2 MAI 2013. - Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (NOTE : art. 3.2.22; 3.2.26; 2.30.60; 2.30.61 modifiés avec effet à une date indéterminée par ORD 2019-03-06/03, art. 140 et 143, 008; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-2013 et mise à jour au 28-03-2025)
Le commandement et la contrainte peuvent reprendre, outre les sommes visées dans l'alinéa précédent, d'autres dettes non réglées qui concernent les taxes, amendes, centimes additionnels, décimes additionnels, intérêts, frais et accessoires qui sont perçus par l'administration fiscale et ce, pour autant que ces dettes soient certaines, définitives et exigibles.
Le risque et les frais éventuels résultant de la saisie sont à charge du redevable visé à l'article 3.2.18. La saisie est levée après le paiement de toutes les sommes et des frais y afférents, repris dans la contrainte.
Le tribunal de police peut, à la demande de l'administration fiscale, prononcer la confiscation de la plaque d'immatriculation du véhicule et ordonner sa restitution à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.
La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
§ 3. La signification mentionnée au § 2 précédent a les effets mentionnés à l'article 15, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale sont d'application dans les cas visés au présent article.
L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formulée par le redevable. Cette opposition ne sera valable que pour les créances contestées expressément avec motivation.
Cette opposition doit être introduite par requête contradictoire auprès du tribunal de police. Cette introduction se fait en application des articles 1034bis à sexies du code judiciaire.
§ 5. Pour l'application des §§ 3 et 4, il faut entendre dans l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale :
1° sous les notions de " taxe " et de " taxe régionale " : les montants dus en vertu de l'article 3.4.1/1 ;
2° sous les mots " la notification visée à l'article 15, § 1er ", mentionnés à l'article 16, § 1er, alinéa 1er : la signification mentionnée au § 2 de l'article 3.2.22 ;
3° sous les notions de " l'article 15 " et " l'article 15, § 1er " mentionnés à l'article 17, § 3 : l'article 2.21.
§ 6. La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de l'amende avant l'introduction des instances appartient aux fonctionnaires statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement. Ils peuvent conclure des transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt ou réduction des amendes visées au § 2, alinéa 2.
§ 7. Sans préjudice de l'article 1627 du Code judiciaire, le produit de la transaction de vente du véhicule est imputé dans l'ordre suivant :
1° aux frais de toute nature, même s'ils se rapportent à différentes taxes ou amendes dues ;
2° aux intérêts de retard ;
3° aux amendes administratives ;
4° aux taxes dues et aux centimes additionnels ou décimes additionnels.
Le solde éventuel est remboursé à la personne à laquelle le véhicule appartenait.]¹
(1)2017-12-07/03, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Article 3.2.23. [¹ § 1er. La personne à qui a été infligée une amende administrative, sur la base des articles 3.2.16 à [² 3.2.26]², de l'article 3.4.1/1 et de leurs arrêtés d'exécution, ou le cas échéant la personne tenue solidairement du paiement, peut introduire une réclamation écrite contre le montant de l'amende auprès du fonctionnaire, statutaire ou contractuel, désigné par le Gouvernement.
La personne qui s'est vue refuser une dérogation sur la base de l'article 3.2.16, § 2, peut introduire auprès du fonctionnaire, statutaire ou contractuel, désigné par le Gouvernement, une réclamation écrite contre cette décision de refus. Dans le cas où aucune réponse ou décision n'aurait été formulée dans un délai de 62 jours et à compter du septième jour qui suit la réception de la demande par le fonctionnaire susmentionné, cette absence de réaction équivaudra à un refus tacite de la dérogation.
§ 2. Les réclamations sont motivées et, à peine de déchéance, introduites dans un délai de trente jours à compter du septième jour qui suit :
1° l'envoi de la demande de paiement visée à l'article 3.2.21 ;
2° la constatation de l'infraction en cas de contrôle sur la voie publique ;
3° la décision de refus de dérogation visée à l'article 3.2.16, § 2.
Il pourra être fait état, avec effet rétroactif, d'une dérogation, demandée avant ou pendant une période transitoire, dans le cas où celle-ci aura été acceptée tardivement, afin d'éteindre le paiement de l'amende.
§ 3. Il est délivré aux réclamants un accusé de réception, qui mentionne la date de réception du recours administratif.
§ 4. Si le réclamant ou son conseil en a fait la demande, il est entendu. A cet effet, il est invité à se présenter dans le délai mentionné.
§ 5. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le réclamant peut compléter sa réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors des délais prévus au § 2.
§ 6. Le fonctionnaire visé au § 1er statue, en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par le réclamant. S'il déclare les moyens du réclamant non fondés, il l'en informe par une décision motivée.
§ 7. L'introduction d'un recours administratif ne suspend pas le délai de paiement de l'amende ; toutefois, aucune mesure de recouvrement forcé ne peut être mise en oeuvre avant qu'une décision irrévocable soit intervenue.
§ 8. La décision prise sur la réclamation est irrévocable, à défaut d'introduction d'une action auprès du tribunal de police, au plus tard dans un délai de trois mois à dater de sa notification.
La décision devient définitive et est revêtue de la force exécutoire après expiration des délais de recours judiciaire ; celle-ci est notifiée par lettre recommandée à la poste ou par recommandé électronique.]¹
(1)2017-12-07/03, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2024-03-07/16, art. 74, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Article 3.2.24. [¹ § 1er. L'action en recouvrement de l'amende visée à l'article 3.4.1/1, des intérêts et des majorations se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a été établie.
L'action en recouvrement des montants trop perçus dans le cadre de l'amende, se prescrit par cinq ans à compter du moment du paiement du montant indu.
Lorsque les données peuvent contribuer à la preuve d'une infraction, les délais de prescription de l'action en recouvrement de l'amende administrative, visée dans le présent article, s'appliquent.
§ 2. Toute action en justice relative à l'établissement ou au recouvrement de l'amende et des majorations, introduite par la Région, par le débiteur de l'amende ou par toute autre personne, suspend le cours de la prescription. La suspension débute avec l'acte introductif et se termine lorsque la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.]¹
(1)2017-12-07/03, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Article 3.2.25. [¹ Toute somme qui doit être restituée ou payée à une personne, soit dans le cadre des compétences de l'administration régionale, soit dans le cadre de la règlementation relative au paiement indu, peut, au choix du fonctionnaire compétent et sans formalité, être utilisée pour le paiement des dettes de cette personne à la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre des compétences de l'administration régionale.
L'alinéa qui précède reste d'application en cas de saisie, cession, concours ou d'une procédure d'insolvabilité. ".
