2 MAI 2013. - Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (NOTE : art. 3.2.22; 3.2.26; 2.30.60; 2.30.61 modifiés avec effet à une date indéterminée par ORD 2019-03-06/03, art. 140 et 143, 008; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-2013 et mise à jour au 28-03-2025)

Type Ordonnance
Publication 2013-05-21
Dernière mise à jour 2025-02-18
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 560
Historique des réformes JSON API

46° " Superficie brute ": mesure exprimée en m2 des surfaces brutes telles que précisées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, § 3, du présent Code.]⁷

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(1)2015-12-18/51, art. 3, 004; En vigueur : 23-01-2016>

(2)2018-07-23/10, art. 4,4°,8°,11°,12°, 007; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2018-07-23/10, art. 4,1°-4,3° ; 4,5°-4,7° ; 4,9°-4,10°, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(4)2020-12-18/18, art. 6, 011; En vigueur : 21-01-2021>

(5)2020-12-18/18, art. 7, 011; En vigueur : 21-01-2021>

(6)2020-12-18/18, art. 8, 011; En vigueur : 21-01-2021>

(7)2024-03-07/16, art. 9, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(8)2024-03-07/16, art. 9,§12-§13, 017; En vigueur : indéterminée >

CHAPITRE 1er. - Performance énergétique des bâtiments

Section 3. - Exigences PEB [¹ ...]¹


(1)2024-03-07/16, art. 14, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2_2.3.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. Le Gouvernement détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les unités PEB neuves, [² les unités PEB assimilées à du neuf,]² les unités PEB rénovées lourdement et les unités PEB rénovées simplement. Ces exigences [² sont au minimum aussi strictes que le niveau de coût optimum]², lequel est fixé en prenant en considération la durée de vie économique estimée de l'unité PEB ou de l'un de ses éléments.

§ 2. [³ Le Gouvernement détermine les exigences PEB à atteindre par les unités PEB dans les dix et vingt ans de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Les unités PEB rentrant dans la catégorie de bâtiment visée à l'annexe 2.1, 5, a), du présent Code répondent au minimum à une consommation d'énergie primaire inférieure ou égale à 275 kWh/m2 par an dans les dix ans ou au plus tard en 2033 et à 150 kWh/m2 par an dans les vingt ans de l'entrée en vigueur de la présente disposition.]³

§ 3. [² Lorsqu'il fixe des exigences PEB, le Gouvernement peut faire une distinction entre différentes catégories d'unités PEB en tenant compte de l'affectation, des travaux réalisés et de la taille.

Les exigences PEB peuvent être fixées soit avec un niveau global pour l'ensemble de l'unité PEB soit spécifiquement sur les éléments de l'unité PEB.

Les exigences PEB sont revues au plus tard tous les cinq ans et le cas échéant adaptées aux progrès techniques.]².

[² § 4. A partir du 31 décembre 2020, les unités PEB neuves répondent aux exigences PEB consommation " zéro énergie ".

A partir du 31 décembre 2029, les unités PEB neuves répondent aux exigences PEB zéro émission.]²

[² § 5. Si le Gouvernement constate un cas de force majeure qui rend impossible le respect des exigences PEB visées dans les paragraphes précédents ou déterminées par le Gouvernement en vertu de ces dispositions, en tenant compte du caractère imprévisible et inévitable de l'obstacle au respect, il en informe le Parlement et l'exécution de ces obligations peut être suspendue par le Parlement après évaluation pendant la durée de l'impossibilité.]²

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(1)2018-07-23/10, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2024-03-07/16, art. 16, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(3)2024-03-07/16, art. 16, 017; En vigueur : indéterminée >

Article 2_2.4.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. Les unités PEB [² ...]² peuvent faire l'objet d'une dérogation préalable totale ou partielle aux exigences PEB lorsque le respect partiel ou total de ces exigences est techniquement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable.

§ 2. Les requêtes de dérogation [² aux exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 1er,]² sont introduites auprès de l'autorité à qui est adressée la notification du début des travaux visée à l'article 2.2.8, préalablement à l'introduction de la notification du début des travaux.

[³ Les requêtes de dérogation aux exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 2, et à l'article 2.4.2, § 1er, alinéa 3, sont introduites auprès de Bruxelles Environnement, un an avant l'échéance pour atteindre lesdites exigences.]³

Le Gouvernement fixe la procédure d'instruction des requêtes de dérogation et détermine les critères et les seuils d'octroi de ces dérogations.

Les dérogations sont accordées par [¹ Bruxelles Environnement]¹ ou l'autorité délivrante du permis. Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Collège d'environnement sauf si l'autorité délivrante est le Gouvernement. Les modalités de ce recours sont déterminées par le Gouvernement.

§ 3. L'octroi d'une dérogation à une exigence PEB ne dispense pas des autres obligations imposées par le présent Code.

§ 4. Pour les biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vertu du CoBAT qui font l'objet d'une rénovation, l'autorité délivrante peut déroger de fac,on totale ou partielle aux exigences prévues à l'article 2.2.3 dans le cadre de l'octroi du permis, lorsque le respect total de ces exigences porte atteinte à la conservation de ce patrimoine. L'octroi de la dérogation est communiqué par voie électronique à [¹ Bruxelles Environnement]¹.

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(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2024-03-07/16, art. 17, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(3)2024-03-07/16, art. 17,3°, 017; En vigueur : indéterminée >

Article 2.2.4/1. [¹ § 1er. Le certificat PEB contient des valeurs de référence sur la base desquelles les intéressés peuvent visualiser la performance énergétique de l'unité PEB et la comparer avec celle d'autres unités PEB de même affectation. Le certificat PEB comprend aussi des recommandations concernant l'amélioration rentable de la performance énergétique et la réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre de l'unité PEB, excepté pour les unités PEB qui atteignent les exigences PEB applicables aux unités PEB neuves. La performance énergétique d'une unité PEB est exprimée par un indicateur de consommation énergétique en kWh/m2 par an. Le certificat PEB contient d'autres indicateurs, tels qu'au minimum un indicateur d'énergie renouvelable en pourcentage et un indicateur d'émission de CO2 en kgCO2 /m2 par an.

§ 2. La durée de validité du certificat PEB est au maximum de dix ans.

§ 3. Le Gouvernement précise la forme et le contenu du certificat PEB.

§ 4. Le Gouvernement détermine les circonstances et les conditions dans lesquelles:

1° la fin de la validité du certificat PEB est déclarée par Bruxelles Environnement; et

2° le certificat PEB peut être établi par Bruxelles Environnement.

§ 5. Bruxelles Environnement veille à mettre à disposition du public une grille indicative des prix du certificat PEB, en pouvant faire une distinction suivant l'affectation, l'âge et la taille de l'unité PEB certifiée.]¹


(1)2024-03-07/16, art. 20, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.2.4/2. [¹ § 1er. Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition, tout titulaire d'un droit réel sur une unité PEB dispose d'un certificat PEB valide et, à défaut, le fait établir par un expert PEB.

