7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2013 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2013-12-18
Dernière mise à jour 2025-09-12
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 380
Historique des réformes JSON API

Article 151/11. [¹ Sur proposition de la Commission de l'information sur les études de l'ARES, les établissements et les pôles adoptent un code de bonne conduite relatif a[00cc][0080] l'application des dispositions du présent chapitre, notamment les modalités relatives à la publicité écrite, à l'affichage, à l'événementiel, en ce compris les salons étudiants, et à la publicité sur internet et sur les réseaux sociaux.

Le Gouvernement, sur avis de l'ARES, peut fixer les modalités relatives à l'application de ces dispositions.]¹


(1)2019-05-03/44, art. 40, 022; En vigueur : 14-09-2019>

TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales

CHAPITRE II. - Organisation des études

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires

ANNEXES.

Article 9/1.. 9/1. [¹ Les établissements tenus au respect du principe de neutralité ou ceux qui décident d'y adhérer sont soumis au respect des dispositions visées au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹


(1)2019-05-03/54, art. 10, 025; En vigueur : 01-09-2020>

CHAPITRE III. - Etablissements

TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur

CHAPITRE Ier. - Structure générale

CHAPITRE II. - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur

Section II. - Moyens

Section IV. - Contrôle

Section 6. - Conseil d'orientation

CHAPITRE III. - Pôles académiques

Section II. - Organisation

CHAPITRE IV. - Zones académiques

TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant

CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement

CHAPITRE III. - Rythme des études

CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation

CHAPITRE V. - Grades académiques

CHAPITRE VI. - Habilitations

CHAPITRE VII. - Equivalences

CHAPITRE VII. - Equivalences

CHAPITRE IX. - Accès aux études

Section Ire. [¹ - Fonctionnement de la plateforme e-paysage]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Section III. - Evaluation

CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹


(1)2019-05-03/44, art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>

CHAPITRE II. - Organisation des études

CHAPITRE II. - Organisation des études

CHAPITRE XII [¹ - Comité de suivi]¹


(1)2019-05-03/44, art. 28, 022; En vigueur : 14-09-2019>

ANNEXES.

Article 95/3.. 95/3. [¹ § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'inscription à une épreuve ou à un examen d'admission, dont l'organisation est confiée à l'ARES, est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française de même qu'à toute épreuve ou examen d'admission, organisé ou non par l'ARES. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique qui suit l'organisation de l'épreuve ou de l'examen d'admission.

L'ARES qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. La notification indique les modalités d'exercice des droits de recours. La personne concernée peut contester les faits allégués auprès de l'ARES, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES, cette dernière confirme ou non le refus d'inscription.

Après consultation de l'ARES, le Gouvernement arrête le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES. Le règlement fixe, notamment, les délais et la procédure de recours contre la décision de refus visé à l'alinéa précédent.

§ 2. L'ARES transmet les noms des fraudeurs au Commissaire ou Délégué du Gouvernement chargé du contrôle du jury de l'épreuve ou examen d'admission. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué transmet ces noms à l'ARES chargée d'établir une base de données reprenant le nom des fraudeurs et gérée dans le respect de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'effacement des fraudeurs de la liste se fait automatiquement après une période de trois années académiques.

L'ARES notifie aux personnes concernées leur inscription dans la base de données et indique les modalités d'exercice des droits de recours.

S'il en est prévu un, le droit d'inscription à l'épreuve ou à l'examen d'admission versé à l'ARES est définitivement acquis à celle-ci.]¹


(1)2020-11-12/30, art. 7, 026; En vigueur : 01-05-2021>

CHAPITRE IX. - Accès aux études

CHAPITRE IX. - Accès aux études

CHAPITRE XII [¹ - Comité de suivi]¹


(1)2019-05-03/44, art. 28, 022; En vigueur : 14-09-2019>

CHAPITRE II. - Organisation des études

CHAPITRE II. - Organisation des études

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires

ANNEXES.

Article 9/1. [¹ Les établissements tenus au respect du principe de neutralité ou ceux qui décident d'y adhérer sont soumis au respect des dispositions visées au Livre 1er, Titre 7, Chapitre 4, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.]¹


(1)2019-05-03/54, art. 10, 025; En vigueur : 01-09-2020>

Article 15_DROIT_FUTUR. 15 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

1° Acquis d'apprentissage : énoncé de ce que l'étudiant doit savoir, comprendre et être capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage, d'un cursus ou d'une unité d'enseignement validée; les acquis d'apprentissage sont définis en termes de savoirs, d'aptitudes et de compétences;

2° Activités de remédiation : activités d'aide à la réussite ne faisant pas partie d'un programme d'études, visant à combler les lacunes éventuelles d'étudiants ou les aider à suivre ou à reprendre un programme d'études avec de meilleures chances de succès;

3° Activités d'intégration professionnelle : activités d'apprentissage de certains programmes d'études constituées d'activités liées à l'application des cours, dans un cadre disciplinaire ou interdisciplinaire, qui peuvent prendre la forme notamment de stages, d'enseignement clinique, de travaux de fin d'études, de séminaires, de créations artistiques ou d'études de cas;

4° Admission : processus administratif et académique consistant à vérifier qu'un étudiant remplit les critères l'autorisant à entreprendre un cycle d'études déterminé et à en définir les conditions complémentaires éventuelles;

5° [⁶ ...]⁶

6° Année académique : cycle dans l'organisation des missions d'enseignement qui commence le 14 septembre et se termine le 13 septembre suivant; les activités, décisions et actes liés à ces missions sont rattachés à une année académique, mais peuvent s'étendre en dehors de cette période [² . Toutefois, pour les législations relatives au statut du personnel, l'année académique s'achève le 30 septembre]²;

7° Programme annuel de l'étudiant : ensemble cohérent, approuvé par le jury, d'unités d'enseignement d'un programme d'études auxquelles un étudiant s'inscrit régulièrement pour une année académique durant laquelle il participe aux activités, en présente les épreuves et sera délibéré par le jury;

8° Attestation : document qui, sans conférer de grade académique ni octroyer de crédits, atteste la participation à une formation et, le cas échéant, l'évaluation associée et son niveau;

9° Autorités académiques : les instances qui, dans chaque établissement, sont habilitées à exercer les compétences liées à l'organisation de l'enseignement;

10° Bachelier (BA) : grade académique de niveau 6 sanctionnant des études de premier cycle de 180 crédits au moins;

11° Bachelier de spécialisation : études menant à un grade académique de bachelier particulier (de niveau 6) sanctionnant des études spécifiques de premier cycle de 60 crédits au moins, [⁵ complétant une formation initiale préalable]⁵;

12° Brevet de l'enseignement supérieur (BES) : titre de niveau 5 sanctionnant des études de 120 crédits au moins ayant un caractère professionnalisant et donnant accès à un métier clairement identifié;

