30 AOUT 2013. - Loi portant le Code ferroviaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2013 et mise à jour au 07-06-2024)
Article 28. Le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ répartit les capacités disponibles de manière effective et optimale, tant pour des services ferroviaires nationaux qu'internationaux, sur une base équitable et non discriminatoire.
Le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ est, en permanence, en mesure d'indiquer à toute partie intéressée les capacités qui restent disponibles sur le réseau.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 29. Les capacités disponibles de l'infrastructure ferroviaire affectées à un candidat ne peuvent être transférées à un autre candidat ou à un autre service.
L'utilisation de capacités par une entreprise ferroviaire pour exercer les activités d'un candidat qui n'est pas une entreprise ferroviaire n'est pas considérée comme un transfert.
Toute transaction relative aux capacités d'infrastructure est interdite et entraîne l'exclusion de l'attribution de capacités pour l'horaire de service en cours.
Article 30. § 1er. Le droit d'utiliser des capacités déterminées de l'infrastructure ferroviaire sous forme de sillons est accordé à un candidat pour une durée maximale correspondant à une seule période de validité de l'horaire de service.
§ 2. Toutefois, le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ et un candidat peuvent conclure un accord-cadre, conformément à l'article 24, § 1er, en ce qui concerne l'utilisation de capacités sur l'infrastructure ferroviaire concernée, pour une durée supérieure à une seule période de validité de l'horaire de service.
§ 3. Le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ peut exiger du candidat le paiement des frais administratifs liés au traitement de la demande, qu'un sillon lui soit ou non attribué.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 31. [¹ Lorsqu'un candidat a l'intention de demander des capacités d'infrastructure en vue d'exploiter un service de transport de voyageurs, il en informe le gestionnaire de l'infrastructure et l'organe de contrôle au moins dix-huit mois avant l'entrée en vigueur de l'horaire de service auquel la demande de capacité se rapporte.
Afin que l'organe de contrôle soit en mesure d'évaluer l'incidence économique potentielle sur les contrats de service public existants, l'organe de contrôle veille à ce que le ministre ayant attribué le service de transport ferroviaire de voyageurs sur le trajet en question défini dans un contrat de service public et toute entreprise ferroviaire exécutant le contrat de service public sur le trajet de ce service de transport de voyageurs soient informés au plus tard dans un délai de dix jours.]¹
(1)2019-01-11/08, art. 15, 012; En vigueur : 01-01-2019>
Section 3. - Perturbations, accidents et incidents
Section 3. - Perturbations, accidents et incidents
Article 32. Les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire sont introduites :
1° [¹ soit par les candidats,]¹
2° soit par l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour le trajet situé en Belgique.
Elles sont adressées au [² gestionnaire de l'infrastructure]² belge lorsque le départ du service a lieu sur le territoire belge.
(1)2015-06-15/03, art. 33, 007; En vigueur : 23-07-2015>
(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 33. § 1er. Les demandes relatives aux services réguliers sont introduites et traitées dans le respect du calendrier inscrit [¹ à l'annexe VII de la directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen]¹ et selon les modalités prévues dans le document de référence du réseau.
§ 2. Les demandes qui s'insèrent dans un accord-cadre sont traitées conformément à cet accord.
§ 3. Les demandes introduites au-delà de la date limite d'introduction des demandes de capacité ne peuvent être satisfaites que sur les capacités du réseau disponibles après l'attribution des sillons ou sur les capacités réservées.
§ 4. Les demandes présentées après la publication de l'horaire de service, mais qui concerne cet horaire de service, ne peuvent être satisfaites que pour la durée restante de l'horaire de service en cours et sur les capacités du réseau disponibles après l'attribution des sillons ou sur les capacités réservées.
(1)2019-01-11/08, art. 16, 012; En vigueur : 16-02-2019>
Article 34. [¹ Sans préjudice de l'article 45, le gestionnaire de l'infrastructure coopère avec les gestionnaires d'infrastructure ferroviaire des autres Etats membres de l'Union européenne afin que les demandes impliquant plusieurs réseaux, dont le réseau belge, puissent être adressées auprès d'un guichet unique, qui est soit une entité commune instituée par les gestionnaires de l'infrastructure, soit par un seul gestionnaire de l'infrastructure participant au sillon. Ce dernier agit dès lors pour le compte du candidat dans sa recherche de capacités auprès des autres gestionnaires des infrastructures ferroviaires concernés.
L'alinéa 1er s'applique sans préjudice du Règlement (UE) n° 913/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif.
Les sillons internationaux tels que convenus par les différents gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire sont intégrés dans le projet d'horaire avant le début des consultations à son sujet. Des ajustements ne sont opérés qu'en cas d'absolue nécessité.]¹
(1)2015-06-15/03, art. 34, 007; En vigueur : 23-07-2015>
Article 35. A partir de la date limite de dépôt des demandes, le [² gestionnaire de l'infrastructure]² dispose de quatre mois au plus pour établir un projet d'horaire de service.
Ce projet est élaboré eu égard aux sillons internationaux provisoires établis en coopération selon la procédure décrite à l'article 34; le [² gestionnaire de l'infrastructure]² s'assure dans la mesure du possible que ces sillons sont respectés au cours de la procédure.
[¹ Lorsque le projet d'horaire de service est établi, le [² gestionnaire de l'infrastructure]² consulte les parties intéressées et leur laisse la faculté de présenter leurs observations durant un mois. Les parties intéressées comprennent toutes celles qui ont introduit une demande de capacités de l'infrastructure, ainsi que les autres parties qui souhaitent formuler des commentaires au sujet de l'incidence que l'horaire de service pourrait avoir sur leur aptitude à fournir des services ferroviaires durant la période de validité de l'horaire de service. Le gestionnaire de l'infrastructure adopte les mesures appropriées afin de prendre en compte les préoccupations exprimées.]¹
L'entrée en vigueur de l'horaire a lieu au plus tard douze mois après la date limite d'introduction des demandes.
(1)2015-06-15/03, art. 35, 007; En vigueur : 23-07-2015>
(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 36. En cas de demandes ponctuelles de sillons, le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ y répond dans un délai maximum de cinq jours ouvrables. En cas de demandes visées à l'article 33, §§ 3 et 4, le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ y répond dans un délai maximum d'un mois. Le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ informe les candidats des capacités non utilisées et disponibles que ceux-ci pourraient souhaiter utiliser.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 37. L'entretien programmé de l'infrastructure ferroviaire prend la forme d'une demande de capacité, introduite en tant que réservation dans le cadre de la préparation de l'horaire de service. Le [³ gestionnaire de l'infrastructure]³ tient compte de son incidence sur les demandes de capacités des candidats.
