30 AOUT 2013. - Loi portant le Code ferroviaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2013 et mise à jour au 07-06-2024)
Article 116. [¹ L'enquête est menée de manière à permettre à toutes les parties d'être entendues et, le cas échéant, en mettant les résultats en commun avec les autres organismes d'enquête. Le gestionnaire de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires concernées, l'autorité de sécurité, l'Agence, les victimes et leurs proches, les propriétaires de biens endommagés, les fabricants, les services d'urgence et les représentants du personnel concernés par l'accident grave, l'accident ou l'incident, et les usagers sont informés à intervalles réguliers de l'enquête et de ses progrès et, ont la possibilité de présenter des informations techniques pertinentes destinées à améliorer la qualité du rapport d'enquête. L'organisme d'enquête tient compte des besoins raisonnables des victimes et de leurs proches et les tient au courant des progrès de l'enquête. Les éléments de l'éventuelle information et/ou instruction judiciaire en cours ne peuvent cependant être communiqués sans l'autorisation des autorités judiciaires]¹
Lorsqu'il appert des indices rassemblés par l'organisme d'enquête que la cause de l'accident ou de l'incident visé à l'article 111 est une infraction, l'organisme d'enquête en avertit immédiatement les services de police et les autorités judiciaires.
(1)2021-01-20/13, art. 69, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 117. Pour chaque accident ou incident visé à l'article 111, l'organisme responsable de l'enquête prend les dispositions voulues. Il fait notamment appel aux compétences opérationnelles et techniques nécessaires pour mener l'enquête. Ces compétences peuvent être sollicitées au sein de l'organisme ou en dehors de celui-ci, en fonction de la nature de l'accident ou de l'incident sur lequel il doit enquêter.
Article 118. L'organisme d'enquête conclut ses examens sur le site de l'accident dans les plus brefs délais possibles afin de permettre au [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ de remettre l'infrastructure en état et de l'ouvrir aux services de transport ferroviaire dans les meilleurs délais.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 119. L'enquête est effectuée indépendamment de toute information et instruction judiciaire et ne peut en aucun cas viser à la détermination de la faute ou de la responsabilité. Les autorités judiciaires s'efforcent de permettre à l'organisme d'enquête d'effectuer ses tâches.
Section 5. - Conclusions et rapports
Article 120. Chaque enquête sur un accident ou un incident visé à l'article 111 fait l'objet d'un rapport établi sous une forme appropriée au type et à la gravité de l'accident ou de l'incident ainsi qu'à l'importance des résultats de l'enquête et dont le contenu est déterminé à l'annexe 6. Ce rapport indique l'objectif de l'enquête et contient, si nécessaire, des recommandations en matière de sécurité.
L'organisme d'enquête publie le rapport final dans les meilleurs délais et normalement au plus tard douze mois après la date de l'événement. [¹ Si le rapport final ne peut pas être publié dans les douze mois, l'organisme d'enquête fait une déclaration intermédiaire au moins à chaque date anniversaire de l'accident, détaillant les progrès de l'enquête et toutes les questions de sécurité qui auront été soulevées.]¹ La structure du rapport est aussi proche que possible de la structure définie à l'annexe 6. Le rapport, y compris les recommandations en matière de sécurité, est communiqué aux parties concernées visées à l'article 116, ainsi qu'aux parties et organismes intéressés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne.
(1)2021-01-20/13, art. 71, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 121. Chaque année, [¹ l'organisme d'enquête publie]¹, le 30 septembre au plus tard, un rapport annuel qui rend compte des enquêtes effectuées l'année précédente, les recommandations en matière de sécurité qui ont été formulées et les mesures qui ont été prises à la suite des recommandations formulées précédemment.
(1)2021-01-20/13, art. 72, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 122. [¹ § 1er. Les recommandations en matière de sécurité formulées par l'organisme d'enquête sont adressées à l'autorité de sécurité et, si cela est nécessaire en raison du caractère de la recommandation, à l'Agence, à d'autres organismes ou autorités belges ou à d'autres Etats membres. Elles ne constituent en aucun cas une présomption de faute ou de responsabilité.
§ 2. L'autorité de sécurité et les autres autorités ou organismes prennent dans les limites de leurs compétences, les mesures nécessaires pour veiller à ce que les recommandations de sécurité formulées par l'organisme d'enquête soient prises en compte et, le cas échéant, suivies d'effet.
§ 3. L'autorité de sécurité, les autres autorités ou organismes auxquels des recommandations ont été adressées, font rapport périodiquement et, au moins une fois par an, pour le 30 juin au plus tard, à l'organisme d'enquête sur les mesures qui sont prises ou prévues à la suite de ces recommandations.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 73, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 1re. - Agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire
Article 123. Dans un délai d'une semaine après sa décision d'ouvrir une enquête, l'organisme d'enquête en informe l'Agence. La notification indique la date, l'heure et le lieu de l'accident ou de l'incident, ainsi que son type et ses conséquences en termes de pertes humaines, de personnes blessées et de dommages matériels.
Article 124. L'organisme d'enquête transmet à l'Agence une copie du rapport final visé à l'article 120 et du rapport annuel visé à l'article 121.
CHAPITRE 4. - Agrément et certificat de sécurité
Section 1re. - Agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire
Section 2. - Certificat de sécurité des entreprises ferroviaires
Article 125. Tout conducteur de train doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires pour assurer la conduite de trains et être titulaire d'une licence et d'une ou plusieurs attestations.
Les attestations peuvent être contenues dans un document unique.
CHAPITRE 6. - Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires
Article 126. La licence appartient à son titulaire et est délivrée par l'autorité de sécurité.
La licence est valide sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.
Chaque licence de conducteur de train indique l'identité du conducteur de train, l'autorité de délivrance ainsi que la durée de sa validité, qui est de dix ans à compter de sa date de délivrance, sous réserve de l'article 129.
Article 127. Une licence de conducteur de train ne peut être délivrée qu'à une personne âgée de vingt ans révolus.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la licence de conducteur de train peut être délivrée à une personne âgée de dix-huit ans révolus mais la validité d'une telle licence est limitée au territoire belge.
Le candidat conducteur de train a suivi avec succès au moins neuf ans d'enseignement primaire et secondaire et a mené à bien une formation de base équivalente au niveau 3, visé à l'annexe 2 de la recommandation du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie.