13° Cadre des certifications : instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés;

14° CAPAES : Certificat d'Aptitude Pédagogique Approprié à l'Enseignement Supérieur visé par le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en hautes écoles et dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et ses conditions d'obtention;

15° [⁵ ...]⁵

16° Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation structurée de 10 crédits au moins organisée par un établissement d'enseignement supérieur, l'octroi par cet établissement des crédits associés et le niveau de ceux-ci;

17° Certification : résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui établit qu'un individu possède au terme d'un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat;

18° Codiplômation : forme particulière de coorganisation d'études conjointes pour lesquelles tous les partenaires en Communauté française qui codiplôment y sont habilités ou cohabilités pour ces études, dont les activités d'apprentissage sont organisées, gérées et dispensées conjointement et dont la réussite est sanctionnée collégialement et conduit à la délivrance d'un diplôme unique ou de diplômes émis selon les législations propres à chaque partenaire;

19° Communauté académique : ensemble des acteurs d'un établissement d'enseignement supérieur composé des membres de son personnel et chercheurs agréés au sens de l'article 5. - § 2, ainsi que des étudiants régulièrement inscrits à un programme d'études organisé par cet établissement;

20° Compétence : faculté évaluable pour un individu de mobiliser, combiner, transposer et mettre en oeuvre des ressources individuelles ou collectives dans un contexte particulier et à un moment donné; par ressources, il faut entendre notamment les connaissances, savoir-faire, expériences, aptitudes, savoir-être et attitudes;

21° Connaissance : ensemble cohérent de savoirs et d'expériences résultant de l'assimilation par apprentissage d'informations, de faits, de théories, de pratiques, de techniques relatifs à un ou plusieurs domaines d'étude, de travail, artistiques ou socioprofessionnels;

22° Coorganisation : partenariat entre deux ou plusieurs établissements qui choisissent, par convention, de participer effectivement à l'organisation administrative et académique des activités d'apprentissage d'une formation ou d'un programme d'études conjoint pour lequel l'un d'entre eux au moins est habilité; une telle convention peut porter sur l'offre et l'organisation d'enseignements, l'échange de membres du personnel ou le partage d'infrastructures;

23° Corequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignements d'un programme d'études qui doivent avoir été suivies préalablement ou au plus tard au cours de la même année académique;

24° Crédit : unité correspondant au temps consacré, par l'étudiant, au sein d'un programme d'études, à une activité d'apprentissage;

25° Cursus : ensemble cohérent d'un ou plusieurs cycles d'études constituant une formation initiale déterminée; au sein d'un cursus, les grades intermédiaires peuvent être " de transition ", donc avoir pour finalité principale la préparation au cycle suivant, et le grade final est " professionnalisant ";

26° Cycle : études menant à l'obtention d'un grade académique; l'enseignement supérieur est organisé en trois cycles;

27° Diplôme : document qui atteste la réussite d'études conformes aux dispositions du présent décret et le titre ou grade académique conféré à l'issue de ce cycle d'études;

28° Domaine d'études : branche de la connaissance qui correspond à un ou plusieurs cursus;

29° Docteur (DOC) : grade académique de niveau 8 sanctionnant des études de troisième cycle, délivré par une Université et obtenu après soutenance d'une thèse conformément à l'article [⁵ 71, § 3]⁵

30° Ecole doctorale : structure de coordination ayant pour mission d'accueillir, de promouvoir et de stimuler la création d'écoles doctorales thématiques dans son domaine;

[¹ 30° bis [³ Enseignement supérieur en alternance : enseignement dans lequel l'acquisition des compétences nécessaires pour l'obtention d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur se fait pour partie en entreprise et pour partie au sein dudit établissement, tel qu'organisé par le décret du 30 juin 2016 organisant l'enseignement supérieur en alternance;]³]¹

31° Ecole doctorale thématique : structure de recherche et d'enseignement chargée de prodiguer la formation doctorale dans les domaines d'études des écoles doctorales dont elle relève;

32° Equivalence : processus visant à assimiler, pour un étudiant, ses compétences et savoirs, certifiés par un ou plusieurs titres, certificats d'études ou diplômes étrangers, à ceux requis à l'issue d'études dans les établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française;

33° Etablissement référent : dans le cadre de la coorganisation d'un programme d'études conjoint, en particulier en codiplômation, établissement chargé de la centralisation de la gestion administrative et académique du programme et des étudiants, désigné parmi ceux habilités en Communauté française pour les études visées;

34° Etudes de formation continue : ensemble structuré d'activités d'apprentissage organisées par un établissement d'enseignement supérieur, mais ne conduisant ni à un titre ni à un grade académique à l'exception de certaines études de promotion sociale, visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner les acquis d'apprentissage des diplômés de l'enseignement supérieur ou de personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires;

35° Etudiant de première génération : à des fins statistiques, étudiant régulièrement inscrit n'ayant jamais été inscrit au cours d'une année académique antérieure à des études supérieures, en Communauté française ou hors Communauté française, ou à tout cursus préparatoire aux épreuves ou concours permettant d'entreprendre ou de poursuivre de telles études;

[⁵ 35bis° étudiant en fin de cycle : étudiant qui a inscrit dans son programme annuel tous les crédits manquants pour être diplômé sont ajoutés;]⁵

36° Etudiant finançable : étudiant régulièrement inscrit qui, en vertu de caractéristiques propres, de son type d'inscription ou du programme d'études auquel il s'inscrit, entre en ligne de compte pour le financement de l'établissement d'enseignement supérieur qui organise les études;

37° Finalité : ensemble cohérent d'unités d'enseignement représentant 30 crédits d'un programme d'études de master en 120 crédits au moins menant à des compétences spécialisées complémentaires sanctionnées par un grade académique distinct;

38° Formation initiale : cursus menant à la délivrance d'un grade académique de bachelier ou de master, à l'exclusion des grades de bachelier ou de master de spécialisation;

39° Forme d'enseignement : spécificité dans l'organisation d'études liée au type d'établissement d'accueil : Université, Haute Ecole, Ecole supérieure des Arts ou Etablissement de promotion sociale;

40° FRS-FNRS : Fonds de la Recherche scientifique visé par le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la recherche scientifique;

[⁴ 41° Grade académique : titre sanctionnant la réussite d'un cycle d'études correspondant à un niveau de certification [⁵ reconnu par ce décret et attesté par un diplôme ]⁵ et protégé par la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur ;]⁴

42° Habilitation : capacité accordée par décret à un établissement d'enseignement supérieur d'organiser un programme d'études sur un territoire géographique déterminé, de conférer un grade académique et de délivrer les certificats et diplômes associés;

[⁷ 42/1° Horaire de jour : horaire concernant des cours principalement organisés du lundi au vendredi, de huit heures à dix-neuf heures et le samedi de huit heures à treize heures]⁷

