2 MAI 2013. - Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (NOTE : art. 3.2.22; 3.2.26; 2.30.60; 2.30.61 modifiés avec effet à une date indéterminée par ORD 2019-03-06/03, art. 140 et 143, 008; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-2013 et mise à jour au 28-03-2025)

Type Ordonnance
Publication 2013-05-21
Dernière mise à jour 2025-02-18
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 560
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11° " Directives européennes relatives à la qualité de l'air ambiant " : la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure et les hydrocarbures polycycliques aromatiques et les Directive s modificatives;

12° " Marge de dépassement " : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la Directive 2008/50/CE;

13° " Seuil d'information " : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires;

14° " Objectif à long terme " : niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;

15° " Zone " : ensemble ou partie du territoire de la Région délimitée par celle-ci aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air;

16° " PM10 " : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm;

17° " PM2,5 " : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm;

18° " Objectif national de réduction de l'exposition " : pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population belge, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

19° " Indicateur d'exposition moyenne " : un niveau moyen déterminésur la base des mesures effectuées par les Régions et coordonnées par CELINE, dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l'ensemble du territoire de la Belgique. Cet indice reflète l'exposition de la population; il est utilisé afin de calculer l'objectif national de réduction de l'exposition et l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition;

20° " Oxydes d'azote " : somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/m³);

21° " Quota " : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences du présent Code, et transférable conformément aux dispositions du présent Code;

22° [³ " Règlement délégué 2019/331/UE ": règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil]³;

23° " Installation " : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe 3.3, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;

24° [³ " Sous-installation ": partie d'installation avec un référentiel de produit, de chaleur, de chauffage urbain, de combustibles, ou sous-installation avec émissions de procédé comme prévu dans l'article 2, points 2, 3, 5, 6 et 10 du règlement délégué 2019/331/UE]³;

25° " Emissions de gaz à effet de serre " : le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation [³ ou le rejet dans l'atmosphère de dioxyde de carbone résultant de la mise à la consommation de combustibles utilisés pour la combustion dans le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et les autres secteurs visés à l'article 3.3.16/1, § 2]³;

26° " Gaz à effet de serre " : gaz dont la liste figure à l'annexe 3.4 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;

27° " Gaz à effet de serre spécifiés " : gaz à effet de serre visés par l'annexe 3.3;

28° [³ " Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ":

a)

aux fins du chapitre 1er du titre 3, partie du permis d'environnement qui autorise explicitement le titulaire à émettre des gaz à effet de serre spécifiés pour l'installation concernée aux conditions fixées par le présent Code, et ce pour une période qui ne peut excéder la durée de validité du permis d'environnement;

b)

aux fins du chapitre 1erbis du titre 3, autorisation d'émettre du dioxyde de carbone résultant de la mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et les autres secteurs visés à l'article 3.3.16/1, § 2]³;

29° [² " Nouvel entrant " : toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe 3.3, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l'article 3.3.3, alinéa 1er, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article ;]²

30° " Tonne d'équivalent-dioxyde de carbone " : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe 3.4 ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;

31° " CCNUCC " : Convention-Cadre des Nations-Unies sur les Changements climatiques;

32° " Protocole de Kyoto " : Protocole à la CCNUCC, tel que fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, et auquel la Région de Bruxelles-Capitale a porté assentiment par ordonnance du 19 juillet 2001;

33° " Unité de réduction des émissions " ou " URE " : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;

34° " Réduction d'émissions certifiées " ou " REC " : une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;

35° " Unité carbone " : unité de quantité attribuée en application des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou à ses protocoles, REC, URE, ou toute autre unité créée ou reconnue en application de la CCNUCC ou de ses protocoles, transférables conformément aux dispositions des protocoles et décisions adoptés en vertu de la CCNUCC et aux dispositions du présent Code;

36° " Mécanisme de projet " : mécanisme prévu par la CCNUCC ou ses protocoles, qui consiste, pour une partie à la CCNUCC, à investir dans un ou plusieurs projets mis en oeuvre dans le but de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'effectuer un transfert de technologies et/ou de favoriser un développement durable dans les pays en voie de développement ou en transition économique;

37° [² ...]²

38° [² ...]²

39° [² ...]²

40° " BELAC " : système d'accréditation créé par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.

[¹ 41° " Zone de basses émissions (low emission zone : LEZ) " : zone au sens de l'article 2.63 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

42° " Code de la route " : code tel que défini dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

43° " DIV " : le service public chargé de l'immatriculation des véhicules]¹;

[³ 44° " Entité réglementée ": toute personne morale, à l'exclusion de tout consommateur final des carburants, qui exerce l'activité visée à l'article 3.3.16/1 et qui relève d'une des catégories suivantes:

a)

lorsque le carburant passe par un entrepôt fiscal tel que défini à l'article 5, § 1er, 9°, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise, l'entrepositaire agréé au sens de l'article 5, § 1er, 8°, de la loi précitée, qui est redevable des droits d'accise devenus exigibles en vertu de l'article 7 de la loi précitée;

b)

si le a) n'est pas applicable, toute autre personne redevable des droits d'accise devenus exigibles en vertu de l'article 7 de la loi précitée ou des articles 421, 422, 424, §§ 1er et 2 et 425 de la loi-programme du 27 décembre 2004, pour les carburants qui relèvent du chapitre 1er bis du Titre 3;

c)

si les a) et b) ne sont pas applicables, toute autre personne devant être enregistrée par les autorités compétentes en vue d'être redevable des droits d'accise conformément à l'article 425, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, y compris toute personne exonérée du paiement des droits d'accise;

d)

si les a), b) et c) ne sont pas applicables, ou si plusieurs personnes sont tenues conjointement et solidairement au paiement des mêmes droits d'accise, toute autre personne désignée par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne;]³

