2 MAI 2013. - Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (NOTE : art. 3.2.22; 3.2.26; 2.30.60; 2.30.61 modifiés avec effet à une date indéterminée par ORD 2019-03-06/03, art. 140 et 143, 008; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-2013 et mise à jour au 28-03-2025)

Type Ordonnance
Publication 2013-05-21
Dernière mise à jour 2025-02-18
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 560
Historique des réformes JSON API
Activités Gaz à effet de serre
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) Dioxyde de carbone
Raffinage de pétrole Dioxyde de carbone
Production de coke Dioxyde de carbone
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) Dioxyde de carbone
Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure Dioxyde de carbone
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage Dioxyde de carbone
Production d'aluminium primaire Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone
Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses Dioxyde de carbone
Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées Dioxyde de carbone
Production d'acide nitrique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
Production d'acide adipique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
Production de glyoxal et d'acide glyoxylique Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
Production d'ammoniac Dioxyde de carbone
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour Dioxyde de carbone
Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) Dioxyde de carbone
Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent Code en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la Directive 2009/31/CE Dioxyde de carbone
Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé Dioxyde de carbone
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé Dioxyde de carbone

(1)2025-02-13/04, art. 37.1°-2°, 020; En vigueur : 01-01-2026>

Article N3.4. ANNEXE 3.4 - Gaz à effet de serre visés à l'article 3.1.1, 26°

Article N3.5.

2020-03-19/08, art. 14, 009; En vigueur : 05-04-2020>

Article N3.6. ANNEXE 3.6 - Règles relatives à l'allocation de quotas à titre gratuit

1.

[² Sous réserve de l'application du règlement (UE) 2023/956, aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe I dudit règlement. Aucune allocation de quotas à titre gratuit n'est accordée aux installations de certains secteurs ou sous-secteurs dès lors qu'elles sont visées par d'autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le règlement (UE) 2023/956.

Par dérogation l'alinéa 1er, pendant les premières années d'application du règlement (UE) 2023/956, la fabrication des marchandises visées à l'annexe I dudit règlement bénéficie d'une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué (le facteur MACF). Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de ce règlement et fin 2025 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 36, paragraphe 2, b), de ce règlement, est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. A partir de 2034, aucun facteur MACF ne s'applique]².

2.

Les installations des secteurs qui ne sont pas exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent 80 % de la quantité déterminée conformément à la décision 2011/278/UE en 2013. L'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales pour atteindre 30 % à compter de 2020. [¹ Après 2026, elle continue à diminuer d'une quantité égale de manière à parvenir à la suppression des quotas à titre gratuit en 2030, à l'exception des allocations de quotas au secteur du chauffage urbain.]¹

3.

[² ...]².

[² 4. Si une installation est concernée par l'obligation d'effectuer un audit énergétique tel que visé par l'article 2.5.7 et si les recommandations du rapport d'audit ou du système de management de l'énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le délai d'amortissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n'est pas réduite si l'exploitant démontre qu'il a mis en oeuvre d'autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d'audit ou dans le système de management de l'énergie certifié pour l'installation concernée.

5.

La quantité de quotas d'émission alloués à titre gratuit est également réduite de 20 % pour les exploitants d'installations dont les niveaux d'émission de gaz à effet de serre dépassent les niveaux d'émission du quatre-vingtième percentile pour les référentiels de produits concernés, qui n'ont pas établi de plan de neutralité climatique d'ici le 1er mai 2024 pour chacune de ces installations pour les activités couvertes par le livre 3, chapitre 3. Ce plan est établi conformément à l'acte d'exécution visé à l'article 10ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE.]²


(1)2020-03-19/08, art. 15, 009; En vigueur : 05-04-2020>

(2)2025-02-13/04, art. 38, 020; En vigueur : 18-02-2025>

Article N3.7. ANNEXE 3.7 - Critères de vérification visés à l'article 3.3.15

Principes généraux

1.

Les émissions de chaque activité indiquée à l'annexe 3.3. font l'objet de vérifications.

2.

La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 3.3.15, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment :

a)

les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;

b)

le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;

c)

les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;

d)

si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.

3.

Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude.

Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que :

a)

les données déclarées sont exemptes d'incohérences;

b)

la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;

c)

les registres correspondants du site d'exploitation sont complets et cohérents.

4.

Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.

5.

Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est enregistrée ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).

Méthodologie

Analyse stratégique

6.

La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans le site d'exploitation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.

Analyse des procédés

7.

La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site d'exploitation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.

Analyse des risques

8.

Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales du site d'exploitation.

9.

Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.

10.

Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.

Rapport

Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 3.3.15 est satisfaisante.

Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 3.3.15 est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.

CHAPITRE 5. - Plan d'action à court terme

CHAPITRE 5. - Plan d'action à court terme

CHAPITRE 6. - Pollution atmosphérique transfrontière

Article 4.1.1. § 1er. A l'article 10 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, le point 5° " en cas de projet soumis aux dispositions de l'ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, un exemplaire de la proposition PEB " est abrogé.

§ 2. A l'article 18, § 2, 3°, de la même ordonnance, les mots " et les éléments de la proposition PEB " sont abrogés.

§ 3. A l'article 37, 4°, de la même ordonnance, les mots " et la proposition PEB, en ce compris l'étude de faisabilité, si elle est requise " sont abrogés.

§ 4. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 13bis, ainsi qu'un article 13ter rédigés comme suit :

" Article 13bis. - Emplacements de parcage

Un permis ou un certificat d'environnement portant sur des emplacements de parcage accessoires à un immeuble ou à une partie d'immeuble ne pourra être délivré que dans la limite du nombre d'emplacements résultant de l'application des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.

Art. 13ter. § 1er. Le titulaire d'un permis d'environnement en cours au jour de l'entrée en vigueur des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie autorisant des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code, peut, à tout moment, renoncer en tout ou en partie au maintien de ces emplacements de parcage excédentaires.

