7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2013 et mise à jour au 12-09-2025)
§ 2. Toute coorganisation d'un cycle d'études, avec ou sans codiplômation, entre plusieurs établissements d'enseignement supérieur en Communauté française en application des dispositions de l'article 82 § 2 ou § 3 est soumise à l'avis favorable préalable de l'ARES.
Cette disposition ne concerne pas les coorganisations préexistantes à son entrée en vigueur.
§ 3. [¹ Toute création d'une nouvelle option ou d'une finalité spécialisée par un établissement d'enseignement supérieur est soumise à l'avis conforme préalable de l'ARES.]¹
(1)2016-06-16/22, art. 20, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(2)2017-07-19/14, art. 4, 017; En vigueur : 14-09-2017>
Article 87. Une habilitation constitue une cohabilitation conditionnelle lorsqu'elle est soumise à la condition qu'une convention de codiplômation au sens de l'article 82 § 3 soit conclue entre les établissements auxquels cette cohabilitation est accordée.
Sauf motivation expresse, toute nouvelle habilitation proposée par l'ARES est soit une cohabilitation conditionnelle, soit s'inscrit dans un projet de collaboration ou de coorganisation entre plusieurs établissements selon les dispositions de l'article 82.
[¹ Les cohabilitations conditionnelles sont mentionnées au point 4 de l'annexe III de ce décret et les grades délivrés au terme de celles-ci figurent à l'annexe II de ce décret.]¹
(1)2017-07-19/14, art. 5, 017; En vigueur : 14-09-2017>
Article 88. § 1er. Les habilitations à organiser des cursus initiaux de premier et deuxième cycles et de bachelier de spécialisation peuvent être revues, sur proposition ou après avis de l'ARES, avec effet pour l'année académique qui débute durant l'année qui suit celle de l'adoption du décret qui octroie ces habilitations. Dans ses propositions, l'ARES justifie et garantit un équilibre collectif, en harmonie avec les demandes locales et les moyens humains, intellectuels, matériels et financiers disponibles, et évitant toute concurrence ou redondance. L'avis de l'ARES sur les nouvelles habilitations se fonde notamment sur les compétences spécifiques existantes, sur les capacités d'accueil des étudiants et sur la cohérence globale de l'offre en évitant les concurrences stériles entre établissements et Pôles académiques. [⁶ A ce titre, il sera également tenu compte des possibilités de passerelles entre cursus existants. L'ARES se positionnera sur ces différents critères dans son avis.]⁶
[⁶ Complémentairement aux critères visés à l'alinéa 1er, la création d'une nouvelle offre de formation répond au moins à trois des critères suivants:
1° viser le développement de la science et des arts, conformément aux missions dévolues aux établissements d'enseignement supérieur;
2° rencontrer un enjeu social;
3° répondre à une demande légale d'actualisation de la formation exigée par des instances nationales, européennes ou internationales;
4° répondre à un besoin socio-économique ou culturel attesté par un ou plusieurs organisme(s) externe(s), particulièrement pour le développement d'une expertise de pointe requise par le monde professionnel ou la recherche;
5° constituer une plus-value en termes d'ouverture à des publics spécifiques (notamment inclusion sociale et adultes en reprise d'études).
[⁷ Par ailleurs, aucune nouvelle habilitation ne peut être octroyée à un établissement sans suppression d'une habilitation existante activée, sauf dérogation accordée après vérification du respect d'un des critères suivants, sur la base d'une demande dûment motivée :
1° elle rencontre le critère prévu à l'alinéa 2, 3° ;
2° elle répond à un besoin particulier en termes de formation innovante identifié par le Gouvernement ;
3° elle vise à améliorer l'offre de formation dans des zones où elle est déficitaire, de façon à améliorer le taux d'accès à l'enseignement supérieur ;
4° elle vise des études menant à des fonctions en pénurie ou en tension telles que définies par les services régionaux de l'emploi. Le caractère des fonctions en pénurie ou en tension est examiné sur la base de l'analyse des données des trois dernières années.
Pour l'application de l'alinéa précédent, en cas de codiplômation, seul l'établissement référent peut justifier de la suppression de la cohabilitation conditionnelle]⁷
Dans le cadre de l'analyse des demandes, l'ARES veille en outre à prendre en compte les avis du conseil d'orientation.]⁶ [⁷ Le Gouvernement sollicite par ailleurs l'avis du ou des organes représentatifs des milieux socio-économiques qu'il détermine.]⁷
La liste des habilitations à organiser des études initiales de premier et deuxième cycles et de bachelier de spécialisation est reprise en [¹ annexe III de ce décret]¹.
§ 2. [³ A partir de l'année académique 2021-2022, les hautes écoles et les écoles supérieures des arts qui organisent des cycles d'études de type court, hors études de spécialisation, conduisant au même grade académique organisés dans le même arrondissement et qui ont diplômé, en moyenne, sur cinq années académiques consécutives, en ce compris jusqu'à la pénultième année académique, moins de 10 étudiants par an, perdent leur habilitation à offrir les cycles d'études concernés sur les implantations concernées à partir de l'année académique suivante.
[⁴ Par dérogation à l'alinéa premier, l'obligation de coorganiser les cycles d'études de type court dans les domaines 10 et 23 visés à l'article 83, § 1er, et uniquement pour ceux qui sont liés à la formation initiale des enseignants, prendra effet à partir de l'année académique [⁵ 2023-2024]⁵.]⁴
§ 2bis. A partir de l'année académique 2021-2022, les [⁸ établissements d'Enseignement pour Adultes]⁸ qui organisent des cycles d'études de type court, hors études de spécialisation, conduisant au même grade académique organisés dans le même arrondissement et qui ont compté, en moyenne, sur cinq années académiques consécutives, en ce compris jusqu'à la pénultième année académique, moins de 10 étudiants inscrits régulièrement par an dans les unités d'enseignement déterminantes de ces cycles, perdent leur habilitation à offrir les cycles concernés à partir de l'année académique suivante.
§ 2ter. Les dispositions visées aux paragraphes 2 et 2bis ne concernent pas :
- les études organisées une seule fois par forme d'enseignement sur le territoire d'un pôle ;
- les études coorganisées en codiplômation par au moins deux établissements habilités au sein d'un même pôle ;
- les études menant à des fonctions en pénurie ou en tension telles que définies par les services régionaux de l'emploi.
L'ARES peut proposer au Gouvernement des exceptions dûment motivées aux paragraphes 2 et 2bis.
Lorsque, au sein d'un arrondissement, l'offre relative à un cycle d'études de type court est revue et adaptée sur la base d'un accord portant sur une nouvelle répartition de cette offre entre tous les établissements, le calcul de la moyenne pour ces études débute à partir de l'année académique durant laquelle la nouvelle répartition de l'offre est effective entre les établissements concernés.[⁷ Le caractère de fonction en pénurie ou en tension visé à l'alinéa 1er est examiné sur la base de l'analyse des données des trois dernières années.]⁷
§ 2quater. Lorsqu'est créée une nouvelle habilitation à organiser un cursus de type court, hors études de spécialisation, il n'est pas tenu compte, pour l'établissement de la moyenne quinquennale visée aux paragraphes 2 et 2bis, des deux premières années académiques durant lesquelles le nouveau cursus est organisé.]³
§ 3. L'habilitation à organiser la finalité approfondie d'un master est accordée aux universités habilitées pour ce master en 120 crédits et participant à une école doctorale thématique du domaine. Par exception, l'habilitation à organiser la finalité approfondie est également accordée aux Ecoles supérieures des Arts si elle est organisée dans le cadre d'un programme conjoint avec une université participant à l'école doctorale en arts et sciences de l'art.