[³ 45° " Carburant ": tout produit énergétique visé à l'article 415, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, en ce compris les carburants figurant dans les tableaux A et C de l'annexe I de la directive 2003/96/CE, ainsi que tout autre produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme carburant ou comme combustible, comme énoncé aux articles 416 et 417 de la loi-programme du 27 décembre 2004, y compris pour la production d'électricité;]³

[³ 46° " Directive 2003/87/CE ": la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;]³

[³ 47° " Directive 2003/96/CE ": la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité;]³

[³ 48° " Mise à la consommation ": la mise à la consommation telle qu'elle est définie à l'article 6, § 2, de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise.]³


(1)2017-12-07/03, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2020-03-19/08, art. 5, 009; En vigueur : 05-04-2020>

(3)2025-02-13/04, art. 11, 020; En vigueur : 18-02-2025>

Section 3. [¹ - Carte régionale des points de recharge ouverts au public en voirie]¹


(1)2022-10-13/06, art. 9, 014; En vigueur : 20-10-2022>

TITRE 4. - Dispositions relatives à l'exemplarité des pouvoirs publics

Article 3.2.1. § 1er. En ce qui concerne l'air ambiant, [³ Bruxelles Environnement]³ a notamment pour missions :

1° d'évaluer la qualité de l'air ambiant au moyen d'une méthode conforme aux exigences des Directive s européennes relatives à la qualité de l'air ambiant et agréée selon une procédure déterminée par le Gouvernement;

2° de garantir l'exactitude des mesures;

3° d'analyser les méthodes d'évaluation;

4° de coordonner, sur le territoire de la Région, les éventuels programmes communautaires d'assurance de la qualité de l'air organisés par la Commission européenne;

5° de coopérer avec les autres Régions, les autres Etats membres et la Commission européenne;

6° de réaliser les inventaires [² et les projections d'émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, conformément à la réglementation européenne ou aux instruments internationaux ; ces inventaires et projections font notamment l'objet d'une publication sur le site internet de Bruxelles Environnement]².

§ 2. En matière de pollution intérieure, [³ Bruxelles Environnement]³ a notamment pour missions :

1° de réaliser un diagnostic de la pollution intérieure sur demande médicale motivée ou sur demande du Service d'Inspection régionale du Logement visé à [¹ l'article 6]¹ du Code bruxellois du Logement, l'analyse systématique des paramètres chimiques et biologiques étant basée sur un protocole scientifique;

2° d'élaborer un rapport pour le médecin, accompagné de conseils à la remédiation à destination des occupants;

3° de réaliser l'évaluation statistique de l'état environnemental des intérieurs de bâtiments diagnostiqués;

4° de préparer des recommandations d'initiative à l'intention du Gouvernement en vue de réduire les nuisances liées à la qualité de l'air ambiant et aux pollutions intérieures, notamment sur la base de l'évolution des connaissances scientifiques dans les domaines épidémiologiques, environnementaux et métrologiques, et du degré d'exposition des populations, en particulier des groupes sensibles;

5° d'émettre des avis scientifiques à la demande expresse du Gouvernement.

Ces avis et recommandations sont publiés sur le site de [³ Bruxelles Environnement]³.


(1)2014-05-08/61, art. 1, 003; En vigueur : 03-07-2014>

(2)2020-03-19/08, art. 6, 009; En vigueur : 05-04-2020>

(3)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE 1er. - Critères énergétiques et environnementaux applicables aux investissements immobiliers

Article 3.2.2. La Région de Bruxelles-Capitale est une zone à part entière. Le cas échéant et par décision motivée, le Gouvernement peut scinder le territoire de la Région en plusieurs zones.

L'évaluation de la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air sont effectuées dans toutes les zones.

CHAPITRE 1er. - Amendes administratives

CHAPITRE 2. - Eclairage public

Article 3.2.3. L'évaluation de la qualité de l'air ambiant concerne les polluants suivants :

1° l'anhydride sulfureux;

2° le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote;

3° les PM2,5;

4° les PM10;

5° le plomb;

6° l'ozone;

7° le benzène;

8° le monoxyde de carbone;

9° les hydrocarbures polycycliques aromatiques;

10° le cadmium;

11° l'arsenic;

12° le nickel;

13° le mercure.

Article 3.2.4. Le Gouvernement peut soumettre d'autres polluants non visés à l'article 3.2.3 à une surveillance similaire, compte tenu des progrès scientifiques et des critères suivants :

1° la possibilité, la gravité et la fréquence des effets; en ce qui concerne la santé humaine et l'environnement dans son ensemble, les effets irréversibles doivent faire l'objet d'une attention particulière;

2° la présence généralisée et le niveau élevé du polluant dans l'atmosphère;

3° les transformations environnementales ou les altérations métaboliques, ces altérations pouvant conduire à la production de substances chimiques plus toxiques;

4° la persistance dans l'environnement, en particulier si le polluant n'est pas biodégradable et est susceptible d'accumulation chez l'homme, dans l'environnement ou dans les chaînes alimentaires;

5° l'impact du polluant, à savoir :

6° la possibilité d'utilisation de méthodes d'évaluation du risque;

7° les critères pertinents de danger établis par la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, administratives et réglementaires relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.

Article 3.2.5. § 1er. Le Gouvernement fixe les valeurs limites, les valeurs cibles, les objectifs à long terme, les niveaux critiques, ainsi que les seuils d'alerte et d'information pour les polluants visés à l'article 3.2.3 et, le cas échéant, les délais dans lesquels ces niveaux doivent être atteints, conformément aux Directive s européennes relatives à la qualité de l'air ambiant et au regard des données les plus récentes de la recherche scientifique dans les domaines épidémiologique et environnemental, des progrès les plus récents de la métrologie, du degré d'exposition des populations et notamment des groupes sensibles, ainsi que, s'il échet :

1° des conditions climatiques;

2° de la sensibilité de la flore et de la faune, et de leur habitat;

3° du patrimoine historique, culturel, architectural exposé aux polluants;

4° de la faisabilité économique et technique;

5° du transport à longue distance des polluants, dont les polluants secondaires, y compris l'ozone.

