19 MARS 2013. - Loi relative à la Coopération [belge] au Développement <Intitulé modifié par L 2014-01-09/18, art. 2, 003; En vigueur : 09-02-2014>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-04-2013 et mise à jour au 29-06-2021)
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Dans la présente loi, on entend par :
1° " la Coopération belge au Développement " : la politique et les actions fédérales en matière de coopération au développement menées par des canaux gouvernementaux, multilatéraux et non gouvernementaux et au moyen des autres instruments qui sont ou ont été comptabilisés comme de l'Aide publique au développement par le Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE);
2° " le ministre " : le membre du gouvernement qui a la Coopération belge au Développement dans ses attributions;
3° [¹ le pays en développement" : le pays considéré comme pays en développement par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques;]¹
[¹ 3°/1 "le pays partenaire" : le pays en développement reconnu comme partenaire de la coopération gouvernementale;]¹
4° [⁸ "l'organisation de la société civile" : l'entité non-étatique et sans but lucratif dans laquelle des gens s'organisent pour poursuivre des objectifs ou des idéaux communs;]⁸
5° " la coopération gouvernementale " : les interventions de coopération au développement dans un pays partenaire, financées à charge du budget de la Coopération belge au Développement dans le cadre d'un programme de coopération [² régi par une convention générale de coopération]² entre les deux pays;
6° " la coopération non gouvernementale " : la coopération, financée ou cofinancée par la Coopération belge au Développement, dans laquelle un tiers, qui n'est pas un état étranger ni une organisation multilatérale, répond de l'exécution des interventions de coopération au développement, [³ ...]³;
[⁴ [⁹ 6° /1 "l'acteur institutionnel" : l'organisation qui est fondée par un pouvoir public ou contrôlée ou gérée directement ou indirectement par lui;
6° /2 "la fédération" : l'organisation qui représente l'ensemble ou une partie des organisations accréditées et qui joue le rôle d'interface entre l'administration et ces organisations accréditées;
6° /3 "la coupole" : l'organisation de la société civile dont les membres sont d'autres organisations de la société civile actives dans le domaine de la coopération au développement;
6° /4 "l'organisation accréditée" : l'organisation qui a le droit de solliciter une subvention dans le cadre de la coopération non gouvernementale;
6° /5 "le cadre stratégique commun" (CSC) : l'ensemble de choix stratégiques qui sont effectués conjointement par les organisations accréditées dans un pays ou sur un thème, à partir d'une analyse contextuelle commune;]⁹
6°/6 "l'éducation au développement" : l'ensemble des actions qui ont pour but de :
favoriser la compréhension globale des enjeux internationaux et du développement et l'acquisition d'un regard critique;
provoquer des changements de valeurs et de comportements sur les plans individuel et collectif en faveur d'un monde plus juste et solidaire;
susciter l'exercice actif de droits et de responsabilités aux niveaux local et global, en faveur d'un monde plus juste et solidaire.
Ces actions comprennent le plaidoyer politique et le renforcement des capacités des acteurs de solidarité internationale;
6°/7 [¹⁰ ...]¹⁰
6°/8 "la loi du 27 juin 1921" : la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
6°/9 [¹⁰ ...]¹⁰]⁴
7° " la coopération multilatérale " : les contributions à charge du budget de la Coopération belge au Développement aux organisations multilatérales, destinées à leurs interventions de coopération au développement;
8° [¹¹ "l'intervention de coopération au développement" : l'action, financée ou cofinancée par la Coopération belge au Développement, qui doit contribuer à la réalisation d'un ou plusieurs objectifs de la Coopération belge au Développement;]¹¹
9° [¹² "la politique intégrée" : la politique générale dont la finalité est l'amélioration de l'impact et de la qualité de la Coopération belge au Développement à travers le renforcement des synergies, de la coordination et des complémentarités entre la coopération gouvernementale, la coopération multilatérale, la coopération non gouvernementale, et l'aide humanitaire, y compris les interventions d'appui au secteur privé local;]¹²
[¹³ ...]¹³
10° " l'aide budgétaire " : une forme de soutien financier au budget d'un pays partenaire, par laquelle des fonds sont transférés au trésor du pays partenaire dans le cadre d'un programme de coopération de nature nationale ou sectorielle conclu entre des bailleurs et le pays partenaire;
11° " la coopération déléguée " : une modalité selon laquelle la Coopération belge au Développement conclut une convention avec un autre bailleur multilatéral ou bilatéral public. La coopération déléguée est dite passive lorsqu'elle confie à l'autre bailleur les moyens et l'exécution de l'intervention et dite active lorsque l'exécution de l'intervention se fait par la Belgique avec des fonds provenant d'autres donateurs;
