7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2013 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2013-12-18
Dernière mise à jour 2025-09-12
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 380
Historique des réformes JSON API
Type Domaine Catégorie Formation Sites
Court 10 Pédagogique Section " Normale préscolaire " 25
Court 10 Pédagogique Section " Normale primaire " 25
Court 10 Pédagogique Section " Normale secondaire ", Sous-section " Education physique " 21
Court 10 Pédagogique Section " Normale secondaire ", Sous-section " Français et français langue étrangère " 25
Court 10 Pédagogique Section " Normale secondaire ", Sous-section " Français et religion " 25
Court 10 Pédagogique Section " Normale secondaire ", Sous-section " Langues germaniques " 25
Court 10 Pédagogique Section " Normale secondaire ", Sous-section " Mathématiques " 25
Court 10 Pédagogique Section " Normale secondaire ", Sous-section " Sciences économiques et sciences économiques appliquées " 25
Court 10 Pédagogique Section " Normale secondaire ", Sous-section " Sciences humaines : géographie, histoire, sciences sociales " 25
Court 10 Pédagogique Section " Normale secondaire ", Sous-section " Sciences : biologie, chimie, physique " 25
Court 10 Sociale Section " Educateur spécialisé en activités socio-sportives " 21
Court 10 Pédagogique Spécialisation " Psychomotricité " 21
Court 10 Sociale Section " Assistant en psychologie " - Option " Clinique " 21
Court 10 Sociale Section " Assistant en psychologie " - Option " Psychologie du travail et orientation professionnelle " 21
Court 10 Sociale Section " Assistant en psychologie " - Option " Psychopédagogie et psychomotricité " 21
Court 10 Paramédicale Section " Logopédie " 21
Court 14 Paramédicale Section " Biologie médicale " - Option " Chimie clinique " 21
Court 14 Paramédicale Section " Diététique " 21
Court 15 Paramédicale Section " Audiologie " 21
Court 15 Paramédicale Section " Technologie en imagerie médicale " 21
Court 15 Paramédicale Section " Sage-femme " 21
Court 15 Paramédicale Section " Soins infirmiers " 21
25
Court 15 Paramédicale Spécialisation " Anesthésie " 21
Court 15 Paramédicale Spécialisation " Oncologie " 21
Court 15 Paramédicale Spécialisation " Pédiatrie " 21
Court 15 Paramédicale Spécialisation " Salle d'opération " 21
Court 15 Paramédicale Spécialisation " Santé communautaire " 21
Court 15 Paramédicale Spécialisation " Santé mentale et psychiatrie " 21
Court 15 Paramédicale Spécialisation " Soins intensifs et aide médicale urgente " 21
Court 15 Paramédicale Spécialisation interdisciplinaire " Gériatrie et psychogériatrie " 21
Court 16 Paramédicale Section " Ergothérapie " 21
Court 16 Paramédicale Section " Podologie - Podothérapie " 21
Court 16 Paramédicale Section " Psychomotricité " 21
Long 16 Paramédicale Section " Kinésithérapie " - 1er cycle 21
Long 16 Paramédicale Section " Kinésithérapie " - 2e cycle 21
Court 17 Economique Section " Informatique de gestion " 21
Court 19 Technique Section " Chimie " - Finalité " Chimie appliquée " 21
Long 19 Technique Section " Sciences industrielles " - 1er cycle 21
Long 19 Technique Section " Sciences industrielles " - Finalité " Automatisation " 21
Long 19 Technique Section " Sciences industrielles " - Finalité " Construction " 21
Long 19 Technique Section " Sciences industrielles " - Finalité " Electromécanique " 21
Long 19 Technique Section " Sciences industrielles " - Finalité " Electronique " 21
Long 19 Technique Section " Sciences industrielles " - Finalité " Géomètre " 21
Long 19 Technique Section " Sciences industrielles " - Finalité " Informatique " 21

Haute Ecole " Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC "

Type Domaine Catégorie Formation Sites
Court 5 Sociale Section " Communication " 21
Court 5 Sociale Section " Ecriture multimédia " 21
Court 6 Sociale Section " Assistant social " 21
Long 9 Economique Section " Sciences commerciales " - 1er cycle 21
Long 9 Economique Section " Sciences commerciales " - Option " Finance " - 2e cycle 21
Long 9 Economique Section " Sciences commerciales " - Option " Management international " - 2e cycle 21
Long 9 Economique Section " Sciences commerciales " - Option " Didactique " - 2e cycle 21
Long 9 Economique Section " Ingénieur commercial " - 1er cycle 21
Long 9 Economique Section " Ingénieur commercial " - 2e cycle 21
Long 10 Economique Agrégation de l'enseignement secondaire supérieur et CAPAES 21

Haute Ecole " EPHEC "

Type Domaine Catégorie Formation Sites
Court 7 Economique Section " Droit " 21
Court 9 Economique Section " Commerce extérieur " 21
Court 9 Economique Section " Comptabilité " - Option " Gestion " 21
25
Court 9 Economique Section " e-business " 21
Court 9 Economique Section " Marketing " 21
25
Court 17 Technique Section " Informatique et systèmes " - Finalité " Automatique " 21
Court 17 Technique Section " Informatique et systèmes " - Finalité " Technologie de l'informatique " 25
Court 19 Technique Section " Electromécanique " - Finalité " Electromécanique et maintenance " 21

Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine

Type Domaine Catégorie Formation Sites
Court 6 Sociale Section " Assistant social " 21
Court 6 Sociale Section " Ecologie sociale " 21
Court 9 Economique Section " Relations publiques " 21
Court 15 Paramédicale Section " Sage-femme " 21
Court 15 Paramédicale Section " Soins infirmiers " 21
Court 15 Paramédicale Spécialisation " Art. thérapie " 21
Court 15 Paramédicale Spécialisation " Oncologie " 21
Court 15 Paramédicale Spécialisation " Pédiatrie " 21
Court 15 Paramédicale Spécialisation " Santé communautaire " 21
Court 15 Paramédicale Spécialisation " Soins intensifs et aide médicale urgente " 21
Court 16 Paramédicale Section " Ergothérapie " 21
Court 16 Paramédicale Section " Podologie - Podothérapie " 21
Long 16 Paramédicale Section " Kinésithérapie " - 1er cycle 21
Long 16 Paramédicale Section " Kinésithérapie " - 2e cycle 21
Court 17 Economique Section " Informatique de gestion " 21
Long 17 Technique Section " Gestion globale du numérique " 21
Court 19 Technique Section " Electronique " - Finalité " Electronique appliquée " 21
Court 19 Technique Section " Techniques de l'image " - Finalité " Techniques de la cinématographie " 21
Court 19 Technique Section " Techniques de l'image " - Finalité " Techniques de la photographie " 21

Légende :

Habilitations des Ecoles supérieures des Arts

Légende

ESA ARBA Bxl Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles - Ecole supérieure des Arts
La Cambre Ecole nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre
St-Luc Bxl Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles
ERG Ecole supérieure des Arts - Ecole de Recherche graphique
Le 75 Ecole supérieure communale des Arts de l'Image " le 75 "
ESA VdLiège Ecole supérieure des Arts de la Ville de Liège
St-Luc Liège Ecole supérieure des Arts Saint-Luc de Liège
Arts² Arts²
ABA Tournai Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai
St-Luc Tournai Ecole supérieure des Arts Institut Saint-Luc à Tournai
IMEP Institut supérieur de Musique et de Pédagogie
CRB Conservatoire royal de Bruxelles
CRL Conservatoire royal de Liège
INSAS Institut national supérieur des Arts du Spectacle et des Techniques de Diffusion
IAD Institut des Arts de Diffusion
ESAC Ecole supérieure des Arts du Cirque

Domaine 22 : Arts plastiques, visuels et de l'espace

Type Intitulé Cycle ARB
A Bxl
La Cambre St-Luc
Bxl
ERG Le 75 ESA Vd ège Luc
Lièg
Arts² ABA
Tournai
Luc
Tour
Court Stylisme de mode 1 57
Court Stylisme d'objets ou esthétique industrielle 1 57
Court Dessin et technologie en architecture 1 21
Court Création d'intérieurs 1 21 57
Court Arts numériques 1 21
Court Photographie 1 21 62 57
Court Graphisme 1 21 21 62 57
Court Bande dessinée 1 21 62
Court Illustration 1 21 62
[¹ ...]¹
Court Publicité 1 21 62 57
Court Peinture 1 21 62
Court Sculpture 1 62
Court Images plurielles imprimées 1 21
Long Dessin 1+2 21 21 21 53 57
Long Peinture 1+2 21 21 21 62 53 57
Long Sculpture 1+2 21 21 21 62 53
Long Céramique 1+2 21
Long Installation, performance 1+2 21
Long Gravure 1+2 21 21 62 53
Long Gravure et image imprimée 1+2 21
[¹ Long Sérigraphie 1+2 21 21]¹
Long Lithographie 1+2 21
Long Photographie 1+2 21 21 21
Long Art. dans l'espace public 1+2 21
Long Espace urbain 1+2 21 21
Long Images dans le milieu 1+2 53
Long Tapisserie - Arts textiles 1+2 21
Long Stylisme et création de mode 1+2 21
Long Design textile 1+2 21 21 57
Long Typographie 1+2 21 21
Long Design du livre et du papier 1+2 21
Long Illustration 1+2 21 21 62 57
Long Bande dessinée 1+2 21 62 57
Long Bande dessinée - Editions 1+2 21
Long Publicité 1+2 21 62 57
[¹ Long Communication visuelle et graphique 1+2 21 21 62 53 57 ]¹
Long Communication visuelle 1+2 21
Long Graphisme 1+2 21
Long Design industriel 1+2 21 62
Long Architecture d'intérieur 1+2 21 21 21 62 53 57
Long Design urbain 1+2 21 53
Long Scénographie 1+2 21 62
Long Cinéma d'animation 1+2 21 21
Long Vidéographie 1+2 21 62
Long Arts numériques 1+2 21 53 57
Long Conservation et restauration des oeuvres d'art 1+2 21 62
Long Accessoires 2 21
Long Art. en réseau 2 21
Long Espaces audio-vidéo 2 21
Long Récits et expérimentation 2 21
Long Politique et expérimentations graphiques 2 21
Long Industries de création 2 21
Long Pratiques éditoriales 2 21
Long Scénographie de produits 2 21
Long Pratiques de l'art - Outils critiques 2 21
Long Pratiques de l'exposition 2 21
Long Pratiques et théories de l'art 2 21
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Domaine 23 : Musique

