7 NOVEMBRE 2013. - Décret définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2013 et mise à jour au 12-09-2025)

Type Décret
Publication 2013-12-18
Dernière mise à jour 2025-09-12
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 380
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Article 167. Les articles 1er, 2 et 4 du décret du 18 juillet 2008 démocratisant l'enseignement supérieur, oeuvrant à la promotion de la réussite des étudiants et créant l'Observatoire de l'enseignement supérieur sont abrogés.

Article 168. Dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les articles 41 à 47 sont abrogés, sauf pour l'application transitoire de l'article 162, alinéa 2.

Article 169. L'alinéa 3 de l'article 45 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale tel que modifié est supprimé.

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2011 fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux établissements de l'enseignement de promotion sociale pour l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier, de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement supérieur est abrogé.

Article 170. Le décret du 9 janvier 2003 relatif aux organes d'avis en matière de politique scientifique et universitaire et à la concertation entre les différents organes consultatifs de l'enseignement supérieur est abrogé.

CHAPITRE XI. - Aide à la réussite

Article 171. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception des dispositions du TITRE III qui entrent en vigueur pour l'année académique 2014 -2015.

L'entrée en vigueur de la disposition du [¹ 3e alinéa]¹ de l'article 105, § 1er, est fixée à la modification par décret du montant des droits d'inscription.

[² ...]²


(1)2015-06-25/12, art. 61, 007; En vigueur : 15-09-2015>

(2)2017-07-19/14, art. 8, 017; En vigueur : 14-09-2017>

Article 172. [¹ La première année du premier cycle est organisée selon les nouvelles dispositions dès l'année académique 2014-2015. La suite du programme des études est organisée dès l'année académique 2015-20 16 et au plus tard pour l'année académique 2016-2017.]¹ Les études de deuxième cycle et les études complémentaires sont organisées selon les nouvelles dispositions au plus tard à partir de l'année académique 2017- 2018. Les études de troisième cycle, les formations continues et les autres formations sont organisées selon les nouvelles dispositions dès l'année académique 2014 -2015.

Toutefois, les articles 139 à 141 s'appliquent immédiatement à toutes les évaluations finales organisées à partir de l'année académique 2014-2015.


(1)2015-06-25/12, art. 62, 007; En vigueur : 15-09-2015>

Article 173. Les transferts d'informations requis par le présent décret sont réalisés sous forme électronique.

Article 174. L'année académique 2013-2014, définie selon les dispositions antérieures à ce décret, prendra fin le 13 septembre 2014, sauf pour les dispositions relatives au statut du personnel, pour lesquelles elle s'achèvera le 30 septembre 2014.

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1. - CADRE DES CERTIFICATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN COMMUNAUTE FRANÇAISE (NIVEAUX 5, 6, 7 ET 8 DU CADRE DES CERTIFICATIONS POUR L'EDUCATION ET LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE)

5.

Brevet de l'enseignement supérieur

Le brevet de l'enseignement supérieur (BES) est décerné aux étudiants qui :

6.

Bachelier

Le grade de bachelier est décerné aux étudiants qui :

7.

Master

Le grade de master est décerné aux étudiants qui :

8.

Doctorat

Le [¹ grade de doctorat]¹ est décerné aux étudiants qui :


(1)2022-07-20/17, art. 44, 032; En vigueur : 14-09-2022>

Article N2. [¹ Annexe 2. - Liste des grades académiques délivrés à l'issue d'études supérieures de plein excercice.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-08-2017, p. 80076)]¹

(Remplacée par : 2019-05-03/44, art. 41, 022; En vigueur : 14-09-2019>)

(Modifié par :

2019-05-03/44, art. 47,1°-47,2°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

