2 MAI 2013. - Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (NOTE : art. 3.2.22; 3.2.26; 2.30.60; 2.30.61 modifiés avec effet à une date indéterminée par ORD 2019-03-06/03, art. 140 et 143, 008; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-2013 et mise à jour au 28-03-2025)
Sur demande de [² Bruxelles Environnement]² ou de l'autorité délivrante du permis, le conseiller PEB, l'architecte, ou le déclarant en cas d'unité PEB rénovée simplement dispensée de l'intervention d'un architecte, mettra un exemplaire de ces documents à disposition.
[¹ § 5/1. En dérogation au § 4, dans le cas où une unité PEB rénovée simplement se trouve dans la même [⁴ demande de permis d'urbanisme]⁴ qu'une unité PEB neuve [³ , assimilée à du neuf]³ ou rénovée lourdement, le conseiller PEB établit la déclaration PEB pour l'unité PEB rénovée simplement.]¹
§ 6. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application des paragraphes précédents.
(1)2018-07-23/10, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>
(3)2024-03-07/16, art. 33, 017; En vigueur : 01-04-2024>
(4)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Article 2.2.11. § 1er. La déclaration PEB est adressée par le déclarant, [³ par écrit]³, au plus tard [¹ deux]¹ mois après la fin des travaux et, le cas échéant, au plus tard deux mois après la réception provisoire des travaux, à [² Bruxelles Environnement]² pour les unités PEB neuves [³ assimilées à du neuf]³ ou rénovées lourdement [¹ ou dans le cas visé à l'article 2.2.10, § 5/1]¹, ou à l'autorité délivrante du permis pour les unités PEB rénovées simplement. Le cas échéant, le déclarant joint à la déclaration PEB la dérogation visée à l'article 2.2.4, §§ 1er et 2.
§ 2. Le conseiller PEB ou l'architecte qui a établi la déclaration PEB conformément à l'article 2.2.10 communique, respectivement à [² Bruxelles Environnement]² ou à l'autorité délivrante, dans le même délai, le fichier de calcul sous forme électronique.
§ 3. [³ A l'issue des travaux d'une unité PEB neuve, assimilée à du neuf ou rénovée lourdement, un certificat PEB est établi sur la base de la déclaration PEB et transmis par l'expert PEB au déclarant et à l'association des copropriétaires en cas d'unités PEB en copropriété, dans un délai de 30 jours à compter du moment où la déclaration PEB avec le fichier de calcul sont déclarés complets par Bruxelles Environnement]³.
§ 4. Le Gouvernement détermine le contenu et la forme de la déclaration PEB.
§ 5. Les installations ou constructions mentionnées dans la déclaration PEB ne peuvent être modifiées ou remplacées que dans la mesure où ces modifications ou remplacements ne sont pas défavorables pour le calcul du respect des exigences PEB, tel que mentionné dans la déclaration PEB.
(1)2018-07-23/10, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>
(3)2024-03-07/16, art. 34, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Section 3/1. [¹ - Obligations PEB]¹
(1)2024-03-07/16, art. 18, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Sous-section 1re. [¹ - Etablissement du certificat PEB]¹
(1)2024-03-07/16, art. 19, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Article 2.2.12. [¹ Le futur titulaire ou cessionnaire du droit sur l'unité PEB faisant l'objet d'une transaction immobilière visée à l'article 2.2.13, § 1er, pour laquelle une proposition PEB a été jointe à la demande de permis d'urbanisme, acquiert qualité de déclarant et introduit la déclaration PEB lorsque les trois conditions suivantes sont réunies:
1° l'acte de transaction immobilière prévoit que le futur titulaire ou cessionnaire du droit sur l'unité PEB faisant l'objet d'une transaction immobilière visée à l'article 2.2.13, § 1er, est le déclarant;
2° un rapport intermédiaire datant de moins d'un an:
est établi par l'expert PEB ou l'architecte;
est joint à l'acte de transaction immobilière;
est signé avec ses pièces justificatives et le fichier de calcul par les parties à l'acte de transaction;
reprend toutes les mesures qui ont été mises en oeuvre ou qui doivent être exécutées pour répondre aux exigences PEB ainsi que le calcul du respect des exigences PEB; et
indique la personne chargée de la mise en oeuvre des différentes mesures;
3° la personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, procède à la transaction immobilière visée à l'article 2.2.13, § 1er, met les informations nécessaires concernant les travaux que le titulaire du droit sur l'unité PEB a exécutés ou qui ont été exécutés pour son compte à la disposition du futur titulaire ou cessionnaire du droit sur l'unité PEB en vue de l'établissement de la déclaration PEB.]¹
(1)2024-03-07/16, art. 37, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Sous-section 2. - Etablissement du certificat PEB et du certificat PEB bâtiment public
Article 2.2.13. [¹ § 1er. Toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, veut procéder, à la vente d'unités PEB, en ce compris la vente partielle, à la mise en location, à la cession de bail, au renouvellement d'un bail, à la conclusion d'un leasing immobilier, à la cession translative d'un droit réel ou à l'établissement d'un droit réel entre vifs à titre onéreux, à l'exception des expropriations, du partage ou acte équipollent à partage, des servitudes, de l'établissement d'hypothèque et des contrats de mariage et de leurs modifications:
1° indique, sans équivoque, dans la publicité y relative, les informations relatives à la performance énergétique du bien, telles que précisées par le Gouvernement;
2° fournit gratuitement, à toute demande, copie du certificat PEB et/ou du rapport intermédiaire visés au paragraphe 2 et le cas échéant le rapport de synthèse visé à l'article 2.2.4/3, § 2;
3° s'assure que les informations relatives au certificat PEB ou au rapport intermédiaire et le cas échéant le rapport de synthèse sont présents dans l'acte de transaction immobilière.
Si la transaction immobilière tombe dans le champ d'application de l'article 3.94 du Code civil, le syndic joint le rapport de synthèse à l'envoi des informations et des documents visés à l'article 3.94, § 1er, du Code civil.
§ 2. Pour pouvoir remplir ses obligations visées au paragraphe 1er, le titulaire ou le cédant du droit sur l'unité PEB dispose d'un certificat PEB valide au moment de la signature de l'acte entre parties.
Si la transaction porte sur une unité PEB neuve, assimilée à du neuf ou rénovée lourdement et intervient avant que le certificat PEB visé à l'article 2.2.11, § 3, ne soit disponible, le rapport intermédiaire établi en vertu de l'article 2.2.12, est réputé suffisant.
§ 3. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution des paragraphes précédents, notamment le contenu des informations relatives au certificat PEB présentes dans l'acte de transaction immobilière.]¹
(1)2024-03-07/16, art. 39, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Section 4. - Certification
Article 2.2.14.
2024-03-07/16, art. 40, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Section 5. - Exigences PEB liées aux installations techniques
Article 2.2.15. Le Gouvernement détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les installations techniques lors de leur installation, au cours de leur utilisation ou lors de leur remplacement ou modernisation.
[² Lorsqu'il fixe des exigences PEB, le Gouvernement définit les critères pouvant entraîner des dangers ou des nuisances pour l'environnement et la santé humaine. Le Gouvernement peut également faire une distinction suivant le type, l'âge, la taille de l'équipement, le vecteur énergétique utilisé et tenir compte de la faisabilité technique économique et fonctionnelle.]².