§ 2. Le titulaire d'un droit réel sur l'unité PEB ou le titulaire d'un droit personnel de jouissance sur l'unité PEB fournit les données, les documents et l'accès aux locaux, nécessaires à l'établissement du certificat PEB, à l'expert PEB lequel coordonne et constate sur site les informations nécessaires à l'établissement du certificat PEB. L'expert PEB tient à disposition de Bruxelles Environnement sous format numérique tous les documents établis dans le cadre de cette mission, pendant une durée équivalente à la durée de validité du certificat PEB.

§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution des paragraphes précédents, en tenant compte de l'affectation et en déterminant notamment le type d'informations et de documents à fournir, ainsi que les lignes directrices à suivre.]¹


(1)2024-03-07/16, art. 21, 017; En vigueur : indéterminée >

Article 2_2.4/2.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente disposition, tout titulaire d'un droit réel sur une unité PEB dispose d'un certificat PEB valide et, à défaut, le fait établir par un expert PEB.

§ 2. Le titulaire d'un droit réel sur l'unité PEB ou le titulaire d'un droit personnel de jouissance sur l'unité PEB fournit les données, les documents et l'accès aux locaux, nécessaires à l'établissement du certificat PEB, à l'expert PEB lequel coordonne et constate sur site les informations nécessaires à l'établissement du certificat PEB. L'expert PEB tient à disposition de Bruxelles Environnement sous format numérique tous les documents établis dans le cadre de cette mission, pendant une durée équivalente à la durée de validité du certificat PEB.

§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution des paragraphes précédents, en tenant compte de l'affectation et en déterminant notamment le type d'informations et de documents à fournir, ainsi que les lignes directrices à suivre.]¹

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(1)2024-03-07/16, art. 21, 017; En vigueur : indéterminée >

Article 2.2.4/3. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 2.2.4/2, toute association de copropriétaires remplit les obligations suivantes:

1° elle désigne un expert PEB pour remplir les obligations visées au paragraphe 2;

2° elle fournit à l'expert PEB les données, les documents et l'accès aux locaux, nécessaires à l'exécution des obligations de l'expert PEB visées au paragraphe 2.

Dans l'hypothèse où l'association des copropriétaires n'a pas de personnalité juridique, ces obligations incombent solidairement à tous les copropriétaires.

§ 2. L'expert PEB remplit les obligations suivantes:

1° il coordonne les données techniques de la copropriété, en rassemblant les documents justificatifs et en identifiant toutes les unités PEB de la copropriété et les éléments en parties communes;

2° il établit un certificat PEB pour chaque unité PEB correspondant à un lot privatif qui ne dispose pas d'un certificat PEB valide et met à jour les données des certificats PEB existants;

3° il établit, sur la base des données qu'il a rassemblées, un rapport de synthèse qui contient au minimum des recommandations sur les travaux de rénovation à effectuer pour atteindre les exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 2;

4° il transmet le rapport de synthèse à Bruxelles Environnement.

§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution des paragraphes précédents, en tenant compte de l'affectation et en précisant notamment la mission de coordination de l'expert PEB ainsi que le contenu et la forme du rapport de synthèse.]¹


(1)2024-03-07/16, art. 22, 017; En vigueur : indéterminée >

Article 2_2.4/3.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 2.2.4/2, toute association de copropriétaires remplit les obligations suivantes:

1° elle désigne un expert PEB pour remplir les obligations visées au paragraphe 2;

2° elle fournit à l'expert PEB les données, les documents et l'accès aux locaux, nécessaires à l'exécution des obligations de l'expert PEB visées au paragraphe 2.

Dans l'hypothèse où l'association des copropriétaires n'a pas de personnalité juridique, ces obligations incombent solidairement à tous les copropriétaires.

§ 2. L'expert PEB remplit les obligations suivantes:

1° il coordonne les données techniques de la copropriété, en rassemblant les documents justificatifs et en identifiant toutes les unités PEB de la copropriété et les éléments en parties communes;

2° il établit un certificat PEB pour chaque unité PEB correspondant à un lot privatif qui ne dispose pas d'un certificat PEB valide et met à jour les données des certificats PEB existants;

3° il établit, sur la base des données qu'il a rassemblées, un rapport de synthèse qui contient au minimum des recommandations sur les travaux de rénovation à effectuer pour atteindre les exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 2;

4° il transmet le rapport de synthèse à Bruxelles Environnement.

§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution des paragraphes précédents, en tenant compte de l'affectation et en précisant notamment la mission de coordination de l'expert PEB ainsi que le contenu et la forme du rapport de synthèse.]¹

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(1)2024-03-07/16, art. 22, 017; En vigueur : indéterminée >

Article 2.2.4/4. [¹ § 1er. Quand la somme des superficies brutes des unités PEB fréquemment visitées par le public dans un même bâtiment dépasse 500 m2 et lorsque ces unités PEB disposent d'un certificat PEB valide, le ou les certificats PEB sont affichés à un emplacement et d'une manière clairement visibles pour le public.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution du paragraphe 1er, notamment la définition des termes " fréquemment visitées par le public ".]¹


(1)2024-03-07/16, art. 23, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.2.4/5. [¹ § 1er. Des travaux économiseurs d'énergie sont réalisés afin que l'unité PEB atteigne les exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 2, en se basant sur les indicateurs du certificat PEB valide.

§ 2. Le respect de l'obligation visée au paragraphe 1er incombe:

1° au(x) titulaire(s) d'un droit réel sur l'unité PEB; et

2° à l'association des copropriétaires lorsque le rapport de synthèse visé à l'article 2.2.4/3, § 2, 3° a identifié des éléments en parties communes pouvant influencer la performance énergétique.

Lorsque les exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 2, ne sont pas atteintes, l'association des copropriétaires est présumée avoir manqué à son obligation. Elle peut renverser cette présomption en démontrant qu'elle a fait preuve de diligence et qu'elle n'a commis aucune faute.

Pour les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, si, en application du présent paragraphe, plusieurs personnes sont tenues au respect de cette obligation, leur responsabilité est engagée de manière solidaire.

Dans l'hypothèse où l'association des copropriétaires n'a pas de personnalité juridique, cette obligation incombe solidairement à tous les copropriétaires. ]¹


(1)2024-03-07/16, art. 25, 017; En vigueur : indéterminée >

Article 2_2.4/5.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Des travaux économiseurs d'énergie sont réalisés afin que l'unité PEB atteigne les exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 2, en se basant sur les indicateurs du certificat PEB valide.

§ 2. Le respect de l'obligation visée au paragraphe 1er incombe:

1° au(x) titulaire(s) d'un droit réel sur l'unité PEB; et

2° à l'association des copropriétaires lorsque le rapport de synthèse visé à l'article 2.2.4/3, § 2, 3° a identifié des éléments en parties communes pouvant influencer la performance énergétique.