[⁷ 42/2° Horaire décalé : horaire concernant des cours principalement organisés du lundi au vendredi, de dix-sept heures à vingt-deux heures et le samedi de huit heures à vingt-et-une heures]⁷

43° Implantation ou Campus : infrastructure ou ensemble d'infrastructures regroupées dans lesquelles un établissement organise des activités d'enseignement ou de recherche;

44° Inscription régulière : inscription pour une année académique portant sur un ensemble cohérent et validé par le jury d'unités d'enseignement d'un programme d'études pour lequel l'étudiant satisfait aux conditions d'accès et remplit ses obligations administratives et financières;

45° Jury : instance académique chargée, à titre principal, de l'admission aux études, du suivi des étudiants, de l'évaluation des acquis d'apprentissage, de leur certification et de l'organisation des épreuves correspondantes;

46° Master (MA) : grade académique de niveau 7 sanctionnant des études de deuxième cycle de 60 crédits au moins et, si elles poursuivent une finalité particulière, de 120 crédits au moins;

47° [⁷ Master de spécialisation : études menant à un grade académique de master particulier (de niveau 7), délivré par une université, par une école supérieure des arts ou en coorganisation avec une université ou une école supérieure des arts, sanctionnant des études spécifiques de deuxième cycle de 60 crédits au moins, complétant une formation préalable de master]⁷

48° Mention : appréciation par un jury de la qualité des travaux d'un étudiant lorsqu'il lui confère un grade académique;

49° Option : ensemble cohérent d'unités d'enseignement du programme d'un cycle d'études représentant 15 à 30 crédits;

50° Orientation : ensemble d'unités d'enseignement d'un programme d'un cycle d'études correspondant à un référentiel de compétence et un profil d'enseignement spécifiques et sanctionnés par un grade académique distinct;

51° Passerelle : processus académique admettant un étudiant en poursuite d'études dans un autre cursus;

52° Personnel académique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant soit au personnel directeur et enseignant, soit au personnel scientifique de rang B au moins au sens de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau B au moins au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques et engagé à durée indéterminée, ainsi que les chercheurs à durée indéterminée visés à l'article 5, § 2;

53° Personnel administratif, technique et ouvrier : personnel d'un établissement d'enseignement supérieur, contractuel ou statutaire, au sens de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française ou du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française;

54° Personnel scientifique : personnel contractuel ou statutaire d'un établissement d'enseignement supérieur appartenant au personnel scientifique de rang A au sens de l'arrête royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des universités de l'Etat ou reconnu de niveau A au sens du décret du 19 juillet 1991 relatif à la carrière des chercheurs scientifiques, ainsi que les chercheurs visés à l'article 5. § 2 non repris dans le personnel académique;

55° Pôle académique : association d'établissements d'enseignement supérieur fondée sur la proximité géographique de leurs implantations d'enseignement et de recherche, chargée principalement de susciter et fédérer leurs collaborations et activités communes ou transversales;

56° Prérequis d'une unité d'enseignement : ensemble d'autres unités d'enseignement d'un programme d'études dont les acquis d'apprentissage doivent être certifiés et les crédits correspondants octroyés par le jury avant inscription à cette unité d'enseignement, sauf dérogation accordée par le jury;

57° Profil d'enseignement : ensemble structuré des unités d'enseignement, décrites en acquis d'apprentissage, conformes au référentiel de compétences du ou des cycles d'études dont elles font partie, spécifique à un établissement d'enseignement supérieur organisant tout ou partie d'un programme d'études et délivrant les diplômes et certificats associés;

58° Programme d'études : ensemble des activités d'apprentissage, regroupées en unités d'enseignement, certaines obligatoires, d'autres au choix individuel de chaque inscrit, conforme au référentiel de compétences d'un cycle d'études; le programme précise les crédits associés et l'organisation temporelle et en prérequis ou corequis des diverses unités d'enseignement;

59° Quadrimestre : division organisationnelle des activités d'apprentissage d'une année académique couvrant approximativement quatre mois; l'année académique est divisée en trois quadrimestres;

60° Référentiel de compétences : ensemble structuré de compétences spécifiques à un grade académique, un titre ou une certification;

61° Secteur : ensemble regroupant plusieurs domaines d'études;

62° Spécialité : dans l'enseignement supérieur artistique, qualification particulière d'un cursus ou d'une orientation;

63° Stages : activités d'intégration professionnelle particulières réalisées en collaboration avec les milieux socioprofessionnels en relation avec le domaine des études, reconnues et évaluées par le jury concerné;

64° Type : caractéristique d'études supérieures liée à sa finalité professionnelle, ses méthodes pédagogiques et le nombre de cycles de formation initiale; l'enseignement supérieur de type court comprend un seul cycle, celui de type long comprend deux cycles de base;

65° Unité d'enseignement : activité d'apprentissage ou ensemble d'activités d'apprentissage qui sont regroupées parce qu'elles poursuivent des objectifs communs et constituent un ensemble pédagogique au niveau des acquis d'apprentissage attendus;

66° Valorisation des acquis : processus d'évaluation et de reconnaissance des acquis d'apprentissage issus de l'expérience ou de la formation et des compétences d'un candidat dans le contexte d'une admission aux études.

Le Gouvernement établit la correspondance entre ces termes et ceux utilisés dans d'autres dispositions en vigueur antérieures à ce décret.

Le Gouvernement veille également à déterminer les correspondances entre ces termes ou autres notions définies dans le présent décret avec les terminologies en vigueur au sein de l'Union européenne, ainsi que leurs traductions officielles.

§ 2. L'emploi des noms masculins pour les différents termes, titres, grades et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte, nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.

{/fut}----------

(1)2014-04-11/33, art. 84, 004; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2015-06-25/12, art. 33, 007; En vigueur : 15-09-2015>

(3)2016-06-30/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-09-2016>

(4)2018-06-28/11, art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2019>

(5)2019-05-03/44, art. 3, 022; En vigueur : 14-09-2019>

(6)2019-02-07/10, art. 85, 024; En vigueur : 14-09-2022>

(7)2021-07-19/10, art. 10, 029; En vigueur : 14-09-2021>

CHAPITRE Ier. - Structure générale

Section Ire. - Missions et structures

Section II. - Moyens

Section III. - Organes de gestion

Section IV. - Contrôle

Section V. - Chambres et commissions

Article 37_DROIT_FUTUR. 37 DROIT FUTUR. {fut}

Pour statuer sur les matières liées à la recherche, au contenu des études et formations et à l'offre d'études, en ce compris les habilitations, le Conseil d'administration de l'ARES prend l'avis d'une ou plusieurs Chambres thématiques, selon leurs compétences. Cet avis est transmis par l'ARES ou annexé à l'avis de l'ARES. L'ARES motive spécialement sa décision lorsqu'elle s'écarte de l'avis de ses Chambres thématiques.

