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13 DECEMBRE 2012. - Décret validant diverses dispositions applicables aux personnels de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Texte en vigueur a fecha 2013-01-28

TITRE Ier. - De l'expérience utile

Article 1er. L'arrêté ministériel du 12 avril 1969 fixant les règles selon lesquelles est prouvée l'expérience utile prévue à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 5 mai 1976, l'arrêté ministériel du 28 décembre 1978, le décret du 3 mars 2004 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2007, est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et à celle de ses modifications successives.

TITRE II. - Des traitements et subventions-traitements

Article 2. L'arrêté royal du 16 janvier 1970 accordant un supplément de traitement à certains membres du personnel enseignant porteurs de diplômes spéciaux, tel que modifie par l'arrêté royal du 18 février 1974, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 juillet 1994, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 octobre 1994, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2002, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009, est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et à celle de ses modifications successives.
Article 3. L'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat tel que modifié par :

(M.B. 23-11-89);

(M.B. 07-11-90);

(M.B. 04-09-91);

(M.B. 11-12-91);

(M.B. 13-02-92);

(M.B. 23-12-92);

(M.B. 22-12-93);

(M.B. 01-06-94);

(M.B. 02-12-94);

(M.B. 05-01-95);

(M.B. 26-01-95);

(M.B. 21-03-95);

(M.B. 21-03-95);

(M.B. 10-03-95);

(M.B. 27-09-95) (1);

(M.B. 27-09-95) (2);

(M.B. 26-08-95) (1);

(M.B. 26-08-95) (2);

(M.B. 25-01-96);

(M.B. 31-01-97);

(M.B. 22-04-97);

(M.B. 04-11-97);

(M.B. 16-10-97);

(M.B. 14-05-98);

(M.B. 15-01-99), modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2003 (M.B. 31-12-03);

(M.B. 28-01-99);

(M.B. 22-06-99);

(M.B. 16-10-99);

(M.B. 11-09-99);

(M.B. 18-09-99);

(M.B. 10-04-01), modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 octobre 2003 (M.B. 31-12-03);

(M.B. 01-06-02);

(M.B. 28-08-02) (1);

(M.B. 20-09-02) (2);

(M.B. 30-10-02);

(M.B. 10-02-03);

(M.B. 23-12-03);

(M.B. 02-03-04);

(M.B. 15-07-05, erratum 23-08-05);

(M.B. 06-03-06);

(M.B. 17-03-06);

(M.B. 11-08-06);

(M.B. 08-09-06);

(M.B. 25-01-07);

(M.B. 17-08-07);

(M.B. 23-10-07);

(M.B. 23-10-07);

(M.B. 25-10-07);

(M.B. 08-12-08);

(M.B. 11-01-08);

(M.B. 15-01-08, erratum M.B. 16-12 -08);

(M.B. 17-02-09);

(M.B. 02-04-09);

(M.B. 24-04-09) (1);

(M.B. 27-04-09) (2);

(M.B. 12-05-09);

(M.B. 02-09-09);

(M.B. 28-01-11);

(M.B. 25-01-12, erratum M.B. 07-06-12),

est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et à celle de ses modifications successives.

Article 4. L'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, tel que modifié par :

(M.B. 13-02-1992);

(M.B. 11-10-95);

(M.B. 30-08-97);

(M.B. 07-01-98);

(M.B. 06-11-99);

(M.B. 30-10-02);

(M.B. 15-07-05, erratum 23-08-05);

(M.B. 03-03-06);

(M.B. 11-08-06);

(M.B. 25-01-07);

(M.B. 17-08-07);

(M.B. 23-10-07) (1);

(M.B. 23-10-07) (2);

(M.B. 23-04-08);

(M.B. 08-12-08);

(M.B. 02-04-09);

(M.B. 24-04-09);

(M.B. 28-01-11);

(M.B. 13-01-12);

(M.B. 25-01-12),

est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et à celle de ses modifications successives.

Article 5. L'arrêté royal du 13 juin 1976 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical de l'enseignement de l'Etat désignés provisoirement à une fonction de sélection ou à une fonction de promotion, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 1996, le décret du 31 janvier 2002, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 juillet 2005, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2007, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2007, est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et à celle de ses modifications successives.
Article 6. L'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitements des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de plein exercice de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique, tel que modifié par :

(M.B. 20-09-02);

(M.B. 30-10-02);

(M.B. 11-02-04);

(M.B. 15-07-2005, erratum 23-08-05);

(M.B. 25-01-07);

(M.B. 17-08-07);

(M.B. 08-12-08);

(M.B. 02-04-09);

(M.B. 24-04-09) (1);

(M.B. 27-04-09) (2);

(M.B. 28-01-11);

(M.B. 25-01-12, erratum 07-06-12),

est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et à celle de ses modifications successives.

