30 AOUT 2013. - Loi portant le Code ferroviaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2013 et mise à jour au 07-06-2024)
Cette règle est notifiée conformément à l'article 27, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE et soumise à l'évaluation de l'Agence conformément à l'article 26, paragraphes 1er, 2, et 5, du Règlement 2016/796/UE.
§ 6. Le Roi révise ou abroge les règles nationales notifiées lorsqu'elles deviennent redondantes ou contraires après la publication ou la révision du droit de l'Union, y compris notamment les STI, les OSC et les MSC.
En particulier, le Roi apporte aux règles nationales toutes les modifications nécessaires pour atteindre au moins les OSC, ainsi que tout OSC révisé, conformément aux calendriers de mise en oeuvre dont ils sont accompagnés.
§ 7. L'entité désignée par le Roi notifie à l'Agence et à la Commission européenne les règles nationales adoptées.
Elle utilise les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du Règlement 2016/796/UE.
L'entité désignée par le Roi veille à ce que les règles nationales existantes, y compris celles qui couvrent les interfaces entre les véhicules et les réseaux, soient aisément accessibles, fassent partie du domaine public et soient rédigées dans des termes que toutes les parties intéressées peuvent comprendre.
Toute personne peut demander à l'entité désignée par le Roi de fournir des informations complémentaires sur les règles nationales.
Cette dernière répond à cette demande.
§ 8. L'entité désignée par le Roi ne notifie pas les règles et restrictions dont le caractère est strictement local.
Dans ce cas, le gestionnaire de l'infrastructure mentionne ces règles et restrictions dans le document de référence du réseau.
§ 9. Les règles nationales notifiées en vertu du présent article ne sont pas soumises à la procédure de notification prévue par la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 15, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 70. § 1er. En cas d'extrême urgence ou de danger affectant la sécurité de l'infrastructure ferroviaire ou son utilisation, le [³ gestionnaire de l'infrastructure]³ prend des mesures d'urgence qui peuvent déroger aux [² règles nationales]². Il en informe immédiatement et au plus tard le jour ouvrable suivant l'autorité de sécurité. Ces mesures sont applicables immédiatement. Le [³ gestionnaire de l'infrastructure]³ notifie ces mesures d'urgence immédiatement à toutes les entreprises ferroviaires circulant sur le réseau. Ces mesures sont valables au maximum pour une durée de trois mois, sauf décision contraire de l'autorité de sécurité.
§ 2. Lorsque le [³ gestionnaire de l'infrastructure]³ constate que le matériel utilisé constitue un risque pour la sécurité de la circulation ferroviaire, il prend les mesures nécessaires, y compris en interdire la circulation.
§ 3. Lorsque le [³ gestionnaire de l'infrastructure]³ constate que le personnel de sécurité constitue un risque pour la sécurité de la circulation ferroviaire, il prend les mesures nécessaires, y compris [¹ l'interruption préventive de l'exécution des tâches critiques de sécurité]¹.
Les modalités pratiques liées à [¹ l'interruption préventive de l'exécution de tâches critiques de sécurité]¹ sont déterminées par le Roi.
§ 4. Lorsque le [³ gestionnaire de l'infrastructure]³ prend les mesures visées aux §§ 2 et 3, il en informe immédiatement, et au plus tard le jour ouvrable suivant, l'autorité de sécurité.
§ 5. Pour dresser les constats visés aux §§ 2 et 3, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut :
1° vérifier l'identité et les documents attestant de la certification du personnel de sécurité;
2° vérifier l'état du matériel roulant et y pénétrer.
Le Roi détermine le modèle de la carte de légitimation qui est présentée pour ces vérifications.
§ 6. L'autorité de sécurité peut, par une décision motivée, imposer au [³ gestionnaire de l'infrastructure]³ d'annuler les effets de la mesure prise conformément au § 2 pour l'avenir ou de moduler cette mesure, si elle estime que celle-ci n'est pas appropriée et/ou est manifestement disproportionnée.
(1)2020-06-23/09, art. 6, 014; En vigueur : 02-07-2020>
(2)2021-01-20/13, art. 16, 015; En vigueur : 31-10-2020>
(3)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 71. [¹ Le Roi et le [² gestionnaire de l'infrastructure]² adaptent chacun dans le cadre de ses compétences le cadre réglementaire national en matière de sécurité, aux OSC et aux MSC au fur et à mesure de leur adoption.]¹
(1)2020-06-23/09, art. 7, 014; En vigueur : 02-07-2020>
(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
CHAPITRE 2. - Autorité de sécurité
Section 4. [¹ - Coopération avec d'autres gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire]¹
(1)2015-06-15/03, art. 56, 007; En vigueur : 23-07-2015>
Article 72. Le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, désigne l'autorité de sécurité.
Article 73. § 1er. Afin d'assumer les tâches, responsabilités et obligations qui sont dévolues à l'autorité de sécurité par les dispositions du présent Code ferroviaire, des membres du personnel statutaires de la [¹ HR Rail]¹ peuvent être transférés sur une base volontaire à l'autorité de sécurité selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Ces transferts ne constituent pas de nouvelles nominations. Les membres du personnel concernés conservent notamment leur ancienneté administrative et pécuniaire, leur dernier signalement ou évaluation et leurs titre et grade, ou se voient conférer un titre et un grade équivalents.
La situation administrative et pécuniaire ainsi que le régime des pensions des membres du personnel issus de la [¹ HR Rail]¹ ne peut jamais être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils étaient restés membres du personnel de la [¹ HR Rail]¹.
Par situation pécuniaire, on entend tout ce qui a trait à la rémunération au sens large, notamment le traitement, le pécule de vacances, les allocations, les indemnités, les primes et les avantages sociaux de toute nature.
A tout moment, moyennant préavis de trois mois, chaque membre du personnel transféré peut demander de mettre un terme à son transfert et de réintégrer alors le cadre de la [¹ HR Rail]¹.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la direction de l'autorité de sécurité n'a plus aucun lien avec la [¹ HR Rail]¹ et ne peut plus bénéficier des droits et avantages reconnus aux membres du personnel statutaires de la [¹ HR Rail]¹ en vertu des alinéas 1er à 4 du § 1er.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le contenu du concept " direction " de l'autorité de sécurité prévu au présent paragraphe.