2019-05-03/44, art. 47,4°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

2019-05-03/44, art. 47,3°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

2019-02-07/10, art. 93, 024; En vigueur : 14-09-2022>

2020-11-12/30, art. 9, 026; En vigueur : 14-09-2020>

2021-07-19/10, art. 21, 029; En vigueur : 14-09-2015>

2022-07-20/17, art. 47, 032; En vigueur : 14-09-2022>

2021-12-02/42, art. 18, 033; En vigueur : 14-09-2022>

2023-01-12/13, art. 1, 038; En vigueur : 14-09-2023>

<DCFR 2023-07-06/22, art. 4,1°,4°-9°,11°,13°-15°,17°-23°, 039; En vigueur : 14-09-2023

2023-11-09/20, art. 16,1°-16,14°, 044; En vigueur : 14-09-2022>

2025-01-23/06, art. 20, 045; En vigueur : 14-09-2024>

2025-07-18/42, art. 36, 048; En vigueur : 25-08-2025>


(1)2017-07-19/14, art. 9, 017; En vigueur : 14-09-2017>

Article N3. )2025-01-23/06, art. 19, 045; En vigueur : 14-09-2023> [¹ Annexe 3. - Liste des habilitations à organiser des études supérieures de plein exercice.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-08-2017, p. 80104)]¹

(Remplacé par :

2019-05-03/44, art. 42, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Modifié par :

2019-05-03/44, art. 48,1°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

2019-05-03/44, art. 48,12°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

2019-05-03/44, art. 48,2°, 022; En vigueur : 14-09-2022>

2019-05-03/44, art. 48,3°-48,6°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

2019-05-03/44, art. 48,6°bis, 022; En vigueur : 14-09-2022>

2019-05-03/44, art. 48,7°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

2019-05-03/44, art. 48,8°, 022; En vigueur : 14-09-2022>

2019-05-03/44, art. 48,9°-48,10°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

2019-05-03/44, art. 48,11°, 022; En vigueur : 14-09-2021>

2019-05-03/44, art. 49,1°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

2019-05-03/44, art. 49,2°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

2019-05-03/44, art. 49,,3°-49,6°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

2019-05-03/44, art. 49,7°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

2019-05-03/44, art. 49,8°-49,9°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

2019-05-03/44, art. 49,10°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

2019-05-03/44, art. 50,1°-50,2°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

2019-05-03/44, art. 50,3°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

2019-05-03/44, art. 50,4°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

2019-05-03/44, art. 51,1°-51,4°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