Lorsque les exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 2, ne sont pas atteintes, l'association des copropriétaires est présumée avoir manqué à son obligation. Elle peut renverser cette présomption en démontrant qu'elle a fait preuve de diligence et qu'elle n'a commis aucune faute.

Pour les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, si, en application du présent paragraphe, plusieurs personnes sont tenues au respect de cette obligation, leur responsabilité est engagée de manière solidaire.

Dans l'hypothèse où l'association des copropriétaires n'a pas de personnalité juridique, cette obligation incombe solidairement à tous les copropriétaires. ]¹

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(1)2024-03-07/16, art. 25, 017; En vigueur : indéterminée >

Article 2_2.5.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. Toute demande de permis d'urbanisme relative à une unité PEB neuve, [³ assimilée à du neuf,]³ rénovée lourdement ou rénovée simplement, est accompagnée d'une proposition PEB [³ et de son fichier de calcul]³. [³ ...]³

§ 2. La proposition PEB est établie par :

1° l'[⁴ expert PEB]⁴ pour les unités PEB neuves [³ assimilées à du neuf]³ ou rénovées lourdement;

2° l'architecte ou l'[⁴ expert PEB]⁴ quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;

3° le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la [⁵ demande de permis d'urbanisme]⁵ est dispensée de l'intervention d'un architecte.

§ 3. En dérogation au paragraphe précédent, dans le cas où une unité PEB rénovée simplement se trouve dans [¹ la même [⁵ demande de permis d'urbanisme]⁵]¹ qu'une unité PEB neuve [³ assimilée à du neuf,]³ ou rénovée lourdement et [¹ ...]¹ l'[⁴ expert PEB]⁴ PEB établit la proposition PEB pour l'unité PEB rénovée simplement.

§ 4. Sur demande de l'[⁴ expert PEB]⁴ ou de l'architecte, [² Bruxelles Environnement]² fournit un avis sur le choix de la qualification de l'affectation et de la nature des travaux données à l'unité PEB.

§ 5. S'il apparaît dans la proposition PEB que [³ les unités PEB faisant l'objet de la demande de permis d'urbanisme sont soumises aux exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 1er]³, l'autorité délivrante du permis informe [² Bruxelles Environnement]² de la nature des travaux de la [⁵ demande de permis d'urbanisme]⁵.

[³ § 6. Le Gouvernement spécifie le contenu de la proposition PEB. Il peut distinguer le contenu de la proposition PEB en fonction de l'importance des travaux, de la taille et de l'affectation de l'unité PEB.]³

{/fut}----------

(1)2018-07-23/10, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2024-03-07/16, art. 27, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(4)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(5)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2_2.7.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. Lorsque le projet pour lequel il existe une [⁶ demande de permis d'urbanisme]⁶ est constitué d'une ou plusieurs unités PEB neuves, [⁴ assimilées à du neuf ou rénovées lourdement]⁴, l'[⁵ expert PEB]⁵ rédige une étude de faisabilité [³ qui porte sur la faisabilité technique, environnementale et économique de l'implantation de systèmes de substitution à haute efficacité, dont au minimum les systèmes d'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables]³.

[³ ...]³

L'[⁵ expert PEB]⁵ transmet l'étude de faisabilité au demandeur avant le dépôt de la demande.

[⁴ A ce titre, l'[⁵ expert PEB]⁵ étudie la manière d'optimiser le potentiel de production d'énergie solaire sur la base de l'irradiation solaire du site, afin de permettre l'installation ultérieure de technologies solaires rentables.]⁴

§ 2. [³ ...]³

§ 3. Le Gouvernement définit le contenu de l'étude de faisabilité [³ ...]³ et peut en limiter la portée en fonction de critères coût-efficacité et des caractéristiques de l'unité PEB neuve [⁴ , assimilée à du neuf]⁴ ou rénovée lourdement.

En dérogation au § 1er, [² Bruxelles Environnement]² peut réaliser une étude de faisabilité générale dont il communique les résultats au demandeur.

§ 4. [³ Lorsque le projet pour lequel il existe une [⁶ demande de permis d'urbanisme]⁶ est constitué d'une ou plusieurs unités PEB neuves [⁴ , assimilée à du neuf ]⁴ ou rénovées lourdement, l'équipe de conception prend en considération dans l'élaboration du projet les questions liées à un climat intérieur sain, [⁴ au changement climatique,]⁴ à la sécurité incendie et aux risques liés à une activité sismique intense.]³.

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(1)2018-07-23/10, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2020-12-18/18, art. 9, 011; En vigueur : 21-01-2021>

(4)2024-03-07/16, art. 29, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(5)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(6)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2_2.8.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. Au plus tard huit jours avant le début des travaux, le déclarant envoie [³ par écrit]³ la notification du début des travaux [³ et son fichier de calcul]³ à [² Bruxelles Environnement]² pour les unités PEB neuves [³ , assimilées à du neuf]³ ou rénovées lourdement [¹ ou dans le cas visé au § 4]¹, ou à l'autorité délivrante du permis pour les unités PEB rénovées simplement [³ ...]³.

§ 2. La notification du début des travaux contient la date de début des travaux et le cas échéant l'indication que les calculs du respect des exigences PEB ont été réalisés et sont disponibles.

Le Gouvernement peut spécifier la forme et le contenu de la notification de début des travaux.

§ 3. Cette notification de début des travaux est établie par :

1° l'[⁴ expert PEB]⁴ pour les unités PEB neuves [³, assimilées à du neuf]³ ou rénovées lourdement;

2° l'architecte ou l'[⁴ expert PEB]⁴ quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;

3° le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la [⁵ demande de permis d'urbanisme]⁵ est dispensée de l'intervention d'un architecte.

[¹ § 4. En dérogation au paragraphe précédent, dans le cas où une unité PEB rénovée simplement se trouve dans la même [⁵ demande de permis d'urbanisme]⁵ qu'une unité PEB neuve [³, assimilée à du neuf]³ ou rénovée lourdement, l'[⁴ expert PEB]⁴ établit la notification de début des travaux pour l'unité PEB rénovée simplement.]¹

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(1)2018-07-23/10, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2024-03-07/16, art. 31, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(4)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(5)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2_2.10.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. Le déclarant informe l'[⁴ expert PEB]⁴ ou l'architecte de toutes les données nécessaires au calcul de la performance énergétique et au suivi des exigences PEB, sur la base desquelles ce dernier effectue un calcul qu'il transmet au déclarant avant le début du chantier.

L'[⁴ expert PEB]⁴ et l'architecte tiennent les données nécessaires au calcul à disposition de [² Bruxelles Environnement]², pour les unités PEB neuves [³ , assimilées à du neuf]³ ou rénovées lourdement, ou de l'autorité délivrante pour les unités PEB rénovées simplement.

