2 MAI 2013. - Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (NOTE : art. 3.2.22; 3.2.26; 2.30.60; 2.30.61 modifiés avec effet à une date indéterminée par ORD 2019-03-06/03, art. 140 et 143, 008; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-2013 et mise à jour au 28-03-2025)

Type Ordonnance
Publication 2013-05-21
Dernière mise à jour 2025-02-18
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 560
Historique des réformes JSON API

3° n'envoie pas à l'Administration le plan de déplacements d'activités, initial ou complété, en application de l'article 2.3.40 ou modifié en application de l'article 2.3.42;

4° ne met pas en oeuvre les actions, en application des articles 2.3.34, 2.3.35, 2.3.39 et 2.3.43;

5° n'envoie pas à l'Administration l'actualisation de son plan de déplacements d'activités, en application de l'article 2.3.44.

L'Administration adresse, par lettre recommandée, un avertissement au contrevenant et fixe un délai destiné à lui permettre de mettre fin à la défaillance constatée.

Section 3. - Le plan de déplacements d'entreprise

Article 2.3.46. § 1er. Le Gouvernement peut allouer, conformément aux dispositions de la présente section, une aide financière ou matérielle destinée à encourager l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de déplacements. L'aide est fixée dans la limite des budgets disponibles.

§ 2. Peuvent bénéficier de l'aide :

1° les écoles visées à la section 2 du présent chapitre;

2° les personnes exerçant une activité, visée à la section 4 du présent chapitre, pour autant que ce soit sans but lucratif.

§ 3. Le Gouvernement détermine les critères d'attribution, la nature et le montant de l'aide.

Article 2.3.47. § 1er. La demande d'accord de principe d'octroi de l'aide, visée aux articles 2.3.14, § 4, 2.3.17, § 2, 2.3.36 et 2.3.40, § 2, est recevable, pour autant que :

1° l'école ait respecté le calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2 fixant les délais d'application des articles 2.3.12, § 1er, 2.3.14, § 1er, 2.3.15, § 1er et 2.3.18;

2° le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site n'ait commis aucune des défaillances visées à l'article 2.3.45.

Le Gouvernement peut définir d'autres conditions de recevabilité de la demande que celles visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Le Gouvernement détermine la composition du dossier de demande d'accord de principe d'octroi de l'aide.

Article 2.3.48. Le Gouvernement notifie au bénéficiaire sa décision d'octroi ou de refus de l'aide et envoie une copie de sa notification à l'Administration.

L'Administration accorde l'aide au bénéficiaire.

Article 2.3.49. § 1er. Le Gouvernement peut exiger la restitution de l'aide si, dans le délai prescrit :

1° l'école ne met pas en oeuvre le plan d'actions, conformément à l'article 2.3.15 ou utilise l'aide à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée;

2° le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site ne met pas en oeuvre les actions obligatoires de son plan d'actions, conformément aux articles 2.3.34, 2.3.35 et 2.3.43 ou utilise l'aide à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée.

Le Gouvernement peut définir d'autres conditions de restitution de l'aide que celles visées à l'alinéa 1er.

§ 2. A défaut de restitution de l'aide dans le délai déterminé par le Gouvernement, le contrevenant est passible d'une amende administrative équivalant au maximum au double du montant de l'aide visée à l'article 2.3.46, § 3.

Section 4. - Le plan de déplacements d'activités

Article 2.3.50. § 1er. Le Gouvernement définit des exigences en matière de performance environnementale applicables aux véhicules à acquérir ou à prendre en leasing par les personnes physiques ou morales exploitant, sur le territoire de la Région, une ou plusieurs des activités suivantes :

1° un service de taxis;

2° un service de location de voitures avec ou sans chauffeur ou un service de véhicules partagés;

3° un service de bus touristiques.

§ 2. Le Gouvernement peut octroyer des primes visant à stimuler l'acquisition de véhicules répondant aux objectifs environnementaux définis en vertu du paragraphe 1er.

CHAPITRE 3. - Stationnement hors voirie

CHAPITRE 3. - Stationnement hors voirie

Article 2.3.51. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° " Demande " : une demande de permis d'environnement au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, une demande de certificat d'environnement au sens de l'article 8 de la même ordonnance, ou une demande de prolongation d'un permis d'environnement au sens de l'article 62 de la même ordonnance;

2° " Demandeur " : toute personne, publique ou privée, qui introduit une demande;

3° " Emplacement de parcage " : un lieu de stationnement hors voirie pour un véhicule automobile de deux à quatre roues dont l'accès est réservé à certains utilisateurs, par opposition au parking public;

4° " Emplacement de parcage excédentaire " : un emplacement de parcage tel que défini au 3° qui excède le nombre d'emplacements autorisés tel que celui-ci est déterminé en vertu des articles 2.3.53 et 2.3.54, en ce compris le paragraphe 4 de l'article 2.3.54;

5° " Logement " : ensemble de locaux destinés à l'habitation et formant une unité de résidence;

6° " Parking " : toute installation classée au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement abritant des emplacements de parcage ou des emplacements de parcage excédentaires au sens des 3° et 4° du présent article;

7° " Parking public " : tout parking accessible au public gratuit ou payant et répondant aux conditions visées par l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, ou reconnu comme tel par le permis d'environnement qui le régit, en ce compris ceux appartenant à la Région ou à toute autre personne morale de droit public, y compris les parkings de transit;

8° " Permis d'environnement " ou " certificat d'environnement " : le permis ou le certificat délivré en application de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;

9° " Superficie de plancher " : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux destinés au parcage et des locaux situés sous le niveau du sol qui sont destinés aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts;

10° " Véhicule fonctionnel " : véhicule de livraison, de service ou autre véhicule nécessaire aux activités d'une entreprise, à l'exclusion des voitures de fonction avec chauffeur et des véhicules mis à disposition d'un employé tels que les véhicules de société.

Section 4. - Le plan de déplacements d'activités

Article 2.3.52. § 1er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux parkings à créer en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux parkings existants comportant au minimum trois emplacements excédentaires au sens de l'article 2.3.51, 4°.

§ 2. Le nombre d'emplacements de parcage autorisé dans un parking est déterminé selon les modalités prévues aux articles 2.3.53 et 2.3.54, en tenant compte :

§ 3. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas :

1° aux emplacements de parcage destinés à des fonctions de logement;

2° aux emplacements de parcage affectés à des fonctions de parking public;

3° aux emplacements de parcage exclusivement affectés aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d'entreposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, ainsi qu'aux établissements hôteliers. Toutes ces notions s'entendent au sens du Plan Régional d'Affectation du Sol;

4° aux emplacements de parcage exclusivement affectés aux services de taxis tels que définis par l'article 2, 1° de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis, aux services de location de voitures avec chauffeur ou à destination d'un service de véhicules partagés. Le cas échéant, le demandeur déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être affectés à de telles fonctions.

