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4 JUILLET 2013. - Décret modifiant le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française

Texte en vigueur a fecha 2013-08-02
Article 1er. L'intitulé du chapitre Ier du décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française est remplacé par l'intitulé suivant : " Définitions ".
Article 2. A l'article 1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
Article 3. Entre l'article 1er et l'article 2 du même décret, il est inséré un chapitre I/1 intitulé " Missions du Conseil de la Jeunesse ".
Article 4. L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. Il est créé un Conseil de la Jeunesse, constitué sous forme d'association sans but lucratif, créée conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, ci-après " la loi du 27 juin 1921 ", dont les statuts respectent les dispositions visées aux articles 3 à 3/6 du présent décret.

L'association visée à l'alinéa 1er devra remplir les missions suivantes :

Article 5. Dans le chapitre I/1 du même décret, inséré par l'article 3 du présent décret, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit :

" Art. 2/1. En vue de remplir ses missions définies à l'article 2, 1° et 2°, du présent décret, le Conseil de la Jeunesse adopte, lors de l'assemblée générale qui suit l'élection des membres du conseil d'administration visé à l'article 3/3, § 1er, un plan d'action portant sur la durée du mandat des membres effectifs restant à couvrir au moment de son adoption. Il est d'application jusqu'à l'adoption du plan d'action de la mandature suivante.

Il vise à définir les axes de fond ainsi que les modalités de consultation et de participation des jeunes au niveau local qui guideront le travail du Conseil de la Jeunesse au long de sa mandature.

En fonction de l'actualité, le Conseil de la Jeunesse pourra adapter son plan d'action.

Le plan d'action est adopté par l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse à la majorité des 2/3 de ses membres effectifs présents au moment du vote, pour autant que le nombre de voix favorables soit supérieur à trente-deux.

Dans l'attente de l'adoption du plan d'action, les missions définies à l'article 2, 1° et 3°, du présent décret sont d'application. "

Article 6. L'intitulé du chapitre II du même décret est remplacé par l'intitulé suivant : " CHAPITRE II. - De la composition et du fonctionnement du Conseil de la Jeunesse ".
Article 7. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, l'article 3 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. Le Conseil de la Jeunesse est composé, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), de membres effectifs, qui ensemble composent l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse, et de membres adhérents. ".

Article 8. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit :

" Art. 3/1. § 1er. Dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), le Conseil de la Jeunesse accepte comme membre adhérent, tout jeune âgé entre 16 et 30 ans qui en fait la demande et qui réside dans une des zones suivantes : la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, la province du Brabant wallon, la province du Hainaut, la province de Namur, la province du Luxembourg et la province de Liège, à l'exception des communes de la Communauté germanophone.

§ 2. Dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), il accepte également comme membre adhérent toute association (avec ou sans personnalité juridique) qui en fait la demande et qui peut démontrer un lien avec des jeunes ou la jeunesse de la Communauté française, pour autant que ce jeune ou cette association respecte les principes de la démocratie tels qu'énoncés notamment dans les textes visés au § 1er, 5°, de l'article 3/6 du présent décret.

§ 3. Les membres adhérents ont le droit d'être informés par le Conseil de la Jeunesse des activités du Conseil de la Jeunesse et de prendre part librement à celles-ci, à l'exception de celles qui relèvent des prérogatives de ses organes de gestion. ".

Article 9. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/2 rédigé comme suit :

" Art. 3/2. § 1er. L'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse est composée, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), de 68 membres effectifs, dont au moins 1/3 sont représentants de chaque sexe, domiciliés dans une des zones citées à l'article 3/1 du présent décret, qui sont des jeunes (personnes physiques) avec la provenance suivante :

§ 2. Sur les 36 jeunes élus conformément au paragraphe précédent, 3° et 4° :

§ 3. Si, lors d'une élection, il apparaît qu'il n'est pas possible d'élire 36 jeunes répondant aux critères des paragraphes 1er et 2, l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse peut être composée d'une série de jeunes élus répondant uniquement aux critères de sexe et d'indépendance ou de parrainage prévus par le paragraphe 1er.

Si malgré cet assouplissement il nest toujours pas possible d'élire 36 jeunes, l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse peut être composée d'une série de jeunes élus ne répondant pas aux critères prévus par les paragraphes 1 et 2.

§ 4. Les désignations des membres visés au § 1er, 1° et 2°, sont organisées durant la période des élections.

§ 5. L'assemblée générale se réunit au moins huit fois par an en veillant à décentraliser certaines réunions.