Pour l'application du présent article, on entend par " dettes " : les dettes certaines, définitives et exigibles qui ne constituent pas des dettes pour des taxes régionales pour lesquelles l'administration fédérale assure encore le service.]¹
(1)2017-12-07/03, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2018>
Article 3.2.26. [¹ Le titre II de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale s'applique aux articles 3.2.16 à [² 3.2.26]², à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution.]¹
(1)2017-12-07/03, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2018>
(2)2024-03-07/16, art. 75, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Article 3.2.27. [¹ § 1er. Le Gouvernement peut prévoir des mesures d'accompagnement dans le cadre de la mise en oeuvre de la ou des zone(s) à basses émissions. Ces mesures d'accompagnement peuvent comprendre un droit d'accès payant et limité dans le temps à la zone de basses émissions ; un soutien financier aux personnes physiques (afin d'encourager notamment une transition modale de mobilité) ; un soutien financier aux entreprises et autres personnes morales et des points d'information et d'accompagnement pour les citoyens et les entreprises.
§ 2. En vue de l'attribution, de la recherche des ayants droit, de la gestion et du contrôle de ces mesures d'accompagnement, y compris la sanction en cas d'abus, les données à caractère personnel suivantes peuvent être collectées et traitées au sens de l'article 4, 1), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) :
1° l'identité du demandeur et des membres de son ménage, notamment le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques tel que repris dans la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou le numéro d'identification de la sécurité sociale tel que repris dans la loi du 15 janvier 1990 organique de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, le nom et le prénom, la date de naissance, la résidence principale, la date de décès et la composition du ménage ;
2° des informations sur les véhicules à moteur du bénéficiaire de la mesure d'accompagnement et des membres de son ménage, y compris le véhicule à moteur dont la plaque d'immatriculation a été radiée ou serait radiée, le numéro d'immatriculation, la catégorie du véhicule à moteur, le type de carburant ou de source d'énergie tel qu'enregistré, la norme Euro, la date de la première et de la dernière immatriculation telles qu'enregistrées dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, et des informations sur la destruction ou le recyclage du véhicule à moteur telles qu'enregistrées par le demandeur de la mesure d'accompagnement ;
3° le revenu imposable globalement et les revenus imposables distinctement de toutes les membres majeurs du ménage du demandeur, tels qu'ils figurent dans l'avertissement-extrait le plus récent dont dispose le SPF Finances, et si cette information n'est pas disponible auprès du SPF Finances pour le demandeur ou les membres de son ménage, les informations sur le revenu du ménage figurant dans un certificat présenté par le demandeur ;
4° des informations indiquant si le demandeur remplit les conditions d'octroi de la carte spéciale visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document comparable visé à l'article 27.4.1 du Code de la route ;
5° le numéro de compte du demandeur et des membres de son ménage ;
6° des informations indiquant si le demandeur et les membres de son ménage sont titulaires d'un permis de conduire au sens de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, la catégorie de véhicule à moteur pour laquelle le permis est valable et la date d'expiration ;
7° des informations indiquant si le demandeur et les membres de son ménage ont droit à certaines interventions relevant de la sécurité sociale ou de l'assistance sociale, à savoir le droit à une intervention majorée au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, à un revenu d'intégration au sens de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou à une forme d'aide sociale au sens de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, ou bénéficient de la garantie de revenus au sens de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;
8° des informations sur la carte MOBIB déjà utilisée par le demandeur et les membres de son ménage, telles que fournies par le demandeur.
Ces données à caractère personnel peuvent être utilisées pour vérifier si les conditions de la mesure d'accompagnement sont remplies, pour différencier la mesure d'accompagnement en fonction du profil socio-économique, de santé ou de mobilité du demandeur et des membres de son ménage, pour accorder et gérer les mesures d'accompagnement, pour surveiller les abus et pour sanctionner les abus.
Pour le traitement des données à caractère personnel fournies par l'intégrateur de services régional au sens de l'article 6, § 1er, de l'ordonnance du 17 juillet 2020 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité, et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier, Bruxelles Environnement agit en tant que responsable de traitement. Pour le traitement des données à caractère personnel qui ne sont pas fournies par l'intégrateur de services régional, Bruxelles Environnement et le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise agissent en tant que responsables du traitement conjoints.
Ces données à caractère personnel peuvent être conservées pendant une durée maximale de six mois à compter de la date de la demande, aux fins de l'octroi de la mesure d'accompagnement, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'octroi, à des fins de gestion, de contrôle et de sanction en cas d'abus des mesures d'accompagnement octroyées, ainsi que pendant la durée nécessaire au règlement des litiges.
Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités d'utilisation des données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi, de la gestion et du contrôle de la mesure d'accompagnement et de la sanction en cas d'abus.
Ces données à caractère personnel peuvent être communiquées aux prestataires de services qui mettront en oeuvre les mesures d'accompagnement, telles que déterminées par le Gouvernement.]¹
(1)2022-10-13/06, art. 11, 014; En vigueur : 20-10-2022>
TITRE 3. - Dispositions spécifiques aux émissions de gaz à effet de serre
CHAPITRE 1er. - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
TITRE 1er. - Généralités
CHAPITRE 3. - Evaluation de la qualité de l'air ambiant
Section 5. - Rapports
CHAPITRE 7. - Information de la population
Article 3.4.1/1. [¹ § 1er Une amende administrative est infligée pour toute infraction aux articles 3.2.16 à 3.2.27 et à leurs arrêtés d'exécution.
La période transitoire terminée, le montant de l'amende s'élève à 350 euros.
§ 2. Période de tolérance
Par dérogation au § 1er, le Gouvernement est habilité à prévoir des périodes de tolérance. Pendant ces périodes ininterrompues, aucune amende administrative n'est infligée pour toute infraction commise avec le même véhicule.
L'introduction d'un recours ne suspend pas cette période de tolérance.
§ 3. Période transitoire
Par dérogation au § 1er, le Gouvernement est habilité à prévoir des périodes d'application transitoire. Pendant ces périodes ininterrompues au début de chaque nouvelle phase de la zone de basses émissions, aucune amende administrative n'est infligée pour toute infraction commise.
Les contrôles restent effectifs durant ces périodes mais des avertissements seront adressés aux conducteurs et/ ou propriétaires des véhicules en infraction en lieu et place des amendes.
§ 4. Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, sur réquisition des fonctionnaires concernés par la législation relative aux zones de bases émissions dans la Région de Bruxelles-Capitale, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception des montants visés au § 1er à leur charge ou à charge de tiers. Tout refus de communiquer les renseignements demandés et toute communication de renseignements inexacts ou incomplets entrainent une amende administrative de 25 euros.
Ces renseignements doivent être fournis dans le mois de la demande de renseignements ou directement en cas de contrôle sur la voie publique. Le non-respect de cette obligation entraine une amende administrative de 25 euros.
