15 JUILLET 2013. - Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-02-2014 et mise à jour au 28-05-2024)

Type Loi
Publication 2014-02-18
Dernière mise à jour 2024-04-06
État Abrogée
Département Mobilité et Transports
Source Justel
articles 140
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Article 39. § 1er. Si l'auteur de l'infraction, constatée dans un lieu public, n'a pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique et ne paie pas immédiatement la somme proposée, il doit consigner entre les mains des agents visés à l'article 32 une somme destinée à couvrir l'amende et les frais de justice éventuels.

§ 2. Le véhicule conduit par l'auteur de l'infraction est retenu aux frais et risques de ce dernier, jusqu'à remise de la somme prévue au paragraphe 1er et la justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.

§ 3. Si la somme due n'est pas payée dans les nonante-six heures à compter de la constatation de l'infraction, la saisie du véhicule peut être ordonnée par le ministère public.

Un avis de saisie est envoyé au propriétaire du véhicule dans les deux jours ouvrables.

L'auteur de l'infraction supporte les frais et risques liés au véhicule pendant la durée de la saisie.

La saisie est levée après justification du paiement de la somme à consigner et des frais éventuels de conservation du véhicule.

§ 4. Si l'exercice de l'action publique entraîne la condamnation de l'intéressé, les dispositions suivantes sont d'application :

1° lorsque les frais de justice dus à l'Etat et l'amende prononcée sont inférieurs à la somme perçue ou consignée, l'excédent est restitué à l'intéressé;

2° lorsque le véhicule a été saisi, l'administration compétente pour la gestion des Domaines procède à la vente du véhicule à défaut du paiement de l'amende et des frais de justice dans un délai de quarante jours du prononcé du jugement; cette décision est exécutoire nonobstant tout recours.

Lorsque les frais de justice dus à l'Etat, l'amende prononcée ainsi que les frais éventuels de conservation du véhicule sont inférieurs au produit de la vente, l'excédent est restitué à l'intéressé.

§ 5. En cas d'acquittement de l'intéressé, la somme perçue ou consignée ou le véhicule saisi est restitué; les frais de justice et les frais éventuels de conservation du véhicule sont à charge de l'Etat.

§ 6. En cas de condamnation conditionnelle de l'intéressé, la somme perçue ou consignée est restituée après déduction des frais de justice; le véhicule saisi est restitué après paiement des frais de justice et justification du paiement des frais éventuels de conservation du véhicule.

§ 7. Lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre ou lorsque l'action publique est éteinte ou prescrite, la somme consignée ou le véhicule saisi est restitué à l'intéressé.

§ 8. Lorsqu'en application de l'article 216bis du Code d'instruction criminelle, la somme fixée par le ministère public est inférieure à la somme perçue, l'excédent est restitué à l'intéressé.

Article 40. Le Roi détermine le montant de la somme à percevoir visée à l'article 38, § 1er et de la somme à consigner visée à l'article 39, § 1er, ainsi que les modalités de sa perception.

CHAPITRE 1er. - Mesures administratives d'office

Article 41. § 1er. Sont punis d'une amende de 50 euros à 250 euros, majorée des décimes additionnels, ceux qui transgressent les dispositions suivantes de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution :

1° les règles relatives à la délivrance, au remplacement, au renouvellement, à la radiation et à la validité des licences de transport et des attestations de conducteur, fixées par le Roi en vertu de l'article 28, 4° et 6° ;

2° les obligations des cautions en cas de prélèvement sur le cautionnement et en cas de diminution ou de résiliation du cautionnement, déterminées par le Roi en vertu de l'article 15, 5° ;

3° l'obligation de fournir des informations statistiques, éventuellement fixée par le Roi en vertu de l'article 28, 9° ;

4° l'obligation d'établir une lettre de voiture, fixée par l'article 29, et les éventuelles règles supplémentaires y relatives, fixées par le Roi.