(1)2013-12-11/02, art. 73, 003; En vigueur : 01-04-2014>
Section 1re. - Désignation
Article 74. [¹ Les tâches de l'autorité de sécurité sont les suivantes:
1° l'autorisation de la mise en service des sous-systèmes contrôle-commande et signalisation au sol, énergie et infrastructure constituant le système ferroviaire de l'Union et la vérification de ce qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;
2° le contrôle de la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences essentielles;
3° la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 179/9;
4° le soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des autorisations de mise sur le marché de véhicules conformément à l'article 21, paragraphe 5, de la directive 2016/797/UE, et concernant les autorisations par type de véhicule conformément à l'article 24 de la directive 2016/797/UE;
5° la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des agréments de sécurité accordés conformément au chapitre 4, du titre 4, y compris la vérification des conditions et des exigences qui y sont définies et la conformité des activités du gestionnaire de l'infrastructure aux exigences prévues pour obtenir l'agrément;
6° la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 100, y compris la vérification des conditions et des exigences qui y sont définies et la conformité des activités des entreprises ferroviaires aux exigences prévues pour obtenir le certificat de sécurité unique;
7° le soutien à l'Agence pour la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité uniques accordés conformément à l'article 10, paragraphe 5, de la directive 2016/798/UE;
8° la délivrance d'un avis conforme quant aux spécifications techniques d'utilisation du réseau et aux procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire visées à l'article 68, paragraphe 3;
9° la mise à jour et l'adaptation du registre national des véhicules en veillant à ce que les véhicules soient dûment inscrits dans le registre national des véhicules et à ce que les informations relatives à la sécurité y figurant soient exactes et tenues à jour, conformément à l'article 105;
10° sans préjudice de l'article 219, la vérification du respect des exigences en matière de formation définies dans les STI ou le cas échéant, les règles nationales adoptées par le Roi conformément à l'article 68, paragraphe 2, 1° ;
11° les tâches relatives à la certification des conducteurs de train visée au titre 5, chapitre 1er, en ce compris la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des licences des conducteurs de train;
12° la vérification de l'efficacité du système de freinage du matériel roulant ferré comme prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar;
13° l'imposition d'amendes administratives;
14° le contrôle, la promotion, l'application et la contribution à la mise à jour du cadre réglementaire en matière de sécurité;
15° la bonne application des dispositions relatives aux conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire;
16° la surveillance des entreprises ferroviaires et du gestionnaire d'infrastructure conformément à l'article 74/1;
17° le cas échéant, le soutien à l'Agence dans sa mission de contrôle de l'évolution de la sécurité ferroviaire au niveau de l'Union.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 17, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 75. L'autorité de sécurité peut, dans l'accomplissement de ses tâches visées à l'article 74, prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l'interdiction pour le matériel ou le personnel de circuler et elle peut mener les inspections et les investigations nécessaires [¹ ...]¹.
(1)2021-01-20/13, art. 20, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 76. [¹ § 1er. L'autorité de sécurité peut infliger une amende administrative en cas d'infraction visée aux articles 214 et 215 selon la procédure visée au présent article.
§ 2. En cas de constat d'une infraction, un membre du personnel de l'autorité de sécurité visé à l'article 213, § 1er, rédige un rapport daté qui mentionne au moins :
1° le nom du contrevenant présumé;
2° l'infraction;
3° la description des faits constituant l'infraction.
Le rapport est immédiatement transmis au directeur de l'autorité de sécurité.
Une copie du rapport est envoyée au contrevenant présumé au plus tard lors de la notification de l'intention d'infliger une amende administrative visée au paragraphe 3.
§ 3. L'autorité de sécurité notifie au contrevenant présumé son intention d'infliger une amende administrative dans les deux mois suivant la date d'établissement du rapport.
La notification se fait par envoi recommandé et mentionne sous peine de nullité la somme envisagée de l'amende administrative et le nom du contrevenant présumé.
La notification porte uniquement sur des faits commis moins de cinq ans avant l'envoi recommandé.
§ 4. L'autorité de sécurité invite le contrevenant présumé à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification visée au paragraphe 3.
S'il n'a pas de siège en Belgique, ce délai est prolongé de quinze jours.
L'autorité de sécurité informe également le contrevenant présumé du fait :
1° qu'il peut, sur demande, consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'infliger une amende administrative et en obtenir des copies;
2° qu'il peut commenter oralement sa défense écrite;
3° qu'il peut se faire assister ou représenter par un avocat, et peut appeler des témoins.
S'il souhaite commenter oralement sa défense, le contrevenant présumé introduit une demande écrite auprès de l'autorité de sécurité dans les trente jours de la réception de la notification visée au paragraphe 3.
Si le contrevenant présumé estime qu'il ne dispose pas de suffisamment de temps pour sa défense, il peut adresser une demande motivée à l'autorité de sécurité, dans les trente jours de la réception de la notification visée au paragraphe 3, qui statue en la matière dans les quinze jours à dater de la réception de la demande.
Si l'autorité de sécurité ne statue pas, la demande est réputée acceptée.
§ 5. Lorsque l'autorité de sécurité décide d'infliger une amende administrative, elle adapte le montant de cette amende à la gravité de l'infraction et à la mesure dans laquelle celle-ci peut être reprochée au contrevenant.
En outre, elle tient compte de la fréquence de l'infraction et des circonstances dans lesquelles le contrevenant présumé a commis l'infraction.
Les paragraphes 5, alinéa 1er, et 6 s'appliquent dans le cas du recours visé à l'article 221/3.
§ 6. Si au moment de la prise de la décision d'infliger une amende administrative, les faits ne constituent plus une infraction au sens des articles 214 et 215, l'amende administrative ne sera pas infligée.
§ 7. Le droit de l'autorité de sécurité d'infliger une amende administrative s'éteint deux ans après la date du rapport visé au paragraphe 2.
Ce délai est suspendu en cas de prolongation du délai de défense du contrevenant présumé en application du paragraphe 4, alinéa 5.
§ 8. Une amende administrative ne peut être infligée :
1° lorsque le juge pénal a déjà infligé une peine pour les mêmes faits;
2° lorsque les faits ont déjà donné lieu à un acquittement, à une simple déclaration de culpabilité, à une suspension du prononcé de la condamnation ou à une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.
§ 9. Si le contrevenant est poursuivi pénalement pour des faits qui sont indissociablement liés au fait pour lequel l'autorité de sécurité entend infliger une amende administrative, les délais mentionnés dans le présent article sont suspendus jusqu'au moment où le juge pénal a statué.]¹
(1)2017-11-23/15, art. 16, 011; En vigueur : 21-12-2017>
Article 77. [¹ L'autorité de sécurité accomplit ses tâches de manière ouverte, non discriminatoire et transparente, afin de promouvoir la mise en place d'un système de transport ferroviaire européen unique.
En particulier, elle permet à toutes les parties d'être entendues.
Sans préjudice des articles 213 et 217, l'autorité de sécurité peut effectuer tous les audits, inspections et enquêtes nécessaires pour l'accomplissement de ses tâches et elle a accès à tous les documents appropriés ainsi qu'aux locaux, installations et équipements du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires et, si nécessaire, de tout acteur visé à l'article 67/1.
Elle répond rapidement aux requêtes et demandes d'informations et adopte toutes ses décisions dans un délai de quatre mois après que toutes les informations demandées ont été fournies. Le Roi peut dans des cas particuliers réduire ce délai.
