2 MAI 2013. - Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (NOTE : art. 3.2.22; 3.2.26; 2.30.60; 2.30.61 modifiés avec effet à une date indéterminée par ORD 2019-03-06/03, art. 140 et 143, 008; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-2013 et mise à jour au 28-03-2025)
§ 2. A partir du 1er janvier 2027, le gouvernement peut étendre le champ d'application du présent chapitre à la mise à la consommation de carburants utilisés dans d'autres secteurs que ceux du bâtiment et du transport routier, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier les effets sur le marché intérieur, les distorsions potentielles de concurrence, l'intégrité environnementale du système d'échange de quotas d'émission établi en vertu du présent chapitre ainsi que la fiabilité du système de surveillance et de déclaration prévu, et à condition que cette extension soit approuvée par la Commission européenne.
Les autres secteurs correspondent aux sources d'émissions suivantes, définies dans les lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre:
1° industries de l'énergie (code de catégorie de source 1A1), à l'exclusion des catégories visées au § 1er, 1°, lesquelles appartiennent au secteur du bâtiment selon ces lignes directrices;
2° industrie manufacturière et construction (code de catégorie de source 1A2).
§ 3. Sont exclues du champ d'application du présent chapitre:
1° la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités relevant du chapitre 1er du présent titre, pour les activités de transport maritime couvertes par le règlement (UE) 2015/757 ou pour les activités de transport aérien qui relèvent du champ d'application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union européenne, sauf si les carburants sont utilisés:
pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 2012 relatif au captage et au transport de dioxyde de carbone aux fins de son stockage géologique;
pour la combustion dans des installations qui ont déclaré à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné des émissions inférieures à 2.500 tonnes d'équivalents-dioxyde de carbone et qui ont été exclues du champ d'application du chapitre 1er du présent titre en vertu de l'article 3.3.1, § 4;
2° la mise à la consommation de carburants dont le facteur d'émission est égal à zéro;
3° la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme carburant.
§ 4. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " règles arrêtées par la Commission européenne ": les actes d'exécution de la directive 2003/87/CE adoptés par la Commission européenne.]¹
(1)2025-02-13/04, art. 21, 020; En vigueur : 18-02-2025>
Section 2. [¹ Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre]¹
(1)2025-02-13/04, art. 22, 020; En vigueur : 18-02-2025>
Article 3.3.16/2. [¹ A partir du 1er janvier 2025, toute entité réglementée dont le siège est établi sur le territoire de la Région et exerçant l'activité visée à l'article 3.3.16/1 détient une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, conformément à l'article 3.3.16/3.]¹
(1)2025-02-13/04, art. 23, 020; En vigueur : 18-02-2025>
Article 3.3.16/3. [¹ § 1er. La demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre comprend au minimum:
1° une description de l'entité réglementée;
2° une description du type de carburants que l'entité réglementée met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs régis par le présent chapitre, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consommation;
3° une description de la ou des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l'activité visée à l'article 3.3.16/1;
4° un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les règles arrêtées par la Commission européenne;
5° un résumé non technique des informations visées aux 1° à 4°.
§ 2. L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre est délivrée par Bruxelles Environnement à l'entité réglementée dès lors qu'il a l'assurance que cette entité est capable de surveiller et de déclarer les émissions correspondant aux quantités de carburant mises à la consommation conformément à l'article 3.3.16/1 et contient, au minimum, les éléments suivants:
1° le nom et l'adresse de l'entité réglementée;
2° une description des moyens par lesquels l'entité réglementée met les carburants à la consommation dans les secteurs régis par le présent chapitre;
3° une liste des carburants mis à la consommation par l'entité réglementée dans les secteurs régis par le présent chapitre;
4° un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les règles arrêtées par la Commission européenne;
5° les exigences en matière de déclaration;
6° l'obligation de restituer, dans le délai fixé à l'article 3.3.16/11, les quotas relevant du présent chapitre correspondant aux émissions totales de cette année, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 3.3.16/7 et à l'annexe 3.8.