§ 2. Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 1 .250 euros à 50.000 euros, majorée des décimes additionnels, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui, par quelque moyen que ce soit, entravent ou empêchent le contrôle du respect de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 500 euros à 50.000 euros, majorée des décimes additionnels, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui transgressent les dispositions suivantes de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution :

1° l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable et d'une attestation de conducteur valable conformément aux articles 3, 4 et 5 du Règlement (CE) n° 1072/2009, aux articles 16, 18, 21 et 27 de cette loi, ainsi que, dans les cas fixés par le Roi, en vertu de l'article 6, alinéa 3 et de l'article 28, 2° de cette loi;

2° les règles relatives au gestionnaire de transport prévues par l'article 4 du Règlement (CE) n° 1071/2009 et éventuellement par le Roi en vertu de l'article 6, alinéa 2 de cette loi;

3° l'obligation de communication visée à l'article 11 et les délais fixés par le Roi en vertu de l'article 13, 6°, a) et b), relatifs au gestionnaire de transport;

4° l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable et d'une attestation de conducteur valable pour effectuer le cabotage conformément à l'article 8, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 1072/2009;

5° les règles fixées par l'article 8, [¹ paragraphes 2, 2bis et 3]¹, du Règlement (CE) n° 1072/2009 concernant les conditions selon lesquelles le cabotage peut être exécuté;

6° l'obligation de restituer les licences de transport et les attestations de conducteur qui ont fait l'objet d'une décision de retrait, fixée par le Roi en vertu de l'article 28, 5° ;

7° l'obligation de fournir des informations ou des documents conformément aux articles 30, § 1er, ou 31.

§ 4. Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et condamnés à l'interdiction de l'exercice de leurs droits, conformément à l'article 33 du Code pénal, ceux qui contrefont une licence de transport ou une attestation de conducteur ou qui font usage d'une licence ou d'une attestation de conducteur contrefaite.


(1)2023-03-10/03, art. 8, 005; En vigueur : 03-04-2023>

Article 42. § 1er. Sans préjudice de l'application de peines plus lourdes prévues dans le Code pénal, sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 1.000 euros à 20.000 euros, majorée des décimes additionnels, ceux qui ont fourni ou ont fait fournir sciemment des informations inexactes ou incomplètes ou ont fait sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes afin d'acquérir ou de conserver une licence de transport ou une attestation de conducteur pour eux-mêmes ou pour un tiers.

§ 2. La communication par défaut de prévoyance ou de précaution des informations ou déclarations visées au paragraphe 1er est punie d'une amende de 50 euros à 500 euros, majorée des décimes additionnels.

§ 3. La prescription de l'action publique débute à partir de la cessation de l'utilisation de la licence de transport ou de l'attestation de conducteur qui a été acquise ou conservée par le fait d'avoir fourni des informations ou déclarations visées au paragraphe 1er.

§ 4. Le juge qui condamne une personne même conditionnellement, comme auteur ou complice de l'infraction visée au paragraphe 1er, peut assortir sa condamnation de l'interdiction d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, la profession de transporteur par route visée à l'article 11, § 9, ou, le cas échéant, de l'interdiction de faire valoir son attestation ou son certificat de capacité professionnelle dans une entreprise de transport visée à l'article 11, § 9, durant une période d'un an au moins et de trois ans au plus.

§ 5. Chaque infraction à l'interdiction professionnelle visée au paragraphe 4 est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 1.000 euros à 10.000 euros, majorée des décimes additionnels.

Article 43. § 1er. Sont punis des peines fixées à l'article 41, § 3 :

1° selon le cas, le donneur d'ordre, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur si, au moment de la conclusion du contrat de transport de marchandises soumis à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, ils ont omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de s'assurer que l'entreprise de transport dispose d'une licence de transport valable;

2° le chargeur si, préalablement à l'exécution d'un transport de marchandises soumis à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, il a omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de s'assurer qu' une copie certifiée conforme de la licence de transport ou une licence en vertu de l'article 6, alinéa 3 a été délivrée.

