7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2013 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2013-12-18
Dernière mise à jour 2025-09-12
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 380
Historique des réformes JSON API

Article 106/12. [¹ Pour ce qui concerne les étudiants régulièrement inscrits dans l'enseignement supérieur de plein exercice, soumis à l'épreuve liminaire écrite portant sur la maîtrise approfondie de la langue française telle que visée à l'article 34 du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, l'ARES met à disposition les données à caractère personnel suivantes :

1° le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

2° le nom et le prénom, et, s'il échet, les initiales des autres prénoms;

3° le sexe de l'étudiant;

4° la date, le lieu de naissance et le pays de naissance de l'étudiant;

5° les données relatives à l'inscription, à la présentation et à la réussite ou à l'échec au test.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/13. [¹ § 1er. Pour ce qui concerne les étudiants ayant introduit un recours auprès de la commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visée à l'article 97, cette dernière met à disposition les données à caractère personnel suivantes :

1° le nom et le prénom de l'étudiant;

2° son domicile légal;

3° s'il échet, son adresse électronique;

4° s'il échet, le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

5° la requête de l'étudiant ainsi que l'ensemble des pièces visées à l'article 97, § 3, alinéas 3 et 4;

6° s'il échet, les coordonnées téléphoniques de l'étudiant;

7° s'il échet, les coordonnées de l'avocat de l'étudiant.

§ 2. L'établissement d'enseignement supérieur contre lequel le recours est introduit met à disposition le dossier de procédure interne de l'étudiant, de même que toutes les pièces complémentaires demandées par la commission.

S'il échet, la commission met également à disposition les pièces relatives au recours introduit auprès du Conseil d'Etat par l'étudiant ou son avocat contre la décision rendue par celle-ci.

§ 3. La plateforme e-paysage contient également, par étudiant ayant introduit un recours, la décision prise par la commission.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/14. [¹ Les données à caractère personnel contenues dans la base de données dont le Service des équivalences de la Communauté française est responsable de traitement sont mises à disposition au moyen de la plateforme e-paysage. Les données mises à disposition sont uniquement les suivantes :

1° le nom et le prénom;

2° le sexe;

3° la date, le lieu de naissance et le pays de naissance;

4° la donnée relative à une demande d'équivalence de diplôme introduite par l'étudiant;

5° la décision d'équivalence de titre de fin d'études secondaires ou de titre d'études supérieures et la date de prise d'effet de celle-ci.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/15. [¹ Les données à caractère personnel contenues dans la base de données dont le Service des allocations d'études de la Communauté française est responsable de traitement sont mises à disposition au moyen de la plateforme e-paysage.

Les données mises à disposition sont uniquement les suivantes :

1° le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ou, à défaut, le numéro d'identification tel que délivré à l'étudiant par le Service des allocations d'études;

2° le nom et le prénom de l'étudiant;

3° la donnée relative à une demande d'allocation d'études introduite par l'étudiant;

4° la décision d'octroi ou de refus de l'allocation d'études ainsi que la date de la notification de la décision;

5° s'il échet, le statut d'étudiant de condition modeste, tel que visé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 mai 2007 définissant ce qu'il y a lieu d'entendre par étudiant de condition modeste dans l'enseignement supérieur hors universités;

6° s'il échet, la date d'introduction d'une réclamation et, s'il échet, la date d'introduction d'un recours introduit par l'étudiant suivant les modalités prévues aux articles 11 et 12 du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études, de même que la décision prise.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/16. [¹ Les données à caractère personnel des étudiants inscrits dans l'[² Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]² contenues dans la base de données dont la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique est responsable de traitement sont mises à disposition au moyen de la plateforme e-paysage.