Cette renonciation prend la forme soit d'une suppression totale ou partielle de ces emplacements, soit d'une conversion de tout ou partie de ces emplacements en places de parkings mises à disposition exclusive des riverains, par voie de location, de vente ou de tout autre mécanisme conférant à ceux-ci un droit d'utilisation exclusive, soit d'une combinaison de ces deux procédés, soit de leur réaffectation aux autres fins décrites à l'article 2.3.52, § 3, point 4°, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie.

Les effets de cette renonciation sont définitifs et irrévocables.

La renonciation est notifiée conformément à l'article 7bis.

§ 2. Tant qu'il n'a pas renoncé aux emplacements de parcage excédentaires, le titulaire d'un permis d'environnement visé au paragraphe 1er peut cependant en demander la prolongation en conservant l'ensemble de ces emplacements de parcage, même excédentaires, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.

§ 3. Pour les installations couvertes par un permis d'environnement visé au § 1er, l'autorité compétente peut délivrer, à l'expiration du permis et de sa prolongation et si l'exploitant en fait la demande, un nouveau permis d'environnement portant sur des emplacements de parcage excédentaires existants et précédemment autorisés, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. Le Gouvernement peut limiter la durée de ce permis à dater de sa délivrance en tant qu'il vise des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code.

§ 4. Les titulaires de permis visés aux paragraphes 2 et 3 sont admis, à l'occasion de leur demande de prolongation ou de demande d'un nouveau permis d'environnement, à invoquer les dispositions de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.

Le cas échéant, la personne qui sollicite la prolongation ou le nouveau permis d'environnement déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être réaffectés aux fonctions déterminées à l'article 2.3.52, § 3, point 3°, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.

En tant qu'il porte sur des emplacements de parcage autorisés par application des alinéas qui précèdent, la durée du nouveau permis n'est pas limitée en application du paragraphe 3 du présent article. ".

§ 5. A l'article 18, § 2, de la même ordonnance, tel que modifié par l'ordonnance du 7 juin 2007, est inséré le point suivant :

" 5° le cas échéant, la mention d'une demande de dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie, ainsi que des raisons invoquées à l'appui de celle-ci; ".

Les points 5°, 6° et 7° de cette disposition deviennent respectivement les points 6°, 7° et 8°.

§ 6. A l'article 26, alinéa 1er, de la même ordonnance, est inséré le point suivant :

" 7° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie; ".

Les points 7° et 8° de cette disposition deviennent respectivement les points 8° et 9°.

§ 7. L'article 37 de la même ordonnance est modifié comme suit :

a)

A l'alinéa 2 est insérée la disposition suivante :

" 7° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie; ".

Les points 7° et 8° de cette disposition deviennent respectivement les points 8° et 9°.

b)

Il est inséré un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit : " Conformément à l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, le rapport d'incidences visé à l'alinéa précédent doit être établi par une personne agréée à cet effet. ".

L'actuel alinéa 3 devient l'alinéa 4.

§ 8. Dans l'article 48, § 1er, de la même ordonnance est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :

" Si la demande implique une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, elle contient également un rapport d'incidences établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Conformément à l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, le rapport d'incidences doit être établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Ce rapport d'incidences comporte une description et une évaluation détaillées et précises des raisons justifiant cette dérogation, de ses incidences sur l'environnement et la mobilité et ainsi que des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire celles-ci. ".

L'actuel alinéa 2 devient l'alinéa 3.

§ 9. L'article 62 de la même ordonnance est modifié comme suit.

Le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété comme suit :

" 4° le cas échéant, une évaluation, établie par une personne enregistrée ou agréée à cet effet, comportant une description et une évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, de ses incidences sur l'environnement et la mobilité ainsi que des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire celles-ci. Si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, l'évaluation des incidences est établie par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. ".

La seconde phrase du paragraphe 6, alinéa 1er, est complétée comme suit : ", et statue le cas échéant sur la justification du nombre d'emplacements de parcage autorisé en application de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, en dérogation aux articles 2.3.53 et 2.3.54, §§ 1er à 3 du même Code. ".

Un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté au paragraphe 6 : " Sans préjudice de l'article 13ter, § 2, l'autorité compétente refuse partiellement la prolongation pour la partie du permis d'environnement qui concerne des emplacements de parcage excédentaires au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. ".

La seconde phrase du paragraphe 6, alinéa 2 (devenu alinéa 3), est complétée comme suit :

" Toutefois, en tant qu'elle porte sur la partie du permis d'environnement qui concerne des emplacements de parcage excédant les normes fixées par les articles 2.3.53 et 2.3.54, §§ 1er à 3, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie, le permis est prolongé aux conditions contenues dans la demande de prolongation, sans préjudice de l'article 13ter, § 2. ".

CHAPITRE 7. - Information de la population

Article 4.1.2. § 1er. A l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie ";

2° le point 19° est abrogé;

3° le point 20° est abrogé;

4° les points 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28° et 29° deviennent respectivement les points 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26° et 27°.

§ 2. A l'article 4 de la même ordonnance, les mots " et du chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie " sont insérés après les mots " la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines ".

§ 3. A l'article 32, 1°, de la même ordonnance, les mots " de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant " sont remplacés par les termes " du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie ".

§ 4. L'article 32, 13°, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" 13° au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie, celui qui :

a)

étant déclarant, omet de notifier le changement de déclarant, de conseiller PEB ou de l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux conformément au prescrit de l'article 2.2.9, § 2;

b)

étant architecte, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.10 ou arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.10;

c)

étant déclarant, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.9, § 4 et l'article 2.2.10, § 6. ".