Tout renseignement inexact ou incomplet fourni lors d'un enregistrement relatif à la ou aux zones de basses émissions donnera lieu, le cas échéant, à une amende administrative de 25 euros.
§ 5. Par dérogation à l'article 3.4.2, les modalités des procédures d'amende et la procédure de recours sont celles déterminées par les articles 3.2.16 à 3.2.27 et le présent article.
§ 6. Le non-respect de l'obligation d'enregistrement préalable à l'accès à la ou aux zones de basses émissions entraine une amende administrative de 150 euros en dehors des périodes transitoires.]¹
(1)2017-12-07/03, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2018>
ANNEXES au livre 3
CHAPITRE 1er. - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre
CHAPITRE 2. - Modifications de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement
TITRE 3. - Dispositions spécifiques aux émissions de gaz à effet de serre
CHAPITRE 1er. - Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre [¹ relatif aux installations fixes]¹
(1)2025-02-13/04, art. 12, 020; En vigueur : 18-02-2025>
TITRE 1er. - Dispositions modificatives
Section 2. - Délivrance, transfert, validité et annulation de quotas
Section 3. - Nouveaux entrants et modifications de la capacité, du niveau d'activité ou de l'exploitation
Section 4. - Surveillance, déclaration et vérification des émissions et restitution des quotas
CHAPITRE 2. - Modifications de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement
Article 4.5.1. § 1er. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions du présent Code et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées.
§ 2. A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le nouveau numérotage;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4° adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.
Article 2.2.17/1. [¹ Aux fins du contrôle du respect des obligations dans les conditions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.17, § 1er, du présent Code, est présumé être relié à un système de chauffage, tout point de fourniture de gaz actif, considéré par le gestionnaire du réseau comme étant probablement raccordé à une chaudière sur la base des données suivantes relatives au point de fourniture de gaz susmentionné : le calibre et l'adresse du compteur et la consommation.
Pour établir cette présomption, le gestionnaire du réseau traite les données précitées et communique annuellement, à Bruxelles Environnement, les adresses relatives aux points de fourniture de gaz présumés être reliés à un système de chauffage, afin de permettre le contrôle visé à l'alinéa premier. Elles sont conservées durant un an à dater de leur réception ou jusqu'à l'extinction d'une éventuelle action publique si une infraction incriminée par l'article 2.6.5, g) est constatée.
Ces données sont issues du registre d'accès du gestionnaire du réseau.
Elles sont transmises aux agents chargés de la surveillance.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1° " point de fourniture de gaz actif " : un point d'accès ouvert au réseau de distribution de gaz pour lequel un contrat de fourniture est actif ;
2° " gestionnaire du réseau " : le gestionnaire du réseau défini à l'article 3, 5°, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;
3° " registre d'accès du gestionnaire du réseau " : le registre d'accès du gestionnaire du réseau visé à l'article 9bis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;
4° " agents chargés de la surveillance " : agents de Bruxelles Environnement désignés conformément à l'article 5, 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.]¹
(1)2020-12-18/18, art. 12, 011; En vigueur : 21-01-2021>
Section 5. - Exigences PEB liées aux installations techniques
Sous-section 3.
2024-03-07/16, art. 30, 017; En vigueur : 01-04-2024>
CHAPITRE 3. - Audits énergétiques
CHAPITRE 4. - Plan local d'action pour la gestion énergétique
Sous-section 2. [¹ Dispositions communes]¹
(1)2024-03-07/16, art. 38, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Section 5. - Exigences PEB liées aux installations techniques
Section 5. - Exigences PEB liées aux installations techniques
CHAPITRE 7. [¹ Mesures de sobriété énergétique]¹
(1)2025-02-13/04, art. 4, 020; En vigueur : 18-02-2025>
Section 2. - Le plan de déplacements scolaires
Sous-section 2. - Activités regroupant de mille à six mille participants par jour
Sous-section 3. - Activités regroupant plus de six mille participants par jour
Section 3. - Le plan de déplacements d'entreprise
Sous-section 1re. - Généralités
Section 5. - L'octroi de l'aide financière ou matérielle
Section 4. - Le plan de déplacements d'activités
Section 3. - Nombre d'emplacements de parcage autorisé
Sous-section 2. - Activités regroupant de mille à six mille participants par jour
CHAPITRE 1er. - Critères énergétiques et environnementaux applicables aux investissements immobiliers
Section 5. - L'octroi de l'aide financière ou matérielle
CHAPITRE 3. - Stationnement hors voirie
CHAPITRE 3. - Stationnement hors voirie
Section 2. - Champ d'application
Section 1re. [¹ - Généralités]¹
(1)2022-10-13/06, art. 4, 014; En vigueur : 20-10-2022>
CHAPITRE 4. [¹ - Infrastructure de recharge en voirie pour véhicules électriques]¹
(1)2022-10-13/06, art. 3, 014; En vigueur : 20-10-2022>
ANNEXES au livre 2.
CHAPITRE 3. - Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport
Chapitre 5. [¹ - Certificat PEB bâtiment public]¹
(1)2024-03-07/16, art. 50, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Chapitre 6. [¹ - Rapportage sur l'efficacité énergétique]¹
(1)2024-03-07/16, art. 53, 017; En vigueur : 01-04-2024>
CHAPITRE 1er. - Agrément et certification des professionnels
CHAPITRE 2. - Etablissement de zones
CHAPITRE 3. - Evaluation de la qualité de l'air ambiant
CHAPITRE 2. [¹ - Audit énergétique obligatoire pour les grandes entreprises]¹
(1)2015-12-18/51, art. 10, 004; En vigueur : 23-01-2016>
Section 5. - Rapports
Section 2. - Modalités de l'évaluation
CHAPITRE 6. - Pollution atmosphérique transfrontière
CHAPITRE 2. - Sanctions pénales
ANNEXES au livre 3
CHAPITRE 1er. - Modifications de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
Section 2. - Délivrance, transfert, validité et annulation de quotas
Section 3. - Nouveaux entrants et modifications de la capacité, du niveau d'activité ou de l'exploitation
TITRE 4. - Entrée en vigueur
Section 5. - Rapports
Article 1.2.2. [¹ En 2050, les émissions directes de gaz à effet de serre de la Région sont réduites d'au moins 90 % par rapport à 2005 afin d'atteindre la neutralité carbone.
Les émissions directes de gaz à effet de serre de la Région sont réduites d'au moins [² 47]² % en 2030 et d'au moins [² 69]² % en 2040 par rapport à 2005.
Par " émission directe de gaz à effet de serre de la Région ", il y a lieu d'entendre le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées sur le territoire de la Région.]¹
(1)2021-06-17/10, art. 3, 012; En vigueur : 05-07-2021>
(2)2024-03-07/16, art. 3, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Article 1.2.3. [¹ Bruxelles Environnement propose au Gouvernement, au plus tard le 1er janvier 2023, un cadre méthodologique de réduction des émissions indirectes de gaz à effet de serre en vue d'atteindre une trajectoire comparable à celle des émissions directes à l'horizon 2050. Sur cette base, le Gouvernement fixe la politique régionale de réduction de ces émissions s'inscrivant dans cet objectif.