[¹ Le Gouvernement peut fixer des exigences PEB garantissant que, lorsque cela est techniquement et économiquement réalisable, [² les systèmes de chauffage, les systèmes de climatisation et les systèmes]² de ventilation des locaux, soient équipés de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments, [² à partir du 31 décembre 2024]².]¹
(1)2020-12-18/18, art. 10, 011; En vigueur : 21-01-2021>
(2)2024-03-07/16, art. 41, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Article 2.2.16. § 1er. Une dérogation totale ou partielle aux exigences PEB peut être accordée pour les installations techniques lorsque le respect partiel ou total de ces exigences est techniquement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable.
§ 2. Les requêtes de dérogation sont introduites auprès de [² Bruxelles Environnement]² préalablement [¹ au contrôle visé]¹ à l'article 2.2.17 [³ ou au plus tard dans le délai à dater du contrôle tel que fixé par le Gouvernement]³.
Le Gouvernement fixe la procédure d'instruction des requêtes de dérogation et détermine les critères et les seuils d'octroi de celles-ci.
Les dérogations sont accordées par [² Bruxelles Environnement]². Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Collège d'environnement. Les modalités de ce recours sont déterminées par le Gouvernement.
§ 3. L'octroi d'une dérogation à une exigence PEB ne dispense pas des autres obligations imposées par la présente ordonnance.
(1)2018-07-23/10, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>
(3)2024-03-07/16, art. 42, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Article 2.2.17. [¹ § 1er. Les parties accessibles des systèmes de chauffage telles que [² le (les) générateur(s) de chaleur]², le(s) système(s) de contrôle et la (les) pompe(s) de circulation sont contrôlées lors de leur installation, modification et à intervalles réguliers par un [⁴ contrôleur PEB]⁴.
Ces contrôles comprennent la vérification du respect d'exigences fixées pour les systèmes de chauffage en vertu de l'article 2.2.15.
Ces contrôles comprennent le cas échéant, une évaluation du rendement [² du (des) générateur(s) de chaleur]² et du dimensionnement de celle(s)-ci par rapport aux exigences en matière de chauffage de l'unité PEB.
L'évaluation du dimensionnement [² du (des) générateur(s) de chaleur]² n'est notamment pas répétée si aucune modification n'a été apportée entre-temps au système de chauffage ou aux exigences en matière de chauffage qui lui sont applicables.
§ 2. [³ Les parties accessibles des systèmes de climatisation telles que les installations de réfrigération, les systèmes de contrôle, les pompes de circulation sont contrôlées lors de leur installation, modification et à intervalles réguliers par un contrôleur PEB.]³
Ces contrôles comprennent la vérification du respect d'exigences fixées pour les systèmes de climatisation en vertu de l'article 2.2.15.
Ces contrôles comprennent, le cas échéant, une évaluation des performances énergétiques de la production de froid et de son dimensionnement par rapport aux besoins de l'unité PEB en matière de refroidissement
L'évaluation du dimensionnement n'est notamment pas répétée si aucune modification n'a été apportée entre-temps au système de climatisation ou aux exigences en matière de refroidissement qui lui sont applicables.
§ 3. Le [⁴ contrôleur PEB]⁴ fournit aux utilisateurs les résultats du contrôle et des recommandations pour une amélioration rentable de la performance énergétique du système contrôlé.
§ 4. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution des paragraphes précédents et peut également imposer le contrôle d'autres installations techniques.
Le Gouvernement fixe la fréquence et le contenu du contrôle en fonction du type d'installation technique, de sa taille et en tenant compte du coût du contrôle et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter du contrôle. Le Gouvernement peut réduire la fréquence du contrôle ou alléger celui-ci, [³ lorsqu'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments est en place, ainsi que préciser dans quelles conditions les puissances nominales sont définies]³.
§ 5. Le Gouvernement peut soumettre les installations techniques à un entretien selon les modalités qu'il détermine.]¹
(1)2018-07-23/10, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2020-12-18/18, art. 11, 011; En vigueur : 21-01-2021>
(3)2024-03-07/16, art. 43, 017; En vigueur : 01-04-2024>
(4)2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Sous-section 2. [¹ - Procédure en cas de demande de permis d'urbanisme]¹
(1)2024-03-07/16, art. 26, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Article 2.2.18. [¹ § 1er. En tant que responsable du traitement, Bruxelles Environnement traite les données techniques et à caractère personnel issues des actes visés aux articles 2.2.4, 2.2.4/2, 2.2.8, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.17, 2.2.23, 2.4.3, 2.4.10 et 2.4.11 à des fins de traitement des dossiers issus de ces actes, et maintient ces données à jour dans une base de données en lien avec la performance énergétique, ci-après dénommée " base de données énergétiques ". Le responsable du traitement peut également utiliser ces données, après anonymisation, à des fins statistiques pour l'évaluation de la politique climatique visée par la présente ordonnance.
Les catégories de données à caractère personnel, traitées dans cette base de données énergétiques sont les suivantes:
1° les données d'identification de l'unité PEB ou de l'installation technique, telles que l'adresse, la localisation, l'identifiant parcellaire cadastral, le numéro de lot figurant dans l'acte de base. Ces données sont conservées jusqu'à dix ans après la suppression de l'unité PEB ou de l'installation technique;
2° les données d'identification et de contact du déclarant, du titulaire d'un droit réel visé aux articles 2.2.4/2 et 2.2.4/5, de la personne à qui il incombe de respecter les obligations visées aux articles 2.2.23 et 2.4.3, telles que les nom et prénom(s), le numéro de registre national, l'adresse de résidence principale, les coordonnées de contact. Ces données sont conservées jusqu'à l'échéance du délai de cinq ans prévu aux articles 2.6.1, 2.6.1/1, 2.6.2 et 2.6.3. Dans le cas où un non-respect a été constaté, ces données sont conservées jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 2.6.4, § 4, à compter du délai de cinq ans précité;
3° les données d'identification et de contact, visées au 2°, du représentant de l'association des copropriétaires ou de la personne intervenant en exécution des articles 2.2.4/3, 2.4.10 et 2.4.11. Ces données sont conservées jusqu'à la fin de leur mission.
Les catégories de données à caractère personnel traitées dans la base de données énergétiques sont uniquement accessibles aux catégories de destinataires suivants pour l'exécution de leurs missions d'intérêt public au sens de l'article 6, 1°, du RGPD dans le cadre de la mise en oeuvre des plans régionaux Air-Climat-Energie établis en vertu du titre 4 du livre 1er du présent Code:
1° les services et organismes d'intérêt public de l'autorité régionale ainsi que les autres administrations oeuvrant au sein du Service public régional de bruxellois, en ce compris Bruxelles Logement en vertu de l'article 3 du Code bruxellois du Logement, Bruxelles Urbanisme et Patrimoine en vertu de l'article 2 du CoBAT, le Bureau bruxellois de la planification en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau bruxellois de la planification;
2° les services et organismes d'intérêt public de l'autorité fédérale, en ce compris le Service public fédéral Finances, dans le cadre de l'exercice des compétences régionales prévues dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;
3° les autorités communales en tant qu'autorités délivrantes de permis visées à l'article 123/1 du CoBAT et dans le cadre des plans visés à l'article 31 du CoBAT.
Le Gouvernement peut préciser les destinataires par catégorie et les données par catégorie qui leur sont accessibles, ainsi que les conditions dans lesquelles les données en lien avec la performance énergétique peuvent leur être communiquées.