Le candidat conducteur de train démontre son aptitude physique en réussissant un examen médical. Le Roi détermine les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen médical et les modalités de cet examen médical. Ces modalités respectent au moins les critères définis en annexe 8, 1.1, 1.2, 1.3 et 2.1.
Le candidat conducteur de train démontre son aptitude psychologique sur le plan professionnel en réussissant un examen psychologique sur le plan professionnel. Le Roi détermine les critères de reconnaissance des personnes ou organismes chargés de l'examen psychologique sur le plan professionnel et les modalités de cet examen. Ces modalités respectent au moins les critères définis en annexe 8, 2.2.
Le Roi détermine les règles pour la demande et la délivrance d'une reconnaissance des personnes ou organismes chargés des examens visés aux alinéas 4 et 5 du présent article ainsi que les règles pour le renouvellement, l'adaptation, le retrait ou la suspension de la reconnaissance.
Le candidat conducteur de train démontre ses connaissances professionnelles générales en réussissant un examen. Le Roi détermine les modalités de cet examen qui porte sur les matières générales décrites en annexe 10. Le Roi détermine les connaissances professionnelles générales.
Article 128. Toute demande de licence de conducteur de train est introduite auprès de l'autorité de sécurité par le candidat conducteur de train ou par une entité agissant au nom et pour le compte du candidat conducteur de train.
L'autorité de sécurité délivre la licence de conducteur de train le plus rapidement possible et au plus tard un mois après avoir reçu tous les documents nécessaires.
Une licence de conducteur de train est délivrée en un seul exemplaire et il est interdit de la dupliquer. Seule l'autorité de sécurité est autorisée à dupliquer une licence de conducteur de train en réponse à une demande de duplicata.
Le Roi détermine la procédure à suivre pour la délivrance d'une nouvelle licence de conducteur de train, la mise à jour des données figurant sur la licence de conducteur de train, la prorogation, le renouvellement ou l'obtention d'un duplicata.
Article 129. Afin qu'une licence de conducteur de train demeure valide, son titulaire suit une formation continue visée à l'annexe 5, 2.1. e) et se soumet à des examens et/ou contrôles périodiques portant sur les exigences énoncées à l'article 127, alinéa 4, tous les trois ans au moins jusqu'à l'âge de 55 ans, ensuite tous les ans, conformément à l'annexe 8, 3.1. Il se soumet également à des examens et/ou contrôles portant sur les exigences énoncées à l'article 127, alinéa 5, tous les dix ans, conformément à l'annexe 8, 3.3. Le Roi peut déterminer la procédure à suivre pour ces examens et/ou contrôles périodiques. Il peut également en augmenter la fréquence.
Ces examens et/ou contrôles ainsi que les examens, visés à l'article 127, alinéas 4 et 5, sont réalisés par ou sous la supervision d'une personne ou d'un organisme reconnu par l'autorité de sécurité conformément à l'article 142, 9°.
Lors du renouvellement d'une licence de conducteur de train, l'autorité de sécurité vérifie dans le registre prévu à l'article 132, § 1er, 1°, que le conducteur s'est soumis aux examens et/ou contrôles visés à l'alinéa 1er et qu'il a suivi la formation visée à l'alinéa 1er.
Si l'intéressé manque à une vérification périodique ou y obtient un résultat négatif, la procédure prévue à l'article 141 s'applique.
Article 130. Lorsqu'un conducteur de train cesse de travailler pour une entreprise ferroviaire ou le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹, celle-ci ou celui-ci en informe sans délai l'autorité de sécurité.
La licence de conducteur de train demeure valide aussi longtemps qu'il est satisfait aux examens et/ou contrôles prévus à l'article 129, alinéa 1er.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 131. La licence de conducteur de train est, soit suspendue, soit retirée dans les hypothèses visées à l'article 141, § 1er, et à l'article 221, § 4, 1° et 2°.
Article 132. § 1er. L'autorité de sécurité :
1° [¹ tient un registre de toutes les licences de conducteur de train délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient pour chaque licence les données indiquées à l'annexe 7/1. Ces données sont accessibles au moyen du numéro national attribué à chaque conducteur. Ce registre est mis à jour régulièrement;]¹
2° fournit, sur demande motivée, des renseignements sur l'état de telles licences aux autorités compétentes des autres Etats membres, à l'Agence ou à tout employeur de conducteurs de train, en ce compris, pour l'application de l'article 147, le précédent employeur du conducteur de train.
§ 2. Chaque conducteur de train a accès aux données le concernant qui sont stockées dans le registre de l'autorité de sécurité et il en obtient copie à sa demande.
§ 3. L'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité du registre prévu au § 1er.
§ 4. L'autorité de sécurité veille à ce que le registre qu'elle a créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants :
1° la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, mise à jour, renouvellement, prorogation, modification, expiration, suspension, retrait, perte, vol et destruction de toutes les licences de conducteur de train;
2° la tenue des données à caractère personnel déterminées par le Roi, qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif visé au 1°.
[² Lorsque l'autorité de sécurité intervient conformément aux dispositions du présent article, elle respecte toutes les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf si le présent Code ferroviaire y déroge.]²
§ 5. Le Roi prend les dispositions nécessaires pour éviter les risques d'altération du contenu du registre visé au présent article.
(1)2017-11-23/15, art. 40, 011; En vigueur : 21-12-2017>
(2)2021-01-20/13, art. 77, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 3. - Attestation
Article 133.
2021-01-20/13, art. 78, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 134. L'attestation est délivrée par l'entreprise ferroviaire ou le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui.
L'attestation appartient à l'entreprise ou au [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹. Néanmoins, les conducteurs peuvent en obtenir une copie certifiée conforme.
L'attestation n'est valide que pour l'infrastructure et le matériel roulant qui y sont indiqués.
Chaque attestation indique l'infrastructure sur laquelle le titulaire est autorisé à conduire.
Chaque attestation indique le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire.
L'attestation autorise la conduite dans une ou plusieurs catégories parmi les suivantes :
1° catégorie A : locomotives de manoeuvre, trains de travaux, véhicules ferroviaires d'entretien et toutes autres locomotives utilisées pour effectuer des manoeuvres;
2° catégorie B : transport de personnes et/ou de marchandises.