Le Gouvernement pourra désigner un service d'accompagnement des demandeurs désirant réaffecter tout ou partie de leurs emplacements de parcage à des emplacements de parcage affectés à des fonctions de logement, de parking public au sens de l'article 2.3.51, 7° ou à d'autres affectations que celle de parcage de véhicules.

Afin de garantir au demandeur du permis de ne devoir s'adresser qu'à un seul interlocuteur durant la procédure de demande de permis d'environnement, [¹ Bruxelles Environnement]¹ sera l'instance de contact du demandeur pour tout ce qui concerne ce permis d'environnement (depuis la demande de permis jusqu'à sa délivrance). Cette mission sera menée avec l'appui de l'Agence du stationnement pour ce qui concerne les aspects relatifs à la mise à disposition des emplacements de parking à des fins de " parking public ".

Dès la délivrance du permis, l'Agence du stationnement aura pour mission de devenir l'interlocuteur du titulaire du permis d'environnement pour ce qui concerne les aspects relatifs à la mise à disposition des emplacements de parking à des fins de " parking public " (assistance éventuelle, contrôle du respect des conditions liées à l'octroi du label " bâtiment public ", mise à jour du cadastre, exploitation éventuelle des emplacements, etc.).

L'Agence du stationnement pourra, à la demande du titulaire du permis d'environnement, gérer les emplacements de parking excédentaires au sens de l'article 2.3.51,4° et réaffectés aux fonctions de parking public au sens de l'article 2.3.51, 7°.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Sous-section 1re. - Généralités

Article 2.3.53. § 1er. En vue de l'application des dispositions du présent chapitre, le territoire régional est divisé en trois zones d'accessibilité par les transports en commun :

1° la zone A, très bien desservie en transports en commun;

2° la zone B, bien desservie en transports en commun;

3° la zone C, moyennement desservie en transports en commun.

§ 2. La zone A comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit :

1° à une distance pédestre inférieure à 500 mètres d'une gare de chemin de fer IC/IR où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins dix trains voyageurs par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour;

2° à une distance pédestre inférieure à 400 mètres :

§ 3. La zone B comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit :

1° à une distance pédestre inférieure à 400 mètres :

2° à une distance pédestre comprise entre 500 mètres et 800 mètres d'une gare de chemin de fer visée au § 2, 1° ;

3° à une distance pédestre comprise entre 400 mètres et 700 mètres d'une station de métro ou de prémétro visée au § 2, 2°.

§ 4. La zone C comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie non visées par les zones définies aux § 2 et § 3.

§ 5. Les règles suivantes sont applicables aux zones d'accessibilité visées aux paragraphes 1er à 4 :

1° les distances sont calculées à partir de l'axe de voirie;

2° dans le cas particulier d'un terrain enclavé, le régime est déterminé par celui du terrain lui donnant l'accès piéton principal à la voirie;

3° les distances sont calculées depuis l'axe de voirie le plus proche de chaque accès de gare ou d'arrêt de chemin de fer, de station de métro, de prémétro ou de tram visés aux § 2 et § 3;

§ 6. En cas d'immeubles à plusieurs entrées donnant sur des voiries différentes, le régime à appliquer est celui de la zone la plus restrictive.

§ 7. Le Gouvernement établit et publie bisannuellement une carte mise à jour par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 2.3.54. § 1er. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, un certificat d'environnement, un permis d'environnement ou une prolongation de permis d'environnement admet au maximum le nombre suivant d'emplacements de parcage accessoires aux immeubles ou parties d'immeubles :

1° pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en zone A : 2 emplacements de parcage pour la première tranche de 250 m² de superficie de plancher et 1 emplacement de parcage par tranche supplémentaire de 200 m² de superficie de plancher;

2° pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en zone B : 1 emplacement de parcage par tranche de 100 m² de superficie de plancher;

3° pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en zone C : 1 emplacement de parcage par tranche de 60 m² de superficie de plancher.

§ 2. Le nombre d'emplacements autorisés déterminé conformément au paragraphe précédent est arrondi à l'unité supérieure.

§ 3. Le nombre d'emplacements de parcage autorisés est déterminé en tenant compte de la zone dans laquelle se trouve l'immeuble ou la partie d'immeuble au moment où la demande de permis est introduite. La modification des zones au cours des années suivantes ne porte pas atteinte à la validité du permis d'environnement en cours.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 du présent article, l'autorité compétente peut, sur requête du demandeur, délivrer un certificat ou un permis d'environnement ou une prolongation d'un tel permis autorisant un nombre d'emplacements de parcage supérieur à celui qui résulte de l'application des paragraphes 1er et 3. En ce cas, les emplacements de parcage ne sont pas considérés comme des emplacements de parcage excédentaires.

Cette dérogation ne peut être accordée que si elle est dûment justifiée par la nécessité de disposer d'emplacements supplémentaires pour les véhicules fonctionnels, des visiteurs ou des clients, par les nécessités économiques ou sociales propres à l'activité envisagée dans l'immeuble ou la partie d'immeuble que dessert le parking concerné ou par son accessibilité réduite au regard des caractéristiques générales de la zone, définie en application de l'article 2.3.53 du présent Code, dans laquelle se situe cet immeuble ou partie d'immeuble.

Si cette dérogation concerne un dépassement de plus de dix emplacements supplémentaires par rapport au nombre qui résulte de l'application des paragraphes 1er à 3, le demandeur qui la sollicite joint à sa demande de certificat ou de permis d'environnement une évaluation des incidences sur l'environnement du dépassement sollicité.

Cette évaluation est établie de manière indépendante par une personne enregistrée ou agréée à cet effet, conformément au titre 5.

Les personnes titulaires de l'agrément requis pour réaliser une étude d'incidences sont réputées agréées ou enregistrées en application de la présente disposition.

Le coût de l'évaluation des incidences est à charge du demandeur.

Sous-section 3. - Activités regroupant plus de six mille participants par jour

Article 2.3.55. § 1er. Il existe une taxe annuelle nommée " charge environnementale " à charge des titulaires de permis d'environnement qui, lors d'une demande de prolongation en vertu de l'article 62 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ou de nouveau permis portant sur une installation existante précédemment autorisée, ont fait le choix, conformément à l'article 13ter, § 2 ou § 3, de la même ordonnance, de conserver un ou des emplacements de parcage excédentaires, ainsi que des personnes qui auront conservé ou établi de tels emplacements sans permis ou en violation des termes de leur permis d'environnement.