Par " émissions indirectes de gaz à effet de serre de la Région ", il y a lieu d'entendre " le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre à partir de sources situées à l'extérieur du territoire de la Région qui est induit par les activités des agents économiques établis sur le territoire régional. ".
Par " agents économiques ", il y a lieu d'entendre " toute personne physique ou morale qui participe à l'activité économique soit en produisant, soit en échangeant, soit en consommant des biens et des services. ]¹
(1)2021-06-17/10, art. 4, 012; En vigueur : 05-07-2021>
Article 1.2.4. [¹ Le Gouvernement établit au moins tous les 10 ans en amont de l'élaboration du Plan Régional Air-Climat-Energie, une stratégie à long terme à 30 ans visant notamment à préciser la répartition sectorielle des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes.]¹
[² La stratégie repose notamment sur la contribution de l'Assemblée visée à l'article 1.5.2. Cette Assemblée contribue ainsi à l'élaboration de la stratégie long terme, tout comme le font les instances consultatives réglementaires.]²
(1)2021-06-17/10, art. 5, 012; En vigueur : 05-07-2021>
(2)2024-03-07/16, art. 4, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Article 1.2.5. [¹ § 1er. La politique climatique bruxelloise est ambitieuse et cohérente et s'inscrit dans les engagements internationaux de la Belgique en matière climatique. Elle promeut un climat sûr et sain pour l'humain et la biodiversité. Elle veille à la résilience de la Région face aux changements climatiques. Elle repose autant que possible sur un large soutien des citoyens bruxellois, ses acteurs économiques, sociaux et institutionnels, des associations d'initiatives de transition et des pouvoirs locaux. Elle est fondée sur des données et analyses scientifiques. La politique climatique, en tant qu'élément du développement durable, maximise les synergies avec les politiques promouvant les dimensions sociale, économique et environnementale du développement durable.
§ 2. La politique climatique visée par la présente ordonnance et sa mise en oeuvre sont guidées par les principes suivants :
1° le principe de justice sociale et de transition juste, qui impliquent que la prévention et la réduction des inégalités sociales et des situations de précarité fassent partie intégrante de l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques climatiques ;
2° le principe de mutualité, selon lequel les pouvoirs publics régionaux et locaux agissent autant que possible de manière à renforcer l'efficacité des mesures prises par les autres pouvoirs publics régionaux et locaux, au regard des objectifs globaux fixés par le présent Code, et vérifie systématiquement l'impact éventuel d'une mesure sur la politique climatique bruxelloise ;
3° Le principe de contribution citoyenne, selon lequel la Région reconnaît et facilite l'apport de l'action collective citoyenne pour développer et gérer certaines ressources communes et contribuer à la réponse aux enjeux environnementaux, en particulier climatiques ;
4° le principe de progression, selon lequel la révision des objectifs et des politiques climatiques doit viser systématiquement un niveau supérieur d'ambition ;
5° le principe de la réduction intégrée de la pollution, selon lequel la politique climatique ne doit pas se faire au détriment de la biodiversité, de la qualité de l'air, de l'eau ou d'autres composantes de l'environnement ]¹
(1)2021-06-17/10, art. 6, 012; En vigueur : 05-07-2021>
TITRE 3. - Définitions
TITRE 4. - Plan régional air-climat-énergie
CHAPITRE 2. - Procédure d'élaboration du plan
Section 1re. - Evaluation environnementale
Section 2. - Enquête publique et avis
Section 3. - Adoption du plan
TITRE 5. [¹ Contribution à l'action gouvernementale en matière de politique climatique]¹
(1)2024-03-07/16, art. 7, 017; En vigueur : 01-04-2024>
TITRE 6. - Accès à l'information
ANNEXES au livre 1er.
Article 2.1.2. [¹ En 2050, la consommation moyenne en énergie primaire de l'ensemble du parc de bâtiments résidentiels situés sur le territoire de la Région est de 100 kWh/m2/an.
En 2050, l'ensemble du parc de bâtiments tertiaires situés sur le territoire de la Région tend vers [² le zéro émission]².
[² ...]² ]¹
(1)2021-06-17/10, art. 18, 012; En vigueur : 05-07-2021>
(2)2024-03-07/16, art. 11, 017; En vigueur : 01-04-2024>
TITRE 2. - Dispositions relatives aux bâtiments
Section 1re. - Champ d'application
Section 2. - Méthodes de calcul
Sous-section 1re. - Principes
Sous-section 2. - De la demande
Sous-section 2. [¹ - Travaux de rénovation]¹
(1)2024-03-07/16, art. 24, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Sous-section 3. [¹ - Procédure en cas de demande de permis d'urbanisme]¹
(1)2024-03-07/16, art. 26, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Sous-section 3. - Publicité et information
CHAPITRE 2. - Evaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments
Section 4. [¹ - Obligations en cas de transaction]¹
(1)2024-03-07/16, art. 35, 017; En vigueur : 01-04-2024>
CHAPITRE 5. - Accompagnement des ménages en matière d'énergie et d'éco-construction
Article 2.2.27. [¹ A partir du 1er septembre 2021, il est interdit de placer des générateurs de chaleur alimentés au charbon destinés au chauffage des locaux et/ou au chauffage d'eau chaude sanitaire. ]¹
(1)2021-06-17/10, art. 20, 012; En vigueur : 05-07-2021>
Article 2.2.28. [¹ § 1er. [² Toute chaudière alimentée par un combustible liquide, placée après le 1er juin 2025, répond aux conditions suivantes:
1° elle est alimentée uniquement par un combustible liquide renouvelable; et
2° son rendement thermique ainsi que ses émissions de particules sont équivalents à ceux des chaudières à condensation alimentées en gaz.
Pour l'application du présent article, on entend par " combustible liquide renouvelable ": un combustible liquide destiné au chauffage produit uniquement à partir de la biomasse et respectant les critères de durabilité démontrés suivant les dispositions établies en vertu de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale]².
[² § 1er/1. A partir du 1er janvier 2025, les systèmes de chauffage d'un projet, pour lequel il existe une demande de permis d'urbanisme, qui est constitué uniquement d'une ou plusieurs unités PEB neuves ou assimilées à du neuf, répondent aux conditions suivantes:
1° leurs générateurs de chaleur répondent aux exigences en matière d'écoconception et produisent de la chaleur uniquement à partir d'électricité et/ou d'une énergie produite à partir de sources renouvelables;
2° et/ou ils sont raccordés à un réseau d'énergie thermique efficace tel que défini par le Gouvernement.