[⁶ § 4. Toute habilitation octroyée est mise en oeuvre dans un délai de [⁷ trois ans]⁷. L'ARES établit annuellement un cadastre des habilitations non activées et soumet au Gouvernement la liste des habilitations à retirer, à partir de l'année académique 2024-2025. Des dérogations dûment justifiées peuvent être mentionnées dans cette liste. ]⁶
[⁷ § 5. Lorsqu'une nouvelle habilitation à organiser un cursus est activée, il n'est pas tenu compte, pendant trois ans, des étudiants inscrits à ce cursus pour le calcul du financement de l'établissement concerné, sauf dérogation accordée après vérification du respect d'un des critères suivants, sur la base d'une demande dûment motivée :
1° elle rencontre le critère prévu à l'alinéa 2, 3° ;
2° elle répond à un besoin particulier en termes de formation innovante identifié par le Gouvernement ;
3° elle vise à améliorer l'offre de formation dans des zones où elle est déficitaire, de façon à améliorer le taux d'accès à l'enseignement supérieur ;
4° elle vise des études menant à des fonctions en pénurie ou en tension telles que définies par les services régionaux de l'emploi. Le caractère des fonctions en pénurie ou en tension est examiné sur la base de l'analyse des données des trois dernières années. ]⁷
[⁷ § 6. Aucune habilitation supplémentaire ne peut être mise en oeuvre avant l'année académique 2025-2026. Cette disposition ne s'applique pas aux habilitations qui s'inscrivent dans le cadre des réformes menées par les pouvoirs publics.]⁷
(1)2017-07-19/14, art. 6, 017; En vigueur : 14-09-2017>
(2)2019-12-18/15, art. 35, 023; En vigueur : 01-01-2020>
(3)2020-11-12/30, art. 6, 026; En vigueur : 14-09-2020>
(4)2020-12-09/15, art. 102, 027; En vigueur : 09-12-2020>
(5)2022-07-20/17, art. 31, 032; En vigueur : 14-09-2022>
(6)2022-12-14/09, art. 1, 036; En vigueur : 01-03-2023>
(7)2023-07-06/22, art. 3, 039; En vigueur : 14-09-2023>
(8)2025-07-18/42, art. 32, 048; En vigueur : 25-08-2025>
Article 89. L'habilitation à organiser des études de master de spécialisation n'est accordée qu'aux établissements habilités à conférer un grade académique de type long du même domaine. Ces études sont nécessairement soit organisées par une université ou une Ecole supérieure des Arts, soit coorganisées par plusieurs établissements dont au moins une université [³ ou une Ecole supérieure des Arts]³. Toutefois, une telle habilitation est perdue pour l'établissement qui organise ou pour l'ensemble des établissements qui coorganisent les études correspondantes s'ils n'ont pas diplômé en moyenne au moins dix étudiants au cours des trois années académiques précédentes, compte non tenu de la première année d'organisation, sauf si ces études sont organisées ou coorganisées de manière unique en Communauté française. L'ARES peut proposer au législateur des exceptions dûment motivées à cette disposition.
[¹ [² Les grades délivrés à l'issue des études visées à l'article 73 figurent à l'annexe II de ce décret, en cohérence avec les autres législations et réglementations qui les concernent. Les habilitations à organiser ces études sont reprises à l'annexe III de ce décret.]²]¹
(1)2015-06-25/12, art. 39, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2017-07-19/14, art. 7, 017; En vigueur : 14-09-2017>
(3)2021-07-19/10, art. 17, 029; En vigueur : 14-09-2021>
Article 90. Les établissements d'enseignement supérieur sont habilités à organiser les études de formation continue dans les domaines pour lesquels ils sont habilités à organiser des études de premier ou deuxième cycles. L'ARES peut accorder des exceptions dûment motivées à cette disposition.
Article 91. L'habilitation à organiser la formation doctorale est accordée, par domaine ou ensemble de domaines d'études, conjointement aux Universités accueillant une école doctorale thématique agréée par l'ARES et relevant de l'école doctorale près le FRS-FNRS correspondante. Celle-ci est unique en Communauté française.
L'habilitation à conférer le [¹ grade académique de doctorat]¹ est accordée à chaque Université.
Pour la délivrance du doctorat en art et sciences de l'art, les universités accueillant une école doctorale agréée relevant de l'école doctorale du domaine travaillent nécessairement en collaboration avec une ou plusieurs Ecoles supérieures des Arts.
(1)2022-07-20/17, art. 32, 032; En vigueur : 14-09-2022>
CHAPITRE V. - Grades académiques
Article 92. Le Gouvernement [¹ , par voie de mesures générales ou individuelles,]¹ peut reconnaître l'équivalence entre un titre, diplôme ou certificat d'études délivré à l'étranger et l'un des grades académiques conférés en vertu des dispositions du présent décret.
Par voie de mesure individuelle, le Gouvernement statue sur l'octroi de l'équivalence [² ...]² d'études faites [¹ hors Belgique]¹ aux différents grades académiques de [¹ brevet d'enseignement supérieur, de]¹ bachelier pour les études de type court et de master, médecin et médecin vétérinaire pour les études de type long. L'octroi de l'équivalence [² ...]² peut être subordonné à la réussite d'une épreuve particulière dans les cas et limites fixés par le Gouvernement.
[² Aux conditions qu'ils fixent, les jurys statuent sur l'équivalence des études faites hors Belgique aux [³ grades académiques de doctorat ]³ qu'ils confèrent]².
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'octroi des équivalences visées [² à l'alinéa 2]².
(1)2015-06-25/12, art. 40, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2016-06-16/22, art. 21, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)2022-07-20/17, art. 33, 032; En vigueur : 14-09-2022>
Article 93. Par voie [¹ de mesures individuelles ou générales]¹, le Gouvernement statue sur l'équivalence du niveau d'études réalisées à l'étranger au niveau des études sanctionnées par l'octroi d'un grade académique générique de [¹ brevet d'enseignement supérieur,]¹ bachelier [² , de master ou de [³ doctorat]³]².
Le Gouvernement fixe les conditions et la procédure d'adoption des décisions portant équivalence de niveau d'études.
(1)2015-06-25/12, art. 41, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2019-05-03/44, art. 10, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(3)2022-07-20/17, art. 34, 032; En vigueur : 14-09-2022>
CHAPITRE VI. - Habilitations
Article 94. L'étudiant choisit librement l'établissement d'enseignement supérieur au sein duquel il souhaite s'inscrire.
Son inscription implique le respect du règlement des études.
Article 95. § 1er. Une demande d'admission ou d'inscription est introduite selon la procédure définie au règlement des études. Elle est irrecevable si l'étudiant ne remplit pas toutes les conditions d'accès aux études visées ou ne respecte pas les dispositions du règlement des études. Ceci est notifié directement au candidat et ne constitue par un refus d'inscription au sens de l'article 96.
Les Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des établissements sont habilités à recevoir les recours contre ces décisions et, pour des raisons motivées, à invalider cette décision et confirmer la demande d'inscription de l'étudiant. [¹ Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours.]¹
La preuve que l'étudiant satisfait aux conditions d'accès aux études lui incombe. Elle peut être apportée par tout document officiel probant ou, en l'absence de document dûment justifiée pour des raisons de force majeure, par une déclaration sur l'honneur de l'étudiant témoignant de l'impossibilité matérielle de fournir un tel document.
[² ...]²
Les établissements d'enseignement supérieur peuvent inscrire provisoirement des étudiants en attente de satisfaire certaines de ces conditions d'accès. Cette inscription provisoire doit être régularisée au plus tard pour le 30 novembre, sauf si le retard dans la délivrance des documents ou attestations manquants n'est pas de la responsabilité de l'étudiant.