§ 2. Cette taxe est due au premier janvier de l'année qui suit le moment de la décision de prolongation ou de renouvellement du permis d'environnement pour lequel le redevable a opté pour l'application de l'article 13ter, § 2 ou § 3, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

La taxe est également due au premier janvier de l'année qui suit la date anniversaire de la prolongation ou de la délivrance d'un nouveau permis d'environnement qui a donné lieu à la taxation mentionnée dans l'alinéa précédent.

Article 2.3.56. Les redevables de la charge environnementale sont les titulaires de permis d'environnement visés à l'article 2.3.54, § 1er, 1° et 2°, ainsi qu'à partir du 1er janvier 2022 ceux visés à l'article 2.3.54, § 1er, 3°. Ces titulaires sont tant les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public qui ont demandé et obtenu le permis d'environnement pour elles-mêmes, que les cessionnaires d'un tel permis, pour autant que la cession soit intervenue conformément à l'article 63, § 1er, 6°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.

Si plusieurs personnes sont conjointement titulaires d'un permis d'environnement, la charge environnementale sera mise à charge de chacune d'entre elles de façon solidaire et indivisible.

Le montant de base de la charge environnementale est fixé à :

a)

450 euros pour les titulaires de permis d'environnement visés à l'article 2.3.54, § 1er, 1° ;

b)

350 euros pour les titulaires de permis d'environnement visés à l'article 2.3.54, § 1er, 2° ;

c)

250 euros pour les titulaires de permis d'environnement visés à l'article 2.3.54, § 1er, 3°.

Ces montants de base sont adaptés annuellement, le 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation du Royaume du mois de décembre de l'année qui précède.

La charge environnementale pour la première année complète au cours de laquelle un ou des emplacements de parcage excédentaires sont maintenus est égale au montant de base multiplié par le nombre d'emplacements de parcage excédentaires.

Pour les années suivantes, le montant de base est augmenté de 10 % chaque année pendant la durée de validité du permis d'environnement autorisant les emplacements de parcage. Cette augmentation est cumulative d'année en année et perdure sur une durée de 15 années. La charge environnementale pour ces années est égale au montant de base augmenté multiplié par le nombre d'emplacements de parcage excédentaires.

Article 2.3.57. La charge environnementale est perçue annuellement par voie d'un rôle établi et rendu exécutoire, sur la base des données fournies par [¹ Bruxelles Environnement]¹.

Ces données fournies par [¹ Bruxelles Environnement]¹ seront également transmises à l'Agence du stationnement et au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale adresse chaque année aux redevables un avertissement-extrait de rôle indiquant le délai pour introduire l'action visée à l'article 2.3.60 ainsi que la possibilité d'introduire une demande visée à l'article 2.3.61, § 2.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article 2.3.58. § 1er. Le redevable de la charge environnementale qui décide de ne plus maintenir les emplacements de parcage excédentaires ou d'en réduire le nombre conformément à l'article 13ter, § 1er, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, le notifie conformément à l'article 7bis de ladite ordonnance.

[¹ Bruxelles Environnement]¹ est autorisé à vérifier l'exactitude de la notification au moyen de visites dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné.

§ 2. La charge environnementale enrôlée pour l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification visée au paragraphe 1er est dégrevée à proportion du nombre de jours restant à courir depuis la réception de la notification jusqu'à l'enrôlement suivant, et du nombre d'emplacements de parcage excédentaires supprimés.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article 2.3.59. § 1er. La charge environnementale est également enrôlée à charge de celui qui aura conservé ou établi des emplacements de parcage en violation des termes de son permis ou sans permis. En ce cas, son montant est doublé.

La charge environnementale est enrôlée pour l'année au cours de laquelle la constatation de l'infraction est effectuée par le service compétent pour veiller au respect des permis d'environnement ainsi que pour les cinq années antérieures, depuis l'entrée en vigueur de la taxe, pour laquelle ce service dispose d'éléments probants démontrant que les emplacements de parcage illégaux existaient. Le paiement de la charge environnementale par le contrevenant n'emporte pas le droit de maintenir les emplacements illégaux.

En cas de maintien de ces emplacements ou de nouvelle infraction au cours d'une année subséquente, le montant de la charge environnementale est triplé.

§ 2. Le service compétent pour veiller au respect des permis d'environnement procède aux enquêtes nécessaires à la découverte des contrevenants aux dispositions du présent chapitre.

Les redevables sont tenus de fournir accès aux immeubles ou parties d'immeubles où se trouve un parking aux agents mandatés à cet effet par le Gouvernement. Ces agents sont autorisés à établir des procès-verbaux et à recueillir auprès des redevables, sans que ces derniers puissent être tenus de se déplacer, des explications orales ou écrites. Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent paragraphe.

Article 2.3.60. Le redevable qui conteste tout élément de la charge environnementale dispose d'un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable après l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle pour introduire une action contre la Région, en la personne du Ministre-Président, devant la chambre fiscale du tribunal de première instance de Bruxelles, dans les formes prévues par l'article 1385decies du Code judiciaire.

Article 2.3.61. § 1er. Sans préjudice de l'action visée à l'article 2.3.60, le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires qui sont assistés par [¹ Bruxelles Environnement]¹ en vue de résoudre les difficultés ou les erreurs qui peuvent se produire relativement au calcul ou à la perception de la charge environnementale et qui sont soulevées par les redevables.

Le fonctionnaire désigné peut conclure des transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt, et rectifier les impositions établies par la voie d'un ré-enrôlement.

Il peut également, dans ce cadre, accorder des remises ou modérations d'intérêts de retard lorsque le redevable est malheureux et de bonne foi.

Il est tenu d'apporter une réponse aux demandes des redevables dans un délai de deux mois à compter de la demande introduite devant lui. L'absence de réponse est assimilée à un rejet de la demande.

Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.

