7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2013 et mise à jour au 12-09-2025)
Cette admission doit être exceptionnelle et dûment motivée sur base, notamment, de la preuve formelle et authentique de cette capacité de poursuite d'études doctorales dans le système d'origine.
(1)2019-02-07/10, art. 92, 024; En vigueur : 14-09-2022>
(2)2021-12-02/42, art. 17, 033; En vigueur : 14-09-2022>
(3)2023-11-09/20, art. 12, 044; En vigueur : 14-09-2023>
Article 116. Nul ne peut obtenir le [¹ grade de doctorat ]¹ s'il n'a suivi avec fruit une formation doctorale correspondante.
(1)2022-07-20/17, art. 39, 032; En vigueur : 14-09-2022>
CHAPITRE IX. - Accès aux études
Article 117. Aux conditions générales que fixent les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, en vue de l'admission aux études, les jurys valorisent les crédits acquis par les étudiants au cours d'études supérieures ou parties d'études supérieures qu'ils auraient déjà suivies avec fruit. Les étudiants qui bénéficient de ces crédits sont dispensés des parties correspondantes du programme d'études.
[¹ ...]¹
(1)2021-12-02/20, art. 15, 031; En vigueur : 14-09-2022>
Article 118. Le Gouvernement peut établir, sur avis conforme de l'ARES, des conventions avec des opérateurs publics de formation en vue de valoriser les acquis de telles formations lors de processus d'admission aux études de type court. Dans ce cas, aux conditions fixées par le Gouvernement [¹ et sur avis conforme de l'ARES]¹, ces acquis sont valorisés pour au plus deux tiers des crédits du cycle d'études visés, sans préjudice des dispositions de l'article 84 [¹ alinéa 1er]¹.
(1)2019-05-03/44, art. 20, 022; En vigueur : 14-09-2019>
Article 119. § 1er. Aux conditions générales que fixent les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, en vue de l'admission aux études, les jurys valorisent les savoirs et compétences des étudiants acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle.
Cette expérience personnelle ou professionnelle doit correspondre à au moins cinq années d'activités, des années d'études supérieures ne pouvant être prises en compte qu'à concurrence d'une année par 60 crédits acquis, sans pouvoir dépasser 2 ans. Au terme d'une procédure d'évaluation organisée par les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, le jury juge si les aptitudes et connaissances de l'étudiant sont suffisantes pour suivre ces études avec succès.
Au terme de cette évaluation, le jury détermine les enseignements supplémentaires et les dispenses éventuelles qui constituent les conditions complémentaires d'accès aux études pour l'étudiant.
§ 2. En vue de l'admission aux études via la valorisation des savoirs et compétences des étudiants acquis par leur expérience professionnelle ou personnelle, l'établissement d'enseignement supérieur organise un accompagnement individualisé visant à informer l'étudiant sur la procédure à suivre telle que fixée par les autorités de l'établissement et précisée dans le règlement des études, et à faciliter les démarches de l'étudiant jusqu'au terme de la procédure d'évaluation visée au § 1er.
Sur proposition de l'ARES, le Gouvernement peut fixer la forme et le contenu du document d'admission dans ce contexte.
Article 120. Pour des études coorganisées par plusieurs établissements partenaires d'une convention de coorganisation d'un programme conjoint, avec ou sans codiplômation, visé à l'article 82 § 2 et § 3 le Gouvernement peut accorder une dérogation aux dispositions générales relatives à l'accès aux études, sur avis conforme de l'ARES. La demande motivée est transmise conjointement par les établissements partenaires à l'ARES avant le 1er mars qui précède l'année académique.
Section I/1. [² ...]²
(1)2015-07-09/15, art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
Section I/1. [² ...]²
(1)2015-07-09/15, art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>
(2)2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>
Article 121. [¹ ...]¹ Le Gouvernement fixe, par domaine d'études, le volume horaire minimal global d'activités d'apprentissage effectivement organisées par l'établissement et encadrées par son personnel que le programme d'un cursus de type court doit comprendre, quelle que soit la charge en crédits associée aux diverses unités d'enseignement.
Les autorités académiques de l'établissement d'enseignement supérieur établissent les profils d'enseignement, les programmes et les calendriers détaillés des activités d'apprentissage, regroupées en unités d'enseignement, des études pour lesquelles leur établissement est habilité et qu'elles souhaitent organiser durant l'année académique.
Pour le premier juin qui précède l'année académique, les établissements communiquent la liste des cursus organisés, leur profil d'enseignement et leur programme détaillé au Pôle académique et à l'ARES qui veille à la cohérence de ceux-ci avec les référentiels de compétences [² ...]². [² L'ARES fixe la forme selon laquelle cette liste doit lui être communiquée]².
Par dérogation aux alinéas précédents, les établissements relevant de l'[³ Enseignement pour Adultes]³ organisent les sections d'enseignement supérieur conformément aux dossiers pédagogiques approuvés par avis conforme par le Conseil général de l'[³ Enseignement pour Adultes]³ et reconnus comme correspondants ou équivalents au sens de l'article 75 du décret du 16 avril 1991. Les chambres thématiques visées à l'article 37, chacune pour les niveaux et les domaines qui les concernent remettent un avis motivé sur la correspondance ou l'équivalence de niveau des dossiers pédagogiques approuvés par le Conseil général de l'[³ Enseignement pour Adultes]³. L'avis des chambres est transmis par l'ARES au Gouvernement pour approbation.