§ 2. Lors de sa demande d'inscription, l'étudiant reçoit toutes les informations utiles relatives à l'établissement et aux études visées, notamment le règlement des études, ainsi que le programme d'études détaillé [² et les modalités d'intervention financière via les services mis à leur disposition dans l'établissement]².
Pour les études qui peuvent conduire à un titre professionnel soumis à des règles ou restrictions d'agrément ou d'établissement professionnel particulières, ces informations précises doivent être fournies par écrit dès la demande d'inscription. Le Gouvernement peut fixer le contenu de ce document. Un reçu signé de l'étudiant atteste la transmission de ce document.
(1)2015-06-25/12, art. 42, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2019-05-03/44, art. 11, 022; En vigueur : 14-09-2019>
Article 96. § 1er. [¹ Par décision motivée et selon une procédure prévue au règlement des études, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur :
1° [⁴ refusent l'inscription d'un étudiant qui a fait l'objet, dans les trois années académiques précédentes, soit d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour des raisons de fraude à l'inscription ou de fraude aux évaluations, soit d'une décision de refus d'inscription prononcée par l'ARES dans le cadre d'une inscription à une épreuve ou à un examen d'admission organisé par l'ARES ; ]⁴
2° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque la demande d'inscription vise des études qui ne donnent pas lieu à un financement;
3° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant lorsque cet étudiant n'est pas finançable;
4° peuvent refuser l'inscription d'un étudiant qui a fait l'objet dans les 5 années académiques précédentes d'une mesure d'exclusion d'un établissement d'enseignement supérieur pour faute grave.]¹
[⁶ Au plus tard 15 jours après réception de sa demande finale d'inscription effective, la décision du refus d'inscription doit être notifiée à l'étudiant par lettre recommandée, contre reçu ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant ou, en cas de réinscription, à celle fournie par l'établissement.]⁶
[¹ [³ ...]³]¹
La notification du refus d'inscription doit indiquer les modalités d'exercice des droits de recours.
§ 2. Le règlement des études prévoit une procédure de recours interne auprès des autorités académiques de l'établissement contre les décisions de refus visées au paragraphe précédent. [² Les recours introduits à l'encontre d'une décision de refus d'inscription fondée sur l'article 96, 3°, sont préalablement examinés par le Commissaire ou le Délégué auprès de l'établissement. Celui-ci remet un avis à l'établissement d'enseignement supérieur quant au financement de l'étudiant. Cet avis du Commissaire ou Délégué quant à la finançabilité lie la Commission visée à l'article 97. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à cet avis.]² [¹ La notification de la décision du recours interne est adressée à l'étudiant [⁵ par lettre recommandée, contre reçu ou par courriel à l'adresse électronique fournie par l'étudiant ou, en cas de réinscription, à celle fournie par l'établissement ]⁵]³.]¹
[² L'étudiant ayant introduit un recours interne et qui 30 jours après son introduction n'a pas reçu de notification de décision du recours interne visée à l'alinéa 1er, peut mettre en demeure l'établissement d'enseignement supérieur de notifier cette décision. A dater de cette mise en demeure, l'établissement dispose de 15 jours pour notifier sa décision. A défaut d'une décision intervenue au terme de ces 15 jours, la décision de l'établissement d'enseignement supérieur est réputée positive. A cette même date, cette décision est réputée avoir été notifiée à l'étudiant.]²
(1)2015-06-25/12, art. 43, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2016-06-16/22, art. 23, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)2019-05-03/44, art. 13, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(4)2020-11-12/30, art. 8, 026; En vigueur : 01-05-2021>
(5)2022-07-20/17, art. 35, 032; En vigueur : 14-09-2022>
(6)2021-12-02/20, art. 6, 031; En vigueur : 14-09-2022>
Article 97. § 1er. Une commission chargée de recevoir les plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription visé à l'article 96 est créée. [² Elle a le statut d'autorité administrative indépendante.]² Celle-ci est accueillie par l'ARES qui en assure le support logistique et administratif; [³ un ou plusieurs membres du personnel de l'ARES en assument le secrétariat]³. [² ...]²
§ 2. Le Gouvernement désigne les membres de cette commission, sur proposition de l'ARES. Elle est composée d'au moins cinq membres effectifs et de cinq membres suppléants. Ces membres sont choisis parmi les personnels et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, dont au moins 20 % d'étudiants. De plus, un tiers, arrondi à l'unité supérieure, au minimum des membres de la commission doivent être des personnes de genre différent des autres personnes, sauf impossibilité dûment justifiée.
Cette commission peut comporter plusieurs chambres composées et désignées de manière similaire.
Le mandat des membres de la commission est de cinq ans, à l'exception des membres étudiants qui sont désignés pour un an. Les mandats sont tous renouvelables.
Les membres peuvent démissionner à tout moment. Le Gouvernement ne peut révoquer un membre qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. Les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, sauf en cas de révocation.
§ 3. Le Gouvernement détermine le mode de fonctionnement de cette commission. [² Les délibérations se font en présentiel ou non.]² Le Gouvernement ni aucun membre de l'ARES ou d'un établissement d'enseignement supérieur ne peuvent en aucune manière donner aux membres de la commission des instructions sur la façon dont ils exercent cette compétence.
Aucun membre de cette commission ne peut participer à l'examen d'une plainte relative à un refus concernant un établissement auquel il est lié, comme membre du personnel ou comme étudiant.
[¹ [³ Après la notification du rejet du recours interne vise à l'article 96, § 2, l'étudiant a quinze jours ouvrables pour contester la décision prise à l'issue de cette procédure devant ladite commission. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit :
- être introduite par pli recommandé ou [⁴ par voie électronique sur la plateforme e-paysage]⁴, indiquer clairement [⁴ le nom, le prénom et le domicile légal de l'étudiant]⁴ et l'objet précis de sa requête,
- être revêtue de sa signature
- et contenir en annexe copie du recours interne, de la décision qui en a résulté, de sa notification à l'étudiant.
L'étudiant joint également tous les éléments et toutes les pièces qu'il estime nécessaires pour motiver son recours. L'étudiant peut également mentionner ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique personnelle.]³ [⁴ S'il en dispose, l'étudiant mentionne également son numéro de Registre national ou, s'il en a connaissance, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale]⁴.]¹
[² [³ Elle vérifie le caractère adéquat de la motivation formelle de la décision et se prononce dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la plainte. Si des éléments de nature à influencer favorablement la demande d'inscription n'ont pas été pris en compte lors de ce recours interne, elle invalide la décision.]³]²
[¹ Les délais de 15 jours ouvrables visés aux [² alinéas 3 et 4]² sont suspendus entre le 24 décembre et le 1er janvier ainsi qu'entre le 15 juillet et le 15 août.]¹
(1)2015-06-25/12, art. 44, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2016-06-16/22, art. 24, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)2019-05-03/44, art. 14, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(4)2022-11-17/07, art. 14, 035; En vigueur : 14-09-2023>
Article 98.
2019-05-03/44, art. 15, 022; En vigueur : 14-09-2019>
Article 99. Une inscription est valable pour une année académique et porte sur un ensemble cohérent d'unités d'enseignements d'un cursus particulier. Cette liste d'unités d'enseignements constitue le programme annuel de l'étudiant pour l'année académique établi conformément à l'article 100.
Avec l'accord des autorités académiques, un étudiant peut cumuler plusieurs inscriptions au cours d'une même année académique.