Par dérogation à l'alinéa 3, en vue d'un traitement ultérieur à des fins de recherches scientifiques ou à des fins statistiques, les données de cette base de données énergétiques peuvent être communiquées aux catégories de destinataires suivants: les chercheurs, les universités, les organismes de recherche et toute personne physique ou morale mandatée pour la réalisation de recherches par des institutions publiques européennes, nationales, régionales et communautaires ainsi que lesdites institutions mandantes à la suite de l'établissement préalable d'un protocole qui formalise cette transmission pour chaque type de traitement entre le responsable du traitement initial et le responsable du traitement destinataire des données. Ce protocole est publié par les responsables du traitement et précise les catégories de données transférées et les modalités d'anonymisation ou de pseudonymisation appliquées préalablement par le responsable du traitement initial ou un tiers de confiance conformément aux exigences de l'article 89 du RGPD et du titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractères personnel
§ 2. Le passeport bâtiment vise à faciliter le partage d'informations sur l'unité PEB ou le bâtiment entre les titulaires d'un droit réel et les autorités publiques visées au paragraphe 1er, alinéa 3, et à faciliter la prise de décisions pour améliorer la performance énergétique des unités PEB.
Le passeport bâtiment permet d'accéder, via l'identifiant parcellaire cadastral attribué conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux, au moins aux données relatives à l'unité PEB ou au bâtiment concernés traitées dans la base de données énergétiques visée au paragraphe 1er et aux documents visés aux articles 2.2.4/2, 2.2.5, 2.2.8, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.17, 2.2.23 et 2.4.3. Le passeport bâtiment peut comprendre d'autres informations mises à disposition par les autorités publiques visées au paragraphe 1er, alinéa 3. Le Gouvernement peut préciser le contenu du passeport bâtiment.
Chaque titulaire d'un droit réel possède un accès sécurisé au passeport bâtiment de son unité PEB ou bâtiment. Le notaire qui agit comme mandataire du titulaire d'un droit réel dispose d'un accès direct aux données contenues dans le passeport bâtiment. Cet accès sera mis à disposition par la Fédération royale du notariat belge et fera l'objet d'un protocole d'accord entre cette dernière et Bruxelles Environnement dont le contenu se limite au règlement des aspects techniques dudit accès.
Tant que le passeport bâtiment n'est pas totalement fonctionnel, les données en lien avec la performance énergétique collectées dans le cadre d'une des mesures du titre 2 du présent livre peuvent être transmises par Bruxelles Environnement aux personnes agréées visées dans ce titre 2 et aux coordinateurs et réviseurs PLAGE, pour la réalisation de leurs missions visées aux articles 2.2.4/2, 2.2.4/3, 2.2.11, 2.2.17, 2.2.20, 2.2.23 et 2.5.7.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent paragraphe en précisant les conditions d'accès et d'utilisation du passeport bâtiment, en ce compris les modalités de communication des données qu'il contient.
§ 3. En tant que responsable du traitement, Bruxelles Environnement traite les données relatives aux personnes agréées en vertu du titre 5 du livre 2 et les maintient à jour dans une base de données des agréments.
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les données d'identification telles que les nom et prénom(s), le numéro d'identification du registre national, l'adresse du domicile et les coordonnées de contact de la personne agréée.
Ces données peuvent être utilisées à des fins de gestion des agréments effectuée en vertu des articles 2.5.1 à 2.5.5 et sont conservées un an à compter de l'expiration du délai de recours auprès du Collège d'Environnement contre une décision de retrait de l'agrément.
§ 4. Un registre public des certificats PEB est établi par Bruxelles Environnement qui le tient à jour, et contient pour chaque certificat les données suivantes:
1° sa date d'émission;
2° la date d'échéance de sa période de validité;
3° son statut;
4° le cas échéant le numéro d'agrément de l'expert PEB ayant émis le certificat PEB;
5° l'adresse de l'unité PEB (y compris sa localisation dans l'immeuble);
6° un ou plusieurs indicateurs de performance énergétique, telle que la consommation d'énergie primaire en kWh/m2/an;
7° l'identification visuelle de la localisation de l'unité PEB;
8° les émissions de CO2 en kgCO2/m2/an;
9° la superficie brute de l'unité PEB, dans le cas où la demande inclut le numéro du certificat PEB.
Les données du registre public peuvent être utilisées lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation des finalités suivantes:
1° le respect des obligations d'information visées à l'article 2.2.13, § 1er;
2° la vérification de l'authenticité du certificat PEB mis à disposition en vertu de l'article 2.2.13, § 1er, des personnes intéressées par la transaction visées à l'article 2.2.13, § 1er.
Les données du registre public peuvent être consultées par des tiers si les conditions suivantes sont remplies:
1° une demande de consultation a été présentée au moyen du site internet mis à disposition par Bruxelles Environnement ou suivant les modalités déterminées par Bruxelles Environnement;
2° la demande inclut soit l'adresse de l'unité PEB, soit le numéro du certificat PEB relatif à l'unité concernée. Dans le cadre d'une demande incluant l'adresse, Bruxelles Environnement peut proposer une recherche cartographique.
§ 5. Un registre non public des certificats PEB est établi par Bruxelles Environnement qui le tient à jour, et contient les données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ainsi que les données suivantes extraites de la base de données énergétiques visée au paragraphe 1er:
1° le numéro du certificat PEB;
2° la présence d'installations produisant de l'énergie renouvelable, le cas échéant l'indicateur d'énergie renouvelable;
3° l'indicateur PRP;
4° les recommandations d'amélioration de la performance énergétique.
Les données du registre non public peuvent uniquement être utilisées par les catégories de destinataires suivants lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation des finalités suivantes:
1° le traitement d'un dossier dont les notaires sont chargés en vertu de l'article 2.2.13, § 1er, 3° ;
2° la vérification du respect de la condition d'amélioration de la classe énergétique visée à l'article 46ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, par les catégories de destinataires visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2° ;
3° l'information fournie aux preneurs de crédit par les prêteurs tels que définis à l'article I.9.34° du Code de droit économique, et en particulier:
l'information et l'analyse dans le cadre d'une demande de crédit à destination immobilière ou pour rénovation énergétique ainsi que dans le cadre du suivi ou de la gestion d'un éventuel crédit qui en résulterait;
la gestion d'une convention de crédit à destination immobilière ou pour une rénovation énergétique en cours.
Ces données peuvent être conservées par le prêteur dans le dossier de crédit pendant la durée du crédit.
§ 6. Les données précitées relatives à chaque certificat PEB peuvent être consultées dans les registres visés aux paragraphes 4 et 5 en tant qu'interface de la base de données énergétiques visée au paragraphe 1er, jusqu'au moment où ce certificat PEB n'est plus valide.
Toute utilisation des données précitées à des fins de prospection est interdite.]¹
(1)2024-03-07/16, art. 44, 017; En vigueur : 01-04-2024>
CHAPITRE 2. - Evaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments
Article 2.2.19. § 1er. Le Gouvernement reconnaît ou met en place un système d'évaluation de la performance environnementale et énergétique des bâtiments, qui prend notamment en considération les aspects suivants :
1° les besoins en énergie primaire, les sources d'énergie et les émissions de dioxyde de carbone liés à l'utilisation du bâtiment;
2° la consommation de ressources non renouvelables pour la construction, la rénovation ou la gestion du bâtiment et l'impact de cette consommation sur l'environnement;
3° les émissions de polluants atmosphériques relatives à l'utilisation du bâtiment et leur impact sur l'environnement immédiat;
4° la qualité de vie que le bâtiment offre à ses occupants.
§ 2. Sur la base du système d'évaluation visé au § 1er, le Gouvernement peut mettre en place des mécanismes de certification et de labellisation pour l'évaluation des performances énergétiques et environnementales des bâtiments.