(1)2015-06-25/12, art. 52, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2016-06-16/22, art. 38, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)2025-07-18/42, art. 30, 048; En vigueur : 25-08-2025>
Article 122. Les autorités académiques veillent à ce que ces programmes respectent les autres dispositions légales et répondent aux objectifs généraux de l'enseignement supérieur et aux objectifs particuliers du cursus concerné, notamment les critères d'accès aux titres professionnels associés. Ces programmes comportent notamment les matières contribuant à la formation générale de l'étudiant, ainsi que celles spécifiques aux disciplines contribuant à l'acquisition de compétences plus techniques et plus approfondies dans le domaine d'études.
Article 123. Afin de garantir une offre suffisante de tous les cursus initiaux en Communauté française, après avis de l'ARES, le Gouvernement peut fixer, pour chaque établissement d'enseignement supérieur, la liste des cycles d'études qu'il doit continuer à organiser et l'implantation qui les accueillera dans le respect des habilitations, sous peine d'être privé de toute subvention et habilitation pour les autres études qu'il organiserait. Cette obligation doit être notifiée deux mois avant le début du quadrimestre suivant.
Article 124. La liste des unités d'enseignement du programme du cycle d'études visé organisées durant l'année académique est fournie à l'étudiant dès sa demande d'inscription.
Elle comprend une description des objectifs et finalités du cursus, le profil d'enseignement correspondant et la liste détaillée des activités d'apprentissage regroupées en unités d'enseignement et les modalités d'organisation et d'évaluation de celles-ci.
Le programme propose une découpe chronologique de tout cycle d'études en blocs annuels de 60 crédits et indique les interdépendances entre unités d'enseignement, notamment en fonction de leurs prérequis et corequis. Au sein du programme d'un cycle d'études, une unité d'enseignement ne peut être considérée comme prérequise à plus de 30 crédits du bloc annuel suivant et une unité d'enseignement ne peut avoir pour prérequis plus de 30 crédits du bloc annuel précédent.
[¹ Par exception à l'alinéa précédent, dans les études de deuxième cycle du secteur de l'art, lorsqu'une unité d'enseignement conduit à plus de 30 crédits en application de l'article 67, alinéa 3, elle peut être considérée comme pré-requise à plus de 30 crédits du bloc annuel suivant.]¹
Lors de modifications importantes du programme, les informations détaillées fournies peuvent ne porter que sur les unités d'enseignement effectivement organisées au cours de l'année académique concernée.
[² Les fiches d'unités d'enseignement de l'année en cours et comprenant les informations visées à l'article 77 sont mises à disposition des étudiants, pour l'année académique en cours et jusqu'à la fin de l'année académique suivante.]²
(1)2015-06-25/12, art. 53, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2019-05-03/44, art. 21, 022; En vigueur : 14-09-2019>
Article 125. § 1er. Afin d'assurer une harmonisation des formations nécessaire à la poursuite d'études au sein de la Communauté française et de l'Union européenne, ainsi que pour garantir les acquis d'apprentissage et compétences transversales certifiés par les grades académiques, le Gouvernement peut établir des contenus minimaux imposés aux programmes des cursus initiaux, sur proposition de l'ARES.
§ 2. Les programmes des études de bachelier doivent comporter, pour chaque cursus de type long, au moins 60 % d'enseignements communs - correspondant à 108 crédits - et, pour chaque cursus de type court, au moins 80 % communs - correspondant à 144 crédits.
[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, dans les études du secteur de l'art, les programmes des études de bachelier doivent comporter, pour chaque cursus de type court, au moins 60 % d'enseignements communs - correspondant à 108 crédits.
L'ARES certifie le respect des dispositions prévues aux alinéas précédents; elle établit le contenu commun minimal de ces cursus.]¹
(1)2015-06-25/12, art. 54, 007; En vigueur : 15-09-2015>
Article 126. Tout programme d'études menant à un grade académique de deuxième cycle et de premier cycle pour les études de type court comprend un mémoire, travail, dossier ou projet personnel de fin d'études valorisé pour 15 à 30 crédits. Ces crédits sont valorisables ultérieurement, aux conditions générales fixées par les autorités académiques, dans toute autre année d'étude menant à un grade académique de même cycle.
Ce travail ainsi que son évaluation peuvent porter sur toute activité d'apprentissage, y compris les stages et autres activités d'intégration professionnelle permettant de mettre en évidence notamment l'autonomie, le sens critique, les qualités personnelles et les compétences professionnelles de l'étudiant. Ce travail consiste, entre autres, en la rédaction d'un document écrit. Avec l'accord du jury et des autorités académiques, celui-ci peut être rédigé en tout ou en partie dans une langue étrangère.
Article 127. Un programme d'études comprend des enseignements obligatoires et, éventuellement, des enseignements au choix de l'étudiant, selon le grade académique, l'orientation, la finalité et les options choisies.
Article 128. Un étudiant régulièrement inscrit dans un établissement peut suivre un ou plusieurs enseignements appartenant à un programme d'études menant au même grade académique ou à un grade académique différent organisé par un autre établissement d'enseignement supérieur reconnu par ses autorités compétentes en matière d'enseignement supérieur, avec l'accord de cet établissement.
Les crédits associés sont valorisés dans ses études aux conditions fixées par le jury de l'établissement auprès duquel il a pris son inscription.
Article 129. Un programme d'études peut imposer un nombre minimum de crédits suivis dans un autre établissement d'enseignement supérieur que celui où il est inscrit. Si l'étudiant n'a pas d'alternative à la mobilité ainsi imposée et que cette mobilité l'amène hors Communauté française, l'établissement d'enseignement supérieur doit soit organiser ce déplacement sans frais pour l'étudiant, soit prendre à sa charge les frais supplémentaires d'inscription, de voyage et de séjour ou de logement pour permettre à l'étudiant de suivre ces enseignements.