Article 10. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/3 rédigé comme suit :

" Art. 3/3. § 1er. L'assemblée générale élit en son sein, à la majorité des 2/3 de ses membres effectifs présents au moment du vote, pour autant que le nombre de voix favorables soit supérieur à trente-deux, un président et deux vice-présidents (l'un devant être désignés par les représentants des OJ, un autre par les représentants des centres de jeunes, le troisième étant un des 36 jeunes élus) ainsi qu'un conseil d'administration composé, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), de 10 à 15 membres dont au moins 1/3 sont représentants de chaque sexe, parmi lesquels les président et vice-présidents. Parmi les président et vice-présidents, les deux sexes doivent être représentés.

Outre la gestion de l'association, le conseil d'administration est chargé de préparer les ordres du jour de l'assemblée générale et de vérifier la recevabilité et la conformité des propositions d'avis et documents à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse.

§ 2. Les décisions formelles de gestion de l'assemblée générale, à l'exception de l'élection des membres du conseil d'administration, sont prises à la majorité des 2/3 de ses membres effectifs présents ou représentés au moment du vote, pour autant que 2/3 de ses membres soient présents ou représentés au moment du vote. "

§ 3. Le conseil établit son règlement d'ordre intérieur dans les 6 mois qui suivent son installation.

Ce règlement comporte, notamment, la définition des rôles des présidents et des vice-présidents, les démissions et les suppléances des jeunes élus, mais aussi des président et vice-présidents.

Après son adoption par le Conseil à la majorité des 2/3 de ses membres effectifs présents au moment du vote, pour autant que le nombre de voix favorables soit supérieur à trente-deux, il est transmis au Gouvernement pour information. ".

Article 11. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/4 rédigé comme suit :

" Art. 3/4. Les membres effectifs sont âgés entre seize ans et trente ans au début de l'exercice de leurs mandats. Le mandataire atteint par cette limite d'âge en cours de mandat peut aller au bout de ce dernier mais ne peut en aucun cas solliciter un nouveau mandat. ".

Article 12. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/5 rédigé comme suit :

" Art. 3/5. § 1er. Le mandat des membres effectifs du Conseil de la Jeunesse a une durée de deux ans, renouvelable une fois. Cela concerne également les membres du Conseil élus sur base de l'arrêté royal du 28 août 1977 ou du décret du 14 novembre 2008 avant sa modification par le décret du 3 juillet 2013 modifiant le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française.

Pour les membres visés à l'article 3/2, § 1er, 1° et 2°, du présent décret, la limite du nombre de mandats porte sur les personnes physiques qui sont désignées par les O.J. ou les centres de jeunes et non sur les personnes morales.

Le Conseil de la Jeunesse organise un appel public aux candidats préalablement à la désignation et élection de ses membres effectifs qui a lieu tous les deux ans.

L'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse fixe le mode de dépôt des candidatures, de désignation et d'élection des membres effectifs, de remplacement des membres effectifs démissionnaires ou réputés tels et de renouvellement des mandats des membres effectifs et ce dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel).

Elle soumet cette procédure à l'approbation du Gouvernement.

§ 2. La mandature du Conseil de la Jeunesse court du 1er janvier de l'année qui suit l'élection et la désignation des membres effectifs de l'assemblée générale au 31 décembre de l'année suivante.

L'élection et la désignation des membres effectifs de l'assemblée générale a lieu entre le 1er octobre et le 1er novembre de la deuxième année de mandature.

Le Conseil de la Jeunesse organise, dans le courant du mois de novembre de la deuxième année de mandature, une information et une formation à l'attention des membres effectifs de l'assemblée générale nouvellement élus ou désignés, afin de préparer leur entrée en fonction au 1er janvier qui suit.

La première réunion de l'assemblée générale renouvelée doit se tenir avant le 15 février de l'année qui suit l'élection et la désignation de ses membres effectifs (première année de mandature) et doit avoir pour objet l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration, conformément à l'article 3/3 du présent décret.

La deuxième réunion de l'assemblée générale doit se tenir avant le 15 mars de la première année de mandature et doit avoir pour objet l'adoption du plan d'action. ".

Article 13. Dans le chapitre II du même décret, dont l'intitulé est modifié par l'article 6, il est inséré un article 3/6 rédigé comme suit :

" Art. 3/6. § 1er. La qualité de membre effectif est incompatible avec les fonctions suivantes :

§ 2. La qualité de membre effectif tel que visé à l'article 3/2, § 1er, 4°, du présent décret est incompatible avec une fonction qui découle d'un contrat de travail au sein d'une association agréée par la Communauté française en vertu des décrets précités du 26 mars 2009 ou du 20 juillet 2000 ou avec un mandat dans un organe de gestion d'une telle association.