L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre est délivrée en suivant la procédure prévue aux articles 71, §§ 2, 3, 1°, et 4, et 73, § 2, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
§ 3. L'entité réglementée informe Bruxelles Environnement de toute modification envisagée concernant la nature de son activité ou des carburants qu'elle met à la consommation qui est susceptible de nécessiter une mise à jour de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
En cas de changement de l'identité de l'entité réglementée couverte par le présent chapitre, l'autorisation est mise à jour pour y faire figurer le nom et l'adresse de la nouvelle entité réglementée.
L'autorisation est mise à jour conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne et aux dispositions prévues à l'article 76bis, § 2, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. La décision de modification est motivée et notifiée à l'entité réglementée.
§ 4. L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre délivrée en vertu du paragraphe 2 peut être suspendue ou retirée si l'entité réglementée ne remplit plus les conditions de délivrance visées au paragraphe 2, alinéa 1er, du présent article, en suivant la procédure prévue à l'article 77, § 2, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. La décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée à l'entité réglementée.
§ 5. La liste des entités réglementées qui détiennent une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre visée à l'article 3.3.16/2 est tenue à jour et publiée sur le site de Bruxelles Environnement.
§ 6. Un recours est ouvert à l'entité réglementée auprès du Collège d'environnement dans les trente jours de la réception de la décision notifiée en application des paragraphes précédents ou de l'expiration du délai pour statuer, en suivant la procédure prévue à l'article 80, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, et à l'article 80, §§ 2, 3 et 4, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
§ 7. Le Gouvernement peut préciser la procédure et les conditions de délivrance, de modification, de suspension et de retrait de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, visées aux paragraphes précédents.]¹
(1)2025-02-13/04, art. 24, 020; En vigueur : 18-02-2025>
Article 3.3.16/4. [¹ L'entité réglementée surveille, chaque année civile à compter du 1er janvier 2025, les émissions correspondantes aux quantités de carburants mis à la consommation dans les secteurs régis par le présent chapitre, conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne.
Bruxelles Environnement assure la publicité de ces règles.
Les entités réglementées actualisent les programmes de surveillance contenus dans leur autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et soumettent tout programme de surveillance actualisé à l'approbation de Bruxelles Environnement.]¹
(1)2025-02-13/04, art. 26, 020; En vigueur : 18-02-2025>
Article 3.3.16/5. [¹ § 1er. A compter du 1er janvier 2026, l'entité réglementée déclare à Bruxelles Environnement, chaque année civile, les émissions correspondantes aux quantités de carburants mis à la consommation au cours de l'année civile précédente dans les secteurs régis par le présent chapitre.
§ 2. L'entité réglementée, qui dispose d'une autorisation d'émettre des gaz à effets de serre au 1er janvier 2025 conformément à l'article 3.3.16/2, déclare à Bruxelles Environnement ses émissions historiques pour l'année 2024 au plus tard le 30 avril 2025.
§ 3. Le gouvernement détermine la procédure à suivre par les entités pour déclarer leurs émissions conformément aux paragraphes 1er et 2 et précise le contenu de la déclaration, conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne.]¹
(1)2025-02-13/04, art. 27, 020; En vigueur : 18-02-2025>
Article 3.3.16/6. [¹ A compter du 1er janvier 2028 jusqu'en 2030 compris, l'entité réglementée déclare chaque année, au plus tard le 30 avril, la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en vertu de l'article 3.3.16/10, § 1er, qu'elle a répercutée sur les consommateurs pour l'année précédente, conformé-ment aux règles arrêtées par la Commission européenne et le gouvernement.]¹
(1)2025-02-13/04, art. 28, 020; En vigueur : 18-02-2025>
Article 3.3.16/7. [¹ § 1er. L'entité réglementée fait vérifier sa déclaration visée à l'article 3.3.16/5, § 1er, par un organisme vérificateur et joint à celle-ci une attestation de vérification et de conformité.
§ 2. Lorsque la déclaration d'une entité réglementée n'a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l'annexe 3.8, pour le 30 avril de chaque année en ce qui concerne les émissions de l'année précédente, l'entité réglementée ne peut plus transférer de quotas relevant du présent chapitre jusqu'à ce qu'une déclaration de sa part ait été vérifiée comme étant satisfaisante. Cette interdiction prend effet dès sa notification à l'entité réglementée.