[¹ Dans le cadre d'une convention de mobilité telle que visée à l'article 81, alinéas 2 et 3, le programme annuel de l'étudiant établi conformément à l'article 100 peut être modifié en cours d'année, moyennant l'accord du jury.]¹
(1)2021-07-19/10, art. 18, 029; En vigueur : 14-09-2021>
Article 100. [¹ § 1er. Le programme annuel d'un étudiant qui s'inscrit pour la première fois à un premier cycle correspond obligatoirement aux 60 premiers crédits du programme d'études, sauf allègement prévu à l'article 151.
S'il bénéficie de crédits acquis ou valorisés pour des unités d'enseignement de ce programme, il peut compléter son inscription d'activités de remédiation ou complémentaires visant à accroître ses chances de réussite, conformément à l'article 148.
L'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 30 crédits parmi les 60 premiers crédits de son programme d'études, peut compléter son programme annuel, moyennant l'accord du jury, d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle pour lesquelles il remplit les conditions prérequises, sans que la charge annuelle de son programme n'excède 60 crédits du programme du cycle.
L'étudiant qui a acquis ou valorisé au moins 45 crédits parmi ces 60 premiers crédits du programme d'études, peut compléter son programme annuel d'unités d'enseignement de la suite du programme du cycle conformément aux dispositions générales du paragraphe 2 du présent article.
§ 2. Au-delà des 60 premiers crédits du programme d'études de premier cycle, le programme annuel d'un étudiant comprend :
1° les unités d'enseignement du programme d'études auxquelles il avait déjà été inscrit et dont il n'aurait pas encore acquis les crédits correspondants [² à l'exception des unités optionnelles du programme qui avaient été choisies par l'étudiant qu'il peut délaisser]², à l'exception des unités optionnelles du programme qui avaient été choisies par l'étudiant qu'il peut délaisser;
2° des unités d'enseignement de la suite du programme du cycle, pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.
§ 3. Le programme annuel de tout étudiant est soumis à l'accord du jury qui veille au respect des prérequis et corequis et à ce que la charge annuelle de l'étudiant soit au moins de 60 crédits, sauf en fin de cycle ou en cas d'allègement prévu à l'article 151.
Sur décision individuelle fondée sur le parcours de l'étudiant, et pour lui permettre la poursuite d'études avec une charge annuelle suffisante, un prérequis peut être transformé en corequis.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, par décision individuelle et motivée, le jury peut proposer et valider un programme annuel inférieur à 60 crédits dans les cas suivants :
en cas de coorganisation avec des établissements d'enseignement supérieur hors communauté française ou en cas de mobilité;
lorsque, pour atteindre le minimum de 60 crédits visé au paragraphe 3, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant des unités d'enseignement pour lesquelles il n'a pas encore acquis des prérequis qui ne peuvent pas être transformés en corequis;
pour des raisons pédagogiques et/ou organisationnelles dûment motivées, sans que ce programme ne puisse être inférieur à 55 crédits;
lorsque, dans l'enseignement supérieur artistique, pour atteindre le minimum de 60 crédits, il faudrait inscrire au programme annuel de l'étudiant une unité d'enseignement de la catégorie des cours artistiques pour laquelle, soit l'étudiant n'a pas encore acquis les prérequis, soit les conditions organisationnelles ne peuvent être rencontrées.
§ 5. Par dérogation aux dispositions des paragraphes précédents, l'inscription aux études de troisième cycle porte sur l'ensemble du programme, tandis que celle aux études de formation continue porte sur un programme personnalisé établi conformément aux dispositions de l'article 151.
§ 6. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser plus de 15 crédits du programme d'études du premier cycle, peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises et moyennant l'accord du jury de ce cycle d'études.
Il reste inscrit dans le premier cycle d'études. Toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du deuxième cycle, il est réputé être inscrit dans le deuxième cycle.
L'étudiant paie les droits d'inscription du premier cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du deuxième cycle.
Le programme annuel de l'étudiant est validé par chacun des jurys pour ce qui le concerne sans qu'il ne puisse dépasser 75 crédits.
L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les crédits du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études.
Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle.
§ 7. En fin de cycle, l'étudiant qui doit encore acquérir ou valoriser 15 crédits au plus du programme d'études du premier cycle, peut compléter son programme annuel avec des unités d'enseignement du cycle suivant pour lesquelles il remplit les conditions prérequises.
Il est inscrit dans le deuxième cycle d'études, toutefois, aux fins de l'acquisition ou de la valorisation des unités d'enseignement du premier cycle, il est réputé être inscrit dans le premier cycle.
L'étudiant paie les droits d'inscription du deuxième cycle et est dispensé du paiement des droits d'inscription du premier cycle.
L'étudiant qui n'a pas acquis son grade de premier cycle ne peut inscrire à son programme annuel les crédits du deuxième cycle qui correspondent à son mémoire ou travail de fin d'études.
Pour cet étudiant, les unités d'enseignement du premier cycle sont délibérées par le jury du premier cycle et les unités d'enseignement du deuxième cycle sont délibérées par le jury du deuxième cycle.]¹
(1)2019-05-03/44, art. 16, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(2)2022-07-20/17, art. 36, 032; En vigueur : 14-09-2022>
Article 101. A l'exception de l'inscription aux études de troisième cycle, [¹ la date limite des demandes d'inscription est fixée au 30 septembre]¹ suivant le début de l'année académique; pour les étudiants visés à l'article 79 § 2, cette limite est portée au 30 novembre. [¹ Toutefois, l'établissement d'enseignement supérieur peut autoriser exceptionnellement l'inscription d'un étudiant qui fait sa demande au-delà de ces dates lorsque les circonstances invoquées le justifient, sans que cette demande d'inscription ne puisse être postérieure au 15 février.]¹
[¹ Entre le 1er octobre et le 31 octobre de l'année académique en cours, un étudiant de première année de premier cycle peut demander de modifier son inscription sans que cette nouvelle demande ne soit considérée comme une réorientation.]¹
Afin de respecter les contraintes administratives et académiques motivées par leur situation particulière, le règlement des études de l'établissement peut prévoir pour certaines catégories d'étudiants des dates limites pour l'introduction de demande d'admission ou d'inscription antérieures à [¹ la date limite des demandes d'inscription fixée à l'alinéa 1er]¹.