§ 5. L'article 33, 14°, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" 14° au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de maîtrise de l'énergie :

a)

étant déclarant, omet de désigner un conseiller PEB conformément au prescrit de l'article 2.2.9, § 1er;

b)

étant déclarant, ne transmet pas la notification de début des travaux conformément au prescrit de l'article 2.2.8;

c)

étant architecte ou déclarant, ne notifie pas respectivement le fichier de calcul ou la déclaration PEB dans les formes et délais prévus à l'article 2.2.11;

d)

étant la personne à qui il incombe de respecter les obligations dans les conditions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.17, ne les respecte pas;

e)

étant la personne soumise à agrément visée à l'article 2.5.1, exerce sans être agréée;

f)

étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 1er, 1°, ne la respecte pas;

g)

étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 1er, 2°, ne la respecte pas;

h)

étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 1er, 3°, ne la respecte pas;

i)

étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 2, ne la respecte pas;

j)

étant déclarant ou architecte, établit une déclaration PEB qui ne correspond pas à la réalité;

k)

étant déclarant, empêche le conseiller PEB ou l'organisme de contrôle de qualité d'exercer son droit d'accès libre au chantier conformément respectivement aux articles 2.2.9, § 3 et 2.5.4;

l)

étant demandeur, ne transmet pas l'étude de faisabilité intégrée à [¹ Bruxelles Environnement]¹ conformément à l'article 2.2.7, § 2, alinéa 2.

§ 6. A l'article 33 de la même ordonnance, il est inséré un nouveau point 21°, libellé comme suit :

" 21° au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie :

a)

l'organisme qui omet de désigner un coordinateur PLAGE au terme de la première année de mise en oeuvre du PLAGE conformément à l'article 2.2.23, § 1er, ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 1er;

b)

l'organisme qui omet de communiquer le programme d'actions conformément à l'article 2.2.23, § 3, ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 2;

c)

l'organisme qui omet de communiquer les rapports du réviseur PLAGE conformément à l'article 2.2.23, § 4, ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 4;

d)

le réviseur PLAGE qui remet un rapport non conforme aux critères de qualités déterminés en application de l'article 2.2.23, § 7. ".

§ 7. A l'article 33 de la même ordonnance, il est inséré un nouveau point 22°, libellé comme suit :

" 22° au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie, le gestionnaire du site ou, dans l'hypothèse visée à l'article 2.3.37, § 1er, de ce Code, l'utilisateur du site qui ne met pas en oeuvre l'action obligatoire portant sur la contribution au coût résultant de l'adaptation de l'offre de transport public visée à l'article 2.3.39, § 1er. ".


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Section 4. - Surveillance, déclaration et vérification des émissions et restitution des quotas

Article 4.1.3. A l'article 10, § 2, de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation de certains plans et programmes sur l'environnement, le point 2° et le point 5° relatif au plan régional d'allocation de quotas sont abrogés.

CHAPITRE 8. - Zones de basses émissions

Article 4.1.4. Il est inséré à l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires un point 18°, rédigé comme suit :

" 18° le Fonds Climat. ".

Sont affectés à ce fonds :

1° les amendes administratives perçues en vertu de l'article 3.4.2 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie;

2° le produit de l'attribution onéreuse des quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit;

3° le produit de la vente d'unités carbone;

4° le produit de la charge environnementale visée aux articles 2.3.55 à 2.3.62 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie;

5° les moyens, fonds ou subventions qui lui sont alloués, en vertu de dispositions légales.

Les moyens du fonds sont affectés :

1° aux mesures relatives aux bâtiments, aux installations et aux produits et visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment les frais de personnel, les frais informatiques et les frais d'expertise;

2° aux mesures relatives au transport et à la mobilité et visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment les frais de personnel, les frais informatiques et les frais d'expertise. Le montant affecté à ces mesures correspond à 50 % du montant annuel total des recettes issues du produit de la charge environnementale visée aux articles 2.3.55 et suivants du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie;

3° au financement des politiques climatiques élaborées par les pays en voie de développement;

4° au financement de projets qui génèrent des unités carbone dans le cadre de l'utilisation des mécanismes de projet. ".

TITRE 4. - Infractions et sanctions

Article 4.1.5. Dans les articles 129, § 1er, 3° et 143, 4° du CoBAT, les mots " en ce compris l'étude de faisabilité, si elle est requise " sont abrogés.

CHAPITRE 4. - Modification de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires

Article 4.2.1. L'ordonnance du 25 mars 1999 concernant l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant est abrogée.

Article 4.2.2. L'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments est abrogée.

Article 4.2.3. L'ordonnance du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto est abrogée.

Article 4.2.4. L'ordonnance du 14 mai 2009 relative aux plans de déplacements est abrogée.

TITRE 3. - Dispositions spécifiques aux émissions de gaz à effet de serre

Article 4.3.1. § 1er. L'article 2.2.3, les articles 2.2.5 à 2.2.11 et l'article 2.2.13, § 1er ne sont pas applicables aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur desdits articles ou sections, telle qu'elle sera fixée par le Gouvernement.

§ 2. L'article 2.2.13, § 2 s'applique :

1° aux conventions conclues après l'entrée en vigueur de cette disposition;

2° aux ventes publiques dont les conditions de vente sont établies après l'entrée en vigueur de cette disposition et à condition que la première séance ait lieu au moins quarante jours après l'entrée en vigueur de cette disposition.

§ 3. Les articles 2.3.51 à 2.3.62, et les paragraphes 4 à 9 de l'article 4.1.1 ne sont applicables qu'aux demandes de permis ou de certificat d'environnement ou aux demandes de prolongation de permis dont la date de l'attestation de dépôt délivrée au demandeur est postérieure à leur entrée en vigueur.

[¹ § 4. Les articles 33 et 34, f), de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments restent applicables tant que les articles 20 et 21 de cette même ordonnance sont en vigueur.

Les points h) et l) de l'article 34 de l'ordonnance précitée du 7 juin 2007 restent applicables tant que respectivement les articles 25 et 26 de cette même ordonnance sont en vigueur.