§ 3. Est réputé démissionnaire sur décision du Conseil de la Jeunesse, le membre effectif :

Article 14. Après l'article 3/6 du même décret, inséré par l'article 13, il est inséré un chapitre III intitulé comme suit : " CHAPITRE III. - Remise d'avis par le Conseil de la Jeunesse ".
Article 15. Dans le chapitre III du même décret, inséré par l'article 14, l'article 4 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 4. § 1er. Le Conseil de la Jeunesse émet des avis, soit d'initiative, soit à la demande du Gouvernement, du Parlement de la Communauté française ou de l'un de leurs membres sur les matières qui concernent la jeunesse.

§ 2. Le Conseil de la Jeunesse peut également rendre d'initiative des avis à d'autres autorités.

§ 3. Le Gouvernement, le Parlement de la Communauté française ou l'un de leurs membres sollicite l'avis du Conseil de la Jeunesse en tant qu'instance consultative sur les avant-projets de décret et avant-projets d'arrêté traitant des matières qui concernent la jeunesse, à l'exception des questions rentrant dans les attributions exclusives de la C.C.O.J et de la C.C.M.C.J.

§ 4. Sans préjudice de ce qui précède, le Conseil de la Jeunesse peut aussi émettre d'initiative des avis sur des dispositions prises au niveau local, régional, fédéral, européen ou international sur des matières concernant la jeunesse.

§ 5. Dans chaque avis remis, le Conseil de la Jeunesse veille à indiquer la méthodologie et la démarche participative retenues en vue de son élaboration. ".

Article 16. Dans le chapitre III du même décret, inséré par l'article 14, l'article 5 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 5. § 1er. Les commissions ou groupes de travail préparent les propositions d'avis.

Les avis sont adoptés par l'assemblée générale, à la majorité de 2/3 de ses membres effectifs présents au moment du vote, pour autant que le nombre de voix favorables soit supérieur à la moitié du nombre de membres effectifs.

Sans préjudice de ce qui précède, le conseil d'administration du Conseil de la Jeunesse peut remettre, d'initiative ou sur demande d'un ministre et dans des cas urgents, des avis, sous réserve que ceux-ci soient validés dans le mois par l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse.

§ 2. Les avis du Conseil de la Jeunesse ne sont pas contraignants. Toutefois, en cas de sollicitation de l'avis du Conseil de la Jeunesse par un Ministre, celui-ci doit justifier par écrit, dans les 60 jours de la réception de l'avis, les raisons de l'éventuelle non prise en compte de ce dernier.

§ 3. Une note de minorité peut être jointe aux avis du Conseil de la Jeunesse, que ces avis soient rendus d'initiative ou sur demande. Le dépôt d'une telle note est organisé par les statuts du Conseil de la Jeunesse.

§ 4. Les avis du Conseil de la Jeunesse doivent être rendus dans un délai de 90 jours après réception de la demande d'avis. Ce délai peut être raccourci en cas d'urgence et moyennant due motivation mais sans pouvoir être inférieur à 30 jours ouvrables. Si l'avis n'est pas rendu à l'expiration du délai, il n'en sera pas tenu compte.

§ 5. Tous les avis du Conseil de la Jeunesse sont publics et sont diffusés à l'attention de tous les membres effectifs et adhérents. ".

Article 17. Dans le chapitre III du même décret, inséré par l'article 14, l'article 6, alinéa 1er, est modifié comme suit :

" 5° Veiller à relayer régulièrement vers les jeunes les résultats des consultations et des avis. ".

Article 18. Dans le chapitre III du même décret, inséré par l'article 14, l'article 7 est remplacé par ce qui suit :

" Art. 7. Le Conseil de la Jeunesse doit tenir compte, lors de la remise d'avis, des réflexions et des propositions émanant des forums, groupes de travail ou commissions. ".

Article 19. Le chapitre III du même décret, situé après l'article 7 de ce décret et intitulé " De la composition et du fonctionnement du Conseil de la Jeunesse " est supprimé.
Article 20. L'article 8 du même décret est supprimé.
Article 21. L'article 9 du même décret est supprimé.
Article 22. Dans le chapitre IV du même décret, l'article 10 ancien, devenant l'article 8, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. § 1er. En vue de rencontrer ses missions, le Conseil de la Jeunesse instaure en son sein, dans le respect de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), des commissions et des groupes de travail en lien avec son plan d'action auxquels peuvent participer les membres adhérents (personnes physiques ou personnes morales représentées par des personnes physiques de moins de 30 ans) et effectifs.