§ 2. Le Gouvernement peut fixer pour les valeurs limites visées au § 1er, une marge de dépassement temporaire, conformément aux Directive s européennes relatives à la qualité de l'air ambiant.

Cette marge se réduit selon les modalités qu'il définit afin d'atteindre la valeur limite au plus tard à la fin du délai fixé.

Article 3.2.6. Le Gouvernement peut fixer, pour les polluants qu'il détermine, un seuil de pré-alerte correspondant à un niveau plus strict que le seuil d'alerte. Le dépassement de ce seuil de pré-alerte nécessite une information complémentaire de la population, conformément à l'article 3.2.14.

TITRE 1er. - Généralités

Article 3.2.7. Pour chaque polluant, le Gouvernement détermine, conformément aux Directive s européennes, des critères et des techniques concernant :

1° l'emplacement des points de prélèvement. Il est tenu compte du fait que les stations de mesures doivent être réparties sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale selon la représentativité, établie sur des bases scientifiques, des différentes formes d'environnement urbain;

2° le nombre minimal des points de prélèvement;

3° la méthodologie de mesure de référence et de prélèvement;

4° l'évaluation de la qualité de l'air ambiant par des méthodes alternatives, notamment :

5° les objectifs de qualité des données.

CHAPITRE 4. - Achats durables

Article 3.2.8. En cas de dépassement de la valeur limite ou de la valeur cible d'un ou plusieurs polluants, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, [¹ Bruxelles Environnement]¹ arrête un plan relatif à la qualité de l'air pour la zone concernée, afin d'atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante dans un délai aussi bref que possible.

Ce plan contient au moins les informations visées au point II, 5) de l'annexe 1.1 pour les polluants considérés. Il précise et, le cas échéant, complète les mesures prévues par le plan régional Air-Climat-énergie visé à l'article 1.4.1.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article 3.2.9. § 1er. Sur la base du plan régional Air-Climat-Energie et des plans relatifs à la qualité de l'air, et sur avis de [¹ Bruxelles Environnement]¹, le Gouvernement arrête les mesures visant à réduire structurellement la pollution atmosphérique. Ces mesures peuvent notamment consister en :

1° la restriction et, dans certains cas, l'interdiction de certaines formes de pollution;

2° la réglementation ou l'interdiction de l'emploi d'appareils, de dispositifs ou de produits susceptibles de créer une pollution notamment par l'établissement de normes d'émission pour toute source de pollution jugée prioritaire dans le cadre du plan régional air-climat-énergie;

3° des lignes directrices d'aménagement du territoire qui tendent à la réduction d'émissions de polluants atmosphériques, et dans le cadre desquelles les plans régionaux et particuliers d'affectation du sol doivent s'inscrire;

4° la fixation de seuils d'émission de polluants en tenant compte des conventions internationales et Directive s européennes relatives aux émissions de polluants atmosphériques.

§ 2. Le Gouvernement veille particulièrement à ce que les mesures prises à cette fin :

1° prennent en compte une approche intégrée pour la protection de l'air, du climat, de l'eau et du sol;

2° n'aient pas d'effets négatifs significatifs sur l'environnement des autres Régions et des Etats membres de l'Union européenne;

3° préservent la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec le développement durable.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article 3.2.10. Le Gouvernement est habilité, en concertation avec les acteurs concernés, à prendre toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l'exposition aux PM2,5 en vue d'atteindre l'obligation en matière de concentration et l'objectif national de réduction de l'exposition indiqués à l'annexe 3.1, dans les délais prévus à ladite annexe.

CHAPITRE 4. - Gestion de la qualité de l'air et des émissions de polluants atmosphériques

Article 3.2.11. Le Gouvernement arrête un plan d'action à court terme, dans le but de faire face au risque de dépassement ou au dépassement d'une valeur limite ou d'un seuil d'alerte. Ce plan comprend notamment :

1° l'identification des différents types de crises, l'identification des seuils dont le dépassement cause la survenance d'une de ces crises, ainsi que l'identification des différentes autorités appelées à intervenir en cas de survenance de chacune d'elles;

2° la mise en place des instances de gestion de la crise, notamment la mise en place d'un Comité de crise;

3° toute mesure à prendre à court terme pour réduire les effets des niveaux élevés de polluants sur la santé;

4° toute mesure pour diminuer dans les plus brefs délais les émissions à l'origine des niveaux élevés de polluants.

Ces mesures consistent notamment en :

1° des mesures de contrôle;

2° des mesures de réduction ou de suspension des activités génératrices de pollution, de réduction des émissions des sources fixes et mobiles, de la circulation automobile, en favorisant une alternative de transports en commun;

3° des mesures plus spécifiques visant à protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants;

4° des mesures d'information du public.

Le plan d'action à court terme fait notamment l'objet d'une publication sur le site internet de [¹ Bruxelles Environnement]¹.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Chapitre 6. [¹ - Rapportage sur l'efficacité énergétique]¹


(1)2024-03-07/16, art. 53, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 3.2.12. En cas de dépassement de tout seuil d'alerte, de toute valeur limite ou de toute valeur cible, majoré de toute marge de dépassement pertinente, ou de dépassement de tout objectif à long terme, dû à un important transport transfrontalier de polluants atmosphériques ou de leurs précurseurs provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne, le Gouvernement travaille en collaboration avec les autres Régions et l'Autorité fédérale pour concevoir des activités conjointes avec les autres Etats membres concernés afin de mettre fin à ces dépassements dans la mesure du possible.