Les définitions contenues à l'article 3 de l'ordonnance précitée du 7 juin 2007, de même que ses articles 4 et 5, restent applicables aux dispositions de cette même ordonnance qui sont encore en vigueur.

§ 5. Par ailleurs, les articles 11 à 16, 30, 33 et 34, a), b), c), d), e), j) et m), de l'ordonnance du 7 juin 2007 précitée restent applicables pour les demandes visées à son article 3, 15°, introduites avant le jour de l'entrée en vigueur de l'article 4.2.2 du présent code.

§ 6. Les articles de l'ordonnance du 7 juin 2007 précitée, visés aux paragraphes 4 et 5, sont soumis au Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.

§ 7. Les articles 2.5.2, 2.5.3., 2.5.4 et 2.5.5. du présent code sont applicables aux personnes soumises à l'octroi d'un agrément en vertu des dispositions encore en vigueur de l'ordonnance du 7 juin 2007 précitée.]¹


(1)2015-12-18/51, art. 17, 004; En vigueur : 23-01-2016>

Section 1re. - Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre

Article 4.4.1. (ancien article 4.4.2)

Le Gouvernement détermine l'entrée en vigueur des dispositions du livre 2. L'article 4.2.4. entre en vigueur en même temps que les dispositions du livre 2, titre 3. Le Gouvernement fixe également la date d'entrée en vigueur des articles 4.1.2, § 1er, 2°, § 2, § 4, § 5, § 6, et 4.2.2.

(NOTE : entrée en vigueur des art. 2.3.51 à 2.3.61 et 2.5.1 fixée au 05-02-2014, par ARR 2014-01-16/14, art. 13) (NOTE : entrée en vigueur des art. 2.1.1 à 2.2.12, 2.2.13, § 1er, 2.2.18, 2.5.1 à 2.5.5, 2.6.1, 2.6.4, 2.6.5, 4.1.2, § 1, 2°, 4.1.2, § 2, 4.1.2, § 4, 4.1.2, § 5 et les annexes 2.1 et 2.2 fixée au 01-01-2015, par ARR 2014-04-03/35, art. 37, L1) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 4.2.2 fixée au 01-01-2015, excepté en ce qui concerne les articles suivants de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments : 1° les articles 18, §§ 2 à 5, 25 et 26; 2° les articles 19, 20, 21 et 32 par ARR 2014-04-03/35, art. 37, L2) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 2.5.6 fixée au 30-05-2014 par ARR 2014-04-24/36, art. 20) (NOTE : Entrée en vigueur des art. 2.4.5 et 2.4.7 fixée au 01-08-2014 par ARR 2014-05-15/60, art. 16) (NOTE : entrée en vigueur des art. 2.2.13, § 2 et § 4; 2.2.14, § 1 et § 3 fixée au 01-01-2017 par ARR 2016-10-06/14, art. 50, alinéa 1er) (NOTE : entrée en vigueur des art. 2.2.13, § 3 et 2.2.14, § 2 fixée au 01-07-2015 par ARR 2016-10-06/14, art. 50, alinéa 2) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 4.2.2 fixée au 01-01-2017 - en ce qui concerne les art. 18, §§ 2 à 5; 25 de ORD 2007-06-07/70 - par ARR 2016-10-06/14, art. 50, alinéa 3, 1°) (NOTE : entrée en vigueur de l'art. 4.2.2 fixée au 01-07-2015 - en ce qui concerne l'art. 26 de ORD 2007-06-07/70 - par ARR 2016-10-06/14, art. 50, alinéa 3, 2°) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 2.2.21 à 2.2.25 ; 2.4.3 ; 2.6.3 ; 2.6.6 fixée au 01-07-2019 par ARR 2018-06-14/19, art. 27) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 2.2.15 ; 2.2.16 ; 2.6.2 fixée au 01-01-2019 par ARR 2018-06-21/16, art. 6.2.2) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 4.2.2 fixée au 01-01-2019 par ARR 2018-06-21/15, art. 7.3.2, en ce qui concerne les articles 20 et 21 de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 4.2.2 fixée au 01-01-2019 par ARR 2018-06-21/16, art. 6.2.2, en ce qui concerne les articles 32 et 19 de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments.)

CHAPITRE 2. - Modifications de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement

Article 4. 5.2.[¹ Le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour l'exécution d'obligations de nature technique découlant des directives de l'Union européenne relatives à l'air, le climat ou la maîtrise de l'énergie.]¹


(1)2024-03-07/16, art. 76, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.5.7. [¹ § 1er. [² Toute grande entreprise]² fait l'objet d'un audit énergétique pour le 31 décembre 2016 au plus tard, puis tous les quatre ans au minimum à partir du dernier audit énergétique.

[² Pour l'application de la présente disposition, on entend par :

1° " grande entreprise " : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique au sens du droit européen, qui répond aux critères suivants :

2° " audit énergétique " : une procédure systématique visant à acquérir une connaissance adéquate des caractéristiques de consommation énergétique d'un bâtiment ou d'un groupe de bâtiments, d'une activité ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services privés ou publics, de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées d'une façon rentable, et de rendre compte des résultats.]²

Les audits énergétiques visés à l'alinéa premier sont effectués de manière indépendante et rentable par des auditeurs agréés conformément aux dispositions du chapitre 1er du présent titre. Ils répondent aux critères minimaux fixés dans l'annexe 2.3.

§ 2. Sont exemptées de l'obligation visée au § 1er :

[² ...]²


(1)2015-12-18/51, art. 11, 004; En vigueur : 23-01-2016>

(2)2018-07-23/10, art. 24, 007; En vigueur : 01-11-2018>

CHAPITRE 3. - Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport

CHAPITRE 4. [¹ - Infrastructure de recharge en voirie pour véhicules électriques]¹


(1)2022-10-13/06, art. 3, 014; En vigueur : 20-10-2022>

CHAPITRE 4. [¹ - Infrastructure de recharge en voirie pour véhicules électriques]¹


(1)2022-10-13/06, art. 3, 014; En vigueur : 20-10-2022>

ANNEXES au livre 2.