§ 2. Le redevable peut adresser une demande écrite au fonctionnaire désigné au paragraphe 1er tant que l'action visée à l'article 2.3.60 n'est pas introduite et, au maximum, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable après l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Cette demande ne suspend pas le délai d'introduction de l'action visée à l'article 2.3.60.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Article 2.3.62. [¹ Les titres 1er à 4 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale sont applicables à la charge environnementale visée à l'article 2.3.55 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les chapitres 1er et 7 du titre 2 de l'ordonnance 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale ne sont pas applicables à la charge environnementale visée à l'article 2.3.55 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.]¹


(1)2022-11-17/05, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2023>

Section 4. - Charge environnementale

Section 5. - L'octroi de l'aide financière ou matérielle

Article 2.4.1. [² § 1er. Les pouvoirs publics régionaux [³ et locaux]³ n'acquièrent que des bâtiments [³ à consommation " zéro énergie " avant le 1er janvier 2030 et des bâtiments zéro émission à partir du 1er janvier 2030]³, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant [³ ...]³.]²

[³ Les pouvoirs publics régionaux et locaux peuvent déroger à l'alinéa 1er:

1° s'ils réalisent dans les sept ans des travaux économiseurs d'énergie pour atteindre cette consommation " zéro énergie " avant le 1er janvier 2030 et atteindre le zéro émission à partir du 1er janvier 2030;

2° lorsqu'ils prévoient de revendre le bâtiment sans l'utiliser à leurs propres fins;

3° lorsqu'il s'agit d'un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, ou faisant partie d'un site ou d'un ensemble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, conformément aux dispositions du titre V du CoBAT.]³

[² § 2.]² [³ Les pouvoirs publics régionaux et locaux ne prennent en location que des bâtiments à consommation " zéro énergie " " avant le 1er janvier 2030 et des bâtiments zéro émission à partir du 1er janvier 2030, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.

Les pouvoirs publics régionaux et locaux peuvent déroger à l'alinéa 1er:

1° si le contrat de location a pour objet de réaliser dans les sept ans des travaux économiseurs d'énergie pour atteindre cette consommation " zéro énergie " avant le 1er janvier 2030 et atteindre le zéro émission à partir du 1er janvier 2030;

2° lorsqu'il s'agit d'un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, ou faisant partie d'un site ou d'un ensemble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, conformément aux dispositions du titre V du CoBAT.

Le présent paragraphe s'applique aux contrats de location conclus à dater de son entrée en vigueur.]³

[³ § 3. La conformité avec le niveau de performance énergétique exigé est vérifiée au moyen des certificats PEB.]³


(1)2015-12-18/51, art. 6, 004; En vigueur : 23-01-2016>

(2)2015-12-18/51, art. 7, 004; En vigueur : 23-01-2016>

(3)2024-03-07/16, art. 47, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.4.2. § 1er. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que [¹ les bâtiments qui appartiennent aux pouvoirs publics ou]¹ qui sont occupés ou destinés à être occupés par les pouvoirs publics, jouent un rôle exemplaire en matière de performance énergétique et environnementale.

A cette fin, il fixe, pour les bâtiments visés à l'alinéa précédent, des exigences PEB plus strictes que celles applicables aux autres bâtiments en vertu de l'article 2.2.3 [¹ ...]¹.

[¹ En dérogation à l'article 2.2.3, § 2, les unités PEB rentrant dans la catégorie de bâtiment visée à l'annexe 2.1, 5, a), et appartenant à un opérateur immobilier public répondent au minimum à une consommation d'énergie primaire inférieure ou égale à 150 kWh/m2 par an en 2040.

Sans préjudice de l'alinéa 3, l'ensemble des unités PEB visées dans cet alinéa, à l'exclusion des unités PEB classées ou inscrites à la liste de sauvegarde en vertu du CoBAT, appartenant à un même opérateur immobilier public, répondent au minimum à une consommation d'énergie primaire inférieure ou égale à 100 kWh/m2 par an en 2040.]¹

§ 2. Dès la mise en place du système d'évaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments visé à l'article 2.2.19, le Gouvernement détermine, sur la base de ce système d'évaluation, les exigences énergétiques et environnementales des nouveaux bâtiments [¹ , assimilés à du neuf ou]¹ qui font l'objet de travaux de rénovation lourde [¹ , appartenant aux pouvoirs publics ou]¹ occupés ou destinés à être occupés par des pouvoirs publics.

§ 3. Lorsque la personne pour le compte de laquelle les travaux sont effectués est un pouvoir public, les unités PEB neuves répondent aux exigences PEB de consommation " zéro énergie " à partir du 1er janvier 2019.

[¹ A partir du 31 décembre 2026, les unités PEB neuves appartenant aux pouvoirs publics ou occupées ou destinées à être occupées par un ou plusieurs pouvoirs publics répondent aux exigences PEB zéro émission et sont équipées de systèmes de production d'énergie solaire appropriés.]¹


(1)2024-03-07/16, art. 48, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.4.3. Sont tenus de mettre en oeuvre un PLAGE conformément aux articles 2.2.21 à 2.2.25, les pouvoirs publics qui répondent aux conditions suivantes :

a)

ils sont propriétaires et/ou occupent des bâtiments situés sur le territoire de la Région et;

b)

soit ces bâtiments représentent ensemble une superficie [¹ brute]¹ totale de 50.000 m², soit ils sont détenus et/ou occupés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire.

Parmi les actions à mettre en oeuvre dans le cadre du PLAGE, le Gouvernement peut imposer aux pouvoirs publics des mesures visant spécifiquement à améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments et notamment un taux de rénovation.


(1)2024-03-07/16, art. 49, 017; En vigueur : 01-04-2024>

CHAPITRE 2. - Eclairage public

Article 2.4.4. § 1er. Sous réserve de l'article 24bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les pouvoirs publics chargés de missions en matière d'éclairage public sur le territoire de la Région favorisent les installations de production qui utilisent des [¹ énergies produites à partir de sources renouvelables]¹ ou les cogénérations de qualité pour l'alimentation des installations d'éclairage public.

Le Gouvernement peut fixer des exigences en matière d'efficacité énergétique et d'électricité verte applicables aux nouvelles installations d'éclairage public et au renouvellement de ces installations, en fonction de leur destination et/ou utilisation.

§ 2. Sous réserve de l'article 24bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les pouvoirs publics chargés de missions en matière d'éclairage public sur le territoire de la Région sont tenus d'adresser à [² Bruxelles Environnement]², tous les trente mois, un programme d'amélioration de la performance énergétique de l'éclairage public reprenant les données suivantes :


(1)2018-07-23/10, art. 20, 007; En vigueur : 01-11-2018>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

Section 5. - L'octroi de l'aide financière ou matérielle

Article 2.4.5. § 1er. Le Gouvernement définit, par arrêté, des exigences en matière de performance environnementale pour les véhicules à acquérir ou à prendre en leasing par les pouvoirs publics régionaux et locaux, en vue de mettre un terme à la mise en service de véhicules équipés d'un moteur fonctionnant au carburant diesel [² dans une première phase et d'un moteur thermique dans une phase suivante]².

Cet arrêté peut fixer des exigences différentes selon :

1° l'usage des véhicules;

2° que les véhicules ont ou non été spécialement conçus en vue de la réalisation d'une mission de service public dont le pouvoir public est chargé;

3° la date d'acquisition des véhicules ou le début du leasing.