Ces mécanismes répondent aux principes suivants :
le mécanisme de certification se distingue du mécanisme de labellisation en ce qu'il implique un nombre plus important de mesures à mettre en oeuvre ainsi qu'un système de preuve plus strict qui repose notamment sur le contrôle de ces preuves par un organisme indépendant;
le recours à l'un et l'autre de ces mécanismes s'effectue sur une base volontaire;
la certification ou labellisation peuvent être rendues obligatoires pour les bâtiments qui présentent un certain type d'affectation ou pour ceux qui sont occupés ou destinés à être occupés par un pouvoir public, ainsi que pour les bâtiments qui font l'objet de travaux dont un pouvoir public est le maître d'ouvrage, selon des modalités à déterminer par le Gouvernement.
§ 3. Pour mettre en place le système d'évaluation visé au § 1er et les mécanismes de certification et labellisation mentionnés au § 2, le Gouvernement peut participer à une association sans but lucratif qui exercera principalement les activités suivantes :
organiser la certification et la labellisation des bâtiments, ainsi que la supervision des acteurs qui y participent;
gérer les outils d'évaluation des performances énergétiques et environnementales des bâtiments, en les mettant à jour et, le cas échéant, en développant des outils complémentaires;
organiser des formations relatives aux systèmes de certification et de labellisation et promouvoir ces systèmes.
CHAPITRE 3. - Audits énergétiques
Article 2.2.20. Le Gouvernement [¹ peut mettre]¹ en place des systèmes d'audits énergétiques efficaces et de haute qualité.
La méthodologie des audits énergétiques ainsi que leur caractère obligatoire ou facultatif peuvent varier selon l'affectation ou la superficie des bâtiments.
Ces audits sont effectués par des auditeurs agréés conformément aux dispositions du titre 5 du présent livre.
(1)2018-07-23/10, art. 17, 007; En vigueur : 01-11-2018>
Sous-section 3.
2024-03-07/16, art. 30, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Article 2.2.21. Le PLAGE a pour objectif de mettre en place un ensemble cohérent d'actions qui vise à maîtriser les consommations énergétiques d'un ensemble de bâtiments et à atteindre un objectif chiffré de réduction de consommations d'énergie dans ces bâtiments.
Article 2.2.22. Est tenu de mettre en oeuvre un PLAGE l'organisme suivant :
- toute société qui est propriétaire et/ou occupe des bâtiments situés sur le territoire de la Région qui représentent ensemble une superficie totale de plus de 100.000 m²;
- toute association visée par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui est propriétaire et/ou occupe des bâtiments situés sur le territoire de la Région qui représentent ensemble une superficie totale de plus de 100.000 m²;
Le Gouvernement peut élargir le champ d'application du présent paragraphe.
Par dérogation au premier alinéa, l'organisme soumis au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre visé par le livre 3, titre 3, chapitre 1er, n'est pas tenu de mettre en oeuvre un PLAGE.
Article 2.2.23. § 1er. Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent chapitre, et lors de tout changement de coordinateur PLAGE, l'organisme communique à [³ Bruxelles Environnement]³ les coordonnées du coordinateur PLAGE qu'il a désigné ainsi que les documents attestant de l'accomplissement de la formation visée à l'alinéa 2.
Le coordinateur PLAGE suit une formation spécifique relative aux implications du PLAGE et reconnue par [³ Bruxelles Environnement]³.
§ 2. Dans le cadre du PLAGE, l'organisme met en oeuvre deux phases d'actions sous le contrôle du coordinateur PLAGE.
La première phase porte sur les actions suivantes :
- l'établissement du cadastre énergétique des bâtiments [¹ d'une superficie minimale fixée par le Gouvernement,]¹ dont l'organisme est propriétaire ou occupant;
- [¹ ...]¹ la mise en place d'une comptabilité énergétique pour ces bâtiments;
- l'élaboration d'un programme d'actions en vue de réduire la consommation énergétique.
La deuxième phase porte sur la mise en oeuvre du programme d'actions.
La première phase est réalisée dans un délai de 18 mois à compter de la désignation du coordinateur PLAGE. La seconde phase est réalisée dans les 36 mois à compter de la notification de [³ Bruxelles Environnement]³ visée au § 3, alinéa 3.
§ 3. L'organisme soumet le projet de programme d'actions à l'examen du réviseur PLAGE qui en évalue la crédibilité et la pertinence, et, le cas échéant, émet des recommandations.
L'organisme communique à [³ Bruxelles Environnement]³ le programme d'actions, accompagné du rapport du réviseur PLAGE.
Au regard du programme d'actions et du rapport du réviseur PLAGE, [³ Bruxelles Environnement]³ détermine l'objectif chiffré de réduction des consommations d'énergie à atteindre à l'issue de la mise en oeuvre du programme d'actions, et le notifie à l'organisme.
§ 4. Au terme de la seconde phase, l'organisme établit un rapport qui évalue le respect de l'objectif chiffré visé au § 3, et le soumet à l'examen du réviseur PLAGE qui vérifie les données et informations y mentionnées.
En cas de non-respect de cet objectif, le réviseur apprécie la pertinence et la véracité des circonstances particulières éventuellement invoquées par l'organisme pour justifier cette défaillance.
L'organisme communique à [³ Bruxelles Environnement]³ son rapport ainsi que celui du réviseur PLAGE.
§ 5. A la demande de [³ Bruxelles Environnement]³, l'organisme lui adresse tout élément d'information supplémentaire relatif à la mise en oeuvre du PLAGE.
§ 6. [² ...]²
§ 7. Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration et de mise en oeuvre du PLAGE. Il établit notamment [² le contenu minimal du]² programme d'actions visé au présent article. Il détermine aussi les critères de qualité auxquels doivent répondre les rapports du réviseur PLAGE, ainsi que le contenu et les modalités de la formation du coordinateur PLAGE.
(1)2015-12-18/51, art. 5, 004; En vigueur : 23-01-2016>
(2)2018-07-23/10, art. 18, 007; En vigueur : 01-11-2018>
(3)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>
Article 2.2.24. A l'issue de la mise en oeuvre du PLAGE, l'organisme met en oeuvre un nouveau plan conformément à l'article 2.2.23.
Par dérogation à l'article 2.2.23, § 2, la première phase des PLAGE subséquents est réalisée dans un délai de douze mois à compter de la communication du rapport visé à l'article 2.2.23, § 4.
Article 2.2.25. L'organisme peut remplir les obligations tirées du présent chapitre par le biais d'une convention environnementale, conformément à l'ordonnance du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales.
CHAPITRE 4. - Plan local d'action pour la gestion énergétique
Article 2.2.26. Le Gouvernement organise un service d'accompagnement afin de guider les ménages en matière :
- d'utilisation rationnelle de l'énergie;
- d'efficacité énergétique des bâtiments et des installations;
- d'énergie produite à partir de sources renouvelables;
- de choix techniques et de choix de matériaux;
- d'accès aux incitants financiers.
Ce service repose sur les principes énoncés ci-dessous :
1° ) l'accompagnement personnalisé des ménages est assuré par des structures locales désignées par le Gouvernement;
2° ) dans le cadre de ce service d'accompagnement, [¹ Bruxelles Environnement]¹ est chargé des missions suivantes :
- informer le public à propos de l'existence et des modalités de ce service d'accompagnement;
- assurer le rôle de centre d'expertise et de formation;
- assister les structures locales visées au point 1° ) lors de l'accomplissement de leurs missions et coordonner leurs actions;
- organiser la coopération entre les différents intervenants du secteur de la rénovation.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les principes énoncés aux points 1° ) à 2° ).