Article N2.3. [¹ Annexe 2.3. - Critères minimaux pour les audits énergétiques visés à l'article 2.5.7, y compris ceux menés dans le cadre de systèmes de management de l'énergie

Les audits énergétiques visés à l'article 2.5.7 sont fondés sur les lignes directrices suivantes :

a)

des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d'énergie et (pour l'électricité) les profils de charge;

b)

ils comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;

c)

ils s'appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation;

d)

ils sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale des bâtiments et des opérations ou installations industrielles de l'entreprise situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et pour permettre de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives.

Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.

Les données utilisées lors des audits énergétiques doivent pouvoir être conservées à des fins d'analyse historique et de suivi des performances.]¹


(1)2015-12-18/51, art. 14, 004; En vigueur : 23-01-2016>

Article N2.4. [¹ Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-03-2024, p. 35604]¹

2024-03-07/16, art. 68, 017; En vigueur : 01-04-2024; modification N2.4>

TITRE 4. - Dispositions relatives à l'exemplarité des pouvoirs publics

TITRE 6. - Infractions et sanctions

CHAPITRE 2. - Eclairage public

CHAPITRE 3. - Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport

Chapitre 5. [¹ - Certificat PEB bâtiment public]¹


(1)2024-03-07/16, art. 50, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Chapitre 5. [¹ - Certificat PEB bâtiment public]¹


(1)2024-03-07/16, art. 50, 017; En vigueur : 01-04-2024>

CHAPITRE 6. - Pollution atmosphérique transfrontière

CHAPITRE 2. [¹ - Audit énergétique obligatoire pour les grandes entreprises]¹


(1)2015-12-18/51, art. 10, 004; En vigueur : 23-01-2016>

Section 2. - Modalités de l'évaluation

Section 2. - Délivrance, transfert, validité et annulation de quotas

CHAPITRE 2. - Sanctions pénales

TITRE 2. - Dispositions spécifiques à la qualité de l'air et aux emissions de polluants atmospheriques

LIVRE 3. - DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'AIR ET AU CLIMAT

TITRE 2. - Dispositions spécifiques à la qualité de l'air et aux emissions de polluants atmospheriques

CHAPITRE 3. - Evaluation de la qualité de l'air ambiant

CHAPITRE 4. - Gestion de la qualité de l'air et des émissions de polluants atmosphériques

Section 2. - Modalités de l'évaluation

ANNEXES au livre 3

CHAPITRE 7. - Information de la population

CHAPITRE 5. - Modification du CoBAT

CHAPITRE 3. - Accès à l'information

TITRE 3. - Dispositions spécifiques aux émissions de gaz à effet de serre

Section 1re. - Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre

Article 3.2.17. [¹ § 1er. L'exécution des dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article 3.2.27, et de l'article 3.4.1/1 ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution donne lieu au traitement de données à caractère personnel réalisé par le service, agissant en qualité de responsable du traitement au sens de l'article 4,7), du RGPD, désigné par le Gouvernement pour l'exécution des missions visées à l'article 3.2.16.

Ce traitement de données à caractère personnel poursuit les finalités suivantes:

1° l'octroi des dérogations aux restrictions d'accès définies par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 2;

2° l'enregistrement des véhicules à moteur visés à l'article 3.2.16, § 3;

3° l'octroi des accès temporaires payants déterminés par le Gouvernement en application de l'article 3.4.16, § 5;

4° le contrôle du respect des restrictions d'accès aux zones de basses émissions arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 1er, et, en cas de non-respect, la sanction du non-respect de ces restrictions conformément à l'article 3.4.1/1;

5° le contrôle du respect de l'enregistrement des véhicules à moteur visés à l'article 3.2.16, § 3, et, le cas échéant, la sanction du non-respect de cette obligation conformément à l'article 3.1.1/1, § 6;

6° la réalisation d'études statistiques et scientifiques en vue d'analyser les effets de la mise en place des zones de basses émissions sur la qualité de l'air en Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement visé au paragraphe 1er et les catégories de personnes concernées par ce traitement sont:

1° aux fins de l'octroi des dérogations définies par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 2:

a)

les données d'identification de la personne introduisant la demande de dérogation, du titulaire de l'immatriculation du véhicule à moteur visé par la demande de dérogation ainsi que, le cas échéant, les données d'identification de la personne dont il est tenu compte de la situation pour l'octroi de la dérogation, en ce compris le numéro d'identification du registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et le numéro d'identification visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

b)

le numéro d'immatriculation et les caractéristiques techniques liées aux émissions de polluants atmosphériques telles qu'arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 1er, du véhicule à moteur faisant l'objet de la demande de dérogation ainsi que, lorsque la dérogation arrêtée par le Gouvernement en tient compte, les éléments de preuve attestant de l'utilisation faite du véhicule à moteur ou des adaptations particulières apportées au véhicule à moteur;

c)

les données nécessaires à la vérification de la situation de la personne concernée dont il est tenu compte pour l'octroi de la dérogation, en ce compris des données concernant la santé au sens de l'article 4, 15), du RGPD, lorsque la dérogation arrêtée par le Gouvernement tient compte de telles circonstances liées à un état de vulnérabilité ou d'incapacité physique ou psychique particulier reconnu par les autorités publiques compétentes;

2° aux fins de l'enregistrement des véhicules visé à l'article 3.2.16, § 3:

a)

les données d'identification de la personne procédant à l'enregistrement du véhicule à moteur et les données d'identification du titulaire de l'immatriculation du véhicule à moteur faisant l'objet de l'enregistrement;

b)

le numéro d'immatriculation du véhicule à moteur et les caractéristiques techniques liées aux émissions de polluants atmosphériques telles qu'arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 1er, du véhicule à moteur faisant l'objet de l'enregistrement;