L'étudiant est considéré comme n'ayant pas d'alternative à la mobilité imposée lorsque l'établissement d'enseignement supérieur ne lui offre pas la possibilité de suivre sans mobilité hors Communauté française, un autre programme d'études conduisant au même grade académique, le cas échéant, la même orientation, et le même type de finalité, didactique, approfondie ou spécialisée.
Cette obligation de prise en charge par l'institution n'est applicable que si l'étudiant prépare un premier diplôme de premier cycle ou un premier diplôme de deuxième cycle. Elle n'est pas d'application pour les études codiplômantes visées à l'article 82 § 3.
Article 130. [¹ Trente crédits au moins d'un cycle d'études]¹ doivent avoir effectivement été suivis auprès de l'établissement d'enseignement supérieur qui confère le grade académique qui sanctionne les études ou délivre le diplôme attestant la réussite de ces études.
Toutefois, dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'un programme d'études conjoint visé à l'article 82, § 2, si un ou plusieurs établissements extérieurs à la Communauté française sont partenaires, trente crédits au moins par cycle d'études doivent avoir été suivis au total auprès de l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française partenaires de la convention et habilités pour organiser ces études.
Cet article ne s'applique pas aux études codiplômantes organisées dans le cadre de programmes particuliers définis par l'Union européenne.
(1)2019-05-03/44, art. 22, 022; En vigueur : 14-09-2019>
Section II. - Accès aux études de deuxième cycle
Article 131. § 1er. Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur constituent un jury pour chaque cycle d'études menant à un grade académique. Un sous-jury distinct peut éventuellement être constitué pour la première année du premier cycle.
Un jury est composé d'au moins cinq membres, dont un président et un secrétaire. Les noms du président et du secrétaire du jury figurent au programme d'études.
Les jurys sont chargés [⁴ de délibérer,]⁴ de sanctionner l'acquisition des crédits, de proclamer la réussite d'un programme d'études, de conférer le grade académique qui sanctionne le cycle d'études, de reconnaître s'il échet l'équivalence de titres étrangers [¹ aux [² grades académiques de doctorat]² qu'ils confèrent]¹, d'admettre les étudiants aux études correspondantes et, dans ce contexte, de valoriser les acquis des candidats.
§ 2. Un jury comprend notamment l'ensemble des enseignants qui, au sein de l'établissement d'enseignement supérieur, sont responsables d'une unité d'enseignement au programme d'études qui n'est pas au choix individuel de l'étudiant, conformément à l'article 127, et ne délibère valablement que si plus de la moitié de ces enseignants ayant participé aux épreuves de l'année académique sont présents.
Les responsables des autres unités d'enseignement du programme suivies au cours de l'année académique par au moins un étudiant régulièrement inscrit participent de droit à la délibération.
Pour les études supérieures artistiques, le jury chargé de l'évaluation du cours artistique principal en fin de cycle [¹ dans le type court et en fin de deuxième cycle dans le type long]¹ est composé majoritairement de membres extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts.
§ 3. En vue de conférer le [³ grade de doctorat ]³, les autorités académiques de l'université constituent un jury spécifique à chaque étudiant. Celui-ci est composé d'au moins cinq membres porteurs du titre de docteur ou jouissant d'une reconnaissance d'une haute compétence scientifique ou artistique dans le domaine. Le jury est présidé par un enseignant de l'université; il doit comprendre les promoteurs du travail de recherche, mais également des membres extérieurs à l'université choisis en fonction de leur compétence particulière dans le sujet de la thèse soutenue.
§ 4. Pour ses missions d'approbation et de suivi du programme de l'étudiant, d'admission, d'équivalence ou de valorisation des acquis, le jury peut constituer en son sein des commissions formées d'au moins trois membres, dont le président et le secrétaire du jury, auxquels s'adjoint un représentant des autorités académiques. Ces commissions sont constituées pour une année académique au moins.
§ 5. Pour les autres études et formations, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur constituent des jurys selon des modalités similaires.
(1)2016-06-16/22, art. 40, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(2)2022-07-20/17, art. 40, 032; En vigueur : 14-09-2022>
(3)2022-07-20/17, art. 41, 032; En vigueur : 14-09-2022>
(4)2021-12-02/20, art. 16, 031; En vigueur : 14-09-2022>
Article 132. § 1er. Le jury délibère sur base des évaluations portant sur les acquis de chaque étudiant pour chacune des unités d'enseignement suivies durant l'année académique. Il octroie également les crédits associés aux unités d'enseignement suivies en dehors du programme et dont il juge les résultats suffisants.
A l'issue d'un cycle d'études, le jury confère à l'étudiant le grade académique correspondant, lorsqu'il constate que le nombre de crédits minimum est acquis, que les conditions du programme d'études ont été respectées, que les conditions d'accès aux études étaient satisfaites et que l'étudiant y a été régulièrement inscrit. Le jury détermine également la mention éventuelle sur base de l'ensemble des enseignements suivis au cours du cycle. Par exception, le [² grade de doctorat]² est conféré sans mention.
[¹ Le jury peut également délibérer en fin du premier quadrimestre les étudiants de première année de premier cycle en vue de leur réorientation éventuelle en application de l'article 102 § 3.]¹
Pour les années terminales d'un cycle d'études, le jury peut délibérer sur le cycle d'études dès la fin du premier quadrimestre pour les étudiants ayant déjà présenté l'ensemble des épreuves du cycle.
Selon les mêmes modalités, il sanctionne la réussite des études et formations ne menant pas à un grade académique.
§ 2. Prennent part à la délibération les enseignants responsables d'une des unités d'enseignement concernées, sans que l'absence ou l'abstention d'un membre du jury ne puisse être invoquée pour surseoir à la décision ou l'invalider.
Au sein d'un jury chargé de délivrer le [² grade de doctorat]², tous les membres participent à la délibération en personne ou par le biais d'une évaluation écrite.