(1)2021-12-02/20, art. 8, 031; En vigueur : 14-09-2022>
Article 102. § 1er. Pour qu'une inscription puisse être prise en considération, l'étudiant est tenu d'avoir fourni les documents justifiant son admissibilité conformément à la procédure et au calendrier d'admission, ainsi que ceux éventuellement nécessaires pour apporter la preuve de l'authenticité des documents fournis, et d'avoir apuré toutes ses dettes à l'égard de tout établissement d'enseignement supérieur en Communauté française le jour de son inscription et d'avoir payé [³ un acompte de 50 euros]³, [³ ...]³. L'étudiant ainsi inscrit reçoit de l'établissement tous les documents attestant son inscription dans les quinze jours [³ ainsi que les modalités d'intervention financière via les services à leur disposition dans l'établissement]³. [² Si, à la date du 31 octobre, l'étudiant n'a pas payé [³ l'acompte de 50 euros]³, l'établissement notifie à l'étudiant que son inscription ne peut pas être prise en compte.]²
[⁴ L'étudiant inscrit conformément à l'alinéa précédent reçoit également de l'établissement, pour l'année académique en cours, une carte d'étudiant personnelle sur laquelle figurent, [⁷ outre ses nom, prénom(s) et son numéro de Registre national ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale]⁷ au minimum une photo d'identité en noir et blanc fournie soit par l'étudiant soit par l'établissement, le numéro d'étudiant et la mention de l'établissement. Le prénom d'usage, prénom qu'une personne s'est choisi qui correspond mieux à son identité de genre et par lequel la personne souhaite être appelée, peut également être mentionné. Cette carte d'étudiant permet à l'établissement d'identifier l'étudiant, notamment lors des activités d'apprentissage, travaux pratiques et évaluations, ainsi que lors des activités sportives et culturelles organisées par l'établissement.]⁴
[¹ Sauf cas de force majeure, à défaut d'avoir payé le solde du montant [⁶ dû pour son inscription, en ce compris le cas échéant la contribution supplémentaire visée à l'article 105, § 3bis, ]⁶ au plus tard pour le [³ 1er février]³ ou dès l'inscription si celle-ci est postérieure, l'établissement notifie à l'étudiant la décision selon laquelle il n'a plus accès aux activités d'apprentissage à partir de cette date, qu'il ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais qu'il reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l'année académique.]¹
[¹ Toutefois, par dérogation à l'[⁴ alinéa 3]⁴, l'étudiant qui a sollicité une allocation telle que visée à l'article 105, § 2, et qui, pour le [³ 1er février]³, ne l'a pas encore perçue [² continue à avoir accès aux activités d'apprentissage, à être délibéré et à bénéficier de report ou valorisation de crédits]². Si l'allocation lui est refusée, l'étudiant dispose d'un délai de 30 jours [² à dater de la notification de la décision de refus du service d'allocations d'études de la Communauté française]² pour payer le solde du montant de son inscription. A défaut, l'étudiant n'a plus accès aux activités d'apprentissage et ne peut être délibéré ni bénéficier d'aucun report ou valorisation de crédits, mais reste considéré comme ayant été inscrit aux études pour l'année académique.]¹
Le règlement des études de l'établissement ne peut imposer d'autres délais pour le paiement de ces droits.
[¹ Les Commissaires ou Délégués du Gouvernement auprès des institutions sont habilités à recevoir les recours contre [² les décisions visées [⁴ aux [⁵ alinéas 1, 3 et 4]⁵]⁴]². Pour des raisons motivées, les Commissaires ou Délégués du Gouvernement invalident cette décision et confirment l'inscription de l'étudiant. Le Gouvernement fixe les délais et la procédure relatifs à ces recours.]¹
§ 2. [³ Une inscription peut être annulée à la demande expresse de l'étudiant avant le premier décembre. Seul l'acompte de 50 euros reste dû, sans préjudice du paragraphe 1er, [⁴ alinéas 3 et 4]⁴.
Si, au cours de la même année académique, l'étudiant annule son inscription à une première année d'un premier cycle et introduit, postérieurement au 31 octobre et jusqu'au 15 février, une nouvelle demande d'inscription à un autre cursus ou auprès d'un autre établissement, cette demande sera assimilée à une demande de réorientation visée au § 3.
En cas d'acceptation de cette demande, l'étudiant reste redevable, vis-à-vis de l'établissement auprès duquel il a annulé son inscription, de l'intégralité des droits d'inscription.]³
[¹ § 3. [⁴ En dehors de l'hypothèse prévue à l'article 101, alinéa 2,]⁴ l'étudiant de première année du premier cycle peut modifier son inscription jusqu'au 15 février, sans droits d'inscription complémentaires afin de poursuivre son année académique au sein d'un autre cursus. Cette réorientation doit être motivée par l'étudiant et faire l'objet d'une approbation par le jury du cycle d'études vers lequel il souhaite s'orienter. En cas de refus, l'étudiant peut introduire un recours conformément à l'article 96.]¹
[⁴ L'établissement d'accueil, une fois la réorientation approuvée, informe l'établissement d'origine du changement d'établissement.]⁴
(1)2015-06-25/12, art. 46, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2016-06-16/22, art. 26, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)2019-05-03/44, art. 17, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(4)2021-12-02/20, art. 9, 031; En vigueur : 14-09-2022>
(5)2023-11-09/20, art. 7, 044; En vigueur : 14-09-2023>
(6)2024-12-11/03, art. 49, 046; En vigueur : 01-01-2025>
(7)2022-11-17/07, art. 15, 035; En vigueur : 30-01-2023>
Article 103. Pour être régulière, une inscription doit respecter les conditions de l'article 100 et de [³ l'article 102, § 1er, alinéa 1er]³.
De plus, l'inscription d'un étudiant à un programme d'études conjoint, en codiplômation ou non, coorganisé par plusieurs établissements partenaires d'une convention visée à l'article 82 § 2 n'est régulière que si elle porte au total sur au moins 30 crédits du cursus visé auprès de l'ensemble des établissements en Communauté française partenaires de la convention, sauf situations de charge totale inférieure prévues à l'article 100 en première année, en fin de cycle ou en cas d'allègement.
[² ...]²
(1)2014-04-11/33, art. 86, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2016-06-30/18, art. 17, 014; En vigueur : 15-09-2016>
(3)2021-12-02/20, art. 10, 031; En vigueur : 14-09-2022>
Article 104. Lorsqu'une inscription concerne des études coorganisées par plusieurs établissements d'enseignement supérieur visées à l'article 82, l'étudiant s'inscrit dans un des établissements d'enseignement supérieur partenaires, conformément aux modalités de la convention et aux conditions générales du règlement des études de cet établissement. S'il s'agit d'un programme conjoint ou d'études codiplômantes, l'inscription est nécessairement prise auprès de l'établissement référent en Communauté française. Celui-ci reçoit et contrôle l'inscription et perçoit les droits d'inscription correspondants.
[² Dans le cadre d'une codiplômation entre un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice en Communauté française et un établissement d'[³ Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]³ en Communauté française, l'inscription est prise auprès de l'établissement référent identifié dans la convention de codiplômation et les droits d'inscription sont payés auprès de celui-ci, conformément à la législation applicable à cet établissement.]²
Les informations destinées à l'étudiant font état de cette coorganisation et décrivent avec précision la répartition des activités d'apprentissage entre les établissements d'enseignement supérieur partenaires [¹ , ainsi que l'implantation ou les implantations où les activités d'apprentissage sont réalisées et évaluées]¹.
Chaque établissement partenaire transmet au moins annuellement les informations relatives aux inscriptions qu'il a reçues à l'ensemble des établissements partenaires de la convention.
(1)2021-12-02/20, art. 11, 031; En vigueur : 14-09-2022>
(2)2023-11-09/20, art. 8, 044; En vigueur : 26-08-2024>
(3)2025-07-18/42, art. 33, 048; En vigueur : 25-08-2025>
Article 105. § 1er. Le montant des droits d'inscription pour des études est fixé par décret.
Ces montants comprennent l'inscription au rôle, l'inscription à l'année académique et l'inscription aux épreuves et examens organisés durant cette année académique. Il ne peut être prélevé aucun droit ni frais complémentaires.
Dans chaque établissement d'enseignement supérieur, une commission de concertation est chargée d'établir la liste des frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants et qui ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire. Ces frais sont mentionnés dans le règlement des études propre à chaque établissement. Cette commission est composée, à parts égales, de représentants des autorités académiques, de représentants des membres du personnel de l'établissement et de représentants des étudiants. Dans les Ecoles supérieures des Arts et les Hautes Ecoles, les représentants des étudiants sont issus du Conseil étudiant. Le Commissaire ou Délégué du Gouvernement assiste aux travaux de cette commission.
[⁴ ...]⁴
[⁴ ...]⁴
§ 2. En ce qui concerne les étudiants bénéficiant d'une allocation octroyée par le service d'allocations d'études de la Communauté française en vertu [³ du décret du 18 novembre 2021 réglant les allocations d'études]³, ainsi que les étudiants titulaires d'une attestation de boursier délivrée par l'administration générale de la Coopération au Développement, il ne peut être réclamé aucun droit d'inscription.
