28 FEVRIER 2013. - Décret portant diverses dispositions statutaires en matière d'enseignement organisé par la Communauté française

Type Décret
Publication 2013-04-04
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 127
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Article 75. Dans le Titre Ier, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre II. - Des droits, devoirs et incompatibilités "

Article 76. Dans le chapitre II du même décret il est inséré une section 1re intitulée " Des droits du membre du personnel ".

Article 77. Dans la section 1re du chapitre II, insérée par l'article 75, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :

" Article 3bis. - Le membre du personnel a le droit :

1° de travailler dans les conditions, au temps et au lieu convenus dans son acte de désignation ou de nomination, notamment en disposant des instruments et des matières nécessaires à l'accomplissement du travail;

2° à ce qu'il soit veillé en bon père de famille à ce que son travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de sa sécurité et de sa santé, et que les premiers secours soient assurés à celui-ci en cas d'accident;

3° que ses traitements soient liquidés conformément à la réglementation;

4° de bénéficier de l'attention et des soins nécessaires à son accueil, et en particulier lorsqu'il s'agit d'un jeune membre du personnel;

5° à ce qui soit veillé aux soins d'un bon père de famille à la conservation des instruments de travail lui appartenant. Ses instruments de travail ne peuvent en aucun cas être retenus;

6° d'être traité avec dignité, courtoisie et de ne pas faire l'objet d'attitude verbale ou non-verbale qui pourrait compromettre cette dignité ou de tout acte de harcèlement. "

Article 78. Dans la même section 1re, il est inséré un article 3ter rédigé comme suit :

" Article 3ter. Lorsque sa désignation prend fin, le membre du personnel a le droit d'obtenir la délivrance de tous les documents sociaux. "

Article 79. Dans la même section 1re, il est inséré un article 3quater rédigé comme suit :

" Article 3quater. A droit au traitement qui lui serait revenu s'il avait pu accomplir normalement sa tâche journalière, le membre du personnel apte à travailler au moment de se rendre au travail :

1° qui, se rendant normalement à son travail, ne parvient qu'avec retard ou n'arrive pas au lieu de travail pourvu que ce retard ou cette absence soit dû à une cause survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté;

2° qui, hormis le cas de grève, ne peut, pour une cause indépendante de sa volonté, soit entamer le travail, alors qu'il s'était rendu normalement sur les lieux de travail, soit poursuivre le travail auquel il était occupé. "

Article 80. Dans la même section 1re, il est inséré un article 3quinquies rédigé comme suit :

" Article 3quinquies. - Conformément aux réglementations spécifiques, les membres du personnel ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur rémunération normale, à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, et en cas de comparution en justice. "

Article 81. Dans le chapitre II du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° la section 1re intitulée " Section 1re. - Des devoirs " devient la " Section 2. - Des devoirs du membre du personnel ";

2° la section 2 intitulée " Section 2. - Des incompatibilités " devient la " Section 3. - Des incompatibilités "

Article 82. Dans l'article 33 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par ce qui suit : " ou sur proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire " sont insérés entre les mots " le directeur " et les mots " envisage de proposer ";

3° dans le paragraphe 2, dernier alinéa, les mots " ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire " sont insérés entre les mots " le directeur " et les mots " transmet immédiatement "

Article 83. Dans l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire " sont insérés entre les mots " le directeur " et les mots " convoque par lettre recommandée ";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire " sont insérés entre les mots " le directeur " et les mots " estime qu'il y a ".

Article 84. L'article 38 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Article 38. Le Gouvernement détermine le nombre d'emplois par fonction pouvant faire l'objet d'une admission au stage. Le nombre correspond au nombre d'emplois libérés au 1er janvier par la cessation définitive de leurs fonctions de membres du personnel administratif.

Les membres du personnel sont admis au stage, selon leur place au classement, tel que visé à l'article 30.

A la suite de la cessation définitive de ses fonctions par un membre du personnel administratif nommé à titre définitif ou admis au stage dans une fonction de recrutement, le Gouvernement procède à l'admission au stage d'un membre du personnel administratif dans l'emploi de la même fonction qu'il occupe à cette date, à condition que l'emploi soit vacant.

Si l'emploi occupé par le membre du personnel visé à l'alinéa précédent n'est pas vacant, il sera admis au stage dans un autre emploi ".

