21 DECEMBRE 2012. - Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-02-2013 et mise à jour au 31-07-2023)
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
TITRE Ier. - Procédure des taxes régionales
CHAPITRE Ier. - Préambule
Article 2. Les dispositions contenues dans ce titre sont d'application :
1° [¹ à la taxe prévue par l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles;]¹
2° aux taxes prévues par l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.
(1)2015-12-18/36, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2015>
Article 3. Dans le cadre de l'application de ce titre, les termes énumérés ci-après doivent être compris comme suit :
1° taxes régionales : les taxes visées à l'article 2;
2° l'exercice d'imposition : l'année pour laquelle la taxe est due.
Article 4. Les taxes régionales sont dues sur base de la situation existante au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Si plusieurs personnes sont redevables de la taxe régionale, elles sont solidairement tenues du paiement de cette taxe.
CHAPITRE II. - Déclaration des taxes régionales
Article 5. Les dispositions de ce chapitre s'appliquent uniquement aux taxes régionales sur déclaration.
Article 6. § 1er. La Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration.
Ces redevables renvoient le formulaire de déclaration complété et signé à l'administration dans les trente jours de sa mise à disposition. La signature du formulaire peut être électronique.
Les modalités de mise à disposition et de renvoi sont arrêtées par le gouvernement.
§ 2. Le redevable d'une taxe régionale sur déclaration qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration au 1er octobre de l'exercice d'imposition, est tenu d'en réclamer un avant le 31 décembre de cette année.
Article 7. Le gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier la déclaration des redevables.
Article 8. En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du redevable, les fonctionnaires visés à l'article 7, procèdent à la rectification de la déclaration; la rectification est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration. Cette notification se réalise par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
Article 9. Lorsque le redevable n'a pas remis dans les délais la déclaration dont question à l'article 6 ou ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance ou en exécution de celle-ci, les fonctionnaires visés à l'article 7 procèdent à l'établissement d'office de la taxe due par le redevable eu égard aux éléments dont ils disposent.
Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires notifient aux redevables les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxe régionale est basée. Cette notification se réalise par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
Dans les trente jours à compter du septième jour qui suit l'envoi de cette notification, le redevable peut faire valoir ses observations par écrit; la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.
Lorsque le redevable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation d'apporter la preuve du caractère exagéré de la taxation d'office.
CHAPITRE III. - Etablissement et exonération des taxes régionales
Article 10. § 1er. Les taxes régionales sont perçues par voie de rôle.
Les rôles sont rendus exécutoires par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le gouvernement, au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'exercice auquel ils se rapportent.
Dans le cas de la taxation d'office, visée à l'article 9, les rôles sont rendus exécutoires au plus tard le 30 septembre de la troisième année qui suit l'exercice auquel ils se rapportent.
§ 2. Les rôles mentionnent au minimum :
le nom de la Région;
le nom, prénoms et adresse du redevable ou d'un des redevables tenus solidairement en cas de pluralité de redevables;
une référence à l'ordonnance sur laquelle la taxation est basée;
une référence à la présente ordonnance;
le montant de la taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité;
l'exercice;
le numéro de l'article du rôle;
la date de l'exécutoire.
§ 3. Le rôle peut être établi et rendu exécutoire électroniquement. Les modalités sont fixées par le gouvernement.
Article 11. Le redevable qui entre en ligne de compte pour être exonéré d'une taxe régionale, doit, à peine de nullité, demander cette exonération dans les six mois à compter du septième jour qui suit l'envoi de l'avertissement extrait de rôle visé à l'article 12, § 1er.
CHAPITRE IV. - Perception et recouvrement des taxes régionales
Article 12. § 1er. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, un avertissement-extrait de rôle est adressé aux redevables concernés. L'avertissement-extrait de rôle est daté et porte les mentions visées à l'article 10, § 2.
La taxe doit être payée au plus tard dans les deux mois à compter du septième jour [¹ ...]¹ qui suit l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.
§ 2. En cas de non-paiement, un rappel est envoyé.
En cas de non-paiement endéans les trente jours à compter du septième jour qui suit l'envoi du premier rappel, un deuxième rappel est notifié par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
Chacun des rappels est daté et porte les mentions indiquées au paragraphe premier.
§ 3. Si le redevable y consent, l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle visé au § 1er et l'envoi du premier rappel visé au § 2 peuvent être remplacés par une notification électronique ou un envoi électronique de ces documents. Cette notification électronique ou cet envoi électronique équivalent à un envoi dans le sens des §§ 1er et 2. Les modalités de l'envoi ou de la notification électronique sont déterminées par le gouvernement.