Article 7. L'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitements des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à horaire réduit de l'Etat relevant du Ministère de la Culture néerlandaise et du Ministère de la Culture française, tel que modifié par :

(M.B. 30-10-02);

(M.B. 15-07-05, erratum 23-08-05);

(M.B. 25-01-07);

(M.B. 17-08-07);

(M.B. 08-12-08);

(M.B. 24-04-09);

(M.B. 27-04-09);

(M.B. 28-01-11);

(M.B. 25-01-12, erratum 07-06-12),

est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et à celle de ses modifications successives.

Article 8. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils sont nommés définitivement, tel que modifié par le décret du 31 janvier 2002 et par le décret du 1er juillet 2005 est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et à celle de ses modifications successives.
Article 9. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 septembre 1991 accordant un supplément de traitement aux membres du personnel de l'enseignement spécial porteurs du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants anormaux, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2002, le décret du 3 mars 2004 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et à celle de ses modifications successives.
Article 10. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 janvier 1993 fixant les conditions auxquelles il est fait appel à des experts recrutés sur la base de leurs compétences particulières pour certaines prestations dans l'enseignement de promotion sociale de régime 1 tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 septembre 2002, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 novembre 2006, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juin 2007, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 octobre 2008, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 février 2009 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2010, est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et à celle de ses modifications successives.
Article 11. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, tel que modifié par :

(M.B. 14-04-99);

(M.B. 30-10-02);

(M.B. 15-07-05);

(M.B. 25-01-07);

(M.B. 17-08-07);

(M.B. 08-12-08);

(M.B. 02-04-09);

(M.B. 24-04-09);

(M.B. 27-04-09);

(M.B. 28-01-11);

(M.B. 25-01-12),

est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et à celle de ses modifications successives.

Article 12. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mars 1999 fixant diverses mesures relatives à la situation pécuniaire de certains membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement de promotion sociale tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 2004 est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et sa modification à celle de l'entrée en vigueur de celle-ci.
Article 13. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999 fixant les échelles de traitement des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tel que modifié par :

(M.B. 30-10-02);

(M.B. 09-09-03);

(M.B. 15-07-05, erratum 23-08-05);

(M.B. 19-12-05);

(M.B. 25-01-07);

(M.B. 04-07-07);

(M.B. 17-08-07);

(M.B. 08-12-08);

(M.B. 02-04-09);

(M.B. 24-04-09) (1);

(M.B. 27-04-09) (2);

(M.B. 28-01-11),

est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et à celle de ses modifications successives.

Article 14. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 novembre 2007 modifiant les échelles de traitement de certaines fonctions de sélection et de promotion, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009, est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et sa modification à celle de l'entrée en vigueur de celle-ci.
Article 15. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2008 fixant les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur.
Article 16. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 février 2009 fixant les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2010 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2011, est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et à celle de ses modifications successives.
Article 17. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 portant revalorisation de certains membres du personnel de l'enseignement porteurs d'un master en application du protocole d'accord du 20 juin 2008, est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur.
Article 18. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 fixant les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif de l'enseignement supérieur non universitaire, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 2010, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 septembre 2011 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2011, est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et à celle de ses modifications successives.
Article 19. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2003 fixant les échelles de traitement du personnel administratif, du personnel spécialisé, du personnel de maîtrise, des gens de métier et de service des universités et facultés universitaires de la Communauté française, tel que modifié par :

(M.B. 07-07-04);

(M.B. 10-09-04);

(M.B. 04-01-06);

(M.B. 07-06-06);

(M.B. 12-04-07);

(M.B. 06-02-08);

(M.B. 25-02-09);

est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et à celle de ses modifications successives.

Article 20. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mai 1995 établissant une échelle particulière de traitement pour les membres du personnel adjoint à la recherche, affectés aux fonctions de prosecteur dans les universités de la Communauté française est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur.
Article 21. L'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, tel que modifié par :

(M.B. 19-11-1993);

(M.B. 31-03-2004);

(M.B. 18-10-07)

(M.B. 01-02-08);

(M.B. 20-02-09);

(M.B. 02-03-11);

(M.B. 02-01-12),

est validé avec effet à sa date d'entrée en vigueur et à celle de ses modifications successives.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-.M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de la Jeunesse,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-D. SIMONET