§ 2. Dès le début du chantier, lorsque l'[⁴ expert PEB]⁴ ou l'architecte constate, en cours de réalisation du projet, que celui-ci s'écarte des exigences PEB telles que calculées avant le début du chantier, il effectue un nouveau calcul, et en informe le déclarant.

§ 3. L'[⁴ expert PEB]⁴ ou l'architecte évalue et constate sur chantier les dispositions prises en vue de respecter les exigences PEB et nécessaires à l'établissement de la déclaration PEB. Il calcule le respect des exigences PEB des unités PEB neuves [³ , assimilées à du neuf]³ ou rénovées, telles que réalisées.

§ 4. Dès que le chantier est terminé, une déclaration PEB conforme à la réalité est établie par :

1° l'[⁴ expert PEB]⁴ pour les unités PEB neuves [³ , assimilées à du neuf]³ ou rénovées lourdement;

2° l'architecte ou l'[⁴ expert PEB]⁴ quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;

3° le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la [⁵ demande de permis d'urbanisme]⁵ est dispensée de l'intervention d'un architecte.

L'[⁴ expert PEB]⁴ ou l'architecte envoie au déclarant le calcul final des exigences PEB et la déclaration PEB qu'ils établissent sur la base de toutes les données et constats nécessaires au calcul.

§ 5. L'[⁴ expert PEB]⁴, l'architecte ou le déclarant en cas d'unité PEB rénovée simplement dispensée de l'intervention d'un architecte conserve, pendant une durée de cinq ans à dater de l'envoi de la déclaration PEB, les données et constats nécessaires au calcul, les justificatifs techniques et les fichiers de calcul.

Sur demande de [² Bruxelles Environnement]² ou de l'autorité délivrante du permis, l'[⁴ expert PEB]⁴, l'architecte, ou le déclarant en cas d'unité PEB rénovée simplement dispensée de l'intervention d'un architecte, mettra un exemplaire de ces documents à disposition.

[¹ § 5/1. En dérogation au § 4, dans le cas où une unité PEB rénovée simplement se trouve dans la même [⁵ demande de permis d'urbanisme]⁵ qu'une unité PEB neuve [³ , assimilée à du neuf]³ ou rénovée lourdement, l'[⁴ expert PEB]⁴ établit la déclaration PEB pour l'unité PEB rénovée simplement.]¹

§ 6. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application des paragraphes précédents.

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(1)2018-07-23/10, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2024-03-07/16, art. 33, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(4)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(5)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2_2.11.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. La déclaration PEB est adressée par le déclarant, [³ par écrit]³, au plus tard [¹ deux]¹ mois après la fin des travaux et, le cas échéant, au plus tard deux mois après la réception provisoire des travaux, à [² Bruxelles Environnement]² pour les unités PEB neuves [³ assimilées à du neuf]³ ou rénovées lourdement [¹ ou dans le cas visé à l'article 2.2.10, § 5/1]¹, ou à l'autorité délivrante du permis pour les unités PEB rénovées simplement. Le cas échéant, le déclarant joint à la déclaration PEB la dérogation visée à l'article 2.2.4, §§ 1er et 2.

§ 2. L'[⁴ expert PEB]⁴ ou l'architecte qui a établi la déclaration PEB conformément à l'article 2.2.10 communique, respectivement à [² Bruxelles Environnement]² ou à l'autorité délivrante, dans le même délai, le fichier de calcul sous forme électronique.

§ 3. [³ A l'issue des travaux d'une unité PEB neuve, assimilée à du neuf ou rénovée lourdement, un certificat PEB est établi sur la base de la déclaration PEB et transmis par l'expert PEB au déclarant et à l'association des copropriétaires en cas d'unités PEB en copropriété, dans un délai de 30 jours à compter du moment où la déclaration PEB avec le fichier de calcul sont déclarés complets par Bruxelles Environnement]³.

§ 4. Le Gouvernement détermine le contenu et la forme de la déclaration PEB.

§ 5. Les installations ou constructions mentionnées dans la déclaration PEB ne peuvent être modifiées ou remplacées que dans la mesure où ces modifications ou remplacements ne sont pas défavorables pour le calcul du respect des exigences PEB, tel que mentionné dans la déclaration PEB.

{/fut}----------

(1)2018-07-23/10, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2024-03-07/16, art. 34, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(4)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Sous-section 3.

2024-03-07/16, art. 40, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2_2.17.DROIT_FUTUR. {fut}

[¹ § 1er. Les parties accessibles des systèmes de chauffage telles que [² le (les) générateur(s) de chaleur]², le(s) système(s) de contrôle et la (les) pompe(s) de circulation sont contrôlées lors de leur installation, modification et à intervalles réguliers par un [⁴ contrôleur PEB]⁴.

Ces contrôles comprennent la vérification du respect d'exigences fixées pour les systèmes de chauffage en vertu de l'article 2.2.15.

Ces contrôles comprennent le cas échéant, une évaluation du rendement [² du (des) générateur(s) de chaleur]² et du dimensionnement de celle(s)-ci par rapport aux exigences en matière de chauffage de l'unité PEB.

L'évaluation du dimensionnement [² du (des) générateur(s) de chaleur]² n'est notamment pas répétée si aucune modification n'a été apportée entre-temps au système de chauffage ou aux exigences en matière de chauffage qui lui sont applicables.

§ 2. [³ Les parties accessibles des systèmes de climatisation telles que les installations de réfrigération, les systèmes de contrôle, les pompes de circulation sont contrôlées lors de leur installation, modification et à intervalles réguliers par un contrôleur PEB.]³

Ces contrôles comprennent la vérification du respect d'exigences fixées pour les systèmes de climatisation en vertu de l'article 2.2.15.

Ces contrôles comprennent, le cas échéant, une évaluation des performances énergétiques de la production de froid et de son dimensionnement par rapport aux besoins de l'unité PEB en matière de refroidissement

L'évaluation du dimensionnement n'est notamment pas répétée si aucune modification n'a été apportée entre-temps au système de climatisation ou aux exigences en matière de refroidissement qui lui sont applicables.

§ 3. Le [⁴ contrôleur PEB]⁴ fournit aux utilisateurs les résultats du contrôle et des recommandations pour une amélioration rentable de la performance énergétique du système contrôlé.

§ 4. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution des paragraphes précédents et peut également imposer le contrôle d'autres installations techniques.

Le Gouvernement fixe la fréquence et le contenu du contrôle en fonction du type d'installation technique, de sa taille et en tenant compte du coût du contrôle et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter du contrôle. Le Gouvernement peut réduire la fréquence du contrôle ou alléger celui-ci, [³ lorsqu'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments est en place, ainsi que préciser dans quelles conditions les puissances nominales sont définies]³.