§ 2. Le chargeur est puni des peines fixées à l'article 41, § 1er, si, préalablement à l'exécution d'un transport de marchandises soumis à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, il a omis, même par défaut de prévoyance ou de précaution, de s'assurer que la lettre de voiture requise a été établie.

§ 3. Le donneur d'ordre, le chargeur, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur d'un transport de marchandises soumis à la réglementation communautaire, à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, sont punis au même titre que les auteurs des infractions mentionnées ci-dessous s'ils ont donné des instructions ou posé des actes ayant entraîné ces infractions :

1° le dépassement des masses et dimensions maximales autorisées des véhicules ou trains de véhicules;

2° le non-respect des prescriptions relatives à la sécurité du chargement des véhicules;

3° le non-respect des prescriptions relatives aux temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules;

4° le dépassement de la vitesse maximale autorisée des véhicules;

5° le non-respect des prescriptions en matière de cabotage par route.

§ 4. Le transporteur, le donneur d'ordre, le commissionnaire de transport ou le commissionnaire-expéditeur sont punis des peines fixées à l'article 41, § 3, s'ils ont offert, exécuté ou fait exécuter un transport moyennant un prix abusivement bas.

Par "prix abusivement bas", il faut entendre un prix insuffisant pour couvrir à la fois :

Article 44. Le titulaire d'une licence de transport national ou communautaire, ou, le cas échéant, d'une licence de transport délivrée en vertu de l'article 6 , alinéa 3, qui omet de payer les redevances prévues à l'article 23, est puni d'une amende égale à dix fois le montant des redevances non acquittées.

Article 45. § 1er. Toutes les dispositions du livre Ier du code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables à toutes les infractions déterminées au présent chapitre.

§ 2. En cas de récidive dans les deux ans à partir de la condamnation, la peine ne pourra, sans préjudice de l'article 56 du Code pénal, être inférieure au double de la peine prononcée antérieurement du chef de la même infraction, sauf si le juge estime que des circonstances atténuantes peuvent être prises en considération.

§ 3. En cas de condamnation pour transport rémunéré de marchandises effectué au moyen d'un véhicule non couvert par une licence de transport ou par une attestation de conducteur délivrée conformément aux dispositions de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution :

1° le juge pourra ordonner la confiscation ou l'immobilisation temporaire du véhicule; en cas d'immobilisation temporaire, le juge détermine la durée de celle-ci et indique l'endroit où le véhicule sera mis à la chaîne, aux frais et risques du propriétaire;

2° les dommages-intérêts alloués à la partie civile sont privilégiés sur le véhicule qui a servi à commettre le délit. Ce privilège prend rang immédiatement après celui qui est prévu à l'article 20, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

§ 4. Par dérogation à l'article 43, alinéa 1er, du Code pénal, la confiscation du véhicule ne pourra être prononcée pour infraction à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution que dans le cas déterminé au paragraphe 3.

§ 5. Les tribunaux de police sont compétents pour prendre connaissance des délits visés à l'article 41, §§ 1er, 2 et 3 et aux articles 43 et 44.

CHAPITRE 4. - Amendes administratives

Article 46. § 1er. Ceux qui transgressent la réglementation communautaire, la présente loi et ses arrêtés d'exécution peuvent se voir infliger, dans les conditions déterminées par le présent article, pour autant que la constatation de l'infraction n'ait pas été effectuée dans un lieu public, une amende administrative :

1° de 250 euros à 1 .250 euros, pour le non-respect :

a)

des règles fixées par le Roi en vertu de l'article 28, 4° et 6°, et relatives à la délivrance, au remplacement, au renouvellement, à la radiation et à la validité des licences de transport et des attestations de conducteur;

b)

des obligations des cautions en cas de prélèvement sur le cautionnement et en cas de diminution ou de résiliation du cautionnement, déterminées par le Roi en vertu de l'article 15, 5° ;

c)

de l'obligation de fournir des informations statistiques, éventuellement fixée par le Roi en vertu de l'article 28, 9° ;

d)

de l'obligation d'établir une lettre de voiture, fixée à l'article 29 et aux éventuelles règles supplémentaires y relatives, fixées par le Roi;

e)

de l'obligation du chargeur de s'assurer que la lettre de voiture requise a été établie, telle que visée à l'article 43, § 2;