Il est créé les Chambres thématiques suivantes, ayant pour compétences exclusives :

1° la Chambre des universités, en charge des matières liées à la recherche scientifique, fondamentale ou appliquée, menée au sein des Universités, en ce compris les interactions avec le FRS-FNRS, aux études de 3e cycle (niveau 8), dont le règlement des formations doctorales et l'organisation des écoles doctorales thématiques et des activités de recherche conjointes, et de master de spécialisation, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement à l'université avant l'entrée en vigueur de ce décret ;

2° la Chambre des Hautes Ecoles et de l'Enseignement supérieur de promotion sociale, en charge des matières liées à la recherche scientifique appliquée, menée au sein des Hautes Ecoles, aux études en un cycle ou moins (niveaux 5 et 6), de spécialisation de niveau 6, ainsi que celles liées aux études de type long (niveaux 6 et 7) organisées exclusivement en Haute Ecole ou en promotion sociale avant l'entrée en vigueur de ce décret [¹ de l'organisation des masters de spécialisation en enseignement]¹;

3° la Chambre des Ecoles supérieures des Arts, en charge des matières liées à la recherche artistique, aux études artistiques de premier et deuxième cycles (niveaux 6 et 7) [² et de master de spécialisation]².

Les autres matières liées aux études et à la formation, notamment l'évolution de l'offre d'études de type long (niveaux 6 et 7 ) non artistiques, sont de la compétence partagée de deux ou des trois Chambres qui se réunissent et s'expriment conjointement. Il en est de même pour la formation doctorale en art et science de l'art qui est de la compétence commune de la Chambre universitaire et de la Chambre des Ecoles supérieures des Arts.

Conformément à l'article 42, ces Chambres peuvent également créer toute commission commune spécifique, notamment pour rencontrer l'objectif de transversalité de l'offre d'enseignement.

{/fut}----------

(1)2019-02-07/10, art. 86, 024; En vigueur : 14-09-2021>

(2)2021-07-19/10, art. 11, 029; En vigueur : 14-09-2021>

Section Ire. - Définition et missions

Section Ire. - Définition et missions

Section II. - Organisation

CHAPITRE IV. - Zones académiques

CHAPITRE Ier. - Structure et contenu minimal des études

Article 66_DROIT_FUTUR. 66 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Les études supérieures sont organisées en trois cycles.

Les cursus initiaux comprennent un ou deux cycles d'études, selon le type d'enseignement.

Les études de spécialisation complètent la formation initiale d'un diplômé de premier ou deuxième cycle et se rattachent à ce même niveau, notamment lorsque des conditions particulières d'accès professionnel l'exigent. [² ...]².

Les études de troisième cycle comprennent les formations doctorales et les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat.

Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 5 à 8 du cadre francophone des certifications.

§ 2. Les études de formation continue proposent aux diplômés de l'enseignement supérieur ou personnes pouvant valoriser des acquis professionnels ou personnels similaires, à l'issue de leur formation initiale ou tout au long de leur vie et dans une perspective personnelle, sociale ou professionnelle, des ensembles structurés d'activités d'apprentissage visant à compléter, élargir, améliorer, réactualiser ou perfectionner leurs savoirs, savoir-faire, aptitudes, compétences et qualifications, acquis tant lors d'études préalables que par leur expérience personnelle ou professionnelle.

Ces études peuvent conduire à la délivrance [¹ ...]¹ de titres, de certificats ou d'attestations, selon leur contenu et leur statut. [¹ ...]¹

§ 3. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent également organiser d'autres activités ou formations qui n'appartiennent à aucune de ces catégories; elles ne sont pas sanctionnées par un titre ou grade académique et ne mènent à la délivrance ni d'un diplôme ni d'un certificat.

§ 4. Pour les études et formations visées aux § 2 et § 3, les droits d'inscriptions réclamés aux étudiants, les financements spécifiques éventuels et les ressources patrimoniales propres affectées par l'établissement contribuent à couvrir les coûts liés à l'organisation de cet enseignement. Cette disposition n'est d'application ni pour la formation du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES), ni pour les formations organisées par les Etablissements de promotion sociale.

{/fut}----------

(1)2015-06-25/12, art. 34, 007; En vigueur : 15-09-2015>

(2)2019-02-07/10, art. 87, 024; En vigueur : 14-09-2022>

Article 73_DROIT_FUTUR. 73 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1.]¹ A l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en 120 crédits au moins ou de niveau équivalent, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire à un autre grade académique de master après la réussite, selon le programme d'études, d'au moins 60 crédits supplémentaires.

Ces études visent à faire acquérir une qualification professionnelle spécialisée correspondant à au moins un des objectifs suivants :

1° autoriser l'exercice de certaines professions, dans le respect des dispositions légales correspondantes, notamment dans le secteur de la santé;

2° répondre aux besoins de formations spécifiques conçues dans le cadre de programmes de coopération au développement;

3° donner accès à des titres et grades particuliers exigés par la loi ou aux compétences particulières et reconnues des équipes de recherche et d'enseignement, qui présentent un caractère d'originalité, d'unicité et de spécificité scientifique ou artistique en Communauté française.

L'ARES assure la cohérence de ces études et en garantit leur conformité par rapport à ces critères.

[¹ § 2. Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master en Enseignement section 1, 2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹

[¹ § 3. Par dérogation, à l'issue d'une formation initiale sanctionnée par un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1,2 ou 3, des études de spécialisation de deuxième cycle peuvent conduire au grade académique de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹

{/fut}----------

(1)2019-02-07/10, art. 89, 024; En vigueur : 14-09-2022>

CHAPITRE V. - Grades académiques

Article 83_DROIT_FUTUR. 83 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Les études supérieures sont organisées dans les domaines suivants :

1° Philosophie;

2° Théologie;

3° Langues, lettres et traductologie;

4° Histoire, histoire de l'art et archéologie;

5° Information et communication;

6° Sciences politiques et sociales;

7° Sciences juridiques;

8° Criminologie;

9° Sciences économiques et de gestion;

10° Sciences psychologiques [² ...]²;

[² 10° bis Sciences de l'éducation et Enseignement;]²

11° Sciences médicales;

12° Sciences vétérinaires;

13° Sciences dentaires;

14° Sciences biomédicales et pharmaceutiques;

15° Sciences de la santé publique;

16° Sciences de la motricité;

17° Sciences;

18° Sciences agronomiques et ingénierie biologique;

19° Sciences de l'ingénieur et technologie;

20° Art. de bâtir et urbanisme;

21° Art. et sciences de l'art;

22° Arts plastiques, visuels et de l'espace;

23° Musique;

24° Théâtre et arts de la parole;

25° Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication;

26° Danse.

Les travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat sont classés dans un ou plusieurs domaines d'études.

Les études de formation continue et autres formations organisées par les établissements sont également rattachées à un ou plusieurs domaines d'études.

La liste des grades académiques associés à ces domaines [¹ figure à l'annexe II de ce décret.]¹.