(1)2016-06-16/22, art. 40/1, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(2)2022-07-20/17, art. 42, 032; En vigueur : 14-09-2022>
Article 133. [¹ Les délibérations du jury ont lieu à huis clos. Tous les membres du jury ont le devoir de respecter le secret des délibérations et des votes éventuels.
Pour les étudiants de première année de premier cycle et ceux en fin de cycle, les décisions du jury sont rendues publiques par proclamation, puis affichage pendant au moins quinze jours qui suivent la proclamation.
Pour les autres étudiants, les décisions du jury peuvent être rendues publiques uniquement par affichage.
Le jury statue souverainement et collégialement. Ses décisions sont motivées.
Sur simple demande, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations des enseignements sur lesquelles portait la délibération.]¹
(1)2021-12-02/20, art. 17, 031; En vigueur : 14-09-2022>
Article 134. [¹ Les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur fixent le règlement des études, qui présente en annexe les règles particulières de fonctionnement du jury. Le règlement et ses annexes sont publiés en ligne [² pendant l'année académique en cours et jusqu'à la fin de l'année académique suivante.]²]¹
Sous réserve des autres dispositions légales, ce règlement de jury fixe notamment :
1° la procédure d'inscription aux épreuves; à défaut de procédure définie, les étudiants sont réputés inscrits à toutes les épreuves de fin de quadrimestre pour l'ensemble des unités d'enseignements organisées durant ce quadrimestre auxquelles ils s'étaient inscrits pour l'année académique;
2° la composition exacte du jury, son mode de fonctionnement et de publication des décisions;
3° l'organisation des délibérations et d'octroi de crédits;
4° la procédure d'admission aux études et de valorisation des acquis, ainsi que les membres du jury chargés de cette tâche;
5° les modalités de la procédure d'équivalence, ainsi que les membres du jury chargés de cette tâche;
6° les périodes d'évaluation et les modalités de l'organisation et du déroulement des épreuves;
7° les sanctions liées aux fraudes avérées dans le déroulement des évaluations ou de la constitution des dossiers d'admission ou d'équivalence qui lui sont soumis;
8° les modes d'introduction, d'instruction et de règlement des plaintes d'étudiants relatives à des irrégularités dans le déroulement des évaluations ou du traitement des dossiers. [² Le délai de recours pour l'introduction d'une plainte dans le déroulement des évaluations est de maximum trois jours ouvrables, soit après la notification des résultats de la délibération dans l'hypothèse d'une contestation portant sur celle-ci, soit, dans le cas d'un examen écrit, après consultation des copies dans l'hypothèse d'une contestation portant sur l'évaluation.]²
Pour les jurys chargés de conférer le [³ grade de doctorat]³, un règlement unique est fixé par l'ARES.
Les autorités académiques fixent l'horaire des épreuves en préservant des délais suffisants entre les épreuves successives au cours d'une même période d'évaluation.
[¹ Elles communiquent l'horaire des épreuves au plus tard un mois avant le début de la période d'évaluation. Sauf cas de force majeure, la date et l'horaire d'une épreuve ne peuvent être modifiés moins de dix jours ouvrables avant la date annoncée initialement. Toute modification est portée à la connaissance des étudiants concernés sans délai par voie d'affichage et par courrier électronique.]¹
(1)2016-06-16/22, art. 40/5, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(2)2019-05-03/44, art. 23, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(3)2022-07-20/17, art. 43, 032; En vigueur : 14-09-2022>
Article 135. Lorsqu'un programme d'études est coorganisé en codiplômation par plusieurs établissements, les autorités des établissements d'enseignement supérieur participant constituent un jury commun unique et déterminent le règlement des études et les règles de fonctionnement du jury en vigueur pour ces études.
Article 136. Le Gouvernement peut constituer un ou plusieurs jurys de la Communauté française chargés de conférer les grades académiques de premier et deuxième cycles initiaux.
L'accès aux épreuves organisées par ces jurys est réservé aux personnes qui, pour des motifs objectifs et appréciés souverainement par le jury, ne peuvent suivre régulièrement les activités d'apprentissage des cursus.
Après consultation et sur avis conforme de l'ARES, le Gouvernement fixe la compétence de ces jurys, règle leur organisation et leur fonctionnement et détermine, sous réserve des conditions d'accès aux études correspondantes, les conditions complémentaires d'accès et d'inscriptions aux examens.
Section IV. - Admissions personnalisées
Article 137. L'évaluation correspondant à un enseignement peut consister en un examen oral et/ou écrit, une évaluation artistique, une évaluation continue ou tout autre travail effectué par l'étudiant à cet effet.
Les examens oraux et les évaluations artistiques sont publics. Le public ne peut en aucune manière y interagir avec l'enseignant ou l'impétrant lors de l'épreuve, ni perturber son bon déroulement.
La publicité des autres épreuves et travaux écrits implique que les copies corrigées peuvent être consultées par l'étudiant, dans des conditions matérielles qui rendent cette consultation effective. Cette consultation se fera en présence du responsable de l'épreuve ou de son délégué, dans le mois qui suit la communication des résultats de l'épreuve, à une date déterminée par lui et annoncée au moins une semaine à l'avance.
Sur simple demande, au plus tard un mois après la période d'évaluation de fin de quadrimestre, un étudiant reçoit le détail des résultats des évaluations auxquelles il a participé.
Article 138. L'établissement d'enseignement supérieur est tenu d'organiser au moins deux évaluations d'une même unité d'enseignement en fin de deux quadrimestres différents d'une même année académique.
Toutefois, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et appréciées par elles, les autorités académiques peuvent autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations d'une même unité d'enseignement au cours d'une même année académique.