Les tâches visées à l'article 74 ne peuvent pas être transférées à un gestionnaire de l'infrastructure, une entreprise ferroviaire ou une entité adjudicatrice, ni être effectuées par ceux-ci en vertu d'un contrat.
Dans l'accomplissement des tâches visées à l'article 74, 1° à 10°, 14° et 15°, elle peut à tout moment requérir l'assistance technique du gestionnaire de l'infrastructure, des entreprises ferroviaires ou d'autres organismes qualifiés choisis par l'autorité de sécurité.
Lorsque cela s'avère nécessaire dans le cadre des tâches visées à l'article 74, 1°, 2°, 5°, 6° et 14° les membres de l'autorité de sécurité ou les personnes mandatées par elle, chargent le gestionnaire de l'infrastructure de prendre les mesures appropriées afin de garantir la sécurité des circulations ferroviaires en fonction des opérations à réaliser. Ces mesures peuvent comprendre l'interdiction des circulations ferroviaires vers une ou plusieurs voies.
L'autorité de sécurité et le gestionnaire de l'infrastructure concluent un protocole relatif aux mesures visées à l'alinéa 7.
L'autorité de sécurité procède à un échange de vues et d'expériences soutenu avec les autorités de sécurité d'autres Etats membres, notamment au sein du réseau établi par l'Agence, afin d'harmoniser les critères de décision à l'échelle de l'Union.
L'autorité de sécurité organise au moins une fois par an une concertation sur la sécurité qui réunit toutes les parties concernées et intéressées par la sécurité ferroviaire, et notamment les entreprises ferroviaires et gestionnaires de l'infrastructure, les fabricants et l'organisme d'enquête.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 21, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 4. [¹ - Coopération avec d'autres gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire]¹
(1)2015-06-15/03, art. 56, 007; En vigueur : 23-07-2015>
Article 78. [¹ Chaque année, l'autorité de sécurité publie un rapport concernant ses activités de l'année précédente et le transmet à l'Agence au plus tard le 30 septembre. Le rapport contient des informations sur:
1° l'évolution de la sécurité ferroviaire, y compris un inventaire des indicateurs de sécurité communs définis dans l'annexe 4;
2° les modifications importantes de la législation et de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire;
3° l'évolution de la certification et de l'agrément en matière de sécurité;
4° les résultats de la surveillance effectuée auprès du gestionnaire de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires et les enseignements qui en ont été tirés, notamment le nombre d'inspections et d'audits et leurs conclusions;
5° les dérogations qui ont été décidées conformément à l'article 109;
6° l'expérience acquise par les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure concernant l'application des MSC pertinentes.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 22, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 1re. - Désignation
Article 79. [¹ § 1er. La présente section détermine les redevances dues en rémunération des prestations effectuées par l'autorité de sécurité en application du présent Code pour couvrir ses frais de fonctionnement.
Ces redevances sont versées au fonds relatif au fonctionnement de l'autorité de sécurité ferroviaire créé par l'article 5 de la loi-programme du 23 décembre 2009.
§ 2. Les redevances visées aux articles 80, 81 et 85 sont adaptées le 1er janvier de chaque année à l'indice santé selon la formule suivante: le montant de base tel que fixé dans ces articles, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Pour les redevances visées aux articles 81 et 85:
1° le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants sont adaptés conformément à l'alinéa 1er;
2° l'indice de départ est l'indice santé de novembre 2009.
Pour les redevances visées à l'article 80:
1° le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants sont adaptés conformément à l'alinéa 1er;
2° l'indice de départ est l'indice santé de novembre 2019.
Le résultat obtenu est arrondi:
1° à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents;
2° à l'euro inférieur si la partie décimale est inférieure à cinquante cents.
L'alinéa 4 ne s'applique pas à la redevance visée à l'article 85.
Le montant indexé applicable est celui qui est en vigueur le jour où les délais fixés par ou en vertu du présent Code pour l'exécution de la prestation demandée commencent à courir.
§ 3. Les redevances sont payées à l'autorité de sécurité au plus tard trente jours après la date d'envoi de la facture et selon les instructions figurant dans cette facture.
§ 4. Il n'y a pas de remboursement de la redevance si la situation qui y a donné lieu disparaît ou se modifie et ce, que la modification intervienne du fait du redevable ou du fait de l'autorité de sécurité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité de sécurité rembourse les redevances visées à l'article 81, lorsque le demandeur retire sa demande avant que l'autorité de sécurité en ait entamé l'examen.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 23, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 80. [¹ § 1er. S'acquittent d'une redevance pour l'examen du dossier par l'autorité de sécurité:
1° le demandeur de l'autorisation de mise en service visée à l'article 74, paragraphe 1er, 1° ;
2° le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché de véhicules visée à l'article 74, paragraphe 1er, 3° ;
3° le demandeur d'un agrément de sécurité visé à l'article 74, paragraphe 1er, 5° ;
4° le demandeur d'un certificat de sécurité unique visé à l'article 74, paragraphe 1er, 6° ;
5° les personnes ou organismes qui introduisent une demande de reconnaissance relative à la formation et aux examens des conducteurs de train en application du titre 5, chapitre 1er, section 6;
6° les personnes ou organismes qui introduisent une demande de reconnaissance pour être chargés de l'examen médical et de l'examen psychologique sur le plan professionnel en application de l'article 127, alinéas 4 et 5;
7° le demandeur d'une vérification de l'efficacité du système de freinage de matériel roulant ferré visée à l'article 74, paragraphe 1er, 12° ;
8° le demandeur d'un contrôle visé à l'article 107, alinéa 2.
L'autorité de sécurité peut également percevoir des redevances de la part de l'Agence conformément aux modalités déterminées en exécution de l'article 76 du Règlement 2016/796/UE dans les cas suivants:
1° pour le soutien visé à l'article 74, paragraphe 1er, 4° et 7° ;
2° lorsque l'Agence recourt à des experts de l'autorité de sécurité en exécution de l'article 74, paragraphe 1er, 4° et 7°.
§ 2. La redevance visée au paragraphe 1er est fixée à 125 euros par heure entamée.
La redevance pour les demandes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 6°, s'applique à la demande initiale, à la demande de mise à jour et à la demande de renouvellement.
Si le demandeur retire sa demande avant que l'autorité de sécurité ait pris sa décision, il est néanmoins redevable des heures déjà prestées.
§ 3. L'autorité de sécurité communique, à la demande du demandeur, une estimation non contraignante du montant de la redevance lié à la demande ou aux demandes visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, et fournit des informations sur la date d'envoi des factures.
Lors du traitement d'une demande, l'autorité de sécurité contrôle ses coûts. Lorsque le demandeur souhaite savoir si le coût risque de dépasser le montant estimatif de plus de 15 %, l'autorité de sécurité l'en informe.
Lorsque le traitement d'une demande dure plus d'un an, le demandeur peut demander une nouvelle estimation.
Lorsque la communication d'estimations et des éventuelles mises à jour de celles-ci est demandée, le délai visé à l'article 77, alinéa 4, peut être suspendu pendant dix jours ouvrables au maximum.