§ 3. L'organisme vérificateur doit faire l'objet d'une accréditation par BELAC ou d'un système d'accréditation considéré comme équivalent par BELAC.]¹
(1)2025-02-13/04, art. 29, 020; En vigueur : 18-02-2025>
Article 3.3.16/8. [¹ § 1er. Le gouvernement prend le cas échéant les mesures nécessaires pour que les entités réglementées soient en mesure de déterminer et de documenter de manière fiable et précise, par type de carburant, les quantités précises de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés par l'article 3.3.16/1, ainsi que leur utilisation finale.
§ 2. Le gouvernement prend le cas échéant des mesures appropriées, en tenant compte des règles arrêtées par la Commission européenne, pour limiter le risque de double comptabilisation des émissions relevant du présent chapitre et des émissions relevant du chapitre 1er du présent titre, des activités de transport maritime couvertes par le règlement (UE) 2015/757 ou des activités de transport aérien relevant du champ d'application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union européenne.]¹
(1)2025-02-13/04, art. 30, 020; En vigueur : 18-02-2025>
Article 3.3.16/9. [¹ Le gouvernement peut déterminer des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1.000 tonnes d'équivalent-CO2, conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne.]¹
(1)2025-02-13/04, art. 31, 020; En vigueur : 18-02-2025>
Section 4. [¹ Restitution et annulation de quotas]¹
(1)2025-02-13/04, art. 32, 020; En vigueur : 18-02-2025>
Article 3.3.16/10. [¹ § 1er. A partir du 1er janvier 2028, toute entité réglementée restitue, le 31 mai de chaque année au plus tard, une quantité de quotas relevant du présent chapitre égale aux émissions totales de l'entité règlementée, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à l'article 3.3.16/1 au cours de l'année civile précédente, telles qu'elles ont été vérifiées, conformément à l'article 3.3.16/7 et à l'annexe 3.8. Ces quotas sont ensuite annulés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'avis de la Commission européenne publié au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 juillet 2026 en application de l'article 30duodecies de la directive 2003/87/CE, le délai de la première restitution de quotas est reporté au 31 mai 2029 pour les émissions totales de l'année 2028.
§ 2. Toute personne peut détenir des quotas. Les quotas peuvent être transférés entre:
1° personnes dans l'Union européenne;
2° personnes dans l'Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus, sans restrictions autres que celles contenues dans le présent Code ou arrêtées en application de celui-ci.]¹
(1)2025-02-13/04, art. 33, 020; En vigueur : 18-02-2025>
Article 3.3.16/11. [¹ Le gouvernement prend le cas échéant des mesures appropriées pour limiter le risque de restitution de quotas pour des émissions non couvertes par le présent chapitre, en tenant compte des règles arrêtées par la Commission européenne.]¹
(1)2025-02-13/04, art. 34, 020; En vigueur : 18-02-2025>
ANNEXES au livre 3
Article N3_6.DROIT_FUTUR. {fut}
ANNEXE 3.6 - Règles relatives à l'allocation de quotas à titre gratuit
[² Sous réserve de l'application du règlement (UE) 2023/956, aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe I dudit règlement. Aucune allocation de quotas à titre gratuit n'est accordée aux installations de certains secteurs ou sous-secteurs dès lors qu'elles sont visées par d'autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le règlement (UE) 2023/956.
Par dérogation l'alinéa 1er, pendant les premières années d'application du règlement (UE) 2023/956, la fabrication des marchandises visées à l'annexe I dudit règlement bénéficie d'une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué (le facteur MACF). Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de ce règlement et fin 2025 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 36, paragraphe 2, b), de ce règlement, est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. A partir de 2034, aucun facteur MACF ne s'applique]².
Les installations des secteurs qui ne sont pas exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent 80 % de la quantité déterminée conformément à la décision 2011/278/UE en 2013. L'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales pour atteindre 30 % à compter de 2020. [¹ Après 2026, elle continue à diminuer d'une quantité égale de manière à parvenir à la suppression des quotas à titre gratuit en 2030, à l'exception des allocations de quotas au secteur du chauffage urbain.]¹
Aucun quota à titre gratuit n'est attribué aux producteurs d'électricité. Ceux-ci sont les installations qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, ont produit de l'électricité destinée à la vente des tiers dans laquelle n'a eu lieu aucune des activités visées à l'annexe 3.3, autre que la combustion de combustible.