Pour chaque unité d'enseignement, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur déterminent les périodes durant lesquelles ces évaluations sont organisées.
Par exception à l'alinéa 1er, les évaluations de certaines activités d'apprentissage - notamment les travaux pratiques, stages, rapports, travaux personnels, projets et les évaluations artistiques - peuvent n'être organisées qu'une seule fois sur une période regroupant trois quadrimestres successifs.
Article 139. L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/20. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite [¹ ...]¹.
[¹ ...]¹
(1)2015-06-25/12, art. 55, 007; En vigueur : 15-09-2015>
Article 140. En fin de deuxième et troisième quadrimestre, sur base des épreuves présentées par l'étudiant au cours de l'année académique et de leur moyenne, le jury octroie les crédits pour les unités d'enseignement dont l'évaluation est suffisante ou pour lesquelles le déficit est acceptable au vu de l'ensemble de ses résultats.
Le jury peut ainsi souverainement proclamer la réussite d'une unité d'enseignement, de l'ensemble des unités suivies durant une année académique ou d'un cycle d'études, même si les critères visés à l'article 139 ne sont pas satisfaits.
Dans ce cas, il octroie définitivement les crédits correspondants, quelle que soit [¹ ...]¹ la note obtenue; celle-ci est alors considérée comme ayant atteint le seuil de réussite et modifiée en ce sens en suivi de délibération, si nécessaire.
(1)2015-06-25/12, art. 56, 007; En vigueur : 15-09-2015>
Article 141.
2019-05-03/44, art. 25, 022; En vigueur : 14-09-2019>
CHAPITRE X. - Programme d'études et évaluations
Article 142. Les diplômes attestant les grades académiques et les certificats sanctionnant la réussite d'études sont délivrés par les jurys constitués par les autorités académiques ou par les jurys communautaires.
Ils ne peuvent être délivrés qu'aux étudiants qui ont été dûment proclamés par le jury, dans le respect complet des conditions visées à l'article 132.
[¹ Par dérogation aux alinéas 1 et 2, dans l'[² Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]², les diplômes attestant les grades académiques et les certificats sanctionnant la réussite d'études, sont délivrés par le jury d'épreuve intégrée visé à l'article 5bis, 8°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'[³ Enseignement pour Adultes]³. Ils ne peuvent être délivrés qu'aux étudiants qui ont été dûment proclamés par le jury d'épreuve intégrée précité, dans le respect des règlements généraux des études visés aux articles 60 et 70 dudit décret.]¹
Ils sont délivrés dans les trois mois de la proclamation au cours de laquelle le grade académique a été conféré.
(1)2014-04-03/57, art. 35, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2025-07-18/42, art. 33, 048; En vigueur : 25-08-2025>
(3)2025-07-18/42, art. 30, 048; En vigueur : 25-08-2025>
Article 143. En cas d'études codiplômantes organisées par plusieurs établissements dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études en codiplômation visée à l'article 82 § 3, l'étudiant se voit délivrer un diplôme ou certificat conjoint unique signé par tous les partenaires. Lorsque la convention est conclue avec un ou plusieurs établissements extérieurs à la Communauté française, l'étudiant peut également se voir délivrer les diplômes ou certificats de ces établissements.
En cas de délivrance d'un diplôme conjoint doit figurer sur le diplôme un des intitulés de grade académique délivré en Communauté française. En cas de délivrance d'un diplôme ou certificat par plusieurs institutions partenaires, le diplôme ou certificat délivré en Communauté française ou le supplément au diplôme font référence aux divers établissements et mentionnent les autres diplômes ou certificats délivrés dans ce cadre.
La convention de coopération pour l'organisation d'études précise la nature et les intitulés des diplômes et certificats obtenus.
Article 144. Les diplômes et certificats sont signés par une autorité académique, et par le président et le secrétaire du jury.
[¹ Par dérogation aux alinéas 1 et 2, dans l'[² Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]², les diplômes attestant les grades académiques et les certificats sanctionnant la réussite d'études, sont délivrés par le jury d'épreuve intégrée visé à l'article 5bis, 8°, du décret du 16 avril 1991 organisant l'[³ Enseignement pour Adultes]³. Ils ne peuvent être délivrés qu'aux étudiants qui ont été dûment proclamés par le jury d'épreuve intégrée précité, dans le respect des règlements généraux des études visés aux articles 60 et 70 dudit décret.]¹
(1)2014-04-03/57, art. 36, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2025-07-18/42, art. 33, 048; En vigueur : 25-08-2025>
(3)2025-07-18/42, art. 30, 048; En vigueur : 25-08-2025>
Article 145. Les diplômes attestant les grades académiques respectent la forme fixée par le Gouvernement. [² Afin d'identifier précisément l'étudiant et de garantir une authentification internationale des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur reconnus par la Communauté française, apparaissent sur chaque diplôme son nom, son prénom, ses lieu et date de naissance [³ de même que son numéro de Registre national ou, à défaut, son numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale]³. Chaque diplôme fait référence explicitement au supplément au diplôme qui l'accompagne.]² [¹ Il ne peut être délivré qu'un seul et unique diplôme. En cas de perte, seule une attestation pourra être délivrée.]¹
Les mentions minimales fixées par le Gouvernement en application de l'alinéa précédent figurent en français sur le diplôme. Elles peuvent être accompagnées de leur traduction dans une autre langue lorsqu'il s'agit d'un diplôme conjoint ou si tout ou partie des études est organisé dans une autre langue.