Il en est de même pour les membres du personnel d'un établissement d'enseignement supérieur ou pour les chercheurs qu'il accueille conformément à l'article 5 § 2, lorsqu'ils s'y inscrivent aux études de troisième cycle ou de masters de spécialisation.
§ 3. Les étudiants à revenus modestes bénéficient de droits d'inscription réduits; ceux-ci sont fixés par décret.
Le Gouvernement fixe les conditions que doivent satisfaire les candidats pour être considérés comme à revenus modestes.
[⁴ 3bis. Les étudiants ne répondant pas à l'une des conditions fixées par l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du décret du 11 avril 2014 précité sont redevables d'une contribution supplémentaire.
Sont néanmoins exemptés de cette contribution, les étudiants :
1° ressortissants d'un pays membre de la liste LDC (Least Developed Countries) de l'ONU ;
2° inscrits dans un établissement visé à l'article 10 et ressortissants d'un pays non repris dans la liste LDC visée au 1° et dont la liste est établie par l'ARES ;
3° titulaires d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur délivré par un établissement d'[⁵ enseignement secondaire de plein exercice ou Enseignement pour Adultes de niveau secondaire]⁵ organisé ou subventionné par la Communauté française au terme de deux années de scolarité au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ;
4° inscrits à un programme d'études de 3e cycle ;
5° inscrits à un programme d'AESS, ou à tout programme de master en enseignement qui le remplacerait ;
6° bénéficiaires d'une bourse délivrée par Wallonie-Bruxelles International.
Le montant de cette contribution est fixé à 4175 .
Ce paragraphe ne s'applique pas aux études co-diplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne. ]⁴
§ 4. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent accorder à certains étudiants, à titre individuel, d'autres réductions des droits d'inscriptions [⁴ et/ou de la contribution supplémentaire visé au § 3bis,]⁴ à charge de leurs allocations ou subsides sociaux accordés en vertu de la loi du 3 août 1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés, [³ des articles 36 à 41 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles]³ ou de l'article 58 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants). En cas de désinscription de l'étudiant, ces montants sont rétrocédés au budget social de l'établissement.
(1)2016-06-16/24, art. 19, 012; En vigueur : 01-01-2016>
(2)2016-06-16/22, art. 27, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)2022-07-20/17, art. 37, 032; En vigueur : 14-09-2022>
(4)2024-12-11/03, art. 50, 046; En vigueur : 01-01-2025>
(5)2025-07-18/42, art. 34, 048; En vigueur : 25-08-2025>
Article 106. [¹ § 1er. Il est créé auprès de l'ARES la plateforme e-paysage.
Celle-ci constitue une source authentique de données, au sens de l'article 2, 1°, de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française du 23 mai 2013 portant sur le développement d'une initiative commune en matière de partage de données et sur la gestion conjointe de cette initiative.
§ 2. Dans le respect des missions fixées à l'article 21, alinéa 1er, 18°, 25°, 26° et 27°, l'ARES est le responsable de traitement en ce qui concerne la collecte et la mise à disposition des données via la plateforme e-paysage.
L'ARES assure le déploiement, la coordination et la gestion de la plateforme et, en tant que gestionnaire de source authentique, assure la collecte, le stockage, la mise à jour et la destruction des données contenues dans la plateforme ou mises à disposition de celle-ci.
En cas d'indisponibilité de la plateforme, l'ARES prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la mesure du possible, la collecte et la mise à disposition des données.
§ 3. Il est créé un comité de pilotage de la plateforme e-paysage, accueilli par l'ARES qui en assure le support administratif, comprenant 13 membres, tous avec voix délibérative, répartis comme suit :
1° l'administrateur de l'ARES ou son représentant;
2° l'administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement ou son représentant;
3° le directeur général de la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique ou son représentant;
4° le directeur général de la Direction générale du Pilotage du Système éducatif ou son représentant;
5° le Ministre de l'Enseignement supérieur ou son représentant;
6° un commissaire ou délégué du Gouvernement auprès des universités, un commissaire du Gouvernement auprès des hautes écoles et un délégué du Gouvernement auprès des écoles supérieures des arts désignés sur proposition du Collège des commissaires et délégués du Gouvernement auprès des établissements d'enseignement supérieur;
7° un représentant de la chambre des universités;
8° un représentant de la chambre des hautes écoles;
9° un représentant de la chambre des écoles supérieures des arts;
10° un représentant de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication (ETNIC);
11° un représentant de la Banque-carrefour d'échange de données (BCED).
Le comité de pilotage de la plateforme e-paysage est chargé de prendre les décisions d'orientations en matière de simplification administrative.
Le comité de pilotage de la plateforme e-paysage peut convier des participants invités lors de ses travaux.
L'ARES est responsable de la mise en oeuvre opérationnelle des décisions adoptées par ce comité de pilotage.
§ 4. En sa qualité de sous-traitant au sens de l'article 28 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication est chargée de développer, d'organiser, de maintenir et de faire évoluer de façon optimale et sécurisée la plateforme e-paysage et destinée à traiter les données collectées ou mises à disposition, ceci dans le respect de la réglementation en vigueur et des bonnes pratiques en matière de simplification administrative. La plateforme e-paysage est mise en oeuvre en adéquation avec les standards technologiques d'architecture de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication, conformément à l'article 3, § 1er, du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC).
§ 5. La Banque-carrefour d'échange de données, instituée par l'accord de coopération visé au paragraphe 1er:
1° agit en tant qu'intégrateur de services au sens de l'article 2, 3°, b), du même accord de coopération, afin d'organiser et de faciliter l'échange de données et d'offrir des services d'accès hautement sécurisés à la source authentique du Registre national, aux sources authentiques contenues dans la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale ainsi qu'à la plateforme e-paysage, dans le respect des prescrits de la vie privée. La Banque-carrefour d'échange de données ne procède à aucun stockage de données dans ce cadre;
2° peut agir en tant que tiers de confiance de l'ARES.]¹
(1)2022-11-17/07, art. 17, 035; En vigueur : 30-01-2023>
CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
CHAPITRE VIII. - Inscription aux études
Article 107. Sous réserve d'autres dispositions légales particulières et en vue de l'obtention du grade académique qui les sanctionne, ont accès à des études de premier cycle les étudiants qui justifient :
1° soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré à partir de l'année scolaire 1993 -1994 par un [⁷ enseignement secondaire de plein exercice ou Enseignement pour Adultes de niveau secondaire]⁷ de la Communauté française le cas échéant homologué s'il a été délivré par un établissement scolaire avant le 1er janvier 2008 ou revêtu du sceau de la Communauté française s'il a été délivré après cette date, ainsi que les titulaires du même certificat délivré, à partir de l'année civile 1994, par le jury de la Communauté française;
2° soit du certificat d'enseignement secondaire supérieur délivré au plus tard à l'issue de l'année scolaire 1992-1993 accompagné, pour l'accès aux études de premier cycle d'un cursus de type long, du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur;
3° soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté française sanctionnant un grade académique délivré en application du présent décret, soit d'un diplôme délivré par une institution universitaire ou un établissement organisant l'enseignement supérieur de plein exercice en vertu d'une législation antérieure;
4° soit d'un [² ...]² diplôme d'enseignement supérieur délivré par un établissement d'[⁸ Enseignement pour Adultes]⁸;
5° soit d'une attestation de succès à un des examens d'admission organisés par les établissements d'enseignement supérieur ou par un jury de la Communauté française; cette attestation donne accès aux études des secteurs, des domaines ou des cursus qu'elle indique;
6° soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire;
7° soit d'un diplôme, titre ou certificat d'études étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés aux littéras 1° à 4° en application d'une législation fédérale, communautaire, européenne ou d'une convention internationale;
8° soit du diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur (DAES) conféré par le jury de la Communauté française.