§ 2. Les pouvoirs publics régionaux et locaux rédigent un rapport annuel sur la nature et la composition de leur flotte de véhicules, qu'ils communiquent à [¹ Bruxelles Environnement]¹ et au Parlement.

§ 3. Le Gouvernement peut rendre applicables aux pouvoirs publics régionaux et locaux qui occupent moins de 100 travailleurs sur un même site tout ou partie des actions obligatoires à mettre en oeuvre dans le cadre du plan de déplacements d'entreprise visé à l'article 2.3.21. La question de l'utilisation de la flotte des véhicules, notamment la réduction progressive des kilomètres parcourus, sera intégrée dans le plan de déplacements.


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2020-12-18/18, art. 14, 011; En vigueur : 21-01-2021>

Article 2.4.6. Par dérogation à l'article 2.4.5, le Gouvernement fixe des objectifs environnementaux et des exigences environnementales spécifiques pour les véhicules de transport public de personnes, à acquérir ou prendre en leasing par la STIB. Ces objectifs et ces exigences sont définis dans le cahier général des charges et dans le contrat de gestion de la STIB. Un rapport annuel est fourni au Parlement qui contiendra également une présentation de l'état d'avancement et l'évaluation annuelle du respect de ces objectifs.

Le Gouvernement fixe également des objectifs environnementaux et des exigences environnementales spécifiques pour l'Agence Bruxelles-Propreté et le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, en vue de mettre un terme à la mise en service de véhicules équipés d'un moteur [² thermique]². Les objectifs environnementaux tiendront compte de l'impératif de continuité du service.

[¹ Tous les véhicules visés à l'alinéa 1er et mis en service à partir du 1er janvier 2017, seront équipés d'au moins un moteur électrique, qui participe de manière directe et substantielle à la propulsion du véhicule.]¹

[¹ Les moteurs des véhicules visés à l'alinéa 1er mis en service à partir du 1er janvier [² 2025]² ne pourront plus produire des émissions [² d'échappement]² de polluants ou contenant des gaz à effet de serre ou des particules fines, [² à l'exception de la vapeur d'eau]².]¹


(1)2016-12-08/25, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2017>

(2)2020-12-18/18, art. 15, 011; En vigueur : 21-01-2021>

Article 2.4.7. Le Gouvernement peut fixer les objectifs à atteindre relatifs à la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée par les véhicules détenus, à quelque titre que ce soit, par les pouvoirs publics régionaux et locaux et qui sont mis en service sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Les pouvoirs publics régionaux et locaux transmettent au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel sur la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée par leur flotte de véhicules, selon le modèle fixé par le Gouvernement.

Article 2.4.8. Par dérogation à l'article 2.4.7, le Gouvernement peut fixer des objectifs spécifiques concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée par les véhicules de transport public de personnes détenus, à quelque titre que ce soit, par la STIB. Ces objectifs sont définis dans le cahier général des charges de la STIB.

Le Gouvernement peut fixer également des objectifs spécifiques concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée par les véhicules de l'Agence Bruxelles-Propreté et du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente spécialement conçus en vue de la réalisation de leurs missions de service public.

CHAPITRE 2. - Amélioration de la performance environnementale des véhicules

Article 2.4.9. Sans préjudice de l'article 2.4.5, les pouvoirs publics régionaux et les pouvoirs publics locaux veillent à insérer des critères environnementaux et énergétiques dans leurs commandes.

Ces critères visent notamment à :

Le Gouvernement peut établir une liste des fournitures et services pour lesquels les clauses environnementales sont pertinentes.

Il peut en outre mettre en place un référentiel d'achats durables qui explicite et complète les critères énoncés à l'alinéa 2 du présent article. Le cas échéant, ce référentiel s'impose aux commandes effectuées par les pouvoirs publics régionaux et les pouvoirs publics locaux.

CHAPITRE 3. - Stationnement hors voirie

Section 1re. - Généralités

Article 2.5.1. § 1er. Le Gouvernement soumet les personnes suivantes à l'octroi d'un agrément :

1° le conseiller PEB visé à l'article 2.1.1, 15° ;

2° le certificateur visé à l'article 2.1.1, 16° ;

3° [² ...]²

4° le [⁴ contrôleur PEB]⁴ visé à l'article 2.1.1, 18° ;

5° l'auditeur visé à l'article 2.2.20 [¹ et à l'article 2.5.7]¹;

6° [² ...]²

7° le technicien chargé de la réception des installations visées à l'article 2.1.1, 39°.

Le Gouvernement peut soumettre d'autres professionnels à l'octroi d'un agrément en exécution des articles 2.2.17 et 2.2.19.

§ 2. Le Gouvernement soumet à agrément ou enregistrement les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé de l'évaluation des incidences visée à l'article 2.3.54, § 4.

Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions de l'agrément ou de l'enregistrement.

[³ § 3. Le Gouvernement peut dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations imposées par ou en vertu du présent livre, imposer l'organisation d'un cadre de qualité aux entrepreneurs de travaux ou de services de construction et de rénovation du bâti. Dans un tel cas, le Gouvernement détermine les modalités relatives à ce cadre de qualité, ainsi que la procédure et les conditions de reconnaissance de l'organisateur de ce cadre de qualité.]³


(1)2015-12-18/51, art. 9, 004; En vigueur : 23-01-2016>

(2)2018-07-23/10, art. 21, 007; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2024-03-07/16, art. 55, 017; En vigueur : 01-04-2024>

(4)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.5.2. § 1er. Le Gouvernement détermine les obligations des personnes soumises à agrément. Ces obligations portent notamment sur la notification de certaines données à [¹ Bruxelles Environnement]¹.

Le Gouvernement peut imposer à la personne soumise à agrément de suivre une formation spécifique [² qui, soit est reconnue par Bruxelles Environnement, soit est dispensée par un organisme que le Gouvernement désigne, dans les conditions déterminées respectivement aux paragraphes 2 et 3]².

§ 2. [¹ Bruxelles Environnement]¹ délivre, suspend ou retire l'agrément des personnes visées au § 1er.

Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions d'agrément, de la suspension et du retrait de l'agrément, ainsi que la procédure, les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de la reconnaissance de la formation visée à l'alinéa 2 du § 1er.

[² § 3. Lorsque le Gouvernement désigne l'organisme chargé de dispenser la formation spécifique dans les conditions qu'il détermine, il peut confier l'organisation à des tiers indépendants des autres organismes dont la formation est reconnue par Bruxelles Environnement, selon des procédures transparentes et en veillant au principe d'égalité. Le Gouvernement précise les conditions et la procédure de désignation, ainsi que les modalités de collaboration avec les autres centres de formation.]²


(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(2)2024-03-07/16, art. 56, 017; En vigueur : indéterminée >

Article 2.5.3. Un droit de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds relatif à la politique de l'énergie visé à l'article 2, 16° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires est à charge de toute personne physique ou morale qui introduit une demande d'agrément visée par la présente ordonnance.

Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est dû à la date d'introduction, par la personne physique ou morale, de la demande d'agrément.

Le montant du droit de dossier visé à l'alinéa 1er est fixé à [¹ 50]¹ euros pour une demande d'agrément.


(1)2018-07-23/10, art. 22, 007; En vigueur : 01-11-2018>

Article 2.5.4. Le Gouvernement peut décider de charger des organismes de contrôle de qualité de vérifier la qualité des activités des personnes soumises à agrément en vertu de l'article 2.5.1, et d'en préciser les modalités de désignation et les missions.

Pour effectuer les vérifications nécessaires, ces organismes ont accès au chantier et aux bâtiments. Lorsqu'il s'agit de locaux habités, cet accès a lieu, entre 8 heures et 20 heures, moyennant le consentement écrit et préalable du propriétaire de ceux-ci ou de leur occupant. En cas de refus, l'organisme ne peut réaliser la visite que moyennant l'autorisation préalable du juge de paix compétent en fonction de la situation du bien concerné.

Article 2.5.5. Le Gouvernement organise les modalités de recours à l'encontre des décisions d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, ou en cas d'absence de décision dans le délai imparti, en tenant compte des éléments suivants :

1) le recours est ouvert auprès du Collège d'environnement;

2) il est adressé au Collège d'environnement, par lettre recommandée à la poste dans les trente jours de la réception de la décision;

3) la décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours;

4) à défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée, fût-elle tacite, est réputée confirmée;

5) le requérant ou son conseil ainsi que l'autorité qui a pris la décision, objet de recours, sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsque les parties sont entendues, le délai visé au 3) est porté à septante-cinq jours;

[¹ 5)/1 le délai de notification de la décision du Collège d'environnement est prolongé de quarante-cinq jours lorsque le recours est déposé à la poste dans la période allant du 15 juin au 15 août;]¹

6) la décision du Collège d'environnement remplace la décision dont il est saisi.


(1)2014-05-08/54, art. 149, 002; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

Article 2.5.6. § 1er. Le Gouvernement met en place un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille.

§ 2. Le système de certification est fondé sur les principes suivants :

1° Il existe différentes catégories de certification. Ces catégories concernent, à tout le moins, les installateurs de chaudières et de poêles à biomasse, de systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur [¹ ...]¹.

2° La certification est subordonnée au suivi d'une formation et à la réussite d'un examen reconnus par un organisme désigné par le Gouvernement.

3° La certification est délivrée pour une durée limitée et peut être renouvelée.

§ 3. En exécution du § 1er et conformément au § 2, le Gouvernement arrête notamment :

1° la procédure et les conditions d'octroi, de suspension, de retrait et de renouvellement de la certification;

2° la procédure et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de la reconnaissance de la formation et de l'examen visés au § 2, 2°.

§ 4. Le Gouvernement peut décider de charger un organisme de contrôle de qualité de vérifier la qualité des activités des installateurs SER, et d'en préciser les modalités de désignation et les missions.

§ 5. Dans le cadre du système de certification visé au § 1er, le Gouvernement peut participer à une association sans but lucratif qui exercera principalement les missions suivantes :

1° l'octroi, le renouvellement, la suspension et le retrait de la certification;

2° l'octroi, la suspension et le retrait de la reconnaissance de la formation et de l'examen visés au § 2, 2° ;

3° le contrôle de la qualité du travail exercé par les installateurs SER.

§ 6. Les certificats délivrés par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat y assimilé, ou une autre Région conformément aux critères établis par la Directive 2009/28/CE, sont reconnus comme équivalents à ceux délivrés en vertu de la présente disposition.


(1)2018-07-23/10, art. 23, 007; En vigueur : 01-11-2018>

Section 4. - Charge environnementale

TITRE 5. - Dispositions relatives aux professionnels [¹ et aux entreprises]¹


(1)2015-12-18/51, art. 8, 004; En vigueur : 23-01-2016>

Article 2.6.1. Lorsqu'il ressort de la déclaration PEB que les exigences PEB visées à [³ l'article 2.2.3, § 1er]³ n'ont pas été respectées, [² Bruxelles Environnement]² impose au déclarant, jusqu'à cinq ans après l'introduction de la déclaration PEB, une amende administrative d'un montant de :

Une amende ne sera imposée que si l'amende administrative totale calculée en vertu du présent article s'élève à 125 euros au moins.


(1)2018-07-23/10, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2024-03-07/16, art. 59, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.6.2. [³ Lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activités ne sont pas classées en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et lorsqu'il ressort]³ du document établi à l'issue de l'entretien ou du contrôle [¹ ...]¹ visés à l'article 2.2.17 que les exigences PEB visées à l'article 2.2.15 [¹ , autres que celles visées à l'article 2.6.5, g)]¹ n'ont pas été respectées, [² Bruxelles Environnement]² impose à la personne à qui il incombe de respecter [¹ ces exigences PEB pour l'installation technique]¹ concernée [¹ , jusqu'à cinq ans après [³ l'introduction]³ du document,]¹ une [³ amende administrative]³ de 125 à 25.000 euros en fonction de la puissance des installations concernées et de l'écart [¹ entre ces exigences PEB]¹ et la situation constatée.

[³ Le Gouvernement peut préciser le montant par écart selon l'exigence et la puissance.]³


(1)2018-07-23/10, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(3)2024-03-07/16, art. 61, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.6.3. [¹ Lorsqu'il ressort des rapports de l'organisme et du réviseur PLAGE visés à l'article 2.2.23, § 4, alinéa 3, que l'organisme reste]¹ en défaut d'atteindre l'objectif de réduction de consommation d'énergie déterminé conformément à l'article 2.2.23, § 3, [¹ Bruxelles Environnement impose à ce dernier, jusqu'à cinq ans après la réception des rapports précités, une amende]¹ administrative de 0,06 euro par kWh excédentaire [¹ en énergie primaire]¹. Au premier janvier de chaque année, le montant de l'amende est adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume du mois de décembre qui précède.


(1)2018-07-23/10, art. 27, 007; En vigueur : 01-11-2018>

Article 2.6.4. [² § 1er.]² [² Sous réserve du § 2, les articles 45, alinéas 1er, 2, 4 et 6 ; 47, 49, 51 et 54, §§ 1er, 2 et 3]² [¹ du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹ sont applicables aux amendes visées au présent chapitre.