Article 85. Dans l'article 39 du même décret, le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° pour la fonction de comptable, être lauréat de l'épreuve de recrutement prévue aux articles 40 à 46 ".

Article 86. Dans l'article 40 du même décret, les mots " , pour chaque fonction de membre du personnel administratif, " sont remplacés par les mots " , pour la fonction de comptable, ".

Article 87. L'article 43, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'épreuve de recrutement du comptable est constituée de deux sessions de formation sanctionnées chacune par une épreuve distincte.

La première session de formation vise à développer chez les candidats des aptitudes relationnelles. Elle a une durée totale de 12 heures, les deux modules qui la composent ont une durée de 6 heures chacun.

Le premier module a pour objet :

1° la communication interne et externe qui comprend :

a)

l'identification de ses pratiques d'information et de communication personnelles;

b)

la différenciation des notions de communication et d'information dans un système;

c)

l'identification de certains modes de communication interne propre à l'organisation.

2° les techniques d'accueil.

Le second module a pour objet :

1° les techniques d'entretien;

2° la notion de secret, de déontologie et de responsabilités liées à la fonction;

3° les techniques de négociation;

4° la prise de décision.

La seconde session de formation vise à développer chez les candidats l'aptitude à maîtriser à livre ouvert les matières législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur fonction. Elle est répartie en deux modules. Elle a une durée totale de 60 heures, chaque module comportant 30 heures.

Le premier module a pour objet la maîtrise à livre ouvert des dispositions relatives à la gestion matérielle et financière des établissements scolaires.

Le second module a pour objet la maîtrise des outils informatiques utilisés dans l'exercice de leur fonction et des règles en matière de sécurité et de normes liées aux bâtiments scolaires. "

Article 88. Dans l'article 52 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par ce qui suit : " ou sur proposition motivée du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou du délégué dudit fonctionnaire ";

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire " sont insérés entre les mots " le directeur " et les mots " envisage de proposer ".

Article 89. Dans l'article 55 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire " sont insérés entre les mots " le directeur " et les mots " convoque par lettre recommandée ";

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " ou le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire " sont insérés entre les mots " le directeur " et les mots " estime qu'il y a ".

Article 90. Dans le Titre II, Chapitre III, Section 3, du même décret, il est inséré un article 56/1 rédigé comme suit :

" Article 56/1. Par dérogation aux articles 37 à 56, les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi d'une fonction de commis ou de rédacteur telle que visée à l'article 17, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans cet emploi et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes :

1° être de conduite irréprochable;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir satisfait aux lois sur la milice;

4° être porteur d'un titre requis tel que visé à l'article 18;

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° compter au moins sept cent vingt jours de service dans une fonction de recrutement du personnel administratif. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 30, § 4. Par dérogation à l'article 30, § 4, les jours prestés par le membre du personnel qui se trouve dans la position administrative de l'activité de service sont toutefois pris en considération pour l'application de la présente disposition;

7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire de la démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;

8° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2012. "

Article 91. L'article 65 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Le membre du personnel administratif dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour viser la pièce qui lui est soumise, à partir du moment où la demande de visa lui a été adressée par le Ministre ou son délégué.

L'obligation de visa préalable est réputée remplie dès lors que le Ministre ou son délégué fait la preuve que la demande de visa a été adressée au membre du personnel administratif. "

Article 92. Dans l'article 97 du même décret, les mots " de l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou du fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet " sont chaque fois remplacés par les mots " du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire ".

Article 93. Dans l'article 126, § 3, alinéa 1er du même décret, les mots " par le Gouvernement. " sont remplacés par les termes " par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. "

Article 94. Dans l'article 128, alinéa 1er, du même décret, le 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° indépendamment de la poursuite ou non de la procédure disciplinaire, le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifiés la procédure pénale. ".

Article 95. Dans l'article 129 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire. "

b)

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " par le Gouvernement. " sont remplacés par les mots " par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. "

Article 96. A l'article 131, alinéa 1er, du même décret, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifiés la procédure pénale. "

Article 97. Dans l'article 162, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " par le Gouvernement. " sont remplacés par les mots " par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. "

Article 98. Dans le titre 2 du même décret, il est inséré un [chapitre X/1] intitulé " De la formation continue des membres du personnel administratif ".