Domaine 24 : Théâtre et arts de la parole

Type Domaine Intitulé Option Cycle IME P CRB Arts 2 CRL
Court 23 Agrégé de l'enseignement secondaire inférieur 1 92
Court 23 Formation musicale 1 92 21 53 62
Court 23 Formation de musicien intervenant 1 21
Court 23 Musiques improvisées de tradition orale 1 62
Long 23 Formation instrumentale Vents 1+2 92 21 53 62
Percussions 1+2 92 21 53 62
Claviers 1+2 92 21 53 62
Cordes 1+2 92 21 53 62
Long 23 Formation vocale Chant 1+2 92 21 53 62
Art. Lyrique 1+2 92 21 53 62
Long 23 Musique ancienne - Formation instrumentale Vents 1+2 92 21 53
Cordes 1+2 92 21 53
Claviers 1+2 92 21 53
Long 23 Musique ancienne -
Formation vocale
Chant 1+2 21 53
Art. lyrique 1+2 21 53
Long 23 Jazz et musiques légères Instrument 1+2 21
Composition et arrangement 1+2 21
Chant 1+2 21
Long 23 Musique électroacoustique Composition acousmatique 1+2 53
Composition mixte 1+2 53
Long 23 Ecriture et théorie musicale Composition 1+2 21 53 62
Direction chorale 2 92 21 53 62
Direction d'orchestre 2 21 53 62
Ecritures classiques 2 92 21 53 62
Education musicale 2 92
Formation musicale 2 92 21 53 62
Long 23 Informatique musicale 1+2 92
Long 23 Composition, musiques appliquées et interactives 1+2 53
Long 24 Art. dramatique 1+2 21 53 62
Long 24 Production théâtrale - Porteur de projet 2 62

Domaine 25 : Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication

Type Intitulé Cycle INSAS IAD ESAC
Court Image 1 21 25
Court Son 1 21 25
Court Montage et scripte 1 21 25
Court Multimédia 1 25
Court Arts du cirque 1 21
Court Réalisation cinéma et radio-télévision 1 21 25
Long Théâtre et techniques de communication 1+2 21
Long Interprétation dramatique 1+2 21 25
Long Cinéma 2 21 25
Long Radio - Télévision - Multimédia 2 21 25

Article 110/1.

2021-06-17/05, art. 10, 028; En vigueur : 14-09-2021>

Article 110/2.

[³ ...]³


(1)2015-07-09/15, art. 3, 008; En vigueur : 15-09-2016>

(2)2016-06-16/22, art. 33, 013; En vigueur : 15-09-2016>

(3)2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>

Article 110/3.

2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>

Article 110/4.

2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>

Article 110/5.

2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>

Article 110/6.

2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>

Article 110/7.

2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>

Section II.. [¹ - Données collectées en vue de pourvoir la plateforme e-paysage]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Section II. - Accès aux études de deuxième cycle

Section II. - Accès aux études de deuxième cycle

Section IV. [¹ - Finalités de traitement et catégories d'utilisateurs]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

CHAPITRE IX. - Accès aux études

Article 140bis. [¹ Au cours d'une même année académique, l'étudiant est dispensé de repasser l'évaluation d'une activité d'apprentissage réussie, sauf s'il fait la demande expresse de la repasser en vue d'améliorer sa note. D'une année académique à l'autre, le jury peut dispenser l'étudiant d'activités d'apprentissage pour laquelle l'étudiant a obtenu une cote d'au moins 10/20.]¹


(1)2015-12-10/09, art. 1, 010; En vigueur : 15-09-2014>

Section II. - Jurys

Section II. - Jurys

Section IV. - Diplômes

CHAPITRE Ier. - Structure et institutions

CHAPITRE XI. - Aide à la réussite

CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹


(1)2019-05-03/44, art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>

ANNEXES.

Article 95/1. [¹ Les étudiants n'ayant pas reçu de décision de l'établissement à leur demande d'admission ou d'inscription à la date du [² 31 octobre]², peuvent introduire un recours auprès du commissaire ou délégué conformément à la procédure fixée à l'article 95 du présent décret. Dans l'attente de l'issue de ce recours, l'introduction de ce recours vaut inscription provisoire [² ...]².]¹


(1)2016-06-16/22, art. 22, 013; En vigueur : 15-09-2016>

(2)2021-12-02/20, art. 5, 031; En vigueur : 14-09-2022>

Section Ire. - Accès aux études de premier cycle

Article 109_DROIT_FUTUR. 109 DROIT FUTUR. {fut}

2015-07-09/15, art. 10, 008; En vigueur : 15-09-2016>

{/fut}

CHAPITRE IX. - Accès aux études

CHAPITRE VIIIbis. [¹ - Simplification administrative des admissions et des inscriptions et échange de données relatives aux diplômes et diplômés]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 112/1. [¹ Pour l'application de la législation fédérale visant le contingentement des candidats ayant accès aux formations menant aux titres professionnels particuliers réservés aux porteurs de grade de master en sciences médicales et aux porteurs de grade de master en sciences dentaires, il est créé un jury interuniversitaire d'admission aux études de spécialisation en sciences médicales et dentaires composé des doyens des Facultés délivrant les grades académiques de master de spécialisation en sciences médicales et de master de spécialisation en sciences dentaires.