[² § 2.]² Par dérogation [¹ à l'article 45, [² alinéa 2]², de ce code]¹, [² l'amende est acquittée par versement au compte du]² Fonds relatif à la politique de l'énergie visé à l'article 2, 16°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et [¹ par dérogation à l'article 45, alinéa 6 de ce code]¹ la décision d'infliger une amende administrative n'est pas notifiée au Procureur du Roi.

[² § 3. Le paiement de l'amende administrative éteint la possibilité d'infliger une nouvelle amende pour le non-respect visé dans le document ou le constat sur la base duquel l'amende a été imposée.]²

[² § 4. Si un nouveau non-respect est constaté dans les trois ans à compter de la date du document visé aux articles 2.6.1, 2.6.2 ou 2.6.3, le montant de l'amende peut être doublé.]²

[³ § 5. Dans le cadre du traitement des amendes administratives visées au présent chapitre, les données à caractère personnel peuvent être collectées et traitées par Bruxelles Environnement en vue de sanctionner le non-respect des obligations reprises aux fins précisées dans les dispositions des articles 2.2.3 à 2.2.17/1 et 2.2.28:

1° l'identité du contrevenant (nom, prénom, résidence principale);

2° le numéro d'identification du registre national du contrevenant, dans le cadre d'une autorisation de son utilisation dans le chef de Bruxelles Environnement au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;

3° l'identifiant parcellaire cadastral, attribué conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux, relatif à l'unité PEB ou au bâtiment concernés.

Ces données sont conservées jusqu'à l'échéance du délai de cinq ans prévu aux articles 2.6.1, 2.6.1/1 et 2.6.2. Dans le cas où un non-respect a été constaté, ces données sont conservées jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 2.6.4, § 4 à compter du délai de cinq ans précité.]³


(1)2015-12-18/51, art. 12, 004; En vigueur : 23-01-2016>

(2)2018-07-23/10, art. 28, 007; En vigueur : 01-11-2018>

(3)2024-03-07/16, art. 63, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Section 2. [¹ - Déploiement d'une infrastructure de points de recharge ouverts au public]¹


(1)2022-10-13/06, art. 1, 014; En vigueur : 20-10-2022>

Article 2.6.5. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹, celui qui :

[⁵ 1°]⁵ étant déclarant, omet de désigner un conseiller PEB conformément au prescrit de l'article 2.2.9, § 1er;

[⁵ 2°]⁵ étant déclarant, omet de notifier le changement de déclarant, de conseiller PEB ou de l'architecte conformément aux prescrits de l'article 2.2.9, § 2;

[⁵ 3°]⁵ étant déclarant, ne transmet pas la notification de début des travaux conformément aux prescrits de l'article 2.2.8;

[⁵ 4°]⁵ étant architecte [⁵ ou expert PEB]⁵, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.10 ou arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.10;

[⁵ 5°]⁵ étant déclarant, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.9, § 4 [² , l'article 2.2.10, §§ 1er et 5 et les obligations imposées en vertu de l'article 2.2.10, § 6]²;

[⁵ 6°]⁵ [⁵ étant déclarant, reste en défaut de notifier la déclaration PEB à l'expiration du délai visé à l'article 2.2.11]⁵;

[⁵ 7°]⁵ étant la personne à qui il incombe de respecter les obligations dans les conditions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.17, ne les respecte pas [² ou ne respecte pas les exigences fixées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.15 pouvant entraîner des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine]²;

[⁵ 8°]⁵ étant soumis à l'obligation imposée à l'article [⁵ 2.2.13]⁵, § 1er, 1° ne la respecte pas;

[⁵ 9°]⁵ étant soumis à l'obligation imposée à l'article [⁵ 2.2.13]⁵, § 1er, 2° ne la respecte pas;

[⁵ 10°]⁵ étant soumis à l'obligation imposée à l'article [⁵ 2.2.13]⁵, § 1er, 3° ne la respecte pas;

[⁵ 11°]⁵ étant soumis à l'obligation imposée à l'article [⁵ 2.4.11, § 1er]⁵ ne la respecte pas;

[⁵ 12°]⁵ [⁵ étant déclarant, expert PEB ou architecte, établit une déclaration PEB non conforme au prescrit de l'article 2.2.11 ou non conforme à la réalité]⁵;

[⁵ 13°]⁵ étant soumis à agrément visé à l'article 2.5.1, exerce sans être agréé;

[⁵ 14°]⁵ étant déclarant, empêche le conseiller PEB ou l'organisme de contrôle de qualité d'exercer son droit d'accès libre au chantier conformément respectivement aux articles 2.2.9, § 3 et 2.5.4;

[⁵ 15° étant expert PEB établit un certificat PEB non conforme à la réalité;]⁵

[⁵ 16° étant architecte ou expert PEB, reste en défaut de notifier le fichier de calcul à l'expiration du délai visé à l'article 2.2.11;]⁵

[⁵ 17° étant la personne à qui il incombe de respecter les exigences PEB fixées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.15 lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activités sont classées en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ne les respecte pas;]⁵

[⁵ 18° étant la personne à qui il incombe de respecter les exigences PEB fixées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.15 lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activités sont classées en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ne transmet pas dans les formes et délais fixés par le Gouvernement en exécution de l'article 2.2.17, l'attestation qui démontre la mise en conformité;]⁵

[⁵ 19° étant titulaire d'un droit réel sur une unité PEB, ne dispose pas d'un certificat PEB valide conformément à l'article 2.2.4/2, § 1er;]⁵

[⁵ 20° étant la personne titulaire d'un droit réel ou d'un droit personnel de jouissance sur l'unité PEB ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.4/2, § 2;]⁵

[⁵ 21° étant l'association de copropriétaires, ne respecte pas les obligations imposées à l'article 2.2.4/3, § 1er;]⁵

[⁵ 22° étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.4.11, § 2, ne la respecte pas;]⁵

[⁵ 23° étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.4.11, § 3, ne la respecte pas;]⁵

[⁵ 24° étant la personne à qui il incombe de respecter les obligations visées à l'article 2.2.28 lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activités sont classées en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ne les respecte pas.]⁵

o)

[⁴ ...]⁴


(1)2014-05-08/54, art. 150, 002; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2018-07-23/10, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(3)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>