[¹ Le gestionnaire de l'infrastructure informe, dès que possible, les parties intéressées de l'indisponibilité des capacités de l'infrastructure en raison des travaux d'entretien non programmés.]¹
[² L'organe de contrôle peut exiger que le gestionnaire de l'infrastructure mette ces informations à sa disposition.]²
(1)2015-06-15/03, art. 36, 007; En vigueur : 23-07-2015>
(2)2019-01-11/08, art. 17, 012; En vigueur : 16-02-2019>
(3)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 5. [¹ - Planification des travaux d'entretien ou de renouvellement]¹
(1)2019-01-11/08, art. 9, 012; En vigueur : 16-02-2019>
Article 38. La capacité de l'infrastructure est considérée comme étant disponible pour tous les types de services conformes aux caractéristiques requises pour emprunter le sillon en question.
Toutefois, le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ peut désigner certaines infrastructures ferroviaires spécifiques, à utiliser pour des types déterminés de services ferroviaires lorsque des itinéraires de substitution existent. Il en est fait état dans le document de référence du réseau. Cette désignation ne fait pas obstacle à l'utilisation de ces infrastructures ferroviaires pour d'autres types de services ferroviaires dès lors que des capacités sont disponibles et que le matériel roulant présente les caractéristiques techniques requises pour emprunter l'infrastructure ferroviaire en question.
Cette désignation se fait après consultation des parties intéressées et concertation avec l'administration.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 39. Le [² gestionnaire de l'infrastructure]² s'efforce de satisfaire toutes les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire; il tient compte des contraintes auxquelles les candidats doivent faire face, telle que l'incidence économique sur les activités et observe les règles spécifiques inscrites dans le présent Code concernant les demandes concurrentes, la saturation, les demandes ponctuelles, la spécification d'infrastructure ferroviaire et les demandes d'entretien.
[¹ Le gestionnaire de l'infrastructure peut, dans le cadre de la procédure de programmation et de coordination, accorder la priorité à certains services, mais uniquement dans les cas visés aux articles 38, 41 et 43.]¹
(1)2015-06-15/03, art. 37, 007; En vigueur : 23-07-2015>
(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 40. [¹ § 1er. Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure est confronté, dans le cadre de la programmation, à des demandes concurrentes, il s'efforce, par la coordination des demandes, d'assurer la meilleure adéquation possible entre elles.
§ 2. Lorsque la situation est telle qu'une coordination s'impose, le gestionnaire de l'infrastructure peut, dans des limites raisonnables, proposer des capacités de l'infrastructure différentes de celles qui ont été demandées.
§ 3. Le gestionnaire de l'infrastructure s'efforce, en consultant les candidats concernés, de résoudre les conflits éventuels. Cette consultation est fondée sur la communication, dans un délai raisonnable, gratuitement et par écrit ou par voie électronique, des informations suivantes :
les sillons demandés par tous les autres candidats sur les mêmes lignes;
les sillons alloués dans un premier temps à tous les autres candidats sur les mêmes lignes;
les autres sillons proposés sur les lignes concernées, conformément au paragraphe 2;
des informations complètes et détaillées sur les critères de répartition des capacités.
Ces informations sont fournies sans révéler l'identité des autres candidats, à moins que les candidats concernés n'aient accepté qu'elles le soient.
Les principes régissant la procédure de coordination sont définis dans le document de référence du réseau. Ils reflètent en particulier la difficulté de tracer des sillons internationaux et l'incidence que toute modification risque d'avoir sur les autres gestionnaires d'infrastructure ferroviaire.]¹
(1)2015-06-15/03, art. 38, 007; En vigueur : 23-07-2015>
Article 41. § 1er. Lorsque, à l'issue de la procédure de coordination des sillons demandés et de la consultation des candidats, il s'avère impossible de [¹ répondre favorablement à]¹ toutes les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire ou si l'on peut penser que les infrastructures ferroviaires souffriront d'une même pénurie dans un proche avenir, le [² gestionnaire de l'infrastructure]² déclare immédiatement la section de l'infrastructure ferroviaire concernée " infrastructure saturée ".
§ 2. Le [² gestionnaire de l'infrastructure]² établit dans les six mois de la déclaration de saturation, une analyse des capacités, sauf si un projet de renforcement a déjà été adopté, conformément au § 3.
L'analyse des capacités détermine les restrictions des capacités de l'infrastructure ferroviaire et les raisons de cette saturation qui empêchent que les demandes de capacités puissent être satisfaites de manière appropriée, et propose des méthodes et des mesures permettant de satisfaire les demandes supplémentaires qui pourraient être prises à court et moyen termes pour y remédier.
Le Roi détermine le contenu de l'analyse.
§ 3. Dans un délai de six mois courant à partir de l'établissement de l'analyse des capacités, le [² gestionnaire de l'infrastructure]² présente un projet de plan de renforcement des capacités après consultation des utilisateurs de l'infrastructure ferroviaire saturée. Le projet mentionne les raisons de la saturation, l'évolution probable du trafic, les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure ferroviaire ainsi que les solutions envisageables et leur coût. Sur la base de l'analyse coût-avantage des mesures envisagées, les mesures à prendre pour renforcer les capacités et le calendrier pour leur mise en oeuvre sont définis.
Le projet est approuvé dans un délai de trois mois par [¹ un]¹ arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 4. [¹ ...]¹
(1)2015-06-15/03, art. 39, 007; En vigueur : 23-07-2015>
(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 42. § 1er. Le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ renonce à percevoir la redevance visée à l'article 50, § 2, sur l'infrastructure ferroviaire saturée concernée, dans les cas où :
1° il ne présente pas un plan de renforcement des capacités dans le délai prévu à l'article 41, § 3, ou
2° il ne met pas en oeuvre le plan d'action dressé dans le cadre du plan de renforcement dans les trois mois qui suivent son adoption.
§ 2. Toutefois, sous réserve de l'accord de l'organe de contrôle, le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ peut continuer à percevoir cette redevance si :
1° le plan de renforcement des capacités ne peut pas être mis en oeuvre pour des raisons indépendantes de sa volonté, ou
2° les options qui s'offrent à lui ne sont pas viables économiquement ou financièrement.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 43. Lorsqu'une infrastructure ferroviaire a été déclarée saturée et que les redevances visées à l'article 50, § 2, n'ont pas été perçues ou n'ont pas donné des résultats probants, le [² gestionnaire de l'infrastructure]² applique les priorités déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, en fonction :
1° d'obligations de service public;
2° du développement nécessaire de services de transports de marchandises et, en particulier, de services de transports internationaux de marchandises.