TITRE 5. - Dispositions relatives aux professionnels [¹ et aux entreprises]¹


(1)2015-12-18/51, art. 8, 004; En vigueur : 23-01-2016>

Article 3.2.13. § 1er. [¹ Bruxelles Environnement]¹ organise une information continue de la population ainsi que des organismes appropriés, notamment des organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de la santé concernés, à l'aide de médias d'accès facile, notamment par l'internet, permettant à ceux-ci de s'informer en permanence de la qualité de l'air ambiant conformément à l'annexe 3.2.

§ 2. [¹ Bruxelles Environnement]¹ informe le public des plans relatifs à la qualité de l'air et des plans d'action à court terme visés respectivement aux articles 3.2.8 et 3.2.11.

§ 3. [¹ Bruxelles Environnement]¹ met à la disposition de la population des rapports annuels pour tous les polluants couverts par le présent Code.

Ces rapports présentent un résumé des niveaux dépassant les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d'information et seuils d'alerte, pour les périodes appropriées à ces valeurs normatives. Ces renseignements sont accompagnés d'une brève évaluation des effets de ces dépassements. Les rapports peuvent comprendre, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur d'autres polluants dont la surveillance est prévue par des dispositions du présent Code, notamment les précurseurs de l'ozone non réglementés.

§ 4. [¹ Bruxelles Environnement]¹ met également à disposition du public des informations relatives aux diverses sources de pollution intérieure.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article 3.2.14. Le dépassement d'un seuil d'alerte ou le cas échéant d'un seuil de pré-alerte déclenche une phase d'information complémentaire de la population.

Durant cette phase, l'information est assurée par :

1° un communiqué de presse comprenant :

2° l'adaptation des informations fournies conformément à l'article 3.2.13 : le message est actualisé plusieurs fois par jour et est complété par des conseils aux personnes appartenant aux sous-groupes sensibles;

3° l'affichage d'informations actualisées dans l'espace public.

Article 3.2.15. En cas de dépassement d'un ou plusieurs seuils d'alerte, la diffusion du communiqué est assurée par une annonce dans deux journaux de langue française et deux journaux de langue néerlandaise ayant une diffusion régionale, et par une annonce officielle à la radio et à la télévision à une heure de grande audience. Ce communiqué est également publié sur le site internet de [¹ Bruxelles Environnement]¹.

En outre, [¹ Bruxelles Environnement]¹ peut proposer au Gouvernement un dispositif de diffusion supplémentaire.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE 2. [¹ - Audit énergétique obligatoire pour les grandes entreprises]¹


(1)2015-12-18/51, art. 10, 004; En vigueur : 23-01-2016>

Article 3.2.16. [¹ § 1er. Le Gouvernement définit une ou plusieurs zones de basses émissions sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale applicable(s) de façon permanente afin d'améliorer la qualité de l'air.

§ 2. [² Sous réserve de l'application du paragraphe 6,]² la restriction au droit d'accès des véhicules à la ou aux zones de basses émissions est liée aux émissions de polluants atmosphériques du véhicule à moteur, telles que fixées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut en outre définir des dérogations à la restriction au droit d'accès à la ou aux zones de basses émissions, en fonction de la nature, du type, de l'utilisation faite du véhicule à moteur concerné, de critères socio-économiques, ainsi qu'en cas de situations exceptionnelles et limitées dans le temps.

Le Gouvernement précise la procédure d'octroi des dérogations et désigne les fonctionnaires, statutaires ou contractuels, qui les accorderont.

Sans préjudice de l'enregistrement tel que visé au § 3, le Gouvernement détermine les types de véhicules qui doivent être enregistrés pour avoir accès à la LEZ.

Le Gouvernement précise les conditions de l'enregistrement.

§ 3. Tout véhicule non enregistré dans le répertoire des véhicules tel que mentionné aux articles 6 à 9 inclus de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, doit être enregistré préalablement pour avoir accès à la ou aux zones de basses émissions.

Le Gouvernement précise les conditions d'enregistrement.

§ 4. Le placement des signaux indiquant la ou les zones de basses émissions, à savoir les signaux F117 et F118, visés à l'article 71.2 du code de la route, s'effectue conformément aux dispositions de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le cout de la signalisation routière.

§ 5. Le Gouvernement peut établir un système d'accès temporaire à la ou aux zones de basses émissions contre paiement.

Le Gouvernement :

1° arrête les modalités de ce système et détermine la procédure relative à la demande, à l'octroi et au paiement de cet accès temporaire payant ;

2° fixe le montant de la redevance qui est due pour cet accès.]¹

[² § 6. Outre les véhicules à moteur pour lesquels l'accès à la zone de basses émissions a déjà été autorisé après le 1er janvier 2025 en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions, sont autorisés à accéder à la zone de basses émissions jusqu'au 31 décembre 2026 inclus:

1° les véhicules à moteur des catégories M1, M2 et M3 de Classe I, Classe II, Classe III, Classe A, Classe B, et des catégories N1-I, N1-II et N1-III, s'ils ont un moteur diesel qui répond au moins à l'euronorme V ou 5, 5a ou 5b, ou un moteur à essence ou au gaz naturel qui répond au moins à l'euronorme II ou 2 ;

2° les véhicules à moteur des catégories N2, N3, L1, L2, L3, L4, L5, L6 et L7.]²


(1)2017-12-07/03, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2018>

(2)2024-10-17/01, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2025>

(3)2025-03-21/05, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2025>

Section 1re. - Identification des polluants faisant l'objet d'une évaluation

TITRE 6. - Infractions et sanctions

CHAPITRE 1er. - Amendes administratives

Article 3.3.1. § 1er. Aucun exploitant ne peut se livrer à une activité reprise à l'annexe 3.3 entraînant des émissions de gaz à effet de serre spécifiés sans une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.

§ 2. La demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ainsi que la délivrance de cette autorisation se font selon les procédures prévues par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement à laquelle l'exploitant est soumis du fait de ses activités.