3° aux fins de l'octroi des accès temporaires payants en application de l'article 3.2.16, § 5:

a)

les données d'identification de la personne introduisant la demande d'accès temporaire payant;

b)

le numéro d'immatriculation du véhicule à moteur et les caractéristiques techniques liées aux émissions de polluants atmosphériques telles qu'arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 1er, du véhicule à moteur faisant l'objet de la demande d'accès temporaire payant;

4° aux fins du contrôle du respect des restrictions d'accès aux zones de basses émissions arrêtée par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 1er, et du respect de l'obligation d'enregistrement des véhicules visés à l'article 3.2.16, § 3:

a)

les données relatives aux dérogations octroyées en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 2, visées au 1° ;

b)

les données relatives aux enregistrements des véhicules à moteur visés à l'article 3.2.16, § 3, visées au 2° ;

c)

les données relatives aux véhicules à moteur pour lesquels un accès temporaire payant a été octroyé en application de l'article 3.2.16, § 5, visées au 3° ;

d)

le numéro d'immatriculation et les caractéristiques techniques liées aux émissions de polluants atmosphériques telles qu'arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 1er, des véhicules à moteur circulant dans la zone de basses émissions, ainsi que les données collectées par les appareils automatiques de reconnaissance des plaques d'immatriculations fixes ou mobiles visées au paragraphe 3, alinéa 8;

5° aux fins de l'infliction de l'amende visée à l'article 3.4.1/1:

a)

les données visées au 4° relative au véhicule à moteur ayant circulé dans la zone en violation des restrictions d'accès ou en violation de l'obligation d'enregistrement des véhicules visés à l'article 3.2.16, § 3;

b)

les données d'identification du contrevenant tel que visé à l'article 3.2.18, § 1er.

Les données à caractère personnel susvisées sont obtenues directement auprès des personnes concernées ainsi que, dans le respect des dispositions légales conditionnant leur accès et leur utilisation:

1° pour ce qui concerne les données d'identification des personnes physiques concernées: auprès de l'autorité publique en charge du registre national des personnes physiques visé à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et auprès de l'autorité publique en charge des Registres Banque-carrefour visés à l'article 4, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° pour ce qui concerne les données d'identification et les caractéristiques techniques des véhicules à moteur: auprès de l'autorité publique en charge de la gestion du répertoire-matricule des véhicules en application de l'article 8 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-carrefour des véhicules ou, le cas échéant, auprès de l'autorité publique étrangère chargée de la gestion d'une base de données équivalente;

3° le cas échéant, pour ce qui concerne les données, en ce compris les données relatives à la santé au sens de l'article 4, 15), du RGPD, relatives à la situation de la personne qui ouvre le droit à la dérogation: auprès des autorités publiques chargées d'établir ou de reconnaître la situation ouvrant le droit à la dérogation.

Le Gouvernement peut préciser, pour chaque catégorie de donnée à caractère personnel susvisée, les données à caractère personnel visées, de même que les documents devant être apportés à l'appui des demandes de dérogation ou d'enregistrement.

§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 3.2.19, l'application et le contrôle de la législation relative aux zones de basses émissions, de même que la constatation d'infractions, s'effectuent au moyen d'une reconnaissance des plaques d'immatriculation, avec ou sans appareils automatiques, fixes ou mobiles.

Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions aux articles 3.2.16 à 3.2.26, à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution.

Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions aux articles 3.2.16 à 3.2.26, à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution.

Lorsqu'une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié, le procès-verbal en fait mention.

Par " agent qualifié ", on entend pour l'application du présent article:

1° les fonctionnaires chargés de surveiller le respect des articles 3.2.16 à 3.2.26, de l'article 3.4.1/1 et de leurs arrêtés d'exécution;

2° les officiers ou agents de la police judiciaire dans le cadre de l'exercice de leurs compétences;

3° les membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale dans le cadre de l'exercice de leurs compétences.

Le placement des appareils automatiques fixes est arrêté par décision du Gouvernement. Les appareils automatiques fixes sont installés aux points d'entrée des zones de basses émissions ainsi que dans les périmètres des zones de basses émissions.

L'utilisation d'appareils automatiques mobiles est autorisée dans tous les périmètres des zones de basses émissions. Le service désigné par le Gouvernement pour assurer le contrôle du respect des restrictions d'accès aux zones de basses émissions décide, selon les circonstances et les nécessités de contrôle, de la fréquence d'utilisation des appareils automatiques mobiles et des lieux où cette utilisation a lieu.

L'utilisation d'appareils automatiques est annoncée de la manière suivante:

1° pour les appareils automatiques fixes: par l'apposition sur, sous ou à proximité du panneau de signalisation F117 visé à l'article 71.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou sur, sous ou à proximité de l'appareil lorsqu'il s'agit d'un appareil qui est placé à l'intérieur des périmètres des zones de basses émissions, de la mention " caméra ANPR " ou d'un pictogramme visant à indiquer qu'une reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation a lieu;

2° pour les appareils automatiques mobiles: par l'apposition, sur le véhicule à bord duquel est embarqué ou sur lequel est monté l'appareil automatique mobile, d'une mention ou d'un pictogramme analogues à ceux visés au 1°.

Les données collectées par ces appareils automatiques, à savoir la plaque d'immatriculation de tout véhicule circulant dans la zone de basses émissions et une photographie du véhicule sur lequel est apposée la plaque d'immatriculation, sont rapprochées avec les données visées au paragraphe 2, 1° à 3°, en vue de déterminer le respect ou le non-respect des restrictions d'accès aux zones de basses émissions arrêtées en application de l'article 3.2.16, § 1er, ainsi que de l'obligation d'enregistrement des véhicules visés à l'article 3.2.16, § 3.