Une attestation peut contenir une autorisation pour toutes les catégories, couvrant tous les codes européens pour les différents types des catégories A et B visés ci-dessus.
Par dérogation à l'article 125, une entreprise ferroviaire peut dispenser un conducteur de train de l'obligation d'être titulaire d'une attestation valide pour l'infrastructure concernée, dès lors qu'un autre conducteur de train, possédant une telle attestation et les connaissances linguistiques nécessaires à pouvoir communiquer avec le conducteur dispensé, se tient aux côtés du conducteur dispensé durant la conduite, et uniquement dans les cas exceptionnels énumérés ci-après :
1° lorsque le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ constate qu'une perturbation du service ferroviaire impose de dévier des trains ou d'entretenir les voies;
2° pour des services exceptionnels uniques pour lesquels des trains historiques sont utilisés;
3° pour des services exceptionnels uniques de transport de marchandises, moyennant l'accord du [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹;
4° pour la livraison ou la démonstration d'un nouveau train ou d'une nouvelle locomotive;
5° aux fins de formation et d'examen des conducteurs de train.
La décision de recourir à cette possibilité ne peut être imposée par le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ ou par l'autorité de sécurité.
Chaque fois qu'il est fait appel à un conducteur supplémentaire comme prévu ci-dessus, le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ en est informé au préalable.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 135. Une attestation n'est délivrée qu'au titulaire d'une licence de conducteur de train.
Le titulaire de l'attestation se conforme aux conditions linguistiques indiquées par le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ suivant la localisation de l'infrastructure pour laquelle l'attestation est demandée. Le Roi détermine la manière dont le titulaire de l'attestation doit remplir ces conditions linguistiques, étant entendu qu'elles comprennent au moins les connaissances visées à l'annexe 12, 8.
Le candidat conducteur de train a réussi un examen portant sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives à l'infrastructure pour laquelle l'attestation est demandée ainsi que sur ses connaissances linguistiques.
Le candidat conducteur de train a réussi un examen sur ses connaissances et ses compétences professionnelles relatives aux véhicules pour lesquels l'attestation est demandée.
Le Roi détermine les matières dont les examens visés aux alinéas 3 et 4 du présent article vérifient la maîtrise. Ces matières comprennent au moins celles indiquées aux annexes 11 et 12.
Le Roi détermine les connaissances professionnelles spécifiques visées aux alinéas 3 et 4 du présent article.
L'entreprise ferroviaire ou le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ dispense au candidat conducteur de train une formation en ce qui concerne son système de gestion de la sécurité.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 136. Chaque entreprise ferroviaire et le [² gestionnaire de l'infrastructure]² établissent leurs propres procédures pour la délivrance et la mise à jour des attestations conformément au présent Code ferroviaire et à ses arrêtés d'exécution et les intègrent dans leur système de gestion de la sécurité, ainsi que les procédures de recours permettant aux conducteurs de train de demander la révision d'une décision relative à la délivrance, à la mise à jour, à la suspension ou au retrait d'une attestation.
[¹ En cas de désaccord entre les parties à la relation du travail, elles peuvent saisir le Tribunal du travail.]¹
Les entreprises ferroviaires ou le [² gestionnaire de l'infrastructure]² mettent à jour l'attestation, ou remplacent la copie, sans délai, chaque fois que le titulaire de l'attestation l'a perdue ou qu'il a obtenu de nouvelles autorisations relatives au matériel roulant ou à l'infrastructure.
(1)2017-11-23/15, art. 41, 011; En vigueur : 21-12-2017>
(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 137. Afin qu'une attestation demeure valide, son titulaire se soumet à des examens périodiques portant sur les exigences énoncées à l'article 135, alinéas 2, 3 et 4. L'entreprise ferroviaire ou le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui fixe la fréquence de ces examens en fonction de son propre système de gestion de la sécurité et compte tenu des périodicités minimales prévues à l'annexe 13.
Pour chacun de ces examens périodiques, l'autorité chargée de la délivrance de l'attestation confirme, par une mention sur ladite attestation et dans le registre prévu à l'article 140, § 1er, 1°, que le conducteur de train satisfait aux exigences visées à l'alinéa 1er.
Si l'intéressé manque un examen périodique ou y obtient un résultat négatif, les entreprises ferroviaires ou le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ prennent immédiatement les mesures nécessaires.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 138. Une attestation perd sa validité lorsque son titulaire cesse d'être employé comme conducteur de train. Toutefois, le titulaire reçoit une copie certifiée conforme de l'attestation et de tous les documents prouvant sa formation, ses qualifications, son expérience et ses compétences professionnelles.
Lorsqu'il/elle délivre par la suite une nouvelle attestation au conducteur de train, l'entreprise ferroviaire ou le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ qui viendrait à engager ledit conducteur de train tient compte de tous ces documents.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 139. L'attestation est, soit suspendue, soit retirée :
1° dans les cas visés à l'article 141 et à l'article 221, § 4, 3° ;
2° en cas de suspension ou de retrait de la licence de conducteur de train, pour quelque motif que ce soit.
Article 140. § 1er. Chaque entreprise ferroviaire et le [³ gestionnaire de l'infrastructure]³ :
1° [¹ tiennent ou veillent à ce que soit tenu un registre de toutes les attestations délivrées, mises à jour, renouvelées, modifiées, expirées, suspendues, retirées ou déclarées perdues, volées ou détruites. Ce registre contient pour chaque attestation les données indiquées à l'annexe 7/1 ainsi que les données relatives aux vérifications périodiques prévues à l'article 137. Ce registre est mis à jour régulièrement;]¹
2° coopèrent avec l'autorité de sécurité afin d'échanger des informations avec elle et lui donner accès aux données nécessaires;
3° fournissent, à la demande des autorités compétentes des autres Etats membres, des renseignements sur le contenu des attestations, lorsque cela s'impose en raison de leurs activités transnationales.
§ 2. Chaque conducteur de train a accès aux données le concernant qui sont stockées dans le registre des entreprises ferroviaires ou du [³ gestionnaire de l'infrastructure]³ et il peut, à sa demande, obtenir copie de ces données.
§ 3. L'autorité de sécurité coopère avec l'Agence en vue d'assurer l'interopérabilité du registre visé au § 1er.
