26 JUILLET 2013. - Ordonnance instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2018 et mise à jour au 14-12-2023)

Type Ordonnance
Publication 2013-09-03
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 25
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CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Article 2. Dans la présente ordonnance, on entend par :

" Part modale " : la part représentée par un moyen de transport par rapport aux autres modes de transport;

" Sécurité routière " : la possibilité de se déplacer en toute sécurité pour tous les usagers quel que soit le mode de déplacement, piétons et cyclistes compris et quels que soient l'infrastructure ou l'équipement, en ce compris les trottoirs;

" Rapport sur les incidences environnementales " : rapport sur les incidences visé par la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;

" Cahier des charges " : cahier des charges au sens de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;

" Commission régionale de la Mobilité " : la Commission créée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2000 portant création de la Commission régionale de la Mobilité;

" Le fonctionnaire de référence " : le fonctionnaire désigné par le Gouvernement pour assurer la coordination de l'élaboration du plan régional de mobilité et pour veiller à la conformité des plans communaux de mobilité avec le plan régional de mobilité;

" Plan complémentaire " : plan thématique en matière de mobilité, qui précise les objectifs et les mesures en matière de mobilité par mode de transport, par type d'activité ou type de public;

" Projet d'intérêt régional en matière de mobilité " : les actes et travaux relatifs aux voiries et espaces publics dont l'enjeu dépasse l'intérêt uniquement communal et le territoire d'une seule commune ou tout projet ainsi dénommé dans le plan régional de mobilité.

CHAPITRE II. - Instruments de planification de la mobilité

Section 1re. - Plan régional de mobilité

Sous-section 1re. - Généralités

Article 3. Le plan régional de mobilité est un instrument stratégique, d'orientation et d'application de la politique de mobilité, qui s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement [¹ et qui respecte le plan régional d'affectation du sol]¹. Il constitue un facteur du développement économique, social et environnemental sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

(1)2017-11-30/19, art. 338, 003; En vigueur : 01-09-2019>

Article 4. Le Gouvernement adopte un plan régional de mobilité, applicable à l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Le Gouvernement revoit le plan régional de mobilité tous les dix ans.

Sous-section 2. - Contenu

Article 5. Le plan régional de mobilité comprend une partie générale qui définit la stratégie de la politique de mobilité et une partie spécifique qui en détaille les éléments relatifs aux aménagements de voiries et de l'espace public.
Article 6. § 1er. La partie générale du plan régional de mobilité définit la stratégie de la politique de mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale et détaille les actions concrètes visant la réalisation de celle-ci.

La partie générale du plan régional de mobilité comporte un volet stratégique et un volet réglementaire.

§ 2. Le volet stratégique comprend notamment :

1° un descriptif suivi d'une évaluation de la situation existante de la mobilité sur le territoire de la Région, ainsi que le relevé des fonctionnements et dysfonctionnements dans ce domaine. L'évaluation de la situation existante comprend notamment :

(i) une analyse des parts modales et l'évolution significative des différentes parts;

(ii) une analyse des éléments expliquant la demande en matière de mobilité et son évolution significative;

(iii) une analyse qualitative de l'aménagement de l'espace public au regard des questions de mobilité et de son évolution;

2° un examen de l'incidence de l'ensemble des modes de déplacement existants sur l'environnement, la sécurité routière, la santé et les activités socio-économiques de la Région;

3° une étude de l'adéquation entre l'offre et la demande en matière de mobilité, au regard de l'accessibilité des différentes fonctions urbaines, et intégrant une projection pour le futur, compte tenu des perspectives de développement de la Région;

4° les principes généraux et les orientations générales applicables en matière de mobilité couvrant la période de validité du plan;

5° une étude des différents scénarios de mobilité qui doivent être pris en considération pour répondre aux besoins de mobilité sur une période de dix ans, compte tenu des orientations du plan régional de développement;

6° une estimation des incidences de l'ensemble des actions concrètes, visées au paragraphe 3, 3°, sur la mobilité, les parts modales et l'efficience des différents modes de déplacement mais également sur l'environnement, la sécurité routière, la santé et les aspects socio-économiques;

7° l'étude et l'analyse des plans et des prescriptions établies au niveau de l'Union européenne, de l'Etat fédéral et des autres Régions, qui ont une influence sur la mobilité régionale.