§ 2. Trois commissions sont permanentes :

§ 3. Le Conseil de la Jeunesse peut également créer des groupes de travail à la demande d'au moins 1/3 de ses membres effectifs ou de 25 de ses membres adhérents. Les groupes de travail peuvent être ouverts à tout jeune de la Communauté française.

§ 4. En vue de rencontrer ses missions, le Conseil de la Jeunesse organise, sur base du plan d'action adopté, des forums ouverts à tous les jeunes de la Communauté française. Ces forums ont lieu sur l'ensemble des zones citées à l'article 3/1 du présent décret et s'organisent en collaboration ou en concertation avec les structures de parrainage visées à l'article 3/2, § 1er, 3°, du présent décret.

§ 5. Sans préjudice des missions visées à l'article 2 du présent décret, l'assemblée générale définit les moyens et méthodes appropriés pour organiser les actions et les réflexions menées au sein des forums, des groupes de travail et des commissions ainsi que la manière dont celles-ci sont rendues publiques.

Article 23. Dans le chapitre V du même décret, l'article 11 ancien, devenant l'article 9, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. Dans les limites des crédits budgétaires et dans le respect des articles 10, alinéa 1er, et 11, de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques (loi du pacte culturel), le Gouvernement octroie au Conseil de la Jeunesse les moyens suivants :

Le Gouvernement détermine les modalités de versement ainsi que de remboursement des subventions conformément aux articles 55 à 58 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. ".

Article 24. Dans le chapitre V du même décret, il est inséré un article 10 rédigé comme suit :

" Art. 10. Les subventions prévues par l'article 9, alinéa 1er, 2° à 4°, du présent décret sont adaptées aux variations de l'indice santé des prix à la consommation (ci-après " IS ") en multipliant ce montant par un taux d'adaptation calculé selon la formule : " IS déterminé par le Gouvernement pour l'année budgétaire concernée divisé par IS de décembre 2008 ". "

Article 25. Dans le chapitre V du même décret, il est inséré un article 11 rédigé comme suit :

" Art. 11. Le Gouvernement fixe les conditions dans lesquelles sont octroyés aux membres effectifs du Conseil de la Jeunesse des jetons de présence et des indemnités de parcours et de séjour. ".

Article 26. Dans le chapitre VI du même décret, l'article 12 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art.12. § 1er. 1° L'évaluation externe du présent décret est confiée à l'observatoire des politiques culturelles et à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse.

2° L'évaluation visée au 1° est, notamment, fondée sur une évaluation interne du Conseil de la Jeunesse, à laquelle sont associées toutes ses composantes, et intégrant l'avis de la C.C.O.J. ainsi que de la C.C.M.C.J.

Cette évaluation interne porte au minimum sur les éléments suivants :

3° La Commission " citoyenneté et participation " transmet à l'assemblée générale, en prévision de l'évaluation interne décrite à l'alinéa 2°, une note intitulée " Etat de la participation des jeunes en Communauté française " dans laquelle la commission propose un état des lieux de la participation des jeunes aux décisions qui les concernent, d'une part, et des modes émergents de citoyenneté des jeunes, d'autre part.

§ 2. L'évaluation externe est réalisée tous les cinq ans, conformément au § 1er, et est transmise au Gouvernement à titre d'information. La première évaluation externe doit être réalisée pour le 31 décembre 2017, afin de procéder aux adaptations éventuelles du cadre du Conseil de la Jeunesse, tant pour sa composition que pour ses missions.

§ 3. Le Conseil de la Jeunesse remet chaque année, pour le 31 juillet de l'année suivante au plus tard, ses comptes annuels au Gouvernement, selon le format prévu par la loi ainsi qu'un rapport public de ses activités.

§ 4. En cas de non-respect du présent décret, le Gouvernement peut selon les modalités qu'Il détermine, suspendre ou supprimer les subventions visées à l'article 9 du présent décret.

Lorsque les Services du Gouvernement constatent que les conditions d'octroi des subventions ne sont pas remplies, ils informent préalablement et selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le Conseil de la Jeunesse des griefs relevés.

Le Conseil de la Jeunesse peut communiquer ses objections dans un délai et selon les modalités définis par le Gouvernement.

Les Services du Gouvernement communiquent au Conseil de la Jeunesse, selon les modalités définies par le Gouvernement, leur proposition de décision.