§ 2. Les domaines d'études sont répartis en quatre secteurs de la façon suivante :

1° Les sciences humaines et sociales : les domaines 1° à [² 10° bis]² ;

2° La santé : les domaines 11° à 16° ;

3° Les sciences et techniques : les domaines 17° à 20° ;

4° L'art : les domaines 21° à 26°.

{/fut}----------

(1)2017-07-19/14, art. 2, 017; En vigueur : 14-09-2017>

(2)2019-02-07/10, art. 90, 024; En vigueur : 14-09-2022>

CHAPITRE VIII. - Inscription aux études

Article 95/3. [¹ § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'inscription à une épreuve ou à un examen d'admission, dont l'organisation est confiée à l'ARES, est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française de même qu'à toute épreuve ou examen d'admission, organisé ou non par l'ARES. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique qui suit l'organisation de l'épreuve ou de l'examen d'admission.

L'ARES qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. La notification indique les modalités d'exercice des droits de recours. La personne concernée peut contester les faits allégués auprès de l'ARES, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES, cette dernière confirme ou non le refus d'inscription.

Après consultation de l'ARES, le Gouvernement arrête le règlement des épreuves et des examens d'admission dont l'organisation est confiée à l'ARES. Le règlement fixe, notamment, les délais et la procédure de recours contre la décision de refus visé à l'alinéa précédent.

§ 2. [² L'ARES transmet au Commissaire ou Délégué du Gouvernement chargé du contrôle du jury de l'épreuve, de l'examen ou du concours d'admission le nom, le prénom et le sexe des auteurs reconnus d'une fraude de même que la date, le lieu, le pays de naissance de ceux-ci et l'année académique de la fraude et, s'il échet, le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué inscrit sans délai les informations précitées au sein de la plateforme e-paysage. La suppression des données des auteurs reconnus d'une fraude se fait automatiquement à l'issue de la période visée à l'article 95/3, § 1er.]²

L'ARES notifie aux personnes concernées leur inscription [³ au sein de la plateforme e-paysage]³ et indique les modalités d'exercice des droits de recours.

S'il en est prévu un, le droit d'inscription à l'épreuve ou à l'examen d'admission versé à l'ARES est définitivement acquis à celle-ci.]¹


(1)2020-11-12/30, art. 7, 026; En vigueur : 01-05-2021>

(2)2022-11-17/07, art. 12, 035; En vigueur : 30-01-2023>

(3)2022-11-17/07, art. 13, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Section I/1. [² ...]²


(1)2015-07-09/15, art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>

(2)2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>

Article 113_DROIT_FUTUR. 113 DROIT FUTUR.

2019-02-07/10, art. 91, 024; En vigueur : 14-09-2021>

Article 115_DROIT_FUTUR. 115 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de troisième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent :

1° un grade académique de master en 120 crédits au moins;

2° un grade académique similaire délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;

3° un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1° à 2° en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.

[¹ 4° un grade académique de master de spécialisation en Enseignement section 1, 2 ou 3 tel que défini aux articles 28 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹

Les conditions complémentaires d'accès visées au 2° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières et compétences requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.

§ 2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux études de troisième cycle en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des études visées aux conditions complémentaires qu'il fixe, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 300 crédits.

§ 3. Par dérogation à ces conditions générales, aux conditions complémentaires qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux études de troisième cycle les porteurs d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors communauté française qui, dans ce système d'origine, donne directement accès aux formations doctorales ou études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, même si les études sanctionnées par ces titres ou grades n'y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.

Cette admission doit être exceptionnelle et dûment motivée sur base, notamment, de la preuve formelle et authentique de cette capacité de poursuite d'études doctorales dans le système d'origine.

{/fut}----------

(1)2019-02-07/10, art. 92, 024; En vigueur : 14-09-2022>

CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations

Section Ire. - Accès aux études de premier cycle

CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations

CHAPITRE XII [¹ - Comité de suivi]¹


(1)2019-05-03/44, art. 28, 022; En vigueur : 14-09-2019>

TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales

TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires

ANNEXES.

Article 70_DROIT_FUTUR. 70 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Les cursus initiaux de type long sont organisés en deux cycles d'études :

1° un premier cycle sanctionné par le grade académique de bachelier qui comprend 180 crédits;

2° un deuxième cycle sanctionné par le grade de master qui comprend 60 crédits ou, s'il poursuit une finalité particulière, 120 crédits.

Certains cycles d'études peuvent être constitutifs de plusieurs cursus de type long différents.

Par exception, les deuxièmes cycles en médecine et en médecine vétérinaire comprennent 180 crédits. Le deuxième cycle d'études en médecine est sanctionné par le grade de médecin; le deuxième cycle d'études en médecine vétérinaire est sanctionné par le grade de médecin vétérinaire.

§ 2. Les études de master en 120 crédits au moins peuvent comprendre un ou plusieurs choix de 30 crédits spécifiques donnant à ces études l'une des finalités suivantes :

1° [² (NOTE : abrogé, reste toutefois d'application pour les étudiants ayant entamé leur cursus avant l'année académique 2025-2026 ce, selon les modalités définies à l'article 74 du décret abrogatoire.)]²

La finalité didactique qui comprend la formation pédagogique spécifique en application du décret du 8 février 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur ou du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique; elle n'est organisée que pour les grades académiques correspondant aux titres requis dans l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française. Le Gouvernement établit cette correspondance.

2° La finalité approfondie préparant à la recherche scientifique ou artistique. Elle comprend à la fois des enseignements approfondis dans une discipline particulière et une formation générale au métier de chercheur. Elle est organisée exclusivement à l'université ou, pour les études artistiques, dans les Ecoles supérieures des Arts en coorganisation d'un programme conjoint avec une université participant à une école doctorale thématique correspondant e.

3° Une finalité spécialisée dans une discipline particulière du domaine auquel se rattache le cursus qui vise des compétences professionnelles ou artistiques particulières. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser une ou plusieurs finalités spécialisées différentes pour un même master.

L'ARES assure la cohérence de l'offre de ces finalités en évitant toute redondance injustifiée.

§ 3. Les études de master préexistant à l'entrée en vigueur de ce décret peuvent ne comporter que 60 crédits au sein d'un cursus de type long de 240 crédits. Elles ne comprennent pas de finalité. [¹ Les grades académiques délivrés au terme de ces études figurent à l'annexe II de ce décret et les habilitations à les organiser sont mentionnées à l'annexe III de ce décret.]¹

Tous les deux ans, l'ARES remet au Gouvernement une évaluation de ces cursus.

{/fut}----------

(1)2017-07-19/14, art. 1, 017; En vigueur : 14-09-2017>

(2)2019-02-07/10, art. 88, 024; En vigueur : 14-09-2022>

CHAPITRE VIII. - Inscription aux études

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires

ANNEXES.