§ 3. Le volet réglementaire comprend :

1° les objectifs, chiffrés et situés dans le temps, que le plan régional de mobilité poursuit;

2° les instruments que le Gouvernement fixe pour poursuivre ces objectifs, et notamment les mesures juridiques, financières, fiscales et procédurales;

3° les actions concrètes visant à réaliser la politique régionale de mobilité, à savoir les mesures, les modalités opérationnelles et les priorités.

Article 7. § 1er. La partie spécifique du plan régional de mobilité est constituée d'un plan d'aménagement des voiries à réaliser sur les voiries régionales et, pour ce qui concerne les projets d'intérêt régional en matière de mobilité sur les voiries communales.

Le plan d'aménagement des voiries comprend un volet stratégique, un volet réglementaire et un volet budgétaire.

§ 2. Le volet stratégique établit une cartographie exhaustive des voiries régionales. Les perspectives d'évolution des voiries régionales, de l'aménagement de l'espace public et de la place accordée dans l'espace public aux différents modes de déplacement sont également indiquées. Les objectifs des liaisons et des dessertes en matière d'offre de mobilité sont formulés ainsi que les zones de desserte, indépendamment de tout itinéraire à préciser ultérieurement.

§ 3. Le volet réglementaire formule les principes généraux à la base de la politique régionale de mobilité.

Le volet réglementaire fixe également les modalités opérationnelles de la mise en oeuvre du plan régional de mobilité et, de manière non exhaustive, les projets d'aménagement des voiries régionales qui mettent en oeuvre le volet stratégique de la partie spécifique du plan régional de mobilité visé au paragraphe 2.

§ 4. Le volet budgétaire mentionne les coûts estimés pour la réalisation des principes généraux, des modalités opérationnelles et des projets d'aménagement des voiries régionales définis dans le cadre du volet réglementaire visé au paragraphe 3.

Sous-section 3. - Procédure d'élaboration

Article 8. § 1er. Le Gouvernement, selon des modalités qu'il établit, consulte les communes par rapport aux orientations principales en matière de mobilité à intégrer dans le plan régional de mobilité.

§ 2. [¹ La procédure d'élaboration du plan régional de mobilité est identique à celle du plan régional d'affectation du sol consacrée aux articles 25 et 26 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, sous les réserves suivantes :

1° ne sont pas applicables dans le cadre de l'élaboration du plan régional de mobilité :

2° dans les dispositions non visées au 1°, les mentions de la Commission régionale de développement, s'entendent de mentions de la Commission régionale de la mobilité;

3° les avis de l'administration en charge de la planification territoriale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement visés à l'article 25, § 4, alinéa 4, s'entendent des avis de l'Administration de l'équipement et des déplacements, de la Commission régionale de la Mobilité et de la STIB.]¹


(1)2017-11-30/19, art. 339, 003; En vigueur : 01-09-2019>

Sous-section 4. - Procédure de modification

Article 9. § 1er. Le Gouvernement modifie le plan régional de mobilité s'il l'estime nécessaire.

En cas de modification du PRM, la procédure de l'article 8 est applicable.

Toutefois, le Gouvernement peut estimer que les modifications projetées sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement selon les modalités prévues par l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Lorsque le Gouvernement estime que les modifications projetées du plan régional de mobilité sont mineures et ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, le Gouvernement sollicite l'avis des instances consultatives dont il arrête la liste. Les avis portent sur l'absence d'incidences notables des modifications projetées. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande au Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables.

Au vu des avis visés à l'alinéa 4, le Gouvernement décide si les modifications projetées du plan régional de mobilité doivent faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales.

Si le Gouvernement décide que les modifications projetées du plan régional de mobilité ne doivent pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, le Gouvernement adopte le projet de plan régional de mobilité modifié qui reproduit la décision visée à l'alinéa 5 ainsi que sa motivation.