§ 4. Le [³ gestionnaire de l'infrastructure]³ et les entreprises ferroviaires veillent à ce que le registre qu'ils ont créé en vertu du § 1er soit utilisé exclusivement pour les objectifs suivants :
1° la tenue des éléments de fait et de droit en matière de délivrance, mise à jour, prorogation, renouvellement, modification, expiration, suspension, retrait, perte, vol et destruction de toutes les attestations de conduite ou copies des attestations de conduite;
2° la tenue des données à caractère personnel déterminées par le Roi, qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif visé au 1°.
[² Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires interviennent conformément aux dispositions du présent article, ils respectent toutes les dispositions du Règlement (UE) 2016/679 et de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, sauf si le présent Code ferroviaire y déroge.]²
§ 5. Le Roi prend les dispositions nécessaires pour éviter les risques d'altération du contenu du registre visé au présent article.
(1)2017-11-23/15, art. 42, 011; En vigueur : 21-12-2017>
(2)2021-01-20/13, art. 79, 015; En vigueur : 31-10-2020>
(3)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 2/1. [¹ - Rémunération des prestations]¹
(1)2017-11-23/15, art. 38, 011; En vigueur : 21-12-2017>
Article 141. § 1er. Les entreprises ferroviaires et le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ sont tenus de s'assurer et de vérifier que les licences de conducteur de train et les attestations des conducteurs de train qu'ils emploient ou avec lesquels ils ont passé un contrat sont valides.
Ils mettent en place un système de suivi de leurs conducteurs de train. Si les résultats de ce suivi mettent en question les compétences d'un conducteur de train pour exercer son emploi et le maintien de sa licence ou de son attestation, l'entreprise ferroviaire ou le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ prend immédiatement les mesures nécessaires.
§ 2. Lorsqu'un conducteur de train considère que son état de santé remet en cause son aptitude à exercer son emploi, il en informe immédiatement l'entreprise ferroviaire ou le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹, selon le cas.
Dès qu'une entreprise ferroviaire ou un [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ constate ou est informé par un médecin que l'état de santé d'un conducteur de train s'est détérioré de telle manière que son aptitude à exercer son emploi est mise en cause, elle ou il prend immédiatement les mesures nécessaires, y compris un examen comme prévu par l'annexe 8, 3.1. et, si nécessaire, le retrait de l'attestation ainsi que la mise à jour du registre prévue à l'article 140, § 1er, 1°. En outre, il veille à ce qu'à aucun moment durant son service, le conducteur de train ne soit sous l'influence d'une substance susceptible d'affecter sa concentration, sa vigilance ou son comportement. L'autorité de sécurité est informée, sans délai, de tout cas d'incapacité de travail dont la durée est supérieure à trois mois.
Le Roi peut déterminer les modalités de l'examen visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
CHAPITRE 6. - Enquêtes en cas d'accidents et d'incidents ferroviaires
Article 142. § 1er. Sans préjudice de l' [² article 74, 10° et 11°]², l'autorité de sécurité accomplit les tâches suivantes de manière transparente et non discriminatoire :
1° délivrer et mettre à jour les licences et en fournir des duplicatas, conformément aux articles 126 et 128;
2° s'assurer de la mise en oeuvre des examens et/ou contrôles périodiques, conformément à l'article 129;
3° suspendre et retirer les licences et communiquer à l'émetteur de l'attestation en cause les demandes motivées de suspension des attestations, conformément à l'article 221;
4° reconnaître les personnes ou organismes conformément aux articles 145, 146 et 149;
5° veiller à la publication et à la mise à jour d'un registre de personnes et d'organismes reconnus conformément à l'article 143 et à l'article 149;
6° tenir et mettre à jour un registre de licences conformément à l'article 129 et à l'article 132, § 1er, 1° ;
7° contrôler le processus de certification des conducteurs de train conformément à l'article 219;
8° effectuer les contrôles prévus à l'article 221;
9° reconnaître les personnes ou organismes chargés de l'examen médical et de l'examen psychologique sur le plan professionnel, visés à l'article 127, alinéas 4 et 5.
§ 2. L'autorité de sécurité répond rapidement aux demandes d'information et elle introduit elle-même sans délai toute demande d'information complémentaire dans le cadre du traitement des demandes de licences.
§ 3. [¹ En cas de désaccord avec une décision de l'autorité de sécurité relative à une demande visée au [² titre 5, chapitre 1er]², le conducteur de train concerné ou son employeur peut demander la révision de la décision.
Sous peine d'irrecevabilité, il introduit la demande de révision, dûment motivée, auprès de l'autorité de sécurité par envoi recommandé dans un délai d'un mois à dater de la notification de la décision.
Après ce délai, la décision est définitive.
L'autorité de sécurité statue dans les deux mois de la réception de la demande de révision.]¹
(1)2017-11-23/15, art. 43, 011; En vigueur : 21-12-2017>
(2)2021-01-20/13, art. 80, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 4. - Enquête
Article 143. Les formateurs ou centres de formation sont reconnus par l'autorité de sécurité aux fins des tâches visées aux articles 145, alinéa 1er, et 146, alinéas 1er et 2.
[¹ Sans préjudice de l'article 124/2, paragraphe 1er, alinéa 2, la reconnaissance impose aux formateurs ou centres de formation de fournir un accès équitable et non discriminatoire aux services de formation des conducteurs de train chaque fois que cette formation est nécessaire pour remplir les conditions d'obtention du certificat de sécurité unique ou, le cas échéant, de l'agrément de sécurité.]¹
[¹ Sans préjudice de l'article 124/2, paragraphe 1er, alinéa 2, la reconnaissance impose aux formateurs ou centres de formation de mettre des services de formation de qualité à la disposition des entreprises ferroviaires et du gestionnaire de l'infrastructure à un prix raisonnable et non discriminatoire, qui soit en rapport avec les coûts et puisse inclure une marge bénéficiaire.]¹
La reconnaissance est réalisée sur la base de l'évaluation du dossier et se fonde sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Toutefois, lorsqu'une compétence spécifique recherchée est extrêmement rare, il peut être dérogé à cette règle après avis favorable de la Commission européenne.