[¹ Le [² gestionnaire de l'infrastructure]² précise, dans le document de référence du réseau, les conditions de prise en compte des niveaux d'utilisation antérieurs des sillons lors de la détermination des priorités dans le cadre de la procédure de répartition.]¹
[¹ Le [² gestionnaire de l'infrastructure]² impose la renonciation à un sillon dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure à un seuil déterminé dans le document de référence du réseau, à moins que cette sous-utilisation ne résulte de raisons autres qu'économiques échappant au contrôle du candidat concerné.]¹
(1)2015-06-15/03, art. 40, 007; En vigueur : 23-07-2015>
(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 44. En cas d'urgence et de nécessité absolue, motivée par une défaillance rendant l'infrastructure ferroviaire momentanément inutilisable, les sillons alloués peuvent être supprimés sans préavis, le temps nécessaire à la remise en état des installations.
S'il l'estime nécessaire, le gestionnaire de l'infrastructure peut exiger, moyennant une indemnisation raisonnable, des entreprises ferroviaires qu'elles mettent à sa disposition les moyens qui lui paraissent les plus appropriés pour rétablir la situation normale dans les meilleurs délais.
Sous-section 1re. - Demandes
Article 45. [¹ § 1er. Le [² gestionnaire de l'infrastructure]² coopère avec les gestionnaires d'infrastructure ferroviaire des autres Etats membres de l'Union européenne, afin de permettre la création et la répartition efficace de capacités de l'infrastructure ferroviaire impliquant plusieurs réseaux, y compris les accords-cadres visés à l'article 24. Dans le cadre de cette coopération, le [² gestionnaire de l'infrastructure]² organise des sillons internationaux et met en place les procédures nécessaires à cette fin. Il évalue également les besoins et, le cas échéant, propose et organise les sillons internationaux afin de faciliter l'exploitation des trains de marchandises qui font l'objet d'une demande ad hoc visée à l'article 36.
Lorsque les décisions du gestionnaire de l'infrastructure en matière de répartition ont des répercussions sur d'autres gestionnaires de l'infrastructure, il s'associe avec eux afin de coordonner la répartition des capacités de l'infrastructure ou de répartir toutes les capacités concernées au niveau international, sans préjudice des règles spécifiques relatives aux réseaux de fret ferroviaire. Les principes et critères de répartition des capacités établis dans le cadre de cette coopération sont publiés par le gestionnaire de l'infrastructure dans son document de référence du réseau.
§ 2. Lorsque le [² gestionnaire de l'infrastructure]² belge a l'initiative de cette coopération, il en informe la Commission européenne et il l'invite à participer en qualité d'observateur. Il le rend également public de manière appropriée. Il veille également à ce que la liste des participants, les modes de fonctionnement de cette collaboration et tous les critères utilisés pour l'évaluation et la répartition des capacités de l'infrastructure soient rendus publics.
Le gestionnaire de l'infrastructure transmet à l'organe de contrôle les informations relatives à l'élaboration des principes et pratiques communs de répartition de l'infrastructure et aux systèmes de répartition informatiques qui sont nécessaires à la réalisation de ses tâches.]¹
(1)2015-06-15/03, art. 41, 007; En vigueur : 23-07-2015>
(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 2. - Principes de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire
Section 1re. - Généralités
Article 46. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis du [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹, les règles de calcul et les modalités de paiement des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
Il peut également, après avis du [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹, définir les règles de tarification spécifiques. A défaut, ces règles sont déterminées par le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹.
Le système de tarification, ainsi que les barèmes sont mentionnés dans le document de référence du réseau.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut fixer des règles spécifiques de calcul des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les véhicules réservés à un usage strictement patrimonial, historique ou touristique.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 47. [¹ § 1er. Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures appropriées, comprenant d'éventuels paiements ex ante, pour que les comptes de profits et pertes du [² gestionnaire de l'infrastructure]², dans les conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable qui ne dépasse pas cinq ans, présentent au moins un équilibre entre, d'une part, les recettes tirées des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, les excédents dégagés d'autres activités commerciales, les revenus non remboursables de sources privées et le financement par l'Etat, y compris, le cas échéant, les avances de l'Etat et, d'autre part, les dépenses d'infrastructure ferroviaire.
§ 2. Le [² gestionnaire de l'infrastructure]² est, tout en respectant les exigences en matière de sécurité et en améliorant la qualité de service de l'infrastructure ferroviaire, encouragé à réduire les coûts de fourniture de l'infrastructure et le niveau des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
§ 3. La mise en oeuvre du § 2 s'effectue dans le cadre du contrat conclu, pour une durée minimale de cinq ans, entre le gestionnaire de l'infrastructure et l'Etat belge et qui respecte les principes de base et les paramètres énoncés à l'annexe 25.
Les modalités du contrat visé à l'alinéa 1er et la structure des versements destinés à procurer des moyens financiers au gestionnaire de l'infrastructure sont convenues à l'avance et couvrent toute la durée du contrat.
Les candidats et, sur demande, les candidats potentiels, sont informés avant la signature du contrat visé à l'alinéa 1er par le gestionnaire de l'infrastructure de son contenu et ont la possibilité d'exprimer leur avis sur celui-ci avant sa signature. Le contrat est publié au plus tard un mois après sa signature.
Le gestionnaire de l'infrastructure veille à la cohérence entre les dispositions de l'accord et le plan d'entreprise visé au chapitre 2/1 du titre 3.]¹
(1)2015-06-15/03, art. 42, 007; En vigueur : 23-07-2015>
(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 48. Le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ établit une méthode d'imputation des coûts. Cette méthode et sa mise à jour éventuelle en fonction des meilleures pratiques internationales sont soumises à l'approbation de l'organe de contrôle au plus tard avant le début du premier horaire de service suivant l'entrée en vigueur du présent Code ferroviaire.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Sous-section 1re. - Demandes
Article 49. [¹ § 1er. Le [² gestionnaire de l'infrastructure]² détermine et perçoit de manière non discriminatoire les redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, conformément au présent Code ferroviaire et à ses arrêtés d'exécution. L'exploitant d'installation de service détermine et perçoit de manière non discriminatoire les rétributions d'utilisation des installations de service, conformément au présent Code et ses arrêtés d'exécution. Ils les affectent au financement de leurs activités.
§ 2. Le gestionnaire de l'infrastructure et l'exploitant d'installation de service fournissent à l'organe de contrôle toute information nécessaire sur les redevances et rétributions imposées afin de permettre à ce dernier d'assumer ses fonctions au sens du présent Code.
Le Roi peut déterminer les modalités de la transmission de cette information à l'organe de contrôle.]¹
(1)2015-06-15/03, art. 45, 007; En vigueur : 23-07-2015>
(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 50. [¹ § 1er. Les redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales et pour l'accès par le réseau aux installations de service sont égales au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.
Le Roi peut déterminer les modalités de calcul du coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.
Le gestionnaire de l'infrastructure peut décider de s'adapter progressivement à ces modalités, pendant une période de quatre ans maximum après l'entrée en vigueur de cet arrêté royal.