2° de 2 .500 euros à 250.000 euros, pour le non-respect :

a)

de l'obligation d'être titulaire d'une licence de transport valable et d'une attestation de conducteur valable, conformément aux articles 3, 4 en 5 du Règlement (CE) n° 1072/2009 et conformément ou en vertu des articles 6, alinéa 3, 16, 18 et 21 de la présente loi;

b)

des règles relatives au gestionnaire de transport prévues par l'article 4 du Règlement (CE) n° 1071/2009 et éventuellement par le Roi en vertu de l'article 6, alinéa 2 de cette loi;

c)

de l'obligation de communication visée à l'article 11 et aux délais fixés par le Roi en vertu de l'article 13, 6°, a) et b), relatifs au gestionnaire de transport;

d)

de l'obligation, fixée par le Roi en vertu de l'article 28, 5°, de restituer les licences de transport ou les attestations de conducteur qui ont fait l'objet d'une décision de retrait;

e)

de l'obligation de fournir des informations ou des documents, conformément aux articles 30, § 1er ou 31 de cette loi;

f)

de l'interdiction de faire obstruction ou d'empêcher, de quelque façon que ce soit, le contrôle du respect de la réglementation communautaire, de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;

g)

des obligations du donneur d'ordre, du chargeur, du commissionnaire de transport ou du commissionnaire-expéditeur, selon le cas, conformément à l'article 43, §§ 1er et 3, 5° ;

h)

de l'interdiction pour le transporteur, le donneur d'ordre, le commissionnaire de transport et le commissionnaire-expéditeur d'offrir, d'exécuter ou de faire exécuter un transport moyennant un prix abusivement bas, conformément à l'article 43, § 4;

3° de cinq fois le montant minimum à cinq fois le montant maximum de l'amende pénale, non compris les décimes additionnels, fixé dans les réglementations concernées pour les infractions visées à l'article 43, § 3, 1° à 4° : lorsqu'en tant que donneur d'ordre, chargeur, commissionnaire de transport ou commissionnaire-expéditeur, des instructions ont été données ou des actes ont été posés qui ont entraîné à la réalisation de ces infractions;

4° de neuf fois le montant des redevances non acquittées, lorsqu'il a été omis de payer les redevances prévues à l'article 23 en tant que titulaire d'une licence de transport nationale ou communautaire ou, le cas échéant, d'une licence de transport délivrée en vertu de l'article 6, alinéa 3.

§ 2. Les agents visés à l'article 48, § 1er, peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés au paragraphe 1er.

En cas de recours conformément à l'article 50, le tribunal a la même compétence.

§ 3. En cas de concours de plusieurs des infractions visées au paragraphe 1er, les montants des amendes sont cumulés, sans que le montant total puisse excéder le double du montant maximal de l'amende administrative la plus lourde.

§ 4. En cas de récidive dans les deux ans qui suivent une décision infligeant une amende administrative ou une condamnation pénale sur base de la présente loi, la nouvelle amende administrative ne peut être plus basse que le double de l'amende qui a été infligée précédemment en raison de d'une même infraction sauf si le fonctionnaire estime que des circonstances atténuantes peuvent être prises en considération.

Article 47. Une infraction à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution telle que définie à l'article 46, § 1er est passible d'une amende administrative sauf si le ministère public estime que, compte tenu de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, compte tenu des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction, des poursuites pénales doivent être intentées.

Les poursuites pénales excluent l'imposition d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

L'amende administrative peut être infligée simultanément avec d'autres sanctions administratives.