§ 3. Outre les informations requises en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis d'environnement, toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre comprend les éléments suivants :

1° une description de l'installation et de ses activités, ainsi que des technologies utilisées;

2° une description des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions des gaz à effet de serre spécifiés;

3° une description des sources d'émission des gaz à effet de serre spécifiés de l'installation;

4° une description des mesures, notamment techniques et administratives, prévues pour surveiller et déclarer les émissions, conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne et par le Gouvernement;

5° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4° ;

6° toute information nécessaire au calcul des quotas, demandée par [² Bruxelles Environnement]².

Le Gouvernement précise le contenu et la forme des documents requis et la forme sous laquelle ils sont fournis.

[¹ § 4. Bruxelles Environnement peut, après avoir consulté l'exploitant, exclure du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre les installations qui lui ont déclaré des émissions inférieures à 25.000 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, et qui, lorsqu'elles ont des activités de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inférieure à 35 MW, à l'exclusion des émissions provenant de la biomasse, pour chacune des trois années précédant la notification visée au 1°, et qui font l'objet de mesures qui permettront d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes, pour autant que Bruxelles Environnement :

1° notifie chacune de ces installations à la Commission européenne au plus tard à la date visée à l'article 3.3.13 du présent Code, en précisant les mesures équivalentes en place permettant d'atteindre des réductions d'émissions équivalentes ;

2° confirme que des mesures de surveillance ont été mises en place pour vérifier si l'une de ces installations produit une quantité égale ou supérieure à 25.000 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, indépendamment des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile ;

3° confirme que si une installation émet une quantité égale ou supérieure à 25.000 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, indépendamment des émissions provenant de la biomasse, au cours d'une année civile, cette installation réintégrera le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ; et

4° mette les informations visées aux 1°, 2° et 3° à la disposition du public.

Lorsqu'une installation réintègre le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre en application de l'alinéa 1er, 3°, tous les quotas alloués conformément à l'article 3.3.5, alinéa 1er, du présent Code sont alloués à partir de l'année de la réintégration. Les quotas alloués à une telle installation sont déduits de la quantité à mettre aux enchères, en vertu de l'article 3.3.5, alinéa 2.

Les hôpitaux peuvent également être exclus s'ils adoptent des mesures équivalentes.

Bruxelles Environnement peut également exclure du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre des installations qui ont déclaré à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné des émissions inférieures à 2.500 tonnes d'équivalent-dioxyde de carbone, ainsi que des installations de secours qui n'ont pas fonctionné plus de 300 heures par an au cours de chacune des trois années précédant la notification visée à l'alinéa 1er, 1°, et ce dans les mêmes conditions que celles énoncées aux alinéas 1er à 3.]¹

[³ § 5. Lorsqu'une installation modifie ses processus de production afin de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et n'atteint plus un seuil supérieur à 20 MW de puissance calorifique totale de combustion figurant à l'annexe 3.3, l'exploitant a la possibilité de rester dans le champ d'application du présent chapitre jusqu'à la fin de la période de cinq ans en cours, dont la première période de cinq ans débute le 1er janvier 2021, après la modification de ses processus de production. L'exploitant a également la possibilité de décider que l'installation ne doit rester dans le champ d'application du présent chapitre que jusqu'à la fin de la période de cinq ans en cours ou de la période de cinq ans suivante après la modification des processus de production. L'exploitant qui souhaite faire usage de cette possibilité en informe Bruxelles Environnement.]³


(1)2020-03-19/08, art. 7, 009; En vigueur : 05-04-2020>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2025-02-13/04, art. 13, 020; En vigueur : 18-02-2025>

Article 3.3.2. § 1er. Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.

Outre les prescriptions de l'article 56 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, la décision autorisant d'émettre des gaz à effet de serre contient au moins les éléments suivants :

1° une description des activités et des émissions de l'installation concernée;

2° les exigences en matière de surveillance, précisant la méthode et la fréquence de la surveillance;

3° les exigences en matière de déclaration;

4° l'obligation de restituer, [² au plus tard le 30 septembre de chaque année, une quantité de quotas]² délivrés conformément aux dispositions du présent titre et correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 3.3.15 et à l'annexe 3.7.

§ 2. Lorsqu'au sein des installations s'exercent des activités figurant à l'annexe I de l'arrêté du 13 novembre 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales pour certaines installations industrielles classées, les conditions et la procédure de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre sont coordonnées par [¹ Bruxelles Environnement]¹ avec celles prévues par le même arrêté. Les exigences prévues aux articles 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.11 peuvent être intégrées dans les procédures prévues par le même arrêté.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2025-02-13/04, art. 14, 020; En vigueur : 18-02-2025>

Article 3.3.3. [¹ Pour le 30 septembre 2019 au plus tard, Bruxelles Environnement publie sur son site internet la liste des installations couvertes par le système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre qui se trouvent sur le territoire de la Région, telle qu'adressée à la Commission européenne.

Les listes pour chaque période ultérieure de cinq ans sont présentées tous les cinq ans par la suite.

Chaque liste contient des informations relatives à l'activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d'électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années civiles précédant sa présentation.]¹


(1)2020-03-19/08, art. 8, 009; En vigueur : 05-04-2020>

TITRE 6. - Infractions et sanctions

Article 3.3.4. § 1er. Toute personne peut détenir des quotas. Les quotas peuvent être transférés entre :

1° personnes dans l'Union européenne;

2° personnes dans l'Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus, sans restrictions autres que celles contenues dans le présent Code ou arrêtées en application de celui-ci.

§ 2. Les quotas délivrés par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une autre Région sont reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants en application de l'article 3.3.6.

Article 3.3.5. Au plus tard le [³ 30 juin]³, [² Bruxelles Environnement]² délivre les quotas d'émission alloués à titre gratuit pour l'année concernée aux installations situées sur le territoire de la Région, conformément aux règles énoncées à l'annexe 3.6, sauf en cas de cessation d'activité.