§ 2. La redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire peut inclure une redevance au titre de la rareté des capacités de la section identifiable de l'infrastructure ferroviaire pendant les périodes de saturation.
§ 3. La redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire peut être modifiée pour tenir compte du coût des effets sur l'environnement de l'exploitation des trains. Toute modification de ce type est différenciée en fonction de l'ampleur de l'effet engendré. Toute modification des redevances d'infrastructure visant à prendre en compte le coût induit par le bruit favorise l'équipement des wagons avec la technologie de freinage à bas niveau de bruit disponible aux conditions économiques les plus avantageuses.
Le Roi peut déterminer les modalités pour l'application des redevances correspondant au coût des effets du bruit.
La tarification des coûts environnementaux entraînant une augmentation du montant global des recettes réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure n'est cependant autorisée que si elle s'applique au fret routier, conformément au droit de l'Union européenne. Le cas échéant, le Roi détermine l'affectation de ces recettes supplémentaires.
§ 4. Afin d'éviter des variations disproportionnées, les redevances visées aux §§ 1er à 3 peuvent être exprimées en moyennes calculées sur un éventail suffisant de services ferroviaires visés à l'annexe 1re, points 1 et 2, et de périodes. Toutefois, l'importance relative des redevances d'utilisation de l'infrastructure est en rapport avec les coûts imputables aux différents services.]¹
(1)2015-06-15/03, art. 46, 007; En vigueur : 23-07-2015>
Article 51. [¹ La rétribution imposée pour l'accès aux voies dans les installations de service visées à l'annexe 1re, point 2, et la fourniture de services dans ces installations, ne dépasse pas le coût de leur prestation majoré d'un bénéfice raisonnable.
Lorsque les services visés à l'annexe 1re, points 3 et 4, c'est-à-dire les prestations complémentaires et les prestations connexes, ne sont proposés que par un seul fournisseur, la rétribution imposée pour un tel service ne dépasse pas le coût de la prestation majoré d'un bénéfice raisonnable.]¹
(1)2015-06-15/03, art. 47, 007; En vigueur : 23-07-2015>
Article 52. Des redevances peuvent être perçues au titre des capacités utilisées pour l'entretien de l'infrastructure ferroviaire. De telles redevances ne sont pas supérieures au montant net du manque à gagner supporté par le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ du fait des opérations d'entretien.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 53. [¹ Le [² gestionnaire de l'infrastructure]² et l'exploitant d'installation de service doivent à tout moment pouvoir démontrer que les redevances d'utilisation d'infrastructure ferroviaire et les rétributions des services réellement facturées sont conformes à la méthode, à la réglementation et aux barèmes définis dans le document de référence du réseau.
Dans le cadre de la tarification des coûts environnementaux, le gestionnaire de l'infrastructure conserve les informations nécessaires et garantit la traçabilité de l'origine de ces redevances.]¹
(1)2015-06-15/03, art. 49, 007; En vigueur : 23-07-2015>
(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 54. [¹ Le gestionnaire de l'infrastructure peut percevoir une redevance appropriée pour les capacités attribuées mais non utilisées. Cette redevance, perçue en cas de non-utilisation, encourage une utilisation efficace des capacités et est obligatoirement perçue lorsque des candidats qui se sont vu attribuer un sillon s'abstiennent, de façon régulière, de l'utiliser en tout ou partie. Le gestionnaire de l'infrastructure établit, dans son document de référence du réseau, les critères de détermination du défaut d'utilisation pour la perception de cette redevance. L'organe de contrôle vérifie ces critères. Le paiement de cette redevance est effectué soit par le candidat, soit par l'entreprise ferroviaire désignée, conformément à l'article 27/1. Le gestionnaire de l'infrastructure est, en permanence, en mesure d'indiquer à toute partie intéressée les capacités d'infrastructure qui ont déjà été attribuées aux entreprises ferroviaires utilisatrices.]¹
(1)2015-06-15/03, art. 51, 007; En vigueur : 23-07-2015>
Article 55. [¹ § 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure peut imposer aux candidats des règles afin d'assurer la sauvegarde de ses aspirations légitimes en ce qui concerne les recettes et l'utilisation futures de l'infrastructure. Ces règles sont appropriées, transparentes et non discriminatoires. Elles sont détaillées dans le document de référence du réseau. Elles ne portent que sur la fourniture d'une garantie financière ne dépassant pas un niveau approprié, proportionnel au niveau d'activité envisagé du candidat, et sur la capacité à présenter des offres conformes en vue de l'obtention de capacités de l'infrastructure.
§ 2. Le Roi peut arrêter les critères à respecter pour l'application du présent article.]¹
(1)2015-06-15/03, art. 52, 007; En vigueur : 23-07-2015>
Sous-section 2. - Procédures de programmation et de coordination
Article 56. [¹ § 1er. Par dérogation à la section 2, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, décider, si le marché s'y prête, des majorations de la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire afin de procéder au recouvrement total des coûts encourus par le [² gestionnaire de l'infrastructure]², sur la base de principes efficaces, transparents et non discriminatoires, tout en garantissant une compétitivité optimale des segments du marché ferroviaire. Le système de tarification respecte les gains de productivité réalisés par les entreprises ferroviaires.
L'arrêté visé à l'alinéa 1er n'exclut pas l'utilisation des infrastructures ferroviaires par des segments de marché qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s'y prête.
Préalablement à l'arrêté visée à l'alinéa 1er, le gestionnaire de l'infrastructure réalise un rapport d'évaluation de la pertinence de majorations pour des segments de marché spécifiques, en considérant au moins les paires d'éléments énumérées à l'annexe 24, point 1, et en retenant les plus pertinentes. La liste des segments de marché définis par le gestionnaire de l'infrastructure contient au moins les trois segments suivants : services de fret, services de transport de voyageurs dans le cadre d'un contrat de service public et autres services de transport de voyageurs.
Le gestionnaire de l'infrastructure peut procéder à une différenciation plus poussée des segments de marché en fonction des marchandises ou des voyageurs transportés.
Les segments de marché sur lesquels les entreprises ferroviaires n'interviennent pas actuellement mais peuvent fournir des services durant la période de validité du système de tarification sont également définis. Pour ces segments de marché, le gestionnaire de l'infrastructure n'introduit pas de majoration dans le système de tarification.
La liste des segments de marché est publiée dans le document de référence du réseau et fait l'objet d'une révision au moins tous les cinq ans. L'organe de contrôle vérifie cette liste conformément à l'article 62.