(4)2020-12-18/18, art. 16, 011; En vigueur : 21-01-2021>

(5)2024-03-07/16, art. 64, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article 2.6.6. Est puni [¹ de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]¹ :

a)

l'organisme [³ ou le pouvoir public visé à l'article 2.4.3]³ qui omet de désigner un coordinateur PLAGE conformément à l'article 2.2.23, § 1er, ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 1er;

b)

l'organisme [³ ou le pouvoir public visé à l'article 2.4.3]³ qui omet de communiquer le programme d'actions [³ accompagné du rapport du réviseur PLAGE]³ conformément à l'article 2.2.23, § 2 ou aux dispositions prises en vertu de l'article [³ 2.2.23, § 3]³;

c)

l'organisme [³ ou le pouvoir public visé à l'article 2.4.3]³ qui omet de communiquer [³ le rapport d'évaluation accompagné du rapport du réviseur PLAGE]³ conformément à l'article 2.2.23, § 4 ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 4;

d)

[³ ...]³

[² e) l'entreprise qui, étant soumise à l'obligation imposée à l'article 2.5.7, § 1er, ne la respecte pas.]²


(1)2014-05-08/54, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159>

(2)2015-12-18/51, art. 13, 004; En vigueur : 23-01-2016>

(3)2018-07-23/10, art. 30, 007; En vigueur : 01-11-2018>

ANNEXES au livre 2.

Article N2.1. ANNEXE 2.1 - Cadre général pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments

1.

La performance énergétique d'un bâtiment est déterminée sur la base [¹ de l'énergie effectivement consommée ou estimée annuellement]¹ [² et correspond à la consommation énergétique courante pour le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'éclairage intégré et d'autres systèmes techniques de bâtiment]².

2.

La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée [² au moyen d'un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire en kWH/(m2.an), pour les besoins tant de la certification de la performance énergétique que de la conformité aux exigences minimales en matière de performance énergétique. La méthode appliquée pour la détermination de la performance énergétique d'un bâtiment est transparente et ouverte à l'innovation]².

[² ...]²

[² [³ 2/1]³. Les besoins énergétiques liés au chauffage des locaux, au refroidissement des locaux, à la production d'eau chaude sanitaire, à la ventilation, à l'éclairage et à d'autres systèmes techniques de bâtiment sont calculés de manière à optimiser les niveaux de santé, de qualité de l'air intérieur et de confort.L'énergie primaire est calculée sur la base de facteurs d'énergie primaire associés à chaque transporteur d'énergie, tels que déterminés par le Gouvernement.]²

3.

La méthode de calcul [¹ sur la base de l'énergie estimée]¹ est déterminée en tenant au moins compte des éléments suivants :

a)

les caractéristiques thermiques réelles suivantes du bâtiment, y compris ses subdivisions internes :

i)

capacité thermique;

ii) isolation;

iii) chauffage passif;

iv) éléments de refroidissement;

v)

ponts thermiques;

b)

les équipements de chauffage et approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d'isolation;

c)

[² ...]²

d)

la ventilation naturelle et mécanique, et éventuellement l'étanchéité à l'air;

e)

l'installation d'éclairage intégrée (principalement dans le secteur non résidentiel);

f)

la conception, l'emplacement et l'orientation du bâtiment, y compris le climat extérieur;

g)

les systèmes solaires passifs et la protection solaire;

h)

les conditions climatiques intérieures, y compris le climat intérieur prévu;

i)

les charges internes.

[¹ La méthode de calcul sur la base de l'énergie effectivement consommée annuellement tient au moins compte des éléments suivants :

a)

la quantité d'énergie effectivement consommée par :

i)

les équipements nécessaires à la régulation du climat intérieur pour le confort des personnes ;

ii) les installations et équipements nécessaires à l'utilisation du bâtiment ;

b)

des méthodes de mesure de consommation d'énergie adaptées au type d'énergie ;

c)

de l'influence positive, s'il y a lieu :

i)

des systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité faisant appel aux énergies produites à partir de sources renouvelables ;

ii) de l'électricité produite par cogénération ;

iii) des systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs ;

d)

des conditions temporelles applicables aux données de consommation ou de production ;

e)

des facteurs d'interpolation/extrapolation, de normalisation et de conversion.]¹

4.

[¹ ...]¹

[² [³ 5/1]³. On tient compte dans le calcul, de l'influence positive des éléments suivants :

a)

l'exposition solaire locale, les systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité faisant appel aux énergies produites à partir de sources renouvelables ;

b)

l'électricité produite par cogénération ;

c)

les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs ;

d)

l'éclairage naturel.]²

5.

Pour les besoins du calcul, les bâtiments [¹ peuvent être classés]¹ dans les catégories suivantes :

a)

habitations individuelles de différents types;

b)

résidentiel commun;

c)

bureaux;

d)

bâtiments d'enseignement;

e)

hôpitaux;

f)

hôtels et restaurants;

g)

installations sportives;

h)

bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail;

i)

autres types de bâtiments consommateurs d'énergie.

[³ 6. Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est exprimé au moyen d'un indicateur numérique pour chaque étape du cycle de vie, exprimé en kgCO2 eq/(m2.an) dont la moyenne est calculée pour une année d'une période d'étude de référence de 50 ans. La sélection des données, la définition des scénarios et les calculs sont effectués conformément à la norme EN 15978 (EN 15978:2011 Contribution des ouvrages de construction au développement durable. Evaluation de la performance environnementale des bâtiments. Méthode de calcul).]³


(1)2018-07-23/10, art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2019>

(2)2020-12-18/18, art. 17, 011; En vigueur : 21-01-2021>

(3)2024-03-07/16, art. 66, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Article N2.2.

2024-03-07/16, art. 67, 017; En vigueur : 01-04-2024>

Section 2. [¹ - Déploiement d'une infrastructure de points de recharge ouverts au public]¹


(1)2022-10-13/06, art. 1, 014; En vigueur : 20-10-2022>

TITRE 1er. - Généralités

Article 3.1.1. Au sens du présent livre, on entend par :

1° " Air ambiant " : l'air extérieur de la troposphère à l'exclusion de celui contenu dans les lieux de travail auxquels s'appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n'a normalement pas accès;

2° " CELINE " : la Cellule interrégionale de l'environnement créée par l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données;

3° " Polluant " : toute substance présente directement ou indirectement dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble et notamment de nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, d'influer sur les changements climatiques, de détériorer les biens matériels et de provoquer des nuisances olfactives excessives;

4° " Pollution intérieure " : la mauvaise qualité de l'air dans les espaces fermés à l'exclusion de celui contenu dans les lieux de travail auxquels s'appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail;

5° " Niveau " : la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;

6° " Evaluation " : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant;

7° " Valeur limite " : niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;

8° " Valeur cible " : niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire davantage à long terme les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;

9° " Seuil d'alerte " : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l'ensemble de la population et qui déclenche la mise en oeuvre de mesures d'urgence par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

10° " Niveau critique " : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains;

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