[² Les personnes ayant obtenu une modification de leur nom ou prénom, en application de la législation pertinente, peuvent demander à l'établissement qui leur a délivré un diplôme de délivrer gratuitement une attestation de conformité au diplôme tenant compte de ce changement de nom ou prénom, pour autant que la demande soit assortie de pièces démontrant ce changement.]²
(1)2019-05-03/44, art. 26, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(2)2021-12-02/20, art. 18, 031; En vigueur : 14-09-2022>
(3)2022-11-17/07, art. 19, 035; En vigueur : 30-01-2023>
Article 146. Les diplômes attestant les grades académiques sont délivrés accompagnés d'un supplément au diplôme reprenant notamment la liste des enseignements du programme d'études suivi par l'étudiant, les conditions d'accès aux études et les évaluations sanctionnées par le grade académique conféré.
Le supplément au diplôme est signé par le secrétaire du jury.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 2, dans l'[³ Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]³, le supplément au diplôme est signé par l'autorité académique ou son représentant.]¹
Les éléments personnels de ce supplément liés à chaque étudiant peuvent être regroupés en une annexe au supplément. Dans ce cas, seule cette annexe doit être signée par le secrétaire du jury, la partie commune du supplément étant certifiée par l'établissement.
Le supplément au diplôme respecte la forme et le contenu fixés par le Gouvernement.
Quelles que soient les modalités de délivrance des diplômes visés à l'article 143, un seul supplément au diplôme est délivré.
[² Dans le cas d'un programme conjoint ou d'études codiplômantes impliquant au moins un établissement partenaire établi en dehors de la Communauté française, le supplément au diplôme peut être constitué de plusieurs documents fournis par les différents établissements dans le respect de leur législation et, le cas échéant, établis dans une langue autre que le français.]²
(1)2014-04-03/57, art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2023-11-09/20, art. 13, 044; En vigueur : 14-09-2023>
(3)2025-07-18/42, art. 33, 048; En vigueur : 25-08-2025>
Article 147. Un certificat ou attestation indique explicitement qu'il n'atteste aucun grade académique et qu'il ne peut avoir les effets de droits réservés à ceux-ci.
Section II. - Jurys
Article 148. Les établissements d'enseignement supérieur organisent l'aide à la réussite des étudiants, au sein de leur établissement ou en collaboration avec d'autres établissements.
Ces activités sont destinées prioritairement à la promotion de la réussite des étudiants de première année de premier cycle qu'ils accueillent. Sans que la liste soit exhaustive, celle-ci consiste entre autres en les mesures suivantes :
1° la mise sur pied au sein du Pôle académique d'un centre de didactique de l'enseignement supérieur. Ce centre a pour mission de conseiller, former et encadrer les enseignants principalement en charge de ces étudiants;
2° l'offre d'activités spécifiques pour les étudiants visant à leur faire acquérir les méthodes et techniques propres à accroître leurs chances de réussite;
3° la mise à disposition d'outils d'autoévaluation et de services de conseil permettant de déceler les compétences des étudiants ou leurs lacunes éventuelles;
4° l'organisation d'activités de remédiation destinées à combler les lacunes éventuelles d'étudiants dans l'une ou l'autre matière ou, plus généralement, à les aider à vaincre les difficultés rencontrées lors de leur début dans l'enseignement supérieur et les préparer au mieux à aborder l'année académique suivante avec de meilleures chances de succès;
5° l'accompagnement des étudiants visant notamment à les guider dans le choix de leur programme d'études et des activités de remédiation ou plus généralement d'aide à la réussite et les aider dans l'interprétation de leurs résultats;
6° l'offre d'activités d'apprentissage en petits groupes et consacrées à des exercices pratiques dans au moins une discipline caractéristique du domaine d'études choisi, afin de s'assurer rapidement de la bonne orientation de l'étudiant;
7° le développement de méthodes didactiques innovantes ciblées sur le profil d'étudiants de première année dans un domaine d'études particulier;
[¹ 8° l'organisation d'examens blancs, de blocus, de séances de révision dirigées, de séances de questions-réponses préalables à l'évaluation, ou encore de tutorat.]¹
Ces diverses activités peuvent être organisées partiellement ou complètement durant le troisième quadrimestre de l'année académique.
Sur base d'une demande conjointe transmise par l'ARES, le Gouvernement peut allouer des moyens supplémentaires à cet effet.
[¹ Avant chaque année académique, les autorités des établissements d'enseignement supérieur établissent un plan stratégique comportant les mesures qu'ils souhaitent entreprendre en faveur de l'aide à la réussite des étudiants, en particulier :
1° la politique en matière d'encadrement des étudiants ;
2° les mesures particulières visant à lutter contre l'échec ;
3° les mesures de politique d'accueil, d'information, d'évaluation, d'orientation et de remédiation.
Ces plans sont communiqués à l'ARES.
Les rapports annuels justifiant les moyens octroyés dans le cadre de l'aide à la réussite sont établis en référence à ces plans stratégiques et l'ARES les intègre dans l'analyse qu'elle est amenée à faire de ces rapports justificatifs.]¹
Aux conditions fixées par les autorités académiques, la participation active d'un étudiant de première année à une de ces activités peut être valorisée par le jury au cours du cycle d'études, si elle a également fait l'objet d'une épreuve ou évaluation spécifique; cette valorisation ne peut dépasser 5 crédits. Cette épreuve éventuelle n'est organisée qu'une seule fois pendant le quadrimestre durant lequel ces activités se sont déroulées.
Sont considérés comme étudiants de première année de premier cycle ceux n'ayant pas encore acquis ou valorisé [¹ ...]¹ les 60 premiers crédits d'un premier cycle.
(1)2021-12-02/20, art. 19, 031; En vigueur : 14-09-2022>
Article 149. En outre, les Pôles académiques peuvent coorganiser, sous la coordination de leurs centres de didactique de l'enseignement supérieur, des activités de préparation aux études supérieures. Ils peuvent conclure des conventions de collaboration à ce propos avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, des [² établissements d'Enseignement pour Adultes]² ou des établissements d'enseignement secondaire organisés, subventionnés ou reconnus en Communauté française.