(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>
Section 4. [¹ - Obligations en cas de transaction]¹
(1)2024-03-07/16, art. 35, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Sous-section 3.
2024-03-07/16, art. 40, 017; En vigueur : 01-04-2024>
CHAPITRE 1er. - Plans de déplacements
Article 2.3.1. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° " Administration " : le service administratif de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics désigné par le Gouvernement;
2° " Plan de déplacements " : l'étude, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'actualisation d'actions destinées à promouvoir une gestion durable des déplacements liés à l'activité des " générateurs de trafic " que sont les écoles, les entreprises, les commerces et les lieux de loisirs. Le plan vise la rationalisation des déplacements motorisés, le transfert modal en vue de l'amélioration de la mobilité et de la réduction des nuisances environnementales que génère cette dernière;
3° " Audit " : le processus d'évaluation de la démarche menée par l'entreprise, l'école, le gestionnaire de site et l'utilisateur de site concernant le plan de déplacements, en vue de :
- vérifier sa conformité avec le présent Code;
- l'améliorer en renforçant ainsi son efficacité afin de créer une dynamique propice à l'atteinte de ses objectifs de mobilité, d'environnement et de qualité de l'air.
L'audit garantit une approche circonstanciée par une visite sur site;
4° " Site " : le lieu auquel se rapporte un plan de déplacements, étant :
soit, un bâtiment et ses dépendances;
soit, une zone où sont situés plusieurs bâtiments et qui dispose de plusieurs entrées distantes de moins de cinq cent mètres par le trajet à pied le plus direct;
soit, l'espace public;
5° " Plan d'accès du site " : le document qui reprend de manière synthétique tous les renseignements nécessaires pour se rendre en un lieu déterminé par tous les moyens de transport disponibles (le train, le bus, le tram, le métro, la voiture, le taxi, le vélo et la marche), et les renseignements relatifs aux parkings pour voitures et vélos et qui vise à sensibiliser aux déplacements multimodaux;
6° " Public scolaire " : les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les membres du personnel de l'école et toutes les autres personnes effectuant régulièrement des déplacements de ou vers l'école;
7° " Entreprise " : toute personne morale de droit public ou privé occupant des travailleurs;
8° " Personne de contact " : la personne physique désignée par l'entreprise, ou par le gestionnaire ou l'utilisateur d'un site comme interlocutrice auprès de l'Administration et/ou de [¹ Bruxelles Environnement]¹ dans le cadre des plans de déplacements d'entreprise ou d'activités;
9° " Travailleurs " : le personnel de l'entreprise placé sous son autorité; ne sont pas considérés comme faisant partie de ce personnel, les travailleurs salariés placés sous l'autorité d'une autre personne que l'entreprise ou les travailleurs indépendants, exécutant des travaux, prestant des services ou fournissant des biens à l'entreprise;
10° " Formulaire " : document adressé par l'Administration et/ou [¹ Bruxelles Environnement]¹ portant sur le diagnostic et les mesures existantes et à venir, en matière de mobilité;
11° " Activité " : toute activité culturelle, commerciale ou sportive, momentanée, occasionnelle, périodique ou permanente, payante ou gratuite, exercée sur un site;
12° " Gestionnaire de site " : la personne physique ou morale responsable, en tant que propriétaire, ou à tout autre titre, de la gestion du site dans lequel une activité est exercée soit par elle-même, soit par l'utilisateur du site; lorsque l'activité s'exerce sur l'espace public, le gestionnaire de celui-ci n'est pas considéré comme gestionnaire de site;
13° " Participants " : les personnes physiques participant à l'activité ou les visiteurs se rendant sur le site de l'activité, à l'exception des membres du personnel du gestionnaire de site et de l'utilisateur de site ainsi que de leurs exécuteurs de travaux, de leurs prestataires de services et de leurs fournisseurs de biens;
14° " Utilisateur de site " : la personne physique ou morale à qui le gestionnaire de site confie l'usage du site, au sens de l'article 2.3.1, 4°, a) ou b), pour y exercer une activité; ou la personne qui exerce une activité sur l'espace public.
(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>
Article 2.3.2. § 1er. Sans préjudice de leurs missions spécifiques à chaque type de plan, l'Administration et [¹ Bruxelles Environnement]¹ ont pour missions générales de :
1° fournir à une école, une entreprise, un gestionnaire de site ou un utilisateur de site, les outils méthodologiques d'aide à l'établissement d'un plan de déplacements;
2° répondre à toute question relative aux plans de déplacements posée par une école, une entreprise, un gestionnaire de site ou un utilisateur de site.
§ 2. En concertation avec l'école, l'entreprise, le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site, l'Administration et [¹ Bruxelles Environnement]¹ peuvent, dans l'exercice de leurs missions générales et spécifiques et à tout moment, effectuer un audit de tout site soumis à la présente ordonnance, soit de leur propre initiative soit sur demande.
§ 3. L'Administration et [¹ Bruxelles Environnement]¹ peuvent décerner un prix de mobilité aux écoles, aux entreprises, aux gestionnaires de site et aux utilisateurs de site qui établissent et mettent en oeuvre un plan de déplacements.
§ 4. La démarche de l'Administration et de [¹ Bruxelles Environnement]¹ reste compatible et complémentaire avec les prescrits des permis d'environnement.
(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>
Article 2.3.3. Le Gouvernement détermine les modalités de la collaboration entre l'Administration et [¹ Bruxelles Environnement]¹, les délais et toute autre modalité des procédures.
Le Gouvernement détermine également le contenu, le modèle et la forme de l'envoi à l'Administration et/ou à [¹ Bruxelles Environnement]¹, des documents, ci-après dénommés " formulaires " et " plan de déplacements ", que les écoles, les entreprises, les gestionnaires de site et les utilisateurs de site doivent utiliser à peine de nullité.
(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>
CHAPITRE 6. [¹ Chapitre 6 - Mesures de décarbonation ]¹
(1)2021-06-17/10, art. 19, 012; En vigueur : 05-07-2021>
Article 2.3.4. La présente section est applicable aux écoles maternelles, primaires et secondaires, tous réseaux et tous types d'enseignement confondus.
La section 4 du présent chapitre relative aux plans de déplacements d'activités n'est pas applicable à ces écoles lorsqu'elles organisent des activités extra-scolaires dans leurs locaux ou aux abords de ceux-ci.
Article 2.3.5. § 1er. Les écoles établissent un prédiagnostic dans le respect des dispositions de la présente section.
Le prédiagnostic a pour objectifs, notamment :
1° de sensibiliser la direction de l'école à la mobilité, à la sécurité routière et à la qualité de vie aux abords de l'école;
2° d'encourager la direction de l'école à établir un plan de déplacements scolaires.
§ 2. Le prédiagnostic contient :
1° le relevé des caractéristiques de l'établissement scolaire, notamment le nombre d'élèves et d'enseignants, les horaires;
2° le descriptif de l'accessibilité de l'école pour les différents modes de déplacement;
3° l'analyse des déplacements des élèves entre leur domicile et l'école et des déplacements scolaires en général;
4° le descriptif des actions réalisées en termes de sécurité routière et de mobilité durable au sein de l'établissement scolaire;
5° l'analyse des améliorations possibles de la sécurité routière et de la mobilité.
Article 2.3.6. La direction de l'école établit le prédiagnostic au moyen d'un formulaire qu'elle remplit.
L'Administration prévoit un encadrement administratif pour toutes les écoles ainsi qu'un point d'information auquel toutes les directions d'école pourront s'adresser pour trouver des informations pertinentes. Ce point d'information démarrera le 1er septembre de l'année scolaire fixée par le Gouvernement.