2019-05-03/44, art. 51,5°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

2019-05-03/44, art. 51,6°-51,8°, 022; En vigueur : 14-09-2019>

2019-05-03/44, art. 51,9°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

2019-05-03/44, art. 51,10°, 022; En vigueur : 14-09-2020>

2019-05-03/44, art. 43, 022; En vigueur : 14-09-2019>

2019-05-03/44, art. 44, 022; En vigueur : 14-09-2019>

2019-05-03/44, art. 45, 022; En vigueur : 14-09-2019>

2020-11-12/30, art. 10, 026; En vigueur : 14-09-2020>

2020-11-12/30, art. 11, 026; En vigueur : 14-09-2020>

2020-11-12/30, art. 12, 026; En vigueur : 14-09-2020>

2020-11-12/30, art. 13, 026; En vigueur : 14-09-2020>

2020-11-12/30, art. 15, 026; En vigueur : 14-09-2019>

2020-11-12/30, art. 16,2°, 026; En vigueur : 14-09-2019>

2020-11-12/30, art. 16, 026; En vigueur : 14-09-2020>

2021-07-19/10, art. 23, 029; En vigueur : 14-09-2018>

2021-07-19/10, art. 24,1°, 029; En vigueur : 01-01-2021>

2021-07-19/10, art. 24,2°, 029; En vigueur : 14-09-2018>

2021-07-19/10, art. 24,3°, 029; En vigueur : 01-09-2021>

2021-07-19/10, art. 24,4°, 029; En vigueur : 01-09-2021>

2022-07-20/17, art. 45,1°, 032; En vigueur : 14-09-2021>

2022-07-20/17, art. 45,2°, 032; En vigueur : 01-09-2021>

2022-07-20/17, art. 48, 032; En vigueur : 14-09-2022>

2022-07-20/17, art. 49, 032; En vigueur : 14-09-2022>

2022-07-20/17, art. 50, 032; En vigueur : 14-09-2022>

2022-07-20/17, art. 51, 032; En vigueur : 14-09-2022>

2017-07-19/14, art. 10, 017; En vigueur : 14-09-2017>

2022-12-14/14, art. 14, 034; En vigueur : 04-03-2023>

2022-12-14/14, art. 15, 034; En vigueur : 04-03-2023>

2023-01-12/13, art. 2, 038; En vigueur : 14-09-2023>

2023-07-06/22, art. 5,1°-3°;5°,8°-13°, 039; En vigueur : 14-09-2023>

2023-07-06/22, art. 6, 039; En vigueur : 14-09-2023>

2023-07-06/22, art. 7, 039; En vigueur : 14-09-2023>

2023-07-06/22, art. 8,§1, 039; En vigueur : 01-09-2022>

2023-07-06/22, art. 8,§4, 039; En vigueur : 01-09-2022>

2023-07-06/22, art. 8,§2,1°,3°-5°,7°,15°,17°-29°;§3, 039; En vigueur : 14-09-2023>

2023-07-06/22, art. 9, 039; En vigueur : 14-09-2023>

2023-07-06/22, art. 10, 039; En vigueur : 14-09-2023>

2023-11-09/20, art. 17, 044; En vigueur : 14-09-2022>

2025-01-23/06, art. 21, 045; En vigueur : 14-09-2024>

2025-01-23/06, art. 22, 045; En vigueur : 14-09-2024>

2025-01-23/06, art. 23, 045; En vigueur : 14-09-2024>

2025-01-23/06, art. 24, 045; En vigueur : 14-09-2024>

2025-01-23/06, art. 25, 045; En vigueur : 14-09-2024>

2025-07-18/42, art. 37, 048; En vigueur : 25-08-2025>


(1)2023-11-09/20, art. 17, 044; En vigueur : 14-09-2022>

Article N4. 2017-07-19/14, art. 10, 017; En vigueur : 14-09-2017>

Article N5.

2017-07-19/14, art. 10, 017; En vigueur : 14-09-2017>

Article N6.. N6.[¹ Annexe 6. Liste des établissements de promotion sociale disposant au 31 décembre 2013 d'une habilitation pour l'organisation d'une section de l'enseignement supérieur.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-07-2014, p. 54568-54589) ]¹


(1)2014-04-03/57, art. 38, 003; En vigueur : 01-09-2014>

Article N6. [¹ Annexe 6. - Liste des établissements d'enseignement de promotion sociale disposant d'une habilitation pour l'prganisation d'une section de l'enseignement supérieur.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-08-2017, p. 80153)]¹

Remplacé par : 2019-05-03/44, art. 46, 022; En vigueur : 14-09-2019>

Modifié par :

2019-05-03/44, art. 52, 022; En vigueur : 14-09-2019>

2020-11-12/30, art. 14, 026; En vigueur : 14-09-2020>

2020-11-12/30, art. 17,1°, 026; En vigueur : 14-09-2019>

2020-11-12/30, art. 17, 026; En vigueur : 14-09-2020>

2021-07-19/10, art. 25, 029; En vigueur : 01-01-2021>

2021-07-19/10, art. 31, 029; En vigueur : 14-09-2021>

2022-07-20/17, art. 46, 032; En vigueur : 01-09-2021>

2022-07-20/17, art. 52, 032; En vigueur : 14-09-2022>

2025-01-23/06, art. 26, 045; En vigueur : 14-09-2024>

2025-07-18/42, art. 38, 048; En vigueur : 25-08-2025>


(1)2017-07-19/14, art. 11, 017; En vigueur : 14-09-2017>

Article 147bis. [¹ Les frais couvrant la délivrance par les Services du Gouvernement de duplicata de diplômes, certificats délivrés par un établissement d'enseignement supérieur sont fixés à 50 euros.]¹