[¹ ...]¹ le Gouvernement peut leur allouer des moyens supplémentaires à cet effet.
(1)2021-07-19/10, art. 20, 029; En vigueur : 14-09-2021>
(2)2025-07-18/42, art. 32, 048; En vigueur : 25-08-2025>
Article 150. [¹ Pour les étudiants de première année de premier cycle n'ayant pas atteint le seuil de réussite à l'une des évaluations de fin de premier quadrimestre, l'établissement est tenu d'organiser au moins deux autres périodes d'évaluation correspondant à ces mêmes enseignements en fin des deux quadrimestres suivants de l'année académique. Par dérogation à l'article 100, les étudiants de première année de premier cycle peuvent choisir, [² jusqu'au 15 février]², d'alléger leur programme d'activités de deuxième quadrimestre. Ce programme modifié est établi en concertation avec le jury et comprend des activités spécifiques de remédiation. [² Par dérogation à l'article 100, les étudiants en réorientation visés à l'article 102, § 3, peuvent choisir, jusqu'au 15 février, d'alléger leur programme d'activités de premier et deuxième quadrimestres. Ce programme est établi en concertation avec le jury.]²
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux unités d'enseignement de la suite du programme du cycle.]¹
(1)2021-12-02/20, art. 20, 031; En vigueur : 14-09-2022>
(2)2023-11-09/20, art. 14, 044; En vigueur : 14-09-2023>
Article 151. [⁴ Par décision individuelle et motivée, les autorités académiques peuvent exceptionnellement accorder à un étudiant un allègement de programme au moment de son inscription. Cet allègement ne peut être accordé que pour des motifs professionnels, académiques, sociaux ou médicaux dûment attestés.
Par décision individuelle et motivée, les autorités académiques peuvent exceptionnellement accorder à un étudiant un allègement de programme en cours d'année académique. Cet allègement ne peut être accordé que pour des motifs sociaux ou médicaux graves dûment attestés.]⁴
Sont considérés comme bénéficiant du droit [³ d'un tel allègement]³ [⁵ les étudiants inscrits à un programme d'études conjoint menant à une codiplômation impliquant au moins un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice et un établissement d'[⁶ Enseignement pour Adultes de niveau supérieur]⁶, telle que visée à l'article 82/1,]⁵ les étudiants [¹ visés à [⁴ l'article 107, alinéa 7,]⁴ [³ les étudiants bénéficiaires au sens de l'article premier littéra 4° /1 du décret du 30 janvier 2014 relatif à l'enseignement supérieur inclusif pour lesquels]³ la participation aux activités d'apprentissage est rendue difficile [³ ...]³ ou ceux dont la qualité de sportif de haut niveau, d'espoir sportif ou de partenaire d'entraînement est reconnue conformément au chapitre III du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française.
Sans préjudice des dispositions de l'article 103, une telle inscription est considérée comme régulière, quel que soit le nombre de crédits sur lequel elle porte.
[² [³ L'étudiant qui bénéficie d'un allègement de programme dès son inscription s'acquitte des droits d'inscription établis proportionnellement au nombre de crédits de son programme annuel.]³]²
(1)2015-06-25/12, art. 59, 007; En vigueur : 15-09-2015>
(2)2016-06-16/22, art. 40/3, 013; En vigueur : 15-09-2016>
(3)2019-05-03/44, art. 27, 022; En vigueur : 14-09-2019>
(4)2021-12-02/20, art. 21, 031; En vigueur : 14-09-2022>
(5)2023-11-09/20, art. 15, 044; En vigueur : 26-08-2024>
(6)2025-07-18/42, art. 33, 048; En vigueur : 25-08-2025>
Section II. - Jurys
Section II. - Jurys
Article 152. Le premier rapport d'activités de l'ARES visé à l'article 31 portera sur la période du 1er janvier 2014 à la fin de l'année académique 2014 -2015.
Article 153. La durée du mandat des premiers membres du Conseil d'administration et du Conseil d'orientation de l'ARES peut être exceptionnellement prolongée de un an au maximum.
Avant la désignation du premier Président de l'ARES, cette fonction est assumée ad interim par le Président sortant du Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF).
Article 154. Dès la désignation par le Gouvernement des membres du premier Conseil d'administration de l'ARES, l'Observatoire créé par l'article 15 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur est transféré à l'ARES, ainsi que le personnel et les moyens qui y sont affectés. A partir de cette date, l'ARES en reprend toutes les missions, droits et obligations.
Article 155. Dès cette même date, le Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF), ainsi que le Comité de concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur, visés au décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur sont dissous et le personnel et les moyens qui y sont affectés sont transférés à l'ARES. A partir de cette date, l'ARES en reprend toutes les missions, droits et obligations.
Article 156. Dès cette même date, le Conseil général des Hautes Ecoles (CGHE), visé à l'article 79 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles est dissout et le personnel et les moyens qui y sont affectés sont transférés à l'ARES. A partir de cette date, l'ARES en reprend toutes les missions, droits et obligations.
Article 157. Dès cette même date, le Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique (CSESA), visé à l'article 26 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique, ainsi que le Bureau permanent chargé d'assurer une concertation entre l'enseignement supérieur de promotion sociale et l'enseignement supérieur de plein exercice, visé à l'article 74 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, sont dissous et le personnel et les moyens qui y sont affectés sont transférés à l'ARES. A partir de cette date, l'ARES en reprend toutes les missions, droits et obligations.