Ce jury est chargé d'organiser le processus de délivrance des attestations universitaires permettant l'accès aux études de spécialisation.

Chaque année, pour le 15 septembre au plus tard, le jury interuniversitaire établit un classement des candidats à l'issue des épreuves de fin de cycle. Dans les dix jours de l'établissement du classement et conformément à celui-ci, le jury interuniversitaire accorde aux universités les autorisations de délivrer les attestations universitaires correspondantes, dans le respect des législations fédérales et communautaires fixant un nombre maximal d'accès aux formations menant à des titres professionnels et, le cas échéant, des nombres minimaux pour certaines spécialités. Le Gouvernement peut fixer des modalités complémentaires de fonctionnement du jury.

L'attestation universitaire est délivrée par l'institution universitaire auprès de laquelle l'étudiant prend son inscription.]¹


(1)2016-06-16/22, art. 36, 013; En vigueur : 15-09-2015>

Section II. - Accès aux études de deuxième cycle

Section II. - Accès aux études de deuxième cycle

Article 124/1. [¹ Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur décide de supprimer des études menant à un grade académique particulier, il permet à chaque étudiant déjà inscrit à ces études de présenter au cours de deux années académiques successives les unités d'enseignement non acquises de son programme annuel.]¹


(1)2016-06-16/22, art. 39, 013; En vigueur : 15-09-2016>

CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations

Section III. - Evaluation

Section III. - Evaluation

Section IV. - Admissions personnalisées

CHAPITRE XII [¹ - Comité de suivi]¹


(1)2019-05-03/44, art. 28, 022; En vigueur : 14-09-2019>

CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹


(1)2019-05-03/44, art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Article 176. [¹ A titre transitoire pour l'année académique 2016-2017, l'étudiant qui a bénéficié d'un allégement visé à l'article 151 en 2015-2016 et qui s'est acquitté de l'intégralité des droits d'inscriptions, s'acquitte des frais pour l'inscription à un programme comportant le solde des crédits.]¹


(1)2016-06-16/22, art. 40/4, 013; En vigueur : 15-09-2016>

ANNEXES.

Section Ire. - Accès aux études de premier cycle

Article 110/1_DROIT_FUTUR. 110/1 DROIT FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. [⁴ ...]⁴

[⁵ ...]⁵

§ 2. [⁴ ...]⁴]¹

{/fut}----------

(1)2015-07-09/15, art. 2, 008; En vigueur : 15-09-2016>

(2)2016-06-16/22, art. 32, 013; En vigueur : 15-09-2016>

(3)2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>

(4)2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2017>

(5)2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>

Article 110/2_DROIT_FUTUR. 110/2 DROIT FUTUR. {fut}

[³ ...]³

{/fut}----------

(1)2015-07-09/15, art. 3, 008; En vigueur : 15-09-2016>

(2)2016-06-16/22, art. 33, 013; En vigueur : 15-09-2016>

(3)2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>

Section III. [¹ - Accès à des bases de données au moyen de la plateforme e-paysage]¹


(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Section III. - Accès aux études de troisième cycle

Section II. - Accès aux études de deuxième cycle

Section IV. - Diplômes

CHAPITRE XI. - Aide à la réussite

CHAPITRE XII [¹ - Comité de suivi]¹


(1)2019-05-03/44, art. 28, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Section II. - Jurys

TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales

ANNEXES.

Article 14/1.. 14/1. [¹ Par établissement d'enseignement non reconnu, il y a lieu d'entendre tout établissement d'enseignement, institution, organisme ou association qui, sans être mentionné aux articles 10 à 13, dispense des formations de niveau supérieur organisées soit en région de langue française, soit en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour autant que l'établissement dispense des activités exclusivement ou significativement en français.]¹


(1)2018-06-28/11, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2019>

Article 14/2.. 14/2. [¹ Le Gouvernement établit et actualise annuellement un cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française, ainsi qu'un cadastre des établissements d'enseignement non reconnus tels que visés à l'article 14/1.

Le cadastre reprenant les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française est public. Il fait notamment l'objet d'une publication actualisée sur les sites Internet dont la liste est établie par le Gouvernement de la Communauté française. Toute publication du cadastre est accompagnée d'une explication claire et pédagogique quant aux conséquences liées à la reconnaissance ou à la non reconnaissance d'un établissement d'enseignement.]¹


(1)2018-06-28/11, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2019>

Article 14/3.. 14/3. [¹ § 1er. Tout établissement visé à l'article 14/1 est tenu de notifier au Gouvernement son activité pour le 15 septembre.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la notification visée à l'alinéa 1er.