9° [² soit d'une décision d'équivalence de niveau d'études délivrée en application de l'article 93 du présent décret.]²
[³ Sous réserve d'autres dispositions particulières, ont accès aux études de bachelier de spécialisation les titulaires :
1° [⁵ d'un diplôme de bachelier de type court, de master, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, selon la liste définie et tenue à jour par le Gouvernement, après consultation de l'ARES ;]⁵
2° soit d'un diplôme délivré en Communauté flamande ou germanophone [⁵ ou par l'Ecole royale militaire]⁵ similaire à un diplôme visé au littera 1°. Cette similarité est appréciée par les autorités de la Haute Ecole [⁵ ou par les autorités de l'établissement d'[⁸ Enseignement pour Adultes]⁸]⁵;
3° soit d'un diplôme étranger reconnu équivalent à un diplôme visé au littera 1° par le Gouvernement de la Communauté française en application de l'article 92 du présent décret;
4° soit d'un diplôme étranger ayant fait l'objet d'une reconnaissance professionnelle, en application de la directive 2005/36/CE du parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles telle que modifiée, qui confère une qualification professionnelle correspondant à celle d'un diplôme visé au littera 1°.
[⁵ En outre, pour être admis à l'épreuve intégrée d'une section délivrant un grade de bachelier de spécialisation, conformément à l'article 71 du décret du 16 avril 1991 organisant l'[⁸ Enseignement pour Adultes]⁸, le candidat peut également être titulaire d'un des titres d'accès repris à l'alinéa 2.]⁵
L'accès aux études de spécialisation visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmer est réservé aux titulaires d'un diplôme de bachelier infirmer responsable de soins généraux, ou d'un diplôme similaire, ou reconnu équivalent, ou ayant fait l'objet d'une décision de reconnaissance professionnelle. La similarité, l'équivalence et la reconnaissance professionnelle sont celles visées respectivement [⁶ à l'alinéa 2, 2°, à l'alinéa 2, 3°, et à l'alinéa 2, 4° ]⁶.
Ont également accès aux bacheliers de spécialisation les étudiants pour lesquels les jurys ont valorisé les savoirs et compétences acquis par les étudiants par leur expérience professionnelle ou personnelle à concurrence de 180 crédits au moins.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les unités d'enseignement des bacheliers de spécialisation organisés par l'[⁸ Enseignement pour Adultes]⁸ sont accessibles aux personnes prouvant par la valorisation de compétences la maîtrise des capacités préalables fixées au dossier pédagogique ou détenant un titre pouvant en tenir lieu conformément aux articles 8 et 56 du décret du 16 avril 1991 organisant l'[⁸ Enseignement pour Adultes]⁸. [⁵ ...]⁵]³
[¹ Aux conditions fixées par le Gouvernement, les établissements organisant des études relevant du domaine de la musique peuvent accueillir des étudiants qui ne remplissent pas les conditions d'accès visées à l'alinéa 1er, pour autant que ces étudiants soient inscrits dans un établissement d'enseignement obligatoire [² ou dans l'enseignement à domicile et]² qu'ils aient réussi l'épreuve d'admission [² ...]².
[⁴ Le Gouvernement peut déroger aux conditions d'accès et d'établissement du programme d'études des étudiants visés à l'alinéa précédent.]⁴
Le Gouvernement arrête le contenu minimal de [² la convention à conclure entre l'établissement d'enseignement supérieur et l'établissement d'enseignement obligatoire ou la fréquence des contrôles visés au chapitre III, section II, du décret du 25 avril 2008 fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l'obligation scolaire en dehors de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Il fixe]² le nombre maximum de crédits pouvant être suivis par l'étudiant, les possibilités de dispenses de cours dans chacun des établissements concernés et les modalités de comptabilisation de l'étudiant pour le financement.]¹
(1)2014-04-11/33, art. 87, 004; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2016-06-16/22, art. 29, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)2019-05-03/44, art. 18, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(4)2021-07-19/10, art. 19, 029; En vigueur : 14-09-2021>
(5)2021-12-02/20, art. 12, 031; En vigueur : 14-09-2022>
(6)2023-11-09/20, art. 9, 044; En vigueur : 14-09-2023>
(7)2025-07-18/42, art. 34, 048; En vigueur : 25-08-2025>
(8)2025-07-18/42, art. 30, 048; En vigueur : 25-08-2025>
Article 108. § 1er. [³ [⁴ [⁵ Pour les années académiques 2019-2020, 2020-2021 [⁶ , 2021-2022 et 2022-2023]⁶]⁵]⁴, nul ne peut être admis aux épreuves d'une année de 1er cycle en bachelier : agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, bachelier : instituteur primaire, bachelier : instituteur préscolaire s'il n'a fait la preuve d'une maitrise suffisante de la langue française]³
§ 2. Cette preuve peut être apportée :
1° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat d'études mentionnés à l'article 107 délivré en Communauté française ou sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignements en langue française; le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études;
2° soit par la réussite d'un examen spécifique [² organisé ou co-organisé au moins deux fois par année académique par les établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités fixées par l'ARES et]² suivant des dispositions arrêtées par le Gouvernement;
3° soit par l'attestation de réussite d'un des examens, épreuves ou concours d'admission aux études d'enseignement supérieur prévus par ce décret et organisés en Communauté française;
[¹ 4° soit par l'attestation de réussite d'autres épreuves de maîtrise de la langue française dont la liste est arrêtée par le Gouvernement.]¹
[¹ ...]¹
(1)2015-06-25/12, art. 48, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2016-06-16/22, art. 30, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)2019-05-03/44, art. 19, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(4)2019-12-18/15, art. 36, 023; En vigueur : 01-01-2020>
(5)2020-12-09/15, art. 103, 027; En vigueur : 09-12-2020>
(6)2022-07-20/17, art. 38, 032; En vigueur : 14-09-2022>
Article 109.
2015-07-09/15, art. 10, 008; En vigueur : 15-09-2016>
Article 110. Pour toute inscription au sein d'une Ecole supérieure des Arts, l'étudiant présente en outre une épreuve d'admission avant le 21 septembre. Sa participation à l'épreuve implique son adhésion au projet pédagogique et artistique de l'Ecole supérieure des Arts.
Si un étudiant est admis après cette date, une épreuve d'admission doit avoir été organisée dans des conditions similaires.
[¹ Le règlement des études fixe l'organisation de cette épreuve d'admission.]¹
(1)2015-06-25/12, art. 49, 007; En vigueur : 15-09-2015>
Section I/1. [¹ - Dispositions particulières relatives aux études en sciences médicales et en sciences dentaires]¹
(1)2015-07-09/15, art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
Article 111. § 1er. Ont accès aux études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle les étudiants qui portent :
1° un grade académique de premier cycle du même cursus;
2° le même grade académique de deuxième cycle, mais avec une autre finalité;
3° un grade académique de premier ou de deuxième cycle de type long, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;
4° un grade académique similaire à ceux mentionnés aux littéras précédents délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;
5° un grade académique étranger reconnu équivalent à [² un grade académique de deuxième cycle [⁵ mentionné au littera 2° ou 3°]⁵ donnant accès aux études visées,]² en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.
Est similaire à un grade académique délivré en Communauté française, un titre ou grade conduisant aux mêmes capacités d'accès professionnel ou de poursuite d'études dans le système d'origine.