§ 5. Le Gouvernement peut soumettre les installations techniques à un entretien selon les modalités qu'il détermine.]¹

{/fut}----------

(1)2018-07-23/10, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2020-12-18/18, art. 11, 011; En vigueur : 21-01-2021>

(3)2024-03-07/16, art. 43, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(4)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Section 6. - Conservation et traitement des données

CHAPITRE 3. - Audits énergétiques

CHAPITRE 4. - Plan local d'action pour la gestion énergétique

CHAPITRE 6. [¹ Chapitre 6 - Mesures de décarbonation ]¹


(1)2021-06-17/10, art. 19, 012; En vigueur : 05-07-2021>

TITRE 3. - Dispositions relatives aux transports

TITRE 3. - Dispositions relatives aux transports

CHAPITRE 1er. - Plans de déplacements

Sous-section 3. - Activités regroupant plus de six mille participants par jour

CHAPITRE 2. - Amélioration de la performance environnementale des véhicules

Section 3. [¹ - Carte régionale des points de recharge ouverts au public en voirie]¹


(1)2022-10-13/06, art. 9, 014; En vigueur : 20-10-2022>

Article 2.4.10. [¹ § 1er. Le certificat PEB bâtiment public contient des valeurs de référence sur la base desquelles les intéressés peuvent visualiser la performance énergétique des unités PEB et la comparer avec celle d'autres unités PEB de même catégorie. Le certificat PEB bâtiment public comprend aussi des recommandations concernant l'amélioration rentable de la performance énergétique et la réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre des unités PEB. La performance énergétique d'une unité PEB est exprimée par un indicateur de consommation énergétique en kWh/m2 par an, un indicateur d'énergie renouvelable en pourcentage et un indicateur d'émission de CO2 en kgCO2/m2 par an.

§ 2. Le Gouvernement peut préciser la forme, le contenu, la périodicité et les conditions de fin de validité du certificat PEB bâtiment public.]¹


(1)2024-03-07/16, art. 51, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.4.11. [¹ § 1er. Quand une ou plusieurs unités PEB dans un même bâtiment sont occupées par un ou plusieurs pouvoirs publics tels que définis par le Gouvernement en exécution du paragraphe 4, le certificat PEB bâtiment public y est affiché de manière visible pour le public.

§ 2. Pour pouvoir remplir son obligation visée au paragraphe 1er, le pouvoir public dispose d'un certificat PEB bâtiment public valide établi par un expert PEB.

Le Gouvernement détermine les modalités de mise en oeuvre de cette obligation, en précisant la procédure de demande d'octroi d'une dérogation par Bruxelles Environnement.

§ 3. Quand une ou plusieurs unités PEB dans un même bâtiment appartiennent à un ou plusieurs pouvoirs publics tels que définis par le Gouvernement en exécution du paragraphe 4, le pouvoir public dispose d'un certificat PEB ou d'un certificat PEB bâtiment public valide établi par un expert PEB.

§ 4. Pour l'application du présent article, le Gouvernement peut préciser le champ d'application, en déterminant notamment ce qui rentre dans la définition de pouvoir public et peut l'étendre au-delà de ce qui est visé à l'article 1.3.1, 4°.]¹


(1)2024-03-07/16, art. 52, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.4.12. [¹ Les pouvoirs publics communiquent chaque année à Bruxelles Environnement au plus tard pour le 30 juin les données utiles à des fins de rapportage pour répondre aux exigences du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ou, à des fins statistiques, d'évaluation ou d'étude exigés en vertu de la réglementation européenne ou internationale.

Ces données utiles sont entre autres:

1° les consommations finales d'énergie par pouvoir public et par code NACE;

2° une liste des mesures d'économies d'énergie mises en oeuvre.

Le Gouvernement peut spécifier et compléter la liste des données ainsi que les modalités de collecte.

Pour l'application du présent article, le Gouvernement peut préciser le champ d'application, en déterminant notamment ce qui rentre dans la définition de pouvoir public et peut l'étendre au-delà de ce qui est visé à l'article 1.3.1, 4°. ]¹


(1)2024-03-07/16, art. 54, 017; En vigueur : 01-04-2024>

TITRE 5. - Dispositions relatives aux professionnels [¹ et aux entreprises]¹


(1)2015-12-18/51, art. 8, 004; En vigueur : 23-01-2016>

Article 2_5.1.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. Le Gouvernement soumet les personnes suivantes à l'octroi d'un agrément :

1° l'[⁵ expert PEB]⁵ visé à l'article 2.1.1, 15° ;

2° [⁴ ...]⁴ ;

3° [² ...]²

4° le [⁶ contrôleur PEB]⁶ visé à l'article 2.1.1, 18° ;

5° l'auditeur visé à l'article 2.2.20 [¹ et à l'article 2.5.7]¹;

6° [² ...]²

7° le technicien chargé de la réception des installations visées à l'article 2.1.1, 39°.

Le Gouvernement peut soumettre d'autres professionnels à l'octroi d'un agrément en exécution des articles 2.2.17 et 2.2.19.

§ 2. Le Gouvernement soumet à agrément ou enregistrement les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé de l'évaluation des incidences visée à l'article 2.3.54, § 4.

Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions de l'agrément ou de l'enregistrement.

[³ § 3. Le Gouvernement peut dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations imposées par ou en vertu du présent livre, imposer l'organisation d'un cadre de qualité aux entrepreneurs de travaux ou de services de construction et de rénovation du bâti. Dans un tel cas, le Gouvernement détermine les modalités relatives à ce cadre de qualité, ainsi que la procédure et les conditions de reconnaissance de l'organisateur de ce cadre de qualité.]³

{/fut}----------

(1)2015-12-18/51, art. 9, 004; En vigueur : 23-01-2016>

(2)2018-07-23/10, art. 21, 007; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2024-03-07/16, art. 55, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(4)2024-03-07/16, art. 55,1°, 017; En vigueur : indéterminée >

(5)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(6)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2_5.2.DROIT_FUTUR. {fut}

§ 1er. Le Gouvernement détermine les obligations des personnes soumises à agrément. Ces obligations portent notamment sur la notification de certaines données à [¹ Bruxelles Environnement]¹.

Le Gouvernement peut imposer à la personne soumise à agrément de suivre une formation spécifique [² qui, soit est reconnue par Bruxelles Environnement, soit est dispensée par un organisme que le Gouvernement désigne, dans les conditions déterminées respectivement aux paragraphes 2 et 3]².

§ 2. [¹ Bruxelles Environnement]¹ délivre, suspend ou retire l'agrément des personnes visées au § 1er.

Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions d'agrément, de la suspension et du retrait de l'agrément, ainsi que la procédure, les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de la reconnaissance de la formation visée à l'alinéa 2 du § 1er.