Article 100_DROIT_FUTUR. 100 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le programme annuel d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un programme d'un premier cycle est constitué des 60 premiers crédits de ce programme d'études (ci-après le 1er bloc annuel), sauf en cas d'allègement.

S'il bénéficie de crédits acquis ou valorisés pour des unités d'enseignement de ce programme, il peut compléter son inscription d'unités d'enseignement de la suite du programme de cycle selon les modalités et dans le respect des conditions visées aux alinéas suivants.

Au terme de cette première inscription :

1° l'acquisition, le cas échéant, après valorisation, des 60 premiers crédits (le 1er bloc annuel) entraîne la réussite de la première année de premier cycle ;

2° la non acquisition, le cas échéant, après valorisation, des 60 premiers crédits (le 1er bloc annuel) entraîne l'échec de la première année de premier cycle.

Dans l'hypothèse visée au 2°, si l'étudiant a acquis ou valorisé au moins 45 crédits, il inscrit à son programme annuel les unités d'enseignement du 1er bloc annuel non acquises et peut le compléter, moyennant validation du jury, par des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et pour autant que le nombre total de crédits de son programme n'excède pas 60 crédits. Le programme annuel d'un étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 55 crédits peut toutefois, moyennant accord du jury, comporter un maximum de 65 crédits.

Dans l'hypothèse visée au 2°, si l'étudiant a acquis ou valorisé de 30 à 44 crédits, il inscrit à son programme annuel les unités d'enseignement du 1er bloc annuel non acquises. A sa demande, l'étudiant peut, moyennant accord du jury, le compléter par des unités d'enseignement de la suite du programme de cycle pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et pour autant que le nombre total de crédits de son programme n'excède pas 60 crédits. Par ailleurs, il peut compléter son inscription d'activités d'aide à la réussite prévues à l'article 148.

Dans l'hypothèse visée au 2°, si l'étudiant a acquis ou valorisé moins de 30 crédits, il inscrit à son programme annuel les unités d'enseignement du 1er bloc annuel non acquises et complète son inscription d'activités d'aide à la réussite prévues à l'article 148.

§ 2. Au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, le programme annuel d'un étudiant se compose :

1° des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n'aurait pas encore acquis les crédits correspondants ;

2° des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.

Le programme annuel de tout étudiant est soumis à l'accord du jury qui veille notamment à l'équilibre du programme annuel de l'étudiant et au respect des prérequis et corequis. En fin de cycle, sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant, le jury peut transformer des prérequis en corequis.

Le jury s'assure que la charge annuelle de l'étudiant est au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle, en cas d'allègement prévu à l'article 151, ou sous réserve de ce qui suit.

Le jury peut, par décision individuelle et motivée, valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants :

a)

en cas de coorganisation avec des établissements d'enseignement supérieur hors Communauté française ou en cas de mobilité ;

b)

lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant des unités d'enseignement pour lesquelles il n'a pas encore acquis des prérequis ;

c)

pour des raisons pédagogiques ou organisationnelles dûment motivées, sans que ce programme ne puisse être inférieur à 55 crédits ;

d)

à la demande de l'étudiant, afin d'équilibrer les crédits restants dans la poursuite des études;

e)

lorsque, dans l'enseignement supérieur artistique, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant une unité d'enseignement de la catégorie des cours artistiques notamment pour laquelle, soit l'étudiant n'a pas encore acquis les prérequis, soit les conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées.

§ 3. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser 15 crédits maximum du programme d'études du premier cycle peut compléter son programme annuel par des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.

Il reste inscrit dans le premier cycle d'études. Toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du deuxième cycle, il est réputé inscrit dans le deuxième cycle.

L'étudiant paie les droits d'inscription du premier cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du deuxième cycle.

Le programme annuel de l'étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne sans que l'ensemble des crédits ne puisse dépasser 60 crédits.

L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les unités d'enseignement du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études sauf pour les grades de master en 60 crédits.

Pour l'étudiant en fin de cycle visé au présent paragraphe, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle.

§ 4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes précédents, l'inscription aux études de troisième cycle porte sur l'ensemble du programme, tandis que celle aux études de formation continue porte sur un programme personnalisé.]¹{/fut}


(1)2021-12-02/20, art. 7, 031; En vigueur : 14-09-2023>

Article 111_DROIT_FUTUR. 111 DROIT FUTUR. {fut}

§ 1er. Ont accès aux études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle les étudiants qui portent :

1° un grade académique de premier cycle du même cursus;

2° le même grade académique de deuxième cycle, mais avec une autre finalité;

3° un grade académique de premier ou de deuxième cycle de type long, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;

4° un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;

5° un grade académique étranger reconnu équivalent à [² un grade académique de deuxième cycle donnant accès aux études visées,]² en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.

Est similaire à un grade académique délivré en Communauté française, un titre ou grade conduisant aux mêmes capacités d'accès professionnel ou de poursuite d'études dans le système d'origine.

Les conditions complémentaires d'accès visées au 3° et au 4° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières prérequises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant [¹ plus de 60 crédits supplémentaires]¹, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études de deuxième cycle.

En particulier, un étudiant titulaire d'un grade académique de master en 60 crédits visé à l'article 70 § 3, se voit valoriser au moins 45 crédits lorsqu'il s'inscrit aux études menant au grade académique du master en 120 crédits correspondant.

§ 2. Ont également accès aux études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle les étudiants qui portent :

1° un grade académique de premier cycle de type court, en vertu d'une décision du Gouvernement ou des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent, sans que ces conditions ne puissent être plus restrictives que celles fixées par le Gouvernement ni n'établissent de distinction entre établissements ayant délivré le grade académique;

2° un grade académique similaire délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;

3° un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras précédents en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.

Les conditions complémentaires d'accès sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières pré-requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.

§ 3. [² Par dérogation, les étudiants visés à l'article [⁴ l'article 100, § 3,]⁴ ont également accès aux études de 2ème cycle.]².

§ 4. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors communauté française qui ne lui donne pas accès aux études de deuxième cycle en vertu des paragraphes précédents peut toutefois y être admis par le jury des études visées, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 180 crédits. En ce qui concerne les enseignements supplémentaires, l'étudiant est assimilé à ceux admis aux conditions visées au § 2.

{/fut}----------

(1)2015-06-25/12, art. 50, 007; En vigueur : 15-09-2015>

(2)2016-06-16/22, art. 35, 013; En vigueur : 15-09-2016>

(3)2021-12-02/20, art. 13,1°, 031; En vigueur : 27-12-2021>

(4)2021-12-02/20, art. 13,2°, 031; En vigueur : 14-09-2023>

Section II. - Jurys

Section III. - Evaluation

CHAPITRE XI. - Aide à la réussite

TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales

CHAPITRE XI. - Aide à la réussite

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires

ANNEXES.