Le critère d'indépendance ne s'applique pas aux tâches de formation relatives :
1° aux connaissances professionnelles générales, visées à l'annexe 10;
2° aux connaissances linguistiques, visées à l'annexe 12, 8;
3° aux connaissances professionnelles relatives au matériel roulant, visées à l'annexe 11;
4° aux connaissances professionnelles relatives à l'infrastructure, visées à l'annexe 12, 1 à 7.
L'autorité de sécurité veille à la publication et à la mise à jour du registre des personnes ou organismes qui ont été reconnus conformément au présent article. Le Roi détermine les modalités de publication et de mise à jour de ce registre.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'organisation et le contenu minimal de la formation visée au présent article, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi concernant la formation suivie par les conducteurs de train et candidats conducteurs de train.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions que les formateurs et les centres de formations doivent remplir pour être reconnus, la procédure de reconnaissance et la procédure pour l'adaptation, le renouvellement, la suspension et le retrait de la reconnaissance.
(1)2021-01-20/13, art. 81, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 144. [¹ La formation des conducteurs de train comprend un volet relatif à la licence de conducteur de train, qui porte sur les connaissances professionnelles générales, et un volet relatif à l'attestation, qui porte sur les connaissances professionnelles spécifiques.
Conformément à l'article 124/2, paragraphe 1er, les candidats conducteurs de train ont un accès équitable et non discriminatoire à la formation nécessaire pour satisfaire aux conditions d'obtention de la licence et de l'attestation.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 82, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 145. Les tâches de formation liées aux connaissances professionnelles générales prévues à l'article 127, alinéa 7, sont accomplies par des formateurs ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 143.
En ce qui concerne la licence de conducteur de train, le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles établi par la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles continue à s'appliquer à la reconnaissance des qualifications professionnelles des conducteurs de train ressortissants d'un Etat membre qui ont obtenu leur attestation de formation dans un pays tiers.
Article 146. Les tâches de formation liées aux connaissances linguistiques prévues à l'article 135, alinéa 3, et aux compétences professionnelles relatives au matériel roulant prévues à l'article 135, alinéa 4, sont accomplies par des formateurs ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 143.
Les tâches de formation liées à la connaissance de l'infrastructure prévues à l'article 135, alinéa 3, y compris les itinéraires et les règles et procédures d'exploitation, sont accomplies par des formateurs ou des centres de formation reconnus conformément à l'article 143.
Un système de formation continue est mis en place pour faire en sorte que les compétences du personnel soient maintenues, conformément à l'annexe 5, 2.1, e).
Article 147. Dans l'hypothèse où un conducteur de train d'une entreprise ferroviaire ou d'un [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ quitterait volontairement son emploi pour une autre entreprise ferroviaire ou [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹, cette autre entreprise ferroviaire ou [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ paye une indemnité à l'ancien employeur afin de compenser les investissements consentis par cet ancien employeur dans la formation dudit conducteur de train.
L'indemnité visée à l'alinéa 1er est fixée raisonnablement, en prenant en considération :
1° le délai entre la fin de la formation et l'engagement du conducteur de train;
2° l'utilité directe de la formation pour le nouvel employeur.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 148. Le Roi détermine la méthode de formation visée à la présente section, conformément aux critères de l'annexe 9.
Le Roi détermine les objectifs détaillés de la formation visée à la présente section conformément aux critères de l'annexe 10 pour la licence de conducteur de train et aux annexes 11 et 12 pour l'attestation.
Article 149. Les examinateurs ou centres d'examen sont reconnus par l'autorité de sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de sécurité peut charger les centres de formation de la reconnaissance de leurs propres examinateurs, à la condition qu'ils satisfassent aux exigences de compétence déterminées par le présent Code ferroviaire et ses arrêtés d'exécution.
La reconnaissance est réalisée sur la base de l'évaluation du dossier et se fonde sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité. Toutefois, lorsqu'une compétence spécifique recherchée est extrêmement rare, il peut être dérogé à cette règle après avis favorable de la Commission européenne.
L'autorité de sécurité veille à la publication et à la mise à jour du registre des personnes ou organismes qui ont été reconnus conformément au présent article. Le Roi détermine les modalités de publication, de mise à jour et de prise de connaissance de ce registre, ainsi que les modalités d'obtention d'une copie des données y mémorisées. En vue de la mise à jour de ce registre, les centres de formation avertissent immédiatement l'autorité de sécurité de toute modification des données concernant les examinateurs qu'ils reconnaissent.
Pour le volet relatif à la licence de conducteur de train, le contenu des examens destinés à vérifier les qualifications requises est déterminé et les examinateurs sont désignés par l'autorité de sécurité lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir la licence conformément à l'article 128, alinéa 1er.
Pour le volet relatif à l'attestation, le contenu des examens destinés à vérifier les qualifications requises est déterminé et les examinateurs sont désignés par les entreprises ferroviaires ou le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir l'attestation conformément à l'article 136.
Les examens visés aux alinéas 5 et 6 sont organisés de façon à garantir l'absence de tout conflit d'intérêts.
Pour ce qui concerne les examens visés à l'alinéa 6, l'examinateur ou le centre de formation reconnu peut faire partie de l'entreprise ferroviaire ou du [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ délivrant l'attestation.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'organisation et le contenu minimal des examens visés au présent article, ainsi que les modalités de la délivrance des documents faisant foi concernant les examens passés par les conducteurs de train et candidats conducteurs de train.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions que les examinateurs doivent remplir pour être reconnus, la procédure de reconnaissance et la procédure pour l'adaptation, le renouvellement, la suspension et le retrait de la reconnaissance.
Des examens théoriques et pratiques sont organisés à la fin de la formation. L'aptitude à la conduite est évaluée lors de tests de conduite effectués sur le réseau. Des simulateurs peuvent être utilisés pour tester la prestation du conducteur de train dans des situations particulièrement difficiles et son application correcte des règles d'exploitation.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 1re. - Modèle européen de certification
Article 150.
2020-06-23/09, art. 14, 014; En vigueur : 02-07-2020>
Article 151.
2020-06-23/09, art. 15, 014; En vigueur : 02-07-2020>
Section 6. - Concertation européenne
Article 152. [¹ Avant de faire usage de l'une ou de plusieurs des habilitations prévues dans le présent titre, le Roi demande l'avis de l'Autorité de protection des données.