Les données visées sont les suivantes :

1° le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

2° les inscriptions antérieures à des études supérieures suivies dans un établissement d'[² Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]²;

3° s'il échet, le nombre de crédits inscrits au programme annuel de l'étudiant, le nombre de crédits acquis et, le cas échéant, le positionnement des crédits dans le premier bloc annuel;

4° s'il échet, le ou les diplôme(s) dont est déjà porteur l'étudiant.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

(2)2025-07-18/42, art. 33, 048; En vigueur : 25-08-2025>

Article 106/17. [¹ Les données à caractère personnel des étudiants diplômés par un établissement d'[² enseignement secondaire de plein exercice ou Enseignement pour Adultes de niveau secondaire]² de la Communauté française contenues dans les bases de données dont soit la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, soit la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique sont responsables de traitement sont mises à disposition au moyen de la plateforme e-paysage.

Les données visées sont les suivantes :

1° le nom et le prénom de l'étudiant;

2° la date, le lieu de naissance et le pays de naissance;

3° s'il échet, le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

4° la formule provisoire du diplôme;

5° le titre de fin d'études secondaires revêtu du sceau de la Communauté française;

6° s'il échet, l'attestation de succès à un examen d'admission organisé par un jury de l'enseignement secondaire ordinaire institué au sein du Ministère de la Communauté française.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

(2)2025-07-18/42, art. 34, 048; En vigueur : 25-08-2025>

Article 106/18. [¹ Les données à caractère personnel des jeunes talents contenues dans les bases de données dont la Direction générale de l'Enseignement obligatoire est responsable de traitement sont mises à disposition au moyen de la plateforme e-paysage.

Les données visées sont les suivantes :

1° le nom et le prénom du jeune talent;

2° la date, le lieu de naissance et le pays de naissance du jeune talent;

3° s'il échet, le numéro de Registre national attribué au jeune talent ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

4° la preuve d'inscription du jeune talent dans un établissement d'enseignement obligatoire en Communauté française.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/19. [¹ Les finalités poursuivies par le responsable de traitement visé à l'article 106 sont les suivantes :

1° soutenir et simplifier les processus d'inscription et d'admission au parcours des étudiants dans l'enseignement supérieur en Communauté française;

2° simplifier l'authentification des titres délivrés en Communauté française dans le cadre de la vérification des titres d'accès à l'enseignement supérieur et de la lutte contre les faux diplômes;

3° réaliser ou faire réaliser des études scientifiques ou statistiques;

4° permettre au Gouvernement de la Communauté française et à ses services de renforcer le pilotage de l'enseignement supérieur, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre de nouvelles politiques ou toute autre analyse.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/20. [¹ § 1er. La plateforme e-paysage est accessible aux catégories d'utilisateurs suivantes :

1° les établissements d'enseignement supérieur, tels que visés aux articles 10 à 13;

2° les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur;

3° le Ministère de la Communauté française;

4° toute autre autorité publique, au sens de l'article 2, 8°, a) et b), de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française du 23 mai 2013 portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative.

Le comité de pilotage de la plateforme e-paysage statue sur toute demande émanant d'une autorité publique telle que visée au 4° de l'alinéa précédent, visant à disposer de certaines données contenues dans ou mises à disposition via la plateforme e-paysage, dans la stricte limite des missions d'intérêt public qui sont confiées à l'autorité publique par décret ou arrêté.

§ 2. Les utilisateurs visés au paragraphe précédent prennent les mesures utiles pour garantir que les données à caractère personnel consultées soient traitées de manière confidentielle et uniquement pour une ou plusieurs finalités mentionnées à l'article 106/19. Cet accès vaut uniquement pour les personnes habilitées à traiter ces données, sous la responsabilité exclusive des instances concernées. Ils ne peuvent accéder qu'aux données des personnes concernées par le traitement qu'ils effectuent.

§ 3. Les modalités d'accès des utilisateurs faisant partie des catégories visées au paragraphe premier sont fixées par le Gouvernement, sur proposition du comité de pilotage de la plateforme e-paysage.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/21. [¹ § 1er. Dans le cadre de la finalité visée à l'article 106/19, 1° et 2°, les établissements d'enseignement supérieur ont accès à certaines catégories de données contenues dans la plateforme e-paysage ou mises à disposition au moyen de celle-ci.