§ 2. Lorsque des éléments essentiels du système de tarification fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont modifiés, ces modifications sont rendues publiques au moins trois mois avant la date limite de publication du document de référence du réseau.]¹
(1)2015-06-15/03, art. 53, 007; En vigueur : 23-07-2015>
(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 57. Pour des projets d'investissement spécifiques qui seront réalisés à l'avenir ou dont la réalisation ne remonte pas plus loin que le 15 mars 1986 échu, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, autoriser le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ à déterminer ou maintenir des redevances plus élevées, basées sur le coût à long terme de tels projets.
Les projets visés à l'alinéa 1er concernent l'amélioration de l'efficacité et/ou de l'efficience en termes de coût qui, dans le cas contraire, ne pourraient pas ou n'auraient pas pu être mis en oeuvre.
Le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ peut dans les cas visés à l'alinéa 1er, insérer dans ses accords avec les entreprises ferroviaires une clause relative au partage des risques liés à de nouveaux investissements.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 58. Afin d'empêcher la discrimination, il est fait en sorte que les redevances moyenne et marginale perçues par le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ soient comparables pour une utilisation équivalente de son infrastructure et que des services comparables fournis dans le même segment de marché soient soumis aux mêmes redevances.
Dans le document de référence du réseau, le [¹ gestionnaire de l'infrastructure]¹ montre que le système de tarification répond à ces exigences dans la mesure où il peut le faire sans révéler d'informations commerciales confidentielles.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 59. § 1er. Sans préjudice de l'article 50, § 1er, toute réduction consentie sur les redevances perçues auprès d'une entreprise ferroviaire par le [² gestionnaire de l'infrastructure]², pour une prestation de service quelle qu'elle soit, remplit les critères du présent article.
§ 2. A l'exception du § 3, les réductions sont limitées à l'économie réelle de coût administratif réalisée par le [² gestionnaire de l'infrastructure]². Pour déterminer le montant de la réduction, il ne peut être tenu compte des économies déjà intégrées dans la redevance perçue.
§ 3. Le [² gestionnaire de l'infrastructure]² peut instaurer des systèmes disponibles pour tous les utilisateurs de l'infrastructure ferroviaire et qui accordent, pour des flux de circulation déterminés, des réductions limitées dans le temps afin d'encourager le développement de nouveaux services ferroviaires ou des réductions favorisant l'utilisation de lignes considérablement sous-utilisées.
§ 4. Les réductions ne peuvent porter que sur des redevances perçues pour une section déterminée de l'infrastructure ferroviaire.
§ 5. Des systèmes de réductions similaires s'appliquent aux services similaires. [¹ Les systèmes de réductions sont appliqués de manière non discriminatoire à toutes les entreprises ferroviaires.]¹
(1)2015-06-15/03, art. 54, 007; En vigueur : 23-07-2015>
(2)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 60. § 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, instaurer un système à durée limitée de compensation des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire dans les limites décrites au § 2. L'arrêté royal comporte la méthode et les calculs de la compensation.
§ 2. Ce système peut viser les coûts environnementaux, les coûts liés aux accidents et les coûts d'infrastructure non couverts dans les modes de transport concurrents, lorsque ces coûts dépassent les coûts équivalents propres au chemin de fer.
§ 3. Lorsqu'un opérateur bénéficiant d'une compensation jouit d'un droit exclusif, cette compensation doit s'accompagner d'avantages comparables pour les autres utilisateurs.
CHAPITRE 6. - L'organe de contrôle
Sous-section 3. - Coopération avec d'autres gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire
Article 61. Le Roi désigne par un arrêté délibéré en Conseil des ministres l'organe de contrôle.
CHAPITRE 5. - Redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
Article 62. § 1er. Outre les missions conférées en vertu de la loi, l'organe de contrôle est investi des missions décrites dans le présent article.
§ 2. Au titre de ses missions de conseil, l'organe de contrôle :
1° donne des avis motivés et soumet des propositions;
2° d'initiative ou à la demande du ministre, effectue des recherches et des études relatives au marché ferroviaire;
3° délivre au ministre les informations nécessaires à l'établissement des règles relatives à la licence, à la tarification, à la répartition des capacités d'infrastructure;
4° coopère avec les organismes de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne afin de coordonner les principes décisionnels dans l'ensemble de l'Union;
[¹ 5° rend, préalablement à la conclusion ou à la modification de la convention de transport visée à l'article 8 de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges, un avis motivé quant à son contenu.]¹
§ 3. Au titre de ses missions de contrôle, l'organe de contrôle :
1° [⁵ contrôle la conformité du document de référence du réseau, dans ses versions provisoires et définitives, au présent Code ferroviaire et à ses arrêtés d'exécution;]⁵
2° veille à ce que les redevances soient conformes aux dispositions du présent Code ferroviaire, de ses arrêtés d'exécution et du document de référence du réseau et appliquées de manière non discriminatoire;
3° veille à ce que la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire soit conforme aux dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution et du document de référence du réseau;
4° sans préjudice de la loi sur la protection de la concurrence économique coordonnée le 15 septembre 2006, contrôle la concurrence sur les marchés des services ferroviaires, y compris le marché du transport de fret ferroviaire;
5° [⁷ détermine si l'exercice du droit d'accès visé à l'article 5, 3°, est susceptible de compromettre l'équilibre économique d'un contrat de service public lorsque l'exercice de ce droit couvre le même trajet que le contrat de service public en question ou un trajet alternatif. Le cas échéant, le ministre peut limiter le droit d'accès visé à l'article 5, 3°, conformément à l'article 5, § 2.
Pour déterminer si l'équilibre économique d'un contrat de service public est susceptible d'être compromis, l'organe de contrôle procède à une analyse économique objective et fonde sa décision sur des critères qu'il préétablit. Il statue à la demande de l'une des entités suivantes, présentée dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'information relative à l'intention d'assurer un service de transport de voyageurs:
du ministre;
du gestionnaire de l'infrastructure;
de l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public.
L'organe de contrôle motive sa décision et précise les conditions dans lesquelles une des entités suivantes peut demander le réexamen de la décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification:
le ministre;
le gestionnaire de l'infrastructure;
l'entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public;
l'entreprise ferroviaire demandant l'accès.