Les exploitants peuvent en outre acquérir des quotas par le biais des plateformes de mises aux enchères.

[¹ Les quotas ne sont alloués à titre gratuit qu'aux installations pour lesquelles les informations visées à l'article 3.3.3, alinéa 3, sont fournies.]¹


(1)2020-03-19/08, art. 9, 009; En vigueur : 05-04-2020>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2025-02-13/04, art. 15, 020; En vigueur : 18-02-2025>

Article 3.3.6. § 1er. Le [¹ 30 septembre]¹ de chaque année au plus tard, tout exploitant d'une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation en cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées, conformément à l'article 3.3.15 du présent titre. Ces quotas sont ensuite annulés.

§ 2. Les quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient.


(1)2025-02-13/04, art. 16, 020; En vigueur : 18-02-2025>

Article 3.3.7. Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour [¹ une durée indéterminée. Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier 2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables pour les émissions produites dès la première année de cette période.]¹

Au début de chaque période visée à l'alinéa précédent, [² Bruxelles Environnement]² annule les quotas qui ne seraient plus valables et qui n'auraient pas été restitués et annulés conformément à l'article 3.3.6.

[² Bruxelles Environnement]² délivre des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé conformément à l'alinéa précédent.


(1)2020-03-19/08, art. 10, 009; En vigueur : 05-04-2020>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE 5. - Plan d'action à court terme

Article 3.3.8. § 1er. A la demande d'un nouvel entrant [¹ ...]¹, [² Bruxelles Environnement]² détermine, sur la base des règles arrêtées par le Gouvernement conformément [³ au règlement délégué 2019/331/UE]³, la quantité annuelle totale provisoire de quotas à allouer à titre gratuit à l'installation concernée une fois que celle-ci [¹ ...]¹ aura commencé à être exploitée normalement.

§ 2. Les demandes sont adressées à [² Bruxelles Environnement]² et instruites selon les mêmes modalités que les demandes d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.


(1)2020-03-19/08, art. 11, 009; En vigueur : 05-04-2020>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2025-02-13/04, art. 17, 020; En vigueur : 18-02-2025>

Article 3.3.9. [¹ Lorsque les activités d'une installation ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période concernée visée à l'article 3.3.3, alinéa 1er, Bruxelles Environnement adapte, le cas échéant, le niveau des quotas alloués à titre gratuit.

Le Gouvernement fixe, le cas échéant, des modalités supplémentaires pour ces adaptations, conformément aux actes délégués adoptés par la Commission européenne en vertu de la Directive 2003/87/CE [² ...]².]¹


(1)2020-03-19/08, art. 12, 009; En vigueur : 05-04-2020>

(2)2025-02-13/04, art. 18, 020; En vigueur : 18-02-2025>

Article 3.3.10. Sans préjudice des obligations prévues à l'article 7bis de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'exploitant informe [¹ Bruxelles Environnement]¹, au plus tard le 31 décembre de chaque année, de toutes les modifications prévues ou effectives en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, [¹ Bruxelles Environnement]¹ actualise l'autorisation conformément à l'article 64 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. En cas de changement de l'identité de l'exploitant de l'installation, [¹ Bruxelles Environnement]¹ met à jour l'autorisation pour y faire figurer le nom et l'adresse du nouvel exploitant.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article 3.3.11. § 1er. Lorsqu'une installation a cessé ses activités, aucun quota n'est délivré à cette installation à compter de l'année suivant la cessation des activités.

§ 2. Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

1° l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, le permis d'environnement ou toute autre autorisation d'exploiter en vigueur est arrivée à expiration;

2° les autorisations visées au point précédent ont été retirées;

3° l'exploitation de l'installation est techniquement impossible;

4° l'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible;

5° l'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités. Cette période s'étend à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à son contrôle et que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter, telles que, notamment, des catastrophes naturelles, des conflits armés, des menaces de conflit armé, des actes de terrorisme, des révolutions, des émeutes, des actes de sabotage ou des actes de vandalisme.

Dans l'hypothèse visée au 5°, la délivrance de quotas aux installations est suspendue tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre leurs activités.

§ 3. Le paragraphe 2, 5°, ne s'applique pas aux installations qui sont des installations de réserve ou de secours et aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° l'exploitant est titulaire d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et de tous les autres permis et autorisations requis;

2° il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l'installation;

3° l'installation fait l'objet d'une maintenance régulière.

Article 3.3.12.

2020-03-19/08, art. 13, 009; En vigueur : 05-04-2020>

Article 3.3.13. Dans les hypothèses visées aux articles précédents, ainsi qu'en cas de modification du niveau d'activité ou de l'exploitation d'une installation ayant une incidence sur son allocation de quotas, [¹ Bruxelles Environnement]¹ communique à la Commission européenne toutes les informations utiles, y compris la quantité annuelle totale provisoire révisée de quotas d'émissions alloués à titre gratuit à l'installation concernée, avant de déterminer la quantité annuelle totale finale de quotas alloués à titre gratuit.

Si la Commission européenne ne rejette pas cette quantité annuelle totale provisoire de quotas alloués à titre gratuit, [¹ Bruxelles Environnement]¹ détermine la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Section 1re. - Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre

Article 3.3.14. Les exploitants surveillent les émissions de gaz à effet de serre produites par leurs installations conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne.

[¹ Bruxelles Environnement]¹ assure la publicité de ces règles.

Les exploitants actualisent les programmes de surveillance contenus dans leur autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et soumettent tout programme de surveillance actualisé à l'approbation de [¹ Bruxelles Environnement]¹.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article 3.3.15. § 1er. Au plus tard le 28 février de chaque année civile, l'exploitant d'une installation déclare à [¹ Bruxelles Environnement]¹ les émissions produites par son installation au cours de l'année civile qui précède, conformément aux prescriptions de l'article 63, § 1er, 7°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et aux règles arrêtées par la Commission européenne.