Les données sont celles visées aux articles 106/4, 106/5, 106/6, 106/7, 106/8, 106/9, 106/10, 106/11, 106/12, 106/13, § 3, 106/14, 106/15, 106/16, 106/17 et 106/18.

§ 2. Par dérogation au paragraphe précédent, seules certaines catégories d'établissements d'enseignement supérieur ont accès à certaines catégories de données visées au paragraphe précédent :

1° ont seuls accès à la donnée visée à l'article 106/4, 7°, les établissements partenaires de la codiplômation;

2° ont seuls accès aux données visées aux articles 106/6 et 106/18 et uniquement s'agissant des données à caractère personnel des jeunes talents auxquelles elles sont autorisées à avoir accès, les Ecoles supérieures des Arts qui accueillent, dans le domaine de la musique, des étudiants ne remplissant pas les conditions d'accès au premier cycle de l'enseignement supérieur visées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 septembre 2015 relatif aux jeunes talents dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française;

3° ont seuls accès aux données visées à l'article 106/10 et uniquement s'agissant des données à caractère personnel des étudiants auxquelles ils sont autorisés à avoir accès, les établissements d'enseignement supérieur soumis à l'application du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur;

4° ont seuls accès aux données visées à l'article 106/11 et uniquement s'agissant des données à caractère personnel des étudiants auxquelles elles sont autorisées à avoir accès en vertu du décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences médicales et dentaires, les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycle en sciences dentaires;

5° ont seuls accès aux données visées à l'article 106/12 et uniquement s'agissant des données à caractère personnel des étudiants auxquelles ils sont autorisés à avoir accès, les établissements d'enseignement supérieur soumis à l'application du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/22. [¹ Dans le cadre de la finalité visée à l'article 106/19, 1° et 2°, chaque Commissaire ou Délégué du Gouvernement n'a accès qu'aux données des personnes concernées inscrites ou ayant introduit une demande d'inscription auprès du ou des seul(s) établissement(s) dont ils assurent le contrôle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, a seul accès aux données visées à l'article 106/11, le Commissaire ou Délégué du Gouvernement désigné auprès d'une université et chargé d'assurer le contrôle du jury de l'examen ou du concours d'entrée et d'accès.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/23. [¹ S'agissant de la finalité visée à l'article 106/19, 3° et 4°, l'ARES confie les données contenues dans la plateforme e-paysage ou mises à disposition au moyen de celle-ci à une entité indépendante et neutre à l'égard des traitements envisagés et des responsables du traitements concernés, qui n'a pas d'intérêt à connaître les données à caractère personnel traitées ou le résultat de leur traitement, et qui dispose d'une expertise avérée, conforme à l'état de l'art en matière de traitement de données à caractère personnel et en particulier, de pseudonymisation et d'anonymisation de données à caractère personnel, aux fins de pseudonymisation ou anonymisation préalable des données à caractère personnel.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/24. [¹ § 1er. Le Gouvernement fixe les modalités générales de fonctionnement de la plateforme e-paysage.

§ 2. Sous réserve d'autres délais de conservation expressément prévus par la loi ou le décret, le Gouvernement détermine également le délai de conservation des données à caractère personnel contenues dans la plateforme ou mises à disposition au moyen de celle-ci, sans que celui-ci ne puisse excéder 10 ans. S'agissant des données visées aux articles 106/4, 9° et 106/7, le délai de conservation s'étend jusqu'au décès de la personne concernée.

Le délai visé à l'alinéa précédent court à compter du jour de la mise à disposition des données.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales

CHAPITRE Ier. - Structure et institutions

CHAPITRE II. - Organisation des études

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires

ANNEXES.

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