A partir du 1er janvier 2030, les systèmes de chauffage d'un projet tel que mentionné à l'alinéa 1er, constitué également ou uniquement d'une ou plusieurs unités PEB rénovées lourdement, répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er.]²
[² § 1er/2. Sans préjudice des paragraphes précédents, des conditions visant à restreindre le placement et l'utilisation de générateurs de chaleur peu performants en termes de rendement énergétique ou d'émissions de particules peuvent être définies par le Gouvernement, qui peut les distinguer suivant la catégorie, l'âge et la taille de l'équipement.]²
§ 2. [² Le Gouvernement détermine les critères de dérogation, lorsque le respect des conditions formulées aux paragraphes précédents est irréalisable du point de vue technique, économique ou fonctionnel]².
Les requêtes de dérogation sont introduites auprès de Bruxelles Environnement.
Le Gouvernement [² ...]² fixe la procédure d'instruction des requêtes de dérogation.
Le Gouvernement organise les modalités de recours contre l'absence de décision dans le délai imparti ou contre la décision de Bruxelles Environnement de refuser la dérogation, en tenant compte des éléments suivants :
1° le recours est ouvert auprès du Collège d'environnement ;
2° il est adressé au Collège d'environnement, par envoi recommandé dans les trente jours ouvrables de la réception de la décision ou de l'expiration du délai pour statuer ;
3° la décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant dans les soixante jours de la date de dépôt du recours ;
4° à défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée, fût-elle tacite, est réputée confirmée ;
5° le requérant ou son conseil ainsi que l'autorité qui a pris la décision, objet de recours, sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsque les parties sont entendues, le délai visé au 3° est porté à septante-cinq jours ;
6° le délai de notification de la décision du Collège d'environnement est prolongé de quarante-cinq jours lorsque le recours est déposé dans la période allant du 15 juin au 15 août ;
7° la décision du Collège d'environnement remplace la décision dont il est saisi. ]¹
(1)2021-06-17/10, art. 21, 012; En vigueur : 05-07-2021>
(2)2024-03-07/16, art. 45, 017; En vigueur : 01-04-2024>
TITRE 3. - Dispositions relatives aux transports
CHAPITRE 2. - Evaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments
Section 1re. - Généralités
CHAPITRE 2. - Evaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments
Section 1re. - Généralités
Section 4. - Le plan de déplacements d'activités
Section 3. - Le plan de déplacements d'entreprise
Sous-section 3. - Activités regroupant plus de six mille participants par jour
CHAPITRE 2. - Amélioration de la performance environnementale des véhicules
Sous-section 2. - Activités regroupant de mille à six mille participants par jour
Section 2. - Champ d'application
Sous-section 3. - Activités regroupant plus de six mille participants par jour
Section 1re. - Généralités
Section 1re. [¹ - Généralités]¹
(1)2022-10-13/06, art. 4, 014; En vigueur : 20-10-2022>
Section 4. - Charge environnementale
Section 2. [¹ - Déploiement d'une infrastructure de points de recharge ouverts au public]¹
(1)2022-10-13/06, art. 1, 014; En vigueur : 20-10-2022>
ANNEXES au livre 2.
CHAPITRE 4. - Achats durables
TITRE 6. - Infractions et sanctions
LIVRE 3. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'AIR ET AU CLIMAT
Section 4. - Surveillance, déclaration et vérification des émissions et restitution des quotas
CHAPITRE 2. - Investissements, utilisation des unités carbone et recours aux mécanismes de projet
CHAPITRE 2. - Sanctions pénales
ANNEXES au livre 3
CHAPITRE 3. - Modifications de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation de certains plans et programmes sur l'environnement
TITRE 3. - Dispositions transitoires
Section 5. - Rapports
CHAPITRE 1er bis. [¹ Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d'autres secteurs]¹
(1)2025-02-13/04, art. 19, 020; En vigueur : 18-02-2025>
Article 2.3.63. [¹ Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " véhicule électrique " : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;
2° " point de recharge " : point de recharge visé à l'article 2, 44°, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;
3° " point de recharge électrique normal " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance égale ou inférieure à 22 kW, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW, qui sont installés dans des habitations privées ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques, et qui ne sont pas accessibles au public ;
4° " point de recharge électrique à haute puissance " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW ;
5° " point de recharge ouvert au public " : un point de recharge auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire dans toute l'Union européenne. L'accès non discriminatoire n'empêche pas d'imposer certaines conditions en termes d'authentification, d'utilisation et de paiement ;
6° " point de recharge ouvert au public en voirie " : un point de recharge ouvert au public situé sur le domaine public communal ou régional ;
7° " propriétaire d'un point de recharge ouvert au public " : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique qui est propriétaire au minimum d'un point de recharge ouvert au public, qui est responsable de le fournir, de l'installer, de l'exploiter et de le maintenir en état ;
8° " l'exploitant d'un point de recharge ouvert au public " : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique qui offre un service de minimum un point de recharge ouvert au public sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;
9° " gestionnaire du réseau de distribution " : le gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;
10° " services de taxis " : les services de taxis visés à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis ;
11° " opérateur des services de véhicules à moteur partagés " : les opérateurs visés à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés.]¹
(1)2022-10-13/06, art. 5, 014; En vigueur : 20-10-2022>
Article 2.3.64. [¹ § 1er. Le Gouvernement détermine un plan de déploiement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale d'une infrastructure de points de recharge ouverts au public, en collaboration avec les communes.
Le déploiement de l'infrastructure précitée tient compte des objectifs de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de politique de mobilité, de politique de stationnement ainsi que des politiques climatiques, énergétiques et de qualité de l'air.
§ 2. L'infrastructure de points de recharge ouverts au public en voirie sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est accessible de manière non discriminatoire et transparente et est conçue prioritairement à destination des riverains qui n'ont pas accès à des points de recharge privés, des opérateurs des services de véhicules à moteur partagés et des services de taxis.
Les points de recharge ouverts au public en voirie ne doivent pas permettre d'échanger la batterie d'un véhicule électrique.]¹
(1)2022-10-13/06, art. 7, 014; En vigueur : 20-10-2022>
Article 2.3.65. [¹ § 1er. En termes d'interopérabilité :
1° tout propriétaire d'un point de recharge ouvert au public peut acquérir librement de l'électricité auprès de tout fournisseur au sens de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, sous réserve de l'accord de celui-ci ;
2° tout propriétaire d'un point de recharge ouvert au public doit le connecter à la plateforme régionale de gestion des données et des bornes définies par le Gouvernement ;
3° tout propriétaire d'un point de recharge ouvert au public contractualise avec tout exploitant d'un point de recharge ouvert au public qui lui en fait la demande, de façon transparente et non discriminatoire. Un propriétaire d'un point de recharge ouvert au public peut également être exploitant d'un point de recharge ouvert au public ;
4° l'exploitant d'un point de recharge ouvert au public fournit son service à tout client des services de recharge de véhicules électriques sur une base contractuelle, non discriminatoire et transparente. Les prix pratiqués par l'exploitant d'un point de recharge ouvert au public sont raisonnables, aisément et clairement comparables ;
5° tout point de recharge ouvert au public prévoit la possibilité d'une recharge ad hoc pour les utilisateurs de véhicules électriques sans souscription d'un contrat avec le fournisseur d'électricité, le propriétaire ou l'exploitant concerné.