Lorsque l'organe de contrôle décide que le service de transport de voyageurs envisagé compromettrait l'équilibre économique d'un contrat de service public, il indique les changements qui pourraient être apportés à ce service afin qu'il puisse être exercé;]⁷
6° vérifie le respect de l'article 4;
[² 7° réalise, à la demande du ministre qui a les Entreprises publiques dans ses attributions, un audit annuel de l'exécution de la convention de transport visée à l'article 8 de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges;
8° réalise, à la demande du ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, un audit annuel de l'exécution de la méthode d'enregistrement des perturbations utilisée par le gestionnaire de l'infrastructure telle que visée à l'article 31/2 de l'arrêté royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire et à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire;
9° [⁵ contrôle l'accès aux services et leur tarification conformément à l'article 9;]⁵
10° [⁵ vérifie que l'exercice de la servitude perpétuelle visée à l'article 156quater, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ne porte pas atteinte au droit d'accès visé à l'article 9 du Code ferroviaire;]⁵ ]²
[⁸ 11° vérifie que les accords de coopération conclus conformément à l'article 26/2 ne sont pas discriminatoires et contrôle l'exécution de ces accords;]⁸
[¹¹ 12° contrôle l'accès équitable et non discriminatoire aux services de formation, à un prix raisonnable et non-discriminatoire qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire, conformément aux articles 124/2 et 143.]¹¹
[⁹ Sans préjudice des compétences des autorités nationales de concurrence pour assurer la concurrence sur le marché des services ferroviaires, l'organe de contrôle est habilité à assurer le suivi de la situation de la concurrence sur les marchés des services ferroviaires et en particulier, à vérifier de sa propre initiative qu'un candidat ne fait pas l'objet d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice en ce qui concerne les éléments énumérés au paragraphe 5, alinéa 1er, 1° à 9°. Il vérifie notamment si le document de référence du réseau contient des clauses discriminatoires ou octroie au gestionnaire de l'infrastructure des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des candidats.]⁹
§ 4. [³ Au titre de sa mission de règlement administratif des litiges, l'organe de contrôle tranche :
1° dans les dix jours ouvrables, les litiges dans la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, sans préjudice des voies de recours existantes, à la requête, soit du [¹² gestionnaire de l'infrastructure]¹², soit d'un candidat;
2° dans les trente jours ouvrables, les litiges concernant l'exécution de la convention de transport visée à l'article 8 de la loi du 30 août 2013 relative à la réforme des chemins de fer belges, à la demande du gestionnaire de l'infrastructure ou de l'entreprise ferroviaire;
[⁵ 3° dans les dix jours ouvrables, les litiges relatifs au système d'amélioration des performances, sans préjudice des voies de recours existantes, à la demande du gestionnaire de l'infrastructure ou d'une entreprise ferroviaire.]⁵
Le Roi fixe les modalités de ce règlement des litiges. [⁵ Ce règlement est également exposé dans le document de référence du réseau.]⁵ ]³
§ 5. [⁵ Au titre de ses missions de recours administratif, l'organe de contrôle peut être saisi sur plainte écrite, notifiée par envoi recommandé, par tout candidat, notamment pour introduire un recours contre les décisions prises par le gestionnaire de l'infrastructure ou, le cas échéant, par l'entreprise ferroviaire ou l'exploitant d'une installation de service, s'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice en ce qui concerne :
1° le document de référence du réseau, dans ses versions provisoires et définitives, ou les critères qu'il contient;
2° la procédure de répartition des capacités d'infrastructure et ses résultats et les obligations qui en découlent;
3° le système de tarification, en ce compris le système d'amélioration des performances visé à l'article 23, alinéa 3, le niveau ou la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et les obligations qui en découlent;
4° les dispositions en matière d'accès à l'infrastructure ferroviaire visées [⁶ aux articles 5, 6, 7, 8 et 9]⁶;
5° les dispositions en matière d'accès aux installations de service visées à l'article 9;
6° l'exercice de la servitude perpétuelle visée à l'article 156quater, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
[¹⁰ 7° la gestion du trafic;
8° la planification du renouvellement et l'entretien programmé ou non programmé;
9° le respect des exigences énoncées aux articles 4/2/1, 26/1 et 26/2.]¹⁰
Le recours administratif n'est pas suspensif de la décision attaquée, sauf décision contraire motivée de l'organe de contrôle à la demande de la partie plaignante.]⁵
§ 6. L'organe de contrôle décide sur les contestations qui lui sont soumises par le [¹² gestionnaire de l'infrastructure]¹² en ce qui concerne l'attribution des minutes de retard dans le cadre du système d'amélioration des performances visé à l'article 23, alinéa 5.
(1)2013-12-21/54, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2013-12-21/54, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(3)2013-12-21/54, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(4)2013-12-21/54, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(5)2015-06-15/03, art. 58, 007; En vigueur : 23-07-2015>
(6)2017-11-23/15, art. 12, 011; En vigueur : 21-12-2017>
(7)2019-01-11/08, art. 20, 012; En vigueur : 01-01-2019>
(8)2019-01-11/08, art. 21, 012; En vigueur : 16-02-2019>
(9)2019-01-11/08, art. 22, 012; En vigueur : 16-02-2019>
(10)2019-01-11/08, art. 23, 012; En vigueur : 16-02-2019>
(11)2021-01-20/13, art. 9, 015; En vigueur : 31-10-2020>
(12)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Section 1re. - Généralités
Article 63. § 1er. En exécution de ses missions de conseil, l'organe de contrôle rend des avis.
§ 2. En exécution de sa mission de règlement administratif des litiges, l'organe de contrôle prend des décisions individuelles motivées.
[² Au cas où un recours est introduit contre un refus d'octroyer des capacités ou contre les modalités d'une proposition de capacités, l'organe de contrôle soit confirme qu'il n'y a pas lieu de modifier la décision prise par le gestionnaire de l'infrastructure, soit modifie la décision incriminée conformément à sa décision.]²
§ 3. [⁴ En exécution de ses missions de contrôle et de recours administratif, l'organe de contrôle prend toute mesure nécessaire, y compris des mesures conservatoires et des amendes administratives, pour mettre fin aux infractions relatives au document de référence du réseau, à la répartition des capacités, à la tarification de l'infrastructure, et aux dispositions en matière d'accès, et notamment en matière d'accès aux installations de service conformément à l'article 9 et en matière d'accès équitable et non discriminatoire aux services de formation, à un prix raisonnable et non-discriminatoire qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire, conformément aux articles 124/2 et 143.]⁴
[¹ § 4. [⁴ L'organe de contrôle est habilité à effectuer des audits ou à commander des audits externes auprès du gestionnaire de l'infrastructure, des exploitants d'installations de service et, le cas échéant, auprès des entreprises ferroviaires pour vérifier le respect des dispositions relatives à la séparation comptable établies à l'article 4, le respect des dispositions relatives à la transparence financière établies à l'article 4/2/1, paragraphe 3 et le respect des dispositions relatives à l'accès équitable et non discriminatoire aux services de formation, à un prix raisonnable et non-discriminatoire qui soit en rapport avec les coûts et qui puisse inclure une marge bénéficiaire. A cet égard, l'organe de contrôle est habilité à demander toute information utile. En particulier, il est habilité à demander au gestionnaire de l'infrastructure, aux exploitants d'installations de service et à toutes les entreprises ou autres entités qui assurent ou intègrent différents types de services de transport ferroviaire ou de gestion de l'infrastructure, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1er, et à l'article 9 la totalité ou une partie des informations comptables mentionnées à l'annexe 26, avec un degré de détail suffisant au regard de ce qui est jugé nécessaire et proportionné.