Si le Gouvernement décide que les modifications projetées du plan régional de mobilité doivent faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales, la procédure visée à l'article 8 s'applique pour ce qui concerne les modifications projetées du plan régional de mobilité.

§ 2. Le Gouvernement communique pour avis le projet de plan régional de mobilité modifié et, s'il y a lieu, le rapport sur les incidences environnementales, simultanément, à l'Administration de l'équipement et des déplacements, à la Commission régionale de la Mobilité, à la STIB et aux instances consultatives dont il établit la liste. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande. A défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 3. Le Gouvernement arrête le plan modifié selon les modalités de l'article 8, § 9 et procède aux formalités de publicité définies par ce même article.

§ 4. Parmi les modifications opérées dans le plan régional de mobilité, le Gouvernement indique les modifications qui ont des incidences notables sur les dispositions des plans communaux de mobilité visés à l'article 11 et qui appellent une modification de certaines dispositions identifiées desdits plans communaux de mobilité.

Sous-section 5. - Suivi du plan

Article 10. § 1er. Un rapport d'évaluation est rédigé par le fonctionnaire de référence [¹ tous les]¹ trente mois après l'entrée en vigueur du plan régional de mobilité.

Ce rapport évalue au niveau qualitatif et quantitatif, la mise en oeuvre du plan régional de mobilité. Le rapport comporte également des recommandations concernant les actions correctrices afin de pallier les éventuelles carences et faiblesses constatées [¹ , ainsi que le degré de réalisation de chaque recommandation concernant les actions correctrices s'il y échet]¹.

Sur la base de ce rapport, le Gouvernement détermine les actions correctrices à mettre en oeuvre.

§ 2. [¹ Chaque rapport]¹ d'évaluation est communiqué pour information à la Commission régionale de la Mobilité, aux communes et au Parlement.


(1)2018-01-25/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-2018>

Section 3. - Plan communal de mobilité

Sous-section 1re.. - Généralités

Article 11. Les communes adoptent un plan communal de mobilité pour l'ensemble de leur territoire. La Commune revoit le plan communal tous les douze ans.

Le plan communal de mobilité traduit notamment, au niveau local, la politique de mobilité fixée dans le plan régional de mobilité. Le plan communal de mobilité respecte les volets réglementaires du plan régional de mobilité et s'inscrit dans les orientations des volets indicatifs du plan régional de mobilité.

Le plan communal de mobilité est adopté dans les vingt-quatre mois de l'adoption du plan régional de mobilité.

Sous-section 2. - Contenu

Article 12. Le plan communal de mobilité comprend une partie générale et une partie spécifique.
Article 13. § 1er. La partie générale comporte un volet stratégique et un volet réglementaire.

§ 2. Le volet stratégique comprend notamment :

1° un descriptif, suivi d'une évaluation de la situation actuelle de la mobilité sur le territoire de la commune, ainsi que le relevé des fonctionnements et dysfonctionnements dans ce domaine. L'évaluation de la situation existante comprend notamment :

(i) une analyse des parts modales et l'évolution significative de ces différentes parts,

(ii) une analyse des éléments expliquant la demande en matière de mobilité et son évolution significative,

(iii) une analyse qualitative de l'aménagement de l'espace public au regard des questions de mobilité et de son évolution;

2° un examen de l'incidence de l'ensemble des modes de déplacement existants sur l'environnement, la sécurité routière, la santé et les activités socio-économiques de la commune;

3° une étude d'analyse de l'adéquation entre l'offre et la demande en matière de mobilité, notamment au regard de l'accessibilité en matière de mobilité, et intégrant une projection pour le futur, compte tenu des perspectives de développement de la commune;

4° les principes généraux et les orientations générales applicables en matière de mobilité couvrant la période de validité du plan;

5° une étude des différents scénarios de mobilité qui doivent être pris en considération pour répondre aux besoins de mobilité locale sur une période de douze ans, compte tenu du plan régional de mobilité, du plan communal de développement ainsi que des plans communaux de mobilité et de développement des communes limitrophes, y compris des communes hors de la Région de Bruxelles-Capitale;

6° une estimation des incidences de l'ensemble des actions concrètes, visées au paragraphe 3, 2°, sur la mobilité, les parts modales et l'efficience des différents modes de déplacement mais également sur l'environnement, la sécurité routière, la santé et les aspects socio-économiques.