En dérogation à l'article 26, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, l'Autorité de protection des données émet son avis dans un délai de trente jours après que toutes les données nécessaires à cet effet lui ont été communiquées.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 83, 015; En vigueur : 31-10-2020>
TITRE 5. - Certification des conducteurs de train et des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité
CHAPITRE 1er. - Certification des conducteurs de train
Article 153. Le système ferroviaire, les sous-systèmes, les constituants d'interopérabilité, y compris les interfaces, satisfont aux exigences essentielles les concernant.
L'autorité de sécurité peut consulter le comité visé à l'article 29 de la Directive 2008/57/CE si, après l'adoption d'une STI, il apparaît qu'elle ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles.
Section 5. - Conclusions et rapports
Section 2. - Licence de conducteur de train
Article 154. Chaque sous-système [¹ décrit dans l'annexe 15]¹ fait l'objet d'une STI ou, s'il y a lieu, de plusieurs STI.
Une STI peut couvrir plusieurs sous-systèmes.
(1)2021-01-20/13, art. 84, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 155. [¹ Les sous-systèmes fixes satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de la demande d'autorisation de mise en service.
Les véhicules satisfont aux STI et aux règles nationales en vigueur au moment de la demande d'autorisation de mise sur le marché.
Les utilisateurs de sous-systèmes fixes et de véhicules maintiennent en permanence leur conformité visée aux alinéas 1er et 2 au cours de leur utilisation.
Chaque STI indique les dispositions applicables aux sous-systèmes fixes et véhicules existants, en particulier en cas de réaménagement et de renouvellement et, dans ces cas, les travaux de modification qui nécessitent une demande de nouvelle autorisation.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 85, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 156.
2021-01-20/13, art. 86, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 2. - Extension du champ d'application des STI
Article 157.
2021-01-20/13, art. 87, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 158.
2021-01-20/13, art. 88, 015; En vigueur : 31-10-2020>
CHAPITRE 0. [¹ - Accès aux services de formation]¹
(1)2021-01-20/13, art. 74, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 159. [¹ § 1er. L'autorité de sécurité peut autoriser le demandeur à ne pas appliquer une ou plusieurs STI dans les cas suivants:
1° pour un projet de nouveau sous-système ou d'une partie de celui-ci, pour le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci ou pour tout élément du système ferroviaire se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution à la date d'entrée en application de la ou des STI concernées;
2° pour un projet concernant le renouvellement, l'extension ou le réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci, lorsque l'application de la ou des STI concernées compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire belge, par exemple en ce qui concerne le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies ou la tension électrique;
3° lorsqu'à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des STI correspondantes, et ce, jusqu'à ce que le réseau soit rétabli;
4° pour des véhicules en provenance ou à destination de pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire au sein de l'Union.
§ 2. Sans préjudice de l'article 225/4, paragraphe 1er, alinéa 2, le demandeur introduit auprès de l'autorité de sécurité la demande de dérogation conformément à l'acte d'exécution visé à l'article 7, paragraphe 5, de la directive 2016/797/UE et justifiant la demande de dérogation.
§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 1er, 1°, l'autorité de sécurité communique à la Commission européenne, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de chaque STI, une liste de projets qui, de son avis, sont à un stade avancé de développement.
§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1° et 3°, l'autorité de sécurité communique à la Commission européenne sa décision de ne pas appliquer une ou plusieurs STI ou des parties de celles-ci.
§ 5. Dans les cas visés au paragraphe 1er, 1°, 2° et 4°, l'autorité de sécurité soumet à la Commission européenne la demande de non-application des STI ou de parties de celles-ci, accompagnée d'un dossier justifiant ladite demande, en précisant les dispositions de remplacement qu'elle compte appliquer en lieu et place des STI.
§ 6. Dans l'attente de la décision de la Commission adoptée conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la directive 2016/797/ UE, l'autorité de sécurité peut appliquer sans délai les dispositions de remplacement visées au paragraphe 5.
En l'absence d'une décision de la Commission européenne dans un délai de quatre mois à compter de la présentation de la demande accompagnée du dossier complet, l'autorité de sécurité considère la demande comme acceptée.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 90, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 3. - Attestation
CHAPITRE 1er. - Certification des conducteurs de train
Article 160. Les constituants d'interopérabilité ne peuvent être mis sur le marché que s'ils :
1° [¹ permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union en satisfaisant aux exigences essentielles;]¹
2° [¹ sont utilisés dans leur domaine d'utilisation conformément à leur destination et sont installés et entretenus convenablement.]¹
L'alinéa 1er ne fait pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour d'autres applications.
(1)2021-01-20/13, art. 92, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 161. L'autorité de sécurité ne peut pas, [¹ sur la base de la loi, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché de constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l'Union lorsque ces constituants satisfont aux dispositions du présent Code ferroviaire]¹.
[¹ En particulier, l'autorité de sécurité n'exige pas des vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi prévue aux articles 163 et 164.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 93, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 2. - Licence de conducteur de train
Article 162. [¹ § 1er. Un constituant d'interopérabilité satisfait aux exigences essentielles s'il est conforme aux conditions fixées dans les STI correspondantes ou aux spécifications européennes mises au point pour satisfaire à ces conditions.
La déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi atteste que les constituants d'interopérabilité ont été soumis aux procédures fixées dans la STI correspondante pour évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi.
§ 2. Lorsque la STI l'exige, la déclaration "CE" est accompagnée:
1° d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de la conformité intrinsèque d'un constituant d'interopérabilité considéré isolément, avec les spécifications techniques qu'il doit respecter;
2° d'un certificat, délivré par un ou des organismes notifiés, de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire, en particulier dans le cas où des exigences fonctionnelles sont concernées.
§ 3. La déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité est datée et signée par le fabricant ou son mandataire.
La déclaration "CE" de conformité ou d'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité est conforme au Règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations et de certificats "CE" pour les constituants et sous-systèmes d'interopérabilité ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification "CE" des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le Règlement (UE) n° 201/2011.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, les pièces détachées de sous-systèmes déjà en service lors de l'entrée en vigueur de la STI peuvent être installées dans ces sous-systèmes sans devoir être soumises à la procédure d'évaluation de la conformité et de l'aptitude à l'emploi.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 94, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 3. - Procédure de déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi
Article 163. Pour établir la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité, le fabricant ou son mandataire [¹ ...]¹ applique les dispositions prévues par les STI le concernant.