Sans préjudice des pouvoirs des autorités nationales chargées des questions en matière d'aides d'Etat, l'organisme de contrôle peut en outre tirer des comptes, des conclusions au sujet de problèmes en matière d'aides d'Etat, conclusions qu'il transmet auxdites autorités.]⁴]¹
(1)2015-06-15/03, art. 59, 007; En vigueur : 23-07-2015>
(2)2017-11-23/15, art. 13, 011; En vigueur : 21-12-2017>
(3)2019-01-11/08, art. 24, 012; En vigueur : 16-02-2019>
(4)2021-01-20/13, art. 10, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 64. L'organe de contrôle peut, dans les cas visés à l'article 63, § 3, infliger une amende administrative. L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à 12.500 euros ni supérieure à 100.000 euros, ni, au total, supérieure à 2 millions d'euros ou 3 pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé lors du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur.
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
[¹ ...]¹
[¹ L'amende est recouvrée au profit du Trésor par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.
Chaque année au 1er janvier, ces montants sont adaptés à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants sont adaptés conformément à l'alinéa 4. L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2013. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.
Le délai de prescription pour l'infliction d'une amende administrative est fixé à trois ans à partir de la date de commission des faits. Le droit de percevoir l'amende administrative se prescrit par deux ans à dater du dernier jour où le contrevenant aurait dû payer.
Si le contrevenant paie l'amende administrative avec retard, le montant est majoré de plein droit du taux d'intérêt légal, avec un minimum de cinq pour cent du montant de l'amende administrative.]¹
(1)2015-06-15/03, art. 60, 007; En vigueur : 23-07-2015>
Article 65. [¹ L'organe de contrôle statue dans les cas visés à l'article 63, § 3, après avoir entendu les parties en cause, dans les six semaines qui suivent la réception de toutes les informations utiles. L'organe de contrôle traite les plaintes et sollicite des informations utiles et engage des consultations avec toutes les parties concernées dans un délai d'un mois à partir de la réception de la plainte. Le Roi détermine les modalités de la procédure dans les cas visés à l'article 63, § 3.]¹
Il rend ses décisions en tenant compte notamment :
1° du respect des lois et règlements applicables;
2° du principe d'égalité d'accès aux capacités ferroviaires;
3° de la nécessité de maintenir l'intégrité du réseau ferroviaire belge et son interopérabilité avec les services ferroviaires des autres Etats;
4° de la nature de la demande au regard des ressources de capacités disponibles pour la satisfaire.
Il peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et au besoin désigner des experts et entendre des témoins.
L'organe de contrôle notifie ses décisions aux parties et les rend publiques dans les 15 jours du prononcé. Ces décisions sont contraignantes pour toutes les parties concernées.
Elles sont publiées sous forme de support papier et sous forme électronique.
(1)2015-06-15/03, art. 61, 007; En vigueur : 23-07-2015>
Article 66. Les membres de l'organe de contrôle sont soumis au secret professionnel, sous peine de l'application de l'article 458 du Code pénal, à l'égard des faits, actes et renseignements dont ils prendront connaissance en raison de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi.
Section 2. - Principes de tarification de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
Article 67. § 1er. En vue de couvrir l'intégralité des frais de fonctionnement et de personnel de l'organe de contrôle, les détenteurs d'un [¹ certificat de sécurité unique]¹ partie B visé à l'article 99 et le détenteur de l'agrément de sécurité visé à l'article 95 paient au Service public fédéral Mobilité et Transports une redevance.
Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.
La redevance globale est répartie entre les détenteurs d'un [¹ certificat de sécurité unique]¹ partie B et le détenteur de l'agrément de sécurité.
La part du détenteur de l'agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.
La part des détenteurs d'un [¹ certificat de sécurité unique]¹ partie B s'élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant du trimestre clôturé trois mois avant le trimestre concerné par la redevance. Les train-kilomètres, prestés par chaque détenteur, sont communiqués par le détenteur de l'agrément de sécurité au Service public fédéral Mobilité et Transports immédiatement après la clôture de chaque trimestre.
§ 2. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de la redevance visée au § 1er ainsi que les modalités d'imputation et de versement de celle-ci.
(1)2021-01-20/13, art. 174, 015; En vigueur : 31-10-2020>
TITRE 4. - Sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire
Section 3. - Exceptions aux principes de tarification
Article 68. [¹ § 1er. Le cadre réglementaire national en matière de sécurité comprend:
1° les [² règles nationales]² relatives aux principes applicables à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire, relatives aux exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités chargées de l'entretien, relatives aux exigences applicables au matériel roulant et relatives aux exigences applicables à l'infrastructure ferroviaire;
2° les spécifications techniques d'utilisation du réseau et les procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire;
3° les dispositions organisationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire;
4° les règles relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents;
5° les exigences relatives à la circulation des véhicules à caractère patrimonial;
6° les règles internes de sécurité;
7° les règles relatives au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer.
§ 2. Le Roi détermine:
1° les [² règles nationales]² suivantes:
les principes applicables à la sécurité d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire;
les exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités chargées de l'entretien;
les exigences applicables au matériel roulant;
les exigences applicables à l'infrastructure ferroviaire;
2° les règles relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents;
3° les exigences relatives à la circulation de véhicules à caractère patrimonial sur le réseau.
§ 3. En l'absence de STI ou en complément des STI, le gestionnaire de l'infrastructure identifie et adopte, sur la base des principes définis par le Roi en vertu du paragraphe 2, 1°, a) et d), les spécifications techniques d'utilisation du réseau et les procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de son infrastructure ferroviaire, en ce qui concerne l'interface opérationnelle entre lui-même et les entreprises ferroviaires ou les associations touristiques visées à l'article 5, § 1er, 4°.
Les entreprises ferroviaires et les associations touristiques visées à l'article 5, § 1er, 4°, se conforment à ces spécifications et procédures dans leurs rapports avec le gestionnaire de l'infrastructure et intègrent ces spécifications et procédures dans leurs règles internes de sécurité visées au paragraphe 7 et les appliquent au personnel concerné.
Ces spécifications et procédures, et leurs modifications, sont soumises à l'avis conforme de l'Autorité de sécurité, selon une procédure déterminée par le Roi.
Lorsque, conformément aux articles 168 et suivants, le gestionnaire de l'infrastructure introduit auprès de l'Autorité de sécurité une demande d'autorisation de mise en service, la demande d'avis conforme visée à l'alinéa 3 est intégrée au dossier de demande d'autorisation.
Le gestionnaire de l'infrastructure publie les spécifications techniques d'utilisation du réseau et les procédures opérationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de son infrastructure ferroviaire visées à l'alinéa 1er selon les modalités arrêtées par le Roi conformément au paragraphe 6.