[² § 3. Lorsque le Gouvernement désigne l'organisme chargé de dispenser la formation spécifique dans les conditions qu'il détermine, il peut confier l'organisation à des tiers indépendants des autres organismes dont la formation est reconnue par Bruxelles Environnement, selon des procédures transparentes et en veillant au principe d'égalité. Le Gouvernement précise les conditions et la procédure de désignation, ainsi que les modalités de collaboration avec les autres centres de formation.]²

{/fut}----------

(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2024-03-07/16, art. 56, 017; En vigueur : indéterminée >

Article 2.5.9. [¹ Les propriétaires et les exploitants d'un centre de données situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant une demande de puissance informatique installée d'au moins 500kW, publient et communiquent chaque année à Bruxelles Environnement au plus tard pour le 31 mars les données utiles à des fins de rapportage dans les conditions du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ou à des fins statistiques, d'évaluation ou d'étude exigés en vertu de la réglementation européenne ou internationale.

Ces données utiles sont entre autres:

1° la consommation finale d'énergie;

2° des indicateurs de performance de durabilité.

Le Gouvernement spécifie la liste des données ainsi que les modalités de collecte.]¹


(1)2024-03-07/16, art. 58, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.6.1/1. [¹ Lorsqu'il ressort du certificat PEB valide que les exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 2, ne sont pas respectées, Bruxelles Environnement impose au titulaire du certificat PEB et le cas échéant à l'association des copropriétaires, jusqu'à cinq ans après la date d'échéance fixée dans l'exigence PEB visée à l'article 2.2.3, § 2, une amende administrative d'un montant de:

1° 60 euros par écart de 1 W/K dans le domaine de l'isolation thermique des éléments de construction, telle que définie au point 2.1.1 de l'annexe 2.4;

2° 4 euros par écart de 1 m3/h dans le domaine des équipements de ventilation tels que définis au point 2.4 de l'annexe 2.4;

3° 2,5 euros par écart de 1 kWh/an dans le domaine de l'énergie primaire totale telle que définie au point 2.2 de l'annexe 2.4;

4° 0,48 euros par écart de 1.000 Kh par m3 dans le domaine du risque de surchauffe tel que défini au point 2.3 de l'annexe 2.4;

5° 2,5 euros par écart de 1 kWh/an dans le domaine du besoin net tel que défini au point 2.5 de l'annexe 2.4.

Une amende ne sera imposée que si l'amende administrative totale calculée en vertu du présent article s'élève à 125 euros au moins.

Pour les unités PEB rentrant dans la catégorie de bâtiment visée à l'annexe 2.1, 5, a), du présent Code:

1° dans l'application des montants visés à l'alinéa 1er, 3° et 5°, l'amende ne peut dépasser un montant calculé sur un écart de consommation d'énergie primaire ou de besoin net supérieur à 125 kWh/m2 par an;

2° l'alinéa 1er ne s'applique pas pour le respect de l'exigence PEB à atteindre dans les dix ans ou au plus tard en 2033 lorsque le certificat PEB répond aux conditions suivantes:

a)

il en ressort que l'exigence PEB est respectée; et

b)

il a été établi après le 1e janvier 2017; et

c)

sa fin de validité a été déclarée pour une circonstance qui n'est pas liée au contrôle de sa qualité.

Bruxelles Environnement peut infliger l'amende administrative calculée conformément aux alinéas précédents, en distinguant la partie inférieure ou égale à la moitié du montant de cette amende qui est payée directement conformément à l'article 2.6.4 et la partie de l'amende qui ne sera payée conformément à l'article 2.6.4 qu'à défaut pour le contrevenant de s'être mis en tout ou en partie en conformité dans les deux ans de la notification de la décision d'infliger l'amende administrative. La détermination du montant de la partie successive éventuelle de l'amende tient compte des actes et travaux déjà réalisés en vue de se mettre en conformité. Les parties du montant de l'amende sont distinguées en pourcentages déterminés en fonction du fait que le titulaire du droit réel supporte ou non les coûts énergétiques de l'unité PEB.

En cas d'amendes administratives, liés à des travaux énergétiques dépendant de la copropriété, seront exonérés de plein droit, et, le cas échéant, chacun pour sa part, les copropriétaires de bonne foi qui démontreront par toute voie de droit avoir mis tous les moyens en oeuvre pour faire approuver par l'association de copropriétaires les travaux de rénovation énergétiques nécessaires à l'obtention du niveau de certificat PEB imposé. Chaque copropriétaire restera toutefois responsable de la part énergétique du niveau de certificat PEB pour les travaux énergétiques non liés à la copropriété et dépendant uniquement de sa partie privative.]¹


(1)2024-03-07/16, art. 60, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.6.2/1. [¹ Lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activités ne sont pas classées en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et lorsqu'il ressort de la déclaration PEB, du certificat PEB ou du document établi à l'issue de l'entretien ou du contrôle visés à l'article 2.2.17, que les obligations visées à l'article 2.2.28 n'ont pas été respectées, Bruxelles Environnement impose à la personne à qui il incombe de respecter ces obligations, jusqu'à cinq ans après ce constat, une amende administrative de 3.000 euros à 125.000 euros par chaudière placée et en fonction de la puissance de celle-ci.

Le Gouvernement peut préciser le montant de l'amende en fixant une tranche fixe selon la puissance nominale de la chaudière placée.]¹


(1)2024-03-07/16, art. 62, 017; En vigueur : 01-04-2024>

CHAPITRE 2. - Sanctions pénales

Article 2_6.5.DROIT_FUTUR. {fut}

Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹, celui qui :

[⁵ 1°]⁵ étant déclarant, omet de désigner un [⁶ expert PEB]⁶ conformément au prescrit de l'article 2.2.9, § 1er;

[⁵ 2°]⁵ étant déclarant, omet de notifier le changement de déclarant, d'l'[⁶ expert PEB]⁶ ou de l'architecte conformément aux prescrits de l'article 2.2.9, § 2;

[⁵ 3°]⁵ étant déclarant, ne transmet pas la notification de début des travaux conformément aux prescrits de l'article 2.2.8;

[⁵ 4°]⁵ étant architecte [⁵ ou expert PEB]⁵, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.10 ou arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.10;

[⁵ 5°]⁵ étant déclarant, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.9, § 4 [² , l'article 2.2.10, §§ 1er et 5 et les obligations imposées en vertu de l'article 2.2.10, § 6]²;

[⁵ 6°]⁵ [⁵ étant déclarant, reste en défaut de notifier la déclaration PEB à l'expiration du délai visé à l'article 2.2.11]⁵;

[⁵ 7°]⁵ étant la personne à qui il incombe de respecter les obligations dans les conditions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.17, ne les respecte pas [² ou ne respecte pas les exigences fixées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.15 pouvant entraîner des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine]²;

[⁵ 8°]⁵ étant soumis à l'obligation imposée à l'article [⁵ 2.2.13]⁵, § 1er, 1° ne la respecte pas;

[⁵ 9°]⁵ étant soumis à l'obligation imposée à l'article [⁵ 2.2.13]⁵, § 1er, 2° ne la respecte pas;

[⁵ 10°]⁵ étant soumis à l'obligation imposée à l'article [⁵ 2.2.13]⁵, § 1er, 3° ne la respecte pas;

[⁵ 11°]⁵ étant soumis à l'obligation imposée à l'article [⁵ 2.4.11, § 1er]⁵ ne la respecte pas;