Le Conseil de la Jeunesse dispose, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, d'un droit de recours auprès de celui-ci par rapport à la décision ministérielle. ".

Article 27. L'article 14 du même décret est supprimé.
Article 28. Dans le chapitre VII du même décret, il est inséré un article 14/1, rédigé comme suit :

" Art. 14/1. L'article 40, alinéa 2, du décret précité du 26 mars 2009 est complété par les termes suivants : " Pendant la deuxième année de mandature du Conseil de la Jeunesse, cette réunion doit être organisée entre le 1er octobre et le 1er novembre avec notamment pour mission de désigner les 20 jeunes parmi les O.J. qui sont membres adhérents du Conseil de la Jeunesse conformément aux articles 3/1 et 3/2, § 1er, 1°, du décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française, tel que modifié par le décret du 3 juillet 2013 modifiant le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française ". "

Article 29. Dans le chapitre VII du même décret, après le nouvel article 14/1, il est inséré un article 14/2 rédigé comme suit :

" Art. 14/2. L'article 22, alinéa 1er, 1°, a), du décret de la Communauté française du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et de leurs fédérations est remplacé par ce qui suit :

" a) deux représentants de la commission consultative des organisations de jeunesse et un représentant du Conseil de la Jeunesse de la Communauté française; ". "

Article 30. Dans le chapitre VII du même décret, après le nouvel article 14/2, il est inséré un article 14/3 rédigé comme suit :

" Art. 14/3. L'article 22, alinéa 1er, 8°, du décret de la Communauté française du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire est modifié comme suit :

" 8° un(e) représentant(e) désigné(e) par la commission consultative des organisations de jeunesse; ". ".

Article 31. Dans le chapitre VII du même décret, après le nouvel article 14/3, il est inséré un article 14/4 rédigé comme suit :

" Art. 14/4. L'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret de la Communauté française du 6 juillet 2007 créant le Bureau international Jeunesse au sein du Commissariat général aux Relations internationales est remplacé par ce qui suit :

" 2° deux représentants du Conseil de la Jeunesse de la Communauté française; ". "

Article 32. Dans le chapitre VII du même décret, après le nouvel article 14/4, il est inséré un article 14/5 rédigé comme suit :

" Art. 14/5. L'article 7, § 1er, alinéa 3, 4°, du décret de la Communauté française du 6 juillet 2007 créant le Bureau international Jeunesse au sein du Commissariat général aux Relations internationales est remplacé par ce qui suit :

" 4° deux représentants du Conseil de la Jeunesse de la Communauté française; ". "

Article 33. Dans le chapitre VII du même décret, après le nouvel article 14/5, il est inséré un article 14/6 rédigé comme suit :

" Art. 14/6. L'article 8, § 2, o), du décret de la Communauté française du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias et assurant le développement d'initiatives et de moyens particuliers en la matière en Communauté française est remplacé par ce qui suit :

" o) un représentant du Conseil de la Jeunesse de la Communauté française désigné sur proposition de celui-ci et justifiant d'une expérience dans le domaine des médias et de l'éducation aux médias; ". "

Article 34. Dans le chapitre VII du même décret, après le nouvel article 14/6, il est inséré un article 14/7 rédigé comme suit :

" Art. 14/7. L'article 28, alinéa 1er, 3°, du décret de la Communauté française du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs est remplacé par ce qui suit :

" 3° un représentant des organisations de jeunesse, proposé par la commission consultative des organisations de jeunesse; ". "

Article 35. Dans le chapitre VII du même décret, après le nouvel article 14/7, il est inséré un article 14/8 rédigé comme suit :

" Art. 14/8. § 1er. Nonobstant l'entrée en vigueur du décret du 4 juillet 2013 modifiant le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil de la Jeunesse en Communauté française, le Conseil de la Jeunesse instauré et composé en vertu du décret du 14 novembre 2008 précité continue de fonctionner jusqu'au 31 décembre 2013.

Il est chargé, avec le soutien de la C.C.O.J. et de la C.C.M.C.J. :

" § 2. Par dérogation à l'article 3/5, § 1er, alinéa 5 du présent décret, les modalités et le règlement de la première élection des membres effectifs de l'assemblée générale du Conseil de la Jeunesse sont arrêtés par le gouvernement. "

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté française,

R. DEMOTTE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Vice-Président et Ministre du Budget, des Finances et des Sports,

A. ANTOINE

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de la Jeunesse,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances,

Mme F.. LAANAN

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,

Mme M.-D. SIMONET