§ 4. En cas de non-paiement de la redevance visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, l'autorité de sécurité peut retirer l'autorisation après mise en demeure.
En cas de non-paiement de la redevance visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° à 6°, l'autorité de sécurité peut suspendre la validité de l'agrément de sécurité, du certificat de sécurité unique ou de la reconnaissance concerné.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 24, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 81. [² § 1er.]² [¹ Le demandeur d'une licence de conducteur de train en application du titre 5, chapitre 1er, section 2, s'acquitte d'une redevance fixée comme suit :
1° 100 euros pour la délivrance initiale, ou le renouvellement;
2° 40 euros pour la délivrance de duplicatas.]¹
[² § 2. Le demandeur paie la redevance visée au paragraphe 1er lors de l'introduction de sa demande.]²
(1)2017-11-23/15, art. 21, 011; En vigueur : 21-12-2017>
(2)2021-01-20/13, art. 25, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 82.
2021-01-20/13, art. 26, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 83.
2021-01-20/13, art. 27, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 84.
2021-01-20/13, art. 28, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 85. [¹ Le détenteur d'un véhicule qui figure dans le registre national des véhicules à la date du 1er janvier de l'année courante s'acquitte d'une redevance annuelle de 2 euros pour ce véhicule.
En cas de non-paiement, l'autorité de sécurité peut radier le véhicule du registre.]¹
(1)2017-11-23/15, art. 25, 011; En vigueur : 21-12-2017>
Article 86.
2021-01-20/13, art. 29, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 87.
2021-01-20/13, art. 30, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 88.
2021-01-20/13, art. 31, 015; En vigueur : 31-10-2020>
CHAPITRE 3. - Systèmes de gestion de la sécurité
Article 89. [¹ § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires établissent leur système de gestion de la sécurité dans le respect des dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité, et notamment les objectifs de sécurité communs, les exigences de sécurité définies dans les STI, et les éléments pertinents des méthodes de sécurités communes.
§ 2. Le système de gestion de la sécurité est documenté dans toutes ses parties et décrit notamment la répartition des responsabilités au sein de leur organisation respective.
§ 3. Le système de gestion de la sécurité indique la manière dont:
1° la direction assure le contrôle aux différents niveaux de l'organisation;
2° le personnel et ses représentants à tous les niveaux sont impliqués;
3° l'amélioration continue du système de gestion de la sécurité est assurée.
Il existe un engagement résolu en faveur d'une application systématique des connaissances et des méthodes relatives aux facteurs humains.
Grâce au système de gestion de la sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure et les entreprises ferroviaires possèdent et mettent en oeuvre une culture de confiance mutuelle et d'apprentissage, dans laquelle le personnel est encouragé à contribuer au développement de la sécurité tout en garantissant la confidentialité.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 34, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 90. [¹ Le système de gestion de la sécurité satisfait aux dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité et notamment aux exigences de sécurité définies dans les STI, contient les éléments définis à l'annexe 5 et est adapté en fonction du type, de la portée, du domaine d'exploitation et d'autres caractéristiques de l'activité exercée.
Il garantit la maîtrise de tous les risques créés par les activités du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire, y compris la fourniture de services d'entretien, sans préjudice des articles 105 à 108, et de matériel et le recours à des contractants.
Sans préjudice de la législation nationale et internationale en matière de responsabilité, le système de gestion de la sécurité tient également compte, selon le cas et dans la limite du raisonnable, des risques résultant des activités d'autres parties visés par l'article 67/1, paragraphes 3 et 4.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 35, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 91. [¹ Le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure tient compte des effets des activités des différentes entreprises ferroviaires sur le réseau et comprend des dispositions permettant à toutes les entreprises ferroviaires d'opérer conformément aux STI, aux règles nationales et aux conditions fixées dans leur certificat de sécurité unique.
En outre, il est conçu dans le but de coordonner les procédures d'urgence du gestionnaire de l'infrastructure avec toutes les entreprises ferroviaires qui utilisent son infrastructure, avec les services d'urgence, de manière à faciliter l'intervention rapide des services de secours, et avec toutes les autres parties susceptibles d'être impliquées en cas d'urgence.
Le gestionnaire de l'infrastructure coopère avec les gestionnaires des infrastructures transfrontalières pour faciliter la coordination et la bonne préparation des services d'urgence compétents des deux côtés de la frontière.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 36, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 92. [¹ § 1er. [² Chaque année, avant le 31 mai , le gestionnaire de l'infrastructure et toutes les entreprises ferroviaires soumettent à l'autorité de sécurité un rapport sur la sécurité concernant l'année civile précédente. Le rapport de sécurité contient:
1° des informations sur la manière dont le gestionnaire de l'infrastructure ou l'entreprise ferroviaire réalise ses propres objectifs de sécurité et les résultats des plans de sécurité;
2° un rapport sur la mise au point d'indicateurs de sécurité nationaux et des indicateurs de sécurité communs définis à l'annexe 4, dans la mesure où elle est pertinente pour l'organisation déclarante;
3° les résultats des audits de sécurité internes;
4° des observations sur les insuffisances et les défauts de fonctionnement des opérations ferroviaires et de la gestion de l'infrastructure qui peuvent présenter un intérêt pour l'autorité de sécurité, notamment une synthèse des informations fournies par les acteurs concernés conformément à l'article 67/1, paragraphe 5, 2° ; et
5° un compte-rendu de la mise en oeuvre des MSC pertinentes.
Le Roi détermine les règles applicables au rapport de sécurité et peut déterminer des éléments de contenu supplémentaires pour ce rapport de sécurité.
L'autorité de sécurité publie un modèle de rapport de sécurité sur son site internet.]²
§ 2. Les entreprises ferroviaires transmettent une copie du rapport visé au paragraphe 1er au gestionnaire de l'infrastructure.
Le gestionnaire de l'infrastructure ne peut utiliser les données contenues dans les rapports de sécurité qu'en vue de l'exécution de l'article 91.
Le gestionnaire de l'infrastructure est tenu au secret professionnel et ne peut pas communiquer les données contenues dans les rapports de sécurité à des tiers.
Les infractions à l'alinéa 3 sont punies des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.]¹
(1)2017-11-23/15, art. 31, 011; En vigueur : 21-12-2017>
(2)2021-01-20/13, art. 37, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 93. § 1er. En cas d'accident grave, le [⁴ gestionnaire de l'infrastructure]⁴ informe immédiatement l'organisme d'enquête, le ministre, l'autorité de sécurité et les autorités judiciaires.
[² Le [⁴ gestionnaire de l'infrastructure]⁴ est également tenu d'informer immédiatement, via le numéro d'appel 101/112, les services de police de tous les accidents et accidents graves.]²
En outre, le [⁴ gestionnaire de l'infrastructure]⁴, l'entreprise ferroviaire et, le cas échéant, l'autorité de sécurité transmettent immédiatement l'information de la survenance d'un événement décrit à l'annexe 7 à l'organisme d'enquête.