La direction de l'école envoie ce formulaire à l'Administration, au plus tard le 31 décembre de l'année déterminée par le Gouvernement.
Article 2.3.7. La direction de l'école procède tous les trois ans à l'actualisation du prédiagnostic au moyen du formulaire visé à l'article 2.3.6, sauf si l'école établit un plan de déplacements scolaires. Elle envoie ce formulaire à l'Administration.
Article 2.3.8. § 1er. L'école qui a établi et envoyé à l'Administration un prédiagnostic conformément à l'article 2.3.6, peut, si elle le désire, établir un plan de déplacements scolaires dans le respect des dispositions du présent chapitre.
§ 2. Plusieurs écoles situées sur un même site peuvent établir un plan de déplacements scolaires commun.
Article 2.3.9. Le plan de déplacements scolaires a pour objectifs, notamment :
1° de sensibiliser le public scolaire à la sécurité et à la mobilité durable;
2° d'améliorer la sécurité routière et la qualité de vie sur le chemin de l'école et aux abords de l'école;
3° de changer les habitudes de déplacement du public scolaire, en vue de rationaliser l'usage de la voiture individuelle et de diminuer le nombre de voitures à proximité de l'école en favorisant d'autres modes de déplacement.
Article 2.3.10. La direction de l'école s'inscrit auprès de l'Administration en lui envoyant un formulaire qu'elle remplit.
L'Administration établit, en concertation avec la direction de l'école, un calendrier fixant les délais d'application des articles 2.3.12, § 1er, 2.3.14, § 1er, 2.3.15, § 1er, 2.3.17 et 2.3.18, et le lui envoie.
Article 2.3.11. § 1er. Le prédiagnostic, visé à l'article 2.3.6, fait partie intégrante du diagnostic.
§ 2. Le diagnostic contient :
1° une carte de localisation du domicile des élèves;
2° la définition du fonctionnement et l'analyse du contexte de l'établissement scolaire;
3° le profil d'accessibilité de l'école;
4° l'analyse des modes de déplacement du public scolaire dans ses diverses composantes;
5° la description du trafic sur les voiries environnantes de l'établissement scolaire et des difficultés rencontrées par les différents usagers;
6° l'analyse des informations visées aux points précédents.
Le Gouvernement peut décider d'étendre les informations demandées dans le diagnostic.
Article 2.3.12. § 1er. Dans le respect de l'article 2.3.11, la direction de l'école établit le diagnostic au moyen d'un formulaire qu'elle remplit.
La direction de l'école envoie ce formulaire à l'Administration, dans le délai fixé au calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2.
§ 2. Lorsque l'Administration estime que le diagnostic est incomplet, elle demande à la direction de l'école de le compléter.
La direction de l'école envoie à l'Administration le complément de diagnostic.
§ 3. A défaut pour la direction de l'école d'envoyer le diagnostic ou le complément de diagnostic dans le délai prescrit, l'école est réputée ne plus vouloir s'inscrire dans la démarche des plans de déplacements scolaires durant trois ans.
Article 2.3.13. La direction de l'école établit, sur la base du diagnostic, un plan d'actions.
Ce plan définit des actions :
1° d'information et de communication, à propos des objectifs et des actions du plan, auprès du public scolaire, des riverains, de la commune et de la zone de police;
2° d'éducation et de sensibilisation du public scolaire à la sécurité routière, à la mobilité durable et à l'amélioration du cadre de vie aux abords de l'école;
3° d'organisation des déplacements du public scolaire pour rationaliser l'usage de la voiture individuelle;
4° de propositions d'amélioration des aménagements et des équipements de voirie ou de transport public, aux abords de l'école;
5° spécifiques et opérationnelles pour faire face à une situation de pic de pollution et garantissant l'application des mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique.
Article 2.3.14. § 1er. La direction de l'école établit le plan d'actions au moyen d'un formulaire qu'elle remplit.
Elle envoie ce formulaire à l'Administration, dans le délai fixé au calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2.
§ 2. Lorsque l'Administration estime que le plan d'actions est incomplet, elle demande à la direction de l'école de le compléter.
La direction de l'école envoie à l'Administration le complément de plan d'actions.
§ 3. A défaut pour la direction de l'école d'envoyer le plan d'actions initial ou complété dans le délai prescrit, l'école est réputée ne plus vouloir s'inscrire dans la démarche des plans de déplacements scolaires durant trois ans.
§ 4. La direction de l'école peut, simultanément à l'envoi du plan d'actions, introduire une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 2.3.47.
Article 2.3.15. § 1er. La direction de l'école met en oeuvre les actions du plan, dans le délai fixé au calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2.
§ 2. L'Administration invite le gestionnaire de voirie et la société de transport en commun concernés, à examiner les propositions visées à l'article 2.3.13, alinéa 2, 4°.
§ 3. L'Administration notifie à la direction de l'école la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide en application de l'article 2.3.48.
Article 2.3.16. La direction de l'école procède à l'évaluation du plan d'actions afin de tirer les enseignements de la démarche entamée par l'école, d'améliorer les actions, la planification des opérations et les décisions futures.
A cette fin, l'évaluation analyse la pertinence et l'efficacité des mesures prises ainsi que leur impact sur les changements de comportement du public scolaire.
Article 2.3.17. § 1er. Sur la base de l'évaluation visée à l'article 2.3.16, la direction de l'école actualise le plan d'actions selon le délai fixé au calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2.
La direction de l'école envoie à l'Administration le plan actualisé.
Si la direction de l'école n'envoie pas le plan actualisé dans le délai prescrit, l'école est réputée ne plus vouloir s'inscrire dans la démarche des plans de déplacements scolaires durant trois ans.
§ 2. La direction de l'école peut, simultanément à l'envoi du plan d'actions actualisé, introduire une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 2.3.46.
L'Administration notifie à la direction de l'école la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide en application de l'article 2.3.48.
Article 2.3.18. A l'issue d'une période déterminée par le Gouvernement et fixée dans le calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2, le plan de déplacements scolaires est périmé d'office et de plein droit.
L'école peut, si elle le désire, établir un nouveau plan de déplacements scolaires, auquel cas les articles 2.3.8 à 2.3.17 sont d'application.
Article 2.3.19. L'école est réputée défaillante lorsque, dans le délai prescrit, elle n'envoie pas à l'Administration le prédiagnostic, en application de l'article 2.3.6.
Article 2.3.20. L'Administration adresse, par lettre recommandée, un avertissement à l'école et fixe un délai destiné à lui permettre de mettre fin à la défaillance constatée.
A défaut de se conformer, dans le délai prescrit, à l'avertissement visé à l'alinéa 1er, elle ne pourra solliciter l'aide en application de l'article 2.3.46.
Section 3. - Le plan de déplacements d'entreprise
Article 2.3.21. Le plan de déplacements d'entreprise a pour objectif de créer une stratégie à long terme au sein des entreprises, en instaurant graduellement une série de mesures concrètes en vue d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général de la mobilité, la qualité de l'environnement dont la qualité de l'air et les intérêts socio-économiques des entreprises. L'entreprise se fixera des objectifs de répartition modale.
Il vise à changer les habitudes de déplacement des travailleurs et des visiteurs de l'entreprise au profit des modes de déplacement s'intégrant dans une gestion durable de la mobilité et plus respectueux de l'environnement.
Article 2.3.22. § 1er. La présente section est applicable à l'entreprise occupant plus de cent travailleurs sur un même site.