§ 4. En l'absence de STI ou en complément des STI, sur la base des principes définis par le Roi en vertu du paragraphe 2, 1°, a), le gestionnaire de l'infrastructure identifie et adopte les dispositions organisationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de son infrastructure ferroviaire en ce qui concerne l'interface organisationnelle entre lui-même et les entreprises ferroviaires ou les associations touristiques visées à l'article 5, § 1er, 4°.
Avant d'adopter ces dispositions organisationnelles, le gestionnaire de l'infrastructure se concerte avec les entreprises ferroviaires et les associations touristiques visées à l'article 5, § 1er, 4°, dans le respect des processus repris dans son système de gestion de la sécurité.
Les entreprises ferroviaires et les associations touristiques visées à l'article 5, § 1er, 4°, se conforment aux dispositions organisationnelles visées à l'alinéa 1er lorsqu'elles se trouvent dans les cas qui y sont visés et intègrent ces dispositions organisationnelles dans leurs règles internes de sécurité visées au paragraphe 7 et les appliquent au personnel concerné.
Le gestionnaire de l'infrastructure publie les dispositions organisationnelles relatives à la sécurité d'exploitation de son infrastructure ferroviaire visées à l'alinéa 1er selon les modalités arrêtées par le Roi conformément au paragraphe 6.
§ 5. Tout utilisateur de l'infrastructure peut adresser une demande motivée au gestionnaire de l'infrastructure pour qu'il adopte des spécifications techniques d'utilisation du réseau, des procédures opérationnelles ou des dispositions organisationnelles en application des paragraphes 3 et 4.
Cette demande contient au minimum:
1° les risques que représentent l'absence de spécification technique d'utilisation du réseau, de procédure opérationnelle ou de disposition organisationnelle visée à l'alinéa 1er;
2° l'analyse qui a identifié les risques par application d'un processus de gestion des risques similaire à celui repris à l'annexe 1re du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009.
Le gestionnaire de l'infrastructure répond à cette demande de manière motivée dans un délai n'excédant pas 90 jours ouvrables.
En cas de décision négative, l'utilisateur de l'infrastructure peut introduire une demande de révision.
Cette demande est accompagnée d'un rapport d'évaluation de la sécurité rédigé par un organisme d'évaluation au sens du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 concernant la méthode de sécurité commune relative à l'évaluation et à l'appréciation des risques et abrogeant le règlement (CE) n° 352/2009.
Le gestionnaire de l'infrastructure à qui la demande a été adressée répond à cette demande de révision de manière motivée dans un délai n'excédant pas 90 jours ouvrables.
En cas de réponse positive, le gestionnaire de l'infrastructure adopte les spécifications techniques d'utilisation du réseau, les procédures opérationnelles ou les dispositions organisationnelles conformément aux paragraphes 3 et 4.
§ 6. Le Roi détermine les modalités de publication de l'ensemble des éléments visés aux paragraphes 3, 4 et 5, ainsi que les modalités de publication des éléments visés aux points 4.2.1.2.2.1., 4.2.2.5.2. et 4.8.1 du Règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système "Exploitation et gestion du trafic" du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE, sans préjudice de son article 6.
§ 7. Les utilisateurs de l'infrastructure adoptent, chacun en ce qui le concerne, des règles internes de sécurité dans le cadre de leur système de gestion de la sécurité.]¹
(1)2020-06-23/09, art. 4, 014; En vigueur : 02-07-2020>
(2)2021-01-20/13, art. 14, 015; En vigueur : 31-10-2020>
Article 69. [¹ § 1er. Le Roi ne peut établir de nouvelles règles nationales que dans les cas suivants:
1° lorsque les règles concernant des méthodes de sécurité existantes ne sont pas couvertes par une MSC;
2° lorsque des règles d'exploitation du réseau ferroviaire ne sont pas encore couvertes par des STI;
3° en tant que mesure préventive d'urgence en particulier à la suite d'un accident ou d'un incident;
4° lorsqu'une règle déjà notifiée a besoin d'être révisée;
5° lorsque des règles concernant les exigences applicables au personnel exécutant des tâches critiques de sécurité, y compris les critères de sélection, l'aptitude physique et psychologique et la formation professionnelle ne sont pas encore couvertes par une STI ou par le titre 5, chapitre 1er du présent Code ferroviaire;
6° lorsqu'une STI ne respecte pas pleinement les exigences essentielles ou ne couvre pas, ou pas complètement, certains aspects correspondant aux exigences essentielles, y compris les points ouverts tels que recensés dans son annexe;
7° lorsqu'une demande de non-application d'une ou de plusieurs STI ou de certaines de leurs parties a été soumise conformément à l'article 159;
8° lorsqu'un cas spécifique nécessite l'application de règles techniques ne figurant pas dans la STI concernée;
9° lorsque les règles nationales servent à spécifier des systèmes existants et ont pour seul objet l'évaluation technique de la compatibilité du véhicule avec le réseau;
10° lorsque les réseaux et les véhicules ne sont pas couverts par des STI.
Lorsque le Roi adopte une nouvelle règle nationale conformément à l'alinéa 1er, il y procède dans le respect des conditions prévues aux paragraphes 3 et suivants.
Le Roi désigne l'entité chargée de mettre en oeuvre ces conditions.
§ 2. En cas de modification d'une règle nationale en vertu de laquelle une autorisation par type de véhicule a été délivrée, cette règle détermine si l'autorisation par type de véhicule délivrée reste valable ou si elle doit être renouvelée.
§ 3. Lors de la mise au point du cadre réglementaire national, l'entité désignée par le Roi consulte tous les acteurs et les parties intéressées, y compris l'autorité de sécurité, le gestionnaire de l'infrastructure, les entreprises ferroviaires, les fabricants et les fournisseurs de services d'entretien, les usagers et les représentants du personnel.
§ 4. L'entité désignée par le Roi soumet le texte complet du projet de nouvelle règle nationale à l'Agence et à la Commission européenne, par les voies électroniques appropriées conformément à l'article 27 du Règlement 2016/796/UE, pour examen en temps utile, dans les délais visés à l'article 25, paragraphe 1er, du Règlement 2016/796/UE, avant l'entrée en vigueur de la nouvelle règle proposée, en apportant la justification de son introduction, en démontrant le cas échéant la nécessité de cette règle pour satisfaire à une exigence essentielle qui n'est pas déjà couverte par la STI concernée. L'entité désignée par le Roi veille à ce que le projet soit suffisamment avancé pour que l'Agence puisse l'examiner conformément à l'article 25, paragraphe 2, du Règlement 2016/796/UE.
§ 5. En cas de mesures préventives d'urgence, le Roi peut adopter et appliquer une nouvelle règle immédiatement.
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