§ 2. En cas d'incomplétude de la notification visée au § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement sollicite de l'établissement qu'il complète les informations manquantes dans le mois de sa demande.

Dès réception de l'ensemble des éléments visés à au paragraphe 1er, le Gouvernement adresse à l'établissement une attestation de notification datée.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de l'attestation de notification visée à l'alinéa précédent.]¹


(1)2018-06-28/11, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2019>

Article 14/4.. 14/4. [¹ § 1er. La page d'accueil du site Internet de l'établissement d'enseignement non reconnu, tout support contenant des informations quant aux formations dispensées et aux titres délivrés, toute promotion écrite ayant pour objet de faire connaître l'établissement, les formations qu'il dispense et les titres qu'il délivre, ou tout autre promotion quel qu'en soit le média, doit comporter la mention suivante : " Etablissement et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle les diplômes sont délivrés.

La mention visée à l'alinéa précédent, lorsqu'elle est écrite sur un support quel qu'il soit, figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte, au recto de la première page.

§ 2. Lors de l'inscription, avant la première échéance de versement par l'étudiant visant à cette inscription, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de faire signer à chaque étudiant un document qui contient de façon bien visible la mention suivante " Etablissement et diplôme non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Le cas échéant, la mention peut être complétée par une référence explicite à la législation étrangère sur base de laquelle le diplôme est délivré. Une copie de ce document signé est remise à l'étudiant contre récépissé.]¹


(1)2018-06-28/11, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2019>

Article 14/5.. 14/5. [¹ En cas de non-respect des obligations inscrites à l'article 14/4, § 2, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de rembourser, dans les 30 jours de la réception d'une demande introduite par un étudiant, tous les droits d'inscription et autres frais similaires perçus depuis le premier versement de cette inscription. Cette demande doit faire explicitement référence à l'article 14/4, être signée par l'étudiant et envoyée par recommandé.]¹


(1)2018-06-28/11, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2019>

Article 14/6.. 14/6. [¹ § 1er. En cas d'utilisation des dénominations visées à l'article 14, le Gouvernement sanctionne l'établissement d'enseignement non reconnu d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros.

§ 2. Le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas les obligations visées aux articles 14/3, § 1er et 14/4, § 1er. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.

§ 3. Sans préjudice de l'application de l'article 14/5, le Gouvernement sanctionne d'une amende administrative de 100 à 1.000 euros par élève inscrit, l'établissement d'enseignement non reconnu qui ne respecte pas l'une des obligations visées à l'article 14/4, § 2. En cas de récidive dans l'année, le plafond de l'amende est doublé.

§ 4. Le Gouvernement fixe la procédure et les modalités relatives aux décisions visées aux paragraphes 1er, 2 et 3.]¹


(1)2018-06-28/11, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2019>

Article 14/7.. 14/7. [¹ Le Président du Tribunal de première instance, saisi comme en référé, est compétent pour ordonner la cessation de toute utilisation d'une des appellations protégées visées à l'article 14, de toute communication ou de toute activité poursuivie par un établissement visé à l'article 14/1, en cas de non-respect de l'une des obligations visées à l'article 14/4.]¹


(1)2018-06-28/11, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2019>

CHAPITRE IV. - Définitions

TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur

TITRE II. - De la structure et du paysage de l'enseignement supérieur

CHAPITRE II. - Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur

Section II. - Moyens

Section III. - Organes de gestion

Section IV. - Contrôle

Section V. - Chambres et commissions

Section 6. - Conseil d'orientation

CHAPITRE III. - Pôles académiques

CHAPITRE IV. - Zones académiques

TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant

TITRE III. - De l'organisation des études et du statut de l'étudiant

CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement

CHAPITRE III. - Rythme des études

CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation

CHAPITRE VI. - Habilitations

CHAPITRE VII. - Equivalences

CHAPITRE IX. - Accès aux études

Section II. - Accès aux études de deuxième cycle

Section II. - Accès aux études de deuxième cycle

Section III. - Accès aux études de troisième cycle

Section IV. - Admissions personnalisées

Section Ire. - Programmes d'études

CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations

CHAPITRE XIII. [¹ - Publicité des établissements d'enseignement supérieur et des pôles académiques]¹


(1)2019-05-03/44, art. 33, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Section III. - Evaluation

Section IV. - Diplômes

ANNEXES.

Article 14/1. [¹ Par établissement d'enseignement non reconnu, il y a lieu d'entendre tout établissement d'enseignement, institution, organisme ou association qui, sans être mentionné [² ni aux articles 10 à 13, ni dans une autre législation belge relative à l'enseignement supérieur, dispense des formations similaires à celles menant à un titre visé à l'article 15, § 1er, 41°, dans les domaines repris à l'article 83, § 1er, alinéa 1er. Ces formations sont organisées, soit, en région de langue française, soit, en région bilingue de Bruxelles-Capitale, pour autant que l'établissement dispense des activités exclusivement ou significativement en français. ]²]¹


(1)2018-06-28/11, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2023-11-23/50, art. 2, 041; En vigueur : 15-02-2024>

Article 14/2. [¹ Le Gouvernement établit et actualise annuellement un cadastre des établissements d'enseignement non reconnus tels que visés à l'article 14/1.]¹


(1)2023-11-23/50, art. 3, 041; En vigueur : 15-02-2024>

Article 14/3. [¹ § 1er. Tout établissement visé à l'article 14/1 est tenu de notifier au Gouvernement son activité pour le 15 avril.