Article 88/1. [¹ § 1er Dans le cadre de l'analyse des demandes d'habilitation, l'ARES détermine des procédures qui veillent à respecter les objectifs visés à l'article 88, § 1er. Elles sont également publiées sur le site internet de l'ARES.

Sous peine d'irrecevabilité, les établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'adresser une déclaration d'intention à l'ARES préalablement à toute demande d'habilitation, par voie électronique, en respectant les échéances déterminées par l'ARES, rendues publiques sur son site et actualisées annuellement Sur proposition de l'ARES, le Gouvernement détermine un modèle de déclaration d'intention. Dès leur déclaration d'intention, les établissements veillent à prendre en compte le respect des critères visés à l'article 88, § 1 et § 2.

Après réception des déclarations d'intention, l'ARES en informe les Pôles académiques, les chambres thématiques et l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur.

Sur proposition de l'ARES, le Gouvernement détermine un formulaire standardisé permettant aux chambres thématiques de procéder à l'examen de chaque type de demande. Ce formulaire reprend les objectifs et critères visés à l'article 88, § 1er, alinéa 1er.

Suite à leur examen par les chambres thématiques, les formulaires d'avis favorables et défavorables sont transmis au conseil d'administration.

Les membres du conseil d'administration votent nominativement sur la décision d'accorder l'habilitation. L'avis est adopté pour le 31 décembre au plus tard, et est ensuite transmis au Gouvernement.

§ 2. Lorsqu'une université sollicite une nouvelle habilitation, ou une haute école/école supérieure des Arts si l'habilitation appelle une codiplômation avec une université, l'université qui assure la co-présidence du pôle, au sens de l'article 57, alinéa 2, peut rendre un avis sur cette demande. Cet avis est motivé au regard des objectifs visés à l'article 88, § 1er.

Dans cet avis, l'université peut demander la coorganisation de l'habilitation, recommander d'accepter la demande ou proposer le refus d'habilitation. Cet avis est transmis à l'ARES. L'avis de l'université qui assure la co-présidence du pôle est également transmis à part entière et en direct au Gouvernement. Le Gouvernement, le cas échéant après avoir reçu les observations en réponse de l'établissement sollicitant la nouvelle habilitation, se positionne sur celle-ci en motivant spécialement son choix sur la base de ces avis.

§ 3.- L'ARES peut définir des procédures simplifiées, par voie électronique, pour les ouvertures de nouvelles finalités spécialisées et de nouvelles options figurant sur les diplômes, les changements d'organisation horaire, ainsi que les demandes de modification de la composition du partenariat uniquement lorsque la cohabilitation conditionnelle n'est pas affectée par le retrait ou le remplacement d'un partenaire coorganisant. ]¹


(1)2022-12-14/09, art. 2, 036; En vigueur : 01-03-2023>

CHAPITRE VIII. - Inscription aux études

TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires

ANNEXES.

Article 13/1. [¹ Un cadastre des établissements d'enseignement supérieur reconnus et visés aux articles 10 à 13 fait l'objet d'une publication actualisée sur la page consacrée à l'enseignement supérieur du portail officiel de la Communauté française.

Ce cadastre est accompagné d'une explication claire et pédagogique quant aux conséquences liées à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance d'un établissement d'enseignement.]¹


(1)2023-11-23/50, art. 1, 041; En vigueur : 15-02-2024>

Section II. - Organisation

CHAPITRE IV. - Zones académiques

CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement

Section I/1. [² ...]²


(1)2015-07-09/15, art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>

(2)2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>

Section II. - Accès aux études de deuxième cycle

CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations

Section III. - Evaluation

CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹


(1)2019-05-03/44, art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>

CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹


(1)2019-05-03/44, art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>

ANNEXES.

Article 82/1.. 82/1. [¹ - Dans le cas d'un programme d'études conjoint menant à une codiplômation impliquant au moins un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice en Communauté française et un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale en Communauté française, les conditions de régularité de l'inscription sont celles prévues par la législation s'appliquant à l'établissement référent identifié dans la convention de codiplômation.]¹


(1)2023-11-09/20, art. 6, 044; En vigueur : 26-08-2024>

CHAPITRE VI. - Habilitations

CHAPITRE Ier. - Structure et institutions

CHAPITRE II. - Organisation des études

CHAPITRE III. - Dispositions modificatives et abrogatoires

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions exécutoires

ANNEXES.

Article 82/1. [¹ - Dans le cas d'un programme d'études conjoint menant à une codiplômation impliquant au moins un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice en Communauté française et un établissement d'[² Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]² en Communauté française, les conditions de régularité de l'inscription sont celles prévues par la législation s'appliquant à l'établissement référent identifié dans la convention de codiplômation.]¹


(1)2023-11-09/20, art. 6, 044; En vigueur : 26-08-2024>

(2)2025-07-18/42, art. 33, 048; En vigueur : 25-08-2025>

Article 106/1. [¹ Les données à caractère personnel relatives aux catégories suivantes de personnes concernées sont traitées via la plateforme e-paysage :

1° les étudiants dont l'inscription est prise en considération, conformément à l'article 102, § 1er, alinéa 1er;

2° les personnes qui suivent isolément des unités d'enseignement conformément à l'article 68/1;

3° les jeunes talents ne remplissant pas les conditions d'accès au premier cycle de l'enseignement supérieur, en application de l'article 107, alinéas 7 à 9;

4° les étudiants ayant introduit une demande d'allocation d'études auprès du Service d'allocations d'études de la Communauté française;

5° les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur;

6° les étudiants ayant introduit un recours auprès de la commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription;

7° les auteurs reconnus d'une fraude, visés aux articles 95/2, 95/3 et 139/1;

8° les personnes ayant introduit une demande d'équivalence auprès du Service des équivalences de la Communauté française;

9° les lauréats de l'examen ou du concours d'entrée et d'accès aux études de sciences médicales et dentaires;

10° les étudiants diplômés par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté française.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/2. [¹ Dans le cadre de tout échange de données visé par le présent chapitre, la personne concernée est identifiée au moyen du numéro de Registre national qui lui est attribué.