Article 48. § 1er. L'amende administrative est infligée par les agents qui sont nommés à cet effet par le ministre. Le Roi détermine les conditions auxquelles ces agents doivent satisfaire.

Ni les agents siégeant dans un organe consultatif ou décisionnel en matière de refus ou de retrait de licences de transport où siègent aussi des représentants du secteur du transport de marchandises, ni les agents ayant constaté les infractions visées à l'article 46, § 1er, ne peuvent infliger une amende administrative.

§ 2. Les agents visés au paragraphe 1er ont, exclusivement en vue de l'imposition des amendes administratives, gratuitement accès, au moyen d'une liaison automatisée, aux données enregistrées dans le Casier judiciaire central, à l'exception :

1° des condamnations et décisions énumérées à l'article 593, 1° à 4°, du Code d'instruction criminelle;

2° des arrêts de réhabilitation et des condamnations visées par cette réhabilitation;

3° des décisions ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation et la suspension probatoire;

4° des décisions condamnant à une peine de travail conformément à l'article 37ter du Code pénal.

Les agents prévus au paragraphe 1er n'ont plus accès aux données concernant les condamnations à des peines d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, les condamnations par simple déclaration de culpabilité, les condamnation à des peines d'amende ne dépassant pas 500 euros et les condamnations à des peines d'amende infligées en vertu des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, quel que soit leur montant, après un délai de trois ans à compter du jour de la décision judiciaire définitive qui les prononce.

Les agents visés au paragraphe 1er n'ont accès qu'aux données des condamnations qui concernent le transport rémunéré de marchandises par route et la contrefaçon des coupons pour le transport de marchandises et l'usage des coupons contrefaits, comme visés dans la nomenclature des infractions utilisée par le Casier judiciaire central.

Les données obtenues conformément au présent article ne peuvent être utilisées qu'en vue de l'accomplissement des missions définies par ou en vertu de la présente loi. Elles ne peuvent pas être communiquées à des tiers.

Les personnes suivantes ne sont pas considérées comme des tiers pour l'application de l'alinéa 4 :

1° les personnes auxquelles se rapportent ces données ou leurs représentants légaux;

2° les personnes qui, par ou en vertu de la loi, sont habilitées à consulter le dossier dans lequel ces données pourraient être reprises;

3° les personnes, autorités et services habilités, par ou en vertu de la loi, à accéder aux données du Casier judiciaire central, pour autant qu'il s'agisse de données qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation et dans le cadre des relations qu'ils entretiennent entre eux lors de l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

Les agents visés au paragraphe 1er s'engagent par écrit à veiller à la sécurité et à la confidentialité des données auxquelles ils ont accès.

L'article 458 du Code pénal est d'application.

La liste des agents, avec mention de leur grade et de leur fonction, qui ont accès au Casier judiciaire central, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité au Service du Casier judiciaire central.

Les données qui sont recueillies ou obtenues en application du présent article, sont détruites immédiatement après que la décision d'infliger une amende administrative soit devenue définitive ou, en cas de recours auprès du tribunal, immédiatement après le jugement.

§ 3. Après que le procureur du Roi ait fait la notification visée à l'article 34, § 2, alinéa 2, 5°, ou s'il n'a fait aucune des déclarations telles que visées à l'article 34, § 2, alinéa 2, dans le délai prévu à cet effet, les agents visés au paragraphe 1er informent, par lettre recommandée à la poste, accompagnée d'une copie du procès-verbal visé à l'article 34, § 1er, l'intéressé des faits pour lesquels une amende administrative peut être infligée, du droit de consulter son dossier et de se faire assister d'un conseil, ainsi que de la possibilité de présenter ses moyens de défense par écrit et ce, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours qui prend cours à partir du troisième jour ouvrable qui suit le jour du dépôt de la lettre à la poste.

Les agents visés au paragraphe 1er communiquent leur décision à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.