Les établissements dont les activités débutent pour la première fois après cette date sont tenus de se notifier pour le 15 avril de l'année suivante.

Les modalités de cette notification sont fixées par le Gouvernement.

§ 2. En cas d'incomplétude de la notification visée au § 1er, le Gouvernement sollicite de l'établissement qu'il complète les informations manquantes dans les deux mois de sa demande.

Dès réception de l'ensemble des éléments fixés par le Gouvernement, une attestation de notification datée est adressée à l'établissement.

L'attestation de notification est valable pour une durée de deux ans renouvelables.

L'établissement notifie son activité auprès du Gouvernement avant chaque nouvelle période de deux ans.

Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de l'attestation de notification visée à l'alinéa 2.]¹


(1)2023-11-23/50, art. 4, 041; En vigueur : 15-02-2024>

Article 14/4. [¹ § 1er. [² La page d'accueil du site Internet de l'établissement d'enseignement non reconnu, toute promotion quel qu'en soit le média, contenant des informations quant à cet établissement, aux formations dispensées et aux titres délivrés, doit comporter la mention suivante : " Etablissement, formations et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique ".

En complément de la mention visée à l'alinéa précédent, lorsque les formations ou les diplômes délivrés par cet établissement sont reconnus par une législation étrangère, une référence explicite à cette législation étrangère doit y être associée]².

§ 2. Lors de l'inscription, avant la première échéance de versement par l'étudiant visant à cette inscription, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de faire signer à chaque étudiant un document qui contient de façon bien visible la mention suivante [² Formation et diplôme non reconnus par la Communauté française de Belgique ". Lorsque la formation ou le diplôme délivré par cet établissement est reconnu par une législation étrangère, une référence explicite à cette législation étrangère doit en outre figurer sur ce document.]² Une copie de ce document signé est remise à l'étudiant contre récépissé.]¹


(1)2018-06-28/11, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2023-11-23/50, art. 5, 041; En vigueur : 15-02-2024>

Article 14/5. [¹ En cas de non-respect des obligations inscrites à l'article 14/4, § 2, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de rembourser, dans les 30 jours de la réception d'une demande introduite par un étudiant, tous les droits d'inscription et autres frais similaires perçus depuis le premier versement de cette inscription. Cette demande doit faire explicitement référence à l'article 14/4, être signée par l'étudiant et envoyée par recommandé.]¹


(1)2018-06-28/11, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2019>

Article 14/6. [¹ Est puni d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 5.000 à 15.000 euros ou d'une de ces peines seulement, l'établissement d'enseignement non reconnu, ou son représentant le cas échéant, qui utilise une des dénominations visées à l'article 14 ou qui ne respecte pas les obligations visées aux articles 14/3, § 1er, et 14/4, § 1er.

Sans préjudice de l'application de l'article 14/5, est puni d'une amende de 1.000 à 5.000 euros par étudiant inscrit, l'établissement d'enseignement non reconnu, ou son représentant le cas échéant, qui ne respecte pas l'une des obligations visées à l'article 14/4, § 2.

Les amendes visées aux alinéas précédents peuvent être doublées en cas de récidive.

En cas d'infraction aux dispositions de l'alinéa 1er ou 2, l'établissement d'enseignement non reconnu encourt par ailleurs les peines prévues aux articles 35 à 37bis du Code pénal.]¹


(1)2023-11-23/50, art. 6, 041; En vigueur : 15-02-2024>

Article 14/7. [¹ Le Président du Tribunal de première instance, saisi comme en référé, est compétent pour ordonner la cessation de toute utilisation d'une des appellations protégées visées à l'article 14, de toute communication ou de toute activité poursuivie par un établissement visé à l'article 14/1, en cas de non-respect de l'une des obligations visées à l'article 14/4.]¹


(1)2018-06-28/11, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2019>

Section III. - Accès aux études de troisième cycle

Section III. - Accès aux études de troisième cycle

Section Ire. - Programmes d'études

Section III. - Evaluation

Section Ire. - Programmes d'études

CHAPITRE II. - Organisation des études

TITRE IV. - Dispositions modificatives, transitoires, abrogatoires et finales

ANNEXES.

Article 68/1. [¹ Par dérogation à l'article 68 et aux conditions définies dans le règlement des études, les autorités académiques peuvent autoriser des personnes qui en font la demande à suivre isolément des unités d'enseignement et à en présenter les évaluations, en dehors d'une inscription régulière définie à l'article 103.

Le nombre maximum de crédits associés à ces unités d'enseignement ne peut être supérieur à 20 par année académique [² dans tous les établissements d'enseignement supérieur]².

Le règlement des études fixe le montant des droits d'inscription aux unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er. Ce montant est fixé proportionnellement au nombre de crédits afférents aux unités d'enseignement suivies, avec un minimum correspondant à dix crédits, et ne peut être supérieur au tiers du montant visé au 1er alinéa de l'article 105, § 1er.