12° " le développement durable " : le développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aussi aux leurs. Sa réalisation nécessite un processus de changements prenant en compte les limites et la nécessité de préservation des ressources et adaptant l'affectation des investissements, le ciblage du développement technologique et les structures institutionnelles aux besoins tant actuels que futurs. Pour être durable, le développement doit concilier trois éléments majeurs : l'équité sociale, la préservation de l'environnement et l'efficacité économique;
Le développement durable assure aussi une transition juste vers des méthodes de production et de consommation durables, promeut l'égalité entre hommes et femmes et garantit un accès de la population à des biens et services publics de base et à une protection sociale, ainsi que le respect de ses droits, en ce compris les droits sexuels et l'accès aux informations et services en matière de droits sexuels et de reproduction et de santé;
13° " le partenariat " : un mode de coopération actif et participatif entre partenaires dans le cadre de la coopération au développement, comportant des responsabilités mutuelles et portant une attention particulière à la responsabilisation institutionnelle du pays partenaire, en particulier de ses pouvoirs publics, de sa société civile et de son secteur économique privé, au développement des capacités locales et à la décentralisation des interventions vers les groupes cibles;
14° " la bonne gouvernance " : la gouvernance qui vise l'optimalisation de la gestion des capacités institutionnelles, des processus de décision des autorités publiques et de la gestion des fonds publics, dans le respect de la démocratie, de l'état de droit, de même que des droits humains, des libertés fondamentales et de l'égalité entre hommes et femmes;
15° " l'aide humanitaire " : l'aide ayant pour objet de sauver des vies, de soulager la souffrance et de préserver la dignité humaine pendant et après des catastrophes naturelles et des crises causées par l'être humain, ainsi que de prévenir pareilles situations;
[⁶ 15° /1 "la crise humanitaire" : le conflit, la situation de violence ou la catastrophe dans un pays en développement, d'origine humaine ou naturelle et qui a fait des victimes humaines;
15° /2 "le fonds humanitaire international de donateurs" : le fonds à gestion commune placé sous le contrôle d'une ou de plusieurs organisations internationales et destiné à permettre un financement commun de l'aide humanitaire dans certains pays en développement ou au bénéfice de certaines thématiques;]⁶
16° " la cohérence des politiques en faveur du développement " : un processus visant à assurer que les objectifs et résultats des politiques de coopération au développement d'un gouvernement ne soient pas contrecarrés par d'autres politiques de ce gouvernement ayant un impact sur les pays en développement, et que ces autres politiques soutiennent, là où c'est possible, les objectifs du développement;
17° " le Programme de Coopération " (PC) : le programme pluriannuel de coopération au développement auquel l'Etat belge s'engage avec un pays partenaire de la coopération gouvernementale;
18° " les droits humains " : les droits universels et inaliénables établis notamment par la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU) du 10 décembre 1948, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'AGNU le 16 décembre 1966, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté par l'AGNU le 19 décembre 1966, la Déclaration sur le droit au développement adoptée par l'AGNU le 4 décembre 1986 ainsi que la déclaration et le programme d'action de Vienne adoptés le 25 juin 1993 par la Conférence mondiale sur les droits de l'homme;
19° " la consolidation de la société " : l'appui à l'émergence et/ou au renforcement de la société civile et le renforcement des institutions publiques des pays partenaires dans les secteurs et thèmes retenus par le programme de coopération visé au 17° ;
20° " la fragilité " : la situation d'un Etat dans lequel le gouvernement et les institutions étatiques n'ont pas les moyens et/ou la volonté politique d'assurer la sécurité et la protection des citoyens, de gérer efficacement les affaires publiques et de lutter contre la pauvreté de la population;
21° " le travail décent " : la possibilité pour chaque femme et chaque homme d'accéder à un travail productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité. Il regroupe divers éléments : la possibilité d'exercer un travail productif et convenablement rémunéré; la sécurité au travail et la protection sociale pour les travailleurs et leur famille; l'amélioration des perspectives de développement personnel et d'intégration sociale; la liberté pour les êtres humains d'exprimer leurs préoccupations, de s'organiser et de participer à la prise de décisions qui influent sur leur vie; l'égalité de chances et de traitement pour l'ensemble des femmes et des hommes. L'Agenda pour le travail décent, tel que défini par l'Organisation Internationale du Travail (OIT), vise quatre objectifs stratégiques, l'égalité entre hommes et femmes étant un objectif transversal : créer des emplois, garantir les droits au travail, étendre la protection sociale et promouvoir le dialogue social;
22° " l'exécution nationale " : les tâches de service public en matière de coopération gouvernementale qui peuvent être déléguées partiellement ou totalement au pays partenaire ou aux organes qui agissent pour lui ou en son nom.