§ 2. La moyenne des travailleurs occupés, à prendre en compte pour l'application de la présente section, est calculée de la même manière que celle adoptée pour la collecte, par l'autorité fédérale, de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail.
§ 3. Si plusieurs entreprises, occupant chacune plus de cent travailleurs, sont établies sur un même site, elles peuvent établir un plan de déplacements commun.
§ 4. Si plusieurs entreprises occupent chacune moins de cent travailleurs mais ensemble plus de cent travailleurs dans un même bâtiment, elles peuvent établir un plan de déplacements commun.
[¹ § 5. Les écoles ayant dûment satisfait aux obligations du plan de déplacements scolaires au sens des articles 2.3.4 à 2.3.20 sont dispensées de l'obligation de réaliser un plan de déplacements d'entreprise.]¹
(1)2018-07-23/10, art. 19, 007; En vigueur : 01-11-2018>
Article 2.3.23. § 1er. L'entreprise établit un diagnostic qui contient :
1° l'inventaire et l'analyse des déplacements des travailleurs, tant dans leurs déplacements domicile-travail que professionnels, et des biens générés par le fonctionnement de l'entreprise ainsi qu'une estimation du nombre de visiteurs;
2° le nombre de travailleurs salariés placés sous l'autorité d'une autre personne que l'entreprise ou de travailleurs indépendants, exécutant des travaux, prestant des services ou fournissant des biens à l'entreprise, pour autant que ceux-ci soient présents sur le site plus de dix jours par mois;
3° l'établissement des données de localisation de la commune d'origine des travailleurs visés au 1°, liées à leur mode de déplacement;
4° les horaires de travail des travailleurs visés au 1° ;
5° l'analyse du parc automobile de l'entreprise : voitures de service, de société, camionnettes, camions et véhicules deux-roues motorisés ou non;
6° l'analyse du stationnement dans et aux abords de l'entreprise;
7° l'analyse de l'accessibilité de l'entreprise en transports en commun, à pied, à vélo et en voiture;
8° la description des actions déjà menées par l'entreprise pour améliorer la mobilité et l'accessibilité de l'entreprise;
9° la liste des entreprises présentes sur le même site ou à proximité, avec lesquelles il serait avantageux d'établir un plan de déplacements commun ou des actions communes;
10° l'analyse des informations visées aux points précédents.
Le Gouvernement peut décider d'étendre les informations demandées dans le diagnostic si cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre du plan d'action.
§ 2. L'entreprise établit ce diagnostic au moyen d'un formulaire qu'elle remplit et envoie à [¹ Bruxelles Environnement]¹.
Lorsque [¹ Bruxelles Environnement]¹ estime que le diagnostic est incomplet, il demande à l'entreprise de le compléter.
L'entreprise envoie à [¹ Bruxelles Environnement]¹ les compléments dans un délai déterminé par le Gouvernement.
Le diagnostic complet est adressé par [¹ Bruxelles Environnement]¹ à l'Administration.
(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>
Article 2.3.24. § 1er. Sur la base du diagnostic visé à l'article 2.3.23, l'entreprise établit un plan d'actions.
Celui-ci contient les actions obligatoires suivantes :
1° les objectifs relatifs à la répartition modale qui correspondent à une estimation de l'impact du plan d'actions de l'entreprise sur le changement de comportement des travailleurs en matière de déplacements;
2° la désignation d'une personne de contact au sein de l'entreprise, dont l'identité est portée à la connaissance des travailleurs;
3° l'information et la communication à propos de l'ensemble du plan de déplacements d'entreprise, auprès des travailleurs et de leurs représentants syndicaux;
4° la mise à disposition des travailleurs et des visiteurs de l'entreprise d'un plan d'accès du site;
5° la mise à disposition des travailleurs de l'entreprise d'un parking vélos; le Gouvernement peut déterminer les caractéristiques du parking vélos;
6° les actions spécifiques et opérationnelles pour faire face à une situation de pic de pollution et garantissant l'application des mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique;
7° d'autres actions qui correspondent à l'ensemble des moyens que l'entreprise décide de mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs visés à l'article 2.3.21.
Le Gouvernement peut définir d'autres actions obligatoires rencontrant les objectifs visés à l'article 2.3.21.
§ 2. L'entreprise établit le plan d'actions au moyen d'un formulaire qu'elle remplit. Le formulaire complété est adressé à [¹ Bruxelles Environnement]¹ dans un délai fixé par le Gouvernement. C'est sur la base de ce formulaire que [¹ Bruxelles Environnement]¹ décide d'effectuer un audit.
(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>
Article 2.3.25. § 1er. La personne de contact envoie à [¹ Bruxelles Environnement]¹ le plan de déplacements d'entreprise.
[² Préalablement à l'envoi, le plan de déplacements d'entreprise est soumis pour avis:
1° au conseil d'entreprise, ou à défaut, à la délégation syndicale, conformément à l'article 15, a), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;
2° au comité de concertation compétent, dans les services publics auxquels s'applique la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ou à l'organe compétent de concertation dans les administrations, services et institutions auxquels cette dernière loi ne s'applique pas. ]²
§ 2. Lorsque [¹ Bruxelles Environnement]¹ estime que le plan de déplacements d'entreprise est incomplet, il est demandé à la personne de contact de le faire compléter par l'entreprise.
La personne de contact envoie à [¹ Bruxelles Environnement]¹ le complément de plan de déplacements d'entreprise.
[¹ Bruxelles Environnement]¹ envoie le plan complété à l'Administration.
(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>
(2)2024-03-07/16, art. 46, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Article 2.3.26. L'entreprise met en oeuvre, au minimum, les actions obligatoires visées à l'article 2.3.24.
Article 2.3.27. L'entreprise procède à l'actualisation de son plan de déplacements et ce, dans le respect des articles 2.3.23 à 2.3.26.
Article 2.3.28. L'entreprise est réputée défaillante lorsque, dans le délai prescrit, elle :
1° n'envoie pas à [¹ Bruxelles Environnement]¹ le formulaire et/ou son plan de déplacements, initial ou complété, en application de l'article 2.3.25;
2° ne met pas en oeuvre les actions obligatoires de son plan de déplacements, en application de l'article 2.3.26;
3° n'envoie pas à [¹ Bruxelles Environnement]¹ l'actualisation de son plan de déplacements, en application de l'article 2.3.27.
(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>
Article 2.3.29. [¹ Bruxelles Environnement]¹ adresse, par lettre recommandée, un avertissement à l'entreprise et fixe un délai destiné à lui permettre de mettre fin à la défaillance constatée.
(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>
Section 4. - Le plan de déplacements d'activités
Section 4. - Le plan de déplacements d'activités
Article 2.3.30. Le plan de déplacements d'activités a pour objectifs, notamment :
1° d'améliorer la mobilité, l'environnement, la qualité de l'air et la qualité de vie tant sur le chemin du site où s'exerce l'activité qu'à ses abords et dans son voisinage, en vue de diminuer l'impact de l'activité sur ceux-ci;
2° de changer les habitudes de déplacement des participants, en vue d'augmenter les déplacements à pied, en vélo ou en transports en commun, de rationaliser l'usage de la voiture individuelle et de diminuer le nombre de voitures à proximité du site où s'exerce l'activité, en favorisant d'autres modes de déplacement.
Article 2.3.31. La présente section s'applique aux activités regroupant, sur un même site, plus de mille participants par jour.