§ 4. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherches scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans le respect des exigences de l'article 89 du RGPD et de l'article 197 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du service désigné par le Gouvernement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les données liées aux enregistrements des véhicules à moteur visés à l'article 3.2.16, § 3, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, sont conservées jusqu'à trois mois après l'expiration de la durée de validité des enregistrements en question, telle que déterminée par le Gouvernement.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les données liées aux dérogations octroyées en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 2, visées au paragraphe 2, aliéna 2, 1°, sont conservées jusqu'à trois mois après l'expiration de la validité de la dérogation, telle que déterminée par le Gouvernement.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les données liées aux accès temporaires payants octroyés en application de l'article 3.2.16, § 5, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, sont conservées jusqu'à trois mois après l'expiration de la période couverte par l'accès temporaire payant, telle que déterminée par le Gouvernement.

Les données collectées par les appareils automatiques de reconnaissance des plaques d'immatriculation sont conservées jusqu'à trois mois à compter du jour où le véhicule à moteur a circulé dans les zones de basses émissions, sauf lorsque ces données peuvent jouer un rôle substantiel pour prouver une infraction aux restrictions d'accès aux zones de basses émissions arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 1er, ou à l'obligation d'enregistrement des véhicules visés à l'article 3.2.16, § 3, auquel cas le délai de conservation visé à l'alinéa 1er est applicable.

§ 5. Les données à caractère personnel visées aux paragraphes 2 et 3, alinéa 8, ne sont accessibles qu'aux services désignés par le Gouvernement pour assurer la mise en oeuvre du présent chapitre, à l'exclusion de l'article 3.2.27, et de l'article 3.4.1/1. Au sein de ces services, seuls les membres du personnel, statutaires ou contractuels, chargés des missions nécessaires à la réalisation des finalités visées au paragraphe 1er peuvent accéder aux données à caractère personnel susvisées, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en vue d'un traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherches scientifique ou historique ou à des fins statistiques, les données visées aux paragraphes 2 et 3, alinéa 8, peuvent être communiquées à Bruxelles Environnement ou à une autre institution désignée par le Gouvernement, après anonymisation ou pseudonymisation préalable conformément aux exigences de l'article 89 du RGPD et de l'article 201 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹


(1)2024-03-07/16, art. 69, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 3.2.18. [¹ § 1er. Le redevable de l'amende prévue par l'article 3.4.1/1 est le conducteur du véhicule au moment des faits. Celui-ci est présumé être jusqu'à preuve du contraire la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules, ou de son équivalent étranger.

La preuve du contraire peut être apportée par tous les modes de preuves légaux à l'exception du serment. Afin que la présomption soit renversée, il faut également que la personne susvisée communique l'identité du conducteur au moment des faits concernés.

La personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger, reste solidairement tenue au paiement de l'amende pour l'utilisation de son véhicule dans une zone de basses émissions dans le cas où il ne serait pas le conducteur et si l'une des conditions ci-dessous est remplie :

1° le conducteur est insolvable au moment des faits ;

2° le conducteur se trouve dans l'une des situations visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

3° le paiement de l'amende n'a pas été exécuté dans les délais prescrits.

§ 2. Il y a lieu d'avoir égard, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, à l'immatriculation du véhicule à moteur.

§ 3. En cas de contestation de la présomption, par une personne morale, les personnes physiques représentant la personne morale en droit sont obligées de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits concernés ou, s'ils ne la connaissent pas, l'identité de la personne physique responsable du véhicule.]¹


(1)2017-12-07/03, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2018>

Article 3.2.19. [¹ § 1er. Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autres officiers ou agents de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, les fonctionnaires chargés de veiller au respect des articles 3.2.16 à [² 3.2.26]², de l'article 3.4.1/1 et de leurs arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les véhicules qui se trouvent sur la voie publique, sont des fonctionnaires statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement.

§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er n'ont la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire qu'après prestation de serment.

La formule du serment à prêter est la suivante : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. ".

Le Gouvernement détermine les modalités de la prestation de serment, le mode et les critères de recrutement des fonctionnaires susmentionnés.

§ 3. Les fonctionnaires visés au § 1er se font connaitre en présentant, sur demande, une pièce de légitimation ou de justification comprenant au moins les nom, prénom, et la photographie du titulaire de la pièce, avec la mention de la règlementation en exécution de laquelle ils agissent, ainsi qu'en portant éventuellement un uniforme, dont les caractéristiques et l'obligation du port sont à déterminer par le Gouvernement.

§ 4. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " montants à recouvrer " les dettes mentionnées ci-dessous, dans la mesure où elles sont certaines, définitives et exigibles :

1.

les frais ;

2.

ses accessoires ;

3.

les décimes additionnels ;

4.

les centimes additionnels ;

5.

les taxes régionales ;

6.

les amendes ;

7.

des intérêts ;

8.

toute autre dette due à la Région.

§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leurs tâches, les fonctionnaires visés au § 1er sont habilités à :

1° donner des injonctions aux conducteurs et régler la circulation, comme stipulé à l'article 11 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, notamment donner l'ordre au conducteur d'arrêter le véhicule ;

2° se faire présenter, consulter et prendre une copie des données administratives nécessaires, telles les documents légalement prescrits qui doivent être en possession du conducteur d'un véhicule, et plus largement tous les documents utiles à l'identification du véhicule, du conducteur ou de la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ;

3° recueillir des informations et effectuer des contrôles en interrogeant des personnes et en consultant des documents et autres supports d'information ;

4° requérir l'assistance de la police locale et fédérale dans le cadre de contrôles ;

5° procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels ou de dispositifs automatisés de contrôle fixes et mobiles ;

6° procéder à la perception immédiate de l'amende administrative prévue à l'article 3.4.1/1 et, le cas échéant, des montants à recouvrer, des autres frais, accessoires, intérêts, décimes additionnels, centimes additionnels, taxes ou amendes dont la personne contrôlée serait redevable.