[² 4. Si une installation est concernée par l'obligation d'effectuer un audit énergétique tel que visé par l'article 2.5.7 et si les recommandations du rapport d'audit ou du système de management de l'énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le délai d'amortissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n'est pas réduite si l'exploitant démontre qu'il a mis en oeuvre d'autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d'audit ou dans le système de management de l'énergie certifié pour l'installation concernée.
La quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit est également réduite de 20 % pour les exploitants d'installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre dépassent les niveaux d'émission du quatre-vingtième percentile pour les référentiels de produits concernés, qui n'ont pas établi de plan de neutralité climatique d'ici le 1er mai 2024 pour chacune de ces installations pour les activités couvertes par le livre 3, chapitre 3. Ce plan est établi conformément à l'acte d'exécution visé à l'article 10ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.]²
{/fut}----------
(1)2020-03-19/08, art. 15, 009; En vigueur : 05-04-2020>
(2)2025-02-13/04, art. 38, 020; En vigueur : 18-02-2025>
(3)2025-02-13/04, art. 38.2°, 020; En vigueur : 01-01-2026>
Article N3.8. [¹ - Critères de vérification visés à l'article 3.3.16/1
Principes généraux
Les émissions correspondant à l'activité visée à l'article 3.3.16/1 sont soumises à une vérification.
La procédure de vérification vise notamment la déclaration établie en application de l'article 3.3.16/5, § 1er et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance ainsi que sur les données et informations déclarées en ce qui concerne les émissions, et notamment:
les carburants mis à la consommation déclarés et les calculs y afférents;
le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
les calculs permettant de déterminer les émissions globales.
Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour parvenir à ce degré élevé de certitude, l'entité réglementée doit démontrer que:
les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables; et
les registres correspondants de l'entité réglementée sont complets et cohérents.
Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.
Le vérificateur tient compte du fait que l'entité réglementée est enregistrée ou non dans le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).
Méthodologie
Analyse stratégique
La vérification est fondée sur une analyse stratégique de l'ensemble des quantités de carburant mises à la consommation par l'entité réglementée. Cela suppose que le vérificateur ait une vue globale de toutes les activités pour lesquelles l'entité réglementée met les carburants à la consommation ainsi que de leur poids relatif dans les émissions.
Analyse des procédés
La vérification des données et informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'entité réglementée. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et informations déclarées.
Analyse des risques
Le vérificateur soumet tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l'entité réglementée à une évaluation de la fiabilité des données relatives aux émissions globales de l'entité réglementée.
Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence tout élément qui comporte un risque d'erreur élevé et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont susceptibles d'entraîner des erreurs dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment des calculs à effectuer pour déterminer le niveau des émissions issues de différentes sources. Une attention particulière est accordée aux éléments qui comportent un risque d'erreur élevé et aux autres aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
Le vérificateur tient compte de toutes les méthodes effectives de gestion des risques appliquées par l'entité réglementée en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
Rapport
Le vérificateur élabore un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application 3.3.16/5, § 1er est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents en rapport avec le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de 3.3.16/5, § 1er, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
Compétences minimales exigées du vérificateur
Le vérificateur est indépendant de l'entité réglementée, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:
des dispositions applicables au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d'autres secteurs, ainsi que des normes et des lignes directrices pertinentes arrêtées par la Commission européenne;
des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification; et
de l'élaboration de toutes les informations relatives à tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l'entité réglementée, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.]¹
(1)2025-02-13/04, art. 39, 020; En vigueur : 18-02-2025>
TITRE 1er. - Dispositions modificatives
CHAPITRE 2. - Modifications de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement
CHAPITRE 3. - Modifications de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation de certains plans et programmes sur l'environnement
CHAPITRE 4. - Modification de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
CHAPITRE 5. - Modification du CoBAT
TITRE 2. - Dispositions abrogatoires
TITRE 3. - Dispositions transitoires
TITRE 4. - Entrée en vigueur
TITRE 5. - Coordination générale
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