Article 99. Dans le [chapitre X/1] insérée par l'article précédent, il est inséré un article 168/1 rédigé comme suit :

" Article 168/1. Une formation continue des membres du personnel administratif est organisée en vue de former, d'entretenir, de perfectionner ou d'ajuster les connaissances ou compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Cette formation s'adresse à l'ensemble des membres du personnel administratif désignés à titre temporaire, admis au stage ou nommés à titre définitif. "

Article 100. Dans le même [chapitre X/1], il est inséré un article 168/2 rédigé comme suit :

" Article 168/2. § 1er. La formation continue est organisée, d'une part sur une base obligatoire et d'autre part sur une base volontaire.

Les membres du personnel administratif qui doivent obligatoirement suivre un module de formation sont prioritaires sur les membres du personnel administratif souhaitant suivre ce module sur une base volontaire.

§ 2. Le Gouvernement fixe les catégories de membres du personnel administratif et les modules de formation correspondants pour lesquels la participation à un module de formation se fait sur une base obligatoire.

Trois mois au moins avant chaque session de formation, les Services du Gouvernement informent les membres du personnel administratif concernés ainsi que leurs chefs d'établissement sur les modalités pratiques et le calendrier du module de formation obligatoire.

Lorsqu'un membre du personnel administratif doit suivre plusieurs modules de formation sur une base obligatoire, celle-ci est étalée sur plusieurs années scolaires. La formation continue obligatoire d'un membre du personnel administratif ne peut excéder un module de formation par année scolaire.

§ 3. Le membre du personnel administratif qui souhaite suivre un module de formation sur une base volontaire doit soumettre sa demande à l'accord préalable de son chef d'établissement.

Le chef d'établissement fonde notamment sa décision sur l'intérêt objectif et concret du module de formation pour le membre du personnel administratif concerné ainsi que sur la nécessité de garantir le bon fonctionnement de l'établissement.

En cas d'accord du chef d'établissement, celui-ci transmet la demande du membre du personnel administratif aux Services du Gouvernement. Il y joint son accord écrit.

En fonction des capacités organisationnelles et des places encore disponibles, les Services du Gouvernement inscrivent les membres du personnel administratif concernés dans l'ordre chronologique de réception des demandes.

§ 4. Une attestation de fréquentation est délivrée au terme des modules de formation, selon les modalités que fixe le Gouvernement.

§ 5. Les membres du personnel administratif qui bénéficient d'une formation sont réputés en activité de service pendant la durée de celle-ci, quel que soit le moment de l'année civile. "

Article 101. Dans le même [chapitre X/1], il est inséré un article 168/3 rédigé comme suit :

" Article 168/3. Les modules de formation visent à former, entretenir, perfectionner ou ajuster les connaissances ou compétences nécessaires à l'exercice de la fonction des membres du personnel administratif. .

Le Gouvernement définit, parmi l'ensemble du personnel administratif, les catégories prioritaires qui doivent suivre sur une base obligatoire un module de formation. Il accorde notamment la priorité aux nouveaux membres du personnel et aux membres du personnel pour qui la participation à un module de formation est nécessaire à leur épanouissement professionnel.

Le Gouvernement fixe la procédure d'inscription, le contenu, les conditions, les modalités et le calendrier des modules de formation ainsi que la liste des opérateurs de formation.

Pour ce faire, il privilégie l'organisation des modules de formation à un niveau local et par des opérateurs internes ".

Article 102. L'article 213 du même décret est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Le membre du personnel ouvrier dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour viser la pièce qui lui est soumise, à partir du moment où la demande de visa lui a été adressée par le Ministre ou son délégué.

L'obligation de visa préalable est réputée remplie dès lors que le Ministre ou son délégué fait la preuve que la demande de visa a été adressée au membre du personnel ouvrier. "

Article 103. Dans l'article 241 du même décret, les mots " de l'administrateur général de l'enseignement et de la recherche scientifique ou du fonctionnaire général qu'il délègue à cet effet " sont chaque fois remplacés par les mots " du fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire ".

Article 104. Dans l'article 270, § 3, alinéa 1er, du même décret, les mots " par le Gouvernement. " sont remplacés par les mots " par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. "

Article 105. Dans l'article 273 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a)

le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire. "

b)

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " par le Gouvernement. " sont remplacés par les mots " par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. "

Article 106. Dans l'article 275, alinéa 1er, du même décret, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifiés la procédure pénale. "

Article 107. Dans l'article 277 du même décret, le paragraphe 1er est complété par un 3° rédigé comme suit :

" 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire. "

Article 108. Dans l'article 279 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

a)

dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifiés la procédure pénale. "

b)

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel ouvrier reçoit le complément de son traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée ".