La décision fixe le montant de l'amende et contient les dispositions de l'article 50. La lettre contient également une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. L'amende est en fonction de la gravité des faits qui la justifient et, le cas échéant, des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction.

La notification de la décision éteint l'action publique.

Le paiement de l'amende éteint l'action administrative.

§ 4. Il ne peut être infligé d'amende administrative après une période de cinq ans à compter du jour où l'infraction visée à l'article 46, § 1er a été commise.

Les actes d'instruction ou de poursuites réalisés dans le délai fixé à l'alinéa 1er, en ce compris la notification du ministère public de sa décision d'intenter ou non des poursuites pénales et la notification de la possibilité de présenter des moyens de défense telle que visée au paragraphe 3, alinéa 1er, interrompent le cours de la prescription visée à l'alinéa 1er. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y étaient pas impliquées.

Article 49. § 1er. Par la même décision que celle par laquelle ils infligent l'amende administrative, les agents visés à l'article 48, § 1er, peuvent accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de cette amende.

Le sursis n'est possible que si les agents visés à l'article 48, § 1er, n'ont pas infligé d'autre amende administrative au contrevenant ou que s'il n'y a pas eu de condamnation pénale sur base de la présente loi pendant la période d'un an qui précède la date de l'infraction.

Le sursis vaut pendant un délai d'épreuve d'un an qui commence à courir à partir de la date de la notification de la décision infligeant l'amende administrative.

Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction du même niveau ou d'un niveau supérieur est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative ou une condamnation pénale.

Le sursis peut aussi être révoqué lorsqu'une nouvelle infraction d'un niveau inférieur est commise pendant le délai d'épreuve et que cette nouvelle infraction entraîne une décision infligeant une nouvelle amende administrative ou une condamnation pénale.

Afin de déterminer si une infraction est d'un niveau inférieur, du même niveau ou d'un niveau supérieur, les montants maximums des amendes administratives prévus pour ces infractions doivent être comparés.

Le sursis est révoqué par la même décision que celle par laquelle est infligée l'amende administrative pour la nouvelle infraction commise dans le délai d'épreuve.

L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire à la suite de la révocation du sursis est cumulée avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

En cas de recours, conformément à l'article 50, contre la décision des agents visés à l'article 48, § 1er, le tribunal a la même compétence.

§ 2. Si la personne qui est redevable de l'amende administrative demeure en défaut de paiement après le délai fixé par le Roi, la décision est notifiée à l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines en vue de son recouvrement conformément à l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949.

§ 3. Le Roi fixe le délai et les règles relatives au paiement des amendes administratives infligées par les agents visés à l'article 48, § 1er.

Article 50. Celui qui conteste la décision visée à l'article 48, § 3, peut introduire un recours par voie de requête près le tribunal de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification, à peine de déchéance. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

La décision du tribunal de police n'est pas susceptible d'appel.

TITRE 8. - Contrat de transport

Article 51. § 1er. Les dispositions de l'article 1er, points 2 et 3, ainsi que des articles 2 à 41 de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, en abrégé Convention CMR, signée à Genève le 19 mai 1956 et approuvée par la loi du 4 septembre 1962, ainsi que les dispositions du Protocole à la convention précitée, signé à Genève le 5 juillet 1978 et approuvé par la loi du 25 avril 1983, sont également applicables au transport national de marchandises par route.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, le Roi peut décider que l'article 6 de la Convention CMR précitée n'est pas applicable aux transports nationaux de marchandises par route qu'Il détermine.

§ 2. Les articles 1er à 7 et 9 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport ne sont pas applicables au transport de marchandises par route.

§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas :

1° aux transports postaux effectués dans le cadre d'un régime de service universel;

2° aux transports funéraires;

3° aux déménagements.

§ 4. Les actions récursoires dérivant du contrat de transport de marchandises par route doivent, sous peine de déchéance, être introduites dans un délai d'un mois à dater de l'assignation qui donne lieu au recours.