Article 158. Jusqu'à leur dissolution par l'ARES et au plus tard à la fin de l'année académique 2014 -2015, les conseils et commissions du CIUF, du CGHE et du CSESA sont considérées comme des commissions de la Chambre thématique correspondante au sens de l'article 42, dès le transfert à l'ARES du Conseil dont elles dépendent.
Article 159. Jusqu'à l'aboutissement du projet et sa dissolution par l'ARES, il y est créé une commission au sens de l'article 42 en charge de la mise en place, en Fédération Wallonie-Bruxelles, de l'Open University et de l'Eurometropolitan eCampus, projets collaboratifs entre les établissements d'enseignement supérieur en vue de coordonner des activités d'apprentissage, des études de formation continue et d'autres formations.
Article 160. [¹ § 1er.]¹ Dès l'approbation par le Gouvernement des statuts des Pôles académiques auxquels les universités concernées appartiennent, l'Académie universitaire qui les rassemble est dissoute. Son patrimoine est réparti entre les universités membres, ainsi que ses droits et obligations, selon la convention statutaire de cette académie universitaire ou, à défaut de dispositions en ce sens dans cette convention, selon la décision de son conseil.
Sans préjudice du premier alinéa, à cette même date, les habilitations à organiser des études et à délivrer les grades académiques qui les sanctionnent détenues par l'académie universitaire sont transférées aux universités membres dans les implantations où sont organisées ces études. Les étudiants inscrits à ces études à la date du transfert sont réputés avoir été inscrits auprès d'une des universités concernées depuis le début de l'année académique du transfert; le conseil de l'académie universitaire fixe la liste des étudiants inscrits ainsi répartis, après contrôle par le Commissaire ou Délégué du Gouvernement auprès de l'académie universitaire.
Sans préjudice du premier alinéa, à cette même date, le centre de didactique supérieure créé au sein de l'académie universitaire est dissout; ses missions sont transférées aux centres de didactique de l'enseignement supérieur des Pôles académiques auxquels les universités concernées appartiennent. Les universités mettent à disposition des Pôles académiques les moyens nécessaires pour la poursuite de ces activités.
[¹ § 2. Les académies sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.
A défaut de dispositions statutaires contraires, le conseil d'académie désigne un ou plusieurs liquidateurs qui, le cas échéant, agissent en collège.
La désignation du ou des liquidateurs est publiée au Moniteur belge.
§ 3. Chaque année, le ou les liquidateurs soumettent au conseil d'académie les comptes annuels avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée.
Une réunion de clôture de liquidation est convoquée par le ou les liquidateurs en vue de l'approbation de leur rapport. Au moins quinze jours avant cette réunion, le ou les liquidateurs déposent un rapport sur l'exécution de leur mission au siège de l'académie et soumettent les comptes et pièces à l'appui.
Le conseil d'académie statue sur la décharge du ou des liquidateurs.
§ 4. La clôture de la liquidation est publiée aux annexes du Moniteur belge.
Cette publication contient en outre l'indication de l'endroit désigné par le conseil d'académie, ou les livres et documents devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins.
§ 5. Pour le surplus, dans la mesure où elles sont transposables, on se référera, si nécessaire, aux règles de liquidation en matière d'asbl.]¹
(1)2014-12-18/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-09-2014>
Section III. - Accès aux études de troisième cycle
Article 161. Un grade académique obtenu conformément aux dispositions antérieures au présent décret est équivalent au grade académique correspondant délivré selon les nouvelles dispositions. Il garantit les mêmes possibilités d'accès et de poursuite d'études.
Article 162. Tout étudiant est admis à poursuivre un cycle d'études selon les nouvelles dispositions en application de l'article 117; les années d'études et crédits qu'il a acquis dans ce cycle sont tous automatiquement valorisés dans la poursuite de son cycle d'études.
Toutefois, un programme d'études de premier ou deuxième cycle peut être organisé dans un établissement selon les anciennes dispositions pour tout étudiant qui y aurait réussi au moins une année d'études de ce cycle et qui y serait finançable pour son inscription, durant un nombre d'années académiques supérieur d'un an à la durée minimale de ce cycle d'études. Les droits d'inscription à ces études restent fixés au montant réclamé à ces étudiants pour l'année académique 2012-2013.
Article 163. Les habilitations à organiser [¹ et autorisations à ouvrir]¹ des études dont bénéficient les établissements en vertu des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret sont maintenues, sauf modification par le législateur.
(1)2015-06-25/12, art. 60, 007; En vigueur : 15-09-2015>
Section IV. - Diplômes
Article 164. Le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités est abrogé, à l'exception des dispositions maintenues transitoirement en vigueur en vertu de ce présent décret qui sont abrogées progressivement.
Toutefois, jusqu'à leur abrogation explicite, les articles 50, 107 et 159, tels que modifiés, de ce décret du 31 mars 2004 précité restent en vigueur.
Article 165. Dans le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles,
1° à l'article 1er, le 12° est abrogé;
2° les articles 12bis, 15, 18 à 22, 24 à 26, 29 à 31, 34, 35, 38 à 49, 79, 87, 88 sont abrogés;
3° aux articles 23, 37bis et 63bis : les mots " Conseil général " sont systématiquement remplacés par " ARES ".
Article 166. Dans le décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents,
1° à l'article 4, le dernier alinéa est supprimé;
2° à l'article 15, alinéa 2, les mots " de troisième année " sont supprimés;
3° à l'article 20, alinéa 2, les mots " A partir de la 2e année " sont remplacés par " Durant les stages d'enseignement ";
4° à l'article 20, dernier alinéa, les mots " des étudiants de 2e et 3e années " sont remplacés par " des étudiants en stage d'enseignement ";
5° à l'article 21, la dernière phrase est supprimée.
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