§ 6. Par dérogation à l'article 3.2.21, en cas de contrôle sur la voie publique, le conducteur du véhicule en infraction à la législation sur les zones de basses émissions acquitte entre les mains du fonctionnaire visé au § 1er, les amendes visées à l'article 3.4.1/1 et les montants à recouvrer.

Le procès-verbal de constat d'infraction est remis en main propre au contrevenant et, le cas échéant, envoyé pour copie à la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé.

Le Gouvernement peut déterminer, par arrêté, des modalités de paiement plus précises.

En aucun cas, il ne pourra être procédé au recouvrement immédiat si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans.

§ 7. A défaut de paiement des sommes visées au paragraphe précédent, au moment de la constatation de l'infraction, le véhicule est retenu par le fonctionnaire visé à l'article 3.2.19, jusqu'au paiement des sommes dues.

Un procès-verbal de retenue établi par le fonctionnaire compétent a force probante jusqu'à preuve du contraire.

Dans le cadre de la retenue visée au premier alinéa, le fonctionnaire visé à l'article 3.2.19 peut prendre une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

Le véhicule retenu ne peut être déplacé sans l'autorisation du ou des fonctionnaire(s) contractuel(s) ou statutaire(s) désigné(s) par le Gouvernement.

Le propriétaire du véhicule retenu ne peut aliéner ce véhicule sans l'autorisation du ou des fonctionnaire(s) contractuel(s) ou statutaire(s) désigné(s) par le Gouvernement.

§ 8. Le risque et les frais éventuels résultant de la retenue sont à charge des redevables visés à l'article 3.2.18. La retenue est levée après le paiement de toutes les sommes dues.

§ 9. Le paiement immédiat des sommes dues éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative conformément à la procédure visée à l'article 3.2.21. Le payeur recevra également une preuve de son paiement immédiat.]¹


(1)2017-12-07/03, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2024-03-07/16, art. 71, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 3.2.20. [¹ § 1er. Les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 3.2.19, § 1er, sont autorisés à prouver par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment, et par les procès-verbaux qu'ils dressent, toute infraction aux articles 3.2.16 à [² 3.2.26]², à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution, de même que tout fait qui établit ou concourt à établir la redevabilité des montants à recouvrer.

§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte obtenu dans l'exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires visés au § 1er, soit directement, soit par l'entremise d'un des services administratifs, établissements de droit public, sociétés de droit public, organisations dépendant de la Région, ou services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes de toutes juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces ou communes, peut être invoqué pour la recherche de tout fait qui établit ou concourt à établir la redevabilité susmentionnée.

§ 3. Lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire désigné par le Gouvernement, les services administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses établissements et organismes publics sont tenus de lui fournir tous les renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits qu'il juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des montants mentionnés au § 1er.

Par " établissements " ou " organismes publics ", il faut entendre, les institutions, sociétés, associations, établissements et services de l'administration auxquels la Région de Bruxelles-Capitale participe, auxquels la Région de Bruxelles-Capitale fournit une garantie, sur l'activité desquels la Région de Bruxelles-Capitale exerce un contrôle ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur sa proposition ou moyennant son approbation.

Les obligations reprises dans le présent paragraphe pèsent aussi sur l'agglomération, les fédérations de communes et les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.]¹


(1)2017-12-07/03, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2024-03-07/16, art. 72, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 3.2.21. [¹ Lorsqu'une infraction aux articles 3.2.16 à [² [² 3.2.26]²]², à l'article 3.4.1/1 et aux leurs arrêtés d'exécution est constatée par un fonctionnaire désigné en vertu de l'article 3.2.19, § 1er, celui-ci établit un procès-verbal ayant force probante jusqu'à preuve du contraire.

Le procès-verbal mentionne au minimum l'infraction et les montants dus éventuellement cumulés à ceux visés à l'article 3.2.20, dont il aurait connaissance, ainsi que les éléments qui doivent permettre l'identification de la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé et, le cas échéant, l'identité du conducteur du véhicule en cas de contrôle sur la voie publique.

Le procès-verbal, accompagné d'une demande de paiement dans un délai de deux mois à compter du septième jour qui suit l'envoi, est envoyé au contrevenant.

Le cas échéant, en cas de contrôle sur la voie publique, le procès-verbal sera remis en main propre au contrevenant et envoyé à la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé si elle diffère.

Le Gouvernement peut préciser les modalités de paiement.]¹


(1)2017-12-07/03, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2024-03-07/16, art. 73, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 3.2.22. [¹ § 1er. Au cas où l'amende prévue à l'article 3.4.1/1 n'a pas été payée dans le délai visé à l'article 3.2.21, il est encouru une majoration de l'amende égale à 20 % du montant de l'amende non payée ou payée hors délai.

Un intérêt est dû de plein droit si l'amende n'est pas payée dans les délais ; il est calculé mensuellement, au taux d'un douzième de l'intérêt légal en matière fiscale sur le total des amendes et des majorations dues. Toute fraction est comptée pour un mois. L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 2,50 euros.

En cas de restitution de l'amende, un intérêt est exigible de plein droit ; il est calculé mensuellement au taux d'un douzième de l'intérêt légal en matière fiscale sur le montant de l'amende à restituer. Toute fraction d'un mois est comptée pour un mois. L'intérêt n'est restitué que s'il atteint 2,50 euros.

§ 2. En cas de non-paiement dans les délais de l'amende, telle que majorée en vertu du § 1er, le fonctionnaire, statutaire ou contractuel, chargé par le Gouvernement du recouvrement, peut établir un commandement et faire procéder à la signification d'une contrainte, et éventuellement faire procéder à la saisie-exécution mobilière du véhicule ou toute autre mesure d'exécution. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.

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