§ 3. Le volet réglementaire comprend :

1° les objectifs chiffrés pour chacun des modes de déplacement, à court et à long terme;

2° l'identification des actions concrètes visant à réaliser la politique de mobilité sur le territoire de la commune concernée.

Article 14. La partie spécifique du plan communal de mobilité comporte un plan d'aménagement des voiries à réaliser par la commune.

La partie spécifique du plan communal de mobilité comprend également un calendrier ainsi qu'une évaluation budgétaire des coûts estimés pour la réalisation des aménagements visés à l'alinéa 1er. Ce calendrier et cette évaluation budgétaire ont une valeur indicative.

Sous-section 3. - Procédure d'élaboration

Article 15. § 1er. La commune élabore un projet de plan communal de mobilité en concertation avec le fonctionnaire de référence régional. Le projet de plan communal de mobilité est accompagné d'un rapport d'incidences environnementales pour les éléments qui ne sont pas couverts par le rapport d'incidences environnementales du plan régional de mobilité visé à l'article 8, § 2.

A cette fin, la commune élabore un projet de cahier des charges de rapport sur les incidences environnementales relatif au projet de plan communal de mobilité. Le rapport sur les incidences environnementales comprend les informations visées à l'article 8, § 2, telles qu'appliquée à la situation du projet de plan communal de mobilité concerné.

La commune soumet le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales à l'avis des organes consultatifs communaux

§ 2. Au regard des avis émis sur le projet de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales, la commune arrête le cahier des charges dudit rapport compte tenu des informations qui peuvent être raisonnablement exigées, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du degré de précision du plan, et du fait que certains de ses aspects peuvent devoir être intégrés à un autre niveau planologique où il peut être préférable de réaliser l'évaluation afin d'éviter une répétition de celle-ci.

§ 3. La commune modifie le projet de plan communal de mobilité au regard du rapport sur les incidences environnementales.

§ 4. La commune soumet le projet de plan communal de mobilité et le rapport sur les incidences environnementales pour avis simultanément à l'Administration de l'équipement et des déplacements, à la Commission régionale de la Mobilité, à la STIB et aux administrations et instances dont la liste est établie par le Gouvernement. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande de la commune. A l'échéance, les avis sont réputés favorables.

§ 5. Simultanément, la commune soumet le projet de plan communal de mobilité et le rapport sur les incidences environnementales à enquête publique pendant soixante jours. Au minimum, la moitié du délai de soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances.

Les documents soumis à l'enquête sont disponibles pendant soixante jours à la maison communale et sur le site internet de la commune pour consultation par le public.

Les réclamations et les observations sont adressées à la commune avant la clôture de l'enquête par voie postale ou par voie électronique.

Simultanément à l'enquête publique, le projet de plan communal de mobilité est soumis pour avis aux communes limitrophes situées dans et en dehors de la Région de Bruxelles-Capitale. Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande de la commune. A défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 6. La commune adapte le projet de plan communal de mobilité, en fonction des avis et des observations visés aux paragraphes 4 et 5.

Dans les soixante jours qui suivent la clôture de l'enquête publique, la commune adopte définitivement le plan communal de mobilité.

§ 7. Le plan communal de mobilité résume, dans sa motivation, la manière dont les avis, les réclamations et les observations concernant le plan communal de mobilité ont été pris en considération ainsi que les raisons justifiant les choix du plan communal de mobilité tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.

Article 16. § 1er. La commune transmet au Gouvernement pour approbation le plan communal de mobilité, dans un délai de trente jours suivant son adoption visée à l'article 15, § 6, alinéa 2.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.