§ 2. L'exploitant d'une installation fait vérifier sa déclaration par un organisme vérificateur et joint à la déclaration visée au § 1er une attestation de vérification et de conformité.

Lorsque la déclaration d'un exploitant n'a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l'annexe 3.7, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l'année précédente, l'exploitant ne peut plus transférer de quotas jusqu'à ce qu'une déclaration de sa part ait été vérifiée comme étant satisfaisante. Cette interdiction prend effet dès sa notification à l'exploitant.

§ 3. L'organisme vérificateur doit faire l'objet d'une accréditation par BELAC ou d'un système d'accréditation considéré comme équivalent par BELAC.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Section 2. - Délivrance, transfert, validité et annulation de quotas

Article 3.3.16. Chaque année, [¹ Bruxelles Environnement]¹ élabore un rapport sur la gestion des quotas. Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises concernant l'allocation des quotas, à l'utilisation des recettes de la mise aux enchères, à l'application des mesures d'exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l'accréditation, ainsi qu'aux questions liées au respect des dispositions légales ETS.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

CHAPITRE 1er. - Missions de [¹ Bruxelles Environnement]¹


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article 3.3.17. Le Gouvernement peut effectuer tout type d'investissement dans les limites des crédits budgétaires disponibles, en vue :

1° d'acquérir des unités carbone;

2° de soutenir les politiques climatiques mises en oeuvre par les pays en voie de développement;

3° de contribuer à des projets de production d'énergie à partir de sources renouvelables mis en place en dehors du territoire de la Région.

En application de l'alinéa 1er, les financements accordés en vertu du point 2° peuvent consister en des dons octroyés par le Gouvernement.

Les investissements visés au point 2° sont complémentaires à ceux visés au point 1°, ainsi qu'aux investissements de coopération effectués dans le cadre des relations extérieures de la Région.

Tout investissement effectué en vertu du présent article doit à tout le moins répondre aux conditions suivantes :

1) être supplémentaire aux actions régionales de réduction des émissions;

2) respecter les critères environnementaux et socio-économiques du développement durable.

Le Gouvernement peut préciser ou compléter ces conditions.

Article 3.3.18. § 1er. Les unités carbone obtenues par la Région par la mise en oeuvre des mécanismes de projet peuvent être utilisées aux fins de l'exécution des engagements de limitation des émissions de gaz à effet de serre de la Région.

§ 2. Le recours, par la Région, aux mécanismes de projet doit répondre aux conditions visées à l'article 3.3.17, alinéa 3.

§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités de gestion et d'utilisation des unités carbone générées par les mécanismes de projet.

§ 4. Les unités carbone sont portées au compte ouvert au nom de [¹ Bruxelles Environnement]¹ dans le registre national de gaz à effet de serre.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article 3.3.19. Le Gouvernement arrête les modalités et la procédure d'utilisation, par les exploitants, des unités carbone, conformément aux décisions de la Commission européenne prises en exécution de la Directive 2003/87/CE.

Article 3.3.20. § 1er. Les mécanismes de projet sont étudiés et réalisés en lien avec la gestion des relations extérieures.

Le Gouvernement désigne le ou les organismes chargés de la mise en oeuvre des mécanismes de projet en son nom. Il reste responsable de l'accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et de ses protocoles.

§ 2. Le Gouvernement peut autoriser des personnes morales à participer à des mécanismes de projet. Il établit les critères d'éligibilité et les procédures pour l'approbation de ces mécanismes de projet.

§ 3. Le Gouvernement garantit que la participation à des mécanismes de projet est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées conformément à la CCNUCC ou à ses protocoles.

TITRE 2. - Dispositions spécifiques à la qualité de l'air et aux emissions de polluants atmospheriques

Article 3.3.21. Les décisions relatives à l'allocation de quotas, les informations relatives aux mécanismes de projet auxquels le Gouvernement participe ou auxquels il autorise des entités publiques ou privées à participer, ainsi que les déclarations d'émission requises en vertu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et recueillies par [¹ Bruxelles Environnement]¹ sont mises à la disposition du public, sous réserve des restrictions prévues par [² le décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises]².


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2025-02-13/04, art. 35, 020; En vigueur : 18-02-2025>

CHAPITRE 2. - Etablissement de zones

CHAPITRE 2. - Etablissement de zones

Article 3.4.1. Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas, l'amende à charge de l'exploitant est de 100 euros.

[² Pour chaque tonne de dioxyde de carbone émise pour laquelle l'entité réglementée n'a pas restitué de quotas, au plus tard le 30 septembre de chaque année, conformément à l'article 3.3.16/10, l'amende à charge de l'entité réglementée est de 100 euros.]²

[² Ces montants sont adaptés]² annuellement, au 1er janvier de chaque année, à l'indice [¹ européen]¹ des prix à la consommation [¹ ...]¹ du mois de décembre qui précède.

Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant [² ou l'entité réglementée]² de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.


(1)2015-12-18/51, art. 15, 004; En vigueur : 23-01-2016>

(2)2025-02-13/04, art. 36, 020; En vigueur : 18-02-2025>

Article 3.4.2. Sous réserve de l'alinéa 2, les modalités des procédures d'amende et de recours sont celles déterminées par [¹ [³ les articles 45, alinéas 1er, 2, 4 et 6, 47, 49, 50, 51, 52, 53 et 54]³ du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹.

Par dérogation à l'article [¹ 45, alinéa 5, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹, les recettes sont affectées au Fonds Climat visé à l'article 4.1.4 du présent Code et la décision d'infliger une amende administrative n'est pas notifiée au Procureur du Roi.