Les modalités de la communication à l'organisme d'enquête des informations [² visées aux alinéas 1er et 3]² sont déterminées par celui-ci et publiées.
§ 2. Le [⁴ gestionnaire de l'infrastructure]⁴ envoie chaque jour à l'organisme d'enquête, selon les modalités déterminées par ce dernier, la relation succincte de tous les évènements qui, de prime abord, constituent un ou des accidents et incidents concernant ou influençant la sécurité de l'exploitation, qui se sont produits sur le réseau ferroviaire pendant les dernières vingt-quatre heures.
§ 3. Chaque accident et incident d'exploitation ou affectant celle-ci est classifié selon les critères déterminés par le Roi et fait l'objet d'un compte rendu dont une copie est envoyée par le [⁴ gestionnaire de l'infrastructure]⁴ et/ou, le cas échéant, l'entreprise ferroviaire dans les trois jours ouvrables à l'organisme d'enquête, selon les modalités déterminées par celui-ci. Les corrections, révisions et/ou renseignements complémentaires non disponibles dans les trois jours devront être fournis à l'organisme d'enquête, selon les modalités déterminées par celui-ci, dès qu'ils deviennent disponibles.
Le [⁴ gestionnaire de l'infrastructure]⁴ et l'entreprise ferroviaire se conforment aux critères établis par le Roi lors de l'établissement de leur compte rendu.
§ 4. Le [⁴ gestionnaire de l'infrastructure]⁴ et/ou, le cas échéant, l'entreprise ferroviaire transmettent à l'organisme d'enquête, dans les meilleurs délais et, dans la mesure du possible, au plus tard 10 mois après la date de survenance de l'évènement, leur rapport d'enquête complet sur les évènements décrits en annexe 7 pour lesquels l'organisme d'enquête a ouvert une enquête. Le [⁴ gestionnaire de l'infrastructure]⁴ et/ou, le cas échéant, l'entreprise ferroviaire transmettent, sur demande de l'organisme d'enquête, les rapports d'enquête se rapportant à d'autres évènements.
§ 5. [³ Après un accident grave, l'entreprise ferroviaire fournit une assistance aux victimes en les aidant dans le cadre des procédures de plainte conformément au droit de l'Union, en particulier le Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, sans préjudice des obligations des autres parties.
Cette assistance est fournie au moyen de canaux de communication avec les familles des victimes et comprend un soutien psychologique aux victimes d'accidents et à leurs familles.]³
(1)2015-06-15/03, art. 68, 007; En vigueur : 23-07-2015>
(2)2016-04-21/06, art. 83, 009; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
(3)2021-01-20/13, art. 38, 015; En vigueur : 31-10-2020>
(4)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 94.
2021-01-20/13, art. 39, 015; En vigueur : 31-10-2020>
CHAPITRE 1er. - Règles de sécurité
CHAPITRE 1er. [¹ - Règles nationales]¹
(1)2021-01-20/13, art. 13, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 95. [¹ § 1er. Pour pouvoir gérer et exploiter l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure doit disposer d'un agrément de sécurité, délivré par l'autorité de sécurité.
§ 2. L'agrément de sécurité comprend:
1° la confirmation que le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure, tel que décrit au titre 4, chapitre 3, est accepté;
2° la confirmation de l'acceptation des procédures et dispositions prises par le gestionnaire de l'infrastructure pour satisfaire aux exigences particulières requises afin de garantir la sécurité de l'infrastructure ferroviaire aux niveaux de la conception, de l'entretien et de l'exploitation, y compris, le cas échéant, l'entretien et l'exploitation du système de contrôle du trafic et de signalisation.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 42, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 96. [¹ L'agrément de sécurité est valable pour une période de cinq ans et peut être renouvelé à la demande du gestionnaire de l'infrastructure.
Le gestionnaire de l'infrastructure révise l'agrément de sécurité en tout ou en partie à chaque modification substantielle des sous-systèmes infrastructure, signalisation ou énergie, ou des principes applicables à leur exploitation et à leur entretien.
Le gestionnaire de l'infrastructure informe sans retard l'autorité de sécurité de toute modification de ce type.
L'autorité de sécurité peut exiger la révision de l'agrément de sécurité en cas de modification substantielle de dispositions pertinentes du cadre réglementaire en matière de sécurité.
Si un gestionnaire de l'infrastructure agréé ne remplit plus les conditions requises pour l'obtention de l'agrément de sécurité, l'autorité de sécurité peut retirer l'agrément.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 43, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 97. L'autorité de sécurité notifie à l'Agence, [¹ sans retard et dans tous les cas dans un délai de deux semaines]¹, la délivrance, le renouvellement, [¹ la révision]¹ ou le retrait de l'agrément de sécurité. La notification mentionne le nom et l'adresse du [² gestionnaire de l'infrastructure]², la date de délivrance, le domaine d'application et la validité des agréments de sécurité et, en cas de retrait, les motifs de sa décision.
(1)2021-01-20/13, art. 44, 015; En vigueur : 31-10-2020>
(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 98. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de demande, de délivrance, de [² révision]², de prorogation [¹ , de renouvellement, de suspension]¹ ou de retrait de l'agrément de sécurité.
(1)2017-11-23/15, art. 33, 011; En vigueur : 21-12-2017>
(2)2021-01-20/13, art. 45, 015; En vigueur : 31-10-2020>
CHAPITRE 2. - Autorité de sécurité
Article 99. [¹ Pour pouvoir accéder à l'infrastructure ferroviaire, une entreprise ferroviaire doit disposer d'un certificat de sécurité unique délivré soit par l'Agence, conformément à l'article 10, paragraphes 5, 6 et 7 de la directive 2016/798/UE, soit par l'autorité de sécurité conformément à la présente section.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 48, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 100. [¹ § 1er. Lorsque le domaine d'exploitation d'une entreprise ferroviaire est limité au territoire belge, elle peut introduire une demande de certificat de sécurité unique auprès de l'autorité de sécurité qui après avoir appliqué la procédure visée à l'alinéa 3, décide ou non de lui délivrer un certificat de sécurité unique.
L'autorité de sécurité est responsable de chaque certificat de sécurité unique qu'elle délivre.
Pour la délivrance, le renouvellement et la modification des certificats de sécurité uniques en application du présent paragraphe, l'autorité de sécurité applique les modalités pratiques de la procédure de certification conformément au Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission.
Le Roi fixe par un arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités de prorogation, de suspension et de retrait du certificat de sécurité unique.
§ 2. Dans le cadre de la délivrance des certificats de sécurité uniques en application du paragraphe 1er ou des examens visés à l'article 10, § 5, b) de la directive 2016/798/UE, l'autorité de sécurité peut effectuer des visites et des inspections sur les sites de l'entreprise ferroviaire ainsi que des audits, et elle peut demander des informations complémentaires utiles.