[⁵ 12°]⁵ [⁵ étant déclarant, expert PEB ou architecte, établit une déclaration PEB non conforme au prescrit de l'article 2.2.11 ou non conforme à la réalité]⁵;

[⁵ 13°]⁵ étant soumis à agrément visé à l'article 2.5.1, exerce sans être agréé;

[⁵ 14°]⁵ étant déclarant, empêche l'l'[⁶ expert PEB]⁶ ou l'organisme de contrôle de qualité d'exercer son droit d'accès libre au chantier conformément respectivement aux articles 2.2.9, § 3 et 2.5.4;

[⁵ 15° étant expert PEB établit un certificat PEB non conforme à la réalité;]⁵

[⁵ 16° étant architecte ou expert PEB, reste en défaut de notifier le fichier de calcul à l'expiration du délai visé à l'article 2.2.11;]⁵

[⁵ 17° étant la personne à qui il incombe de respecter les exigences PEB fixées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.15 lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activités sont classées en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ne les respecte pas;]⁵

[⁵ 18° étant la personne à qui il incombe de respecter les exigences PEB fixées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.15 lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activités sont classées en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ne transmet pas dans les formes et délais fixés par le Gouvernement en exécution de l'article 2.2.17, l'attestation qui démontre la mise en conformité;]⁵

[⁵ 19° étant titulaire d'un droit réel sur une unité PEB, ne dispose pas d'un certificat PEB valide conformément à l'article 2.2.4/2, § 1er;]⁵

[⁵ 20° étant la personne titulaire d'un droit réel ou d'un droit personnel de jouissance sur l'unité PEB ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.4/2, § 2;]⁵

[⁵ 21° étant l'association de copropriétaires, ne respecte pas les obligations imposées à l'article 2.2.4/3, § 1er;]⁵

[⁵ 22° étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.4.11, § 2, ne la respecte pas;]⁵

[⁵ 23° étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.4.11, § 3, ne la respecte pas;]⁵

[⁵ 24° étant la personne à qui il incombe de respecter les obligations visées à l'article 2.2.28 lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activités sont classées en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ne les respecte pas.]⁵

o)

[⁴ ...]⁴

{/fut}----------

(1)2014-05-08/54, art. 150, 002; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2018-07-23/10, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(4)2020-12-18/18, art. 16, 011; En vigueur : 21-01-2021>

(5)2024-03-07/16, art. 64, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(6)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.6.7. [¹ Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale:

1° l'entreprise visée à l'article 2.3.22 qui n'établit pas un diagnostic et un plan d'actions conformément aux dispositions prévues aux articles 2.3.23 et 2.3.24 et à leurs arrêtés d'exécution;

2° l'entreprise visée à l'article 2.3.22 qui ne complète pas un plan de déplacements d'entreprise incomplet conformément aux dispositions prévues à l'article 2.3.25;

3° l'entreprise visée à l'article 2.3.22 qui ne met pas en oeuvre les actions obligatoires prévues à l'article 2.3.26;

4° l'entreprise visée à l'article 2.3.22 qui ne procède pas à l'actualisation de son plan de déplacement conformément à l'article 2.3.27;

5° l'entreprise visée à l'article 2.3.22 qui ne met pas fin à la défaillance constatée telle que déterminée selon les articles 2.3.28 et 2.3.29.]¹


(1)2024-03-07/16, art. 65, 017; En vigueur : 01-04-2024>

ANNEXES au livre 2.

CHAPITRE 4. - Gestion de la qualité de l'air et des émissions de polluants atmosphériques

Article 3.2.17/1. [¹ § 1er. Avant l'entrée en vigueur d'un nouveau jalon de la zone à basses émissions, le service, agissant en qualité de responsable du traitement au sens de l'article 4,7, du RGPD, désigné par le Gouvernement pour l'exécution des missions visées au présent article, peut informer de l'interdiction imminente les propriétaires des véhicules qui ne répondront plus aux critères d'accès, tels que déterminés par le Gouvernement.

§ 2. Les données à caractère personnel suivantes seront traitées à cette fin:

1° les données d'identification du propriétaire du véhicule concerné; et, le cas échéant, y compris le numéro de registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et le numéro d'identification visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° la plaque d'immatriculation et les caractéristiques techniques relatives à l'émission de polluants atmosphériques telles que déterminées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa1er, du véhicule à moteur en question.

§ 3. Les données personnelles susmentionnées sont obtenues en respectant les dispositions légales régissant leur accès et leur utilisation:

1° en ce qui concerne les données d'identification des personnes physiques concernées: auprès de l'autorité publique en charge du registre national des personnes physiques visé à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et auprès de l'autorité publique en charge des Registres de la Banque-carrefour visée à l'article 4, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° en ce qui concerne les données d'identification et les caractéristiques techniques des véhicules à moteur: auprès de l'autorité publique chargée de la gestion du registre des véhicules en application de l'article 8 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-carrefour des véhicules, le cas échéant, auprès de l'autorité étrangère chargée de gérer une base de données comparable.

§ 4. Ces données peuvent être conservées pendant un mois au maximum jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau jalon, tel que déterminé par le Gouvernement.

§ 5. Le Gouvernement peut préciser davantage les modalités par rapport à la fourniture d'information aux propriétaires de véhicules et à l'utilisation des données personnelles.]¹


(1)2024-03-07/16, art. 70, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Section 4. - Surveillance, déclaration et vérification des émissions et restitution des quotas

CHAPITRE 1er. - Amendes administratives

CHAPITRE 2. - Sanctions pénales

ANNEXES au livre 3

CHAPITRE 3. - Accès à l'information

TITRE 1er. - Dispositions modificatives

TITRE 4. - Infractions et sanctions

CHAPITRE 2. - Modifications de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement

CHAPITRE 3. - Modifications de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation de certains plans et programmes sur l'environnement

CHAPITRE 4. - Modification de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires

CHAPITRE 5. - Modification du CoBAT

TITRE 2. - Dispositions abrogatoires

TITRE 3. - Dispositions transitoires

LIVRE 4. - DISPOSITIONS FINALES

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

Sous-section 1re. [¹ - Lors de travaux avec déclaration PEB]¹


(1)2024-03-07/16, art. 36, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Section 6. - Conservation et traitement des données

CHAPITRE 3. - Audits énergétiques

CHAPITRE 4. - Plan local d'action pour la gestion énergétique

CHAPITRE 5. - Accompagnement des ménages en matière d'énergie et d'éco-construction

CHAPITRE 6. [¹ Chapitre 6 - Mesures de décarbonation ]¹


(1)2021-06-17/10, art. 19, 012; En vigueur : 05-07-2021>

CHAPITRE 1er. - Plans de déplacements

CHAPITRE 2. - Sanctions pénales

ANNEXES au livre 2.