(1)2015-12-18/37, art. 2, 003; En vigueur : 09-01-2016>
Article 13. Au cas où la taxe n'a pas été payée endéans le délai visé à l'article 12, § 1er, il est encouru une majoration de la taxe régionale égale à 20 % du montant de la taxe éludée ou payée hors délai.
Pour toute taxe non payée ou payée hors du délai de trente jours à compter du septième jour qui suit l'envoi du premier rappel visé à l'article 12, § 2, il est encouru une majoration de la taxe régionale égale à 50 % du montant de la taxe éludée ou payée hors délai.
Article 14. Un intérêt est exigible de plein droit si la taxe n'est pas payée dans les délais; il est calculé mensuellement, au taux d'un douzième de l'intérêt légal en matière fiscale sur le total des taxes régionales et de majorations dues. Toute fraction est comptée pour un mois. L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 2,50 euros.
En cas de restitution des taxes régionales, un intérêt est exigible de plein droit; il est calculé mensuellement au taux d'un douzième de l'intérêt légal en matière fiscale sur le montant de la taxe à restituer. Toute fraction est comptée pour un mois. L'intérêt n'est restitué que s'il atteint 2,50 euros.
Article 15. § 1er. En cas de non-paiement de la taxe régionale, des intérêts et des accessoires, endéans les trente jours de l'envoi du deuxième rappel, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé par le gouvernement du recouvrement de la taxe régionale. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.
La contrainte est signifiée par exploit d'huissier, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
§ 2. Cette signification :
- interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe régionale, des intérêts et des accessoires;
- permet l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 17;
- permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 18.
Article 16. [¹ § 1er. Après la signification visée à l'article 15, § 1er, le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe peut faire procéder par exploit d'huissier, par envoi postal recommandé ou par recommandé électronique, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers, sur les sommes et les effets que celui-ci doit au redevable.
Cette saisie-arrêt doit, également, être notifiée au redevable par exploit d'huissier, par envoi postal recommandé ou par recommandé électronique.
Le gouvernement détermine dans quels cas un exploit d'huissier doit être utilisé.
§ 2. Cette saisie-arrêt produit ses effets à dater de la signification de l'exploit d'huissier au tiers saisi.
Si la saisie-arrêt a été notifiée au tiers par envoi postal recommandé ou par recommandé électronique, la saisie produit ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
§ 3. La saisie-arrêt donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe, d'un avis de saisie tel que prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.
§ 4. Sous réserve de ce qui est prévu au présent article, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt.
Si la notification de la saisie a lieu par envoi postal recommandé ou par recommandé électronique, la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe.
§ 5. Les frais des envois postaux recommandés, des recommandés électroniques et des exploits d'huissier de justice, visés dans le présent article, sont à charge du redevable.]¹
(1)2015-12-18/37, art. 3, 003; En vigueur : 09-01-2016>
Article 17. § 1er. Pour le recouvrement de la taxe régionale, des intérêts et des majorations, la Région a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable, à l'exception des navires et bateaux, et à une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable et situés [¹ sur le territoire de la Belgique]¹ et qui sont susceptibles d'hypothèques.
§ 2. Le privilège prend rang après tous les autres privilèges légaux existants.
§ 3. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée au redevable conformément à l'article 15.
L'inscription a lieu à la requête du fonctionnaire visé à l'article 15, § 1er nonobstant opposition, contestation ou recours. Elle est faite sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le même fonctionnaire, de la contrainte mentionnant la date de signification.
(1)2017-12-07/04, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Article 18. L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formulée par le redevable, qui introduit une action en justice conformément aux dispositions du Code Judiciaire relatives aux contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.
CHAPITRE V. - Prescrition et compensation dans le cadre des taxes régionales
Article 19. § 1er. L'action en recouvrement de la taxe régionale, des intérêts et des majorations se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.
L'action en recouvrement des montants payés en trop dans le cadre des taxes régionales se prescrit par cinq ans à compter du moment du paiement du montant en trop.
§ 2. Toute instance en justice relative à l'établissement ou au recouvrement des taxes régionales et des majorations qui est introduite par la Région, par le débiteur de ces taxes régionales ou par toute autre personne suspend le cours de la prescription. La suspension débute avec l'acte introductif et se termine lorsque la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
Article 20. Toute somme qui doit être restituée ou payée à une personne soit dans le cadre des taxes régionales soit dans le cadre de la réglementation relative au paiement indu, peut, au choix du fonctionnaire compétent et sans formalité, être utilisée pour le paiement des dettes de cette personne au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre des taxes régionales.
L'alinéa qui précède reste d'application en cas de saisie, cession, concours ou d'une procédure d'insolvabilité.