§ 2. Les propriétaires d'un point de recharge ouvert au public en voirie désignés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale disposent des droits et sont soumis aux obligations visés à l'article 13 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.]¹
(1)2022-10-13/06, art. 8, 014; En vigueur : 20-10-2022>
Article 2.3.66. [¹ § 1er. Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité ont la mission, en concertation avec les communes et le gestionnaire du réseau de distribution, d'établir une carte régionale des points de recharge ouverts au public en voirie. La carte régionale est présentée et adoptée par le Gouvernement et est mise à jour de manière régulière pour approbation.
La carte régionale des points de recharge ouverts au public en voirie tient notamment compte des paramètres suivants :
1° l'évolution de la population et du nombre de véhicules électriques utilisés par les habitants, les opérateurs des services de véhicules à moteur partagés et les services de taxis de la Région de Bruxelles-Capitale à l'horizon temporel considéré ;
2° le taux de motorisation actuel des ménages de la Région de Bruxelles-Capitale et les objectifs de diminution de la possession de véhicules personnels prévus dans le Plan régional de mobilité visé dans l'ordonnance du 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité, ainsi que l'évolution des services de taxis et des objectifs de voitures partagées le cas échéant ;
3° le nombre d'emplacements de stationnement privés au domicile et réservés pour les véhicules des opérateurs des services de véhicules à moteur partagés et des services de taxis ;
4° le nombre et la localisation des points de recharge ouverts au public existant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou à proximité directe ;
5° la distance moyenne parcourue par un véhicule et sa consommation moyenne ;
6° la puissance des points de recharge exprimée en kW et leur taux d'utilisation, tenant compte de la rotation et de la nécessaire flexibilité pour le stationnement pendant la nuit auprès d'un point de recharge.
§ 2. Cette carte régionale n'affecte pas la possibilité d'installer des points de recharge ouverts au public en voirie dans des lieux non prévus par celle-ci.]¹
(1)2022-10-13/06, art. 10, 014; En vigueur : 20-10-2022>
Section 2. - Champ d'application
Section 3. - Nombre d'emplacements de parcage autorisé
CHAPITRE 4. - Achats durables
Section 1re. [¹ - Généralités]¹
(1)2022-10-13/06, art. 4, 014; En vigueur : 20-10-2022>
ANNEXES au livre 2.
CHAPITRE 6. - Pollution atmosphérique transfrontière
LIVRE 3. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'AIR ET AU CLIMAT
CHAPITRE 8. - Zones de basses émissions
ANNEXES au livre 3
CHAPITRE 3. - Modifications de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation de certains plans et programmes sur l'environnement
Section 4. - Surveillance, déclaration et vérification des émissions et restitution des quotas
Section 5. - Rapports
CHAPITRE 2. - Investissements, utilisation des unités carbone et recours aux mécanismes de projet
CHAPITRE 3. - Accès à l'information
Section 3. [¹ Surveillance, déclaration et vérification des émissions]¹
(1)2025-02-13/04, art. 25, 020; En vigueur : 18-02-2025>
TITRE 5. - Coordination générale
Article 1.5.2. [¹ § 1er. Dans le cadre du principe de contribution citoyenne visé à l'article 1.2.5, § 2, 3°, du présent Code, une assemblée citoyenne permanente pour le climat, ci-après dénommée " Assemblée ", est créée en vue d'élaborer un rapport contenant une vision à long terme et des recommandations à court et moyen terme pour réaliser cette vision.
Le secrétariat de l'Assemblée est assuré par Bruxelles Environnement. Il lui apporte le soutien administratif et organisationnel nécessaire à la réalisation de ses missions visées à l'alinéa 1er.
L'Assemblée se compose de cent citoyens tirés au sort dans le respect des conditions mentionnées au paragraphe 2, en tenant compte:
1° d'une représentation équilibrée des genres, des langues officielles de la Région de Bruxelles-Capitale et des tranches d'âge;
2° d'un équilibre géographique; et
3° d'une mixité socioéconomique.
Les tirages au sort sont réalisés de manière indépendante et au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé. Le Gouvernement précise la méthode de sélection et l'algorithme utilisé pour garantir l'absence de biais, et définit un pourcentage de probabilité maximal d'être tiré au sort.
Sur la base de la méthode de sélection et de l'algorithme précisés par le Gouvernement, et pour accomplir la mission d'intérêt public liée à la gestion de l'Assemblée, Bruxelles Environnement procède au tirage au sort d'un échantillon de personnes remplissant les conditions visées au § 2, 1°, 2°, 3°, et, en tant que responsable du traitement, est autorisé à accéder aux données suivantes du registre national au sens de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques:
1° le nom et les prénoms;
2° le sexe;
3° l'année de naissance;
4° la résidence principale;
5° le numéro d'identification du registre national des personnes physiques.
Les citoyens tirés au sort qui souhaitent accepter l'invitation de participer à l'Assemblée communiquent par écrit leur acceptation à Bruxelles Environnement. Cette réponse d'acceptation contient toutes les informations relatives aux éléments suivants:
1° le nom;
2° le genre;
3° l'âge;
4° le domicile;
5° le niveau d'instruction et/ou la profession;
6° l'exercice ou non d'un mandat ou fonction visés au paragraphe 2, 4° ;
7° les coordonnées de contact (une adresse de courrier électronique et/ou un numéro de téléphone);
8° le comportement lié au thème du cycle.
Les données à caractère personnel relatives aux citoyens ne peuvent être utilisées que par les membres du personnel et les sous-traitants désignés par le responsable du traitement, pour la constitution et la gestion de l'Assemblée et ne peuvent pas être transmises à des tiers. Ces données sont conservées au maximum trois mois suivant l'invitation à participer pour ce qui concerne les citoyens ne participant pas à l'Assemblée et au maximum vingt-quatre mois suivant l'invitation pour ce qui concerne les citoyens participants et suppléants.