TITRE 1er. - Généralités

CHAPITRE 4. - Gestion de la qualité de l'air et des émissions de polluants atmosphériques

Section 1re. [¹ Champ d'application]¹


(1)2025-02-13/04, art. 20, 020; En vigueur : 18-02-2025>

CHAPITRE 1er. - Amendes administratives

ANNEXES au livre 3

CHAPITRE 2. - Investissements, utilisation des unités carbone et recours aux mécanismes de projet

TITRE 1er. - Dispositions modificatives

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

CHAPITRE 2. - Modifications de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement

CHAPITRE 1er. - Amendes administratives

CHAPITRE 5. - Modification du CoBAT

CHAPITRE 2. - Sanctions pénales

TITRE 4. - Entrée en vigueur

TITRE 5. - Coordination générale

Article 2.2.29. [¹ Au sens du présent chapitre, on entend par:

1° " enseigne ": toute inscription, forme, image ou ensemble de celles-ci ainsi que le dispositif qui en sert de support, apposés sur un immeuble et relatifs à une activité qui s'y exerce;

2° " enseigne lumineuse ": enseigne constituée par une ou plusieurs sources lumineuses ou dont le message reçoit un éclairage qu'il ne produit pas lui-même, notamment les enseignes éclairées par projection ou par transparence;

3° " commerce ": ensemble des locaux accessibles au public dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes;

4° " bureaux ": les bâtiments ou les parties de bâtiments non accessoires à un logement qui sont affectés:

a)

soit aux travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise ou d'un service public;

b)

soit à l'activité d'une profession libérale;

c)

soit aux activités des entreprises de service intellectuel;

5° " publicité ": toute inscription, forme, image ou ensemble de celles-ci destiné à informer le public ou à attirer son attention, en ce compris le dispositif qui le supporte, à l'exclusion des enseignes et de la signalisation des voiries, lieux et établissements d'intérêt général ou à vocation touristique;

6° " publicité lumineuse ": publicité constituée par une ou plusieurs sources lumineuse ou dont le message reçoit un éclairage qu'il ne produit pas lui-même, notamment les affiches éclairées par projection ou par transparence.]¹


(1)2025-02-13/04, art. 5, 020; En vigueur : 18-02-2025>

Article 2.2.30. [¹ Les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses sont éteintes au moins de 23 heures à 6 heures, à l'exception:

1° des enseignes lumineuses relatives aux commerces de nuit et aux établissements relevant du secteur de l'horeca, dûment autorisées, qui peuvent rester allumées durant leurs heures d'ouverture effective;

2° des enseignes lumineuses relatives aux pharmacies ou autres bâtiments assurant des services de garde, qui peuvent rester allumées durant leurs horaires de garde.

Le bourgmestre d'une commune peut déroger à l'alinéa 1er pour les publicités lumineuses et/ou les enseignes lumineuses situées sur une partie du territoire communal qu'il détermine, en cas de nécessité de les maintenir allumées au-delà de 23 heures pour pallier un risque existant relatif à la sécurité dans l'espace public. Dans ce cas, il peut limiter la plage horaire d'extinction prévue à l'alinéa 1er dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire pour répondre à ce risque.]¹


(1)2025-02-13/04, art. 6, 020; En vigueur : 18-02-2025>

Article 2.2.31. [¹ L'éclairage intérieur des commerces et des bureaux est éteint au moins de 23 heures à 6 heures, sauf en cas d'activité exercée en leur sein durant cette période. Dans ce cas, leur éclairage peut rester allumé pendant la durée de cette activité dans la mesure de ce qui est nécessaire à son bon déroulement.]¹


(1)2025-02-13/04, art. 7, 020; En vigueur : 18-02-2025>

Article 2.2.32. [¹ Tout bâtiment, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation est équipé de portes à fermeture manuelle ou automatique limitant les déperditions thermiques vers les espaces extérieurs.

Lorsqu'un ou plusieurs de ces systèmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, ces portes ne peuvent pas, en condition normale d'exploitation du bâtiment, être maintenues ouvertes par la personne physique ou morale responsable de la gestion du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, y compris pendant les heures d'ouverture au public, sauf lorsque des exigences ou recommandations en matière de sécurité provenant des autorités compétentes imposent de les maintenir ouvertes, telles que les exigences en cas d'incendie ou d'alerte d'incendie.]¹


(1)2025-02-13/04, art. 8, 020; En vigueur : 18-02-2025>

Article 2.2.33. [¹ L'utilisation de dispositifs de chauffage ou de climatisation consommant du gaz et fonctionnant à l'extérieur d'un bâtiment est interdite, à l'exception de ceux qui fonctionnent:

1° dans un espace couvert, étanche à l'air et fermé par des parois latérales rigides par nature reliées par une jointure étanche à l'air à la paroi supérieure;

2° dans un kiosque fixe, dûment autorisé, affecté à la vente de marchandises au consommateur;

3° dans un véhicule automobile ou une installation mobile avec un habitacle fermé, spécialement aménagé pour la vente ambulante de marchandises au consommateur et dûment autorisé, tel qu'un foodtruck ou tout autre véhicule automobile aménagé pour la vente ambulante de marchandises sur un marché;

4° dans une installation temporaire, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques dûment autorisées.]¹


(1)2025-02-13/04, art. 9, 020; En vigueur : 01-06-2026>

Section 2. - Le plan de déplacements scolaires

Section 3. - Nombre d'emplacements de parcage autorisé

CHAPITRE 1er. - Amendes administratives

Article 2.6.8. [¹ Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, celui qui:

1° n'éteint pas les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses de 23 heures à 6 heures conformément à l'article 2.2.30;

2° n'éteint pas l'éclairage intérieur des commerces et des bureaux de 23 heures à 6 heures conformément à l'article 2.2.31;

3° n'équipe pas un bâtiment, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisations, de portes à fermeture manuelle ou automatique conformément à l'article 2.2.32;

4° maintient ouvertes les portes d'un bâtiment chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, en contravention à l'article 2.2.32;

5° utilise des dispositifs de chauffage ou de climatisation consommant du gaz et fonctionnant à l'extérieur d'un bâtiment, en contravention à l'article 2.2.33.]¹


(1)2025-02-13/04, art. 10, 020; En vigueur : 18-02-2025>

ANNEXES au livre 2.

CHAPITRE 1er. - Missions de [¹ Bruxelles Environnement]¹


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article 3.3.16/1. [¹ § 1er. Le présent chapitre s'applique à la mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans le secteur du bâtiment et le secteur du transport routier.

Ces secteurs correspondent aux sources d'émissions suivantes, définies conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre:

1° production combinée de chaleur et d'électricité (code de catégorie de source 1A1a ii) et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées aux 3° et 4°, soit directement, soit par l'intermédiaire de réseaux de chauffage urbain;

2° transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l'exclusion de l'utilisation de véhicules agricoles sur des routes pavées;

3° secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a);

4° secteur résidentiel (code de catégorie de source 1A4b).

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