CHAPITRE VI. - Recherche et règlement des difficultés dans le cadre des taxes régionales
Article 21. § 1er. Les fonctionnaires du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale concernés par le service des taxes régionales, à l'exception de ceux chargés des tâches visées à l'article 10, § 1er, sont autorisés à prouver par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment, et par les procès-verbaux qu'ils dressent toute contravention aux dispositions des ordonnances énumérées à l'article 2, aux dispositions de la présente ordonnance ainsi qu'aux arrêtés d'exécution des ordonnances précitées, de même que tout fait qui établit ou concourt à établir la débition de la taxe régionale ou d'une majoration de la taxe.
Les fonctionnaires qui sont chargés, conformément à l'article 7, de recevoir et de vérifier la déclaration des redevables disposent également des compétences précitées dans le cadre de la vérification des déclarations qui leur sont soumises.
§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte obtenu dans l'exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires visés au § 1er, soit directement, soit par l'entremise d'un des services, administrations, établissements de droit public, sociétés de droit public ou organismes de droit public de la Région ou qui leur serait communiqué par les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes juridictions, des communautés, des régions, des provinces ou communes, peut être invoqué pour la recherche de tout fait qui établit ou concourt à établir la débition de la taxe ou d'une majoration de la taxe.
§ 3. Les redevables ainsi que leurs locataires ou usagers éventuels sont tenus d'accorder aux fonctionnaires munis d'une commission signée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le gouvernement, et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de la présente ordonnance, le libre accès à leurs locaux et bâtiments professionnels, à l'effet de permettre à ces fonctionnaires de procéder à des constatations susceptibles de contribuer à la perception correcte de la taxe régionale.
§ 4. Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 8 à 10, celle-ci peut procéder aux investigations visées aux §§ 1er à 3 du présent article et à l'établissement éventuel de taxes ou de suppléments de taxes, même lorsque la déclaration du redevable a déjà été admise et que les taxes y afférentes ont été payées.
Article 22. Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, sur réquisition des fonctionnaires visés à l'article 21, § 1er, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à charge de tiers.
Tout refus de renseignement et toute communication de renseignements inexacts ou incomplets entraînent une majoration de 10 % du montant de la taxe due.
Ces renseignements doivent être fournis dans le mois de la demande de renseignements par les fonctionnaires visés à l'article 21, § 1er. Le non-respect de cette obligation entraine une majoration de 10 % du montant de la taxe due.
Article 23. La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient aux fonctionnaires désignés par le gouvernement.
Ils peuvent conclure des transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.
CHAPITRE VII. - Obligations d'information dans le cadre des taxes régionales
Article 24. Les notaires requis pour dresser un acte qui a pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier, d'un bateau ou d'un navire sont personnellement responsables du paiement des taxes régionales et des accessoires qui donnent lieu à une inscription hypothécaire, s'ils ne notifient pas leur réquisition au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans les conditions déterminées ci-après.
Le gouvernement détermine les modalités de cette notification. [¹ ...]¹
[¹ Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de la notification, cette notification sera considérée comme non avenue.]¹
(1)2017-12-07/04, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Article 25. Si l'intérêt de la Région l'exige, les fonctionnaires désignés par le gouvernement notifient au notaire, avant l'expiration [¹ du douzième jour ouvrable]¹ suivant l'envoi de la notification visée à l'article 24, le montant de taxes régionales et des accessoires qui donnent lieu à l'inscription de l'hypothèque légale de la Région sur le bien qui font l'objet de l'acte.
Le gouvernement détermine les modalités d'application de cet article. [² ...]²
(1)2015-12-18/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2020>
(2)2017-12-07/04, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Article 26. [¹ Lorsque l'acte visé à l'article 24 est passé, la notification visée à l'article 25 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les montants et valeurs qu'il détient pour le compte ou au profit du redevable en vertu de l'acte.
La notification emporte opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de distribuer les sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.
Sans préjudice des droits des tiers, le notaire est tenu, lorsque l'acte visé à l'article 24 est passé, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, au plus tard le huitième jour ouvrable suivant la passation de l'acte, au fonctionnaire visé à l'article 25, à concurrence des taxes régionales et accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 25.
En outre, si le montant des sommes et valeurs donnant lieu à la saisie d'un tiers est inférieur au total des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers qui ont formé opposition, le notaire doit, sous peine de responsabilité personnelle pour le surplus, avertir les fonctionnaires désignés par le gouvernement, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.
Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte ne peut être invoquée contre la Région si l'inscription de l'hypothèque légale se réalise dans les huit jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information visée à l'alinéa précédent.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.