Lorsqu'elle agit dans le cadre des examens visés à l'article 10, § 5, b) de la directive 2016/798/UE, elle se coordonne avec l'Agence concernant l'organisation de ces visites, audits et inspections.
§ 3. Sans préjudice de l'article 74/1, § 6, l'autorité de sécurité retire le certificat de sécurité unique délivré conformément au paragraphe 1er, lorsque son titulaire;
- ne remplit plus les conditions requises conformément au Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission; ou
- n'en a pas fait l'usage prévu pendant l'année qui suit sa délivrance.
Le retrait d'un certificat de sécurité unique peut être total ou être limité à un ou plusieurs types d'activités ou à une ou plusieurs des lignes desservies.
§ 4. L'autorité de sécurité informe le gestionnaire de l'infrastructure concerné de toute décision de suspension ou de restriction immédiates prise conformément à l'article 74/1, § 7, ou de retrait total ou partiel de certificat de sécurité unique prise conformément à l'alinéa 1er et à l'article 74/1, § 6, alinéa 3.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 49, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 101.
2021-01-20/13, art. 50, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 102.
2021-01-20/13, art. 51, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 103. [¹ § 1er. Le certificat de sécurité unique délivré par l'autorité de sécurité conformément à l'article 100, peut également être valide sans extension du domaine d'exploitation pour les entreprises ferroviaires desservant des gares des Etats membres voisins dont les caractéristiques de réseau et les règles d'exploitation sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation des autorités de sécurité de ces Etats membres conformément au Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission.
Cette consultation peut se faire dans le cadre d'un accord transfrontalier conclu entre les Etats membres ou les autorités de sécurité.
Le Roi peut adopter les modalités d'exécution en ce qui concerne les demandes de certificat de sécurité unique visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Conformément au Règlement d'exécution (UE) 2018/763 de la Commission du 9 avril 2018 établissant les modalités pratiques de la délivrance des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires en application de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le Règlement (CE) n° 653/2007 de la Commission, le certificat de sécurité unique délivré par une autorité de sécurité d'un Etat membre voisin peut également être valable sans extension du domaine d'exploitation pour les entreprises ferroviaires desservant des gares situées sur le territoire belge dont les caractéristiques de réseau et les règles d'exploitation sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, après consultation de l'autorité de sécurité.
Cette consultation peut se faire dans le cadre d'un accord transfrontalier conclu entre les Etats membres ou les autorités de sécurité.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 52, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 104. [¹ § 1er. Dans le mois qui suit la réception d'une décision négative de l'autorité de sécurité refusant la délivrance d'un certificat de sécurité unique, le demandeur peut lui demander de revoir cette décision.
L'autorité de sécurité confirme ou infirme sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande de révision.
§ 2. Si la décision négative de l'autorité de sécurité est confirmée, le demandeur peut saisir la Cour des marchés.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 53, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 3. - Rapport annuel
Article 105. [¹ Le détenteur assigne à chaque véhicule, avant qu'il soit utilisé sur le réseau, une entité chargée de l'entretien.
Cette entité est inscrite dans le RNV jusqu'au 16 juin 2024.
L'entité chargée de l'entretien peut être, entre autres, une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l'infrastructure ou un détenteur.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 56, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 106. [¹ Sans préjudice]¹ de la responsabilité des entreprises ferroviaires et du [² gestionnaire de l'infrastructure]² pour l'exploitation d'un train en toute sécurité prévue à l'[¹ article 67/1, paragraphe 3]¹, l'entité chargée de l'entretien veille, au moyen d'un système d'entretien, à ce que les véhicules dont elle assure l'entretien soient dans un état de marche assurant la sécurité.
[¹ A cette fin, l'entité chargée de l'entretien met en place un système d'entretien pour ces véhicules et, au moyen de ce système:
1° veille à ce que les véhicules soient entretenus conformément au carnet d'entretien de chaque véhicule et aux exigences en vigueur, y compris les règles en matière d'entretien et les dispositions pertinentes relatives aux STI;
2° met en oeuvre les méthodes d'évaluation des risques nécessaires établies dans le cadre des MSC, le cas échéant en coopération avec d'autres acteurs;
3° s'assure que ses contractants mettent en oeuvre des mesures de maîtrise des risques par l'application des MSC, et que cela soit précisé dans les dispositions contractuelles qui doivent être communiquées sur demande de l'Agence ou de l'autorité de sécurité; et
4° assure la traçabilité des activités d'entretien.]¹
[¹ ...]¹
(1)2021-01-20/13, art. 57, 015; En vigueur : 31-10-2020>
(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 107. [¹ Chaque entité chargée de l'entretien doit être certifiée et se voir accorder un certificat d'entretien (certificat ECE) par un organisme accrédité conformément à la procédure prévue dans le Règlement (CE) n° 765/2008 conformément aux conditions énoncées ci-après:
1° les processus d'accréditation et de reconnaissance dans le cadre de la procédure de certification se fondent sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité;
2° le système de certification fournit les preuves qu'une entité chargée de l'entretien a mis en place le système d'entretien lui permettant de veiller à ce que tout véhicule dont elle assure l'entretien soit dans un état de marche assurant la sécurité;
3° la certification ECE se fonde sur une évaluation de la capacité de l'entité chargée de l'entretien à satisfaire aux exigences et critères d'évaluation pertinents énoncés à l'annexe 27 et à les appliquer de façon cohérente. Elle comprend un système de surveillance visant à garantir que ces exigences et critères d'évaluation continuent à être respectés après l'octroi du certificat ECE;
4° la certification des ateliers d'entretien est fondée sur le respect des sections pertinentes de l'annexe 27 appliquées aux fonctions et activités correspondantes devant être certifiées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'entité chargée de l'entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure, le respect des conditions énoncées à l'alinéa 1er, peut être contrôlé par l'autorité de sécurité conformément aux procédures visées aux articles 95 à 98/1 relatifs à l'agrément de sécurité et aux articles 99 à 104/2 relatifs au certificat de sécurité unique et peut être confirmé sur les certificats délivrés conformément à ces procédures.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 59, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 108. [¹ Les certificats délivrés conformément à l'article 107 sont valables dans toute l'Union.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 60, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 109. [¹ Le Roi peut arrêter que l'obligation d'identification de l'entité chargée de l'entretien sera réalisée par des mesures autres que le système d'entretien établi à l'article 105 à 108, dans les cas suivants:
1° véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays;
2° véhicules utilisés sur des réseaux ou des lignes ferroviaires dont l'écartement des voies est différent de celui du réseau ferroviaire principal dans l'Union et pour lesquels la conformité aux exigences visées à l'article 106, est assurée par des accords internationaux conclus avec des pays tiers;
3° véhicules utilisés dans le cadre de transports spéciaux ou de matériel militaire nécessitant la délivrance d'un permis ad hoc par l'autorité de sécurité avant la mise en service. Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans;
4° wagons de fret et voitures de voyageurs en utilisation partagée avec des pays tiers dont l'écartement des voies diffère de celui du réseau ferroviaire principal de l'Union.