(1)2015-06-25/12, art. 57, 007; En vigueur : 15-09-2015>

Section I/1. [² ...]²


(1)2015-07-09/15, art. 1, 008; En vigueur : 15-09-2016>

(2)2017-03-29/04, art. 17,1°, 016; En vigueur : 14-09-2018>

Section II. - Jurys

Section III. - Evaluation

Section IV. - Diplômes

CHAPITRE XI. - Aide à la réussite

Article 175. [¹ Pour l'année académique 2014-2015, l'étudiant qui n'a pas acquis ou valorisé 45 crédits des 60 premiers crédits du programme d'études du premier cycle peut, moyennant l'accord du jury, compléter son programme de cours isolés valorisables dans la suite de son cursus, à concurrence d'un programme annuel de 60 crédits maximum.]¹


(1)2015-06-25/12, art. 63, 007; En vigueur : 15-09-2015>

ANNEXES.

Article 110/1.. 110/1. DROIT FUTUR

§ 1er. Ont seuls accès aux études de premier cycle en sciences médicales et aux études de premier cycle en sciences dentaires en vue de l'obtention du grade qui les sanctionne les étudiants qui satisfont aux conditions générales d'accès aux études de premier cycle visées à l'article 107 et qui justifient d'une attestation de participation effective à un test d'orientation du secteur de la santé. Ce test est organisé sous forme d'épreuve écrite. Par participation effective à ce test, on entend avoir présenté l'ensemble de l'épreuve et obtenu un résultat supérieur à celui correspondant à l'absence de toute réponse. Ce test, identique et simultané dans toutes les institutions universitaires, est organisé collégialement chaque année, une première fois durant la première quinzaine de juillet et une seconde fois durant la première quinzaine de septembre, par les institutions universitaires habilitées à organiser et organisant des études de premier cycle en sciences médicales et/ou des études de premier cycles en sciences dentaires, dans le respect des missions fixées à l'article 21, 5° ; elles sont tenues de participer à l'organisation et à l'évaluation du test, aux conditions fixées par le Gouvernement. Cette épreuve est accessible à tout candidat en situation de pouvoir satisfaire pleinement aux conditions générales visées à l'article 107 avant le début de l'année académique. Le test vise à évaluer les aptitudes spécifiques et les compétences prérequises pour entreprendre des études visées. Il porte sur les matières suivantes : 1° connaissance et compréhension des matières scientifiques : a) Biologie ; b) Chimie ; c) Physique ; d) Mathématiques ; 2° communication et analyse critique de l'information : a) Communication écrite ; b) Analyse, synthèse et argumentation ; c) Connaissance des langues française et anglaise. A l'exception de l'évaluation de la connaissance des langues, l'usage d'un dictionnaire français ou bilingue est autorisé. Le Gouvernement arrête le programme détaillé du test. Chaque participant reçoit personnellement le détail des résultats de son test. Les résultats du test ne peuvent faire l'objet d'une diffusion ou d'une communication publique qui permettrait d'inférer l'identité ou les qualités des candidats. § 2. Par dérogation au § 1er, ont également accès aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires, les étudiants ayant réussi au moins 45 crédits d'un programme d'études de premier cycle du secteur de la santé dans un établissement d'enseignement supérieur en Communauté française ou d'un programme d'études d'un établissement d'enseignement supérieur belge, dès lors que ces études mènent à la délivrance de grades académiques similaires. Toutefois, les étudiants visés à l'article 27, § 7, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, ou qui auraient déjà été visés par ces mêmes dispositions lors de l'inscription visée à l'alinéa précédent ne sont pas admissibles aux études de premier cycle en sciences médicales et en sciences dentaires.


(1)2015-07-09/15, art. 2, 008; En vigueur : 15-09-2016>

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