Article 2.3.32. § 1er. Au moyen d'un formulaire qu'ils remplissent, tout gestionnaire de site et tout utilisateur de site :
1° se font connaître et font connaître leur personne de contact auprès de l'Administration;
2° communiquent à l'Administration le type d'activité qu'ils exercent et le nombre estimé de participants que leurs activités accueillent.
§ 2. La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'Administration le formulaire visé au § 1er.
Article 2.3.33. § 1er. Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site informent l'Administration, au moyen d'un formulaire qu'ils remplissent, du déplacement de l'activité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci et lui fournissent leur nouvelle adresse.
La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient ce formulaire à l'Administration.
§ 2. Lorsque l'activité exercée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est déplacée sur ce territoire, elle est soumise à un nouveau plan de déplacements d'activités.
Sous-section 2. - Activités regroupant de mille à six mille participants par jour
Article 2.3.34. § 1er. Pour les sites accueillant mille à six mille participants par jour, le gestionnaire de site peut mettre en oeuvre les actions suivantes :
1° l'établissement d'un plan d'accès du site et sa remise à l'utilisateur de site;
2° la mise à disposition d'un parking vélos à l'utilisateur de site; le Gouvernement peut déterminer les caractéristiques du parking vélos.
La mise en oeuvre de ces actions incombe à l'utilisateur de site si l'activité a lieu sur l'espace public.
§ 2. Le Gouvernement peut définir d'autres actions nécessaires à l'obtention des objectifs définis à l'article 2.3.30.
Article 2.3.35. § 1er. Pour les activités regroupant mille à six mille participants par jour, l'utilisateur du site peut mettre en oeuvre les actions suivantes :
1° la diffusion du plan d'accès du site, visé à l'article 2.3.34, § 1er, 1°, sur le site internet de l'activité, adapté au type d'activité et à l'origine des visiteurs concernés;
2° la mise à disposition des participants du parking vélos visé à l'article 2.3.34, § 1er, 2° ;
3° la mention, sur les billets d'entrée en prévente et sur les affiches, des arrêts des transports publics les plus proches et du parking vélos.
§ 2. Le Gouvernement peut définir d'autres actions nécessaires à l'obtention des objectifs définis à l'article 2.3.30.
Article 2.3.36. Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site peuvent introduire auprès de l'Administration une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 2.3.46.
L'Administration notifie au gestionnaire de site et à l'utilisateur de site la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide, en application de l'article 2.3.48.
Sous-section 1re. - Généralités
Article 2.3.37. § 1er. Lorsque l'activité a lieu sur l'espace public, les dispositions de la présente sous-section sont uniquement applicables à l'utilisateur de site.
§ 2. Lorsque l'activité concerne un site accueillant plus de six mille participants payants par jour et soumis à permis d'environnement, les dispositions de la section 3 s'appliquent au gestionnaire du site, en intégrant pour l'établissement du diagnostic et du plan d'actions, les spécificités des articles 2.3.38 et 2.3.39.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de la présente sous-section, et notamment les catégories d'activités regroupant plus de six mille participants par jour pour lesquels l'article 2.3.38, § 1er, point 3° et § 2, point 4° et l'article 2.3.39, § 1er, point 2°, dernier tiret sont applicables.
Article 2.3.38. § 1er. Le gestionnaire de site établit, au moyen d'un formulaire qu'il remplit, le diagnostic contenant :
1° l'analyse de l'accessibilité du site par les différents modes de déplacement des participants et de sa capacité de stationnement;
2° la description des actions déjà menées visant à organiser les modes de déplacement des participants;
3° une évaluation des besoins en matière d'offre de transports publics.
Le Gouvernement peut décider d'étendre les informations demandées dans le diagnostic.
§ 2. L'utilisateur de site établit, au moyen d'un formulaire qu'il remplit, le diagnostic contenant :
1° l'analyse des modes de déplacement, présumés ou estimés, des participants sur le chemin du site sur lequel s'exerce l'activité;
2° l'analyse du nombre présumé de biens nécessaires à l'activité et de leurs modes de déplacement sur le chemin du site sur lequel s'exerce l'activité;
3° la description des actions déjà menées visant à organiser les modes de déplacement des participants;
4° une évaluation des besoins en matière d'offre de transports publics.
Article 2.3.39. § 1er. Le gestionnaire du site et l'utilisateur du site établissent, au moyen d'un formulaire qu'ils remplissent, un plan d'actions qui contient :
1° les actions définies aux articles 2.3.34 et 2.3.35;
2° et également les mesures obligatoires suivantes :
- des mesures de sensibilisation et d'incitation à l'intention des participants pour utiliser d'autres modes que la voiture individuelle;
- des mesures spécifiques pour les personnes à mobilité réduite;
- des mesures signalétiques pour les modes doux, destinées aux piétons et aux cyclistes, ainsi que des mesures signalétiques concernant d'éventuelles déviations dues à l'activité;
- un échange d'informations entre les riverains et le gestionnaire et/ou l'utilisateur du site.
3° d'autres actions correspondant à l'ensemble des moyens que le gestionnaire de site et l'utilisateur de site décident de mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs précisés à l'article 2.3.30.
§ 2. Le gestionnaire de site établit le plan d'actions quant aux actions visées au § 1er, 2° ainsi qu'à l'article 2.3.34.
§ 3. L'utilisateur de site établit le plan d'actions quant aux actions visées au § 1er, 2°, ainsi qu'à l'article 2.3.35.
§ 4. Les modalités de prise en charge du surcoût éventuel pour la STIB de la tenue d'une activité payante rassemblant plus de six mille participants par jour, identifiée par le Gouvernement, sont établies dans le cadre du contrat de gestion de la STIB.
Article 2.3.40. § 1er. La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'Administration le plan de déplacements d'activités.
§ 2. Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site peuvent, simultanément à l'envoi du plan de déplacements d'activités, introduire une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 2.3.46 ainsi que requérir l'avis visé à l'article 2.3.41, § 1er.
§ 3. Lorsque l'Administration estime que le plan de déplacements d'activités est incomplet, elle demande à la personne de contact du gestionnaire de site et à celle de l'utilisateur de site de le faire compléter.
La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'Administration le complément de plan de déplacements d'activités.
Article 2.3.41. § 1er. Si l'Administration le juge opportun ou si le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site le demande, elle peut demander l'avis de [¹ Bruxelles Environnement]¹, de la ou des zones de police concernées, de la ou des communes concernées, ou de la ou des sociétés de transport public concernées sur le plan de déplacements d'activités, initial ou complété.
Les personnes visées à l'alinéa 1er envoient leur avis à l'Administration.
§ 2. L'Administration envoie à la personne de contact du gestionnaire de site et à celle de l'utilisateur de site son avis basé sur celui visé au paragraphe 1er.
(1)2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018>
Article 2.3.42. La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'Administration le plan de déplacements d'activités, modifié sur la base de l'avis de l'Administration.
Article 2.3.43. Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site mettent en oeuvre, au minimum, les actions obligatoires du plan de déplacements d'activités.
L'Administration notifie à la personne de contact du gestionnaire de site et à celle de l'utilisateur de site la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide, en application de l'article 2.3.46.
Article 2.3.44. Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site procèdent à l'actualisation de leur plan de déplacements et ce, dans le respect des articles 2.3.37 à 2.3.43.
Article 2.3.45. Le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site est réputé défaillant lorsque, dans le délai prescrit, il :
1° ne se fait pas connaître et ne fait pas connaître sa personne de contact auprès de l'Administration, en application de l'article 2.3.32, § 1er, 1° ;
2° n'informe pas l'Administration du déplacement de son activité et ne lui fournit pas sa nouvelle adresse, en application de l'article 2.3.33, § 1er;
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