(1)2014-05-08/54, art. 152, 002; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2018-07-23/10, art. 33, 007; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2022-12-15/26, art. 7, 016; En vigueur : 01-06-2023>

Section 1re. - Identification des polluants faisant l'objet d'une évaluation

Article 3.4.3. § 1er. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹ :

1° celui qui enfreint les réglementations ou les interdictions d'emploi d'appareils, de dispositifs, de produits susceptibles de créer une pollution prises par le Gouvernement en vertu de [² l'article 3.2.9]²;

2° celui qui enfreint les normes d'émission, les mesures de restriction ou d'interdiction de certaines formes de pollution prises par le Gouvernement en vertu de [² l'article 3.2.9]²;

3° celui qui enfreint les mesures prises par le Gouvernement en vertu de [² l'article 3.2.10]²;

4° celui qui enfreint les mesures contenues dans le plan d'action arrêté par le Gouvernement en vertu de [² l'article 3.2.11]².

[³ 5° celui qui, en tant qu'entité réglementée, exerce l'activité visée à l'article 3.3.16/1 sans détenir une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, conformément à l'article 3.3.16/3.]³

§ 2. [¹ ...]¹


(1)2014-05-08/54, art. 153, 002; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2015-12-18/51, art. 16, 004; En vigueur : 23-01-2016>

(3)2025-02-13/04, art. 36, 020; En vigueur : 18-02-2025>

ANNEXES au livre 3

Article N3.1. ANNEXE 3.1 - Objectif national de réduction de l'exposition et obligation en matière d'exposition à la concentration pour les PM2,5

A. Indicateur d'exposition moyenne

L'indicateur d'exposition moyenne (IEM), exprimé en µg/m³, est déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine situés sur l'ensemble du territoire de la Région. Il est estimé en tant que concentration moyenne annuelle sur trois années civiles consécutives, en moyenne sur tous les points de prélèvement. Le premier IEM de référence est la concentration moyenne des années 2009, 2010 et 2011.

L'IEM pour l'année 2020 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2018, 2019 et 2020. L'IEM est utilisé pour examiner si l'objectif national de réduction de l'exposition est atteint.

L'IEM pour l'année 2015 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2013, 2014 et 2015. L'IEM est utilisé pour examiner si l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition est respectée.

B. Objectif national de réduction et obligation en matière de concentration à l'exposition pour les PM2,5

Objectif de réduction de l'exposition par rapport à l'IEM de 2010 Année au cours de laquelle l'objectif de réduction de l'exposition devrait être atteint
Concentration initiale en µg/m³ Objectif de réduction en pourcentage 2020
< 8,5 = 8,5 0 %
> 8,5 - < 13 10 %
= 13 - < 18 15 %
= 18 - < 22 20 %
> 22 Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 µg/m³

Lorsque l'IEM exprimé en µg/m³ pour l'année de référence est inférieur ou égal à 8,5 µg/m³, la réduction de l'exposition est de zéro. L'objectif de réduction est aussi de zéro dans les cas où l'IEM atteint le niveau de 8,5 µg/m³ à tout moment durant la période allant de 2010 à 2020 et est maintenu à ce niveau ou en deçà.

C. Obligation en matière de concentration relative à l'exposition

Obligation en matière de concentration Année au cours de laquelle

relative à l'exposition l'obligation doit être respectée

20 µg/m³ 2015

Article N3.2. ANNEXE 3.2 - Information du public

1.

[¹ Bruxelles Environnement]¹ met systématiquement à disposition du public des informations à jour sur les concentrations dans l'air ambiant de polluants couverts par la présente ordonnance.

2.

Ces informations indiquent au moins tous les niveaux excédant les objectifs de qualité de l'air, notamment en matière de valeurs limites, de valeurs cibles, de seuils d'alerte, de seuils d'information ou d'objectifs à long terme fixés pour le polluant réglementé. Elles fournissent également une brève évaluation par rapport aux objectifs de qualité de l'air ainsi que des informations appropriées en ce qui concerne les effets sur la santé ou, le cas échéant, sur la végétation.

3.

Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de particules (au moins des PM10), d'ozone et de monoxyde de carbone sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est réalisable, toutes les heures. Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant de plomb et de benzène, présentées sous la forme d'une valeur moyenne pour les douze derniers mois, sont mises à jour tous les trois mois et, lorsque cela est réalisable, tous les mois.

4.

[¹ Bruxelles Environnement]¹ informe le public en temps utile des dépassements constatés ou prévus en ce qui concerne les seuils d'alerte et les seuils d'information. Les renseignements fournis comportent au moins les informations suivantes :

a)

des informations sur le ou les dépassements observés :

b)

des prévisions pour l'après-midi ou le ou les jours suivants :

c)

des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée :

d)

des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l'exposition à celle-ci : indication des principaux secteurs sources de la pollution; recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions;

e)

en cas de dépassements prévus, le Gouvernement prend des mesures pour assurer que ces renseignements soient fournis dans la mesure du possible.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article N3. ANNEXE 3.3 - Catégories d'activités visées à l'article 3.3.1

Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par le présent Code. [¹ Au cours de la période de cinq ans précédente, dont la première période de cinq ans débute le 1er janvier 2021, les installations, dans lesquelles les émissions issues de la combustion de biomasse qui satisfait aux critères établis conformément à l'article 14 de la directive 2003/87/CE, qui contribuent à plus de 95 % en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre, ne sont pas visées par le présent Code.]¹

Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s'additionnent.

[¹ Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de décider de son inclusion dans le SEQE de l'UE, on procède par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont brûlés au sein de l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères, ainsi que les unités de postcombustion thermique ou catalytique. Les unités dont la puissance calorifique de combustion est inférieure à 3 MW ne sont pas prises en considération dans ce calcul]¹.

Si une unité met en oeuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système communautaire.

Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d'émission de gaz à effet de serre.

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