§ 2. Les citoyens remplissent, le jour de leur acceptation de participation et pour toute la durée de leur participation à l'Assemblée, les conditions suivantes:
1° être inscrits dans les registres de la population ou des étrangers dans une commune de la Région;
2° être âgés de seize ans accomplis;
3° ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant l'exclusion ou la suspension du droit de vote;
4° n'exercer aucun des mandats ou fonctions ci-après:
membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de Wallonie, du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement flamand et du Parlement européen;
membre du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet ministériel ou d'une cellule stratégique;
bourgmestre, échevin, conseiller communal, président ou conseiller d'un C.P.A.S.;
membre d'une des administrations bruxelloises chargées de dossiers liés à la thématique du cycle, et impliqué dans ces dossiers;
une fonction de l'ordre judiciaire.
Les citoyens participants ont l'obligation d'informer dans les plus brefs délais Bruxelles Environnement s'ils cessent de remplir une des conditions de participation pendant les travaux de l'Assemblée. Des citoyens suppléants sont invités à remplacer les citoyens qui quittent l'Assemblée.
§ 3. L'Assemblée se réunit par cycle, et remet à l'issue de celui-ci le rapport visé au paragraphe 1er. Durant le cycle, les citoyens délibèrent pendant une période de trois à six mois et une partie des citoyens sélectionnés parmi ceux-ci suivent les réponses données au rapport pendant une période de douze à quinze mois.
§ 4. Un comité d'accompagnement est mis en place pour suivre et conseiller l'Assemblée dans ses missions.
§ 5. Pour le 31 décembre 2025 au plus tard, le Gouvernement fixe les missions et le fonctionnement du Comité d'accompagnement et de l'Assemblée.
Pour le 31 décembre 2025 au plus tard, le Gouvernement fixe les modalités de financement de l'Assemblée, en ce compris le défraiement des participants.]¹
(1)2024-03-07/16, art. 8, 017; En vigueur : 01-04-2024>
ANNEXES au livre 1er.
TITRE 1er. - Généralités [¹ et objectifs]¹
(1)2021-06-17/10, art. 17, 012; En vigueur : 05-07-2021>
Article 2_1.1.DROIT_FUTUR. {fut}
Au sens du présent livre, on entend par :
1° " [⁷ Performance énergétique]⁷ " : [⁷ l'évaluation de]⁷ la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée [⁷ ...]⁷, ce qui peut inclure entre autres le chauffage, l'eau chaude, le refroidissement, la ventilation et l'éclairage. [⁷ Cette évaluation est traduite]⁷ par un ou plusieurs indicateurs numériques résultant d'un calcul [³ réalisé suivant une des méthodes de calcul définies à l'annexe 2.1]³;
2° " Unité PEB " : ensemble de locaux [¹ dans un même volume protégé, conçu ou modifié pour être utilisé séparément]¹ et qui répond à la définition d'une affectation définie par le Gouvernement;
3° " [⁷ Neuve]⁷ " : qualificatif donné à une unité PEB faisant l'objet de travaux de construction soumis à permis d'urbanisme;
[⁷ 3° /1 " Assimilée à du neuf ": qualificatif donné à une unité PEB lorsqu'elle fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d'urbanisme:
s'il y a des travaux de construction et/ou de démolition-reconstruction influençant la performance énergétique à au moins 75 % de sa surface de déperdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme étant pris en compte;
et si elle fait l'objet de travaux portant sur ses installations techniques.
Ces critères peuvent être précisés par le Gouvernement;]⁷
4° " [⁷ Rénovée]⁷ lourdement " : [³ lorsqu'une unité PEB fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d'urbanisme, qualificatif donné à cette unité PEB :
s'il y a des travaux influençant la performance énergétique à au moins 50 % de sa surface de déperdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme étant pris en compte ;
et si elle fait l'objet de travaux portant sur ses installations techniques ;
ces critères pouvant être précisés par le Gouvernement ;]³
5° " [⁷ Rénovée]⁷ simplement " : [³ lorsqu'une unité PEB fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d'urbanisme, qualificatif donné à cette unité PEB :
s'il y a des travaux influençant la performance énergétique à sa surface de déperdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme étant pris en compte ;
et si ces travaux n'entrent pas dans les critères du qualificatif rénové lourdement;]³
6° " Exigences PEB " : l'ensemble des conditions auxquelles doit répondre une unité PEB et/ou une installation technique en matière de performance énergétique, d'isolation thermique, de climat intérieur [⁷ , de ventilation, de vecteur énergétique utilisé ou de potentiel de réchauffement planétaire]⁷;
[⁷ 6° /1 " Potentiel de réchauffement planétaire " ou " PRP ": indicateur qui quantifie les contributions potentielles au réchauffement planétaire d'une unité PEB et/ou d'une installation technique tout au long de leur cycle de vie. Cet indicateur résulte d'un calcul réalisé suivant une méthode de calcul définie à l'annexe 2.1.]⁷
7° " Niveau de coût optimum " : le niveau de performance énergétique qui entraîne les coûts les plus bas sur la durée de vie économique estimée, qui sont déterminés en prenant en compte les coûts d'investissement liés à l'énergie, et le cas échéant les coûts de maintenance et de fonctionnement (y compris les coûts de l'énergie, les économies, la catégorie du bâtiment concerné, les bénéfices provenant de l'énergie produite) et les coûts d'élimination. Le niveau du coût optimum est compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels l'analyse des coûts et bénéfices calculée sur la durée de vie estimée d'un bâtiment est positive;
8° " Consommation " zéro énergie " " : consommation d'énergie nulle ou très faible, obtenue grâce à une efficacité énergétique élevée, et qui devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l'énergie produite à partir de sources renouvelables [⁷ sur site]⁷ ou à proximité [² ; [⁷ les termes " sur site " ou]⁷ " à proximité " peuvent être précisés par le Gouvernement]²;
[⁷ 8° /1 " Zéro émission ": une très haute performance énergétique, ne nécessitant qu'une consommation d'énergie nulle ou très faible, ne produisant aucune émission de gaz à effet de serre sur site à partir de combustibles fossiles et ne produisant aucune émission opérationnelle de gaz à effet de serre ou une très faible quantité, telle que précisée par le Gouvernement;]⁷
[⁷ 8° /2 " Emission opérationnelle de gaz à effet de serre ": émission de gaz à effet de serre associée à la consommation d'énergie des installations techniques du bâtiment pendant l'utilisation et l'exploitation de l'unité PEB;]⁷
9° " Déclaration PEB " : le document qui décrit les mesures [³ exécutées sur chantier afin de respecter les]³ exigences PEB et détermine par calcul si ces exigences sont respectées [³ ou non]³;
10° " Déclarant " : personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB et au nom et pour le compte de qui les travaux de construction ou de rénovation sont réalisés;
11° " Certificat PEB " : document qui présente les indicateurs de performance énergétique d'une unité PEB sous forme numérique, alphabétique et graphique;
12° " Certificat PEB bâtiment public " : document qui présente les indicateurs de performance énergétique, sous forme alphabétique, numérique et graphique, de l'ensemble des unités PEB [⁷ appartenant à ou occupées par un ou plusieurs pouvoirs publics]⁷ dans un même bâtiment, en tenant compte de la consommation [⁷ mesurée]⁷ sur une année;
13° [⁷ ...]⁷;