Ces autres mesures sont mises en oeuvre par le biais de dérogations accordées par l'autorité de sécurité ou par l'Agence:
1° lors de l'immatriculation des véhicules conformément à l'article 210, en ce qui concerne l'identification de l'entité chargée de l'entretien;
2° lors de la délivrance des agréments et des certificats de sécurité uniques aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure conformément aux articles 95 à 104/2, en ce qui concerne l'identification ou la certification de l'entité chargée de l'entretien.
Les dérogations visées à l'alinéa 2 sont identifiées et justifiées dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l'article 78. Lorsqu'il s'avère que des risques indus en matière de sécurité sont pris sur le système ferroviaire de l'Union, l'Agence en informe immédiatement la Commission européenne. La Commission européenne prend contact avec les parties concernées et, s'il y a lieu, demande à l'Etat membre concerné de retirer sa décision de dérogation.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 61, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 4. - Rémunération des prestations
Section 1re. - Désignation d'un organisme d'enquête
Article 110. [¹ § 1er. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres l'organisme d'enquête.
L'organisme d'enquête comprend au moins un enquêteur capable de remplir la fonction d'enquêteur principal en cas d'accident, d'accident grave ou d'incident.
Dans son organisation, sa structure juridique et ses décisions, cet organisme est indépendant de tout gestionnaire de l'infrastructure, entreprise ferroviaire, organisme de tarification, organisme de répartition et organisme d'évaluation de la conformité et de toute partie dont les intérêts pourraient être en conflit avec les tâches confiées à l'organisme d'enquête.
Il est en outre fonctionnellement indépendant de l'autorité de sécurité, de tout organisme de régulation des chemins de fer, de l'Agence ou de toute autre instance dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission d'enquête.
§ 2. L'organisme d'enquête accomplit ses tâches de manière indépendante vis-à-vis des autres entités visées au paragraphe 1er. Ses enquêteurs ont un statut leur procurant les garanties d'indépendance requises.
Les membres de l'organisme d'enquête sont soumis au secret professionnel quant aux informations obtenues dans l'exercice de leurs missions visées à la section 2; toute violation du secret professionnel est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Le Roi détermine par un arrêté délibéré en Conseil des ministres la composition de l'organisme d'enquête et les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 62, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 2. - Tâches
Article 111. § 1er. L'organisme d'enquête :
1° effectue une enquête après chaque accident grave survenu sur le système ferroviaire. [² Cette enquête vise à améliorer, dans la mesure du possible, la sécurité ferroviaire et la prévention des accidents]²;
2° en plus des accidents graves, peut effectuer des enquêtes sur les accidents et incidents qui, dans des circonstances légèrement différentes,auraient pu conduire à des accidents graves, y compris les défaillances techniques au niveau des sous-systèmes structurels ou des constituants d'interopérabilité du [² système ferroviaire de l'Union]² Le cas échéant, il tient compte des critères déterminés par le Roi;
3° [¹ peut analyser tout accident et incident d'exploitation non visé aux points 1° et 2° ainsi que tout accident et incident affectant l'exploitation selon les critères et modalités fixés par le Roi;]¹
4° établit et tient à jour une banque de données de tous les accidents et incidents d'exploitation à laquelle l'autorité de sécurité a accès. [² Cette banque de données contient l'ensemble des éléments prévus par le Roi conformément à l'article 68, § 2, 2°]²;
5° impose des amendes administratives.
§ 2. Le Roi détermine le modèle de la carte de légitimation qui est présentée lors de la réalisation des tâches visées au § 1er.
(1)2017-11-23/15, art. 36, 011; En vigueur : 21-12-2017>
(2)2021-01-20/13, art. 63, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 112. § 1er. L'organisme d'enquête peut imposer une amende administrative à une entreprise ferroviaire et au [⁴ gestionnaire de l'infrastructure]⁴ en cas d'infraction visée [³ aux articles 216/3, paragraphe 1er, 14° et 216/4]³.
§ 2. Lorsque l'organisme d'enquête souhaite faire usage de la compétence visée au § 1er, l'enquêteur principal rédige un rapport.
Le rapport est daté et mentionne au moins :
1° le nom du contrevenant présumé;
2° l'infraction.
Une copie du rapport est envoyée au contrevenant présumé au plus tard lors de la notification de l'intention d'infliger une amende administrative.
§ 3. L'enquêteur principal informe le contrevenant présumé dans les cinq jours de la date du rapport de l'intention d'infliger une amende administrative.
L'enquêteur principal peut prolonger ce délai s'il accorde un délai au contrevenant présumé pour mettre fin à l'infraction.
La notification se fait par envoi recommandé ou de la manière fixée par le Roi, et mentionne sous peine de nullité la somme envisagée de l'amende administrative et le nom du contrevenant présumé
Cette notification ne peut porter que sur des faits qui auraient été commis moins d'un an avant l'envoi du pli recommandé.
§ 4. Le contrevenant présumé est invité à communiquer sa défense par écrit dans un délai de quinze jours suivant la notification de cet avis. Si le contrevenant présumé n'a pas de siège en Belgique, ce délai est prolongé de cinq jours.
Le contrevenant présumé est également informé :
1° qu'il peut, sur demande, consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'infliger une amende administrative et en obtenir des copies;
2° qu'il peut commenter oralement sa défense écrite. A cet effet, le contrevenant présumé introduit une demande écrite auprès de l'enquêteur principal dans les dix jours de la réception de la notification.
Le contrevenant présumé peut se faire assister ou représenter par un avocat, et peut appeler des témoins.
Si le contrevenant présumé estime qu'il ne dispose pas de suffisamment de temps pour sa défense, il peut adresser une demande motivée à l'enquêteur principal, qui statue en la matière dans les cinq jours. Si l'enquêteur principal ne statue pas en la matière dans les trente jours, la demande est réputée acceptée. Le délai visé au § 6 est suspendu pour la durée de la prolongation du délai visée au présent alinéa.
§ 5. L'enquêteur principal se montre loyal et impartial lors de la collecte et de la communication des preuves à charge et des preuves à décharge.
§ 6. Lorsqu'une amende administrative est infligée, le montant de cette amende est adapté à la gravité de l'infraction et à la mesure dans laquelle celle-ci peut être reprochée au contrevenant. En outre, il est tenu compte de la fréquence de l'infraction et des circonstances dans lesquelles le contrevenant présumé a commis l'infraction.
Si au moment de la prise de la décision d'infliger une amende administrative, les faits ne constituent plus une infraction au sens des [³ articles 216/3 et 216/4]³, l'amende administrative ne sera pas infligée.
Les deux premiers alinéas de ce paragraphe sont d'application dans le cas du recours visé à l'article 221/3.