Les personnes visées à l'alinéa 1er ne se voient pas octroyer les crédits. Toutefois, aux conditions fixées dans le règlement des études, les jurys peuvent valoriser les unités d'enseignement visées à l'alinéa 1er pour autant que le seuil de réussite de l'évaluation visé à l'article 139 soit atteint. Cette valorisation est effectuée au moment de la validation du programme annuel de l'étudiant lors d'une inscription régulière.

Cet article n'est pas applicable à l'[³ Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]³.]¹


(1)2019-05-03/44, art. 4, 022; En vigueur : 14-09-2019>

(2)2022-07-20/17, art. 27, 032; En vigueur : 14-09-2023>

(3)2025-07-18/42, art. 33, 048; En vigueur : 25-08-2025>

CHAPITRE II. - Organisation de l'enseignement

CHAPITRE IV. - Mobilité, collaborations et codiplômation

CHAPITRE III. - Rythme des études

CHAPITRE VI. - Habilitations

CHAPITRE VI. - Habilitations

CHAPITRE VII. - Equivalences

Article 95/2. [¹ § 1er. Toute fausse déclaration ou falsification dans la constitution d'un dossier d'admission ou d'inscription est constitutive de fraude à l'inscription et entraîne automatiquement, à l'encontre de la personne concernée, un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française.

L'établissement qui suspecte une fraude le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut contester les faits allégués auprès des autorités compétentes, dans les quinze jours de cette notification. Au terme d'une procédure contradictoire orale ou écrite telle que définie dans le règlement des études, les autorités compétentes confirment ou non le refus d'inscription.

[³ Les établissements d'enseignement supérieur transmettent au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement le nom, le prénom et le sexe des auteurs reconnus d'une fraude de même que la date, le lieu, le pays de naissance de ceux-ci et l'année académique de la fraude et, s'il échet, leur numéro de Registre national ou, à défaut, leur numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué inscrit sans délai les informations précitées au sein de la plateforme e-paysage. La suppression des données des auteurs reconnus d'une fraude se fait automatiquement à l'issue de la période visée à l'article 95/2, § 1er.]³

Les établissements d'enseignement supérieur notifient aux personnes concernées leur inscription [⁴ au sein de la plateforme e-paysage]⁴ et indiquent les modalités d'exercice des droits de recours.

§ 2. Lorsqu'une fraude à l'inscription est découverte alors que la personne concernée est déjà inscrite comme étudiant, cette fraude entraîne une peine disciplinaire d'exclusion prononcée par l'organe compétent au sein de l'établissement concerné.

[⁵ Le nom, le prénom et le sexe de l'étudiant ainsi sanctionné, ainsi que la date, le lieu, le pays de naissance de celui-ci et l'année académique de la fraude et, s'il échet, le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, sont transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'établissement. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué inscrit sans délai les informations précitées au sein de la plateforme e-paysage. La suppression des données des auteurs reconnus d'une fraude se fait automatiquement à l'issue de la période visée à l'article 95/2, § 2, alinéa 3.]⁵

L'exclusion implique automatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.

La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours.

§ 3. En cas de fraude à l'inscription, l'étudiant perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription [² et, le cas échéant, la contribution visée à l'article 105, § 3bis, ]² versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.]¹


(1)2019-05-03/44, art. 12, 022; En vigueur : 14-09-2019>

(2)2024-12-11/03, art. 48, 046; En vigueur : 01-01-2025>

(3)2022-11-17/07, art. 9, 035; En vigueur : 30-01-2023>

(4)2022-11-17/07, art. 10, 035; En vigueur : 30-01-2023>

(5)2022-11-17/07, art. 11, 035; En vigueur : 30-01-2023>

CHAPITRE IX. - Accès aux études

Section I/1. [² ...]²


(1)2015-07-09/15, art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>

(2)2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>

Article 139/1. [¹ Lorsque l'étudiant est exclu pour fraude aux évaluations, il perd immédiatement sa qualité d'étudiant régulièrement inscrit, ainsi que tous les droits liés à cette qualité et les effets de droit liés à la réussite d'épreuves durant l'année académique concernée. Les droits d'inscription [² et, le cas échéant, la contribution visée à l'article 105, § 3bis, ]² versés à l'établissement d'enseignement supérieur sont définitivement acquis à celui-ci.

[³ Le nom, le prénom et le sexe de l'étudiant ainsi sanctionné, ainsi que la date, le lieu et le pays de naissance de celui-ci et, s'il échet, le numéro de Registre national attribué à l'étudiant ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, sont transmis au Commissaire ou Délégué du Gouvernement près l'établissement. Après vérification du respect de la procédure et de la réalité de la fraude, le Commissaire ou Délégué inscrit les informations précitées au sein de la plateforme e-paysage.]³

L'exclusion implique automatiquement un refus d'inscription pour une durée de trois années académiques dans tout établissement d'enseignement supérieur de la Communauté française. Le délai de trois ans prend cours le premier jour de l'année académique durant laquelle la fraude est sanctionnée.