14° " Demandeur " : personne physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande [⁷ de permis d'urbanisme, telle que visé à l'article 98 du CoBAT]⁷;
15° [⁸ " Expert PEB ": personne physique ou morale agréée pour établir selon les cas la proposition PEB, la notification de début des travaux, la déclaration PEB, le rapport de synthèse, le certificat PEB ou le certificat PEB bâtiment public; le Gouvernement précisant les modalités de son champ d'action]⁸;
16° [⁸ ...]⁸;
17° [³ ...]³
18° " [⁷ Contrôleur PEB]⁷ " : personne physique [⁷ ou morale]⁷ agréée, [³ ...]³ qui est chargée de pratiquer le contrôle d'installations techniques;
19° " Cogénération de qualité " : transformation simultanée de combustibles primaires en énergie mécanique ou électrique et thermique, qui répond aux critères définis conformément à l'article 16 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
20° " Système de climatisation " : une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans un bâtiment, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et/ou de la pureté de l'air;
21° " Système de chauffage " : ensemble des composantes nécessaires pour chauffer l'air d'un bâtiment et/ou chauffer de l'eau chaude sanitaire, en ce compris le ou les générateurs de chaleur, [⁷ les échangeurs de chaleur, les capteurs solaires thermiques,]⁷ les circuits de distribution, de stockage et d'émission, et les systèmes de régulation;
22° " Chaudière " : générateur de chaleur composé d'un brûleur et d'un échangeur (corps de chaudière) destiné à transmettre à un fluide, la chaleur libérée par la combustion;
23° " Installation technique " :
les systèmes de ventilation;
les systèmes de climatisation;
les systèmes de chauffage;
les systèmes d'éclairage [⁴ intégré]⁴;
les systèmes fixes permettant de transporter des personnes ou des charges d'un étage à l'autre du bâtiment;
les systèmes de production et de stockage d'énergie produite à partir de sources renouvelables]⁷;
[⁴ g) les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments ;]⁴
[² h) une combinaison des systèmes visés aux points [⁴ a) à g)]⁴ ;]²
24° [⁵ système d'automatisation et de contrôle des bâtiments " : un système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des installations techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces installations techniques de bâtiment;]⁵
25° " Pompe à chaleur " : un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur, à basse température, dans l'air, l'eau ou la terre pour la fournir au bâtiment;
26° " Volume protégé " : [³ volume des espaces dans lesquels de l'énergie est utilisée, en continu ou par intermittence, et tel que déterminé par le gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, § 3 du présent Code ;]³
27° " Surface de déperdition thermique " : l'ensemble de toutes les parois qui séparent le volume protégé de l'ambiance extérieure, du sol et d'un espace n'appartenant pas à un volume protégé [⁷ et tel que précisé par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, § 3, du présent Code]⁷;
28° " PLAGE " : Plan local d'action pour la gestion énergétique;
29° " Cadastre énergétique " : inventaire comparatif annuel de l'efficacité énergétique des bâtiments;
30° " Comptabilité énergétique " : relevé périodique des consommations énergétiques, par vecteur énergétique et par bâtiment, selon une fréquence à déterminer par le Gouvernement;
31° " Coordinateur PLAGE " : personne physique désignée par les organismes visés à l'article 2.2.22 au sein de leur personnel, chargée de la coordination et de la mise en oeuvre du PLAGE;
32° " Réviseur PLAGE " : personne [² ...]² indépendante des organismes visés à l'article 2.2.22, chargée de contrôler les informations fournies par ces organismes dans le cadre de la mise en oeuvre du PLAGE;
33° " Véhicule à moteur " : tout véhicule pourvu d'un moteur et destiné à circuler par ses propres moyens, tel que défini par l'arrêté royal du 1er septembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;
34° " STIB " : la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, association de droit public créée en vertu de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale;
35° " Services de taxis " : les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles, au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
36° " Services de location de voitures avec chauffeur " : tous services de transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont pas des services de taxis et qui remplissent les conditions définies par l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
37° " Service de voitures partagées " : service accessible au public d'utilisation systématique et à tour de rôle par des personnes préalablement déterminées d'une ou de plusieurs voitures contre paiement par le biais d'une association de voitures partagées, à l'exception de l'utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente;
38° " Services de bus touristiques " : les services de transport régulier et les formes particulières de transport régulier par autobus ou autocar partiellement ou entièrement assurés en Région de Bruxelles-Capitale, tels que visés par l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, et qui sont principalement destinés, par le choix du trajet et des arrêts ou par l'offre de services supplémentaires, aux voyageurs souhaitant visiter des lieux d'intérêt de la Région de Bruxelles-Capitale ou obtenir des informations à leur sujet;
39° " Installateur SER " : personne [² physique ou morale]² chargée d'installer des systèmes d'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables, tels que des chaudières et des poêles à biomasse, des systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, des systèmes géothermiques superficiels, des turbines éoliennes ou des pompes à chaleur.
[⁶ 40° " générateur de chaleur " : la partie d'un système de chauffage qui produit de la chaleur utile à l'aide d'un ou plusieurs des processus suivants :
combustion de combustibles, par exemple dans une chaudière ;
effet Joule, dans les éléments de chauffage d'un système de chauffage à résistance électrique ;
capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine à l'aide d'une pompe à chaleur.]⁶
[⁷ 41° " Opérateur immobilier public ": une commune, un C.P.A.S., une régie communale autonome, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB), une société immobilière de service public (SISP), le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale (SDRB);
42° " Passeport bâtiment ": espace dédié à un bâtiment et/ou une unité PEB sur une plateforme numérique d'échange de services, mettant à disposition toutes les données pertinentes relatives au bâtiment et à ses unités PEB, y compris les données relatives à la performance énergétique, qui facilite le partage d'informations sur le bâtiment et l'unité PEB concernés;
43° " Centre de données ou datacenter ": structure ou groupe de structures servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes/serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement et/ou la distribution des données, ainsi que pour les activités connexes;
44° " Proposition PEB ": document qui contient pour le projet visé par la demande de permis d'urbanisme la division en unités PEB et les exigences PEB auxquelles elles sont soumises;
45° " Titulaire d'un droit réel ": la personne qui est titulaire d'un des droits réels suivants sur le bâtiment ou l'unité PEB: le droit de propriété, la copropriété, le droit d'usufruit, le droit d'emphytéose, le droit de superficie;
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