§ 7. Le droit de l'organisme d'enquête d'infliger une amende administrative s'éteint deux ans après l'envoi de la notification de l'organisme d'enquête visée au § 3.
[² § 8. Une amende administrative ne peut être infligée :
1° lorsque le juge pénal a déjà infligé une peine pour les mêmes faits;
2° lorsque les faits ont déjà donné lieu à un acquittement, à une simple déclaration de culpabilité, à une suspension du prononcé de la condamnation ou à une transaction visée à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle.
§ 9. Si le contrevenant est poursuivi pénalement pour des faits qui sont indissociablement liés au fait pour lequel l'organisme d'enquête entend infliger une amende administrative, les délais mentionnés dans le présent article sont suspendus jusqu'au moment où le juge pénal a statué.]²
(1)2015-06-15/03, art. 69, 007; En vigueur : 23-07-2015>
(2)2017-11-23/15, art. 37, 011; En vigueur : 21-12-2017>
(3)2021-01-20/13, art. 64, 015; En vigueur : 31-10-2020>
(4)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 3. - Pouvoirs
Article 113. [¹ § 1er. Sans porter préjudice aux compétences des services de police et des autorités judiciaires et, le cas échéant, en collaboration avec les autorités judiciaires, l'organisme d'enquête a dès que possible accès aux informations et aux éléments probants pertinents pour l'enquête, et en particulier:
1° l'accès immédiat au site de l'accident ou de l'incident ainsi qu'au matériel roulant impliqué, à l'infrastructure concernée et aux installations de signalisation et de contrôle du trafic;
2° le droit d'obtenir immédiatement une liste des preuves et d'assurer l'enlèvement sous contrôle du matériel accidenté, d'installations ou d'éléments de l'infrastructure aux fins d'examen ou d'analyse;
3° l'accès illimité au contenu des enregistreurs et équipements de bord destinés à l'enregistrement et à l'enregistrement de l'activité du système de signalisation et de contrôle du trafic, ainsi que la possibilité de l'utiliser;
4° l'accès aux résultats de l'examen du corps des victimes;
5° l'accès aux résultats de l'examen du personnel de bord et d'autres membres du personnel ferroviaire impliqués dans l'accident ou l'incident;
6° la possibilité d'interroger le personnel ferroviaire impliqué dans l'accident ou l'incident et d'autres témoins et le droit d'obtenir copie des déclarations de ces personnes faites à d'autres instances;
7° l'accès à toute information ou document pertinent détenu par le gestionnaire de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires impliquées, les entités chargées de l'entretien et l'autorité de sécurité.
L'Agence coopère avec l'organisme d'enquête lorsque l'enquête porte sur des véhicules pour lesquels elle a délivré une autorisation ou sur des entreprises ferroviaires auxquelles elle a délivré un certificat. Elle transmet dans les mei lleurs délais à l'organisme d'enquête l'ensemble des informations ou dossiers demandés et, sur demande, donne des explications.
§ 2. L'organisme d'enquête, en tant que responsable du traitement de données à caractère personnel auxquelles il a accès conformément au paragraphe 1er, veille à conserver les données traitées dans le cadre de l'exercice de ses tâches visées aux articles 111 et 112, dans un fichier dédié et sécurisé.
L'enquêteur principal, l'enquêteur adjoint, les enquêteurs, ainsi que leur éventuel personnel administratif dédié sont habilités à accéder au fichier visé à l'alinéa 1er.
L'organisme d'enquête applique une stricte gestion des utilisations et des accès et prend des mesures techniques et organisationnelles pour la protection des données à caractère personnel.
Le traitement des données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exercice des tâches visées aux articles 111 et 112, vise à assurer la bonne exécution desdites tâches.
Les personnes dont les données à caractère personnel sont reprises dans le fichier visé à l'alinéa 1er, disposent d'un droit d'accès et de rectification des données les concernant.
En cas de demande de rectification, l'organisme d'enquête notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification de données à caractère personnel effectuée, à moins qu'une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. L'organisme d'enquête fournit à la personne concernée des informations sur ces destinataires si celle-ci en fait la demande.
§ 3. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exercice des tâches visées aux articles 111 et 112 sont conservées pendant cinquante ans à compter du jour où l'organisme d'enquête a eu accès à ces données et les a intégrées dans le fichier visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Passé ce délai, elles sont détruites ou anonymisées.
§ 4. Dans le cadre du présent traitement des données à caractère personnel, les personnes ne disposent pas du droit à l'effacement, du droit à la limitation du traitement, du droit à la portabilité des données, du droit d'opposition et du droit à la prise de décision individuelle automatisée. Ces droits sont en effet incompatibles avec les finalités poursuivies par le présent traitement de données à caractère personnel, à savoir la conservation et l'analyse des données relatives à la sécurité ferroviaire et à la façon dont les acteurs concernés appliquent les obligations du cadre juridique en matière de sécurité. Ces finalités se rapportent en effet à une importante mission de contrôle visant à garantir un objectif important d'intérêt public général, à savoir la sécurité ferroviaire sur le réseau belge.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 66, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 114. [¹ § 1er.]¹ L'organisme d'enquête procède avec les organismes d'enquête des autres Etats membres de l'Union européenne à un échange de vues et d'expériences en vue de l'élaboration de méthodes d'enquête communes et de principes communs pour le suivi des recommandations en matière de sécurité et d'adaptation au progrès scientifique et technique.
[¹ § 2. L'organisme d'enquête participe au programme d'évaluations par les pairs, mis en place conformément à l'article 22, paragraphe 7, alinéa 3 de la directive (UE) 2016/798.
L'organisme d'enquête coopère à la publication:
1° du programme commun d'évaluations par les pairs et des critères d'évaluation; et
2° d'un rapport annuel sur le programme, répertoriant les points forts détectés et les suggestions d'amélioration. Les rapports consacrés aux évaluations par les pairs sont communiqués à tous les organismes d'enquête et à l'Agence. Ces rapports sont publiés sur une base volontaire.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 67, 015; En vigueur : 31-10-2020>
CHAPITRE 3. - Systèmes de gestion de la sécurité
Article 115. [¹ Un accident ou un incident au sens de l'article 111 fait l'objet d'une enquête par l'organisme d'enquête lorsque celui-ci se produit sur le territoire belge. Lorsqu'un accident ou un incident s'est produit à proximité d'une installation frontalière de la Belgique ou lorsqu'il n'est pas possible de déterminer dans quel Etat membre de l'Union européenne l'accident ou incident s'est produit, et que cela pourrait être en Belgique, l'organisme d'enquête se concerte avec ses homologues afin de déterminer l'organisme qui effectuera l'enquête ou de convenir de l'effectuer en coopération. Lorsque l'organisme d'enquête belge est désigné, il laisse les autres organismes concernés participer à l'enquête et avoir accès à tous les résultats de celle-ci.]¹
(1)2021-01-20/13, art. 68, 015; En vigueur : 31-10-2020>
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