Lorsque la STI correspondante l'impose, l'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité est effectuée par l'organisme notifié auprès duquel le fabricant ou son mandataire [¹ ...]¹ en a fait la demande.
Lorsque des constituants d'interopérabilité font l'objet [¹ d'autres actes juridiques de l'Union portant sur d'autres aspects]¹, la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi, indique, dans ce cas, que les constituants d'interopérabilité répondent également aux exigences de [¹ ces autres actes juridiques]¹.
(1)2021-01-20/13, art. 95, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 164. Lorsque ni le fabricant, ni son mandataire n'ont satisfait aux obligations visées à l'article 163, alinéas 1er et 3, ces obligations incombent à toute personne qui met le constituant d'interopérabilité sur le marché.
Aux fins du présent Code ferroviaire, les mêmes obligations s'appliquent à toute personne qui assemble des constituants d'interopérabilité ou des parties de constituant d'interopérabilité d'origines diverses ou qui fabrique des constituants d'interopérabilité pour son propre usage.
Section 4. - Suivi des conducteurs de train par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire
Section 5. - Tâches et décisions de l'autorité de sécurité
Article 165. Lorsque l'autorité de sécurité constate que la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi a été établie indûment, elle met en demeure [¹ le fabricant ou son mandataire]¹, si nécessaire, de remettre le constituant d'interopérabilité en conformité et de faire cesser l'infraction conformément aux modalités fixées par le Roi.
Lorsque la non-conformité persiste, l'autorité de sécurité prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du constituant d'interopérabilité concerné ou pour assurer son retrait du marché conformément à la procédure fixée à l'article 166.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent sous réserve des dispositions de l'article 166.
(1)2021-01-20/13, art. 97, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 3. - Attestation
Article 166. Lorsque l'autorité de sécurité constate qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi et mis sur le marché risque, lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination, de ne pas satisfaire aux exigences essentielles, elle prend toutes les mesures utiles pour restreindre son domaine d'application, pour en interdire l'emploi [¹ , pour ordonner son rappel]¹ ou pour le retirer du marché conformément aux modalités fixées par le Roi.
L'autorité de sécurité informe immédiatement la Commission européenne [¹ , l'Agence et les autres Etats membres]¹ des mesures qu'elle a prises et motive sa décision en précisant notamment si la non-conformité résulte soit d'un non-respect des exigences essentielles, soit d'une mauvaise application des spécifications européennes pour autant que l'application de ces spécifications soit invoquée, soit d'une insuffisance des spécifications européennes.
(1)2021-01-20/13, art. 98, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 167. Lorsque l'autorité de sécurité constate qu'un constituant d'interopérabilité muni de la déclaration " CE " de conformité ou d'aptitude à l'emploi se révèle non-conforme [¹ aux exigences essentielles, elle en informe l'autorité notifiante qui prend les mesures appropriées]¹ à l'encontre de [¹ l'entité]¹ qui a établi la déclaration selon les modalités fixées par le Roi.
Elle en informe la Commission européenne et les autorités de sécurité des autres Etats membres de l'Union européenne.
(1)2021-01-20/13, art. 100, 015; En vigueur : 31-10-2020>
CHAPITRE 4. - Sous-systèmes
CHAPITRE 2. - Specifications techniques d'interoperabilité
Article 168.
2021-01-20/13, art. 101, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 169. Sous réserve des dispositions [¹ du chapitre 4/1, du titre 6]¹, l'autorité de sécurité ne peut pas, sur la base du présent Code ferroviaire, interdire, restreindre ou entraver, la construction, la mise en service et l'exploitation de sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du [¹ système ferroviaire de l'Union]¹ qui satisfont aux exigences essentielles.
L'autorité de sécurité ne peut exiger des vérifications qui ont déjà été effectuées :
1° dans le cadre de la procédure d'établissement de la déclaration " CE " de vérification [¹ ...]¹;
2° dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, avant ou après [¹ le 16 juin 2016]¹, en vue de vérifier la conformité avec des exigences identiques dans des conditions d'exploitation identiques.
(1)2021-01-20/13, art. 102, 015; En vigueur : 31-10-2020>
TITRE 6. - Interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne
Article 170. [¹ L'autorité de sécurité considère comme conformes aux exigences essentielles les sous-systèmes de nature structurelle constitutifs du système ferroviaire de l'Union qui sont munis, selon le cas, de la déclaration "CE" de vérification établie par référence aux STI conformément à l'article 172, paragraphe 1er, de la déclaration de vérification établie par référence aux règles nationales conformément à l'article 172, paragraphe 8, ou des deux.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 103, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 171.
2021-01-20/13, art. 104, 015; En vigueur : 31-10-2020>
CHAPITRE 2. - Specifications techniques d'interoperabilité
Section 5. - Tâches et décisions de l'autorité de sécurité
Article 172. [¹ § 1er. Pour établir la déclaration "CE" de vérification nécessaire à la mise sur le marché et à la mise en service visée au chapitre 4/1, le demandeur demande à l'organisme ou aux organismes d'évaluation de la conformité qu'il a choisis à cet effet d'engager la procédure de vérification "CE" visée à l'annexe 19.
§ 2. Le demandeur établit la déclaration "CE" de vérification d'un sous-système conformément au Règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations et de certificats "CE" pour les constituants et sous-systèmes d'interopérabilité ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité avec un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification "CE" des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le Règlement (UE) n° 201/2011.
Celui-ci déclare sous sa seule responsabilité que le sous-système concerné a été soumis aux procédures de vérification pertinentes et qu'il satisfait aux exigences des dispositions pertinentes du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes.
Le demandeur date et signe la déclaration "CE" de vérification et les documents qui l'accompagnent.
§ 3. La mission de l'organisme notifié chargé de la vérification "CE" d'un sous-système commence au stade de la conception et couvre toute la période de construction jusqu'au stade de la réception avant la mise sur le marché ou la mise en service du sous-système.
Cette tâche couvre également la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre en se fondant sur les informations disponibles dans la STI concernée et dans les registres prévus aux articles 210, paragraphe 4, 2°, et 211.
