vitesse à certains endroits (zones de contrôle de vitesse) à l'approche d'un signal ;

d)

avertissement et arrêt automatique et contrôle continu de la vitesse, permettant une protection aux points à risque et un contrôle continu des limites de vitesse de la ligne. On entend par " contrôle continu de la vitesse ", une indication continue et le respect de la vitesse maximale autorisée sur tous les tronçons de la ligne.

Le type d) correspond au système de protection automatique des trains (Automatic Train Protection, ATP).

6.3 " Passage à niveau ": toute intersection à niveau entre une route ou un passage et une voie ferrée, telle que reconnue par le gestionnaire de l'infrastructure, et ouverte aux usagers publics ou privés. Les passages entre quais de gare sont exclus, ainsi que les passages de voies réservés au seul usage du personnel.

6.4 " Route ": aux fins des statistiques d'accidents de chemin de fer, toute route, rue ou autoroute, publique ou privée, y compris les chemins et pistes cyclables adjacents.

6.5 " Passage ": toute voie, autre qu'une route, permettant le passage de personnes, d'animaux, de véhicules ou de machines.

6.6 " Passage à niveau passif ": passage à niveau sans aucune forme de système d'avertissement ou de protection activée lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies.

6.7. " Passage à niveau actif ": passage à niveau où les usagers du passage sont protégés ou avertis de l'approche d'un train par des dispositifs activés lorsqu'il est dangereux pour l'usager de traverser les voies.

Les passages à niveau actifs sont classés comme suit:

a)

manuel: passage à niveau où la protection ou l'avertissement côté usagers sont activés manuellement par un membre du personnel ferroviaire;

b)

automatique avec avertissement côté usagers: un passage à niveau où l'avertissement côté usagers est activé par l'approche du train;

c)

automatique avec protection côté usagers: un passage à niveau où la protection côté usagers est activée par l'approche du train. Cette catégorie inclut les passages à niveau avec protection et avertissement côté usagers;

d)

avec protection côté rails: un passage à niveau où un signal ou tout autre système de protection des trains permet au train de continuer dès que le passage à niveau assure pleinement la protection des usagers et qu'il est libre d'obstacles.

7.

Définitions des bases d'étalonnage

7.1. " Train-kilomètre ": unité de mesure correspondant au déplacement d'un train sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible; sinon, la distance standard du réseau entre le point de départ et le point de destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte.

7.2. " Voyageur-kilomètre ": unité de mesure correspondant au transport d'un voyageur par chemin de fer sur un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte.

7.3. " Kilomètre de ligne ": longueur en kilomètres du réseau ferroviaire d'Etats membres, dont le champ d'application est défini à l'article 2 de la directive 2016/798/UE. En ce qui concerne les lignes ferroviaires à plusieurs voies, seule la distance entre le point de départ et le point de destination est prise en considération.

7.4. " Kilomètre de voie ": longueur en kilomètres du réseau ferroviaire d'Etats membres, dont le champ d'application est défini à l'article 2 de la directive 2016/798/UE. Chaque voie d'une ligne ferroviaire à plusieurs voies est prise en considération.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 176, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article N5. [¹ ANNEXE 5 - SYSTEME DE GESTION DE LA SECURITE

Sans préjudice du Règlement délégué (UE) 2018/762 de la Commission du 8 mars 2018 établissant des méthodes de sécurité communes relatives aux exigences en matière de système de gestion de la sécurité conformément à la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements de la Commission (UE) no 1158/2010 et (UE) no 1169/2010, le système de gestion de la sécurité comprend les éléments essentiels suivants :

1° une politique de sécurité approuvée par la personne en charge de l'organisation et communiquée à l'ensemble du personnel ;

2° des objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'organisation en matière d'entretien et d'amélioration de la sécurité, ainsi que des plans et des procédures destinés à atteindre ces objectifs ;

3° des procédures pour satisfaire aux normes techniques et opérationnelles existantes, nouvelles et modifiées ou à d'autres prescriptions définies dans les STI, les règles nationales visées à l'article 68, § 1er, 1°, et dans d'autres règles pertinentes telles que celles visées à l'article 68, § 1er, 2° ou dans des décisions de l'autorité de sécurité ;

4° des procédures pour assurer la conformité avec ces normes et autres prescriptions tout au long du cycle de vie des équipements et des activités ;

5° des procédures et méthodes d'identification des risques, d'évaluation des risques et de mise en oeuvre de mesures de maîtrise des risques chaque fois qu'un changement des conditions d'exploitation ou l'introduction de nouveau matériel comporte de nouveaux risques pour l'infrastructure ou l'interface homme-machine-organisation ;

6° la fourniture des programmes de formation du personnel et des systèmes permettant de veiller à ce que les compétences du personnel soient maintenues et que les tâches soient effectuées en conséquence, y compris des dispositions relatives à l'aptitude physique et psychologique ;

7° des dispositions garantissant la fourniture d'une information suffisante au sein de l'organisation et, le cas échéant, entre les organisations du système ferroviaire ;

8° des procédures et formats pour la documentation des informations sur la sécurité et la détermination de la procédure de contrôle de la configuration des informations vitales en matière de sécurité ;

9° des procédures garantissant que les accidents, les incidents survenus ou évités de justesse et les autres événements dangereux soient signalés, fassent l'objet d'une enquête et soient analysés, et que les mesures préventives nécessaires soient prises ;

10° des dispositions prévoyant des plans d'action, d'alerte et d'information en cas d'urgence, adoptés en accord avec les autorités publiques compétentes ;

11° des dispositions prévoyant un audit interne régulier du système de gestion de la sécurité.

Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires intègrent tout autre élément nécessaire pour couvrir les risques pour la sécurité, selon l'évaluation des risques découlant de leur propre activité.]¹


(1)2021-01-20/13, art. 177, 015; En vigueur : 31-10-2020>

Article N6. Annexe 6. - Contenu des rapports d'enquête sur les accidents et les incidents

(1) RESUME

Le résumé contient une brève description de l'événement, avec indication de la date, du lieu et des conséquences. Il énonce les causes directes ainsi que les facteurs qui ont contribué à l'événement et les causes sous-jacentes établies par l'enquête. Les recommandations principales sont indiquées, de même que des informations sur les destinataires de ces recommandations.

(2) FAITS IMMEDIATS DE L'EVENEMENT

1.

L'événement :

2.

Les circonstances de l'événement :

3.

Pertes humaines, personnes blessées et dommages matériels :

4.

Circonstances externes :

(3) COMPTE RENDU DES INVESTIGATIONS ET ENQUETES

1.

Résumé des témoignages (sous réserve de protection de l'identité des personnes) :

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