[⁷ 23° "l'administration" : [¹⁴ le]¹⁴ Service Public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;
24° "les critères déterminés par le CAD" : les critères de pertinence, d'efficacité, d'efficience, d'impact et de durabilité tels que définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques.]⁷
(1)2014-01-09/18, art. 3, 003; En vigueur : 09-02-2014>
(2)2014-01-09/18, art. 4, 003; En vigueur : 09-02-2014>
(3)2014-01-09/18, art. 5, 003; En vigueur : 09-02-2014>
(4)2014-01-09/18, art. 6, 003; En vigueur : 09-02-2014>
(5)2014-01-09/18, art. 7, 003; En vigueur : 09-02-2014>
(6)2014-01-09/18, art. 8, 003; En vigueur : 09-02-2014>
(7)2014-01-09/18, art. 9, 003; En vigueur : 09-02-2014>
(8)2016-06-16/10, art. 2, 005; En vigueur : 30-06-2016>
(9)2016-06-16/10, art. 3, 005; En vigueur : 30-06-2016>
(10)2016-06-16/10, art. 4, 005; En vigueur : 30-06-2016>
(11)2016-06-16/10, art. 5, 005; En vigueur : 30-06-2016>
(12)2016-06-16/10, art. 6, 005; En vigueur : 30-06-2016>
(13)2016-06-16/10, art. 7, 005; En vigueur : 30-06-2016>
(14)2016-06-16/10, art. 8, 005; En vigueur : 30-06-2016>
CHAPITRE 2. - Objectifs
Article 3. La Coopération belge au Développement a comme objectif général le développement humain durable et entreprend, pour atteindre cet objectif, des actions qui contribuent à une croissance économique durable et inclusive pour une amélioration des conditions de vie de la population dans les pays en développement et à leur développement socioéconomique et socioculturel, afin d'éradiquer la pauvreté, l'exclusion et les inégalités.
Dans ce cadre, la Coopération belge au Développement vise également le renforcement des capacités des partenaires en matière de développement à tous les niveaux. Elle s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement des Nations Unies.
Article 4. La Coopération belge au Développement contribue, dans ce cadre, à l'objectif général de développement et de consolidation de la démocratie et de l'état de droit, en ce compris la bonne gouvernance, ainsi qu'à l'objectif du respect de la dignité humaine, des droits humains dans toutes leurs dimensions et des libertés fondamentales, portant une attention particulière à la lutte contre toute forme de discrimination.
Article 5. En vue d'atteindre ses objectifs généraux, la Coopération belge au Développement promeut également la croissance économique inclusive, équitable et durable, donnant priorité à l'entrepreneuriat local, à l'économie sociale et à l'Agenda pour le travail décent de l'OIT.
Article 6. Dans les pays en développement, la Coopération belge au Développement vise à :
1° financer des programmes socioéconomiques destinés à améliorer le climat d'investissement pour renforcer les capacités productives locales des pays en développement;
2° appuyer le développement du secteur privé local, notamment par l'octroi de crédits, le renforcement des capacités des petites et moyennes entreprises et des microentrepreneurs, et par la prise de participations dans des entreprises locales;
3° appuyer le commerce équitable et durable;
4° promouvoir leur participation au commerce international dans des conditions favorables à leur développement.
Article 7. La Coopération belge au Développement veille également à sensibiliser le citoyen belge par l'information et l'éducation aux enjeux, à la problématique et à la réalisation des objectifs de la coopération au développement et des relations internationales.