§ 4. Le demandeur est responsable de la constitution du dossier technique devant accompagner la déclaration "CE" de vérification qu'il établit.
Ce dossier technique contient tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du sous-système ainsi que, le cas échéant, toutes les pièces attestant la conformité des constituants d'interopérabilité.
Il contient aussi tous les éléments relatifs aux conditions et limites d'utilisation, aux consignes de maintenance, de surveillance continue ou périodique, de réglage et d'entretien.
§ 5. En cas de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système entraînant une modification du dossier technique et affectant la validité des procédures de vérification déjà effectuées, le demandeur évalue si une nouvelle déclaration "CE" de vérification est nécessaire.
§ 6. L'organisme notifié peut délivrer des attestations de contrôle intermédiaires pour couvrir certains stades de la procédure de vérification ou certaines parties du sous-système.
§ 7. Si la STI correspondante le permet, l'organisme notifié peut délivrer des certificats de vérification portant sur un ou plusieurs sous-systèmes ou sur certaines parties de ces sous-systèmes.
§ 8. Les organismes désignés chargés de mettre en oeuvre la procédure de vérification en cas de règles nationales, sont chargés des tâches que cette procédure implique.
Sans préjudice de l'article 202, un organisme notifié peut être nommé en tant qu'organisme désigné, auquel cas l'ensemble de la procédure est mise en oeuvre par un seul organisme évaluation de la conformité.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 105, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 6. - Formation et examen des conducteurs de train
Article 173.
2021-01-20/13, art. 106, 015; En vigueur : 31-10-2020>
CHAPITRE 1er. - Exigences essentielles
Article 174.
2021-01-20/13, art. 107, 015; En vigueur : 31-10-2020>
CHAPITRE 2. - Specifications techniques d'interoperabilité
Article 175.
2021-01-20/13, art. 108, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 1er. - Contenu
Article 176. Lorsque l'autorité de sécurité constate qu'un sous-système de nature structurelle, muni de la déclaration " CE " de vérification accompagnée du dossier technique, ne satisfait pas entièrement aux dispositions du présent Code ferroviaire et notamment aux exigences essentielles, elle peut demander que des vérifications complémentaires soient réalisées.
[¹ L'autorité de sécurité informe immédiatement la Commission européenne des vérifications complémentaires demandées en les motivant et précise si le fait de ne pas satisfaire entièrement aux dispositions du présent Code résulte:
1° du non-respect des exigences essentielles ou d'une STI, ou d'une mauvaise application d'une STI;
2° d'une insuffisance d'une STI.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 109, 015; En vigueur : 31-10-2020>
CHAPITRE 2. - Accompagnateurs de trains de voyageurs
Section 2. - Extension du champ d'application des STI
Article 177.
2017-11-23/15, art. 49, 011; En vigueur : 21-12-2017>
Section 2. - Conformité ou aptitude à l'emploi
Article 178.
2021-01-20/13, art. 111, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 179.
2017-11-23/15, art. 50, 011; En vigueur : 21-12-2017>
TITRE 6. - Interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne
CHAPITRE 1er. - Exigences essentielles
Article 180.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 181.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 182.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 183.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 184.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 185.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 186.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 187.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 188.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 3. [¹ - Non-application d'une STI]¹
(1)2021-01-20/13, art. 89, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Sous-section 2. - Non-conformité des constituants d'interopérabilité avec les exigences essentielles
Article 189.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 190.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 191.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 1re. - Procédure de mise en service
Article 192.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 193.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 194.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 2. - Conformité avec les STI et les règles nationales
Sous-section 1re. - Principes généraux
Article 195.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 196.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Sous-section 1re. - Déclaration " CE " de vérification
Article 197.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 198.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Sous-section 3. - Déclaration de vérification aux règles de sécurité
Article 199.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
CHAPITRE 4. - Sous-systèmes
Article 200.
2021-01-20/13, art. 137, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 4. - Restriction à la mise en service d'un sous-système de nature structurelle
Section 4. - Restriction à la mise en service d'un sous-système de nature structurelle
Article 201. [¹ L'organisme qui fait l'objet d'une notification ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si la Commission européenne ou les autres Etats membres n'émettent aucune objection dans un délai de deux semaines à compter de sa notification.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 144, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 202. [¹ § 1er. Pour pouvoir être agréés en vue de leur notification, les organismes d'évaluation de la conformité établis en Belgique, soumettent une demande d'agrément à l'autorité notifiante.
Cette demande:
1° est accompagnée:
d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des produits pour lesquels cet organisme se déclare compétent;
d'un certificat d'accréditation valable au moment de l'introduction de la demande et à chaque moment suivant cette introduction, délivré par un organisme national d'accréditation conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 765/2008, qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les normes harmonisées mentionnées à l'article 2(10) dudit Règlement ainsi que les exigences supplémentaires définies aux articles 202 à 204;
2° atteste qu'ils satisfont aux exigences établies à l'annexe 21.
§ 2. Le Roi fixe les modalités d'introduction du dossier d'agrément, la procédure pour la délivrance de l'agrément et les règles en matière de contrôle, de soumission à des restrictions, de suspension ou de retrait de l'agrément.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 145, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 203. [¹ § 1er. Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes d'évaluation de la conformité notifiés, établi en application des dispositions juridiques pertinentes de l'Union, et veillent à ce que leur personnel d'évaluation soit informé de ces activités, et appliquent comme lignes directrices les décisions et documents administratifs résultant du travail de ce groupe.
§ 2. Les organismes d'évaluation de la conformité qui sont notifiés pour les sous-systèmes "contrôle-commande et signalisation au sol" ou "contrôle-commande et signalisation à bord" participent aux activités du groupe sur l'ERTMS visé à l'article 29 du Règlement (UE) 2016/796, et veillent à ce que leur personnel d'évaluation soit informé de ces activités. Ils appliquent les lignes directrices résultant des travaux de ce groupe. S'ils jugent qu'il est inapproprié ou impossible de les appliquer, les organismes d'évaluation de la conformité concernés soumettent leurs observations pour discussion au groupe sur l'ERTMS en vue de l'amélioration continue des lignes directrices.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 146, 015; En vigueur : 31-10-2020>
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