§ 5. Pour l'application du présent titre, le commissionnaire de transport est assimilé à un transporteur en ce qui concerne ses obligations et ses responsabilités contractuelles.

CHAPITRE 4. - Amendes administratives

Article 52. § 1er. Un organe de concertation et d'avis est institué auprès de l'administration compétente pour le transport de marchandises par route, sous la dénomination de Comité de concertation des transports de marchandises par route.

§ 2. Le Comité de concertation des transports de marchandises par route est constitué de représentants de l'administration compétente pour le transport de marchandises par route et de représentants des organisations représentatives des entrepreneurs de transport et des travailleurs employés dans les entreprises de transport.

§ 3. Les objectifs du Comité de concertation des transports de marchandises par route sont les suivants :

1° permettre au ministre ou son délégué d'informer les organisations professionnelles et syndicales visées au paragraphe 2 de toute question susceptible d'intéresser le secteur du transport de marchandises par route et de se concerter à ce sujet;

2° permettre aux organisations professionnelles et syndicales visées au paragraphe 2 de soumettre au ministre ou son délégué ou aux départements ministériels concernés, les problèmes du secteur qu'elles représentent et de se concerter à ce sujet;

3° de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou son délégué, donner à ce dernier un avis motivé sur toute question relative au transport de marchandises par route;

4° à la demande du ministre ou son délégué, donner un avis motivé pour l'appréciation de l'honorabilité comme visée à l'article 8, § 8.

§ 4. Afin d'atteindre les objectifs fixés au paragraphe 3, le Comité de concertation des transports de marchandises par route peut constituer des groupes de travail chargés d'étudier des questions particulières.

§ 5. Le Roi détermine :

1° la composition du Comité de concertation des transports de marchandises par route;

2° le fonctionnement du Comité de concertation des transports de marchandises par route;

3° le nombre minimal de réunions par an.

§ 6. Le ministre nomme le président du Comité de concertation des transports de marchandises par route.

TITRE 10. - Dispositions modificatives et abrogatoires

Article 53. § 1er. L'article 601ter du Code judiciaire, inséré par l'article 8 de la loi du 13 mai 1999 est complété par un 4°, rédigé comme suit :

"4° le recours contre la décision d'infliger une amende administrative en vertu de l'article 48, § 3, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;".

§ 2. L'article 10 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, modifié en dernier lieu par la loi du 6 février 2012, est complété par la disposition sous 7°, libellée comme suit :

"7° le délit visé à l'article 41, § 4, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route;".

Article 54. La loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, est abrogée.

TITRE 11. -Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Article 55. Cette loi n'est pas applicable au transport au moyen de véhicules ou trains de véhicules dont la charge utile n'excède pas cinq cents kg, jusqu'à une date à déterminer par le Roi [¹ et dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 2,5 tonnes]¹.

Par dérogation à l'alinéa 1er, ce transport reste soumis aux dispositions du titre 4 lorsque les véhicules concernés franchissent la frontière belge.


(1)2023-03-10/03, art. 9, 005; En vigueur : 03-04-2023>

Article 56. L'ASBL Institut Transport routier et Logistique Belgique, Rue Archimède 5 à 1000 Bruxelles reste, pour un an après l'entrée en vigueur de la présente loi, reconnue pour l'organisation des cours de capacité professionnelle pour entrepreneur de transport de marchandises par route prévus à l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 1071/2009.

Article 57. Les agents qui ont été investis d'un mandat de police judiciaire ou de la qualité d'officier de police judiciaire en vertu de l'article 11, § 1er, de la loi du 1er août 1960 relative au transport rémunéré de choses par véhicules automobiles ou en vertu de l'article 25 de la loi du 3 mai 1999 relative au transport de choses par route, sont compétents pour la recherche et la constatation des infractions à la réglementation communautaire, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution jusqu'au moment où ils exercent une autre fonction ou cessent leurs activités.

Article 58. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-09-2014 par AR 2014-05-22/36, art. 59, 1°)

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