La notification de la décision disciplinaire indique les modalités d'exercice des droits de recours.]¹


(1)2019-05-03/44, art. 24, 022; En vigueur : 14-09-2019>

(2)2024-12-11/03, art. 51, 046; En vigueur : 01-01-2025>

(3)2022-11-17/07, art. 18, 035; En vigueur : 30-01-2023>

Article 151/1. [¹ Il est créé un Comité de suivi composé comme suit :

1° deux représentants du Gouvernement de la Communauté française désignés par les Ministres ayant dans leurs attributions l'enseignement supérieur de plein exercice et de promotion sociale. Le représentant du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur de plein exercice préside le Comité;

2° quatre représentants des Universités proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;

3° trois représentants des pouvoirs organisateurs des Hautes Ecoles et un représentant de l'[² Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]² proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;

4° deux représentants des pouvoirs organisateurs des Ecoles supérieures des Arts proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur;

5° le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique de l'Administration générale de l'Enseignement ou son représentant;

6° l'Administrateur de l'Académie de Recherche et de l'Enseignement supérieur ou son représentant;

7° deux représentants proposés par les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur;

8° sept représentants des syndicats représentant le secteur de l'enseignement supérieur, proposés respectivement par la CGSP-E, le SEL, la CSC-E, le SLFP-E, la CGSP AMIO, la CSC Services publics et la CNE;

9° deux représentants proposés par les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire.

Chaque membre a un suppléant, proposé selon les mêmes modalités.

Les membres du Comité de suivi et leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement pour une durée de cinq ans. Les représentants des étudiants sont désignés pour un mandat d'un an, renouvelable sans pouvoir dépasser cinq mandats successifs.

Tout membre qui a perdu la qualité pour laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire. Lorsqu'un membre démissionne ou décède en cours de mandat, il est remplacé par son suppléant pour l'achèvement du mandat en cours.]¹


(1)2019-05-03/44, art. 29, 022; En vigueur : 14-09-2019>

(2)2025-07-18/42, art. 33, 048; En vigueur : 25-08-2025>

Article 151/2. [¹ Le Comité de suivi se réunit au moins trois fois par année académique, sur convocation de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

Il élabore son règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.]¹


(1)2019-05-03/44, art. 30, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Article 151/3. [¹ Le Comité de suivi est un organe de concertation qui a pour missions :

1° d'analyser les dispositions du Titre III du présent décret, compte tenu de l'application qui en est faite par les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur, par les membres de leurs personnels et par les étudiants;

2° d'échanger des bonnes pratiques;

3° de faire des recommandations au conseil d'administration de l'ARES.]¹


(1)2019-05-03/44, art. 31, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Article 151/4. [¹ Les propositions du Comité de suivi sont rendues publiques sur le site de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur.]¹


(1)2019-05-03/44, art. 32, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Article 151/5. [¹ Par publicité au sens du présent décret, il y a lieu d'entendre toute information produite par ou pour le compte d'un établissement d'enseignement supérieur ou un pôle pour la promotion de l'enseignement et des formations et ce, qu'elle fasse l'objet d'un paiement ou d'un partenariat avec le media.]¹


(1)2019-05-03/44, art. 34, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Article 151/6. [¹ Toute concurrence déloyale entre établissements d'enseignement supérieur tels que visés aux articles 10 à 13 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou entre pôles est interdite. ]¹


(1)2019-05-03/44, art. 35, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Article 151/7. [¹ L'information pour des études, pour un établissement déterminé ou pour un pôle doit rester objective et ne peut se référer à un autre établissement ou pôle. Toute référence à un autre établissement ou pôle est interdite à l'exception de la mention de partenariat, de coorganisation ou de codiplômation de l'enseignement organisé en Communauté française.]¹


(1)2019-05-03/44, art. 36, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Article 151/8. [¹ Les informations concernant des études ou des formations ne menant pas à un grade académique ou organisées en vertu des dispositions de l'article 66, § 3, du décret du 7 novembre 2013 mentionnent explicitement cette caractéristique afin d'éviter pour l'étudiant intéressé tout risque de confusion avec les autres études]¹


(1)2019-05-03/44, art. 37, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Article 151/9. [¹ La publicité télévisuelle, radiophonique et cinématographique dans le cadre de l'information et de la promotion sur les études et les formations est interdite pour les établissements d'enseignement supérieur et les pôles, que cette publicité soit à l'initiative d'un ou plusieurs établissement(s), pôle(s) ou pouvoir(s) organisateur(s).]¹


(1)2019-05-03/44, art. 38, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Article 151/10. [¹ Lorsque le Gouvernement a connaissance d'infractions potentielles aux dispositions des articles précédents, notamment via une plainte émanant de l'ARES, via le contrôle exercé par les commissaires/délégués du Gouvernement auprès des établissements ou via un ou des pôles, il décide, après avoir entendu les autorités académiques concernées sur les faits reprochés, de la sanction à l'égard de l'établissement ou du pôle concerné.

Cette sanction consiste en une retenue partielle sur l'allocation annuelle de l'établissement ou du pôle concerné, sans que cette retenue ne puisse excéder cinq pour cent de l'allocation annuelle.]¹


(1)2019-05-03/44, art. 39, 022; En vigueur : 14-09-2019>

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