Les conditions complémentaires d'accès visées au 3° et au 4° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières prérequises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant [¹ plus de 60 crédits supplémentaires]¹, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études de deuxième cycle.
En particulier, un étudiant titulaire d'un grade académique de master en 60 crédits visé à l'article 70 § 3, se voit valoriser au moins 45 crédits lorsqu'il s'inscrit aux études menant au grade académique du master en 120 crédits correspondant.
§ 2. Ont également accès aux études en vue de l'obtention du grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle les étudiants qui portent :
1° un grade académique de premier cycle de type court, en vertu d'une décision du Gouvernement ou des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent, sans que ces conditions ne puissent être plus restrictives que celles fixées par le Gouvernement ni n'établissent de distinction entre établissements ayant délivré le grade académique;
2° un grade académique similaire délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;
3° un grade académique étranger reconnu équivalent [⁵ à celui mentionné au littera 1°]⁵ en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.
Les conditions complémentaires d'accès sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières pré-requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.
§ 3. [² Par dérogation, les étudiants visés à l'article [⁴ l'article 100, § 3,]⁴ ont également accès aux études de 2ème cycle.]².
§ 4. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors communauté française qui ne lui donne pas accès aux études de deuxième cycle en vertu des paragraphes précédents peut toutefois y être admis par le jury des études visées, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 180 crédits. En ce qui concerne les enseignements supplémentaires, l'étudiant est assimilé à ceux admis aux conditions visées au § 2.
(1)2015-06-25/12, art. 50, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2016-06-16/22, art. 35, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)2021-12-02/20, art. 13,1°, 031; En vigueur : 27-12-2021>
(4)2021-12-02/20, art. 13,2°, 031; En vigueur : 14-09-2023>
(5)2023-11-09/20, art. 10, 044; En vigueur : 14-09-2023>
Article 112. [¹ § 1er. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de master de spécialisation les étudiants qui sont porteurs :
1° d'un grade académique de master ;
2° d'un grade académique similaire à celui mentionné au littera précédent délivré par un établissement d'enseignement supérieur en Communauté flamande, en Communauté germanophone ou par l'Ecole royale militaire, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux éventuelles conditions complémentaires qu'elles fixent ;
3° d'un grade académique étranger reconnu équivalent [² à celui mentionné au littera 1°]² en application du présent décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.
Les conditions complémentaires d'accès visées au littera 2° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières et compétences requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.
§ 2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux études de master de spécialisation en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des études visées, aux conditions complémentaires qu'il fixe, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies ou les compétences qu'il a acquises sont valorisées par le jury pour au moins 240 crédits.
§ 3. Par dérogation à ces conditions générales, aux conditions complémentaires qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux études de master de spécialisation les porteurs d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors Communauté française qui, dans ce système d'origine, donne directement accès aux études de troisième cycle, même si les études sanctionnées par ces grades n'y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.]¹
(1)2021-12-02/20, art. 14, 031; En vigueur : 14-09-2022>
(2)2023-11-09/20, art. 11, 044; En vigueur : 14-09-2023>
Article 113. § 1er. Nul ne peut être admis aux études de master à finalité didactique ou menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS), s'il n'a fait préalablement la preuve d'une maîtrise [¹ approfondie]¹ de la langue française.
[¹ Cette preuve est apportée :
1° soit par la possession d'un diplôme ou certificat mentionné à l'article 10 7, alinéa 1er, 1°, 2°, 4° et 8° ;
2° soit par la réussite d'un examen spécifique [² organisé ou coorganisé par les établissements d'enseignement supérieur, selon les modalités fixées par l'ARES et]² suivant les dispositions arrêtées par le Gouvernement;
3° soit par la possession de l'attestation mentionnée à l'article 107, alinéa 1er, 5°, lorsqu'elle est délivrée par un jury de la Communauté française;
4° soit par l'attestation de réussite d'autres épreuves de maîtrise de la langue française dont la liste est arrêtée par le Gouvernement;
5° soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat étranger sanctionnant des études comprenant suffisamment d'enseignement en langue française; le Gouvernement fixe les conditions minimales que doivent satisfaire ces études.]¹
6° [² soit par la possession d'un diplôme d'enseignement supérieur délivré en Communauté française et sanctionnant des études dont l'accès est conditionné à la preuve de la maîtrise suffisante de la langue française.]²
§ 2. L'accès aux études menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) est réservé aux porteurs d'un grade académique de deuxième cycle délivré en Communauté française [¹ , d'un grade académique de deuxième cycle délivré en Communauté germanophone, en Communauté flamande, ou par l'Ecole royale militaire et jugé similaire par les autorités académiques,]¹ ou d'un grade académique étranger reconnu équivalent en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.
Les étudiants inscrits en fin d'un cycle de master en 120 crédits au moins auprès d'un établissement en Communauté française peuvent s'y inscrire simultanément aux études menant au titre d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS). Toutefois, les étudiants admis en vertu de cette disposition ne pourront être proclamés avant d'avoir obtenu le grade académique de master nécessaire.
(1)2015-06-25/12, art. 51, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2016-06-16/22, art. 37, 013; En vigueur : 15-09-2016>
Article 114. Lorsqu'elles établissent leurs programmes d'études, les autorités académiques des établissements d'enseignement supérieur doivent garantir l'accès inconditionnel et sans enseignements complémentaires à au moins un cursus de deuxième cycle pour tout porteur d'un grade académique de premier cycle de type long délivré en Communauté française. L'ARES en établit la liste et garantit cette disposition.
Section Ire. - Accès aux études de premier cycle
Article 115. § 1er. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de troisième cycle en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne, les étudiants qui portent :
1° un grade académique de master en 120 crédits au moins;
2° un grade académique similaire délivré par un établissement d'enseignement supérieur, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, en vertu d'une décision des autorités académiques et aux conditions complémentaires qu'elles fixent;
3° un grade académique étranger reconnu équivalent [³ à celui mentionné au littera 1°]³ en application de ce décret, d'une directive européenne, d'une convention internationale ou d'une autre législation, aux mêmes conditions.
[¹ 4° [² un grade académique de master de spécialisation en Enseignement sections 1 et 2 ou un grade académique de master de spécialisation en Enseignement sections 3, 4 et 5, tels que définis à l'article 43, § 4,]² du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants.]¹
Les conditions complémentaires d'accès visées au 2° sont destinées à s'assurer que l'étudiant a acquis les matières et compétences requises pour les études visées. Lorsque ces conditions complémentaires d'accès consistent en un ou plusieurs enseignements supplémentaires, ceux-ci ne peuvent représenter pour l'étudiant plus de 60 crédits supplémentaires, compte tenu de l'ensemble des crédits qu'il peut par ailleurs valoriser lors de son admission. Ces enseignements font partie de son programme d'études.
§ 2. Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, l'étudiant porteur d'un titre, diplôme, grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, qui ne lui donne pas accès aux études de troisième cycle en vertu du paragraphe précédent peut toutefois y être admis par le jury des études visées aux conditions complémentaires qu'il fixe, si l'ensemble des études supérieures qu'il a suivies avec fruit est valorisé par le jury pour au moins 300 crédits.
§ 3. Par dérogation à ces conditions générales, aux conditions complémentaires qu'elles fixent, les autorités académiques peuvent également admettre aux études de troisième cycle les porteurs d'un titre, diplôme, grade ou certificat délivré hors communauté française qui, dans ce système d'origine, donne directement accès aux formations doctorales ou études et travaux relatifs à la préparation d'une thèse de doctorat, même si les études sanctionnées par ces titres ou grades n'y sont pas organisées en cycles distincts ou en cinq années au moins.
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