Article 109. Dans l'article 308, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " par le Gouvernement. " sont remplacés par les mots " par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou le délégué dudit fonctionnaire. "

Article 110. L'article 342 du même décret est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

" § 5. Les correspondants comptables qui occupent temporairement cette fonction le 1er septembre 2012 sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans cet emploi et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de nomination, ils satisfassent aux conditions suivantes :

1° être de conduite irréprochable;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir satisfait aux lois sur la milice;

4° être porteur du titre requis;

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° compter au moins 1 080 jours de service dans une des fonctions de membre du personnel administratif. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 30, § 4. Par dérogation à l'article 30, § 4, les jours prestés par le membre du personnel qui se trouve dans la position administrative de l'activité de service sont toutefois pris en considération pour l'application de la présente disposition;

7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, d'une démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;

8° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2012. "

CHAPITRE VII. - Disposition modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs

Article 111. Dans l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, tel que modifié par le décret du 13 décembre 2007 et le décret du 10 février 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, a), les mots " désignés par le Gouvernement, " sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, le b) est remplacé par ce qui suit :

" b) trois présidents de commission zonales visées à l'article 14quinquies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 dont celui de la zone concernée, lorsque la Commission exerce ses missions à propos d'un membre du personnel de l'enseignement de promotion sociale ".

CHAPITRE VIII. - Dispositions modifiant le décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion

Article 112. Dans l'article 7 du décret du 30 avril 2009 concernant la comptabilité des écoles et l'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Tout remplacement définitif ou temporaire d'un correspondant comptable, d'un éducateur économe ou d'un éducateur chargé de la comptabilité s'opère en principe prioritairement à titre définitif, par admission au stage ou à titre temporaire dans le cadre de la fonction de comptable au sens de l'article 17, § 1, 1°, f) du décret du 12 mai 2004.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un emploi complet ou partiel de correspondant comptable peut être attribué prioritairement par complément de charge, extension de nomination, rappel provisoire à l'activité de service ou réaffectation définitive à un correspondant comptable.

Dans chaque CPMS de la Communauté française, au moment du départ définitif de l'adjoint ou du commis, un commis est chargé de la comptabilité du centre, à concurrence d'un quart temps de ses prestations hebdomadaires.

Pour le quart temps visé à l'alinéa précédent, le membre du personnel, porteur du titre requis pour cette fonction, perçoit l'échelle de traitement du correspondant comptable. "

Article 113. L'article 31 du même décret est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4. Les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi de comptable, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans cet emploi et affectés à cet établissement, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes :

1° être de conduite irréprochable;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir satisfait aux lois sur la milice;

4° être porteur du titre requis, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 31, § 3 du décret;

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° compter une ancienneté de service de 720 jours. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 30, § 4, du décret du 12 mai 2004 sans préjudice des dispositions spécifiques suivantes :

a)

les jours prestés par le membre du personnel qui se trouve dans la position administrative de l'activité de service sont toutefois pris en considération pour l'application de la présente disposition;

b)

pour les membres du personnels visés à l'article 31, § 3, le calcul de l'ancienneté s'effectue sans tenir compte de la disposition prévue à l'article 26, 5° du décret du 12 mai 2004;

7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, d'une démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;

8° occuper un emploi vacant au 1er septembre 2012;

9° avoir suivi ou dispensé une formation spécifique en rapport avec la fonction et organisée par le Gouvernement. "

CHAPITRE IX. - Disposition transitoire

Article 114. Pour l'application des articles 74, § 2, et 113 du présent décret, les membres du personnel qui répondent aux conditions visées à l'article 74, 1° à 9°, et à l'article 113, 1° à 8°, immunisent l'emploi qu'ils occupent contre un changement d'affectation, et ce jusqu'au 1er janvier 2015.

CHAPITRE X. - Entrée en vigueur

Article 115. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2013, sauf l'article 73 qui produit ses effets au 1er septembre 2012 et les articles 12, 2°, et 23 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2013.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

[Bruxelles, le 28 février 2013]. .

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de la Jeunesse,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F. LAANAN

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-D. SIMONET

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