S'il s'agit de données relatives à une personne concernée non enregistrée dans le Registre national susvisé, la personne concernée est identifiée au moyen du numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

S'il s'agit de données relatives à une personne concernée, ni enregistrée dans le Registre national susvisé, ni identifiée au moyen du numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, les établissements d'enseignement supérieur sont autorisés à créer un tel numéro d'identification et à le communiquer à la personne.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/3. [¹ Dans le cadre strict des finalités qu'ils poursuivent, les catégories d'utilisateurs visés à l'article 106/20, ainsi que l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication et la Banque-carrefour d'échange de données sont autorisés à utiliser le numéro de Registre national de la personne concernée ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/4. [¹ Pour ce qui concerne les étudiants régulièrement inscrits dans l'enseignement supérieur de plein exercice, chaque établissement d'enseignement supérieur visé aux articles 10 à 12 met à disposition, au plus tard pour le 1er février de l'année académique, les données suivantes :

1° le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

2° s'il échet, le prénom d'usage de l'étudiant, au sens de l'article 102, § 1er, alinéa 2;

3° les données administratives relatives à l'admission et à l'inscription, en ce compris les études suivies, les réorientations, les modifications d'inscription au sens de l'article 101, alinéa 2, de même que les allègements;

4° la régularité de l'inscription de l'étudiant, au sens de l'article 103;

5° les données nécessaires à l'établissement du statut d'étudiant finançable au sens de l'article 15, § 1er, alinéa 1er, 36°, et à la détermination de la manière dont il est pris en compte pour le financement des établissements d'enseignement supérieur;

6° par inscription, le nombre de crédits inscrits au programme annuel de l'étudiant, le nombre de crédits acquis et, le cas échéant, le positionnement des crédits dans le premier bloc annuel ou parmi les conditions complémentaires d'accès telles que visées à l'article 111;

7° s'il échet, en cas de codiplômation visée à l'article 82, § 3, l'adresse électronique de l'étudiant fournie par l'établissement référent;

8° s'il échet, les inscriptions préalables de l'étudiant à des études supérieures et les résultats de ses épreuves, tant en Communauté française qu'en dehors de celle-ci;

9° s'il échet, le ou les diplôme(s) dont est déjà porteur l'étudiant ou délivré(s) à l'issue des études suivies.

Les données nécessaires à l'établissement du statut d'étudiant finançable, visées au 5° de l'alinéa précédent, sont les suivantes :

1° la nationalité de l'étudiant et, le cas échéant, son statut et son titre de séjour en Belgique et/ou de son père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal;

2° les données relatives au parcours scolaire, académique et non académique de l'étudiant;

3° par inscription, le nombre de crédits inscrits au programme annuel de l'étudiant, le nombre de crédits acquis et, le cas échéant, le positionnement des crédits dans le premier bloc annuel ou parmi les conditions complémentaires d'accès telles que visées à l'article 111;

4° s'il échet, les données relatives à la réorientation de l'étudiant, visée à l'article 102, § 3;

5° s'il échet, la décision du jury visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études, tel qu'il a été modifié par le décret du 2 décembre 2021 modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et d'autres législations en matière d'enseignement supérieur.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/5. [¹ Pour les personnes qui suivent isolément des unités d'enseignement conformément à l'article 68/1, chaque établissement d'enseignement supérieur visé aux articles 10 à 12 met à disposition les données suivantes:

1° le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

2° le nombre de crédits associés aux unités d'enseignement suivies.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/6. [¹ Pour ce qui concerne les jeunes talents, les Ecoles supérieures des Arts qui sont habilitées à conférer un grade académique du domaine de la musique mettent à disposition les données suivantes :

1° le numéro de Registre national attribué au jeune talent ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

2° le nom et le prénom du jeune talent;

3° la date, le lieu de naissance et le pays de naissance du jeune talent;

4° le nombre de crédits suivis et acquis.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/7. [¹ Pour ce qui concerne les étudiants diplômés par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté française, chaque établissement d'enseignement supérieur visé aux articles 10 à 12 met à disposition, s'il en dispose, les données suivantes :

1° le numéro de Registre national attribué à l'étudiant diplômé ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

2° le nom et le prénom de l'étudiant diplômé et, s'il échet, les initiales de leurs autres prénoms;

3° la date, le lieu et le pays de naissance de l'étudiant diplômé;

4° le ou les diplôme(s) délivré(s) à l'issue des études suivies au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, à partir de l'année académique 2014-2015.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/8. [¹ Les Commissaires et Délégués du Gouvernement mettent à disposition les données à caractère personnel des auteurs reconnus d'une fraude, telles que visées aux articles 95/2, 95/3 et 139/1 et, s'il échet, le numéro de Registre national ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/9. [¹ A partir de l'année académique 2024-2025, et au plus tard pour le 15 juin de chaque année académique, le Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de chaque établissement met à disposition les données suivantes, après validation :

1° le statut de régularité de l'inscription de chaque étudiant;

2° le statut de finançabilité de l'étudiant.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/10. [¹ Conformément aux articles 5 et 9 du décret du 16 juin 2006 régulant le nombre d'étudiants dans certains cursus de premier cycle de l'enseignement supérieur, les étudiants qui ne sont pas considérés comme étudiants résidents au sens de l'article 1er du même décret mettent à disposition les données à caractère personnel suivantes:

1° leur nom et leur prénom et, s'il échet, les initiales de leurs autres prénoms;

2° leur sexe;

3° la date, le lieu et le pays de leur naissance ainsi que leur résidence légale;

4° leurs coordonnées téléphoniques;

5° leur adresse électronique;

6° la copie d'un document authentifiant leur identité;

7° leur titre de fin d'études secondaires ou tout autre titre d'accès au premier cycle ou, à défaut, la formule provisoire de leur diplôme ou le relevé de notes mentionnant leur réussite;

8° des attestations justifiant annuellement toutes leurs activités exercées depuis la fin des études secondaires, sans interruption, avec, s'il échet, mention de leurs résultats s'il s'agit d'inscriptions à des études supérieures;

9° s'il échet, en cas de diplôme ou certificat d'études étrangers, leur décision d'équivalence délivrée par le Service des équivalences de la Communauté française ou, à défaut, la preuve de leur demande d'équivalence de diplôme introduite auprès du Service des équivalences de la Communauté française ainsi que la preuve originale du paiement des frais couvrant l'examen de la demande introduite en vue d'obtenir l'équivalence, dans les formes et délais prévus par les articles 5 et 9bis de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;

10° s'il échet, dans le cas d'études entreprises à partir de l'année académique 2014-2015, la preuve d'apurement de toutes leurs dettes à l'égard de tout établissement d'enseignement supérieur en Communauté française le jour de son inscription;

11° s'il échet, les données nécessaires à l'établissement de leur statut d'étudiant finançable au sens de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 avril 2014 adaptant le financement des établissements d'enseignement supérieur à la nouvelle organisation des études.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 106/11. [¹ Pour ce qui concerne les lauréats de l'examen ou du concours d'entrée et d'accès aux études de sciences médicales et dentaires, l'ARES met à disposition les données à caractère personnel suivantes :

1° le numéro de Registre national attribué au lauréat ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale;

2° le nom et le prénom et, s'il échet, les initiales des autres prénoms;

3° le sexe du lauréat;

4° la date, le lieu de naissance et le pays de naissance du lauréat;

5° les coordonnées téléphoniques du lauréat;

6° la filière dans laquelle le lauréat souhaite poursuivre son inscription;

7° s'il échet, le statut d'étudiant résident du lauréat;

8° s'il échet, le statut d'étudiant non-résident du lauréat.]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

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