Article 8. En vue d'assurer l'efficacité de la Coopération belge au Développement et de réaliser ses objectifs généraux, une cohérence maximale entre les différents domaines de la politique belge en faveur du développement est recherchée.
Des actions politiques de renforcement mutuel au sein des différents départements des pouvoirs publics et des institutions publiques sont encouragées en vue de créer des synergies visant à atteindre les objectifs de développement agréés par la Belgique.
CHAPITRE 3. - Principes de base
Article 9. La Coopération belge au Développement s'inscrit dans les principes, déclarations et conventions des Nations Unies concernant le développement et l'environnement ainsi que les droits humains dans toutes leurs dimensions.
Elle contribue au respect et à la mise en oeuvre des engagements internationaux de la Belgique, en ce compris l'objectif quantitatif de 0,7 % du revenu national brut (RNB) pour l'Aide publique au développement.
Article 10. En vue de l'efficacité de l'aide, la Coopération belge au Développement vise le renforcement de l'appropriation démocratique par les partenaires, l'alignement sur leurs politiques, procédures et systèmes de gestion, l'harmonisation avec les autres bailleurs, la gestion axée sur les résultats, la responsabilité mutuelle, une meilleure prévisibilité des ressources, et se concentre sur un nombre limité de pays, de thèmes et de secteurs.
Article 11. § 1er. Conformément aux articles 4 et 5, la Coopération belge au Développement intègre comme [¹ thèmes]¹ prioritaires :
1° les droits humains, en ce compris les droits des enfants;
2° le travail décent et durable;
3° la consolidation de la société.
§ 2. La Coopération belge au Développement intègre [¹ les thèmes transversaux suivants]¹ dans toutes ses interventions :
1° la dimension du genre, qui vise l'empowerment des femmes et l'égalité des hommes et des femmes dans la société;
2° la protection de l'environnement et des ressources naturelles, y compris la lutte contre les changements climatiques, la sécheresse et la déforestation mondiale.
Les organes consultatifs indépendants compétents et les parties prenantes concernées peuvent donner au ministre leur avis en la matière.
(1)2014-01-09/18, art. 10, 003; En vigueur : 09-02-2014>
Article 12. La réalisation des objectifs mentionnés au chapitre 2 et l'application des principes de base mentionnés au chapitre 3 se font dans la transparence et en concertation avec les acteurs concernés visés à l'article 2, 5°, 6° et 7°.
Article 13. § 1er. [¹ Une politique intégrée est promue entre tous les acteurs de la Coopération belge au Développement.
Chaque intervention de coopération au développement est basée sur une analyse des opportunités qui découlent d'autres interventions de coopération au développement dans un même pays.
Dans les pays partenaires ou en Belgique, des moments de concertation sont organisés régulièrement avec tous les acteurs de la Coopération belge au Développement qui y sont actifs.]¹
§ 2. La Coopération belge au Développement promeut l'harmonisation avec la coopération de l'Union européenne et des organisations multilatérales.
§ 3. La Coopération belge au Développement promeut la coordination avec les régions et les communautés de l'Etat belge concernant les actions et programmes de coopération, dans le cadre de leurs compétences, en vue de plus de synergies et de complémentarités, et d'une cohérence maximale des politiques en faveur du développement.
(1)2016-06-16/10, art. 9, 005; En vigueur : 30-06-2016>
Article 14. En conformité avec les recommandations du CAD, la Coopération belge au Développement respecte les principes de déliement de l'Aide publique au développement.
Article 15. Dans le respect de ses objectifs définis au chapitre 2 et des principes définis au chapitre 3, la Coopération belge au Développement s'inscrit dans le long terme et vise la continuité de ses relations de partenariat ainsi que des secteurs et thèmes dans lesquels elle intervient.
CHAPITRE 4. - Coopération gouvernementale
Article 16. § 1er. Le Roi établit, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste de dix-huit pays partenaires au maximum, avec lesquels une relation durable est recherchée, sur la base des critères suivants :
1° le degré de pauvreté et d'inégalités du pays partenaire, mesuré sur la base du niveau de développement socioéconomique, de l'indicateur du développement humain ajusté aux inégalités (IDHI) et de l'indice de la pauvreté humaine (IPH) et/ou son degré de fragilité;
2° l'avantage comparatif actuel de la Coopération belge au Développement et le rôle qu'elle peut jouer dans le pays partenaire;
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